Erwägungen (1 Absätze)
E. 41 III 519 . Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l'endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135 ). Il n'est pas nécessaire qu'une personne ait l'intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme "durable" doit être compris au sens de "non passager". L'intention de faire d'un lieu déterminé les centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n'ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s'y rendent uniquement pour faire une visite, une cure, passer des vacances, étudier ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer d'activité lucrative. De même, le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 ). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt de papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du pont de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements ou des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1 p. 239). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2 p. 108).
6. Selon l'art. 13 al. 2 LPGA auquel renvoie l'art. 4 al. 1 LPC, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA). Cela étant, dans la mesure où la durée admissible d'un séjour à l'étranger dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, la durée d'une année fixée par la jurisprudence ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide (arrêt 9C_696/2009 cité; RALPH JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 1674 ss n. 51 s.). Dans le même sens, la durée de trois mois prévue au ch. 2009 des Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DP) - qui ne lient pas le juge des assurances sociales (ATF 126 V 64 consid. 3b p. 68) - apparaît par trop schématique (ATF 9C_435/2010 ; 9C_166/2011 ).![endif]>![if>
7. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). ![endif]>![if> Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2 ; L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, CLEMENCE GRISEL, Schultess, 2008). La loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) s’applique à la prise de décision par la chambre de céans (art. 1er cum 6 al. 1er let. b LPA). Selon l’art. 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. Cette réglementation cantonale est conforme aux exigences posées à l’art. 61 LPGA (ATFA non publié du 21 juillet 2005, I 453/04, consid. 2.2.3). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 , consid. 5a). En présence d’un refus de collaborer, le juge est fondé à procéder à une appréciation des preuves sur la base des éléments du dossier (KIESER, ATSG-Kommentar, Zürich 2003, n. 59 ad art. 61). Il ne peut toutefois se contenter d’examiner la décision attaquée sous l’angle du refus de collaborer de l’intéressé et s’abstenir de tout examen matériel de ladite décision sous l’angle des faits retenus par l’assureur (ATFA non publié du 6 mai 2004, I 90/04, consid. 4 ; voir aussi RCC 1985 p. 322). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3).
8. En l'espèce, le SPC a considéré que l'intéressé n'avait plus ni son domicile ni sa résidence habituelle à Genève, probablement depuis plusieurs années, et partant, plus droit aux prestations complémentaires. ![endif]>![if> Il se fonde sur le fait que l’intéressé reconnaît se rendre très souvent chez son fils en Valais, que son seul compte bancaire est celui qu’il a ouvert en Valais avec pour adresse celle de son fils, que la grande majorité de ses retraits d'argent ont été opérés en Valais, et que son amie vit à Savièse. Il a au surplus relevé que l’intéressé ne retire pas les plis recommandés que lui adresse le SPC.
9. Les critères professionnels pour déterminer le domicile au sens du droit civil ne trouvent pas application en l'espèce, l'intéressé étant à la retraite. Il y a lieu d'examiner avec quel endroit il entretient les liens les plus étroits.![endif]>![if>
10. Selon l'extrait CALVIN de l'Office cantonal genevois de la population, l'intéressé est domicilié à Versoix. Il sied toutefois de rappeler que le dépôt de papiers n'est pas déterminant ; il ne constitue qu'un indice sérieux s'agissant de l'intention de s'établir.![endif]>![if>
11. L'intéressé allègue avoir des amis à Genève. Il est vraisemblable qu’il connaisse « beaucoup de monde ici » ; il n’a toutefois gardé aucun contact avec ses deux sœurs, respectivement domiciliées à Genève et à Trélex. Le seul lien familial fort est représenté par son fils en Valais. Son amie est également domiciliée en Valais. ![endif]>![if> L'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce conduit à admettre que c'est avec le Valais que l'intéressé a semble-t-il les relations les plus étroites. On ne sait pas en revanche s’il a constitué son domicile dans ce canton chez son fils. Or, aux termes de l’art. 24 al. 2 CC, « le lieu où la personne réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse ». La question du domicile peut quoi qu’il en soit rester ouverte dans la mesure où il n’existe un droit aux prestations complémentaires que s’il y a domicile et résidence habituelle à Genève. Il s’agit dès lors d’examiner la question du lieu de résidence habituelle de l’intéressé.
12. L'intéressé séjourne, selon ses propres dires, une fois par semaine en Valais, deux jours. En réalité, il apparaît au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, qu’il réside principalement, voire tout le temps durant certaines périodes, en Valais.![endif]>![if> Il n’a pas été possible, vu la défection de l’intéressé à l’audience du 29 octobre 2013, d’établir, dans le cadre d’un transport sur place, où se trouvent ses affaires et si d’autres personnes occupent son logement à Versoix. A cet égard, l’intéressé a indiqué que quelquefois des amis valaisans viennent dormir chez lui, et qu’ils ne restent qu’un jour ou deux, et ce, sans qu’il en soit dédommagé. Il a toutefois reconnu qu’il arrive que la ou les personne(s) occupe(nt) l’appartement, alors qu’il n’y est pas. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir qu'en réalité, un certain M. J______, logeait dans l’appartement en tout cas plusieurs jours par semaine régulièrement depuis plusieurs années, au point que certains voisins pensaient que cette personne était le locataire officiel. Il est à cet égard symptomatique de constater que l’intéressé ne connaissait pas le prénom de cet « ami », avait oublié où il était « domicilié » et n’a pu donner ses coordonnées afin qu’il puisse être entendu par la chambre de céans. Les explications de l’intéressé quant à la « disparition » de cette personne n’ont par ailleurs pas convaincu la chambre de céans. L'intéressé a du reste finalement admis que « ces derniers temps, j’ai davantage vécu chez mon fils en raison de mon état de santé ». La chambre de céans renonce dès lors à mettre sur pied un transport sur place, une telle mesure d’instruction étant devenue inutile. Il y a enfin lieu de relever que l’intéressé a séjourné dans un hôpital valaisan du 30 octobre au 6 novembre 2012, sans qu'il y ait eu hospitalisation d'urgence. Interrogé par la chambre de céans, il a indiqué qu’il n’avait pas de médecin traitant, étant en bonne santé. La chambre de céans s’étonne qu’il n’ait consulté aucun médecin à Genève, alors que selon l’avis de sortie du 6 novembre 2012, il toussait depuis six mois au moins. Cet avis de sortie a au surplus été adressé au Dr C______, médecin à Sion, et lors de sa sortie, l’intéressé avait un rendez-vous fixé une semaine après à Sion.
13. Il est vrai que l’un des locataires logeant dans un appartement voisin du sien à Genève a reconnu, lors de son audition le 4 février 2014, qu’il s’était "cru obligé de prendre le courrier dans la boîte aux lettres de l’intéressé ». Cela explique que l’intéressé n’ait parfois pas pu prendre connaissance des courriers que lui ont adressés le SPC et la chambre de céans. Quand bien même le comportement de ce locataire, au demeurant inadmissible, a été reconnu, force est de constater qu’il ne permet pas de mettre en doute les faits mis en évidence dans le cadre de l’instruction.![endif]>![if>
14. Il est ainsi établi, au vu de ce qui précède et au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, que durant la période visée par la décision litigieuse, soit dès le 31 mars 2012 en tout cas, l’intéressé résidait en Valais et non plus à Genève. ![endif]>![if>
15. Aussi le recours est-il rejeté.![endif]>![if>
16. L'intéressé a expliqué qu’il était resté plus longtemps chez son fils à la suite de ses opérations et à la suite du décès de son épouse. Il a ajouté que des travaux relatifs à des dégâts des eaux étaient en cours dans son appartement et que dès qu’ils seraient terminés, il reviendrait s’y installer. Il a par ailleurs informé la chambre de céans qu’il avait pris contact avec un médecin généraliste à Genève pour le suivi de ses médicaments, soit le Dr K______, étant précisé qu’il l’avait déjà vu à deux reprises. La chambre de céans relève qu’il va de soi que l’intéressé pourra être considéré comme résidant à Genève dès le moment où il se réinstallera dans son appartement.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2014 A/3726/2012
A/3726/2012 ATAS/818/2014 du 27.06.2014 ( PC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3726/2012 ATAS/818/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2014 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRAUNSCHMIDT Sarah recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______, né le ______ 1939, au bénéfice d'une rente de vieillesse, reçoit des prestations versées par l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, devenu le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC), depuis 1996.![endif]>![if>
2. Par courrier recommandé du 2 février 2012, le SPC a informé l'intéressé qu'il procédait à la vérification de la domiciliation et de la présence effective dans le canton de Genève pour chaque bénéficiaire, et lui a demandé de lui retourner un formulaire y relatif.![endif]>![if> Le courrier a été retourné par la Poste avec la mention "non réclamé" le 21 février 2012. Ce même jour, le SPC s'est adressé à l'intéressé par pli simple. Celui-ci ne s'est pas manifesté.
3. Une note interne figure au dossier datée du 2 février 2012 relative à un entretien téléphonique du même jour de la régie B______. Il appert que "selon cette gérante, l'intéressé ne vit pas à Genève, mais dans le Valais. Dans son logement, une autre personne vit et cette personne a une case postale pour le courrier. Selon le concierge, notre bénéficiaire ne vit pas dans son appartement et ceci depuis 2006. La régie essaie par tous les moyens de le coincer pour résilier le bail à loyer, sans succès, car il répond toujours à tous les courriers et arrive à se présenter quand la régie le réclame".![endif]>![if>
4. Le 21 février 2012, le SPC a demandé à l'intéressé de lui transmettre une attestation officielle indiquant s'il était ou non propriétaire d'un bien immobilier en Valais, la copie des relevés de ses avoirs bancaires et postaux en Suisse et à l'étranger pour les années 2007 à 2011.![endif]>![if>
5. Par décision du 23 mars 2012, le SPC a interrompu le versement de ses prestations, ainsi que du subside d'assurance-maladie, dès le 31 mars 2012.![endif]>![if>
6. L'intéressé a formé opposition le 12 avril 2012, alléguant qu'il n'avait jamais déménagé en Valais et ne possédait aucun bien immobilier dans ce canton. Il précise toutefois que son fils habite en Valais depuis 1987 et qu'il va très régulièrement lui rendre visite. ![endif]>![if>
7. Les 18 avril, 7 mai et 11 juillet 2012, l'intéressé a communiqué au SPC une attestation établie par l'Office du logement le 15 mars 2012, aux termes de laquelle il ne sous-louait pas son logement, divers relevés bancaires relatifs à un compte ouvert auprès du Crédit Suisse en Valais, lesquels lui sont adressés à Randogne-Bluche (VS), et copie d'un courrier que lui a adressé la régie B______ le 12 juin 2012, selon lequel son bail était résilié pour le 31 juillet 2012 (il n'avait pas donné suite à son pli recommandé du 20 avril 2012).![endif]>![if>
8. L’intéressé a été hospitalisé à Sion, du 30 octobre 2012 au 06 novembre 2012. Il résulte de l’avis de sortie adressé au Dr C______, médecin FMH en médecine interne générale, le 6 novembre 2012, que l’intéressé a été « hospitalisé de façon élective pour l’investigation d’une toux chronique depuis l’été 2012 avec des expectorations, déclenché surtout pour des importantes sécrétions nasales nocturnes et un dégoût alimentaire avec une perte de poids de 5 kg, pendant les six derniers mois. (…) Les hématologues suspectent un syndrome hyperéosinophilique, après avoir dépisté le reste de possibilités qui puissent causer une éosinophilie, et ils veulent faire un PBM lundi 12 novembre à 9h dans ses consultations ambulatoires à l’hôpital de Sion. Nous vous recommandons de faire un échocardiographie en ambulatoire pour compléter le bilan diagnostique ainsi comme de faire un OGD pour confirmer le diagnostic du reflux gastroœsophagienne qui paraît la cause de la toux ». ![endif]>![if>
9. Par décision du 12 novembre 2012, le SPC a rejeté l'opposition.![endif]>![if>
10. L'intéressé a interjeté recours le 7 décembre 2012 contre ladite décision.![endif]>![if>
11. Dans sa réponse du 4 janvier 2013, le SPC rappelle qu'un recours doit contenir un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, ainsi que des conclusions, et considère que le recours interjeté par l'intéressé ne satisfait pas à ces exigences.![endif]>![if>
12. Invité à compléter son recours, l'intéressé a indiqué, le 21 janvier 2013, que la régie avait renouvelé son bail pour l'année 2013. Il explique que "depuis mon veuvage, la solitude me pèse, c'est pour cette raison que je suis souvent en déplacement chez mon fils. Ayant des problèmes de santé depuis plus d'un an, j'ai dû subir plusieurs examens à l'hôpital. C'est pour cette raison que j'ai négligé les plis recommandés, que j'ai reçu ces courriers étant pour la plupart des factures. Vu ma situation financière actuelle, je suis dans l'impossibilité de m'acquitter de ces montants. (…) C'est exact que j'ai ouvert un compte au Crédit Suisse à Montana dans les années 1990. A cette époque, je me rendais deux à trois fois par semaine en Valais pour aider mon fils dans son établissement".![endif]>![if>
13. Le 13 février 2013, le SPC a persisté dans ses conclusions, considérant que des explications données par le recourant lui-même, il s'avère qu'il se trouve souvent en déplacement chez son fils en Valais, et en conclut qu'il ne doit se trouver que rarement à Genève, étant au surplus rappelé que certains de ses plis recommandés lui sont retournés avec la mention "non réclamé".![endif]>![if>
14. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 5 mars 2013.![endif]>![if> L'intéressé a déclaré que "Je confirme que je vis toujours dans mon appartement à Versoix. Je vais chez mon fils en Valais (Montana) lorsque je ne me sens pas bien. Je préfère dans ces cas ne pas rester seul. J'ai une sœur qui vit à Genève, mais je ne la vois plus depuis 7-8 ans. J'ai une autre sœur qui habite à Trélex. Je suis aussi fâché avec elle. Je n'ai pas d'autre famille à Genève. J'ai un seul fils. Je vais en principe une fois par semaine en Valais. J'y reste environ deux jours. Je n'allais pas jusqu'à maintenant retirer mes recommandés, parce qu'il s'agissait toujours de mauvaises nouvelles. Maintenant j'ai compris et j'y vais. Mon fils vit dans un appartement en location avec son amie. Cet appartement dispose de deux chambres, un salon et une cuisine. La deuxième chambre est une chambre d'amis dans laquelle je peux loger. Parfois, il y accueille la maman de son amie. J'ai quelques fois des amis valaisans qui viennent dormir chez moi à Genève. Ils ne restent qu'un jour ou deux. J'ai mis un lit dans la cuisine, qui est très grande. Deux personnes peuvent donc dormir dans cet appartement. Il peut arriver que ces personnes (ou cette personne) occupent l'appartement alors que je n'y suis pas. Ils ne paient en tout cas pas de loyer. Mes affaires sont dans l'appartement à Versoix. J'ai peu de choses chez mon fils. J'ai ouvert un compte en Valais en 1987 ou 1990, je ne me souviens pas exactement, parce qu'à l'époque j'étais allé aider mon fils dans son travail. Mon fils avait à l'époque un restaurant. L'adresse qui figure sur les documents du Crédit Suisse, soit rue D______ ______, à Randogne-Bluche, est celle de mon fils. J'y ai gardé ma case postale. Je produirai un relevé détaillé des mouvements sur mon compte bancaire pour l'année 2012. Je demanderai le cas échéant à la banque. Je reçois l'AVS sur ce compte bancaire. Je n'ai pas de 2 ème pilier. Je suis tombé malade alors que j'étais en Valais. Je produis un avis de sortie daté du 6 novembre 2012 établi par l'Hôpital de Sion. J'ai été hospitalisé du 30 octobre au 6 novembre 2012. J'ai consulté le Docteur C______ qui m'a envoyé chez le Professeur E______, à Sierre, et qui m'a fait hospitaliser. Le médecin traitant, le Docteur F______, que j'avais à Genève est décédé en 1995 environ. Je n'avais pas besoin d'un autre médecin n'ayant aucun problème de santé jusqu'à maintenant. Je dois à présent me mettre à la recherche d'un médecin sur Genève. Je voulais toutefois attendre le résultat des analyses. Je reste à Genève parce que j'ai toujours vécu à Genève. J'ai mes amis à Genève. Je rappelle à cet égard que j'ai eu un restaurant jusqu'en 1990. Je connais donc beaucoup de monde ici. Je ne pourrais quoi qu'il en soit pas rester chez mon fils tout le temps. De plus, il me serait très difficile de trouver un logement pas trop cher près de chez lui. J'ai eu un conflit avec la régie B______. Je crois savoir qu'ils ont reçu des dénonciations. Les gens sont jaloux parce que mon loyer est très bon marché. Je crois savoir que la concierge de l'immeuble voisin était l'une des personnes qui ont appelé la régie B______ à mon propos. Je ne sais pas sur quoi portaient ces dénonciations. Je ne pense pas qu'elles portaient sur le fait que je sous-louais mon appartement. La concierge me l'aurait dit. J'ai aussi eu des problèmes avec la régie en raison du non-paiement du loyer."
15. Sur demande de la chambre de céans, l'intéressé a communiqué le 13 mars 2013 un relevé de ses comptes bancaires auprès du Crédit Suisse pour l'année 2012. Il a par ailleurs précisé que son amie depuis deux ans vivait à Savièse, à sept kilomètres de Montana, mais qu'il ne pouvait pas loger chez elle.![endif]>![if>
16. Sur demande de la chambre de céans, la régie B______ a transmis le dossier de l’intéressé, soit un avis de résiliation du bail daté du 12 juin 2012, une copie d'un courrier du 12 juin 2012, aux termes duquel le bail à loyer est résilié pour le 31 juillet 2012, et un courrier du 20 avril 2012, réclamant le paiement de la somme de 899 fr., représentant le loyer, l'acompte de chauffage, ainsi que des frais de rappel, du 1 er mars au 30 avril 2012.![endif]>![if>
17. Invité à se déterminer, le SPC a conclu au rejet du recours, au vu des relevés bancaires produits par l'assuré, et de l'indication relative à son amie.![endif]>![if>
18. Le 3 mai 2013, l'intéressé rappelle qu'il est locataire d'un appartement de deux pièces à Genève depuis très longtemps, qu'il y habite, même s'il lui arrive, pour des raisons professionnelles de se déplacer en Suisse et en Europe, qu'il a déposé ses papiers à Genève, et qu'il y est assujetti à l'impôt. Il indique que son fils réside en Valais et qu'il se rend chez lui assez régulièrement depuis le décès de son épouse pour l'aider dans ses activités notamment. S'agissant de son amie, il précise qu'elle est veuve depuis quelques temps, qu'il lui rend également visite assez souvent sans toutefois résider chez elle. Elle a travaillé à Genève et y a gardé de fortes attaches, de sorte qu'elle vient régulièrement à Genève. Il affirme n'avoir ni l'intention de résider en Valais, ni d'en faire le centre de ses intérêts.![endif]>![if>
19. La chambre de céans a ordonné une seconde comparution personnelle des parties le 29 octobre 2013, envisageant de procéder à un transport sur place. L’intéressé ne s’est pas présenté à l’audience et ne s’est pas non plus excusé. Le représentant du SPC a informé la chambre de céans qu’un bénéficiaire de prestations complémentaires, voisin de l’intéressé, avait récemment dénoncé ce dernier, affirmant qu’il ne vivait plus dans son appartement, depuis plus de dix ans.![endif]>![if>
20. Par courrier du 14 novembre 2013, l’intéressé a informé la chambre de céans qu’il avait pris bonne note qu’une audience s’était tenue le 29 octobre 2013 à réception du procès-verbal, et a affirmé qu’il n’avait pas reçu la convocation. Il précise à cet égard que « je me dois de remarquer que depuis quelques temps, mon courrier est ouvert par une tierce personne et que je ne suis pas sûr de tout recevoir ». Apprenant qu’un voisin l’avait dénoncé auprès du SPC, il demande à connaître l’identité de cette personne et la nature de la dénonciation. A toutes fins utiles, il produit une copie d’un courrier que lui a adressé la régie B______ le 9 août 2012, aux termes duquel « nous vous informons avoir pris bonne note du fait que vous ne sous-louez pas le logement cité en référence. Dès lors, nous considérons ce dossier comme clos et le classons sans suite ».![endif]>![if>
21. Le SPC a transmis à la chambre de céans copie de la dénonciation non anonyme datée du 12 octobre 2013 dont il avait été question lors de l’audience du 29 octobre 2013. ![endif]>![if>
22. Une nouvelle audience a été fixée au 4 février 2014, au cours de laquelle M. G______ a été entendu. Celui-ci a déclaré que :![endif]>![if> « J’habite au rez-de-chaussée du ______, rue du H______ à Versoix depuis février 2010 ou 2011. Je confirme les termes de ma lettre du 2 octobre 2013, selon laquelle ce n’est pas l’intéressé qui vit dans l’appartement au-dessus du mien, mais une autre personne. Depuis octobre 2012, j’entends ce sous-locataire taper au marteau toutes les nuits. Je pensais qu’il s’agissait de l’intéressé . C’est une voisine qui m’a dit récemment (dans le courant de l’été 2013) qu’il s’agissait d’un sous-locataire. Je suis monté deux ou trois fois pour me plaindre. La personne « m’a envoyé promener ». J’ai même appelé la police, mais les bruits avaient cessé. De ce fait, j’étais obligé moi aussi de l’empêcher de dormir. Nous en sommes finalement venus aux mains. Il a voulu crever les pneus de ma voiture. Je l’ai vu de ma fenêtre et ai pu l’en empêcher. Je suis allé me plaindre au poste de police. Je me retourne pour regarder le recourant. Je l’ai vu pour la seule fois en décembre 2013 dans l’allée de l’immeuble. Il m’a tenu la porte. C’est un petit immeuble, il y a peu de monde. Je voulais savoir qui était le sous-locataire. J’ai donc été obligé de prendre le courrier dans la boîte aux lettres de l’intéressé et de l’ouvrir. J’ai ensuite remis le courrier dans la boîte aux lettres, dans la mesure où l’on ne pouvait pas voir que je l’avais ouvert. Les autres courriers, je les jetais. J’en ai gardé quelque uns. Je ne prenais pas les avis de passage déposés par le facteur pour des recommandés. J’espérais trouver le nom du sous-locataire. Il faut dire que la régie, notamment, m’accusait moi de faire du bruit. Je lui téléphonais régulièrement. J’ai indiqué que l’intéressé n’habitait plus à cette adresse depuis plus de dix ans. C’est la voisine, Madame I______, qui me l’a dit. Le concierge me l’a confirmé (je précise qu’il n’habite pas ici depuis dix ans). Je voyais le sous-locataire qui était souvent à sa fenêtre. J’affirme donc que c’était lui qui était dans l’appartement tout le temps et non l’intéressé . Je savais que c’était lui à sa façon de faire du bruit et de cracher dans le lavabo. Il n’y a toujours eu qu’une personne dans cet appartement. Le sous-locataire est un « grand balaise » d’environ 1m80 - 1m85, il est barbu, il porte des lunettes carrées. Je pense qu’il vient du Valais, il en a l’accent. Il est châtain clair. Il a, je pense, 43-44 ans ». L’intéressé a à cet égard expliqué que : « La personne dont a parlé Monsieur G______ est un ami valaisan qui habite dans l’appartement 2 à 3 jours par semaine depuis deux ans environ. D’autres amis viennent également, mais c’est très rare. Mon fils y vient également. Il est vrai que ces derniers temps, j’ai davantage vécu chez mon fils en raison de mon état de santé. La voisine dont a parlé Monsieur G______ est l’ancienne concierge. Je lui ai demandé ce qui se passait. Selon elle, le bruit viendrait plutôt de chez Monsieur G______ (musique). Elle ne m’a pas parlé de bruit qui proviendrait de mon appartement. Mon ami valaisan a 64 - 65 ans. Je crois qu’il est à la retraite. Je ne sais pour quelle raison précisément il vient à Genève aussi régulièrement. Il a gardé beaucoup d’amis à Genève, parce qu’il y a vécu. Il est domicilié en Valais, à Bovernier. Il s’appelle Monsieur J______. Il y a trois lits dans l’appartement. Il nous arrive d’être les deux en même temps dans l’appartement. Il y a effectivement un homosexuel qui vit dans le quartier avec lequel mon ami discute de temps à autre. J’ai eu un dégât d’eau dans l’appartement en octobre-novembre dernier. J’ai alors descendu quelques affaires à la cave. Sinon, l’essentiel de mes vêtements, etc. est à Genève. Je communiquerai les coordonnées précises de Monsieur J______ dans les meilleurs délais ».
23. Invité à communiquer à la chambre de céans les coordonnées de l’ami valaisan logeant chez lui « deux à trois jours par semaine depuis deux ans environ », soit un certain M. J______, l’intéressé a indiqué le 8 mars 2014 qu’il n’avait plus de nouvelles de ce dernier « depuis son dernier passage où il a posé ses clefs dans ma boîte aux lettres (cela fait un mois), je n’ai plus de ses nouvelles ».![endif]>![if>
24. Madame I______, voisine de l’intéressé, a été entendue le 6 mai 2014. Elle a déclaré ce qui suit :![endif]>![if> « Je confirme être domiciliée au ______, rue du H______ à Versoix depuis 1968. J’étais d’abord concierge. Il y a une dizaine d’années que j’ai arrêté la conciergerie. L’intéressé s’est présenté à moi lorsqu’il est venu emménager dans l’appartement. Je l’ai croisé depuis plusieurs fois. Au début, je crois savoir qu’il résidait dans l’appartement, mais plus depuis longtemps, en tout cas cinq ans. Je sais qu’il ne dormait plus dans l’appartement. Il y avait une autre personne. Certains pensaient même qu’il s’agissait de l’intéressé . Je croisais souvent cette personne. Je voyais l’intéressé lorsqu’il passait, par exemple pour relever le courrier. Cette personne était grande, environ 1m 90, assez forte, toujours vêtue d’un manteau de pluie. Nous nous parlions quelques fois, des propos anodins. Il était âgé d’environ 60 ans. Il y a environ huit mois qu’il est parti. Je le crois du moins. Depuis, l’appartement est vide. Une voisine m’a dit qu’elle l’avait entendu rentrer une ou deux fois. Son départ, à mon avis, a été provoqué par le fait que j’ai, une nuit, appelé la police à cause de la musique que mettait Monsieur G______ assez fort. Je pense que la personne qui logeait dans l’appartement ne travaillait pas parce que je le voyais de temps à autre dans la journée. Je le voyais aussi à la fenêtre. Je ne pense pas que l’intéressé dormait encore à l’appartement. Lorsque je le voyais relever son courrier, il repartait aussitôt. J’habite dans l’appartement qui se situe au même étage que celui de Monsieur G______. Je n’ai pas fait particulièrement attention depuis quelques mois à la situation de mes voisins, dans la mesure où j’ai été malade et été hospitalisée. Je ne savais pas que Monsieur G______ prélevait le courrier de l’intéressé . Monsieur G______ m’a dit qu’il avait un dégât d’eau dans sa chambre. J’ai en effet pu constater que dans le local que je loue au sous-sol, qui se trouve être précisément sous l’appartement de Monsieur G______, de l’eau coulait. Il est vrai que je n’entendais pas ce qui se passait dans l’appartement de l’intéressé , mais je sais qu’il ne dormait pas là, je ne suis certes pas toujours aux aguets, mais je vivais là ». L’intéressé a confirmé qu’il n’avait plus eu de contact avec M. J______ et qu’il ne répondait même pas au téléphone. Il affirme que la plupart du temps, il partait le jeudi ou le vendredi en Valais pour passer le week-end chez son fils. M. J______ ne restait pas la semaine entière à Genève. Il explique qu’il est resté plus longtemps chez son fils à la suite de ses opérations et à la suite du décès de son épouse. Il ajoute que des travaux relatifs à des dégâts des eaux sont en cours dans son appartement et que dès qu’ils seront terminés, il reviendra s’y installer. Il informe la chambre de céans qu’il a pris contact avec un médecin généraliste à Genève pour le suivi de ses médicaments, soit le Dr K______, étant précisé qu’il l’a déjà vu à deux reprises. A l’issue de l’audience, la chambre de céans a accordé un dernier délai à l’intéressé au 27 mai 2014 pour communiquer les coordonnées de M. J______, lui précisant qu’à défaut la cause serait gardée à juger.
25. Le 15 mai 2014, l’intéressé a indiqué que « M. J______ s’est envolé à la première confrontation venue. Je l’avais dépanné d’une semaine à l’autre quand j’étais en traitement en Valais, mais aujourd’hui il est sans réponse. Je ne peux le joindre, car il n’a pas d’adresse fixe ».![endif]>![if>
26. Par courrier du 4 juin 2014, Me Sarah BRAUNSCHMIDT a informé la chambre de céans qu’elle se constituait pour la défense des intérêts de l’intéressé avec élection de domicile. Elle demande à pouvoir consulter le dossier et à adresser à la chambre de céans une brève détermination écrite.![endif]>![if>
27. La chambre de céans lui a accordé, à titre exceptionnel, un délai au 20 juin 2014.![endif]>![if>
28. Dans le délai imparti, la mandataire de l’intéressé a rappelé que celui-ci était retraité et jouissait de beaucoup de temps libre, que la solitude lui pesait et qu’il aimait passer une grande partie de son temps en compagnie de sa famille ou de son amie en Valais, qu’il conservait toutefois son domicile à Genève, soit « son point de chute, le lieu où il vit une bonne partie du temps, où il a ses affaires personnelles, une partie de son entourage et où il est administrativement rattaché ». Elle souligne que le témoignage de M. G______ ne saurait être pris en considération. Elle rappelle que l’intéressé s’est expliqué sur la présence de M. J______ dans l’appartement. Elle explique qu’il retire de petits montants entre deux et quatre fois par mois en Valais lorsqu’il s’y rend, ce qui ne saurait constituer un indice de domicile. Elle conclut enfin que l’intéressé est bel et bien domicilié à Genève, puisque c’est là qu’il a l’intention de s’établir, qu’il y vit certains jours, qu’il y a des amis, ses affaires personnelles, qu’il y paie des impôts et que c’est là qu’il revient.![endif]>![if>
29. Ce courrier a été transmis au SPC et la cause gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).![endif]>![if>
3. Le litige porte sur le droit de l'intéressé aux prestations complémentaires et plus particulièrement sur la question de savoir s’il est domicilié et s’il réside à Genève. ![endif]>![if>
4. Selon l'art. 2 al. 1 let. a LPCC, seules les personnes ayant leurs domicile et résidence habituelle à Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales, pour autant qu'elles remplissent les autres conditions prévues par cette disposition. Conformément au principe prévu à l'art. 4 al. 1 LPC, selon lequel les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, pour autant qu'elles réalisent les autres conditions mentionnées, il n'existe un droit aux prestations complémentaires qu'en cas de domicile et de résidence habituelle en Suisse. L'art. 2 a. 2 du règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance -invalidité, du 25 juin 1999 (RPCC ; RS J 7 15.01) précise que le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de trois mois au total par année perd son droit aux prestations, sauf cas de force majeure et pour autant qu'il conserve le centre de tous ses intérêts à Genève. ![endif]>![if>
5. L'art. 13 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 1A LPCC, dispose que le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).![endif]>![if>
a) Il sied préalablement de rappeler que lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales (MAURER, Schwizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I p. 234). Une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil (Franz HEIDELBERGER, Die Stellung des Unmüdigen im Zivilrecht und Sozialversicherungsrecht-Probleme des Koordination, thèse Berne, 1990, p.72). C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge d'interpréter la notion du droit civil reprise dans le droit des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la portée et le but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu'en droit civil (Eugen BUCHER, op. cit., n. 21 ad Vorbemerkungen vor Art. 22-26 ZGB, n.4 et 44 ad art. 23 CC; Daniel STAEHLIN, op. cit., ZGB I, n. 3 ad art. 23 CC; MAURER, op. cit., note de bas de page 519 p. 235).
b) Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. La continuité de la résidence n'est pas un élément nécessaire de la notion de domicile ; le domicile en un lieu peut demeurer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d'existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 519 . Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l'endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135 ). Il n'est pas nécessaire qu'une personne ait l'intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme "durable" doit être compris au sens de "non passager". L'intention de faire d'un lieu déterminé les centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n'ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s'y rendent uniquement pour faire une visite, une cure, passer des vacances, étudier ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer d'activité lucrative. De même, le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 ). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt de papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du pont de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements ou des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1 p. 239). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2 p. 108).
6. Selon l'art. 13 al. 2 LPGA auquel renvoie l'art. 4 al. 1 LPC, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA). Cela étant, dans la mesure où la durée admissible d'un séjour à l'étranger dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, la durée d'une année fixée par la jurisprudence ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide (arrêt 9C_696/2009 cité; RALPH JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 1674 ss n. 51 s.). Dans le même sens, la durée de trois mois prévue au ch. 2009 des Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DP) - qui ne lient pas le juge des assurances sociales (ATF 126 V 64 consid. 3b p. 68) - apparaît par trop schématique (ATF 9C_435/2010 ; 9C_166/2011 ).![endif]>![if>
7. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). ![endif]>![if> Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2 ; L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, CLEMENCE GRISEL, Schultess, 2008). La loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) s’applique à la prise de décision par la chambre de céans (art. 1er cum 6 al. 1er let. b LPA). Selon l’art. 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. Cette réglementation cantonale est conforme aux exigences posées à l’art. 61 LPGA (ATFA non publié du 21 juillet 2005, I 453/04, consid. 2.2.3). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 , consid. 5a). En présence d’un refus de collaborer, le juge est fondé à procéder à une appréciation des preuves sur la base des éléments du dossier (KIESER, ATSG-Kommentar, Zürich 2003, n. 59 ad art. 61). Il ne peut toutefois se contenter d’examiner la décision attaquée sous l’angle du refus de collaborer de l’intéressé et s’abstenir de tout examen matériel de ladite décision sous l’angle des faits retenus par l’assureur (ATFA non publié du 6 mai 2004, I 90/04, consid. 4 ; voir aussi RCC 1985 p. 322). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3).
8. En l'espèce, le SPC a considéré que l'intéressé n'avait plus ni son domicile ni sa résidence habituelle à Genève, probablement depuis plusieurs années, et partant, plus droit aux prestations complémentaires. ![endif]>![if> Il se fonde sur le fait que l’intéressé reconnaît se rendre très souvent chez son fils en Valais, que son seul compte bancaire est celui qu’il a ouvert en Valais avec pour adresse celle de son fils, que la grande majorité de ses retraits d'argent ont été opérés en Valais, et que son amie vit à Savièse. Il a au surplus relevé que l’intéressé ne retire pas les plis recommandés que lui adresse le SPC.
9. Les critères professionnels pour déterminer le domicile au sens du droit civil ne trouvent pas application en l'espèce, l'intéressé étant à la retraite. Il y a lieu d'examiner avec quel endroit il entretient les liens les plus étroits.![endif]>![if>
10. Selon l'extrait CALVIN de l'Office cantonal genevois de la population, l'intéressé est domicilié à Versoix. Il sied toutefois de rappeler que le dépôt de papiers n'est pas déterminant ; il ne constitue qu'un indice sérieux s'agissant de l'intention de s'établir.![endif]>![if>
11. L'intéressé allègue avoir des amis à Genève. Il est vraisemblable qu’il connaisse « beaucoup de monde ici » ; il n’a toutefois gardé aucun contact avec ses deux sœurs, respectivement domiciliées à Genève et à Trélex. Le seul lien familial fort est représenté par son fils en Valais. Son amie est également domiciliée en Valais. ![endif]>![if> L'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce conduit à admettre que c'est avec le Valais que l'intéressé a semble-t-il les relations les plus étroites. On ne sait pas en revanche s’il a constitué son domicile dans ce canton chez son fils. Or, aux termes de l’art. 24 al. 2 CC, « le lieu où la personne réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse ». La question du domicile peut quoi qu’il en soit rester ouverte dans la mesure où il n’existe un droit aux prestations complémentaires que s’il y a domicile et résidence habituelle à Genève. Il s’agit dès lors d’examiner la question du lieu de résidence habituelle de l’intéressé.
12. L'intéressé séjourne, selon ses propres dires, une fois par semaine en Valais, deux jours. En réalité, il apparaît au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, qu’il réside principalement, voire tout le temps durant certaines périodes, en Valais.![endif]>![if> Il n’a pas été possible, vu la défection de l’intéressé à l’audience du 29 octobre 2013, d’établir, dans le cadre d’un transport sur place, où se trouvent ses affaires et si d’autres personnes occupent son logement à Versoix. A cet égard, l’intéressé a indiqué que quelquefois des amis valaisans viennent dormir chez lui, et qu’ils ne restent qu’un jour ou deux, et ce, sans qu’il en soit dédommagé. Il a toutefois reconnu qu’il arrive que la ou les personne(s) occupe(nt) l’appartement, alors qu’il n’y est pas. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir qu'en réalité, un certain M. J______, logeait dans l’appartement en tout cas plusieurs jours par semaine régulièrement depuis plusieurs années, au point que certains voisins pensaient que cette personne était le locataire officiel. Il est à cet égard symptomatique de constater que l’intéressé ne connaissait pas le prénom de cet « ami », avait oublié où il était « domicilié » et n’a pu donner ses coordonnées afin qu’il puisse être entendu par la chambre de céans. Les explications de l’intéressé quant à la « disparition » de cette personne n’ont par ailleurs pas convaincu la chambre de céans. L'intéressé a du reste finalement admis que « ces derniers temps, j’ai davantage vécu chez mon fils en raison de mon état de santé ». La chambre de céans renonce dès lors à mettre sur pied un transport sur place, une telle mesure d’instruction étant devenue inutile. Il y a enfin lieu de relever que l’intéressé a séjourné dans un hôpital valaisan du 30 octobre au 6 novembre 2012, sans qu'il y ait eu hospitalisation d'urgence. Interrogé par la chambre de céans, il a indiqué qu’il n’avait pas de médecin traitant, étant en bonne santé. La chambre de céans s’étonne qu’il n’ait consulté aucun médecin à Genève, alors que selon l’avis de sortie du 6 novembre 2012, il toussait depuis six mois au moins. Cet avis de sortie a au surplus été adressé au Dr C______, médecin à Sion, et lors de sa sortie, l’intéressé avait un rendez-vous fixé une semaine après à Sion.
13. Il est vrai que l’un des locataires logeant dans un appartement voisin du sien à Genève a reconnu, lors de son audition le 4 février 2014, qu’il s’était "cru obligé de prendre le courrier dans la boîte aux lettres de l’intéressé ». Cela explique que l’intéressé n’ait parfois pas pu prendre connaissance des courriers que lui ont adressés le SPC et la chambre de céans. Quand bien même le comportement de ce locataire, au demeurant inadmissible, a été reconnu, force est de constater qu’il ne permet pas de mettre en doute les faits mis en évidence dans le cadre de l’instruction.![endif]>![if>
14. Il est ainsi établi, au vu de ce qui précède et au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, que durant la période visée par la décision litigieuse, soit dès le 31 mars 2012 en tout cas, l’intéressé résidait en Valais et non plus à Genève. ![endif]>![if>
15. Aussi le recours est-il rejeté.![endif]>![if>
16. L'intéressé a expliqué qu’il était resté plus longtemps chez son fils à la suite de ses opérations et à la suite du décès de son épouse. Il a ajouté que des travaux relatifs à des dégâts des eaux étaient en cours dans son appartement et que dès qu’ils seraient terminés, il reviendrait s’y installer. Il a par ailleurs informé la chambre de céans qu’il avait pris contact avec un médecin généraliste à Genève pour le suivi de ses médicaments, soit le Dr K______, étant précisé qu’il l’avait déjà vu à deux reprises. La chambre de céans relève qu’il va de soi que l’intéressé pourra être considéré comme résidant à Genève dès le moment où il se réinstallera dans son appartement.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le