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A/3716/2006

Genf · 2007-01-30 · Français GE

ANIMAL; CHIEN; PROPORTIONNALITÉ; AMENDE; SANCTION ADMINISTRATIVE | Recours interjeté contre une amende et une interdiction de détenir un chien de plus de 10 Kg infligée à une personne qui n'a pas annoncé à l'OVC la détention et la portée d'une chienne Rottweiler et vendu ses chiots sans autorisation. Amende réduite en cours de procédure, le recourant ayant rendu aux acheteurs des chiots la somme correspondant au prix de leur vente. En application du principe de la proportionnalité, l'interdiction de détenir un chien doit être limitée dans le temps (5 ans en l'espèce). | LFPA.25.al1 ; OPAn ; RALFPA.2.letc.ch11 ; RALFPA.3 ; RALFPA.4 ; RALFPA.5 ; LEEDC.13.letc ; LEEDC.23 ; RALEEDC.17

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Mme P______ et M. C______ (ci-après : les recourants) font ménage commun et habitent dans un appartement en Ville de Genève.

E. 2 Par courrier du 20 février 2003, l’office vétérinaire cantonal (ci-après : OVC ou l’office) a répondu à une demande de Mme P______, lui précisant les conditions d’acquisition d’un chien de race Rottweiler. Le 26 juillet 2003, les recourants ont acquis auprès de particuliers une chienne de race Rottweiler, répondant au nom de K______, née le 13 mai 2003, puce n° X______. Mme P______ a rempli le formulaire d’enregistrement établi en application du règlement relatif aux chiens dangereux du 27 juin 2001 (M 3 50.05) le 31 juillet 2003.

E. 3 Au vu des renseignements indiqués par Mme P______, l’OVC a signifié à celle-ci un délai au 22 août 2003 pour restituer K______ à son éleveur ou à un tiers domicilié hors du canton avec les coordonnées de celui-ci, la chienne n’ayant pas été acquise conformément au règlement susmentionné.

E. 4 Le 29 août 2003, Mme P______ a informé l’OVC, justificatif à l’appui, que K______ se trouvait à la Société vaudoise de protection des animaux (SVPA), au Refuge Sainte-Catherine à Lausanne.

E. 5 Par formulaire daté du 10 mai 2004, M. D______ a annoncé à l’OVC qu’il avait acquis à la SVPA une chienne Rottweiler née le 5 mai 2003, puce n°X_____.

E. 6 Le 2 août 2006, les recourants ont vendu à Mme R______ une chienne du nom de B______, née le 13 mai 2006, de race Rottweiler pour la somme de CHF 900.-.

E. 7 Le 6 août 2006, les recourants ont vendu une chienne Rottweiler née le 13 mai 2006 pour la somme de CHF 900.-.

E. 8 Le 11 août 2006, M. C______ a vendu à M. D______ une chienne Rottweiler née le 13 mai 2006 pour la somme de CHF 900.-.

E. 9 En août 2006, un des chiots vendu et détenu par un tiers a été séquestré par l’OVC. Suite à une enquête, l’élevage des recourants a été découvert.

E. 10 Le 17 août 2006, l’OVC a établi un ordre d’ouverture du logement des recourants aux fins de séquestrer les chiens se trouvant à cet endroit et dont la détention était susceptible de contrevenir à la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 1 er octobre 2003 (LEEDC - M 3 45) et à la loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 (LFPA - RS 455).

E. 11 L’ordre susmentionné a été exécuté le 18 août 2006 à 07h00 du matin par la gendarmerie de Plainpalais en présence d’un responsable de la fourrière cantonale. Le rapport y relatif du 21 septembre 2006 précise ce qui suit : « sur place, nous avons immédiatement senti qu’une odeur nauséabonde s’échappait de l’appartement du couple. Nous avons également entendu des aboiements de chiens. Suite à une enquête de voisinage, nous avons appris que Mme P______ se trouvait en vacances en Italie pour deux semaines et que M. C______ était également absent. Nous avons fait appel à un serrurier. Un employé de l’entreprise DRAC a procédé à l’ouverture de l’appartement. A l’intérieur, nous avons été mis en présence de deux femelles adultes et de trois chiots, tous de race Rottweiler. Ces cinq chiens vivaient dans leurs excréments et ce depuis, visiblement, plusieurs jours. Le responsable de la fourrière a séquestré les cinq canidés (…) ». A ce rapport étaient jointes douze photographies de l’appartement prises lors de l’intervention.

E. 12 Ce même 18 août 2006, M. C______, accompagné du père de Mme P______, se sont présentés spontanément à l’OVC. Du rapport établi à cette occasion, l’on retiendra les éléments suivants : Il n’y avait pas de déclaration faite à l’OVC en application du règlement transitoire concernant l’élevage, l’acquisition et la détention de chiens dangereux ou potentiellement dangereux du 5 avril 2006 (M 3 45.03). La portée du 13 mai 2006 n’avait pas été déclarée. M. C______ avait été incarcéré du 30 mars au 7 juillet 2006 et en son absence, c’est Mme P______ qui s’occupait des chiens. Celle-là était en vacances jusqu’au 26 ou 27 août 2006. Les chiots avaient été vaccinés en France et vermifugés. Ils étaient souillés d’urine. Ils avaient étés sortis une ou deux fois et étaient maigres. La chienne L______, de race Doberman, appartenait à Mme P______.

E. 13 Le 29 août 2006, les recourants ont été entendus à l’OVC. Il résulte du procès-verbal de l'entretien les éléments suivants: Sur les huit chiots de la portée, trois avaient été vendus à CHF 900.-/animal et l’identité des acquéreurs était connue. Un avait été donné au maître du géniteur de la portée et un autre avait été vendu pour CHF 300.- à un ami de celui-là. Les annonces avaient parues dans le canton de Vaud, car Mme P______ savait que c’était interdit à Genève. Cela étant, quatre des cinq chiots cédés avaient été vendus/donnés à des personnes domiciliées à Genève. K______ avait été cédée de manière fictive à la SVPA le 29 août 2006 (sic), puis « réadoptée » le 4 septembre 2006 par M. C______. La chienne n’avait pas été enregistrée et il n’y avait pas eu de demande d’autorisation de détention. La portée était illégale. Les chiens vivaient dans un état d’insalubrité, étaient maigres et avaient le ventre gonflé. Mme P______ a déclaré qu’elle sortait les chiots quatre par quatre dans la courette devant l’immeuble et qu’ils n’avaient pas de contacts avec d’autres chiens ou d’autres chiots.

E. 14 Par décisions du 15 septembre 2006, l’OVC a infligé une amende administrative à chacun des recourants.

a. Concernant M. C______, une amende de CHF 7'800.- (recte : CHF 4'800.-) lui a été infligée, se décomposant comme suit : CHF 3'600.- (CHF 900.- X 4), portée des huit chiots dont quatre ont été vendus ou susceptibles d’être vendus à CHF 900.-/animal. CHF 500.- pour commerce illégal sur territoire genevois. CHF 500.- pour provenance illégale de K______ (cession fictive et « réadoption »). CHF 200.- pour absence d’enregistrement et de requête en autorisation de détention pour K______. De plus, il était fait interdiction à M. C______ de détenir un chien pouvant atteindre un poids de plus de 10 kg à l’âge adulte.

b. Mme P______ s’est vue infliger une amende administrative de CHF 1'000.- pour avoir cédé de manière fictive la chienne K______ à la SVPA qui avait été « réadoptée » par son compagnon six jours plus tard. Il lui était reproché d’avoir contourné la loi et commis un abus de droit.

E. 15 M. C______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 11 octobre 2006 (cause n° A/3716/2006). Il avait adopté K______ le 4 septembre 2003. Il avait été incarcéré de mars à début juillet 2006 et c’est à sa sortie de prison qu’il avait découvert la portée du 13 mai 2006. Trois chiots avaient été vendus dont deux à Genève et un à Lausanne et la somme de CHF 2'700.- avait été restituée aux acheteurs et deux chiots avaient été donnés. Il contestait que les animaux aient été détenus dans des conditions d’insalubrité absolue. A ce sujet, il semblerait que la police avait rapporté à la régie que l’appartement était dans un état de saleté et d’abandon effarant. Celle-ci s’était rendue sur place par la suite, pour une visite de contrôle, et n’avait cependant rien remarqué de tel. Il ne contestait nullement avoir enfreint la loi s’agissant de l’obligation d’annonce de la naissance des chiots et de leur vente. En revanche, il n’avait nullement cherché à frauder la loi s’agissant de K______ puisqu’il avait bel et bien procédé à l’enregistrement de l’animal. La sanction infligée ne tenait pas compte de sa situation personnelle, de ses revenus modestes, de l’état de ses dettes, de ses charges de famille et du fait qu’il n’avait réalisé aucun bénéfice dans cette opération puisqu’il avait restitué les produits des trois ventes. Il conclut à l’annulation de la décision querellée et à ce que l’amende soit remplacée par une mesure prévue à l’article 23 LEEDC.

E. 16 Mme P______ a également recouru contre la sanction qui lui avait été infligée par acte du 16 octobre 2006. Elle ne pouvait pas payer l’amende car elle n’avait pas de travail et elle était à la charge de son compagnon (cause n° A/3742/2006).

E. 17 L’OVC s’est déterminé le 6 novembre 2006.

a. S’agissant de M. C______, les circonstances de l’acquisition de K______ démontraient qu’il avait eu l’intention de contourner la loi. Il n’avait pas requis l’autorisation de détention dans le délai, de sorte que l’amende infligée à raison de ces deux chefs était justifiée. Concernant l’élevage et le commerce des chiots, M. C______ avait agi en pleine connaissance de cause dans le dessein de tirer profit d’une situation déjà illégale à la base. Le fait qu’il ait restitué le produit des trois ventes ne constituait pas un motif de réduction de l’amende. Quant aux conditions de détention des canidés, les photographies étaient éloquentes. Il n’était cependant pas étonnant que la visite de contrôle effectuée par la régie n’ait pas donné lieu au même constat, dans la mesure où dans l’intervalle Mme P______ était rentrée de vacances. Il conclut au rejet du recours.

b. Concernant Mme P______, celle-ci avait cédé K______ à la SVPA mais il ne faisait aucun doute qu’il s’agissait en réalité d’une cession fictive puisque six jours plus tard, son compagnon avait « réadopté » la chienne. Bien que formellement le nouveau détenteur de la chienne était M. C______ et non plus Mme P______, le lieu de détention restait le même puisque le couple faisait ménage commun. Par ailleurs, ainsi que l’attestaient les actes de vente des chiots issus de la portée de K______, Mme P______ avait participé de manière conjointe à toutes les démarches concernant notamment le commerce canin. L’amende de CHF 1'000.- était donc justifiée et devait être confirmée.

E. 18 Le 9 novembre 2006, le Tribunal administratif a prononcé la jonction des causes A/3716/2006 et A/3742/2006 sous numéro A/3716/2006.

E. 19 a. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 10 janvier 2007. M. C______ a confirmé qu’il avait adopté K______ une semaine après qu’elle ait été remise à la SVPA. Il lui semblait avoir fait les démarches pour enregistrer la chienne sitôt après l’adoption et il ne comprenait pas pourquoi le formulaire y relatif était daté du 10 mai 2004. Selon ses souvenirs, peu de temps après l’adoption, il avait téléphoné à l’OVC pour qu’on lui envoie les papiers nécessaires. Il avait donné les coordonnées par téléphone, le formulaire lui avait été envoyé rempli, et il n’avait plus qu’à le compléter et le signer.

b. L’OVC a précisé n’avoir eu aucune information de la part de M. C______ concernant K______ entre septembre 2003 et le 10 mai 2004. En revanche, le formulaire d’enregistrement avait bien été rempli par une secrétaire de l’office. Mme P______ a confirmé qu’elle avait acquis une chienne croisée Doberman répondant au nom de L______ en janvier 2006. L’OVC a précisé le contexte du séquestre du 18 août 2006 : « avant cette date, la police avait séquestré un chiot de la portée de K______, plus précisément celui qui avait été vendu à Mme R______, et cela suite à une plainte des voisins ». Sur la base de cet élément, l’OVC avait établi l’ordre de séquestre. Concernant l’intervention du 18 août 2006, M. C______ a précisé que la police l’avait appelé le jour même. Il était en France voisine et avait dit qu’il arrivait. Il avait rejoint son domicile environ une heure plus tard et la porte était enfoncée. Les photographies annexées au rapport correspondaient à la réalité mais il relevait qu’il s’agissait de chiots de deux mois et que lorsqu’il avait quitté le domicile, les lieux n’étaient pas dans cet état-là. Lors de l’arrivée de la police, les chiens avaient pu avoir peur et fait leurs besoins sur place.

c. Compte tenu des explications données par M. C______ sur le remboursement du prix de vente des chiens, l’OVC a réduit le poste de l’amende de CHF 3'600.- à CHF 1'200.- (CHF 900.- + CHF 300.-). Les autres postes de l’amende étaient maintenus étant précisé qu’eu égard à l’autorisation de détention, lors de l’entrée en vigueur du règlement sur les chiens dangereux en avril 2006, l’OVC avait envoyé un formulaire-type à tous les détenteurs avec un délai légal de trois mois pour se mettre en conformité. A ce jour, il n’avait pas reçu le formulaire rempli par M. C______, malgré le rappel qui lui avait été envoyé, par inadvertance puisqu’il n’avait plus sa chienne depuis août 2006. L’important était qu’à la date butoir du 20 juillet 2006, il n’avait pas reçu ce formulaire en retour. Mme P______ a contesté avoir reçu la première lettre de l’OVC. Lorsqu’elle avait mentionné ce fait au vétérinaire de l’OVC, celui-ci lui avait dit que c’était écrit dans les journaux et que donc elle devait le savoir. Si elle avait reçu cette lettre, elle aurait fait le nécessaire.

d. Mme P______ a relevé qu’elle avait fait ce que l’OVC lui demandait pour se séparer de K______. Elle contestait avoir fait une cession fictive. Elle habitait avec M. C______ depuis 2002. Elle avait été agréablement surprise lorsque son compagnon était revenu avec K______ mais il aurait pu adopter n’importe quel autre chien. L’OVC avait accepté l’enregistrement, c’est bien qu’il était d’accord avec cette démarche.

e. Concernant sa situation personnelle, M. C______ a confirmé avoir été incarcéré trois mois en 2006. Il n’avait pas touché de salaire pendant cette période. Depuis il avait repris son travail de monteur-électricien dans le bâtiment et il gagnait entre CHF 3'500.- et 3'700.- par mois. Il payait un loyer de CHF 1'230.- charges comprises et avait un enfant de 4 ans à charge. Mme P______ ne travaillait pas. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. S’agissant du même complexe de faits, il se justifie de prononcer la jonction des causes en application de l’article 72 LPA.

3. a. La LFPA et son ordonnance d'application du 27 mai 1981 (OPAn - RS 455.1) visent à assurer la protection et le bien-être des animaux. Ceux-ci doivent être traités de la manière qui tient le mieux compte de leurs besoins et toute personne qui en détient doit veiller à leur bien-être, les nourrir, les soigner convenablement et ne pas les négliger.

b. En vertu de l'article 25 alinéa 1er LFPA, l'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est établi que des animaux sont gravement négligés ou détenus de façon complètement erronée. Elle peut alors les séquestrer à titre préventif, les faire vendre ou les abattre.

c. A Genève, l'OVC est chargé de l'exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 3 ch. 1 du règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 14 juillet 1982 [RALFPA - M 3 50.02]).

4. K______ ayant été acquise par M. C______ en septembre 2003, la première question à résoudre est celle de la législation cantonale en vigueur à ce moment-là. Outre le règlement M 3 50.02 déjà cité, la détention de chiens était régie par le règlement relatif aux chiens dangereux du 27 juin 2001, entré en vigueur le 5 juillet 2001 (M 3 50.05). Selon l’article 2 lettre c chiffre 11 de ce règlement, les Rottweilers faisaient partie des chiens dangereux. Ils devaient être annoncés à l’OVC (art. 4) et ne pouvaient être acquis qu’auprès d’un élevage affilié ou d’un organisme de protection des animaux suisse reconnu d’utilité publique (art. 5, al. 1). M. C______ ayant acquis K______ auprès de la SVPA, cette démarche est prima facie exempte de tout reproche. Quant à l’annonce à l’OVC, M. C______ n’a pas été en mesure de prouver qu’il aurait fait le nécessaire avant le 10 mai 2004. Le fait que le formulaire ad hoc ait été rempli par un fonctionnaire de l’OVC n’établit pas la date à laquelle le recourant aurait pris contact avec ce service. Le Tribunal administratif relève au surplus que ledit document, qui devait être complété et signé par le recourant ainsi que ce dernier l’a lui-même précisé en audience de comparution personnelle, n’indique pas le nom de l’animal et comporte une erreur de la date de naissance. Ainsi, seul le numéro de la puce électronique aurait pu permettre à l’OVC d’établir qu’il s’agissait de la chienne K______. Au demeurant, les recourants ne portant pas le même nom, on peut comprendre que l’OVC n’ait pas fait immédiatement le lien avec la chienne qui avait appartenu à Mme P______. Cela dit, l’obligation d’annonce a été respectée et l’OVC a accepté l’enregistrement de K______. Il n’en demeure pas moins que la manœuvre du recourant ne saurait être acceptée : cohabitant avec Mme P______, celui-ci connaissait pertinemment la provenance initiale illégale de K______, et ce n’est que par l’astuce de la remise par Mme P______ de K______ à la SVPA qu’il a pu acquérir la chienne dans des conditions apparemment régulières. Le Tribunal administratif a déjà jugé qu’un tel mode de faire constituait un abus de droit ( ATA/121/2005 du 8 mars 2005). Dès lors, c’est à juste titre, qu’ayant découvert le subterfuge, l’OVC a qualifié cette opération de « cession fictive et réadoption » et l’a sanctionnée.

5. Le 13 mai 2006, K______ a mis bas huit chiots. A cette date, la LEEDC était en vigueur, de même que son règlement d’application du 6 décembre 2004 (M 3 45.01) et que le règlement transitoire concernant l’élevage, l’acquisition et la détention de chiens dangereux ou potentiellement dangereux du 5 avril 2006, entré en vigueur le 20 avril 2006 (M 3 45.03) (ci-après : le règlement transitoire). A teneur des dispositions dorénavant applicables, les chiens de race Rottweiler sont considérés comme dangereux (art. 13 let. c LEEDC ; art. 17 du règlement M 3 45.01) et comme tels, soumis au règlement transitoire (art. 2). L’article 4 dudit règlement interdit la reproduction de tels chiens, sauf exception. L’acquisition et la détention de ces chiens sont soumises à autorisation (art. 6, 7 et 8). La vente ou la donation de chiens doit être annoncée dans un délai de dix jours (art. 9 let. c). En l’espèce, il est établi que la portée du 13 mai 2006 n’a pas été annoncée, ni davantage la vente par les recourants de cinq des huit chiots. Ce faisant, M. C______, propriétaire formel de K______, a contrevenu aux dispositions réglementaires précitées. Il s’expose donc aux sanctions prévues par la loi.

6. L’article 7 des dispositions transitoires du règlement transitoire fixe en son alinéa 1 un délai de trois mois dès son entrée en vigueur pour déposer une demande d’autorisation. Or, au 20 juillet 2006, date butoir, M. C______ n’avait pas déposé ladite demande. L’argument des recourants selon lesquels ils n’auraient pas reçu le courrier de l’OVC n’est pas déterminant. D’une part, nul n’est censé ignorer la loi et d’autre part, ledit règlement a été publié dans la Feuille d’Avis Officielle du 19 avril 2006. Les recourants ne peuvent donc pas se prévaloir de leur ignorance. Le fait que M. C______ ait été détenu jusqu’au 7 juillet 2006 n’est pas davantage pertinent. Il lui appartenait en effet de prendre les mesures nécessaires pour la gestion de ses affaires courantes.

7. La LEEDC contient un chapitre consacré aux mesures et aux sanctions applicables en cas d’inobservation de ses dispositions. L’article 23 LEEDC énonce une liste exemplative des mesures envisageables. Au titre des sanctions, l’article 25 LEEDC prévoit une amende administrative dont le montant oscille entre CH 100.- et CHF 60'000.-.

8. a. Pour fixer le montant de la sanction, l'administration jouit d'un large pouvoir d'appréciation ( ATA/163/2005 du 22 mars 2005 et les références citées). La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès. Le département prend en considération la nature, la gravité et la fréquence des infractions commises dans le respect du principe de la proportionnalité (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1985 III p. 4275).

b. Les amendes administratives sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des amendes ordinaires pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la peine administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal ( ATA/453/2006 du 31 août 2006 ; P. MOOR, Droit administratif: les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, Berne 2002, ch. 1.4.5.5, p. 139s ; P. NOLL et S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafrecht : allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit, AT I, 6ème édition, Zurich 2000, p. 37). En vertu de l'article 1 lettre a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), il y a lieu de faire application des dispositions générales contenues dans le code pénal du 21 décembre 1937 (RS - 311.0).

c. La punissabilité du contrevenant exige que celui-ci ait commis une faute (Arrêt 1P.531/2002 précité ; ATF 101 Ib 33 consid. 3 ; ATA/168/2004 du 25 février 2004 ; P. MOOR, op. cit., n. 1.4.5.), fût-ce sous la forme d'une simple négligence. La sanction doit respecter le principe de la proportionnalité ( ATA/168/2004 du 25 février 2004 ; P. du 5 août 1997). Matériellement, malgré l'aspect de répression individuelle qu'une mesure peut prendre, l'administration doit non seulement veiller au respect du droit par ceux qui en tirent avantage, mais aussi particulièrement lorsque la violation est grave, manifester sa vigilance par la sévérité de la sanction qu'elle prononce. (ATF 111 Ib 213 ; 103 Ib 126 ; 100 1a 36 ; P. MOOR, op. cit., p. 118 n. 1.4.3.1.). Quand bien même le principe de la proportionnalité doit être respecté et l'amende administrative mesurée d'après les circonstances du cas, la sévérité s'impose pour détourner le contrevenant et stimuler le respect de la loi dans l'intérêt de la collectivité (ATF 100 1a 36). Selon la jurisprudence, l'autorité qui prononce une amende administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; ce n'est qu'en cas d'excès que le Tribunal administratif la censure ( ATA/61/2005 du 1 er février 2005 et les références citées).

9. Au vu de ce qui précède, l’amende infligée à M. C______ pour commerce illégal sur territoire genevois, provenance illégale de K______ et absence d’autorisation de détention de celle-ci ne peut être que confirmée. Les montants, respectivement de CHF 500.-, CHF 500.- et CHF 200.- se situent dans le niveau inférieur de la fourchette et sont compatibles avec la situation financière du recourant. Concernant le poste du produit de la vente des chiots, l’OVC a accepté en audience de comparution personnelle de réduire l’amende aux montants qui n’ont pas été remboursés aux acheteurs, soit CHF 1’200.-. Le Tribunal administratif lui en donnera acte, le montant total de l’amende étant donc ramené à CHF 2'400.-.

10. Quant à l’amende infligée à Mme P______, il résulte du déroulement des faits tels qu’exposés ci-dessus que celle-ci était partie prenante aux démarches effectuées par son compagnon, en particulier par le fait qu’il ait acquis K______ quelques jours à peine après qu’elle eut amené la chienne à la SVPA. Le montant de l’amende étant également situé dans le bas de la fourchette légale, il ne peut être que confirmé.

11. Reste l’interdiction faite à M. C______ de détenir un chien pouvant atteindre un poids de plus de 10 kilos, à l’âge adulte. L’inobservation des dispositions de la LEEDC ou de son règlement d’application comprend, outre les mesures concernant les chiens eux-mêmes comme leur stérilisation, leur séquestre ou leur mise à mort, l’interdiction de détenir un chien et l’obligation de prendre des cours d’éducation canine (art. 23 LEEDC). Ces mesures ne sont pas conçues dans une perspective d’exclusion les unes par rapport aux autres mais peuvent au contraire être combinées, compte tenu des caractéristiques propres à chaque cas. Le Tribunal administratif a admis la compatibilité de cette législation avec le droit supérieur, en particulier en ce qui concerne les mesures spécifiquement applicables aux chiens dangereux ( ATA/121/2005 du 8 mars 2005 consid. 3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a également jugé que la législation du canton de Bâle-Campagne soumettant à des obligations spécifiques la détention de chiens potentiellement dangereux comme le Rottweiler était conforme au droit fédéral (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.146/2005 du 17 novembre 2005). Dans l’exercice de ses compétences, l’OVC doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de proportionnalité. Selon l’article 36 alinéa 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101), toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les références citées ; ATA/674/2006 du 19 décembre 2006 et les références citées). En elle-même, la mesure est adéquate, si tant est que M. C______ a démontré, en réadoptant K______, son intérêt évident pour les chiens de grande race, voire de races dite d’attaque. En revanche, le Tribunal administratif a jugé à plusieurs reprises que l’interdiction de détenir un animal pour une durée indéterminée était disproportionnée ( ATA/647/2006 du 19 décembre 2006 et les jurisprudences citées). Dès lors, en tant qu’elle n’est pas limitée dans le temps, sans aucune motivation, la mesure entreprise n’est pas compatible avec le principe de la proportionnalité. Il se justifie de limiter l’interdiction faite au recourant à une durée de cinq ans et cela conformément à la jurisprudence en la matière ( ATA/85/2006 du 14 février 2006 et les références citées).

12. Il résulte de ce qui précède que le recours de M. C______ sera partiellement admis et celui de Mme P______ rejeté. Les recourants qui succombent pour l’essentiel seront condamnés, conjointement et solidairement, à un émolument de CHF 500.-. Nonobstant l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure faute de conclusions dans ce sens.

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Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevables les recours interjetés le 11 octobre 2006 par M. C______ et le 16 octobre 2006 par Mme P______ contre les décisions de l'office vétérinaire cantonal du 15 septembre 2006 ; au fond : admet partiellement le recours de M. C______ ; dit que l’interdiction de détenir un chien pouvant atteindre le poids de 10 kg à l’âge adulte est limitée à cinq ans ; donne acte à l’office vétérinaire cantonal de ce qu’il accepte de réduire l’amende infligée à M. . C______ à CHF 2'400.- ; confirme la décision attaquée pour le surplus ; rejette le recours de Mme P______ ; met à la charge des recourants pris conjointement et solidairement un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Mme P______, à Me Serge Milani, avocat de M. C______, à l'office vétérinaire cantonal, à l’office vétérinaire fédéral ainsi qu’au Ministère public de la Confédération. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges, MM. Grant et Bellanger, juges suppléants. Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste : M. Vuataz Staquet la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.01.2007 A/3716/2006

ANIMAL; CHIEN; PROPORTIONNALITÉ; AMENDE; SANCTION ADMINISTRATIVE | Recours interjeté contre une amende et une interdiction de détenir un chien de plus de 10 Kg infligée à une personne qui n'a pas annoncé à l'OVC la détention et la portée d'une chienne Rottweiler et vendu ses chiots sans autorisation. Amende réduite en cours de procédure, le recourant ayant rendu aux acheteurs des chiots la somme correspondant au prix de leur vente. En application du principe de la proportionnalité, l'interdiction de détenir un chien doit être limitée dans le temps (5 ans en l'espèce). | LFPA.25.al1 ; OPAn ; RALFPA.2.letc.ch11 ; RALFPA.3 ; RALFPA.4 ; RALFPA.5 ; LEEDC.13.letc ; LEEDC.23 ; RALEEDC.17

A/3716/2006 ATA/39/2007 du 30.01.2007 ( DT ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ANIMAL; CHIEN; PROPORTIONNALITÉ; AMENDE; SANCTION ADMINISTRATIVE Normes : LFPA.25.al1 ; OPAn ; RALFPA.2.letc.ch11 ; RALFPA.3 ; RALFPA.4 ; RALFPA.5 ; LEEDC.13.letc ; LEEDC.23 ; RALEEDC.17 Résumé : Recours interjeté contre une amende et une interdiction de détenir un chien de plus de 10 Kg infligée à une personne qui n'a pas annoncé à l'OVC la détention et la portée d'une chienne Rottweiler et vendu ses chiots sans autorisation. Amende réduite en cours de procédure, le recourant ayant rendu aux acheteurs des chiots la somme correspondant au prix de leur vente. En application du principe de la proportionnalité, l'interdiction de détenir un chien doit être limitée dans le temps (5 ans en l'espèce). En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3716/2006- DT ATA/39/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 30 janvier 2007 dans la cause Mme P_______ et M. C______ représenté par Me Serge Milani, avocat contre OFFICE V é T é RINAIRE CANTONAL EN FAIT

1. Mme P______ et M. C______ (ci-après : les recourants) font ménage commun et habitent dans un appartement en Ville de Genève.

2. Par courrier du 20 février 2003, l’office vétérinaire cantonal (ci-après : OVC ou l’office) a répondu à une demande de Mme P______, lui précisant les conditions d’acquisition d’un chien de race Rottweiler. Le 26 juillet 2003, les recourants ont acquis auprès de particuliers une chienne de race Rottweiler, répondant au nom de K______, née le 13 mai 2003, puce n° X______. Mme P______ a rempli le formulaire d’enregistrement établi en application du règlement relatif aux chiens dangereux du 27 juin 2001 (M 3 50.05) le 31 juillet 2003.

3. Au vu des renseignements indiqués par Mme P______, l’OVC a signifié à celle-ci un délai au 22 août 2003 pour restituer K______ à son éleveur ou à un tiers domicilié hors du canton avec les coordonnées de celui-ci, la chienne n’ayant pas été acquise conformément au règlement susmentionné.

4. Le 29 août 2003, Mme P______ a informé l’OVC, justificatif à l’appui, que K______ se trouvait à la Société vaudoise de protection des animaux (SVPA), au Refuge Sainte-Catherine à Lausanne.

5. Par formulaire daté du 10 mai 2004, M. D______ a annoncé à l’OVC qu’il avait acquis à la SVPA une chienne Rottweiler née le 5 mai 2003, puce n°X_____.

6. Le 2 août 2006, les recourants ont vendu à Mme R______ une chienne du nom de B______, née le 13 mai 2006, de race Rottweiler pour la somme de CHF 900.-.

7. Le 6 août 2006, les recourants ont vendu une chienne Rottweiler née le 13 mai 2006 pour la somme de CHF 900.-.

8. Le 11 août 2006, M. C______ a vendu à M. D______ une chienne Rottweiler née le 13 mai 2006 pour la somme de CHF 900.-.

9. En août 2006, un des chiots vendu et détenu par un tiers a été séquestré par l’OVC. Suite à une enquête, l’élevage des recourants a été découvert.

10. Le 17 août 2006, l’OVC a établi un ordre d’ouverture du logement des recourants aux fins de séquestrer les chiens se trouvant à cet endroit et dont la détention était susceptible de contrevenir à la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 1 er octobre 2003 (LEEDC - M 3 45) et à la loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 (LFPA - RS 455).

11. L’ordre susmentionné a été exécuté le 18 août 2006 à 07h00 du matin par la gendarmerie de Plainpalais en présence d’un responsable de la fourrière cantonale. Le rapport y relatif du 21 septembre 2006 précise ce qui suit : « sur place, nous avons immédiatement senti qu’une odeur nauséabonde s’échappait de l’appartement du couple. Nous avons également entendu des aboiements de chiens. Suite à une enquête de voisinage, nous avons appris que Mme P______ se trouvait en vacances en Italie pour deux semaines et que M. C______ était également absent. Nous avons fait appel à un serrurier. Un employé de l’entreprise DRAC a procédé à l’ouverture de l’appartement. A l’intérieur, nous avons été mis en présence de deux femelles adultes et de trois chiots, tous de race Rottweiler. Ces cinq chiens vivaient dans leurs excréments et ce depuis, visiblement, plusieurs jours. Le responsable de la fourrière a séquestré les cinq canidés (…) ». A ce rapport étaient jointes douze photographies de l’appartement prises lors de l’intervention.

12. Ce même 18 août 2006, M. C______, accompagné du père de Mme P______, se sont présentés spontanément à l’OVC. Du rapport établi à cette occasion, l’on retiendra les éléments suivants : Il n’y avait pas de déclaration faite à l’OVC en application du règlement transitoire concernant l’élevage, l’acquisition et la détention de chiens dangereux ou potentiellement dangereux du 5 avril 2006 (M 3 45.03). La portée du 13 mai 2006 n’avait pas été déclarée. M. C______ avait été incarcéré du 30 mars au 7 juillet 2006 et en son absence, c’est Mme P______ qui s’occupait des chiens. Celle-là était en vacances jusqu’au 26 ou 27 août 2006. Les chiots avaient été vaccinés en France et vermifugés. Ils étaient souillés d’urine. Ils avaient étés sortis une ou deux fois et étaient maigres. La chienne L______, de race Doberman, appartenait à Mme P______.

13. Le 29 août 2006, les recourants ont été entendus à l’OVC. Il résulte du procès-verbal de l'entretien les éléments suivants: Sur les huit chiots de la portée, trois avaient été vendus à CHF 900.-/animal et l’identité des acquéreurs était connue. Un avait été donné au maître du géniteur de la portée et un autre avait été vendu pour CHF 300.- à un ami de celui-là. Les annonces avaient parues dans le canton de Vaud, car Mme P______ savait que c’était interdit à Genève. Cela étant, quatre des cinq chiots cédés avaient été vendus/donnés à des personnes domiciliées à Genève. K______ avait été cédée de manière fictive à la SVPA le 29 août 2006 (sic), puis « réadoptée » le 4 septembre 2006 par M. C______. La chienne n’avait pas été enregistrée et il n’y avait pas eu de demande d’autorisation de détention. La portée était illégale. Les chiens vivaient dans un état d’insalubrité, étaient maigres et avaient le ventre gonflé. Mme P______ a déclaré qu’elle sortait les chiots quatre par quatre dans la courette devant l’immeuble et qu’ils n’avaient pas de contacts avec d’autres chiens ou d’autres chiots.

14. Par décisions du 15 septembre 2006, l’OVC a infligé une amende administrative à chacun des recourants.

a. Concernant M. C______, une amende de CHF 7'800.- (recte : CHF 4'800.-) lui a été infligée, se décomposant comme suit : CHF 3'600.- (CHF 900.- X 4), portée des huit chiots dont quatre ont été vendus ou susceptibles d’être vendus à CHF 900.-/animal. CHF 500.- pour commerce illégal sur territoire genevois. CHF 500.- pour provenance illégale de K______ (cession fictive et « réadoption »). CHF 200.- pour absence d’enregistrement et de requête en autorisation de détention pour K______. De plus, il était fait interdiction à M. C______ de détenir un chien pouvant atteindre un poids de plus de 10 kg à l’âge adulte.

b. Mme P______ s’est vue infliger une amende administrative de CHF 1'000.- pour avoir cédé de manière fictive la chienne K______ à la SVPA qui avait été « réadoptée » par son compagnon six jours plus tard. Il lui était reproché d’avoir contourné la loi et commis un abus de droit.

15. M. C______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 11 octobre 2006 (cause n° A/3716/2006). Il avait adopté K______ le 4 septembre 2003. Il avait été incarcéré de mars à début juillet 2006 et c’est à sa sortie de prison qu’il avait découvert la portée du 13 mai 2006. Trois chiots avaient été vendus dont deux à Genève et un à Lausanne et la somme de CHF 2'700.- avait été restituée aux acheteurs et deux chiots avaient été donnés. Il contestait que les animaux aient été détenus dans des conditions d’insalubrité absolue. A ce sujet, il semblerait que la police avait rapporté à la régie que l’appartement était dans un état de saleté et d’abandon effarant. Celle-ci s’était rendue sur place par la suite, pour une visite de contrôle, et n’avait cependant rien remarqué de tel. Il ne contestait nullement avoir enfreint la loi s’agissant de l’obligation d’annonce de la naissance des chiots et de leur vente. En revanche, il n’avait nullement cherché à frauder la loi s’agissant de K______ puisqu’il avait bel et bien procédé à l’enregistrement de l’animal. La sanction infligée ne tenait pas compte de sa situation personnelle, de ses revenus modestes, de l’état de ses dettes, de ses charges de famille et du fait qu’il n’avait réalisé aucun bénéfice dans cette opération puisqu’il avait restitué les produits des trois ventes. Il conclut à l’annulation de la décision querellée et à ce que l’amende soit remplacée par une mesure prévue à l’article 23 LEEDC.

16. Mme P______ a également recouru contre la sanction qui lui avait été infligée par acte du 16 octobre 2006. Elle ne pouvait pas payer l’amende car elle n’avait pas de travail et elle était à la charge de son compagnon (cause n° A/3742/2006).

17. L’OVC s’est déterminé le 6 novembre 2006.

a. S’agissant de M. C______, les circonstances de l’acquisition de K______ démontraient qu’il avait eu l’intention de contourner la loi. Il n’avait pas requis l’autorisation de détention dans le délai, de sorte que l’amende infligée à raison de ces deux chefs était justifiée. Concernant l’élevage et le commerce des chiots, M. C______ avait agi en pleine connaissance de cause dans le dessein de tirer profit d’une situation déjà illégale à la base. Le fait qu’il ait restitué le produit des trois ventes ne constituait pas un motif de réduction de l’amende. Quant aux conditions de détention des canidés, les photographies étaient éloquentes. Il n’était cependant pas étonnant que la visite de contrôle effectuée par la régie n’ait pas donné lieu au même constat, dans la mesure où dans l’intervalle Mme P______ était rentrée de vacances. Il conclut au rejet du recours.

b. Concernant Mme P______, celle-ci avait cédé K______ à la SVPA mais il ne faisait aucun doute qu’il s’agissait en réalité d’une cession fictive puisque six jours plus tard, son compagnon avait « réadopté » la chienne. Bien que formellement le nouveau détenteur de la chienne était M. C______ et non plus Mme P______, le lieu de détention restait le même puisque le couple faisait ménage commun. Par ailleurs, ainsi que l’attestaient les actes de vente des chiots issus de la portée de K______, Mme P______ avait participé de manière conjointe à toutes les démarches concernant notamment le commerce canin. L’amende de CHF 1'000.- était donc justifiée et devait être confirmée.

18. Le 9 novembre 2006, le Tribunal administratif a prononcé la jonction des causes A/3716/2006 et A/3742/2006 sous numéro A/3716/2006.

19. a. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 10 janvier 2007. M. C______ a confirmé qu’il avait adopté K______ une semaine après qu’elle ait été remise à la SVPA. Il lui semblait avoir fait les démarches pour enregistrer la chienne sitôt après l’adoption et il ne comprenait pas pourquoi le formulaire y relatif était daté du 10 mai 2004. Selon ses souvenirs, peu de temps après l’adoption, il avait téléphoné à l’OVC pour qu’on lui envoie les papiers nécessaires. Il avait donné les coordonnées par téléphone, le formulaire lui avait été envoyé rempli, et il n’avait plus qu’à le compléter et le signer.

b. L’OVC a précisé n’avoir eu aucune information de la part de M. C______ concernant K______ entre septembre 2003 et le 10 mai 2004. En revanche, le formulaire d’enregistrement avait bien été rempli par une secrétaire de l’office. Mme P______ a confirmé qu’elle avait acquis une chienne croisée Doberman répondant au nom de L______ en janvier 2006. L’OVC a précisé le contexte du séquestre du 18 août 2006 : « avant cette date, la police avait séquestré un chiot de la portée de K______, plus précisément celui qui avait été vendu à Mme R______, et cela suite à une plainte des voisins ». Sur la base de cet élément, l’OVC avait établi l’ordre de séquestre. Concernant l’intervention du 18 août 2006, M. C______ a précisé que la police l’avait appelé le jour même. Il était en France voisine et avait dit qu’il arrivait. Il avait rejoint son domicile environ une heure plus tard et la porte était enfoncée. Les photographies annexées au rapport correspondaient à la réalité mais il relevait qu’il s’agissait de chiots de deux mois et que lorsqu’il avait quitté le domicile, les lieux n’étaient pas dans cet état-là. Lors de l’arrivée de la police, les chiens avaient pu avoir peur et fait leurs besoins sur place.

c. Compte tenu des explications données par M. C______ sur le remboursement du prix de vente des chiens, l’OVC a réduit le poste de l’amende de CHF 3'600.- à CHF 1'200.- (CHF 900.- + CHF 300.-). Les autres postes de l’amende étaient maintenus étant précisé qu’eu égard à l’autorisation de détention, lors de l’entrée en vigueur du règlement sur les chiens dangereux en avril 2006, l’OVC avait envoyé un formulaire-type à tous les détenteurs avec un délai légal de trois mois pour se mettre en conformité. A ce jour, il n’avait pas reçu le formulaire rempli par M. C______, malgré le rappel qui lui avait été envoyé, par inadvertance puisqu’il n’avait plus sa chienne depuis août 2006. L’important était qu’à la date butoir du 20 juillet 2006, il n’avait pas reçu ce formulaire en retour. Mme P______ a contesté avoir reçu la première lettre de l’OVC. Lorsqu’elle avait mentionné ce fait au vétérinaire de l’OVC, celui-ci lui avait dit que c’était écrit dans les journaux et que donc elle devait le savoir. Si elle avait reçu cette lettre, elle aurait fait le nécessaire.

d. Mme P______ a relevé qu’elle avait fait ce que l’OVC lui demandait pour se séparer de K______. Elle contestait avoir fait une cession fictive. Elle habitait avec M. C______ depuis 2002. Elle avait été agréablement surprise lorsque son compagnon était revenu avec K______ mais il aurait pu adopter n’importe quel autre chien. L’OVC avait accepté l’enregistrement, c’est bien qu’il était d’accord avec cette démarche.

e. Concernant sa situation personnelle, M. C______ a confirmé avoir été incarcéré trois mois en 2006. Il n’avait pas touché de salaire pendant cette période. Depuis il avait repris son travail de monteur-électricien dans le bâtiment et il gagnait entre CHF 3'500.- et 3'700.- par mois. Il payait un loyer de CHF 1'230.- charges comprises et avait un enfant de 4 ans à charge. Mme P______ ne travaillait pas. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. S’agissant du même complexe de faits, il se justifie de prononcer la jonction des causes en application de l’article 72 LPA.

3. a. La LFPA et son ordonnance d'application du 27 mai 1981 (OPAn - RS 455.1) visent à assurer la protection et le bien-être des animaux. Ceux-ci doivent être traités de la manière qui tient le mieux compte de leurs besoins et toute personne qui en détient doit veiller à leur bien-être, les nourrir, les soigner convenablement et ne pas les négliger.

b. En vertu de l'article 25 alinéa 1er LFPA, l'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est établi que des animaux sont gravement négligés ou détenus de façon complètement erronée. Elle peut alors les séquestrer à titre préventif, les faire vendre ou les abattre.

c. A Genève, l'OVC est chargé de l'exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 3 ch. 1 du règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 14 juillet 1982 [RALFPA - M 3 50.02]).

4. K______ ayant été acquise par M. C______ en septembre 2003, la première question à résoudre est celle de la législation cantonale en vigueur à ce moment-là. Outre le règlement M 3 50.02 déjà cité, la détention de chiens était régie par le règlement relatif aux chiens dangereux du 27 juin 2001, entré en vigueur le 5 juillet 2001 (M 3 50.05). Selon l’article 2 lettre c chiffre 11 de ce règlement, les Rottweilers faisaient partie des chiens dangereux. Ils devaient être annoncés à l’OVC (art. 4) et ne pouvaient être acquis qu’auprès d’un élevage affilié ou d’un organisme de protection des animaux suisse reconnu d’utilité publique (art. 5, al. 1). M. C______ ayant acquis K______ auprès de la SVPA, cette démarche est prima facie exempte de tout reproche. Quant à l’annonce à l’OVC, M. C______ n’a pas été en mesure de prouver qu’il aurait fait le nécessaire avant le 10 mai 2004. Le fait que le formulaire ad hoc ait été rempli par un fonctionnaire de l’OVC n’établit pas la date à laquelle le recourant aurait pris contact avec ce service. Le Tribunal administratif relève au surplus que ledit document, qui devait être complété et signé par le recourant ainsi que ce dernier l’a lui-même précisé en audience de comparution personnelle, n’indique pas le nom de l’animal et comporte une erreur de la date de naissance. Ainsi, seul le numéro de la puce électronique aurait pu permettre à l’OVC d’établir qu’il s’agissait de la chienne K______. Au demeurant, les recourants ne portant pas le même nom, on peut comprendre que l’OVC n’ait pas fait immédiatement le lien avec la chienne qui avait appartenu à Mme P______. Cela dit, l’obligation d’annonce a été respectée et l’OVC a accepté l’enregistrement de K______. Il n’en demeure pas moins que la manœuvre du recourant ne saurait être acceptée : cohabitant avec Mme P______, celui-ci connaissait pertinemment la provenance initiale illégale de K______, et ce n’est que par l’astuce de la remise par Mme P______ de K______ à la SVPA qu’il a pu acquérir la chienne dans des conditions apparemment régulières. Le Tribunal administratif a déjà jugé qu’un tel mode de faire constituait un abus de droit ( ATA/121/2005 du 8 mars 2005). Dès lors, c’est à juste titre, qu’ayant découvert le subterfuge, l’OVC a qualifié cette opération de « cession fictive et réadoption » et l’a sanctionnée.

5. Le 13 mai 2006, K______ a mis bas huit chiots. A cette date, la LEEDC était en vigueur, de même que son règlement d’application du 6 décembre 2004 (M 3 45.01) et que le règlement transitoire concernant l’élevage, l’acquisition et la détention de chiens dangereux ou potentiellement dangereux du 5 avril 2006, entré en vigueur le 20 avril 2006 (M 3 45.03) (ci-après : le règlement transitoire). A teneur des dispositions dorénavant applicables, les chiens de race Rottweiler sont considérés comme dangereux (art. 13 let. c LEEDC ; art. 17 du règlement M 3 45.01) et comme tels, soumis au règlement transitoire (art. 2). L’article 4 dudit règlement interdit la reproduction de tels chiens, sauf exception. L’acquisition et la détention de ces chiens sont soumises à autorisation (art. 6, 7 et 8). La vente ou la donation de chiens doit être annoncée dans un délai de dix jours (art. 9 let. c). En l’espèce, il est établi que la portée du 13 mai 2006 n’a pas été annoncée, ni davantage la vente par les recourants de cinq des huit chiots. Ce faisant, M. C______, propriétaire formel de K______, a contrevenu aux dispositions réglementaires précitées. Il s’expose donc aux sanctions prévues par la loi.

6. L’article 7 des dispositions transitoires du règlement transitoire fixe en son alinéa 1 un délai de trois mois dès son entrée en vigueur pour déposer une demande d’autorisation. Or, au 20 juillet 2006, date butoir, M. C______ n’avait pas déposé ladite demande. L’argument des recourants selon lesquels ils n’auraient pas reçu le courrier de l’OVC n’est pas déterminant. D’une part, nul n’est censé ignorer la loi et d’autre part, ledit règlement a été publié dans la Feuille d’Avis Officielle du 19 avril 2006. Les recourants ne peuvent donc pas se prévaloir de leur ignorance. Le fait que M. C______ ait été détenu jusqu’au 7 juillet 2006 n’est pas davantage pertinent. Il lui appartenait en effet de prendre les mesures nécessaires pour la gestion de ses affaires courantes.

7. La LEEDC contient un chapitre consacré aux mesures et aux sanctions applicables en cas d’inobservation de ses dispositions. L’article 23 LEEDC énonce une liste exemplative des mesures envisageables. Au titre des sanctions, l’article 25 LEEDC prévoit une amende administrative dont le montant oscille entre CH 100.- et CHF 60'000.-.

8. a. Pour fixer le montant de la sanction, l'administration jouit d'un large pouvoir d'appréciation ( ATA/163/2005 du 22 mars 2005 et les références citées). La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès. Le département prend en considération la nature, la gravité et la fréquence des infractions commises dans le respect du principe de la proportionnalité (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1985 III p. 4275).

b. Les amendes administratives sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des amendes ordinaires pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la peine administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal ( ATA/453/2006 du 31 août 2006 ; P. MOOR, Droit administratif: les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, Berne 2002, ch. 1.4.5.5, p. 139s ; P. NOLL et S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafrecht : allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit, AT I, 6ème édition, Zurich 2000, p. 37). En vertu de l'article 1 lettre a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), il y a lieu de faire application des dispositions générales contenues dans le code pénal du 21 décembre 1937 (RS - 311.0).

c. La punissabilité du contrevenant exige que celui-ci ait commis une faute (Arrêt 1P.531/2002 précité ; ATF 101 Ib 33 consid. 3 ; ATA/168/2004 du 25 février 2004 ; P. MOOR, op. cit., n. 1.4.5.), fût-ce sous la forme d'une simple négligence. La sanction doit respecter le principe de la proportionnalité ( ATA/168/2004 du 25 février 2004 ; P. du 5 août 1997). Matériellement, malgré l'aspect de répression individuelle qu'une mesure peut prendre, l'administration doit non seulement veiller au respect du droit par ceux qui en tirent avantage, mais aussi particulièrement lorsque la violation est grave, manifester sa vigilance par la sévérité de la sanction qu'elle prononce. (ATF 111 Ib 213 ; 103 Ib 126 ; 100 1a 36 ; P. MOOR, op. cit., p. 118 n. 1.4.3.1.). Quand bien même le principe de la proportionnalité doit être respecté et l'amende administrative mesurée d'après les circonstances du cas, la sévérité s'impose pour détourner le contrevenant et stimuler le respect de la loi dans l'intérêt de la collectivité (ATF 100 1a 36). Selon la jurisprudence, l'autorité qui prononce une amende administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; ce n'est qu'en cas d'excès que le Tribunal administratif la censure ( ATA/61/2005 du 1 er février 2005 et les références citées).

9. Au vu de ce qui précède, l’amende infligée à M. C______ pour commerce illégal sur territoire genevois, provenance illégale de K______ et absence d’autorisation de détention de celle-ci ne peut être que confirmée. Les montants, respectivement de CHF 500.-, CHF 500.- et CHF 200.- se situent dans le niveau inférieur de la fourchette et sont compatibles avec la situation financière du recourant. Concernant le poste du produit de la vente des chiots, l’OVC a accepté en audience de comparution personnelle de réduire l’amende aux montants qui n’ont pas été remboursés aux acheteurs, soit CHF 1’200.-. Le Tribunal administratif lui en donnera acte, le montant total de l’amende étant donc ramené à CHF 2'400.-.

10. Quant à l’amende infligée à Mme P______, il résulte du déroulement des faits tels qu’exposés ci-dessus que celle-ci était partie prenante aux démarches effectuées par son compagnon, en particulier par le fait qu’il ait acquis K______ quelques jours à peine après qu’elle eut amené la chienne à la SVPA. Le montant de l’amende étant également situé dans le bas de la fourchette légale, il ne peut être que confirmé.

11. Reste l’interdiction faite à M. C______ de détenir un chien pouvant atteindre un poids de plus de 10 kilos, à l’âge adulte. L’inobservation des dispositions de la LEEDC ou de son règlement d’application comprend, outre les mesures concernant les chiens eux-mêmes comme leur stérilisation, leur séquestre ou leur mise à mort, l’interdiction de détenir un chien et l’obligation de prendre des cours d’éducation canine (art. 23 LEEDC). Ces mesures ne sont pas conçues dans une perspective d’exclusion les unes par rapport aux autres mais peuvent au contraire être combinées, compte tenu des caractéristiques propres à chaque cas. Le Tribunal administratif a admis la compatibilité de cette législation avec le droit supérieur, en particulier en ce qui concerne les mesures spécifiquement applicables aux chiens dangereux ( ATA/121/2005 du 8 mars 2005 consid. 3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a également jugé que la législation du canton de Bâle-Campagne soumettant à des obligations spécifiques la détention de chiens potentiellement dangereux comme le Rottweiler était conforme au droit fédéral (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.146/2005 du 17 novembre 2005). Dans l’exercice de ses compétences, l’OVC doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de proportionnalité. Selon l’article 36 alinéa 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101), toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les références citées ; ATA/674/2006 du 19 décembre 2006 et les références citées). En elle-même, la mesure est adéquate, si tant est que M. C______ a démontré, en réadoptant K______, son intérêt évident pour les chiens de grande race, voire de races dite d’attaque. En revanche, le Tribunal administratif a jugé à plusieurs reprises que l’interdiction de détenir un animal pour une durée indéterminée était disproportionnée ( ATA/647/2006 du 19 décembre 2006 et les jurisprudences citées). Dès lors, en tant qu’elle n’est pas limitée dans le temps, sans aucune motivation, la mesure entreprise n’est pas compatible avec le principe de la proportionnalité. Il se justifie de limiter l’interdiction faite au recourant à une durée de cinq ans et cela conformément à la jurisprudence en la matière ( ATA/85/2006 du 14 février 2006 et les références citées).

12. Il résulte de ce qui précède que le recours de M. C______ sera partiellement admis et celui de Mme P______ rejeté. Les recourants qui succombent pour l’essentiel seront condamnés, conjointement et solidairement, à un émolument de CHF 500.-. Nonobstant l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure faute de conclusions dans ce sens.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevables les recours interjetés le 11 octobre 2006 par M. C______ et le 16 octobre 2006 par Mme P______ contre les décisions de l'office vétérinaire cantonal du 15 septembre 2006 ; au fond : admet partiellement le recours de M. C______ ; dit que l’interdiction de détenir un chien pouvant atteindre le poids de 10 kg à l’âge adulte est limitée à cinq ans ; donne acte à l’office vétérinaire cantonal de ce qu’il accepte de réduire l’amende infligée à M. . C______ à CHF 2'400.- ; confirme la décision attaquée pour le surplus ; rejette le recours de Mme P______ ; met à la charge des recourants pris conjointement et solidairement un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Mme P______, à Me Serge Milani, avocat de M. C______, à l'office vétérinaire cantonal, à l’office vétérinaire fédéral ainsi qu’au Ministère public de la Confédération. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges, MM. Grant et Bellanger, juges suppléants. Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste : M. Vuataz Staquet la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :