Dispositiv
- Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 20 novembre 2017.![endif]>![if>
- Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
- Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.11.2017 A/3705/2017
A/3705/2017 ATAS/1072/2017 du 29.11.2017 ( LAMAL ) , SANS OBJET rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3705/2017 ATAS/1072/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 novembre 2017 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______ , à PUPLINGE recourant contre MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY intimée ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 12 août 2017, Mutuel assurance maladie SA (ci-après Mutuel ou l’intimée) a confirmé sa décision du 19 juillet 2017 réclamant un montant de CHF 431.10, soit CHF 341.10 de primes LAMal 2014, CHF 30.- de frais de sommation et CHF 60.- de frais d’ouverture de dossier à Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) ; Que dans son recours du 11 septembre 2017, le recourant a indiqué avoir réglé le montant de la prime de décembre 2014 le 12 décembre 2014 ; Qu’un délai a été fixé à l’intimée au 11 octobre, prolongé au 13 novembre 2017 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 20 novembre 2017, l’intimée a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision, considérant, après examen attentif du cas, que le montant de la prime de décembre 2014 avait été reporté sur différentes prestations dues en 2015 et que le solde de factures ouvertes en lieu et place de la prime de décembre 2014 correspondait à la somme de CHF 341.10 payable au 31 décembre 2017. Le montant de la prime de décembre 2014 avait bien été acquitté et n’était plus dû à ce jour. En conséquence, la poursuite avait été annulée et radiée. CONSIDÉRANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision querellée, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 20 novembre 2017.![endif]>![if>
2. Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique le