REQUISITION DE VENTE; CREANCES; REALISATION | LP.116; LP.121; LP.149
Dispositiv
- 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un déni de justice, respectivement un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable.
- 2.1.1 L'Office est tenu de délivrer - d'office - un acte de défaut de biens définitif à un créancier poursuivant soit lorsque la saisie s'avère infructueuse (art. 115 al. 1 LP) soit lorsque la réalisation des valeurs patrimoniales saisies ne permet pas de désintéresser complètement les créanciers participant à la saisie ou que cette réalisation est impossible (art. 149 al. 1 LP; ATF 116 III 28 consid. 2b; Gilliéron, Commentaire LP, n° 12 ad art. 149 LP). Cette seconde hypothèse suppose donc que tous les biens patrimoniaux saisis aient été réalisés ou que, pour une raison ou une autre, leur réalisation soit impossible (ATF 125 III 337 consid. 2; Gilliéron, op. cit., n° 25 et 28 ad art. 149 LP; Huber, in BAK SchKG I, n° 8 ad art. 149 LP). 2.1.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi (cf. par exemple art. 124 al. 1 et 2 LP), l'Office ne procède à la réalisation des avoirs saisis que sur requête d'un créancier participant à la saisie (art. 116 al. 1 LP; Rüetschi, in KUKO SchKG, n° 5 ad art. 116 LP). Si aucune requête n'est formée dans le délai légal (art. 116 al. 1 et 2 LP), ou si une requête formée dans le délai légal est retirée et n'est pas renouvelée dans le même délai légal, la poursuite tombe (art. 121 LP). Faute de réalisation, il n'y a alors pas lieu à délivrance d'un acte de défaut de biens au sens de l'art. 149 LP (ATF 96 III 111 consid. 3). 2.1.3 Une requête en réalisation n'est pas nécessaire lorsque le bien saisi est déjà liquide ou le devient en cours de procédure. Tel est le cas de la saisie de sommes d'argent, en francs suisses, ou d'une créance, lorsque le tiers débiteur s'en acquitte en mains de l'Office (Zondler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 7 ad art. 116 LP). 2.1.4 Lorsque la saisie porte sur le salaire futur du débiteur poursuivi (art. 93 al. 1 LP), la réalisation s'accomplit d'elle-même lors du paiement par l'employeur, tiers débiteur, de la part saisie de la créance salariale en mains de l'Office. Une réquisition de vente est alors superflue et l'Office peut, sitôt le délai de participation à la saisie écoulé, répartir le montant ainsi recouvré entre les créanciers participant à la saisie (ATF 127 III 182 consid. 2b; Gilliéron, op. cit., n° 11 ad art. 116 LP). Il en résulte que, si la saisie n'a porté que sur une part de la créance salariale future du débiteur et que cette part a été intégralement versée à l'Office, la réalisation est complète dès l'expiration de la durée de la saisie (art. 93 al. 2 LP), avec pour conséquence que, lorsque les montants ainsi obtenus ne permettent pas de désintéresser intégralement les créanciers participant, l'Office doit leur délivrer un acte de défaut de biens définitif conformément à l'art. 149 al. 1 LP (ATF 116 III 28 consid. 2). Si en revanche l'employeur du poursuivi, bien qu'informé (art. 99 LP) qu'il ne pouvait plus se libérer de sa dette qu'en mains de l'Office, omet, totalement ou partiellement, de s'acquitter auprès de ce dernier de la part saisie de la créance salariale dont le poursuivi est titulaire, cette créance ne se réalise pas d'elle-même. Il incombe alors aux créanciers saisissants d'en requérir la réalisation (art. 116 al. 2 LP), faute de quoi la poursuite s'éteindra en application de l'art. 121 LP, et aucun acte de défaut de biens définitif ne pourra être délivré dès lors qu'un actif saisi n'aura pas été réalisé. Dans la mesure où ce n'est en principe qu'au terme de la durée maximale d'une année de la saisie salariale (art. 93 al. 2 LP) que les créanciers saisissants peuvent savoir si l'employeur a bien payé en mains de l'Office la part saisie du salaire, auquel cas l'avoir saisi s'est réalisé de lui-même et aucune réquisition de réalisation n'est nécessaire, ou s'il ne s'est pas ou pas totalement acquitté de sa dette auprès de l'Office, auquel cas il subsiste un actif saisi non réalisé, l'art. 116 al. 2 LP prévoit que, dans cette dernière hypothèse, le délai de forclusion pour requérir la réalisation est de quinze mois dès l'exécution de la saisie et non, comme pour les autres créances, d'une année (art. 116 al. 1 LP). 2.2. En l'espèce, la saisie a exclusivement porté sur une part de la créance de loyer future du poursuivi. Le tiers débiteur a été informé de la saisie et rendu attentif au fait qu'il ne pouvait plus s'acquitter de sa dette qu'en mains de l'Office, par avis (art. 99 LP) du 20 mars 2018. Le procès-verbal de saisie indique que la réalisation devait être requise du 20 avril 2018 (soit un mois après l'envoi de l'avis au tiers débiteur, dont l'Office a considéré qu'il correspondait à la date de l'exécution de la saisie) au 20 mars 2019, soit douze mois après l'exécution de la saisie, cette mention ne devant concerner, le cas échéant, que la partie de la créance non versée en mains de l'Office par le tiers débiteur. Il résulte du dossier que le tiers débiteur n'a opéré aucun versement en mains de l'Office et qu'aucun des deux créanciers participant à la série n'a requis la réalisation de cette créance dans le délai de 12 mois prévu à l'art. 116 al. 1 LP. Les poursuites se sont donc éteintes en application de l'art. 121 LP sans qu'une réalisation de tous les actifs saisis n'ait eu lieu. Il n'y avait dès lors pas lieu de délivrer des actes de défaut de biens définitifs au sens de l'art. 149 LP. La Chambre de céans relève à cet égard que les trois courriers adressés par la plaignante à l'Office à compter du 27 juin 2019 ne sauraient valoir réquisition de vente formée en temps utile, dans la mesure où ils sont tous postérieurs à l'échéance, le 20 mars 2019, du délai péremptoire de l'art. 116 al. 1 LP, étant encore observé que l'alinéa 2 de cette disposition n'apparait pas applicable en l'espèce et qu'en tout état de cause, le premier de ces courriers est aussi postérieur au délai de 15 mois, échéant le 20 juin 2019. Eu égard à ces considérations, c'est à bon droit que l'Office, qui n'a pas été en mesure de procéder à une quelconque distribution de deniers faute d'encaissements, n'a pas délivré à la plaignante un acte de défaut de biens définitif. Aussi, la plainte doit être rejetée.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour déni de justice formée le 3 octobre 2019 par A______ SA dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.01.2020 A/3698/2019
REQUISITION DE VENTE; CREANCES; REALISATION | LP.116; LP.121; LP.149
A/3698/2019 DCSO/33/2020 du 30.01.2020 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : REQUISITION DE VENTE; CREANCES; REALISATION Normes : LP.116; LP.121; LP.149 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3698/2019-CS DCSO/33/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 30 janvier 2020 Plainte 17 LP (A/3698/2019-CS) formée en date du 3 octobre 2019 par A______ AG .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à : - A______ AG ______ ______ (ZG). - Office cantonal des poursuites . EN FAIT A. a. En date du 13 mars 2018, A______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 1______, engagée à l'encontre de B______, en recouvrement d'une créance de 82'358 fr. 35, plus intérêts et frais, partiellement acquittée à hauteur de 23'000 fr. b. Le 20 mars 2018, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a procédé à la saisie en mains de la société C______ SA, à hauteur de 5'736 fr. par mois, de la créance de loyer de B______. Un avis a été adressé le même jour au tiers débiteur, son attention étant attirée sur le fait qu'il ne pouvait plus désormais s'acquitter de sa dette, à hauteur du montant saisi, qu'en mains de l'Office. c. Le 2 mai 2018, l'Office a établi un procès-verbal de saisie, série n° 2______, qu'il a communiqué à A______ SA et à D______, les deux créanciers poursuivants participant à la série. Le seul bien saisissable était la créance en loyer précitée. Le procès-verbal indiquait que la réquisition de vente pouvait être formée du 20 avril 2018 au 20 mars 2019. d. Par courriers des 27 juin, 22 juillet et 27 août 2019, A______ SA a relancé l'Office afin de connaître le résultat de la saisie. B. a. Par acte adressé le 3 octobre 2019 à la Chambre de surveillance, A______ SA porte plainte pour déni de justice dans l'exécution de la saisie, poursuite n° 1______. Elle conclut à la constatation du caractère fautif de l'inaction de l'Office et à ce qu'il soit ordonné à ce dernier de lui verser le produit de la saisie, voire de lui délivrer un acte de défaut de biens après saisie. b. Dans sa détermination du 17 octobre 2019, l'Office conclut au rejet de la plainte. Dans la mesure où aucune réquisition de vente n'avait été déposée dans la série n° 2______, la créance devenue litigieuse suite au non-versement de la somme saisie par le tiers-débiteur, n'avait pas pu être réalisée. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de délivrer des actes de défaut de biens. c. Le rapport de l'Office a été transmis à A______ SA le 18 octobre 2019. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un déni de justice, respectivement un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable.
2. 2.1.1 L'Office est tenu de délivrer - d'office - un acte de défaut de biens définitif à un créancier poursuivant soit lorsque la saisie s'avère infructueuse (art. 115 al. 1 LP) soit lorsque la réalisation des valeurs patrimoniales saisies ne permet pas de désintéresser complètement les créanciers participant à la saisie ou que cette réalisation est impossible (art. 149 al. 1 LP; ATF 116 III 28 consid. 2b; Gilliéron, Commentaire LP, n° 12 ad art. 149 LP). Cette seconde hypothèse suppose donc que tous les biens patrimoniaux saisis aient été réalisés ou que, pour une raison ou une autre, leur réalisation soit impossible (ATF 125 III 337 consid. 2; Gilliéron, op. cit., n° 25 et 28 ad art. 149 LP; Huber, in BAK SchKG I, n° 8 ad art. 149 LP). 2.1.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi (cf. par exemple art. 124 al. 1 et 2 LP), l'Office ne procède à la réalisation des avoirs saisis que sur requête d'un créancier participant à la saisie (art. 116 al. 1 LP; Rüetschi, in KUKO SchKG, n° 5 ad art. 116 LP). Si aucune requête n'est formée dans le délai légal (art. 116 al. 1 et 2 LP), ou si une requête formée dans le délai légal est retirée et n'est pas renouvelée dans le même délai légal, la poursuite tombe (art. 121 LP). Faute de réalisation, il n'y a alors pas lieu à délivrance d'un acte de défaut de biens au sens de l'art. 149 LP (ATF 96 III 111 consid. 3). 2.1.3 Une requête en réalisation n'est pas nécessaire lorsque le bien saisi est déjà liquide ou le devient en cours de procédure. Tel est le cas de la saisie de sommes d'argent, en francs suisses, ou d'une créance, lorsque le tiers débiteur s'en acquitte en mains de l'Office (Zondler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 7 ad art. 116 LP). 2.1.4 Lorsque la saisie porte sur le salaire futur du débiteur poursuivi (art. 93 al. 1 LP), la réalisation s'accomplit d'elle-même lors du paiement par l'employeur, tiers débiteur, de la part saisie de la créance salariale en mains de l'Office. Une réquisition de vente est alors superflue et l'Office peut, sitôt le délai de participation à la saisie écoulé, répartir le montant ainsi recouvré entre les créanciers participant à la saisie (ATF 127 III 182 consid. 2b; Gilliéron, op. cit., n° 11 ad art. 116 LP). Il en résulte que, si la saisie n'a porté que sur une part de la créance salariale future du débiteur et que cette part a été intégralement versée à l'Office, la réalisation est complète dès l'expiration de la durée de la saisie (art. 93 al. 2 LP), avec pour conséquence que, lorsque les montants ainsi obtenus ne permettent pas de désintéresser intégralement les créanciers participant, l'Office doit leur délivrer un acte de défaut de biens définitif conformément à l'art. 149 al. 1 LP (ATF 116 III 28 consid. 2). Si en revanche l'employeur du poursuivi, bien qu'informé (art. 99 LP) qu'il ne pouvait plus se libérer de sa dette qu'en mains de l'Office, omet, totalement ou partiellement, de s'acquitter auprès de ce dernier de la part saisie de la créance salariale dont le poursuivi est titulaire, cette créance ne se réalise pas d'elle-même. Il incombe alors aux créanciers saisissants d'en requérir la réalisation (art. 116 al. 2 LP), faute de quoi la poursuite s'éteindra en application de l'art. 121 LP, et aucun acte de défaut de biens définitif ne pourra être délivré dès lors qu'un actif saisi n'aura pas été réalisé. Dans la mesure où ce n'est en principe qu'au terme de la durée maximale d'une année de la saisie salariale (art. 93 al. 2 LP) que les créanciers saisissants peuvent savoir si l'employeur a bien payé en mains de l'Office la part saisie du salaire, auquel cas l'avoir saisi s'est réalisé de lui-même et aucune réquisition de réalisation n'est nécessaire, ou s'il ne s'est pas ou pas totalement acquitté de sa dette auprès de l'Office, auquel cas il subsiste un actif saisi non réalisé, l'art. 116 al. 2 LP prévoit que, dans cette dernière hypothèse, le délai de forclusion pour requérir la réalisation est de quinze mois dès l'exécution de la saisie et non, comme pour les autres créances, d'une année (art. 116 al. 1 LP). 2.2. En l'espèce, la saisie a exclusivement porté sur une part de la créance de loyer future du poursuivi. Le tiers débiteur a été informé de la saisie et rendu attentif au fait qu'il ne pouvait plus s'acquitter de sa dette qu'en mains de l'Office, par avis (art. 99 LP) du 20 mars 2018. Le procès-verbal de saisie indique que la réalisation devait être requise du 20 avril 2018 (soit un mois après l'envoi de l'avis au tiers débiteur, dont l'Office a considéré qu'il correspondait à la date de l'exécution de la saisie) au 20 mars 2019, soit douze mois après l'exécution de la saisie, cette mention ne devant concerner, le cas échéant, que la partie de la créance non versée en mains de l'Office par le tiers débiteur. Il résulte du dossier que le tiers débiteur n'a opéré aucun versement en mains de l'Office et qu'aucun des deux créanciers participant à la série n'a requis la réalisation de cette créance dans le délai de 12 mois prévu à l'art. 116 al. 1 LP. Les poursuites se sont donc éteintes en application de l'art. 121 LP sans qu'une réalisation de tous les actifs saisis n'ait eu lieu. Il n'y avait dès lors pas lieu de délivrer des actes de défaut de biens définitifs au sens de l'art. 149 LP. La Chambre de céans relève à cet égard que les trois courriers adressés par la plaignante à l'Office à compter du 27 juin 2019 ne sauraient valoir réquisition de vente formée en temps utile, dans la mesure où ils sont tous postérieurs à l'échéance, le 20 mars 2019, du délai péremptoire de l'art. 116 al. 1 LP, étant encore observé que l'alinéa 2 de cette disposition n'apparait pas applicable en l'espèce et qu'en tout état de cause, le premier de ces courriers est aussi postérieur au délai de 15 mois, échéant le 20 juin 2019. Eu égard à ces considérations, c'est à bon droit que l'Office, qui n'a pas été en mesure de procéder à une quelconque distribution de deniers faute d'encaissements, n'a pas délivré à la plaignante un acte de défaut de biens définitif. Aussi, la plainte doit être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour déni de justice formée le 3 octobre 2019 par A______ SA dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.