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A/3715/2011

Genf · 2012-05-08 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.05.2012 A/3715/2011

A/3715/2011 ATAS/625/2012 du 08.05.2012 (PC), ADMIS/RENVOI Recours TF déposé le 18.06.2012, rendu le 31.12.2012, REJETE, 9C_496/2012 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3715/2011 ATAS/625/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 mai 2012 1 ère Chambre En la cause Madame H___________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître J. Potter Van LOON recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé EN FAIT

1.        Madame H___________, née en 1939, est au bénéfice de prestations complémentaires cantonales et fédérales et de subsides de l'assurance-maladie depuis le 1 er décembre 1997.![endif]>![if>

2.        Apprenant, dans le cadre de la révision périodique du dossier de l'assurée, qu'elle détenait un compte auprès d'une banque espagnole, le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) lui a demandé qu'elle communique tous les justificatifs de sa situation financière.![endif]>![if>

3.        Par décision du 29 mars 2011, le SPC a supprimé le versement de toutes prestations en faveur de l'assurée à partir du 28 février 2011 et a requis le remboursement de 106'772 fr. au titre de prestations complémentaires versées à tort pour la période du 1 er avril 2006 au 28 février 2011, motif pris qu'elle avait manqué à son devoir de renseignement. Il a expliqué qu'après avoir eu connaissance que l'assurée détenait un compte auprès de la Banque CAJA, il avait repris le calcul des prestations complémentaires avec effet au 1 er avril 2005, en procédant à la mise à jour de l'épargne et de ses intérêts au 1 er avril 2006. Il avait également tenu compte d'un bien dessaisi à hauteur de 146'713 fr. 50 dès le 1 er avril 2006, réduit de 10'000 fr. par année à titre d'amortissement, étant donné la diminution de la fortune mobilière de l'assurée en 2005.![endif]>![if>

4.        Le 31 mars 2011, l'assurée a formé opposition à cette décision. Le même jour, elle a formulé une nouvelle demande de prestations complémentaires.![endif]>![if>

5.        Par décision du 28 avril 2011, le SPC a accepté de verser à l'assurée des prestations complémentaires et des subsides de l'assurance-maladie dès le 1 er mars 2011.![endif]>![if>

6.        Suite à la prolongation de délai que lui a accordé le SPC, l'assurée a complété son opposition, par écriture du 19 mai 2011. Elle a admis le principe de la restitution, reconnaissant qu'elle avait omis d'annoncer l'existence d'un compte à l'étranger en 2005. Elle a néanmoins contesté le montant réclamé, motif pris que seuls 10'000 fr. par année avaient été retenus par le SPC à titre de diminution de la fortune. Ladite diminution s'élevait en réalité à 27'528 fr. en 2006, 28'056 fr. en 2007, 22'424 fr. en 2008, 27'397 fr. en 2009 et 29'287 fr. en 2010. Plus particulièrement, pour l'année 2006, les prestations versées à tort s'élevaient effectivement à 18'639 fr., de sorte qu'elle admettait être tenue à restitution de ce montant. Par contre, en 2007, le montant des biens dessaisis à comptabiliser s'élevait à 119'185 fr. 50 (146'713 fr. 50 - 27'528 fr.) et le produit hypothétique des biens dessaisis à 1'311 fr. 05, de sorte que le droit aux prestations annuelles était de 7'483 fr. (6'492 fr. 70 + 990 fr. 30) et le montant soumis à restitution de 20'573 fr. (28'056 - 7'483). En 2008, les biens dessaisis à comptabiliser étaient de 91'129 fr. 50 (119'185,50 - 28'056) et le produit hypothétique des biens dessaisis de 1'093 fr. 55. Le droit aux prestations annuelles s'était ainsi élevé à 5'370 fr. 50 (4'532,20 + 838,30) et le montant soumis à restitution pour l'année 2008 à 17'053 fr. 50 (22'424 - 5'370,50). En 2009, les biens dessaisis étaient de 68'705 fr. 50 (91'129,50 - 22'424) et le produit hypothétique des biens dessaisis de 412 fr. 25, soit un droit annuel aux prestations de 26'392 fr. 40 (11'749,30 +14'643,10). Le montant soumis à restitution pour l'année 2009 était ainsi de 1'046 fr. 60 (27'393 -26'392,40). En 2010, les biens dessaisis s'étaient élevés à 41'308 fr. 50 (68'705,50 - 27'397) et le produit hypothétique des biens dessaisis à 330 fr. 45. Son droit aux prestations annuelles s'était élevé à 30'338 fr. 65 (16'187,60 + 14'151,05), alors qu'elle n'avait perçu que 29'287 fr., de sorte que le SPC lui devait encore 1'051 fr. 65. En janvier et février 2011, les biens dessaisis à comptabiliser étaient de 12'021 fr. 50 (41'308,50 - 29'287) et le produit hypothétique des biens dessaisis de 48 fr. 10. La fortune étant inférieure aux deniers de nécessité de 37'500 fr., il n'y avait plus de fortune à prendre en considération. Son droit aux prestations pour janvier et février 2011 était dès lors de 6'197 fr. 90 (3'269,70 + 2'928,20), alors qu'elle n'avait perçu que 4'952 fr. Le SPC devait donc encore lui verser 1'245 fr. 90 pour les mois de janvier et février 2011. Le montant soumis à restitution s'élevait ainsi à 55'014 fr. 55. S'agissant plus particulièrement de son compte, tous les justificatifs y relatifs avaient été transmis au SPC en janvier 2011. Elle a précisé que ce compte avait été alimenté en janvier 2005 d'un montant de 118'000 euros, correspondant à la moitié du produit de la vente d'un appartement à Madrid dont elle était propriétaire avec son mari. De 2005 à la clôture du compte en février 2010, les retraits de liquidités avaient été effectués principalement par sa fille aînée qui bénéficiait d'une procuration sur le compte et traversait une situation financière difficile en raison d'un divorce. En juin 2005, un retrait de 42'000 euros avait servi à ouvrir un sous-compte privé auprès du même établissement bancaire. Il avait finalement été clôturé le 28 mars 2008 et le solde de 25'430 euros 25 avait été crédité le même jour sur le compte principal. Au jour de sa clôture, il n'y avait plus d'avoirs sur le compte principal non plus. En définitive, le montant soumis à restitution s'élevait à 55'014 fr. 55, que sa situation financière ne lui permettait quoi qu'il en soit pas de rembourser le SPC. Elle proposait dès lors que le SPC opère une retenue mensuelle sur les prestations complémentaires dues à partir de mars 2011. ![endif]>![if>

7.        Le 1 er juin 2011, l'assurée a également formé opposition à la décision du SPC du 28 avril 2011. Elle a contesté la limitation à 10'000 fr. par année de la diminution de la fortune hypothétique prise en charge pour recalculer son droit aux prestations. Sans sa fortune, elle a estimé qu'elle aurait normalement eu droit aux prestations complémentaires pour 27'528 fr. en 2006, 27'056 fr. en 2007, 22'424 fr. en 2008, 27'397 fr. en 2009 et 29'287 fr. en 2010, de sorte que sa fortune hypothétique devait au moins être diminuée d'autant. Par ailleurs, les biens dessaisis à comptabiliser pour l'année 2011 s'élevaient à 12'021 fr. 50 (41'308,50 - 29'287), de sorte que son droit aux prestations était de 3'098 fr. 95 (1'634,85 + 1'464,10) à partir de mars 2011. Le SPC n'ayant versé des prestations qu'à concurrence de 1'277 fr. par mois, la différence (1'821 fr. 95 par mois) lui était due. Conformément aux termes de l'opposition du 19 mai 2011, une partie de cette différence devait être imputée sur le montant à restituer de 55'014 fr. 55.![endif]>![if>

8.        Par décision sur opposition du 6 octobre 2011, le SPC a examiné les oppositions de l'assurée conjointement, étant donné qu'elles portaient sur le même objet, à savoir l'amortissement du bien dessaisi. Il a notamment confirmé sa position, considérant que l'assurée restait tenue à restitution de 106'772 fr. à titre de prestations perçues à tort du 1 er avril 2006 au 28 février 2011. Le SPC a expliqué que la décision du 29 mars 2011 faisait suite au contrôle périodique du dossier de l'assurée. L'instruction avait révélé une importante diminution de la fortune de l'assurée dont les contre-prestations n'avaient pas été établies, faute de preuves. Il y avait en effet une diminution d'épargne inexpliquée entre 2004 et 2005; elle était passée de 166'891 fr. 10 à 20'177 fr. 60 entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2005, soit une diminution de 146'713 fr. 50 en l'espace d'une année. Les ressources de l'assurée durant l'année 2005 auraient pourtant dû lui permettre d'assumer ses charges annuelles, sans qu'elle n'ait à puiser dans sa fortune. En l'absence de justificatifs de dépenses extraordinaires durant l'année 2005, l'état de sa fortune à la fin de l'année 2005 aurait donc dû être identique à l'état de sa fortune à la fin de l'année 2004. La prise en compte d'une fortune hypothétique se justifiait dès lors, de sorte que la part de fortune dessaisie correspondait à la diminution de l'épargne de 146'713 fr. 50 réduite de 10'000 fr. par année depuis le 1 er janvier 2007, conformément aux exigences légales. S'agissant de la nouvelle demande de prestations, le SPC a estimé que l'ensemble des éléments transmis permettait de rétablir le droit aux prestations et aux subsides de l'assurance-maladie au 1 er mars 2011, ce qui générait un solde en faveur de l'assurée de 2'554 fr. correspondant aux prestations auxquelles elle pouvait prétendre pour la période du 1 er mars au 30 avril 2011. Ledit solde était toutefois affecté au remboursement de sa dette. En définitive, selon le SPC, le solde de la dette de l'assurée s'élevait à 110'652 fr.![endif]>![if>

9.        Le 7 novembre 2011, l'assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à ce que 119'185 fr. 50 soient pris en considération pour l'année 2007 au titre de biens dessaisis, 91'129 fr. 50 pour l'année 2008, 68'705 fr. 50 pour l'année 2009, 41'308 fr. 50 pour l'année 2010 et 12'021 fr. 50 pour l'année 2011, au renvoi de la cause à l'intimé pour qu'il recalcule son droit aux prestations complémentaires en tenant compte des montants précités et à l'octroi d'une indemnité équitable à titre de dépens. Elle n'a pas contesté la prise en compte d'une fortune hypothétique mais le montant de celle-ci, alléguant que mathématiquement, ses ressources annuelles de 2006 à 2011 - rentes AVS et rentes du 2 ème pilier - n'étaient pas suffisantes pour couvrir ses besoins vitaux. Sans les prestations complémentaires, elle aurait dû puiser chaque année dans sa fortune à concurrence d'un montant plus élevé que la diminution annuelle de fortune de 10'000 fr. retenue par l'intimé. Or, l'intimé n'avait tenu compte que de 96'713 fr. 50 à titre d'amortissement, alors même qu'il se justifiait de prendre en considération une diminution annuelle du bien dessaisi équivalente aux prestations complémentaires perçues pour l'année antérieure. La diminution de son épargne était d'ailleurs principalement justifiée par d'importants retraits effectués par sa fille aînée, qui, en 2005, traversait une période difficile financièrement en raison d'un divorce. Elle ne s'était néanmoins pas prévalue de ces retraits, pour faire valoir un état de fortune réduit en 2006; elle avait uniquement allégué que sans les prestations complémentaires perçues de 2006 à 2011, elle aurait inévitablement dû puiser dans sa fortune à due concurrence de 27'528 fr. en 2006, 28'056 fr. en 2007, 22'424 fr. en 2008, 27'397 fr. en 2009 et 29'287 fr. en 2010. Dans cette mesure, les biens dessaisis à comptabiliser s'élevaient en réalité à 119'185 fr. 50 pour l'année 2007, 91'129 fr. 50 pour l'année 2008, 68'705 fr. 50 pour l'année 2009, 41'308 fr. 50 pour l'année 2010 et 12'021 fr. 50 pour l'année 2011. Il se justifiait dès lors de renvoyer la présente cause à l'intimé, pour nouveau calcul du montant soumis à restitution. La recourante s'étonnait enfin que l'intimé réclame, dans un premier temps, le remboursement de 106'772 fr. et qu'il indique ensuite que le solde de sa dette s'élevait à 110'652 fr., alors même que 2'554 fr. - correspondant aux prestations complémentaires des mois de mars et avril 2011 - avaient été affectés au remboursement du montant de 106'772 fr. ![endif]>![if>

10.    Dans sa réponse du 6 décembre 2011, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il a noté que la recourante s'était dessaisie de ses économies au profit de sa fille, sans contre-prestation adéquate. Elle n'avait pas non plus justifié de dépenses extraordinaires, de sorte qu'il fallait retenir que ses ressources annuelles lui avaient permis de prendre en charge le paiement de ses charges, sans qu'elle n'ait à puiser dans sa fortune. La prise en compte d'une fortune hypothétique était dès lors justifiée, de même que la diminution annuelle de 10'000 fr., vu l'absence de preuves du dessaisissement.![endif]>![if>

11.    Le 26 janvier 2012, la recourante a fait part de sa réplique. Elle a expliqué que l'intimé avait erré en indiquant que l'état de sa fortune était de 166'891 fr. au 31 décembre 2004, son compte à l'étranger n'ayant été crédité de 118'000 euros qu'en janvier 2005. Elle a par ailleurs rappelé qu'il se justifiait de retenir un amortissement annuel du bien dessaisi équivalent au montant des prestations complémentaires perçues de 2006 à 2011. S'agissant des prélèvements effectués sur son compte par sa fille en 2005, elle a allégué qu'elle était tenue, en sa qualité de parent, de fournir soins et assistance à son enfant. À titre d'exemple, elle a avancé que le Tribunal fédéral avait jugé qu'une personne qui avait consacré une partie importante de sa fortune pour des voyages à l'étranger, à des traitements dentaires, à divers achats et repas au restaurant ne commettait pas d'acte de renonciation important au sens de la loi. Or, il ne se justifiait pas de traiter plus favorablement le bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait utilisé sa fortune pour acquérir des biens de consommation ou augmenter son train de vie que celui qui avait, comme elle, aidé un proche en proie à des difficultés financières.![endif]>![if>

12.    Dans sa duplique du 13 février 2012, l'intimé a confirmé sa position. Il a rappelé que la recourante n'avait pas été en mesure de prouver que ses dépenses avaient été effectuées moyennant contre-prestation adéquate, de sorte qu'il se justifiait de retenir une fortune hypothétique et un bien dessaisi diminué de 10'000 fr. par année. S'agissant de l'allégation selon laquelle la recourante s'était dessaisie d'une partie de sa fortune pour aider sa fille, il a expliqué qu'en prévoyant la prise en compte d'un bien dessaisi en cas de diminution de fortune sans obligation juridique et sans contre-prestation appropriée, le but du législateur était justement d'empêcher qu'un assuré se dessaisisse de tout ou partie de ses biens au profit d'un tiers, sans obligation juridique et de manière à diminuer le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires et leur montant. Dans le cas de la recourante, elle s'était dessaisie d'une somme importante au profit de sa fille majeure, alors même qu'elle n'était plus tenue à une obligation d'entretien. Cette somme avait été allouée sans contre-prestation, de sorte qu'elle devait être assimilée à une donation. Aucune preuve n'avait d'ailleurs été apportée par la recourante, pour démontrer que sans assistance de sa part, sa fille serait tombée dans le besoin. Quoiqu'il en soit, l'obligation alimentaire ne pouvait pas être imposée à celui qui tomberait dans l'indigence, s'il était soumis à cette obligation. Or, la recourante n'avait pas la faculté de contribuer à l'entretien de son enfant majeur puisqu'en faisant don de ses économies à sa fille, elle n'était pas en mesure de subvenir à ses propres dépenses reconnues, sans aide du SPC. ![endif]>![if>

13.    Sur quoi, la cause a été gardé à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). ![endif]>![if>

b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.

c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable.

3.        a) Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPCC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). ![endif]>![if>

b) Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).

4.        Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1, ATF 129 V 4 consid. 1.2, ATF 127 V 467 consid. 1, ATF 126 V 136 consid. 4b et les références citées). Cependant, si la LPC a subi une révision totale entrée en vigueur le 1 er janvier 2008, les dispositions pertinentes en l'espèce pour le calcul des prestations complémentaires n'ont pas subi de modification matérielle par rapport à la version de la loi en force avant cette date, de sorte que la Cour de céans se référera aux articles de loi dans leur teneur actuelle. ![endif]>![if>

5.        Le litige porte sur la question de savoir si le SPC a justement retenu la somme de 146'713 fr. 50 dès le 1 er avril 2006 à titre de bien dessaisi et un amortissement annuel de 10'000 fr. à partir du 1 er janvier 2007. ![endif]>![if>

6.        Au niveau fédéral, selon l’art 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse peuvent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues sont supérieures aux revenus déterminants. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).![endif]>![if>

7.        Conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Selon la jurisprudence (ATF 110 V 21 consid. 3, rendu sous l’empire de l’art. 3c aLPC), on ne considère comme fortune à prendre en compte que les actifs que l’intéressé a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction. Par exception à ce principe, la loi considère, à son art. 11 al. 1 let. g, comme faisant également partie du revenu déterminant les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Le Tribunal fédéral a considéré qu’il y avait dessaisissement lorsqu’un assuré a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente (ATF 131 V 329 consid. 4.3, 123 V 35 consid. 1). Il y a ainsi dessaisissement non seulement lorsque l'ayant droit renonce sans obligation juridique ou motif impératif à des revenus, mais également lorsqu'il effectue des dépenses sans obligation juridique ou motif impératif, car la déduction de dépenses exagérées a aussi pour conséquence un octroi abusif de prestations complémentaires (ATFA non publié P 12/04 du 14 septembre 2005, consid. 4.1).![endif]>![if>

8.        La donation constitue par excellence un acte de dessaisissement au sens de l’article 3 al. 1 let. f LPC. Le TFA a ainsi confirmé le refus d’allouer des prestations complémentaires à une assurée qui ayant hérité de plusieurs centaines de milliers de francs dans la succession de son frère avait généreusement distribué sa fortune à diverses congrégations religieuses et à des personnes nécessiteuses (RDAT 1993 II 188).![endif]>![if>

9.        La portée du principe inquisitoire applicable au domaine des assurances sociales est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, lequel comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 183 consid. 3.2, 125 V 195 consid. 2). ![endif]>![if>

10.    En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATF non publié P 4/05 du 29 août 2005, consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b; VSI 1995, p. 176). ![endif]>![if> L'art. 17a OPC-AVS/AI décrit la façon dont il faut prendre en considération la fortune et d'éventuels dessaisissements dans le calcul de la prestation complémentaire; la valeur de la fortune lors du dessaisissement doit être reportée telle quelle au premier janvier de l'année suivante, puis être réduite chaque année (al. 2) de 10'000 fr. (al. 1) jusqu'au premier janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; il existe, dans cette mesure, un certain parallélisme avec l'art. 3c al. 1 let. c aLPC; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (ATF 118 V 150 consid. 3 p. 153 ss).

11.    Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4f) dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires; il n'appartient assurément pas à l'assureur social - et, partant, à la collectivité - d'assumer l'éventuel «découvert» dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (ATF non publié P 12/04 du 14 septembre 2005, consid. 4.1).![endif]>![if>

12.    Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité administrative ou le juge ne peut pas considérer un fait comme prouvé seulement parce qu'il apparaît comme une hypothèse possible et que, dans ce domaine, le juge fonde bien plutôt sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références, ATF 130 III 324

s. consid. 3.2 et 3.3). ![endif]>![if>

13.    Les dispositions applicables en matière de prestations complémentaires cantonales instaurent un régime similaire. L’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) applicable. Par ailleurs, le revenu déterminant est calculé conformément aux dispositions fédérales, de sorte qu’il comprend également les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 5 al.1 LPCC). ![endif]>![if> Par ailleurs, la jurisprudence en matière de biens dessaisis s’applique mutatis mutandis en matière de prestations complémentaires cantonales (ATAS 1290/2010 du 14 décembre 2010).

14.    En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a perçu 118'000 euros en janvier 2005 correspondant à la moitié du produit de la vente d'un appartement dont elle était propriétaire avec son mari, et qu'elle n'a pas annoncé ce changement de situation au SPC. ![endif]>![if> La recourante ne conteste pas être soumise à restitution des prestations complémentaires et subsides de l'assurance-maladie perçus indûment, elle estime néanmoins que seuls 55'014 fr. 55 doivent être remboursés. Elle allègue notamment qu'il se justifie, mathématiquement, de prendre en considération une diminution annuelle du bien dessaisi au moins équivalente aux prestations complémentaires perçues pour l'année antérieure et non un simple amortissement annuel de 10'000 fr. comme l'a fait l'intimé. Elle explique également que sa fortune a été sensiblement diminuée par des prélèvements ponctuels de sa fille sur son compte bancaire, à attribuer à son obligation légale d'entretien. Or, le SPC aurait négligé de prendre en considération le fait qu'elle était tenue, de par la loi, d'aider son enfant en proie à des difficultés financières. De son côté, le SPC considère qu'il y a eu une importante diminution de la fortune de la recourante dont les contre-prestations n'ont pas été établies. La prise en compte d'une fortune hypothétique se justifie dès lors, de même qu'un amortissement légal du bien dessaisi à concurrence de 10'000 fr. par année dès le 1 er janvier 2007. Si la recourante s'est dessaisie de ses économies au profit de sa fille majeure, elle n'a jamais apporté la preuve qu'une contre-prestation adéquate aurait été prévue et n'a justifié aucune dépense extraordinaire. S'agissant plus particulièrement de l'obligation d'entretien de la recourante à l'égard de sa fille majeure, la recourante n'a pas démontré que sans assistance de sa part, elle serait tombée dans le besoin. Ainsi, la somme allouée sans contre-prestation devait être assimilée à une donation. Quoiqu'il en soit, l'obligation alimentaire à l'égard de sa fille aînée ne pouvait pas lui être imposée si elle impliquait qu'elle tombe elle-même dans l'indigence. Il fallait ainsi considérer que les ressources annuelles de la recourante lui permettaient de s'acquitter de ses charges, sans avoir à puiser dans sa fortune, de sorte qu'elle était tenue à restitution de 106'772 fr. à titre de prestations perçues à tort du 1 er avril 2006 au 28 février 2011. De l'avis de la Cour, il apparaît que l'intimé n'a pas tenu compte du fait qu'en l'absence de versement de prestations complémentaires, la recourante aurait inévitablement dû puiser les deniers nécessaires à sa subsistance dans sa fortune, qui aurait, en conséquence, diminué dans la même proportion. Or, comme l'a relevé notre Haute Cour, dans le cadre d'un calcul rétrospectif de prestations complémentaires, il y a lieu d'intégrer au nouveau calcul tous les faits déterminants, susceptibles d'affecter, à la hausse ou à la baisse, les revenus déterminants du bénéficiaire (ATF 122 V 19 consid. 5c). Récemment, le Tribunal fédéral a néanmoins précisé qu'il ne se justifie pas pour autant de prendre en considération une diminution annuelle du bien dessaisi au moins équivalente aux prestations complémentaires perçues pour l'année antérieure. Ainsi, ni la loi ni la jurisprudence ne permettent de procéder à l'amortissement systématique de la fortune de la recourante (ATF 9C_20/2011 du 20 février 2012, consid. 4). En particulier, l'intéressée n'a pas apporté la preuve de ses dépenses, de sorte que c'est à bon droit que le SPC s'en est tenu au forfait légal de 10'000 fr. par année de l'art. 17a OPC-AVS/AI à titre de dépenses consacrées pour subvenir aux besoins propres.

15.    L'allégation de la recourante selon laquelle elle aurait concédé une grande partie de son argent à sa fille majeure, pour subvenir à ses besoins, n'y vient rien changer.![endif]>![if> Il sied néanmoins de rappeler qu'aux termes de l’article 328 du Code Civil (CC; RS 210), chacun est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante ainsi qu’à ses frères et sœurs, lorsqu’à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. Par nature l’obligation alimentaire des parents tend précisément à éviter que la personne dans le besoin ne tombe tout simplement et en premier lieu à la charge de la collectivité et à la faire assister par ses parents dans la mesure où ceux-ci en sont financièrement capables (JdT 1976, p. 609). Est dans le besoin notamment celui qui n’est pas apte au travail ou n’a pas la possibilité de réaliser un gain ou dont on ne peut pas exiger qu’il exerce une activité rémunérée. La personne nécessiteuse doit se trouver dans une situation telle qu’elle tomberait dans le besoin. La loi ne dit pas ce qu’il faut entendre par là. Est dans le besoin celui qui ne peut plus trouver ce qui est nécessaire à son entretien sans une aide étrangère. Ses moyens propres doivent être épuisés. Il va de soi que la personne nécessiteuse doit s’efforcer sérieusement de se procurer elle-même ce qui est nécessaire à son entretien. Elle doit mettre sa capacité de travail en valeur notamment faire tout son possible, dans la mesure de ses forces, pour obtenir du travail. Celui qui omet cela par malveillance pour vivre aux frais de ses parents n’a aucun droit à des aliments (FJS N° 637). S’agissant de l’obligation d’entretien des père et mère précisément, l’article 276 al. 3 CC stipule en effet que les pères et mères sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. À ce titre, dans un arrêt du 29 juin 1994, le TFA a jugé qu’un devoir moral ne suffisait pas. Il a plus particulièrement examiné le cas d’une mère et de sa sœur qui avaient donné en gage à la banque créancière de leur fils et neveu tous les objets mobiliers qu’elles possédaient en garantie des dettes actuelles et futures du débiteur. Par la suite elles avaient encore remis en nantissement à cette banque deux polices d’assurance-vie garantissant à chacune des assurées une rente viagère mensuelle moyennant le paiement de primes uniques. Tous ces biens furent engloutis dans la déconfiture du fils et neveu. Les deux assurées, ainsi dépouillées de leur fortune et réduites à vivre de leur rente de vieillesse, sollicitèrent des prestations complémentaires faisant notamment valoir pour expliquer leur comportement qu’elles avaient eu l’obligation morale de venir en aide à leur fils et neveu dont les affaires avaient mal tourné. Le TFA les a déboutées en leur rappelant qu’elles ne pouvaient faire supporter à la collectivité publique qui finance les prestations complémentaires les conséquences de leur imprévoyance (ATF 120 V 187). Dans le même ordre d'idées, le TFA a encore relevé que certes, il est compréhensible que des parents veuillent transmettre gratuitement leur patrimoine à leurs descendants, il n'en demeure pas moins qu'un transfert de ce genre ne saurait avoir pour conséquence d'obliger la collectivité publique à accorder des prestations complémentaires qu'elle ne devrait point allouer en cas d'aliénation à titre onéreux (ATF P 11/04 du 21 juillet 2004). Reste réservée l’obligation alimentaire des parents, au sens de l’art. 328 CCS (ATAS B. 200/2004). En l'occurrence, les frais d’entretien de la fille de l'intéressée ne sauraient être pris en compte au titre des dépenses reconnues, dès lors qu’elle ne vit pas dans le ménage de l'intéressée et que celle-ci n’est pas astreinte à une prestation d’entretien légale, fondée sur le droit de la famille (art. 3b al. 3 let. e LPC; chiffres 3016 à 3018 des Directives sur les prestations complémentaires- DPC; ATAS 517/2004). La recourante n'a d'ailleurs jamais apporté la preuve que sa fille se trouvait réellement dans une situation financière insoutenable et que sans aide de sa part, celle-ci se serait trouvée dans le besoin. Elle n'allègue pas non plus que sa fille aurait prévu de la rembourser ou de lui fournir une contre-prestation équivalente aux importantes sommes prélevées sur son compte bancaire. À l'instar de l'intimé, la Cour n'a dès lors d'autre choix que de considérer les avancements que la recourante a accordés à sa fille non pas comme une obligation légale d'entretien mais comme une donation à titre gratuit. En effet, la recourante a aidé sa fille sans obligation juridique aucune, n'ayant pas démontré que les conditions de l'art. 328 CC étaient réunies.

16.    Le SPC était en conséquence fondé à tenir compte de biens dessaisis à hauteur de 146'713 fr. 50 dès le 1 er avril 2006 et à considérer que l'assurée s'est dépossédée de ces montants sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente.![endif]>![if>

17.    La Cour de céans relève que le SPC a erré, en considérant qu'au 31 décembre 2004 la recourante détenait une fortune de 166'891 fr. 10. Il ressort en effet des pièces comptables versées au dossier que ce n'est qu'en janvier 2005 que son compte bancaire espagnol a été crédité de 118'000 euros, suite à la vente d'un appartement qu'elle détenait dans ce pays. Cette erreur ne change néanmoins rien aux calculs réalisés par le SPC. En effet, en conformité de la loi, l'intimé n'a tenu compte de l'amortissement de 10'000 fr. qu'à partir du 1 er janvier 2007. La Cour note en revanche que l'intimé s'est également trompé dans le montant soumis à restitution, en indiquant, dans sa décision sur opposition, une dette de la recourante de 110'652 fr. au lieu de 106'772 fr. Il s'agit-là incontestablement d'une erreur de plume. En effet, dans sa décision sur opposition, le SPC a reconnu à la recourante un solde de 2'554 fr. correspondant aux prestations complémentaires des mois de mars et avril 2011. Il a par ailleurs conclu que cette somme serait affectée au remboursement de la dette de la recourante. Or, il ne semble pas que l'intimé ait imputé ce montant à la somme de 106'772 fr. soumise à restitution mais qu'au contraire il l'ait additionné. ![endif]>![if> Il s'ensuit que si le SPC a justement procédé au rabattement de 10'000 fr par année sur la fortune de la recourante dès le 1 er janvier 2007, le recours sera néanmoins partiellement admis et la cause lui sera renvoyée pour qu'il impute les 2'554 fr. dus à la recourante sur le montant de 106'772 fr. soumis à restitution.

18.    Le recours est ainsi très partiellement admis.![endif]>![if>

19.    La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 500 fr. lui est allouée à titre de dépens. ![endif]>![if>

20.    Pour le surplus, la procédure est gratuite.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        L'admet partiellement.![endif]>![if>

3.        Renvoie la cause au SPC pour calcul des prestations dues.![endif]>![if>

4.        Condamne le SPC à verser à la recourante la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.![endif]>![if>

5.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le