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A/3701/2010

Genf · 2011-05-24 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 ème Chambre En la cause Monsieur J__________, domicilié à CorsieR, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Charles PONCET recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé EN FAIT Monsieur J__________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1985, est le fils de Monsieur K__________ (ci-après le père). Ce dernier était bénéficiaire d'une rente d'invalidité et d'une rente pour enfant en faveur de l'assuré accordées depuis 2007 par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OAI ou l'intimé). Lorsque l'assuré a eu 18 ans en 2003, la rente pour enfant a continué à être versée, en raison des études poursuivies. Le père du recourant est décédé en 2010. A cette occasion, la Caisse fédérale de compensation (ci-après la CFC) a examiné la question de savoir si les conditions de versement de la rente pour enfant étaient toujours réalisées. Par pli du 14 juillet 2010, complété par courrier du 9 septembre 2010, la mère de l'assuré a fait valoir que son fils avait fréquenté, d'octobre 2008 à juin 2009, l'École X___________ (ci-après X_________) qui lui a délivré un diplôme de journaliste reporter d'images ainsi qu'un diplôme FAC (formation audiovisuelle et cinématographique, options image et montage), étant précisé qu'il a réussi à obtenir son diplôme en un an au lieu de deux. Il a ensuite effectué un stage d'anglais en Thaïlande dans un hôtel, "Y__________ " (l'Hôtel), d'août à décembre 2009, puis un stage de formation au Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH) de janvier à mars 2010, défrayés à raison de 900 fr pour mois, et enfin trois tournages de film de fin d'études d'étudiants à l'École. Par décision du 30 septembre 2010, l'OAI a exigé la restitution des rentes complémentaires versées du 1 er août 2009 au 30 mai 2010, soit 6'730 fr., motif pris que les stages effectués par le recourant postérieurement à l'École ne sont pas liés à une formation régulière et ne visent pas à atteindre un but dans un domaine déterminé. Ils sont donc considérés comme des occupations à temps déterminé, tout comme le travail auprès de l'Hôtel. Par acte du 29 octobre 2010, l'assuré, par l'intermédiaire de son mandataire, saisit d'un recours le Tribunal cantonal des assurances sociales (devenu la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice dès le 1 er janvier 2011). Il conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée. Subsidiairement, il conclut à la remise de l'obligation de restituer. Le recourant fait valoir qu'il suit une formation dans le domaine audiovisuel et cinématographique depuis 2008, que ce soit sur les bancs de l'École ou au travers de stages professionnels. Il relève, d'abord, que les trois tournages auxquels il a participé en 2010 n'avaient pour but que de lui permettre de compléter sa formation à l'École, faisant ainsi partie intégrante de la formation théorique pour l'obtention d'un diplôme. Par ailleurs, le stage auprès du FIFDH, effectué du 18 janvier 2010 au 30 avril 2010 selon les bulletins de salaire produits, avait trait à la maîtrise du matériel technique audiovisuel, savoir-faire fondamental en vue de sa future profession. Il a continué avec des stages à la Fondation Z__________ et au service audiovisuel des HUG. Il relève que le milieu du journalisme et du cinéma est hautement compétitif et s'y créer un réseau professionnel est nécessaire pour obtenir un emploi. Partant, l'accomplissement de stages dans cette profession est considéré comme la continuation essentielle de la formation. S'agissant de son séjour linguistique à l'étranger, il fait partie des activités destinées à procurer des connaissances préliminaires à l'étudiant. En effet, la profession de journaliste reporter impose de maîtriser l'anglais afin de mener à bien les différents reportages à l'étranger. Ainsi, le recourant considère que les stages effectués et le séjour linguistique sont strictement liés à sa formation, de sorte que la décision querellée est infondée. Par écriture du 16 décembre 2010, l'intimé conclut au rejet du recours. Il estime que les stages effectués par le recourant ne sont pas liés à une formation régulière et ne visent pas à atteindre un but dans un domaine déterminé. Ils doivent plutôt être considérés comme des occupations à temps déterminé, tout comme le travail à l'Hôtel. On ne saurait soutenir, selon l'intimé, qu'un stage de quatre mois dans un hôtel touristique en Thaïlande permet d'apprendre l'anglais de manière suffisante pour devenir journaliste. Enfin, un stage pratique est assimilé à une formation si son accomplissement est une condition indispensable pour poursuivre une formation donnée ou passer un examen ou obtenir un diplôme ou un certificat de fin d'apprentissage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Lors d'une audience de comparution personnelle des parties qui s'est tenue le 1 er février 2011, le recourant a déclaré avoir suivi un an de théorie du cinéma dans une université à Paris, et huit mois d'école du cinéma au Canada, laquelle dispense une formation très pratique qui permet une entrée directe dans le milieu professionnel canadien. Il a ensuite suivi la formation de réalisateur à l'École, en entrant directement en deuxième année. Il a rapidement bifurqué sur la formation de journaliste reporter d'images, pour laquelle il a obtenu un diplôme en plus du FAC. Selon le recourant, la formation de journaliste reporter d'images est plus cohérente, car elle enseigne un véritable métier. Il explique que durant la formation, les élèves acquièrent les bases théoriques du cinéma, mais pas à "tenir une caméra". L'ensemble de la formation permet à terme de travailler comme assistant d'un réalisateur. À Genève, lorsqu'il a présenté ses divers diplômes, il lui a été indiqué qu'il fallait avoir des années de pratique. S'agissant de son séjour en Thaïlande, il n'y a pas suivi d'école d'anglais. Il logeait dans un hôtel, propriété d'une amie de la famille, pour laquelle il effectuait divers travaux, en échange du gîte et du couvert. Le recourant relève que le choix du séjour en Thaïlande permet de pratiquer, par immersion, son anglais, plutôt que de suivre une école coûteuse. L'anglais est indispensable, car le cinéma est centré aux États-Unis. Le recourant indique parler désormais couramment l'anglais. Quant au stage au FIFDH, il a eu lieu à plein temps. Son activité a consisté, avant le festival, à assister le responsable de la presse (contacts avec les journalistes, etc.) et durant le festival à faire des interviews, filmer les débats, monter les films et les mettre en ligne le jour-même. Il travaillait seul durant le festival et il a encore travaillé un jour en août. Il n'a pas eu d'activité professionnelle ou formatrice du 15 avril à fin septembre, s'agissant de la période de fin de vie et de décès de son père, sauf la participation à l'élaboration de films de diplômes d'autres étudiants de l'école. En septembre 2010, il a travaillé deux semaines à plein temps, bénévolement, pour la fondation Z__________, soit une ONG qui crée des médias. Il était responsable des présentations vidéo pour les débats qui ont eu lieu lors de l'anniversaire de l'ONG. Du 25 octobre au 15 décembre 2010, son stage aux HUG a consisté essentiellement à faire du montage vidéo et également à filmer des opérations pour des congrès ou pour les étudiants. Le but du stage était d'apprendre à tenir une caméra, ce qu'il a peu eu l'occasion de faire. Depuis début 2011, il a collaboré avec une ONG qui ne parvenait toutefois pas à lui verser de salaire. Actuellement, il cherche des clients et est associé à une société qui crée des sites web. Le recourant considère que les divers stages qu'il a suivis lui ont apporté des connaissances professionnelles utiles, mais ils ne sont pas suffisants pour trouver un travail fixe dans le métier. Il faut encore pouvoir ajouter au CV des expériences professionnelles. Les postes d'assistant sont rares à Genève et occupés par des gens plus expérimentés. Il expose qu'il n'a même pas trouvé un stage à la Télévision suisse romande. L'École n'est pas suffisante pour l'acquisition du métier de réalisateur ou de journaliste, les stages sont indispensables. Grâce à eux, il a appris à réaliser concrètement et professionnellement une vidéo, à utiliser des logiciels de postproduction, alors que la formation de l'École était théorique. Pour le surplus, l'intimé a relevé que la décision concerne la période du 1 er août 2009 au 30 mai 2010. A l'issue de l'audience, la Cour a fixé un délai aux parties au 22 février 2011 pour produire leurs éventuelles écritures complémentaires. Par écriture du 21 février 2011, l'intimé relève que les enquêtes ont permis de déterminer que le stage réalisé par le recourant au FIFDH de janvier à mars 2010 ne saurait être considéré comme une formation au sens de la loi. Ses tâches ont en effet consisté à assister le responsable de la presse dans ses contacts avec les journalistes, à faire des interviews, à filmer des débats et à les mettre en ligne sur le site internet le jour-même, sans supervision particulière. Même si cette activité a constitué une expérience précieuse du point de vue du recourant, elle ne peut pas être assimilée à une préparation systématique en vue d'un objectif de formation donné ou comme un stage s'inscrivant dans un cursus d'apprentissage structuré et reconnu sur le plan juridique ou pratique. Ainsi, il n'est pas contesté que le recourant a effectué deux stages qui pourraient lui être utiles. Mais comme le recourant l'admet lui-même, "ils ne sont pas suffisants pour trouver un travail fixe" et ne remplissent donc pas les conditions requises. Par ailleurs, les stages effectués par le recourant ne concernant pas la période entre août 2009 et mai 2010 ne sont pas déterminants. Enfin, le "soi-disant stage linguistique" ne présente pas une connexité suffisante avec le but professionnel. Même si tel devait être le cas, l'intimé précise que les nouvelles dispositions des directives en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, même si elles ne sont pas applicables, reprennent et codifient les principes développés sous l'ancien droit. Il est ainsi explicitement spécifié que la fréquentation de leçons doit être assurée également lors de séjours linguistiques afin qu'ils soient reconnus comme formation. Le recourant ayant renoncé à se déterminer dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). S'agissant d'un litige relatif à la restitution de rentes complémentaires d'enfant de l'assurance-invalidité, la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’AI (art. 1 a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la loi n'y déroge expressément. Le litige concernant la restitution de rentes versées postérieurement à l'entrée en vigueur de la LPGA, elle s’applique par conséquent au cas d’espèce.

a) Le recourant a la qualité pour recourir, en tant que destinataire de la décision, au titre d'héritier du bénéficiaire des prestations, au sens de l'art. de l’art. 59 LPGA, à teneur duquel a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, l'obligation de restituer les prestations indûment versées à un assuré défunt constituant une dette de la succession (cf. notamment arrêt du TFA du 4 juillet 2000, H 4/00 et H 95/02 ; ATF 96 V 72 ).

b) Pour le surplus, il est constaté que la décision litigieuse, portant sur la restitution, n’avait pas besoin d’être précédée d’un préavis au sens de l’art. 57a al. 1 LAI dans sa teneur dès le 1 er juillet 2006, de sorte que l'assuré pouvait directement recourir auprès de la Cour de céans contre ladite décision (art. 69 al. 1 let. a LAI).

c) Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). Est litigieux le droit de l'OAI de réclamer la restitution des rentes complémentaires pour enfant versées du 1 er août 2009 au 30 mai 2010.

a) A teneur de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Il s'agit d'un renvoi à l'art. 25 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10), qui prévoit notamment que le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s’éteint au 18 e anniversaire ou au décès de l’orphelin (al. 4). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (al. 5). Jusqu'au 31 décembre 2010, le Conseil fédéral n'a pas fait usage de cette délégation de compétence. En effet, c'est à compter du 1 er janvier 2011 que sont entrés en vigueur les art. 49bis et 49ter RAVS. L'art. 49bis RAVS prévoit en particulier qu'un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2). L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3). Toutefois, le droit à la rente d’orphelin et pour enfant des enfants âgés de plus de 18 ans en formation doit être examiné, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2010, au regard des anciennes normes en vigueur, alors qu’il le sera selon les nouvelles dispositions dès le 1er janvier 2011. En effet, sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références ; ATF 130 V 445 ; Bulletin du 23 décembre 2010 n° 277 de l'Office fédéral des assurances sociales OFAS). Ainsi, les novelles précitées ne sont pas applicables au cas d'espèce.

b) Selon la jurisprudence, un assuré fait un apprentissage ou des études aussi dans les cas où la fréquentation d'écoles et de cours ne vise pas, d'emblée, à l'obtention d'un diplôme professionnel déterminé, mais seulement à l'exercice futur d'un certain métier, ou bien lorsqu'il s'agit d'une formation qui ne prépare pas, d'emblée, à une profession déterminée. Cependant, l'intéressé doit se préparer systématiquement en vue d'atteindre l'un de ces buts, et cela en suivant une formation régulière, reconnue de jure et ou de facto. Cette formation doit avoir une influence importante au sens de la pratique sur les gains tirés de l'activité exercée (ATF 108 V 54 in RCC 1983, p. 198 ; ATF 109 V 104 ). Dans un arrêt du 8 juillet 2004, le Tribunal fédéral des assurances a retenu qu'un stage permettant à un assuré de compléter les connaissances théoriques acquises à l'université par une expérience pratique en rapport avec la matière apprise entre dans la notion de formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI, respectivement de l'art. 25 LAVS, même si le stage ne constitue pas un complément nécessaire à la formation acquise. À l'instar de l'instance inférieure, le TFA a retenu que le stage effectué par la recourante, titulaire d'une licence en psychologie, dans le domaine de l'éducation sanitaire et environnementale, supervisée par une psychologue, ne constituait pas un premier emploi, dès lors que l'intéressée, bien que nourrie et logée, n'avait pas perçu de rémunération. Cette activité avait permis de compléter les connaissances théoriques acquises à l'université par une expérience pratique en rapport avec la matière apprise, effectuée dans le cadre d'une institution soutenue par diverses organisations internationales et de nature à valoriser directement un titre universitaire (arrêt C_311/02). Dans un arrêt du 1 er avril 2008, le Tribunal fédéral a retenu qu'en ce qui concerne le stage non-payé du fils des recourants dans une entreprise de production cinématographique, il s'agit de la préparation à une activité de cinéaste (scripte et régie) sans qualification professionnelle. Même si le stage procure des compétences et capacités précieuses, indispensables pour une activité ultérieure dans l'industrie cinématographique, la notion de formation systématique et structurée fait toutefois défaut pour tomber sous le coup de l'art. 25 al. 5 LAVS. À cet égard, la jurisprudence exige des "écoles ou des cours" ; ces deux notions supposent nécessairement une certaine forme de programme d'études et un minimum d'infrastructure scolaire. Le stage du fils des recourants ne réalise pas cette qualité. Il ne s'agit pas non plus d'un stage qui sert à compléter les connaissances théoriques acquises par une expérience pratique en rapport avec la matière apprise dans le cadre du déroulement d'une formation comme retenu dans l'arrêt C_311/02 (arrêt 9C_223/2008 , consid. 1.2).

c) Selon les Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale établies par l'OFAS, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, lesquelles reprennent en général la jurisprudence, sont considérées comme effectuant une formation les personnes qui, durant un certain temps, mais pendant un mois au moins, se consacrent à leur formation professionnelle ou fréquentent des écoles ou des cours (DR n° 3358). Pour les écoles et les cours, le genre de l’établissement d’instruction et le but de la formation sont sans importance: l’élève d’une école secondaire et l’étudiant d’une université ou d’une haute école sont considérés comme faisant des études au même titre que la jeune personne qui suit un cours d’économie ménagère de deux mois. (RCC 1983, p. 198 ; DR n° 3359). Il y a formation professionnelle non seulement lorsqu’une personne est soumise à un statut d’apprenti au sens de la Loi fédérale sur la formation professionnelle, mais aussi en l’absence d’un tel statut. Est également considérée comme formation professionnelle, toute préparation systématique à l’exercice d’une activité future (plan de formation), et durant laquelle la personne concernée ne peut prétendre qu’à un salaire sensiblement inférieur à celui d’une personne ayant une formation complète dans la même branche (p. ex. salaire d’apprenti, indemnité pour volontariat). Peu importe que cette activité soit destinée à lui procurer certaines connaissances préliminaires (par exemple connaissances linguistiques), qu’elle soit exercée en vue d’une future profession ou qu’il s’agisse d’acquérir des connaissances professionnelles particulières (par exemple spécialisation dans la profession apprise) (DR n° 3361). Un séjour linguistique à l’étranger ne peut être considéré comme partie intégrante de la formation que s’il présente une connexité suffisante avec le but professionnel visé (RCC 1977, p. 280 ; DR n° 3362). Pour admettre l’existence d’une préparation systématique à une profession, il ne suffit pas que la personne concernée suive d’une manière purement formelle les écoles et cours pratiques prescrits à cet effet. Elle doit, bien plutôt, suivre cette formation avec tout le zèle que l’on peut attendre d’elle, afin de l’achever avec succès dans des délais normaux (RCC 1978, p. 561; DR n° 3363).

a) A teneur de l'art. 25 al. 1, 1 ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Sur ce point, la réglementation prévue par la LPGA reprend, matériellement, le contenu des anciens art. 95 al. 4 1 ère phrase de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0) et 47 al. 2 1 ère phrase LAVS notamment, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, qu’il convient également d’appliquer à l’art. 25 al. 2 précité, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; ATFA non publié du 3 février 2006, C 80/05). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 47 al. 1 er LAVS, applicable à la LPGA, l’obligation de restituer suppose en outre que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5 ; ATF du 4 janvier 2009, 8C_512/2008 ).

b) L'assuré peut demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1er, 2 ème phrase LPGA). Ces conditions sont cumulatives.

c) Conformément à l’art. 3 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1 er ), dans laquelle l’assureur indique la possibilité d’une remise (al. 2). L’assureur est tenu de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (al. 3). Selon l'art. 4 al. 1 er OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. L’art. 4 al. 4 OPGA dispose que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution. Il s’agit là d’un délai d’ordre et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3). Pour le surplus, dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (ATFA non publié du 25 janvier 2006, C 264/05, consid. 2.1). Au préalable, la Cour de céans constate que les faits fondant une éventuelle obligation de restituer ont été portés à la connaissance de l'intimé au plus tôt en juillet 2010 (cf. courrier de la mère du recourant du 14 juillet 2010), suite à la décision de la CFC de procéder au contrôle du dossier du recourant au mois de mai 2010. La demande de restitution, datée du 30 septembre 2010, a donc été déposée dans le délai d'une année, de sorte que l'action n'est pas périmée. Sur le fond, il sied d'examiner si les rentes complémentaires versées en faveur du recourant étaient ou non dues durant la période litigieuse, soit du 1 er août 2009 au 31 mai 2010.

a) Du mois d'août au mois de décembre 2009, le recourant mentionne avoir effectué un séjour linguistique, en anglais, dans un hôtel en Thaïlande. Il relève que la profession de journaliste reporter impose de maîtriser l'anglais afin de mener à bien les différents reportages à l'étranger (recours, consid. 25, partie en droit). Lors de sa comparution devant la Cour de céans, le recourant a indiqué qu'il logeait dans un hôtel, propriété d'une amie de la famille, pour laquelle il effectuait divers travaux, en échange du gîte et du couvert. Il explique avoir pu pratiquer par immersion l'anglais, plutôt que de suivre une école coûteuse. Selon ses dires, il parle désormais couramment cette langue. Quant à l'intimé, il estime que le séjour en Thaïlande ne peut être considéré comme un séjour linguistique.

b) En l'espèce, la langue officielle de la Thaïlande, pays d'Asie, est le Thaï. Certes, nombreux sont les thaïlandais parlant en anglais (source: Office national du tourisme de Thaïlande, www.tourismthailand.org). Il ne s'agit toutefois pas d'un pays anglophone. En outre, le recourant n'a pas suivi de cours d'anglais sur place, soit dans une école, soit avec un professeur d'anglais. Il indique simplement avoir effectué, en échange du gîte et du couvert, divers travaux. La Cour ne doute pas de l'utilité de connaître l'anglais dans le milieu du journalisme et du cinéma, ni que le recourant a probablement eu l'occasion de converser en anglais, que ce soit avec des Thaïlandais et des touristes. Il n'en demeure pas moins que le séjour en Thaïlande ne saurait être qualifié de formation régulière, de jure ou de facto, et structurée, supposant une certaine forme de programme d'études. En effet, le simple fait d'avoir des conversations avec des personnes parlant anglais ne peut être considéré comme une formation et le recourant n'allègue pas avoir consacré la majeure partie de son temps à son apprentissage de l'anglais, ou à la conversation anglaise avec des personnes anglophones.

c) Au vu de ce qui précède, le séjour en Thaïlande ne peut pas être considéré comme une formation au sens des art. 35 al. 1 LAI et 25 al. 5 LAVS, de sorte que le recourant n'avait pas droit à une rente complémentaire pour enfant entre le mois d'août et décembre 2009.

a) S'agissant de la période courant du mois de janvier à mai 2010, le recourant a travaillé pour le FIFDH (du 18 janvier au 30 avril 2010). Lors de son audition par la Cour, il a déclaré que son stage auprès du FIFDH avait eu lieu à plein temps. Son activité a consisté, avant le festival, à assister le responsable de la presse (contacts avec les journalistes, etc.) et, durant le festival, à faire des interviews, filmer les débats, monter les films et les mettre en ligne le jour-même. Il travaillait seul durant le festival. Le recourant considère que les divers stages qu'il a suivis lui ont apporté des connaissances professionnelles utiles, mais ne sont pas suffisants pour trouver un travail fixe dans le métier. Il faut ajouter au CV des expériences professionnelles.

b) En l'espèce, le recourant semble confondre expérience professionnelle et formation. En effet, il sied de relever qu'il est déjà bénéficiaire d'un titre de journaliste reporter d'images délivré par l'École. Aussi, à considérer que la plupart des entreprises exigent une certaine expérience professionnelle avant d'engager un journaliste, cette expérience ne doit pas automatiquement être qualifiée de formation professionnelle au sens de la LAI et de la LAVS. Le recourant le dit lui-même : il faut "pouvoir ajouter au CV des expériences professionnelles". Cela étant, dans le cadre de ce stage, il a travaillé seul, soit sans supervision, gérant de manière autonome, comme il l'a relevé, les tâches qui lui avaient été confiées. Or, sans personne pour l'instruire, le diriger ou lui apprendre, un tel stage ne saurait être considéré comme une formation régulière et structurée. La présente situation est donc différente de celle qui a fait l'objet de l'arrêt C_311/02 précité.

c) Au vu de ce qui précède, le stage à la FIFDH ne peut pas être considéré comme une formation au sens des art. 35 al. 1 LAI et 25 al. 5 LAVS, de sorte que le recourant n'avait pas droit à une rente complémentaire pour enfant entre les mois de janvier et avril 2010. S'agissant du mois de mai 2010, le recourant n'a effectué aucune formation ou travail et le fait d'avoir participé à l'élaboration de films de diplômes d'autres étudiants ne saurait être qualifié de formation au sens de la loi, le recourant étant plutôt intervenu en qualité de "professeur" ou d'ancien camarade d'école, mais en tout cas pas comme élève. Quant à la période postérieure au mois de mai 2010, elle ne fait pas l'objet du litige. Au vu de ce qui précède, afin de rétablir l'ordre légal, il y a lieu d'admettre qu'il y a matière à restitution, dès lors que les rentes complémentaires pour enfant ont manifestement été versées de manière erronée et contraire au droit. Il en découle que la décision de restitution querellée est bien fondée, de sorte que le recours sera rejeté. Enfin, le recourant conclut, subsidiairement, à la remise de l'obligation de restituer. La Cour de céans observe qu'elle est prématurée puisqu'une telle demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force (ATF C 169/05 du 13 avril 2006, consid. 1.2). La remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte, raison pour laquelle il ne sera pas statué sur ce point à ce stade. Les griefs du recourant relatifs à sa bonne foi et à la situation financière difficile dans laquelle le plongerait l'obligation de rembourser le montant réclamé seront, cas échéant, examinés dans le cadre de la demande de remise qu'il lui est loisible de déposer auprès de l'intimé. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 (RO 2006 2003), apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). Aussi, un émolument de 200 fr. sera mis à la charge du recourant qui succombe. Dès lors qu'il n'obtient pas de gain de cause, il n'a pas droit à des dépens (art. 89H al. 3 LPA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.05.2011 A/3701/2010

A/3701/2010 ATAS/507/2011 du 24.05.2011 ( AI ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3701/2010 ATAS/507/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 mai 2011 2 ème Chambre En la cause Monsieur J__________, domicilié à CorsieR, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Charles PONCET recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé EN FAIT Monsieur J__________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1985, est le fils de Monsieur K__________ (ci-après le père). Ce dernier était bénéficiaire d'une rente d'invalidité et d'une rente pour enfant en faveur de l'assuré accordées depuis 2007 par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OAI ou l'intimé). Lorsque l'assuré a eu 18 ans en 2003, la rente pour enfant a continué à être versée, en raison des études poursuivies. Le père du recourant est décédé en 2010. A cette occasion, la Caisse fédérale de compensation (ci-après la CFC) a examiné la question de savoir si les conditions de versement de la rente pour enfant étaient toujours réalisées. Par pli du 14 juillet 2010, complété par courrier du 9 septembre 2010, la mère de l'assuré a fait valoir que son fils avait fréquenté, d'octobre 2008 à juin 2009, l'École X___________ (ci-après X_________) qui lui a délivré un diplôme de journaliste reporter d'images ainsi qu'un diplôme FAC (formation audiovisuelle et cinématographique, options image et montage), étant précisé qu'il a réussi à obtenir son diplôme en un an au lieu de deux. Il a ensuite effectué un stage d'anglais en Thaïlande dans un hôtel, "Y__________ " (l'Hôtel), d'août à décembre 2009, puis un stage de formation au Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH) de janvier à mars 2010, défrayés à raison de 900 fr pour mois, et enfin trois tournages de film de fin d'études d'étudiants à l'École. Par décision du 30 septembre 2010, l'OAI a exigé la restitution des rentes complémentaires versées du 1 er août 2009 au 30 mai 2010, soit 6'730 fr., motif pris que les stages effectués par le recourant postérieurement à l'École ne sont pas liés à une formation régulière et ne visent pas à atteindre un but dans un domaine déterminé. Ils sont donc considérés comme des occupations à temps déterminé, tout comme le travail auprès de l'Hôtel. Par acte du 29 octobre 2010, l'assuré, par l'intermédiaire de son mandataire, saisit d'un recours le Tribunal cantonal des assurances sociales (devenu la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice dès le 1 er janvier 2011). Il conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée. Subsidiairement, il conclut à la remise de l'obligation de restituer. Le recourant fait valoir qu'il suit une formation dans le domaine audiovisuel et cinématographique depuis 2008, que ce soit sur les bancs de l'École ou au travers de stages professionnels. Il relève, d'abord, que les trois tournages auxquels il a participé en 2010 n'avaient pour but que de lui permettre de compléter sa formation à l'École, faisant ainsi partie intégrante de la formation théorique pour l'obtention d'un diplôme. Par ailleurs, le stage auprès du FIFDH, effectué du 18 janvier 2010 au 30 avril 2010 selon les bulletins de salaire produits, avait trait à la maîtrise du matériel technique audiovisuel, savoir-faire fondamental en vue de sa future profession. Il a continué avec des stages à la Fondation Z__________ et au service audiovisuel des HUG. Il relève que le milieu du journalisme et du cinéma est hautement compétitif et s'y créer un réseau professionnel est nécessaire pour obtenir un emploi. Partant, l'accomplissement de stages dans cette profession est considéré comme la continuation essentielle de la formation. S'agissant de son séjour linguistique à l'étranger, il fait partie des activités destinées à procurer des connaissances préliminaires à l'étudiant. En effet, la profession de journaliste reporter impose de maîtriser l'anglais afin de mener à bien les différents reportages à l'étranger. Ainsi, le recourant considère que les stages effectués et le séjour linguistique sont strictement liés à sa formation, de sorte que la décision querellée est infondée. Par écriture du 16 décembre 2010, l'intimé conclut au rejet du recours. Il estime que les stages effectués par le recourant ne sont pas liés à une formation régulière et ne visent pas à atteindre un but dans un domaine déterminé. Ils doivent plutôt être considérés comme des occupations à temps déterminé, tout comme le travail à l'Hôtel. On ne saurait soutenir, selon l'intimé, qu'un stage de quatre mois dans un hôtel touristique en Thaïlande permet d'apprendre l'anglais de manière suffisante pour devenir journaliste. Enfin, un stage pratique est assimilé à une formation si son accomplissement est une condition indispensable pour poursuivre une formation donnée ou passer un examen ou obtenir un diplôme ou un certificat de fin d'apprentissage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Lors d'une audience de comparution personnelle des parties qui s'est tenue le 1 er février 2011, le recourant a déclaré avoir suivi un an de théorie du cinéma dans une université à Paris, et huit mois d'école du cinéma au Canada, laquelle dispense une formation très pratique qui permet une entrée directe dans le milieu professionnel canadien. Il a ensuite suivi la formation de réalisateur à l'École, en entrant directement en deuxième année. Il a rapidement bifurqué sur la formation de journaliste reporter d'images, pour laquelle il a obtenu un diplôme en plus du FAC. Selon le recourant, la formation de journaliste reporter d'images est plus cohérente, car elle enseigne un véritable métier. Il explique que durant la formation, les élèves acquièrent les bases théoriques du cinéma, mais pas à "tenir une caméra". L'ensemble de la formation permet à terme de travailler comme assistant d'un réalisateur. À Genève, lorsqu'il a présenté ses divers diplômes, il lui a été indiqué qu'il fallait avoir des années de pratique. S'agissant de son séjour en Thaïlande, il n'y a pas suivi d'école d'anglais. Il logeait dans un hôtel, propriété d'une amie de la famille, pour laquelle il effectuait divers travaux, en échange du gîte et du couvert. Le recourant relève que le choix du séjour en Thaïlande permet de pratiquer, par immersion, son anglais, plutôt que de suivre une école coûteuse. L'anglais est indispensable, car le cinéma est centré aux États-Unis. Le recourant indique parler désormais couramment l'anglais. Quant au stage au FIFDH, il a eu lieu à plein temps. Son activité a consisté, avant le festival, à assister le responsable de la presse (contacts avec les journalistes, etc.) et durant le festival à faire des interviews, filmer les débats, monter les films et les mettre en ligne le jour-même. Il travaillait seul durant le festival et il a encore travaillé un jour en août. Il n'a pas eu d'activité professionnelle ou formatrice du 15 avril à fin septembre, s'agissant de la période de fin de vie et de décès de son père, sauf la participation à l'élaboration de films de diplômes d'autres étudiants de l'école. En septembre 2010, il a travaillé deux semaines à plein temps, bénévolement, pour la fondation Z__________, soit une ONG qui crée des médias. Il était responsable des présentations vidéo pour les débats qui ont eu lieu lors de l'anniversaire de l'ONG. Du 25 octobre au 15 décembre 2010, son stage aux HUG a consisté essentiellement à faire du montage vidéo et également à filmer des opérations pour des congrès ou pour les étudiants. Le but du stage était d'apprendre à tenir une caméra, ce qu'il a peu eu l'occasion de faire. Depuis début 2011, il a collaboré avec une ONG qui ne parvenait toutefois pas à lui verser de salaire. Actuellement, il cherche des clients et est associé à une société qui crée des sites web. Le recourant considère que les divers stages qu'il a suivis lui ont apporté des connaissances professionnelles utiles, mais ils ne sont pas suffisants pour trouver un travail fixe dans le métier. Il faut encore pouvoir ajouter au CV des expériences professionnelles. Les postes d'assistant sont rares à Genève et occupés par des gens plus expérimentés. Il expose qu'il n'a même pas trouvé un stage à la Télévision suisse romande. L'École n'est pas suffisante pour l'acquisition du métier de réalisateur ou de journaliste, les stages sont indispensables. Grâce à eux, il a appris à réaliser concrètement et professionnellement une vidéo, à utiliser des logiciels de postproduction, alors que la formation de l'École était théorique. Pour le surplus, l'intimé a relevé que la décision concerne la période du 1 er août 2009 au 30 mai 2010. A l'issue de l'audience, la Cour a fixé un délai aux parties au 22 février 2011 pour produire leurs éventuelles écritures complémentaires. Par écriture du 21 février 2011, l'intimé relève que les enquêtes ont permis de déterminer que le stage réalisé par le recourant au FIFDH de janvier à mars 2010 ne saurait être considéré comme une formation au sens de la loi. Ses tâches ont en effet consisté à assister le responsable de la presse dans ses contacts avec les journalistes, à faire des interviews, à filmer des débats et à les mettre en ligne sur le site internet le jour-même, sans supervision particulière. Même si cette activité a constitué une expérience précieuse du point de vue du recourant, elle ne peut pas être assimilée à une préparation systématique en vue d'un objectif de formation donné ou comme un stage s'inscrivant dans un cursus d'apprentissage structuré et reconnu sur le plan juridique ou pratique. Ainsi, il n'est pas contesté que le recourant a effectué deux stages qui pourraient lui être utiles. Mais comme le recourant l'admet lui-même, "ils ne sont pas suffisants pour trouver un travail fixe" et ne remplissent donc pas les conditions requises. Par ailleurs, les stages effectués par le recourant ne concernant pas la période entre août 2009 et mai 2010 ne sont pas déterminants. Enfin, le "soi-disant stage linguistique" ne présente pas une connexité suffisante avec le but professionnel. Même si tel devait être le cas, l'intimé précise que les nouvelles dispositions des directives en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, même si elles ne sont pas applicables, reprennent et codifient les principes développés sous l'ancien droit. Il est ainsi explicitement spécifié que la fréquentation de leçons doit être assurée également lors de séjours linguistiques afin qu'ils soient reconnus comme formation. Le recourant ayant renoncé à se déterminer dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). S'agissant d'un litige relatif à la restitution de rentes complémentaires d'enfant de l'assurance-invalidité, la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’AI (art. 1 a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la loi n'y déroge expressément. Le litige concernant la restitution de rentes versées postérieurement à l'entrée en vigueur de la LPGA, elle s’applique par conséquent au cas d’espèce.

a) Le recourant a la qualité pour recourir, en tant que destinataire de la décision, au titre d'héritier du bénéficiaire des prestations, au sens de l'art. de l’art. 59 LPGA, à teneur duquel a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, l'obligation de restituer les prestations indûment versées à un assuré défunt constituant une dette de la succession (cf. notamment arrêt du TFA du 4 juillet 2000, H 4/00 et H 95/02 ; ATF 96 V 72 ).

b) Pour le surplus, il est constaté que la décision litigieuse, portant sur la restitution, n’avait pas besoin d’être précédée d’un préavis au sens de l’art. 57a al. 1 LAI dans sa teneur dès le 1 er juillet 2006, de sorte que l'assuré pouvait directement recourir auprès de la Cour de céans contre ladite décision (art. 69 al. 1 let. a LAI).

c) Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). Est litigieux le droit de l'OAI de réclamer la restitution des rentes complémentaires pour enfant versées du 1 er août 2009 au 30 mai 2010.

a) A teneur de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Il s'agit d'un renvoi à l'art. 25 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10), qui prévoit notamment que le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s’éteint au 18 e anniversaire ou au décès de l’orphelin (al. 4). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (al. 5). Jusqu'au 31 décembre 2010, le Conseil fédéral n'a pas fait usage de cette délégation de compétence. En effet, c'est à compter du 1 er janvier 2011 que sont entrés en vigueur les art. 49bis et 49ter RAVS. L'art. 49bis RAVS prévoit en particulier qu'un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2). L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3). Toutefois, le droit à la rente d’orphelin et pour enfant des enfants âgés de plus de 18 ans en formation doit être examiné, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2010, au regard des anciennes normes en vigueur, alors qu’il le sera selon les nouvelles dispositions dès le 1er janvier 2011. En effet, sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références ; ATF 130 V 445 ; Bulletin du 23 décembre 2010 n° 277 de l'Office fédéral des assurances sociales OFAS). Ainsi, les novelles précitées ne sont pas applicables au cas d'espèce.

b) Selon la jurisprudence, un assuré fait un apprentissage ou des études aussi dans les cas où la fréquentation d'écoles et de cours ne vise pas, d'emblée, à l'obtention d'un diplôme professionnel déterminé, mais seulement à l'exercice futur d'un certain métier, ou bien lorsqu'il s'agit d'une formation qui ne prépare pas, d'emblée, à une profession déterminée. Cependant, l'intéressé doit se préparer systématiquement en vue d'atteindre l'un de ces buts, et cela en suivant une formation régulière, reconnue de jure et ou de facto. Cette formation doit avoir une influence importante au sens de la pratique sur les gains tirés de l'activité exercée (ATF 108 V 54 in RCC 1983, p. 198 ; ATF 109 V 104 ). Dans un arrêt du 8 juillet 2004, le Tribunal fédéral des assurances a retenu qu'un stage permettant à un assuré de compléter les connaissances théoriques acquises à l'université par une expérience pratique en rapport avec la matière apprise entre dans la notion de formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI, respectivement de l'art. 25 LAVS, même si le stage ne constitue pas un complément nécessaire à la formation acquise. À l'instar de l'instance inférieure, le TFA a retenu que le stage effectué par la recourante, titulaire d'une licence en psychologie, dans le domaine de l'éducation sanitaire et environnementale, supervisée par une psychologue, ne constituait pas un premier emploi, dès lors que l'intéressée, bien que nourrie et logée, n'avait pas perçu de rémunération. Cette activité avait permis de compléter les connaissances théoriques acquises à l'université par une expérience pratique en rapport avec la matière apprise, effectuée dans le cadre d'une institution soutenue par diverses organisations internationales et de nature à valoriser directement un titre universitaire (arrêt C_311/02). Dans un arrêt du 1 er avril 2008, le Tribunal fédéral a retenu qu'en ce qui concerne le stage non-payé du fils des recourants dans une entreprise de production cinématographique, il s'agit de la préparation à une activité de cinéaste (scripte et régie) sans qualification professionnelle. Même si le stage procure des compétences et capacités précieuses, indispensables pour une activité ultérieure dans l'industrie cinématographique, la notion de formation systématique et structurée fait toutefois défaut pour tomber sous le coup de l'art. 25 al. 5 LAVS. À cet égard, la jurisprudence exige des "écoles ou des cours" ; ces deux notions supposent nécessairement une certaine forme de programme d'études et un minimum d'infrastructure scolaire. Le stage du fils des recourants ne réalise pas cette qualité. Il ne s'agit pas non plus d'un stage qui sert à compléter les connaissances théoriques acquises par une expérience pratique en rapport avec la matière apprise dans le cadre du déroulement d'une formation comme retenu dans l'arrêt C_311/02 (arrêt 9C_223/2008 , consid. 1.2).

c) Selon les Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale établies par l'OFAS, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, lesquelles reprennent en général la jurisprudence, sont considérées comme effectuant une formation les personnes qui, durant un certain temps, mais pendant un mois au moins, se consacrent à leur formation professionnelle ou fréquentent des écoles ou des cours (DR n° 3358). Pour les écoles et les cours, le genre de l’établissement d’instruction et le but de la formation sont sans importance: l’élève d’une école secondaire et l’étudiant d’une université ou d’une haute école sont considérés comme faisant des études au même titre que la jeune personne qui suit un cours d’économie ménagère de deux mois. (RCC 1983, p. 198 ; DR n° 3359). Il y a formation professionnelle non seulement lorsqu’une personne est soumise à un statut d’apprenti au sens de la Loi fédérale sur la formation professionnelle, mais aussi en l’absence d’un tel statut. Est également considérée comme formation professionnelle, toute préparation systématique à l’exercice d’une activité future (plan de formation), et durant laquelle la personne concernée ne peut prétendre qu’à un salaire sensiblement inférieur à celui d’une personne ayant une formation complète dans la même branche (p. ex. salaire d’apprenti, indemnité pour volontariat). Peu importe que cette activité soit destinée à lui procurer certaines connaissances préliminaires (par exemple connaissances linguistiques), qu’elle soit exercée en vue d’une future profession ou qu’il s’agisse d’acquérir des connaissances professionnelles particulières (par exemple spécialisation dans la profession apprise) (DR n° 3361). Un séjour linguistique à l’étranger ne peut être considéré comme partie intégrante de la formation que s’il présente une connexité suffisante avec le but professionnel visé (RCC 1977, p. 280 ; DR n° 3362). Pour admettre l’existence d’une préparation systématique à une profession, il ne suffit pas que la personne concernée suive d’une manière purement formelle les écoles et cours pratiques prescrits à cet effet. Elle doit, bien plutôt, suivre cette formation avec tout le zèle que l’on peut attendre d’elle, afin de l’achever avec succès dans des délais normaux (RCC 1978, p. 561; DR n° 3363).

a) A teneur de l'art. 25 al. 1, 1 ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Sur ce point, la réglementation prévue par la LPGA reprend, matériellement, le contenu des anciens art. 95 al. 4 1 ère phrase de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0) et 47 al. 2 1 ère phrase LAVS notamment, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, qu’il convient également d’appliquer à l’art. 25 al. 2 précité, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; ATFA non publié du 3 février 2006, C 80/05). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 47 al. 1 er LAVS, applicable à la LPGA, l’obligation de restituer suppose en outre que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5 ; ATF du 4 janvier 2009, 8C_512/2008 ).

b) L'assuré peut demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1er, 2 ème phrase LPGA). Ces conditions sont cumulatives.

c) Conformément à l’art. 3 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1 er ), dans laquelle l’assureur indique la possibilité d’une remise (al. 2). L’assureur est tenu de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (al. 3). Selon l'art. 4 al. 1 er OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. L’art. 4 al. 4 OPGA dispose que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution. Il s’agit là d’un délai d’ordre et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3). Pour le surplus, dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (ATFA non publié du 25 janvier 2006, C 264/05, consid. 2.1). Au préalable, la Cour de céans constate que les faits fondant une éventuelle obligation de restituer ont été portés à la connaissance de l'intimé au plus tôt en juillet 2010 (cf. courrier de la mère du recourant du 14 juillet 2010), suite à la décision de la CFC de procéder au contrôle du dossier du recourant au mois de mai 2010. La demande de restitution, datée du 30 septembre 2010, a donc été déposée dans le délai d'une année, de sorte que l'action n'est pas périmée. Sur le fond, il sied d'examiner si les rentes complémentaires versées en faveur du recourant étaient ou non dues durant la période litigieuse, soit du 1 er août 2009 au 31 mai 2010.

a) Du mois d'août au mois de décembre 2009, le recourant mentionne avoir effectué un séjour linguistique, en anglais, dans un hôtel en Thaïlande. Il relève que la profession de journaliste reporter impose de maîtriser l'anglais afin de mener à bien les différents reportages à l'étranger (recours, consid. 25, partie en droit). Lors de sa comparution devant la Cour de céans, le recourant a indiqué qu'il logeait dans un hôtel, propriété d'une amie de la famille, pour laquelle il effectuait divers travaux, en échange du gîte et du couvert. Il explique avoir pu pratiquer par immersion l'anglais, plutôt que de suivre une école coûteuse. Selon ses dires, il parle désormais couramment cette langue. Quant à l'intimé, il estime que le séjour en Thaïlande ne peut être considéré comme un séjour linguistique.

b) En l'espèce, la langue officielle de la Thaïlande, pays d'Asie, est le Thaï. Certes, nombreux sont les thaïlandais parlant en anglais (source: Office national du tourisme de Thaïlande, www.tourismthailand.org). Il ne s'agit toutefois pas d'un pays anglophone. En outre, le recourant n'a pas suivi de cours d'anglais sur place, soit dans une école, soit avec un professeur d'anglais. Il indique simplement avoir effectué, en échange du gîte et du couvert, divers travaux. La Cour ne doute pas de l'utilité de connaître l'anglais dans le milieu du journalisme et du cinéma, ni que le recourant a probablement eu l'occasion de converser en anglais, que ce soit avec des Thaïlandais et des touristes. Il n'en demeure pas moins que le séjour en Thaïlande ne saurait être qualifié de formation régulière, de jure ou de facto, et structurée, supposant une certaine forme de programme d'études. En effet, le simple fait d'avoir des conversations avec des personnes parlant anglais ne peut être considéré comme une formation et le recourant n'allègue pas avoir consacré la majeure partie de son temps à son apprentissage de l'anglais, ou à la conversation anglaise avec des personnes anglophones.

c) Au vu de ce qui précède, le séjour en Thaïlande ne peut pas être considéré comme une formation au sens des art. 35 al. 1 LAI et 25 al. 5 LAVS, de sorte que le recourant n'avait pas droit à une rente complémentaire pour enfant entre le mois d'août et décembre 2009.

a) S'agissant de la période courant du mois de janvier à mai 2010, le recourant a travaillé pour le FIFDH (du 18 janvier au 30 avril 2010). Lors de son audition par la Cour, il a déclaré que son stage auprès du FIFDH avait eu lieu à plein temps. Son activité a consisté, avant le festival, à assister le responsable de la presse (contacts avec les journalistes, etc.) et, durant le festival, à faire des interviews, filmer les débats, monter les films et les mettre en ligne le jour-même. Il travaillait seul durant le festival. Le recourant considère que les divers stages qu'il a suivis lui ont apporté des connaissances professionnelles utiles, mais ne sont pas suffisants pour trouver un travail fixe dans le métier. Il faut ajouter au CV des expériences professionnelles.

b) En l'espèce, le recourant semble confondre expérience professionnelle et formation. En effet, il sied de relever qu'il est déjà bénéficiaire d'un titre de journaliste reporter d'images délivré par l'École. Aussi, à considérer que la plupart des entreprises exigent une certaine expérience professionnelle avant d'engager un journaliste, cette expérience ne doit pas automatiquement être qualifiée de formation professionnelle au sens de la LAI et de la LAVS. Le recourant le dit lui-même : il faut "pouvoir ajouter au CV des expériences professionnelles". Cela étant, dans le cadre de ce stage, il a travaillé seul, soit sans supervision, gérant de manière autonome, comme il l'a relevé, les tâches qui lui avaient été confiées. Or, sans personne pour l'instruire, le diriger ou lui apprendre, un tel stage ne saurait être considéré comme une formation régulière et structurée. La présente situation est donc différente de celle qui a fait l'objet de l'arrêt C_311/02 précité.

c) Au vu de ce qui précède, le stage à la FIFDH ne peut pas être considéré comme une formation au sens des art. 35 al. 1 LAI et 25 al. 5 LAVS, de sorte que le recourant n'avait pas droit à une rente complémentaire pour enfant entre les mois de janvier et avril 2010. S'agissant du mois de mai 2010, le recourant n'a effectué aucune formation ou travail et le fait d'avoir participé à l'élaboration de films de diplômes d'autres étudiants ne saurait être qualifié de formation au sens de la loi, le recourant étant plutôt intervenu en qualité de "professeur" ou d'ancien camarade d'école, mais en tout cas pas comme élève. Quant à la période postérieure au mois de mai 2010, elle ne fait pas l'objet du litige. Au vu de ce qui précède, afin de rétablir l'ordre légal, il y a lieu d'admettre qu'il y a matière à restitution, dès lors que les rentes complémentaires pour enfant ont manifestement été versées de manière erronée et contraire au droit. Il en découle que la décision de restitution querellée est bien fondée, de sorte que le recours sera rejeté. Enfin, le recourant conclut, subsidiairement, à la remise de l'obligation de restituer. La Cour de céans observe qu'elle est prématurée puisqu'une telle demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force (ATF C 169/05 du 13 avril 2006, consid. 1.2). La remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte, raison pour laquelle il ne sera pas statué sur ce point à ce stade. Les griefs du recourant relatifs à sa bonne foi et à la situation financière difficile dans laquelle le plongerait l'obligation de rembourser le montant réclamé seront, cas échéant, examinés dans le cadre de la demande de remise qu'il lui est loisible de déposer auprès de l'intimé. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 (RO 2006 2003), apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). Aussi, un émolument de 200 fr. sera mis à la charge du recourant qui succombe. Dès lors qu'il n'obtient pas de gain de cause, il n'a pas droit à des dépens (art. 89H al. 3 LPA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le