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A/3711/2016

Genf · 2018-05-28 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 ème Chambre En la cause Monsieur A_______, domicilié à MOSCOU, RUSSIE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER demandeur contre CAISSE DE PENSION DES SOCIETES B_______ EN SUISSE, sise c/o B_______ (SUISSE) à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Me Jacques-André SCHNEIDER défenderesse EN FAIT

1.        Monsieur A_______ (ci-après : l’assuré ou le demandeur), né le ______ 1949, a travaillé dès 1975 pour le groupe B_______, avant de prendre une retraite anticipée le 1 er novembre 2009. Une rente d’enfant de retraité de CHF 2'342.- par mois lui a alors été octroyée pour sa fille, née en 2008, correspondant à 20% de sa rente de vieillesse mensuelle (CHF 11'710.-).![endif]>![if> L’assuré a été affilié jusqu’au 31 décembre 2006 auprès de la Fondation de prévoyance de B_______ en Suisse, puis dès le 1 er janvier 2007 auprès de la Caisse de pension des sociétés B_______ en Suisse.

2.        B_______ comportait initialement trois institutions de prévoyance inscrites dans le registre du commerce du canton de Genève. La Fondation de prévoyance de B_______ en Suisse, auprès de laquelle l’assuré était affilié, offrait un plan de prévoyance en primauté des prestations. Suite au rachat, en 2002, de F_______ par B_______, la Fondation de prévoyance de F_______ a fusionné avec la Caisse de pension des sociétés B_______ en Suisse (ci-après : la caisse de pension ou la défenderesse). Dans ce contexte, tous les assurés de la Fondation de prévoyance de B_______ en Suisse ont été transférés le 1 er janvier 2007 dans la caisse de pension.![endif]>![if>

3.        Les employés les plus anciens de B_______ ont été mis au bénéfice d’un régime spécial destiné à proroger le plan de prévoyance en primauté des prestations dont ils bénéficiaient jusqu’alors auprès de la Fondation de prévoyance de B_______ en Suisse. L’assuré était précisément l’un des employés visés par ce régime spécial, nommé « Grandfathering Program ».![endif]>![if>

4.        En 2013, une nouvelle fusion de la caisse de pension est intervenue après que B_______ a racheté la société C_______ (C_______). La caisse de pension a alors édicté trois nouveaux règlements, tous entrés en vigueur au 1 er janvier 2013 :![endif]>![if>

-          un règlement de prévoyance, lié à un plan en primauté des cotisations et prévoyant notamment que la rente d’enfant de retraité était fixée à 20% de la rente de vieillesse, mais au maximum à CHF 7'200.- par an et par enfant ;![endif]>![if>

-          un règlement complémentaire « plan en primauté des prestations », lié à un plan en primauté des prestations, dont il ressortait que la rente d’enfant était fixée à 20% de la rente de vieillesse, mais sans plafonnement à CHF 7'200.- ;![endif]>![if>

-          un règlement complémentaire « Plan 2011 », lié à un plan en primauté des cotisations, dont les modalités de calcul de la rente d’enfant de retraité étaient les mêmes que pour le règlement de prévoyance. ![endif]>![if>

5.        Le ______ 2014, l’assuré est devenu père de son deuxième enfant, D_______.![endif]>![if>

6.        Par courrier du 22 octobre 2014, la société E_______  SA, gestionnaire des rentes de la caisse de pension, a indiqué à l’assuré qu’il avait droit pour son fils à une rente de CHF 600.- par mois dès le 1 er juillet 2014 (CHF 7'200.- / 12).![endif]>![if>

7.        Par courriel du 3 novembre 2014, l’assuré a requis des clarifications quant à la légitimité de l’application du « règlement complémentaire Plan 2011 » pour calculer la rente de son fils. Il a rappelé que lors de la fusion de la caisse de pension avec l’institution de prévoyance de F_______, il avait été mis au bénéfice du Grandfathering Program, qui lui garantissait durant sa retraite les mêmes conditions que celles ayant cours avant la fusion. Lorsqu’il s’était entretenu avec la direction, celle-ci lui avait indiqué que les conditions du « Granfathering Program » seraient maintenues durant sa retraite, indépendamment d’éventuels changements réglementaires à venir.![endif]>![if>

8.        Par courriel du 9 mars 2015, E_______ SA lui a répondu que, lors de la fusion des sociétés B_______ et C_______, un nouveau règlement avait été établi pour les assurés du « plan 1 ». Ce règlement s’appliquait à la rente de son second enfant, car il était déjà en vigueur lors de sa naissance.![endif]>![if>

9.        E_______ SA a répondu à un nouveau courriel de l’assuré le 29 mai 2015 : ![endif]>![if> «  […] suite à votre message du 13 mai 2015, nous avons étudié à nouveau votre demande. Lors de votre première demande, nous avons étudié le règlement en vigueur au moment de la naissance de votre enfant ainsi que le règlement complémentaire qui s’applique aux assurés bénéficiant du Grandfathering program (ce qui est votre cas). Nous avions également consulté le gérant et le Président de la Caisse. Sur cette base, nous vous avons informé que la rente d’enfant serait limitée à CHF 7'200.- par an et par enfant. Nous n’avons pas le pouvoir de changer cette décision. Si vous maintenez votre opposition, nous vous proposons de soumettre votre demande au conseil de Fondation […] ».

10.    Le 25 juin 2015, le conseil de l’assuré a invité le conseil de fondation à reconsidérer le montant de la deuxième rente d’enfant versée à son client, qui devait selon lui être fixé conformément au règlement complémentaire plan en primauté des prestations.![endif]>![if>

11.    Le conseil de fondation a décliné cette demande par courrier du 8 juillet 2015. Elle a rétorqué en allemand que son nouveau règlement s’appliquait aux nouveaux événements (Ereignisse) tels que la naissance d’un enfant.![endif]>![if>

12.    Le 1 er novembre 2016, le demandeur a saisi la chambre de céans d’une demande contre la caisse de pension. Il a conclu principalement, sous suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser une rente en faveur de son fils de CHF 2'342.- par mois, du 1 er juillet 2014 jusqu’aux 18 ans, respectivement aux 25 ans de celui-ci en cas de poursuite d’études, avec intérêt à 5%, sous déduction des montants lui ayant déjà été versés.![endif]>![if> À son sens, il entrait dans le champ d’application du « règlement complémentaire plan en primauté des prestations », car au 31 décembre 2006, il était déjà assuré auprès de la Fondation de prévoyance de B_______ en Suisse et âgé de plus de 55 ans. Or, en vertu du règlement complémentaire qui lui était applicable, la rente d’enfant versée pour son fils ne devait pas être fixée mensuellement à CHF 600.- mais à CHF 2'342.-, montant correspondant au 20% de sa rente de vieillesse. D’ailleurs, il percevait déjà ce même montant pour sa fille. Le versement d’une rente mensuelle de CHF 2'342.- se justifiait également sous l’angle du principe de la confiance, car son ancien employeur lui avait garanti que le Grandfathering Program s’appliquerait également durant sa retraite, de sorte qu’il continuerait de toucher le même niveau de prestations que celui qui prévalait sous l’empire du règlement de la Fondation de prévoyance de B_______ en Suisse. On ne pouvait dès lors lui verser un montant moins élevé pour son fils que pour sa fille.

13.    Dans sa réponse du 25 janvier 2017, la défenderesse a conclu au rejet de la demande.![endif]>![if> Elle a préalablement rappelé qu’elle pratiquait la prévoyance professionnelle surobligatoire et offrait trois plans de prévoyance entrés en vigueur en 2013, à savoir :

-          un plan en primauté des cotisations, régi par son règlement de prévoyance ;![endif]>![if>

-          un plan complémentaire en primauté des prestations, régi par le règlement complémentaire « plan en primauté des prestations » ;![endif]>![if>

-          un plan complémentaire en primauté des cotisations, régi par le règlement complémentaire « Plan 2011 ».![endif]>![if> Suite à sa fusion avec l’institution de prévoyance du groupe C_______, elle avait adopté un nouveau règlement de prévoyance, entré en vigueur en 2013, qui prévoyait un plafonnement des rentes d’enfants à CHF 7'200.- par an. Ce règlement contenait une disposition transitoire qui s’appliquait à tout nouveau cas de prévoyance, y-compris pour les bénéficiaires de rentes actuels. Cette disposition dérogeait à la règle générale selon laquelle la rente pour enfant n’était pas plafonnée pour les bénéficiaires du règlement complémentaire « plan en primauté des prestations ». En l’occurrence, le cas de prévoyance principal s’était produit lorsque le demandeur avait atteint l’âge de la retraite, tandis que le cas de prévoyance accessoire était intervenu lorsque son fils était né. Ce cas de prévoyance accessoire étant postérieur à l’entrée en vigueur du règlement de prévoyance 2013, la rente devait être plafonnée à CHF 7'200.-. Pour le reste, le demandeur disposait non pas de droit acquis mais de simples expectatives non protégées s’agissant du montant de la rente due pour son fils, de sorte qu’il ne pouvait valablement se prévaloir du principe de la confiance pour prétendre au versement d’une rente supérieure.

14.    Le demandeur a répliqué le 30 janvier 2017.![endif]>![if> Il convenait de déterminer si le montant des prestations devait être fixé sur la base du règlement de prévoyance 2013 ou du règlement complémentaire plan en primauté des prestations. Selon lui, c’était bien le règlement complémentaire plan en primauté des prestations qui s’appliquait, car il contenait déjà des normes portant sur le montant des prestations, alors que le règlement de 2013 ne s’appliquait qu’à titre supplétif. La disposition transitoire du règlement de prévoyance 2013 invoquée par la défenderesse ne s’appliquait pas aux assurés qui, comme lui, bénéficiaient d’un règlement complémentaire spécifique. C’était donc bien le règlement complémentaire dont il bénéficiait qui constituait une lex specialis par rapport au règlement de prévoyance 2013 et non l’inverse. Par ailleurs, si le règlement complémentaire entré en vigueur en 2013 n’était voué à s’appliquer qu’aux cas de prévoyance passés, comme le soutenait la défenderesse, il ne s’expliquait pas pourquoi ce document contenait toute une série de dispositions concernant des cas de prévoyance futurs. Il persistait dès lors dans ses conclusions.

15.    La défenderesse a dupliqué le 20 février 2017.![endif]>![if> Le règlement complémentaire plan en primauté des prestations définissait certes le salaire annuel assuré et le montant des prestations de prévoyance, mais toutes les autres dispositions – y-compris les dispositions transitoires – étaient réglées par le règlement de prévoyance 2013. Or, ces dispositions transitoires soustrayaient les nouveaux cas de prévoyance survenus dès 2013 au règlement complémentaire plus favorable. Comme la naissance du fils du demandeur constituait un cas de prévoyance postérieur à l’entrée en vigueur du règlement de prévoyance 2013, il convenait d’appliquer ce règlement et partant, de plafonner la rente d’enfant à CHF 7'200.- par an.

16.    La chambre de céans a entendu les parties en audience le 29 août 2017.![endif]>![if> Interrogé sur le point de savoir qui lui avait garanti que le Grandfathering Program s’appliquerait non seulement au moment mais également pendant sa retraite, le demandeur a répondu que lorsqu’il avait quitté B_______ en 2009, les personnes qui, au sein de l’entreprise, s’occupaient des questions touchant à la prévoyance professionnelle lui avaient indiqué qu’il bénéficierait après sa retraite de tous les avantages du Grandfathering Program. Seules quelques dizaines de personnes, dont lui-même, étaient concernées. Aucune confirmation écrite de ce qu’il alléguait ne lui avait été donnée. C’était néanmoins comme cela qu’il avait compris quels seraient ses droits après sa retraite, et sa décision de prendre une retraite anticipée était le fruit d’une réflexion menée avec son épouse. La question de concevoir un second enfant avait pesé dans sa décision d’accepter une retraite anticipée, compte tenu des garanties qui lui avaient été données à l’époque. À cet égard, le demandeur versait au dossier deux courriels qu’il avait échangés le 1 er avril 2009 avec l’ancien président du conseil de fondation de la défenderesse : Le demandeur : «  […] Will the impact of the attached proposal affect all the grand fathered employees or only those who will give their consent for the salary cut [?] In other words, a grand fathered employee who will give his consent for a salary cut will also tacitly accept to contribute to pay 12.5% of the difference between the old and the new insured salary […]. What about those grand fathered employees who may decide not to give their consent for the salary deduction, will they also be contributing with the payment of the 12.5% as per above ? […] ». Le président du conseil de fondation : « For people not accepting the salary cut, nothing changes, in other words they do not only get to keep their old salary, but also the benefits based ont their old (higher) salary […] So yes, people agreeing to a salary cut get hit twice, but our intention was to minimize the effects of the salary cut on your pensions […] ». Questionné sur l’existence d’autres cas d’enfants nés après le départ à la retraite d’un assuré et l’entrée en vigueur du règlement de 2013, le président de la caisse de pension a répondu qu’il n’y avait qu’un seul autre cas de naissance parmi les personnes bénéficiant des mêmes conditions que le demandeur, mais où la naissance remontait à 1993 et la retraite à 2014. La défenderesse avait versé une rente identique à celle que touchait le demandeur pour son fils. Plus généralement, de son point de vue, la naissance d’un enfant était un cas nouveau et pas un droit acquis, de sorte qu’elle devait être soumise au dernier règlement, soit celui de 2013. Le versement d’une rente pour enfant après la retraite reposait sur l’idée qu’un jeune retraité d’une soixantaine d’années dont l’enfant étudiait encore pourrait être soutenu tout au plus pendant quelques années. Le cas d’un enfant né après la retraite pour lequel la caisse de pension devrait prester pendant 18 à 25 ans n’avait pas été envisagé. Du reste, le règlement de prévoyance initial applicable au demandeur, fondé sur la primauté des prestations, ne prévoyait pas le cas d’une rente pour enfant et ce n’est qu’après la fusion avec F_______ que le Grandfathering Program avait été conçu. À l’issue de l’audience, le demandeur a renoncé à requérir d’autres mesures d’instructions et la défenderesse a été invitée à se déterminer sur le procès-verbal d’audience et l’échange de courriels produit par le demandeur.

17.    Par écriture du 18 septembre 2017, la défenderesse a expliqué qu’en 2009, dans le cadre d’un programme de réduction des coûts, la direction de B_______ avait proposé à ses employés de réduire volontairement leur salaire de 10% et de cotiser davantage pour compenser la réduction de leur salaire assuré LPP. C’était dans ce contexte qu’était intervenu l’échange de courriel produit par le demandeur, durant lequel il s’était borné à requérir des informations relatives au financement du salaire assuré. Il n’avait en revanche jamais demandé de renseignements quant au montant de la rente complémentaire pour enfant, pas plus qu’il n’avait produit de preuve susceptible de démontrer les garanties d’immutabilité qu’il aurait reçues au sujet de prestations futures, de sorte qu’il ne pouvait prétendre à la protection de sa bonne foi.![endif]>![if> S’agissant par ailleurs de la disposition transitoire du règlement de 2013, elle avait été conçue pour soustraire au régime complémentaire plus favorable les nouveaux cas de prévoyance survenus après le 1 er janvier 2013, comme c’était le cas du demandeur et d’un autre rentier. Contrairement à ce qui prévalait pour la rente de sa fille, celle accordée pour son fils devait être plafonnée, car la naissance de ce deuxième enfant constituait un nouveau cas de prévoyance. Pour le reste, la défenderesse faisait valoir que le demandeur bénéficiait d’une protection sociale particulièrement élevée, vu le montant des rentes qui lui étaient versées et que selon la jurisprudence, elle serait théoriquement fondée à supprimer la rente complémentaire pour enfant du catalogue des prestations assurées.

18.    Par écriture du 13 octobre 2017, le demandeur a réitéré que seul le règlement complémentaire plan en primauté des prestations s’appliquait à sa catégorie d’assurés et en ce qui concernait la question des prestations, comme le prescrivait le texte clair des dispositions transitoires du règlement invoqué par la défenderesse. Or, le règlement complémentaire qui lui était applicable ne plafonnait pas le montant de la rente d’enfant à CHF 7'200.- par an. Si la caisse de pension défenderesse avait voulu soustraire au règlement complémentaire les nouveaux cas de prévoyance, les dispositions topiques auraient dû le prévoir expressément. Pour le reste, la défenderesse devait subir les conséquences d’éventuelles formulations ambigües, conformément au principe in dubio contra stipulatorem .![endif]>![if>

19.    Cette écriture transmise à la défenderesse, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).![endif]>![if> Les autorités visées par l’art. 73 LPP sont compétentes ratione materiae pour trancher les contestations qui portent sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d’assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d’entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l’art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (cf. Ulrich MEYER-BLASER, Die Rechtsprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und von Bundesgericht zum BVG, 2000-2004, in RSAS 49/2005, p. 258 ss). Par ailleurs, le for de l’action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). En l’espèce, la contestation porte sur une question relevant spécifiquement de la prévoyance professionnelle, soit le montant de la rente d’enfant versée au demandeur pour son fils. Est plus particulièrement litigieuse la question de savoir lequel des règlements de prévoyance édictés par la défenderesse est applicable pour fixer la quotité de cette prestation. Par ailleurs, le siège de la caisse de pension défenderesse se trouve dans le canton de Genève. Partant, la chambre de céans est compétente à raison du lieu et de la matière pour juger du cas d’espèce. Déposée dans les formes prescrites par l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), la demande est recevable.

2.        Selon l'art. 13 al. 1 let. a LPP, les hommes ont droit à des prestations de vieillesse dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans. En dérogation à ce principe, les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l'activité lucrative prend fin. Le taux de conversion de la rente est adapté en conséquence. (art. 13 al. 2 LPP). ![endif]>![if> Par ailleurs, selon l’art. 17 LPP, les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin. En cas de retraite anticipée, le bénéficiaire d’une rente de vieillesse peut également prétendre au versement de la rente pour enfant dès le versement de la rente de vieillesse, ce qui découle des exigences minimales de la LPP. La rente pour enfant, liée à la rente principale de vieillesse et dont le montant est adapté en cas de retraite anticipée, correspond à 20% de la rente d’orphelin (ATF 133 V 575 consid. 4.1 à 6.2 ; art. 21 al. 2 LPP). Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, sont admissibles des dispositions réglementaires qui règlent le calcul de la rente pour enfant différemment de la loi, dans la mesure où par son montant, elle atteint le minimum LPP et où les principes généraux, en particulier l’égalité de traitement, sont respectés (Thomas FLÜCKIGER, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 8 ad art. 17 LPP).

3.        Tant le financement que la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle doivent être fixés à l'avance dans les statuts et les règlements (art. 50 LPP) selon des critères schématiques et objectifs et respecter les principes d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification ainsi que d'assurance (art. 1 al. 3 LPP ; ATF 131 II 593 consid. 4.1 p. 603 et les références). Le principe d'assurance de la prévoyance professionnelle est respecté lorsque l'aménagement des rapports entre la personne assurée et l'institution de prévoyance permettent d'atteindre les buts de la prévoyance professionnelle non seulement pour les cas de vieillesse, mais également pour les cas d'invalidité et de décès (cf. art. 1h de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2 ; RS 831.44.1]; Message du 19 décembre 1975 à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, FF 1976 I 127 ch. 313; arrêt du Tribunal fédéral des assurances 2A.554/2006 du 7 mars 2007 consid. 5.6 ; Jacques-André SCHNEIDER, in Commentaire LPP et LFLP, n° 65 ss ad art. 1 LPP).![endif]>![if> Les institutions de prévoyance qui participent à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP; Message à l'appui de la LPP, FF 1976 I 127 ch. 313 et 314; ATF 131 II 593 consid. 4.1 et les références). Lorsqu'une institution de prévoyance décide - à l’instar de la défenderesse - d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance "enveloppante". Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b). Dans les faits, une institution de prévoyance "enveloppante" propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s'assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation avec l'art. 6 LPP), l'institution de prévoyance est tenue de pouvoir procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP [Compte individuel de vieillesse; art. 11 al. 1 OPP 2]) et les prestations réglementaires (ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les références et 114 V 239 consid. 6a).

4.        Lorsqu'une institution de prévoyance professionnelle (de droit privé) décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières. Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération. À titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem ; ATF 140 V 145 consid. 3.3). ![endif]>![if>

5.        D'après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques. Ces principes valent également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance (ATF 127 V 309 consid. 3b p. 314 ; 121 V 97 consid. 1a p. 100). ![endif]>![if>

6.        En l’espèce, la caisse de pension défenderesse verse une rente de CHF 7'200.- par an pour le fils du demandeur. La défenderesse indique avoir fixé ce montant sur la base de l’art. 13 de son règlement de prévoyance 2013, lequel prévoit que la rente d’enfant de retraité s’élève à 20% de la rente de vieillesse en cours, mais au maximum à CHF 7'200.- par an et par enfant. La défenderesse estime que seul ce règlement s’applique à la rente qu’elle verse pour le fils du demandeur, car l’al. 7 de ses dispositions transitoires en prescrit l’application aux nouveaux cas de prévoyance survenus postérieurement à son entrée en vigueur en 2013. Le fils du demandeur étant né en 2014, le règlement de prévoyance 2013 s’applique et justifie le plafonnement de la rente pour enfant. ![endif]>![if> De son côté, le demandeur, se référant notamment à l’al. 2 des dispositions transitoires du règlement de prévoyance 2013 de la Caisse de pension des sociétés B_______ en Suisse, fait valoir que c’est un autre règlement qui lui est applicable, à savoir le règlement complémentaire « plan en primauté des prestations », dont il entre dans le champ d’application. Or, ce règlement complémentaire ne plafonne pas la rente à CHF 7'200.- par an. Le demandeur en conclut que le montant de la rente versée pour son fils doit être identique à celle versée pour sa fille et partant, fixée à CHF 28'104.- par année. Les parties s’opposent donc sur le point de savoir quel règlement - le règlement de prévoyance 2013 ou le règlement complémentaire plan en primauté des prestations entré en vigueur la même année - il convient d’appliquer pour fixer le montant de la rente d’enfant due pour le fils du demandeur.

7.        Pour trancher la question litigieuse, il convient en premier lieu d’exposer la teneur des deux règlements litigieux et des dispositions règlementaires querellées.![endif]>![if>

a. Le règlement de prévoyance 2013 contient notamment les dispositions suivantes : « Art. 2 Personnes assurées, conditions d’admission 2. Ne sont pas admises dans la caisse de pension les personnes : […] b. employées qui ont déjà atteint ou dépassé l’âge ordinaire de la retraite (art. 4) […]. 3. Le présent règlement (NDR : le règlement de prévoyance 2013) est applicable à toutes les personnes employées admises dans la Caisse de pension, à condition qu’aucun règlement complémentaire ne comprenne de dispositions différentes (cf. art. 38 al. 2 – 4). Art. 13. Rente d’enfant de retraité 1. Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ont droit à des rentes d’enfant de retraité pour chaque enfant qui à leur décès pourrait prétendre à une rente d’orphelin selon l’art. 19.![endif]>![if> 2. La rente d’enfant de retraité est versée à partir du même moment que la rente de vieillesse. Elle s’éteint lorsque la rente de vieillesse qui en forme la base est supprimée, mais au plus tard lorsque prend fin le droit selon l’alinéa 1.![endif]>![if> 3. La rente annuelle d’enfant de retraité s’élève pour chaque enfant à 20% de la rente de vieillesse en cours, toutefois au maximum à CHF 7'200.- par an et par enfant ayant droit. Les rentes d’enfant de retraité sont réduites proportionnellement, dès qu’elles dépassent, additionnées à la rente de vieillesse courante, 100% du dernier salaire annuel avant la retraite.![endif]>![if> Art. 38 Dispositions transitoires 2. Le règlement complémentaire plan en primauté des prestations est applicable aux personnes assurées qui, le 31 décembre 2006, étaient assurées auprès de la FONDATION DE PRÉVOYANCE DE B_______ EN SUISSE et qui avaient au moins 55 ans (nées en 1951 ou avant) ou qui touchaient une rente d’invalidité. Ce règlement complémentaire définit le salaire assuré, les prestations et les taux de cotisations. Toutes les autres dispositions sont régies par le présent règlement de prévoyance. […]![endif]>![if> 5. Le présent règlement de prévoyance (NDR : le règlement de prévoyance 2013) est applicable à toutes les personnes assurées qui étaient membres de la Caisse de pension pour les personnes employées de l’ancien groupe C_______ au 31 décembre 2012 et qui sont devenues membres de l’actuelle Caisse de pension au 1 er janvier 2013.![endif]>![if> 6. Les rentes en cours au 31 décembre 2012 continueront à être versées à concurrence du même montant, sous réserve de l’art. 36 du présent règlement. Le montant des prestations futures, les conditions requises pour la naissance du droit et les dispositions relatives à la réduction pour cause de surassurance ou pour d’autres raisons sont régis par le présent règlement (NDR : le règlement de prévoyance 2013) […]. ![endif]>![if> 7. Pour les cas de prévoyance survenus avant l’entrée en vigueur du présent règlement (NDR : le règlement de prévoyance 2013), les rentes en cours continueront à être versées sans changement. Est considéré comme cas de prévoyance un décès ou le début d’une incapacité de travail dont la cause entraîne l’invalidité ou le décès. Le présent règlement est applicable à tous les nouveaux cas de prévoyance, parmi lesquels comptent également les nouveaux cas concernant des bénéficiaires de rente actuels (en particulier le remplacement de la rente d’invalidité par la rente de vieillesse). Pour les personnes assurées qui partent à la retraite au 31 décembre 2012 et les bénéficiaires d’une rente d’invalidité qui atteignent l’âge de la retraite ordinaire (défini selon le règlement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012) au 31 décembre 2012, le règlement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012 demeure applicable pour déterminer le droit à la rente de vieillesse et son montant. […] ».![endif]>![if> 8. Le montant des prestations versées aux personnes assurées au 31 décembre 2012 pour lesquelles l’incapacité de travail dont la cause a entraîné l’invalidité ou le décès est survenue avant le 1 er janvier 2013 est régi par le règlement valable à fin 2012. Si le degré d’invalidité augmente après le 31 décembre 2012, les prestations qui en résultent seront par contre régies par le présent règlement.![endif]>![if>

b. Quant au  règlement complémentaire plan en primauté des prestations, dans sa teneur en vigueur dès 2013, il en ressort notamment les dispositions suivantes : « Art. 1 But 1. Le présent règlement complémentaire s’adresse à toutes les personnes assurées nées avant le 31 décembre 1951 et qui étaient assurées le 31 décembre 2006 dans la FONDATION DE PRÉVOYANCE DE B_______ EN SUISSE […]. Il définit le salaire annuel assuré ainsi que le montant des prestations de prévoyance. Toutes les autres dispositions sont régies par le règlement de prévoyance de la CAISSE DE PENSION DES SOCIÉTÉS B_______ EN SUISSE, valable dès le 1 er janvier 2013.![endif]>![if> Art. 11 Rente d’enfant de retraité 3. […] La rente annuelle d’enfant de retraité s’élève pour chaque enfant ayant droit à 20% de la rente de vieillesse en cours. Les rentes d’enfant de retraité sont réduites proportionnellement, dès qu’elles dépassent, additionnées à la rente de vieillesse courante, 100% du dernier salaire annuel avant la retraite ».![endif]>![if>

8.        Pour déterminer lequel des deux règlements de prévoyance invoqués est applicable, il convient de se référer aux dispositions délimitant leurs champs d’application respectifs. ![endif]>![if> Il ressort de l’art. 2 du règlement de prévoyance 2013 que celui-ci s’applique « à toutes les personnes employées admises dans la Caisse de pension, à condition qu’aucun règlement complémentaire ne comprenne de dispositions différentes […] ». Sont notamment exclues du cercle des assurés les personnes qui ont déjà atteint l’âge ordinaire de la retraite. Sont définies comme des « personnes employées » les collaborateurs ayant conclu un contrat de travail avec la société fondatrice ou une entreprise affiliée (cf. section K du règlement de prévoyance 2013). Quant au règlement complémentaire plan en primauté des prestations, dans sa teneur en vigueur depuis 2013, il s’applique selon son art. 1 aux personnes assurées nées avant le 31 décembre 1951 et qui étaient assurées le 31 décembre 2006 auprès de la Fondation de prévoyance de B_______ en Suisse. Le règlement complémentaire définit le salaire annuel assuré ainsi que le montant des prestations de prévoyance et renvoie au règlement de prévoyance 2013 s’agissant des « autres dispositions ». En l’occurrence, il est constant que le demandeur est né en 1949 et qu’il était déjà assuré au 31 décembre 2006 auprès de la Fondation de prévoyance de B_______ en Suisse. À ce titre, il est indiscutablement couvert par le champ d’application du règlement complémentaire plan en primauté des prestations, ce que confirme au demeurant le courriel qu’il a reçu en mai 2015 de la société E_______ SA, gestionnaire des rentes de la caisse de pension défenderesse (cf. pièce 17 chargé demandeur). En revanche, le demandeur n’entre pas dans le champ d’application du règlement de prévoyance 2013, car il a pris une retraite anticipée en 2009 et ne peut dès lors être qualifié de « personne employée » au sens du règlement en question. Comme le règlement complémentaire en primauté des prestations prescrit déjà de manière exhaustive le mode de calcul de la rente pour enfant et qu’il déroge sur ce point au règlement de prévoyance 2013 (faute d’en prévoir le plafonnement à CHF 7'200.- par an), seul le règlement complémentaire s’applique, à l’exclusion du règlement de prévoyance 2013. En effet, comme cela ressort de son texte clair et plus particulièrement de son art. 2, le règlement de prévoyance 2013 cède le pas aux dispositions contraires ressortant du règlement complémentaire en primauté des prestations, notamment en ce qui concerne le montant des prestations, telles que la rente d’enfant de retraité dont il est ici question. On précisera encore qu’au vu de son champ d’application restreint, réservé aux employés les plus anciens, c’est bel et bien le règlement complémentaire qui constitue une « lex specialis » par rapport au règlement de prévoyance 2013.

9.        La défenderesse objecte que le règlement de prévoyance 2013 s’applique, selon ses dispositions transitoires, à tout nouveau cas de prévoyance et que la naissance du fils du demandeur doit être qualifiée ainsi, ce qui justifierait l’application de ce règlement et donc le plafonnement de la rente d’enfant.![endif]>![if> Son point de vue ne résiste pas à l’examen. Le règlement de prévoyance 2013 s’applique certes, selon l’al. 7 de ses dispositions transitoires, aux nouveaux cas de prévoyance, mais cette règle doit être mise en relation avec le champ d’application dudit règlement, lequel ne couvre que les personnes « employées admises dans la caisse de pension » et pour autant qu’aucune disposition différente ne soit comprise dans un règlement complémentaire (art. 2), conditions qui ne sont pas remplies dans le cas du demandeur. En d’autres termes, par « nouveaux cas de prévoyance » au sens de l’al. 7 des dispositions transitoires du règlement de prévoyance 2013, il faut comprendre, de bonne foi, ceux pour lesquels ce règlement-là s’applique et pas un règlement complémentaire. Cette interprétation est d’ailleurs confortée par la systématique des dispositions transitoires, dont les alinéas 5, 6 et 8 - qui « encadrent » l’al. 7 - ne se rapportent pas au règlement complémentaire applicable au demandeur mais bien au règlement de prévoyance 2013. Les alinéas 5 à 8 des dispositions transitoires du règlement de prévoyance 2013 visent en réalité à délimiter les cas dans lesquels ce règlement-là s’applique et ceux qui demeurent soumis à sa version antérieure, soit sa version 2007. Le règlement de prévoyance 2013 étant inapplicable au demandeur en ce qui concerne la rente d’enfant litigieuse (cf. supra consid. 8), la défenderesse ne peut rien tirer en sa faveur de ses dispositions transitoires. À cela s’ajoute que si le règlement complémentaire plan en primauté des prestations entré en vigueur en 2013 ne devait s’appliquer qu’aux anciens cas de prévoyance et pas aux nouveaux, comme le soutient la défenderesse, il le mentionnerait expressément. Or, aucune indication en ce sens n’y figure. De surcroît, il était de toute évidence nécessaire que ce règlement s’applique aux cas de prévoyance futurs lorsqu’il est entré en vigueur en 2013 puisqu’à ce moment-là, certains bénéficiaires du Grandfathering Program n’avaient pas encore atteint l’âge ordinaire de la retraite (ceux nés entre 1949 et 1951). En tout état de cause, il sied de relever que le règlement de prévoyance 2013 n’assimile précisément pas la naissance d’un enfant à un nouveau cas de prévoyance : il ne désigne comme tels que le départ à la retraite, le décès et le début d’une incapacité de travail dont la cause entraîne l’invalidité ou le décès (art. 38 al. 7). On ne comprend dès lors pas sur quoi la défenderesse se fonde pour affirmer de manière péremptoire et sans autre explication que la naissance du fils du demandeur doit être qualifiée de nouveau cas de prévoyance. La défenderesse ne cite aucune référence légale, réglementaire ou jurisprudentielle à l’appui de cette qualification, sur laquelle elle base pourtant l’entier de son raisonnement.

10.    En définitive, il n’existe aucune disposition réglementaire, a fortiori claire, qui permettrait à la défenderesse de plafonner la rente d’enfant de retraité à CHF 7'200.- dans le cas d’espèce. Le règlement spécifique qui est applicable au demandeur, soit le règlement complémentaire plan en primauté des prestations, ne prévoit pas cette possibilité et les explications fournies en audience par le président de la caisse défenderesse – selon lesquelles la situation d’un enfant né après la retraite n’avait jusqu’à présent jamais été envisagée – le confirment. Faute de disposition règlementaire autorisant un plafonnement dans le cas particulier, le demandeur est fondé à réclamer pour son fils le versement d’une rente identique à celle qu’il perçoit pour sa fille, équivalente à 20% de sa rente de vieillesse (art. 11 du règlement complémentaire plan en primauté des prestations). ![endif]>![if> Partant, la défenderesse sera condamnée à verser au demandeur, dès le 1 er juillet 2014, une rente pour l’enfant D_______ de CHF 2'342.- par mois (20 % x CHF 11'710.-), sous déduction des montants qu’elle a déjà versés à ce titre.

11.    En matière de prévoyance professionnelle, des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure. À défaut de disposition réglementaire topique, le taux intérêt moratoire est de 5% conformément à l’art. 104 al. 1 CO, applicable par analogie. En matière de rentes, l’intérêt moratoire n’est dû qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice (art. 105 al. 1 CO ; ATF 119 V 131 consid 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_35/2011 consid. 6.6). ![endif]>![if> En l’espèce, la défenderesse versera un intérêt moratoire à partir du 1 er novembre 2016, date du dépôt de la demande, sur les prestations dues au demandeur, dont le taux sera fixé à 5 % en l'absence de disposition réglementaire sur ce point.

12.    Le demandeur obtenant gain de cause, il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixe en l'espèce à CHF 2’500.- (art. 89H al. 3 LPA et art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative, du 30 juillet 1986 [RFPA – RS/GE E 5 10.03]).![endif]>![if>

13.    La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare la demande recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. L’admet, en ce sens que la défenderesse est condamnée à verser au demandeur une rente pour l’enfant D_______ de CHF 2'342.- par mois dès le 1 er juillet 2014, avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er novembre 2016, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.![endif]>![if>
  3. Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens.![endif]>![if>
  4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.05.2018 A/3711/2016

A/3711/2016 ATAS/442/2018 du 28.05.2018 ( LPP ) , ADMIS En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3711/2016 ATAS/442/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 mai 2018 10 ème Chambre En la cause Monsieur A_______, domicilié à MOSCOU, RUSSIE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER demandeur contre CAISSE DE PENSION DES SOCIETES B_______ EN SUISSE, sise c/o B_______ (SUISSE) à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Me Jacques-André SCHNEIDER défenderesse EN FAIT

1.        Monsieur A_______ (ci-après : l’assuré ou le demandeur), né le ______ 1949, a travaillé dès 1975 pour le groupe B_______, avant de prendre une retraite anticipée le 1 er novembre 2009. Une rente d’enfant de retraité de CHF 2'342.- par mois lui a alors été octroyée pour sa fille, née en 2008, correspondant à 20% de sa rente de vieillesse mensuelle (CHF 11'710.-).![endif]>![if> L’assuré a été affilié jusqu’au 31 décembre 2006 auprès de la Fondation de prévoyance de B_______ en Suisse, puis dès le 1 er janvier 2007 auprès de la Caisse de pension des sociétés B_______ en Suisse.

2.        B_______ comportait initialement trois institutions de prévoyance inscrites dans le registre du commerce du canton de Genève. La Fondation de prévoyance de B_______ en Suisse, auprès de laquelle l’assuré était affilié, offrait un plan de prévoyance en primauté des prestations. Suite au rachat, en 2002, de F_______ par B_______, la Fondation de prévoyance de F_______ a fusionné avec la Caisse de pension des sociétés B_______ en Suisse (ci-après : la caisse de pension ou la défenderesse). Dans ce contexte, tous les assurés de la Fondation de prévoyance de B_______ en Suisse ont été transférés le 1 er janvier 2007 dans la caisse de pension.![endif]>![if>

3.        Les employés les plus anciens de B_______ ont été mis au bénéfice d’un régime spécial destiné à proroger le plan de prévoyance en primauté des prestations dont ils bénéficiaient jusqu’alors auprès de la Fondation de prévoyance de B_______ en Suisse. L’assuré était précisément l’un des employés visés par ce régime spécial, nommé « Grandfathering Program ».![endif]>![if>

4.        En 2013, une nouvelle fusion de la caisse de pension est intervenue après que B_______ a racheté la société C_______ (C_______). La caisse de pension a alors édicté trois nouveaux règlements, tous entrés en vigueur au 1 er janvier 2013 :![endif]>![if>

-          un règlement de prévoyance, lié à un plan en primauté des cotisations et prévoyant notamment que la rente d’enfant de retraité était fixée à 20% de la rente de vieillesse, mais au maximum à CHF 7'200.- par an et par enfant ;![endif]>![if>

-          un règlement complémentaire « plan en primauté des prestations », lié à un plan en primauté des prestations, dont il ressortait que la rente d’enfant était fixée à 20% de la rente de vieillesse, mais sans plafonnement à CHF 7'200.- ;![endif]>![if>

-          un règlement complémentaire « Plan 2011 », lié à un plan en primauté des cotisations, dont les modalités de calcul de la rente d’enfant de retraité étaient les mêmes que pour le règlement de prévoyance. ![endif]>![if>

5.        Le ______ 2014, l’assuré est devenu père de son deuxième enfant, D_______.![endif]>![if>

6.        Par courrier du 22 octobre 2014, la société E_______  SA, gestionnaire des rentes de la caisse de pension, a indiqué à l’assuré qu’il avait droit pour son fils à une rente de CHF 600.- par mois dès le 1 er juillet 2014 (CHF 7'200.- / 12).![endif]>![if>

7.        Par courriel du 3 novembre 2014, l’assuré a requis des clarifications quant à la légitimité de l’application du « règlement complémentaire Plan 2011 » pour calculer la rente de son fils. Il a rappelé que lors de la fusion de la caisse de pension avec l’institution de prévoyance de F_______, il avait été mis au bénéfice du Grandfathering Program, qui lui garantissait durant sa retraite les mêmes conditions que celles ayant cours avant la fusion. Lorsqu’il s’était entretenu avec la direction, celle-ci lui avait indiqué que les conditions du « Granfathering Program » seraient maintenues durant sa retraite, indépendamment d’éventuels changements réglementaires à venir.![endif]>![if>

8.        Par courriel du 9 mars 2015, E_______ SA lui a répondu que, lors de la fusion des sociétés B_______ et C_______, un nouveau règlement avait été établi pour les assurés du « plan 1 ». Ce règlement s’appliquait à la rente de son second enfant, car il était déjà en vigueur lors de sa naissance.![endif]>![if>

9.        E_______ SA a répondu à un nouveau courriel de l’assuré le 29 mai 2015 : ![endif]>![if> «  […] suite à votre message du 13 mai 2015, nous avons étudié à nouveau votre demande. Lors de votre première demande, nous avons étudié le règlement en vigueur au moment de la naissance de votre enfant ainsi que le règlement complémentaire qui s’applique aux assurés bénéficiant du Grandfathering program (ce qui est votre cas). Nous avions également consulté le gérant et le Président de la Caisse. Sur cette base, nous vous avons informé que la rente d’enfant serait limitée à CHF 7'200.- par an et par enfant. Nous n’avons pas le pouvoir de changer cette décision. Si vous maintenez votre opposition, nous vous proposons de soumettre votre demande au conseil de Fondation […] ».

10.    Le 25 juin 2015, le conseil de l’assuré a invité le conseil de fondation à reconsidérer le montant de la deuxième rente d’enfant versée à son client, qui devait selon lui être fixé conformément au règlement complémentaire plan en primauté des prestations.![endif]>![if>

11.    Le conseil de fondation a décliné cette demande par courrier du 8 juillet 2015. Elle a rétorqué en allemand que son nouveau règlement s’appliquait aux nouveaux événements (Ereignisse) tels que la naissance d’un enfant.![endif]>![if>

12.    Le 1 er novembre 2016, le demandeur a saisi la chambre de céans d’une demande contre la caisse de pension. Il a conclu principalement, sous suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser une rente en faveur de son fils de CHF 2'342.- par mois, du 1 er juillet 2014 jusqu’aux 18 ans, respectivement aux 25 ans de celui-ci en cas de poursuite d’études, avec intérêt à 5%, sous déduction des montants lui ayant déjà été versés.![endif]>![if> À son sens, il entrait dans le champ d’application du « règlement complémentaire plan en primauté des prestations », car au 31 décembre 2006, il était déjà assuré auprès de la Fondation de prévoyance de B_______ en Suisse et âgé de plus de 55 ans. Or, en vertu du règlement complémentaire qui lui était applicable, la rente d’enfant versée pour son fils ne devait pas être fixée mensuellement à CHF 600.- mais à CHF 2'342.-, montant correspondant au 20% de sa rente de vieillesse. D’ailleurs, il percevait déjà ce même montant pour sa fille. Le versement d’une rente mensuelle de CHF 2'342.- se justifiait également sous l’angle du principe de la confiance, car son ancien employeur lui avait garanti que le Grandfathering Program s’appliquerait également durant sa retraite, de sorte qu’il continuerait de toucher le même niveau de prestations que celui qui prévalait sous l’empire du règlement de la Fondation de prévoyance de B_______ en Suisse. On ne pouvait dès lors lui verser un montant moins élevé pour son fils que pour sa fille.

13.    Dans sa réponse du 25 janvier 2017, la défenderesse a conclu au rejet de la demande.![endif]>![if> Elle a préalablement rappelé qu’elle pratiquait la prévoyance professionnelle surobligatoire et offrait trois plans de prévoyance entrés en vigueur en 2013, à savoir :

-          un plan en primauté des cotisations, régi par son règlement de prévoyance ;![endif]>![if>

-          un plan complémentaire en primauté des prestations, régi par le règlement complémentaire « plan en primauté des prestations » ;![endif]>![if>

-          un plan complémentaire en primauté des cotisations, régi par le règlement complémentaire « Plan 2011 ».![endif]>![if> Suite à sa fusion avec l’institution de prévoyance du groupe C_______, elle avait adopté un nouveau règlement de prévoyance, entré en vigueur en 2013, qui prévoyait un plafonnement des rentes d’enfants à CHF 7'200.- par an. Ce règlement contenait une disposition transitoire qui s’appliquait à tout nouveau cas de prévoyance, y-compris pour les bénéficiaires de rentes actuels. Cette disposition dérogeait à la règle générale selon laquelle la rente pour enfant n’était pas plafonnée pour les bénéficiaires du règlement complémentaire « plan en primauté des prestations ». En l’occurrence, le cas de prévoyance principal s’était produit lorsque le demandeur avait atteint l’âge de la retraite, tandis que le cas de prévoyance accessoire était intervenu lorsque son fils était né. Ce cas de prévoyance accessoire étant postérieur à l’entrée en vigueur du règlement de prévoyance 2013, la rente devait être plafonnée à CHF 7'200.-. Pour le reste, le demandeur disposait non pas de droit acquis mais de simples expectatives non protégées s’agissant du montant de la rente due pour son fils, de sorte qu’il ne pouvait valablement se prévaloir du principe de la confiance pour prétendre au versement d’une rente supérieure.

14.    Le demandeur a répliqué le 30 janvier 2017.![endif]>![if> Il convenait de déterminer si le montant des prestations devait être fixé sur la base du règlement de prévoyance 2013 ou du règlement complémentaire plan en primauté des prestations. Selon lui, c’était bien le règlement complémentaire plan en primauté des prestations qui s’appliquait, car il contenait déjà des normes portant sur le montant des prestations, alors que le règlement de 2013 ne s’appliquait qu’à titre supplétif. La disposition transitoire du règlement de prévoyance 2013 invoquée par la défenderesse ne s’appliquait pas aux assurés qui, comme lui, bénéficiaient d’un règlement complémentaire spécifique. C’était donc bien le règlement complémentaire dont il bénéficiait qui constituait une lex specialis par rapport au règlement de prévoyance 2013 et non l’inverse. Par ailleurs, si le règlement complémentaire entré en vigueur en 2013 n’était voué à s’appliquer qu’aux cas de prévoyance passés, comme le soutenait la défenderesse, il ne s’expliquait pas pourquoi ce document contenait toute une série de dispositions concernant des cas de prévoyance futurs. Il persistait dès lors dans ses conclusions.

15.    La défenderesse a dupliqué le 20 février 2017.![endif]>![if> Le règlement complémentaire plan en primauté des prestations définissait certes le salaire annuel assuré et le montant des prestations de prévoyance, mais toutes les autres dispositions – y-compris les dispositions transitoires – étaient réglées par le règlement de prévoyance 2013. Or, ces dispositions transitoires soustrayaient les nouveaux cas de prévoyance survenus dès 2013 au règlement complémentaire plus favorable. Comme la naissance du fils du demandeur constituait un cas de prévoyance postérieur à l’entrée en vigueur du règlement de prévoyance 2013, il convenait d’appliquer ce règlement et partant, de plafonner la rente d’enfant à CHF 7'200.- par an.

16.    La chambre de céans a entendu les parties en audience le 29 août 2017.![endif]>![if> Interrogé sur le point de savoir qui lui avait garanti que le Grandfathering Program s’appliquerait non seulement au moment mais également pendant sa retraite, le demandeur a répondu que lorsqu’il avait quitté B_______ en 2009, les personnes qui, au sein de l’entreprise, s’occupaient des questions touchant à la prévoyance professionnelle lui avaient indiqué qu’il bénéficierait après sa retraite de tous les avantages du Grandfathering Program. Seules quelques dizaines de personnes, dont lui-même, étaient concernées. Aucune confirmation écrite de ce qu’il alléguait ne lui avait été donnée. C’était néanmoins comme cela qu’il avait compris quels seraient ses droits après sa retraite, et sa décision de prendre une retraite anticipée était le fruit d’une réflexion menée avec son épouse. La question de concevoir un second enfant avait pesé dans sa décision d’accepter une retraite anticipée, compte tenu des garanties qui lui avaient été données à l’époque. À cet égard, le demandeur versait au dossier deux courriels qu’il avait échangés le 1 er avril 2009 avec l’ancien président du conseil de fondation de la défenderesse : Le demandeur : «  […] Will the impact of the attached proposal affect all the grand fathered employees or only those who will give their consent for the salary cut [?] In other words, a grand fathered employee who will give his consent for a salary cut will also tacitly accept to contribute to pay 12.5% of the difference between the old and the new insured salary […]. What about those grand fathered employees who may decide not to give their consent for the salary deduction, will they also be contributing with the payment of the 12.5% as per above ? […] ». Le président du conseil de fondation : « For people not accepting the salary cut, nothing changes, in other words they do not only get to keep their old salary, but also the benefits based ont their old (higher) salary […] So yes, people agreeing to a salary cut get hit twice, but our intention was to minimize the effects of the salary cut on your pensions […] ». Questionné sur l’existence d’autres cas d’enfants nés après le départ à la retraite d’un assuré et l’entrée en vigueur du règlement de 2013, le président de la caisse de pension a répondu qu’il n’y avait qu’un seul autre cas de naissance parmi les personnes bénéficiant des mêmes conditions que le demandeur, mais où la naissance remontait à 1993 et la retraite à 2014. La défenderesse avait versé une rente identique à celle que touchait le demandeur pour son fils. Plus généralement, de son point de vue, la naissance d’un enfant était un cas nouveau et pas un droit acquis, de sorte qu’elle devait être soumise au dernier règlement, soit celui de 2013. Le versement d’une rente pour enfant après la retraite reposait sur l’idée qu’un jeune retraité d’une soixantaine d’années dont l’enfant étudiait encore pourrait être soutenu tout au plus pendant quelques années. Le cas d’un enfant né après la retraite pour lequel la caisse de pension devrait prester pendant 18 à 25 ans n’avait pas été envisagé. Du reste, le règlement de prévoyance initial applicable au demandeur, fondé sur la primauté des prestations, ne prévoyait pas le cas d’une rente pour enfant et ce n’est qu’après la fusion avec F_______ que le Grandfathering Program avait été conçu. À l’issue de l’audience, le demandeur a renoncé à requérir d’autres mesures d’instructions et la défenderesse a été invitée à se déterminer sur le procès-verbal d’audience et l’échange de courriels produit par le demandeur.

17.    Par écriture du 18 septembre 2017, la défenderesse a expliqué qu’en 2009, dans le cadre d’un programme de réduction des coûts, la direction de B_______ avait proposé à ses employés de réduire volontairement leur salaire de 10% et de cotiser davantage pour compenser la réduction de leur salaire assuré LPP. C’était dans ce contexte qu’était intervenu l’échange de courriel produit par le demandeur, durant lequel il s’était borné à requérir des informations relatives au financement du salaire assuré. Il n’avait en revanche jamais demandé de renseignements quant au montant de la rente complémentaire pour enfant, pas plus qu’il n’avait produit de preuve susceptible de démontrer les garanties d’immutabilité qu’il aurait reçues au sujet de prestations futures, de sorte qu’il ne pouvait prétendre à la protection de sa bonne foi.![endif]>![if> S’agissant par ailleurs de la disposition transitoire du règlement de 2013, elle avait été conçue pour soustraire au régime complémentaire plus favorable les nouveaux cas de prévoyance survenus après le 1 er janvier 2013, comme c’était le cas du demandeur et d’un autre rentier. Contrairement à ce qui prévalait pour la rente de sa fille, celle accordée pour son fils devait être plafonnée, car la naissance de ce deuxième enfant constituait un nouveau cas de prévoyance. Pour le reste, la défenderesse faisait valoir que le demandeur bénéficiait d’une protection sociale particulièrement élevée, vu le montant des rentes qui lui étaient versées et que selon la jurisprudence, elle serait théoriquement fondée à supprimer la rente complémentaire pour enfant du catalogue des prestations assurées.

18.    Par écriture du 13 octobre 2017, le demandeur a réitéré que seul le règlement complémentaire plan en primauté des prestations s’appliquait à sa catégorie d’assurés et en ce qui concernait la question des prestations, comme le prescrivait le texte clair des dispositions transitoires du règlement invoqué par la défenderesse. Or, le règlement complémentaire qui lui était applicable ne plafonnait pas le montant de la rente d’enfant à CHF 7'200.- par an. Si la caisse de pension défenderesse avait voulu soustraire au règlement complémentaire les nouveaux cas de prévoyance, les dispositions topiques auraient dû le prévoir expressément. Pour le reste, la défenderesse devait subir les conséquences d’éventuelles formulations ambigües, conformément au principe in dubio contra stipulatorem .![endif]>![if>

19.    Cette écriture transmise à la défenderesse, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).![endif]>![if> Les autorités visées par l’art. 73 LPP sont compétentes ratione materiae pour trancher les contestations qui portent sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d’assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d’entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l’art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (cf. Ulrich MEYER-BLASER, Die Rechtsprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und von Bundesgericht zum BVG, 2000-2004, in RSAS 49/2005, p. 258 ss). Par ailleurs, le for de l’action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). En l’espèce, la contestation porte sur une question relevant spécifiquement de la prévoyance professionnelle, soit le montant de la rente d’enfant versée au demandeur pour son fils. Est plus particulièrement litigieuse la question de savoir lequel des règlements de prévoyance édictés par la défenderesse est applicable pour fixer la quotité de cette prestation. Par ailleurs, le siège de la caisse de pension défenderesse se trouve dans le canton de Genève. Partant, la chambre de céans est compétente à raison du lieu et de la matière pour juger du cas d’espèce. Déposée dans les formes prescrites par l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), la demande est recevable.

2.        Selon l'art. 13 al. 1 let. a LPP, les hommes ont droit à des prestations de vieillesse dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans. En dérogation à ce principe, les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l'activité lucrative prend fin. Le taux de conversion de la rente est adapté en conséquence. (art. 13 al. 2 LPP). ![endif]>![if> Par ailleurs, selon l’art. 17 LPP, les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin. En cas de retraite anticipée, le bénéficiaire d’une rente de vieillesse peut également prétendre au versement de la rente pour enfant dès le versement de la rente de vieillesse, ce qui découle des exigences minimales de la LPP. La rente pour enfant, liée à la rente principale de vieillesse et dont le montant est adapté en cas de retraite anticipée, correspond à 20% de la rente d’orphelin (ATF 133 V 575 consid. 4.1 à 6.2 ; art. 21 al. 2 LPP). Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, sont admissibles des dispositions réglementaires qui règlent le calcul de la rente pour enfant différemment de la loi, dans la mesure où par son montant, elle atteint le minimum LPP et où les principes généraux, en particulier l’égalité de traitement, sont respectés (Thomas FLÜCKIGER, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 8 ad art. 17 LPP).

3.        Tant le financement que la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle doivent être fixés à l'avance dans les statuts et les règlements (art. 50 LPP) selon des critères schématiques et objectifs et respecter les principes d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification ainsi que d'assurance (art. 1 al. 3 LPP ; ATF 131 II 593 consid. 4.1 p. 603 et les références). Le principe d'assurance de la prévoyance professionnelle est respecté lorsque l'aménagement des rapports entre la personne assurée et l'institution de prévoyance permettent d'atteindre les buts de la prévoyance professionnelle non seulement pour les cas de vieillesse, mais également pour les cas d'invalidité et de décès (cf. art. 1h de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2 ; RS 831.44.1]; Message du 19 décembre 1975 à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, FF 1976 I 127 ch. 313; arrêt du Tribunal fédéral des assurances 2A.554/2006 du 7 mars 2007 consid. 5.6 ; Jacques-André SCHNEIDER, in Commentaire LPP et LFLP, n° 65 ss ad art. 1 LPP).![endif]>![if> Les institutions de prévoyance qui participent à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP; Message à l'appui de la LPP, FF 1976 I 127 ch. 313 et 314; ATF 131 II 593 consid. 4.1 et les références). Lorsqu'une institution de prévoyance décide - à l’instar de la défenderesse - d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance "enveloppante". Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b). Dans les faits, une institution de prévoyance "enveloppante" propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s'assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation avec l'art. 6 LPP), l'institution de prévoyance est tenue de pouvoir procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP [Compte individuel de vieillesse; art. 11 al. 1 OPP 2]) et les prestations réglementaires (ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les références et 114 V 239 consid. 6a).

4.        Lorsqu'une institution de prévoyance professionnelle (de droit privé) décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières. Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération. À titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem ; ATF 140 V 145 consid. 3.3). ![endif]>![if>

5.        D'après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques. Ces principes valent également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance (ATF 127 V 309 consid. 3b p. 314 ; 121 V 97 consid. 1a p. 100). ![endif]>![if>

6.        En l’espèce, la caisse de pension défenderesse verse une rente de CHF 7'200.- par an pour le fils du demandeur. La défenderesse indique avoir fixé ce montant sur la base de l’art. 13 de son règlement de prévoyance 2013, lequel prévoit que la rente d’enfant de retraité s’élève à 20% de la rente de vieillesse en cours, mais au maximum à CHF 7'200.- par an et par enfant. La défenderesse estime que seul ce règlement s’applique à la rente qu’elle verse pour le fils du demandeur, car l’al. 7 de ses dispositions transitoires en prescrit l’application aux nouveaux cas de prévoyance survenus postérieurement à son entrée en vigueur en 2013. Le fils du demandeur étant né en 2014, le règlement de prévoyance 2013 s’applique et justifie le plafonnement de la rente pour enfant. ![endif]>![if> De son côté, le demandeur, se référant notamment à l’al. 2 des dispositions transitoires du règlement de prévoyance 2013 de la Caisse de pension des sociétés B_______ en Suisse, fait valoir que c’est un autre règlement qui lui est applicable, à savoir le règlement complémentaire « plan en primauté des prestations », dont il entre dans le champ d’application. Or, ce règlement complémentaire ne plafonne pas la rente à CHF 7'200.- par an. Le demandeur en conclut que le montant de la rente versée pour son fils doit être identique à celle versée pour sa fille et partant, fixée à CHF 28'104.- par année. Les parties s’opposent donc sur le point de savoir quel règlement - le règlement de prévoyance 2013 ou le règlement complémentaire plan en primauté des prestations entré en vigueur la même année - il convient d’appliquer pour fixer le montant de la rente d’enfant due pour le fils du demandeur.

7.        Pour trancher la question litigieuse, il convient en premier lieu d’exposer la teneur des deux règlements litigieux et des dispositions règlementaires querellées.![endif]>![if>

a. Le règlement de prévoyance 2013 contient notamment les dispositions suivantes : « Art. 2 Personnes assurées, conditions d’admission 2. Ne sont pas admises dans la caisse de pension les personnes : […] b. employées qui ont déjà atteint ou dépassé l’âge ordinaire de la retraite (art. 4) […]. 3. Le présent règlement (NDR : le règlement de prévoyance 2013) est applicable à toutes les personnes employées admises dans la Caisse de pension, à condition qu’aucun règlement complémentaire ne comprenne de dispositions différentes (cf. art. 38 al. 2 – 4). Art. 13. Rente d’enfant de retraité 1. Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ont droit à des rentes d’enfant de retraité pour chaque enfant qui à leur décès pourrait prétendre à une rente d’orphelin selon l’art. 19.![endif]>![if> 2. La rente d’enfant de retraité est versée à partir du même moment que la rente de vieillesse. Elle s’éteint lorsque la rente de vieillesse qui en forme la base est supprimée, mais au plus tard lorsque prend fin le droit selon l’alinéa 1.![endif]>![if> 3. La rente annuelle d’enfant de retraité s’élève pour chaque enfant à 20% de la rente de vieillesse en cours, toutefois au maximum à CHF 7'200.- par an et par enfant ayant droit. Les rentes d’enfant de retraité sont réduites proportionnellement, dès qu’elles dépassent, additionnées à la rente de vieillesse courante, 100% du dernier salaire annuel avant la retraite.![endif]>![if> Art. 38 Dispositions transitoires 2. Le règlement complémentaire plan en primauté des prestations est applicable aux personnes assurées qui, le 31 décembre 2006, étaient assurées auprès de la FONDATION DE PRÉVOYANCE DE B_______ EN SUISSE et qui avaient au moins 55 ans (nées en 1951 ou avant) ou qui touchaient une rente d’invalidité. Ce règlement complémentaire définit le salaire assuré, les prestations et les taux de cotisations. Toutes les autres dispositions sont régies par le présent règlement de prévoyance. […]![endif]>![if> 5. Le présent règlement de prévoyance (NDR : le règlement de prévoyance 2013) est applicable à toutes les personnes assurées qui étaient membres de la Caisse de pension pour les personnes employées de l’ancien groupe C_______ au 31 décembre 2012 et qui sont devenues membres de l’actuelle Caisse de pension au 1 er janvier 2013.![endif]>![if> 6. Les rentes en cours au 31 décembre 2012 continueront à être versées à concurrence du même montant, sous réserve de l’art. 36 du présent règlement. Le montant des prestations futures, les conditions requises pour la naissance du droit et les dispositions relatives à la réduction pour cause de surassurance ou pour d’autres raisons sont régis par le présent règlement (NDR : le règlement de prévoyance 2013) […]. ![endif]>![if> 7. Pour les cas de prévoyance survenus avant l’entrée en vigueur du présent règlement (NDR : le règlement de prévoyance 2013), les rentes en cours continueront à être versées sans changement. Est considéré comme cas de prévoyance un décès ou le début d’une incapacité de travail dont la cause entraîne l’invalidité ou le décès. Le présent règlement est applicable à tous les nouveaux cas de prévoyance, parmi lesquels comptent également les nouveaux cas concernant des bénéficiaires de rente actuels (en particulier le remplacement de la rente d’invalidité par la rente de vieillesse). Pour les personnes assurées qui partent à la retraite au 31 décembre 2012 et les bénéficiaires d’une rente d’invalidité qui atteignent l’âge de la retraite ordinaire (défini selon le règlement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012) au 31 décembre 2012, le règlement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012 demeure applicable pour déterminer le droit à la rente de vieillesse et son montant. […] ».![endif]>![if> 8. Le montant des prestations versées aux personnes assurées au 31 décembre 2012 pour lesquelles l’incapacité de travail dont la cause a entraîné l’invalidité ou le décès est survenue avant le 1 er janvier 2013 est régi par le règlement valable à fin 2012. Si le degré d’invalidité augmente après le 31 décembre 2012, les prestations qui en résultent seront par contre régies par le présent règlement.![endif]>![if>

b. Quant au  règlement complémentaire plan en primauté des prestations, dans sa teneur en vigueur dès 2013, il en ressort notamment les dispositions suivantes : « Art. 1 But 1. Le présent règlement complémentaire s’adresse à toutes les personnes assurées nées avant le 31 décembre 1951 et qui étaient assurées le 31 décembre 2006 dans la FONDATION DE PRÉVOYANCE DE B_______ EN SUISSE […]. Il définit le salaire annuel assuré ainsi que le montant des prestations de prévoyance. Toutes les autres dispositions sont régies par le règlement de prévoyance de la CAISSE DE PENSION DES SOCIÉTÉS B_______ EN SUISSE, valable dès le 1 er janvier 2013.![endif]>![if> Art. 11 Rente d’enfant de retraité 3. […] La rente annuelle d’enfant de retraité s’élève pour chaque enfant ayant droit à 20% de la rente de vieillesse en cours. Les rentes d’enfant de retraité sont réduites proportionnellement, dès qu’elles dépassent, additionnées à la rente de vieillesse courante, 100% du dernier salaire annuel avant la retraite ».![endif]>![if>

8.        Pour déterminer lequel des deux règlements de prévoyance invoqués est applicable, il convient de se référer aux dispositions délimitant leurs champs d’application respectifs. ![endif]>![if> Il ressort de l’art. 2 du règlement de prévoyance 2013 que celui-ci s’applique « à toutes les personnes employées admises dans la Caisse de pension, à condition qu’aucun règlement complémentaire ne comprenne de dispositions différentes […] ». Sont notamment exclues du cercle des assurés les personnes qui ont déjà atteint l’âge ordinaire de la retraite. Sont définies comme des « personnes employées » les collaborateurs ayant conclu un contrat de travail avec la société fondatrice ou une entreprise affiliée (cf. section K du règlement de prévoyance 2013). Quant au règlement complémentaire plan en primauté des prestations, dans sa teneur en vigueur depuis 2013, il s’applique selon son art. 1 aux personnes assurées nées avant le 31 décembre 1951 et qui étaient assurées le 31 décembre 2006 auprès de la Fondation de prévoyance de B_______ en Suisse. Le règlement complémentaire définit le salaire annuel assuré ainsi que le montant des prestations de prévoyance et renvoie au règlement de prévoyance 2013 s’agissant des « autres dispositions ». En l’occurrence, il est constant que le demandeur est né en 1949 et qu’il était déjà assuré au 31 décembre 2006 auprès de la Fondation de prévoyance de B_______ en Suisse. À ce titre, il est indiscutablement couvert par le champ d’application du règlement complémentaire plan en primauté des prestations, ce que confirme au demeurant le courriel qu’il a reçu en mai 2015 de la société E_______ SA, gestionnaire des rentes de la caisse de pension défenderesse (cf. pièce 17 chargé demandeur). En revanche, le demandeur n’entre pas dans le champ d’application du règlement de prévoyance 2013, car il a pris une retraite anticipée en 2009 et ne peut dès lors être qualifié de « personne employée » au sens du règlement en question. Comme le règlement complémentaire en primauté des prestations prescrit déjà de manière exhaustive le mode de calcul de la rente pour enfant et qu’il déroge sur ce point au règlement de prévoyance 2013 (faute d’en prévoir le plafonnement à CHF 7'200.- par an), seul le règlement complémentaire s’applique, à l’exclusion du règlement de prévoyance 2013. En effet, comme cela ressort de son texte clair et plus particulièrement de son art. 2, le règlement de prévoyance 2013 cède le pas aux dispositions contraires ressortant du règlement complémentaire en primauté des prestations, notamment en ce qui concerne le montant des prestations, telles que la rente d’enfant de retraité dont il est ici question. On précisera encore qu’au vu de son champ d’application restreint, réservé aux employés les plus anciens, c’est bel et bien le règlement complémentaire qui constitue une « lex specialis » par rapport au règlement de prévoyance 2013.

9.        La défenderesse objecte que le règlement de prévoyance 2013 s’applique, selon ses dispositions transitoires, à tout nouveau cas de prévoyance et que la naissance du fils du demandeur doit être qualifiée ainsi, ce qui justifierait l’application de ce règlement et donc le plafonnement de la rente d’enfant.![endif]>![if> Son point de vue ne résiste pas à l’examen. Le règlement de prévoyance 2013 s’applique certes, selon l’al. 7 de ses dispositions transitoires, aux nouveaux cas de prévoyance, mais cette règle doit être mise en relation avec le champ d’application dudit règlement, lequel ne couvre que les personnes « employées admises dans la caisse de pension » et pour autant qu’aucune disposition différente ne soit comprise dans un règlement complémentaire (art. 2), conditions qui ne sont pas remplies dans le cas du demandeur. En d’autres termes, par « nouveaux cas de prévoyance » au sens de l’al. 7 des dispositions transitoires du règlement de prévoyance 2013, il faut comprendre, de bonne foi, ceux pour lesquels ce règlement-là s’applique et pas un règlement complémentaire. Cette interprétation est d’ailleurs confortée par la systématique des dispositions transitoires, dont les alinéas 5, 6 et 8 - qui « encadrent » l’al. 7 - ne se rapportent pas au règlement complémentaire applicable au demandeur mais bien au règlement de prévoyance 2013. Les alinéas 5 à 8 des dispositions transitoires du règlement de prévoyance 2013 visent en réalité à délimiter les cas dans lesquels ce règlement-là s’applique et ceux qui demeurent soumis à sa version antérieure, soit sa version 2007. Le règlement de prévoyance 2013 étant inapplicable au demandeur en ce qui concerne la rente d’enfant litigieuse (cf. supra consid. 8), la défenderesse ne peut rien tirer en sa faveur de ses dispositions transitoires. À cela s’ajoute que si le règlement complémentaire plan en primauté des prestations entré en vigueur en 2013 ne devait s’appliquer qu’aux anciens cas de prévoyance et pas aux nouveaux, comme le soutient la défenderesse, il le mentionnerait expressément. Or, aucune indication en ce sens n’y figure. De surcroît, il était de toute évidence nécessaire que ce règlement s’applique aux cas de prévoyance futurs lorsqu’il est entré en vigueur en 2013 puisqu’à ce moment-là, certains bénéficiaires du Grandfathering Program n’avaient pas encore atteint l’âge ordinaire de la retraite (ceux nés entre 1949 et 1951). En tout état de cause, il sied de relever que le règlement de prévoyance 2013 n’assimile précisément pas la naissance d’un enfant à un nouveau cas de prévoyance : il ne désigne comme tels que le départ à la retraite, le décès et le début d’une incapacité de travail dont la cause entraîne l’invalidité ou le décès (art. 38 al. 7). On ne comprend dès lors pas sur quoi la défenderesse se fonde pour affirmer de manière péremptoire et sans autre explication que la naissance du fils du demandeur doit être qualifiée de nouveau cas de prévoyance. La défenderesse ne cite aucune référence légale, réglementaire ou jurisprudentielle à l’appui de cette qualification, sur laquelle elle base pourtant l’entier de son raisonnement.

10.    En définitive, il n’existe aucune disposition réglementaire, a fortiori claire, qui permettrait à la défenderesse de plafonner la rente d’enfant de retraité à CHF 7'200.- dans le cas d’espèce. Le règlement spécifique qui est applicable au demandeur, soit le règlement complémentaire plan en primauté des prestations, ne prévoit pas cette possibilité et les explications fournies en audience par le président de la caisse défenderesse – selon lesquelles la situation d’un enfant né après la retraite n’avait jusqu’à présent jamais été envisagée – le confirment. Faute de disposition règlementaire autorisant un plafonnement dans le cas particulier, le demandeur est fondé à réclamer pour son fils le versement d’une rente identique à celle qu’il perçoit pour sa fille, équivalente à 20% de sa rente de vieillesse (art. 11 du règlement complémentaire plan en primauté des prestations). ![endif]>![if> Partant, la défenderesse sera condamnée à verser au demandeur, dès le 1 er juillet 2014, une rente pour l’enfant D_______ de CHF 2'342.- par mois (20 % x CHF 11'710.-), sous déduction des montants qu’elle a déjà versés à ce titre.

11.    En matière de prévoyance professionnelle, des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure. À défaut de disposition réglementaire topique, le taux intérêt moratoire est de 5% conformément à l’art. 104 al. 1 CO, applicable par analogie. En matière de rentes, l’intérêt moratoire n’est dû qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice (art. 105 al. 1 CO ; ATF 119 V 131 consid 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_35/2011 consid. 6.6). ![endif]>![if> En l’espèce, la défenderesse versera un intérêt moratoire à partir du 1 er novembre 2016, date du dépôt de la demande, sur les prestations dues au demandeur, dont le taux sera fixé à 5 % en l'absence de disposition réglementaire sur ce point.

12.    Le demandeur obtenant gain de cause, il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixe en l'espèce à CHF 2’500.- (art. 89H al. 3 LPA et art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative, du 30 juillet 1986 [RFPA – RS/GE E 5 10.03]).![endif]>![if>

13.    La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare la demande recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        L’admet, en ce sens que la défenderesse est condamnée à verser au demandeur une rente pour l’enfant D_______ de CHF 2'342.- par mois dès le 1 er juillet 2014, avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er novembre 2016, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.![endif]>![if>

3.        Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens.![endif]>![if>

4.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le