Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à LUCINGES, France recourante contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis rue des Gares 12, Genève intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), citoyenne brésilienne née en 1964, est mère de deux enfants : B______, née le ______ 2000, et C______, né le ______ 2002, tous deux de nationalité allemande.![endif]>![if>
2. Le 15 février 2012, l’assurée a déposé une demande d’allocations familiales auprès du Service cantonal d'allocations familiales (ci-après le SCAF ou l’intimé). Elle a indiqué être domiciliée à Seyrier et travailler en tant que femme de ménage pour plusieurs employeurs. ![endif]>![if>
3. Par décision du 8 mai 2012, le SCAF a octroyé des allocations familiales à l’assurée de CHF 300.- par enfant dès le 1 er mai 2012. ![endif]>![if>
4. Par courrier du 1 er juin 2016, le SCAF a indiqué à l’assurée que le droit à l’allocation familiale pour sa fille aînée prendrait fin le 30 juin 2016. Elle pouvait cependant prétendre à une allocation de formation professionnelle si elle poursuivait un apprentissage ou des études. Le SCAF invitait l’assurée à lui adresser les pièces en attestant, le cas échéant. ![endif]>![if>
5. Cet envoi a été retourné au SCAF par la Poste le 6 juin 2016, avec la mention « Destinataire introuvable à l’adresse indiquée ». ![endif]>![if>
6. A une date indéterminée, le SCAF a réexpédié ce pli à l’assurée à son adresse à Lucinges, France. ![endif]>![if>
7. Le 23 septembre 2016, l’assurée a transmis au SCAF un certificat de scolarité aux termes duquel sa fille était élève au Lycée Jean Monnet d’Annemasse pour l’année scolaire 2016-2017. ![endif]>![if>
8. Le 17 octobre 2016, le SCAF a requis de l’assurée une copie de l’attestation d’études de sa fille pour 2016-2017 ainsi qu’une attestation de non-paiement motivée de la Caisse d’allocations familiales française (ci-après la CAF), en précisant qu’il incombait à cet organisme d’examiner le droit de l’assurée depuis qu’elle résidait en France. Le SCAF sollicitait en outre de cette dernière qu’elle lui indique depuis quand elle vivait en France. ![endif]>![if>
9. Le 3 novembre 2016, l’assurée a remis au SCAF plusieurs décomptes de salaires révélant qu’elle avait travaillé auprès d’employeurs en Suisse en septembre et octobre 2016. ![endif]>![if>
10. Le 17 novembre 2016, l’assurée a fait parvenir au SCAF le certificat de scolarité de sa fille au Lycée Jean Monnet d’Annemasse pour l’année scolaire 2015-2016. ![endif]>![if>
11. Le 29 novembre 2016, le SCAF a demandé à l’assurée de lui indiquer depuis quelle date elle vivait en France, justificatifs à l’appui. ![endif]>![if>
12. Le 7 décembre 2016, l’assurée a transmis les pièces suivantes au SCAF : ![endif]>![if>
a) certificat de résidence établi par la Mairie de Lucinges, aux termes duquel l’assurée y était domiciliée depuis le 15 janvier 2015 ; ![endif]>![if>
b) attestation de non-paiement de la CAF du 26 novembre 2016, niant le droit de l’assurée à des allocations, prestations familiales et aides au logement, au motif qu’elle n’avait pas d’activité en France ; ![endif]>![if>
c) attestation de non-paiement d’allocation différentielle établie par la CAF le 16 décembre 2016, dont la motivation était que l’assurée était seule avec ses enfants à charge et était salariée en Suisse. ![endif]>![if>
13. Le 21 décembre 2016, le SCAF a rendu une décision mettant un terme au droit de l’assurée à des allocations familiales pour D______ et C______ au 31 janvier 2015. Le solde en faveur du SCAF, que l’assurée était invitée à rembourser dans les trente jours, s’élevait à CHF 10'800.-, ce qui correspondait aux allocations versées du 1 er février 2015 au 31 août 2016. Le SCAF a retenu que l’assurée résidait en France. Or, les allocations familiales pour les enfants domiciliés à l’étranger n’étaient versées que si une convention internationale le prévoyait, et la Suisse n’avait pas conclu de convention avec le Brésil. ![endif]>![if>
14. L’assurée s’est opposée à cette décision le 8 janvier 2017. Elle a rappelé que ses enfants étaient de nationalité allemande. De plus, elle cotisait encore en Suisse malgré son déménagement. Elle sollicitait à titre subsidiaire une remise de l’obligation de restituer, compte tenu de sa bonne foi et de sa situation financière. Elle consacrait l’intégralité de ses ressources à l’entretien de sa famille et n’avait plus que trois employeurs. ![endif]>![if>
15. Le SCAF a écarté l’opposition de l’assurée par décision du 10 juillet 2017. Il a précisé que la demande de remise ne pourrait être examinée qu’une fois la décision de restitution entrée en force. Il a rappelé les dispositions légales régissant le versement d’allocations familiales, soulignant que les dispositions de coordination en matière de sécurité sociale entre l’Union européenne et la Suisse ne s’appliquaient pas aux ressortissants d’Etats tiers. Or, l’assurée était brésilienne, et il n’existait aucune convention de sécurité sociale entre le Brésil et la Suisse prévoyant l’exportation des allocations familiales. Ainsi, l’assurée n’avait pas droit à des allocations familiales depuis qu’elle était domiciliée en France, soit à partir du 1 er février 2015. Les prestations indûment perçues devaient être restituées. La décision du SCAF respectait le délai d’une année prévu par la loi pour demander la restitution de prestations d’assurances sociales. ![endif]>![if>
16. Par écriture du 12 septembre 2017, l’assurée a interjeté recours contre la décision du SCAF. Elle a conclu à son annulation, et subsidiairement à la remise de l’obligation de restituer. Elle a allégué que la différence de traitement des ressortissants d’Etats tiers dans les Etats membres de l’Union européenne et en Suisse constituait une inégalité de traitement par rapport aux ressortissants de ces pays. Son cas devait s’analyser au vu de la résidence en France et de la nationalité allemande de ses enfants, ce qui justifiait la perception d’allocations familiales suisses conformément aux accords liant la Suisse à l’Union européenne. ![endif]>![if>
17. Dans sa réponse du 9 octobre 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a repris la motivation développée dans sa décision sur opposition, en soulignant que l’ayant droit devait remplir les conditions requises pour bénéficier des allocations familiales. C’était ainsi la nationalité du salarié qui devait être examinée, et non celle des enfants. Or, la recourante était brésilienne et ne pouvait se prévaloir des dispositions de coordination des prestations sociales entre la Suisse et l’Union européenne. ![endif]>![if>
18. En date du 11 octobre 2017, la chambre de céans a transmis copie de cette écriture à la recourante. Cet envoi lui a été retourné par la poste avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». ![endif]>![if>
19. La chambre de céans a procédé à une nouvelle expédition de sa correspondance à la recourante le 20 novembre 2017, en prolongeant au 20 décembre 2017 le délai qui lui avait initialement été imparti pour le dépôt de sa réplique. ![endif]>![if>
20. A l’expiration de ce délai, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF - J 5 10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la LAFam n’y déroge expressément (art. 1 LAFam). ![endif]>![if>
3. Déposé dans les délai et forme prévus par la loi (art. 56ss LPGA), le recours est recevable en tant qu’il porte sur la décision mettant fin au versement des allocations familiales et sur la restitution des prestations versées du 1 er février 2015 au 31 août 2016. ![endif]>![if> En revanche, la conclusion subsidiaire de la recourante tendant à la remise n’est pas recevable à ce stade de la procédure. En effet, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte et n’ont pas à être examinées dans le cadre du présent recours (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 64/06 du 30 octobre 2007 consid. 4).
4. Le litige porte sur le droit de la recourante à des allocations familiales dès le 1 er février 2015, et sur la restitution des allocations qu’elle a perçues depuis cette date.![endif]>![if>
5. L’art. 13 al. 1 1 ère phrase LAFAm précise que les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. ![endif]>![if> Selon l’art. 3 al. 1 LAFAm, les allocations familiales comprennent l'allocation pour enfant; elle est octroyée dès et y compris le mois de la naissance de celui-ci, jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 16 ans; si l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA), l'allocation est versée jusqu'à l'âge de 20 ans (let. a) ; et l'allocation de formation professionnelle; elle est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans (let. b). Les enfants qui donnent droit aux allocations sont notamment les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du Code civil (art. 4 al. 1 let. a LAFAm). L’art. 4 al. 3 1 ère phrase LAFam dispose que pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation législative en édictant l’art. 7 de l’ordonnance sur les allocations familiales (OAFAm – RS 836.21). Aux termes de l’alinéa premier de cette disposition, pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit. Le Tribunal fédéral a considéré qu’en subordonnant l'octroi d'allocations familiales pour les enfants domiciliés dans un état étranger à la condition que celui-ci ait conclu avec la Suisse une convention en matière de sécurité sociale sur ce point, l'art. 7 al. 1 OAFam restait dans les limites de l'art. 4 al. 3 LAFam (ATF 136 I 297 consid. 4.2 et 4.3).
6. L’art. 24 LAFAm régit les relations avec le droit européen. Cette disposition prévoit que les personnes entrant dans le champ d’application personnel du règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) se voient appliquer notamment l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP 0.142.112.681) dans la version des protocoles du 26 octobre 2004 et du 27 mai 2008 relatifs à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements n° 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.![endif]>![if> Le champ d’application personnel du règlement n° 1408/71 comprend notamment les travailleurs salariés ou non salariés ressortissants de l’un des Etats membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des Etats membres ainsi que les membres de leur famille, et les survivants des travailleurs salariés ou non qui ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, quelle que soit la nationalité de ces personnes, lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l’un des Etats membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des Etats membres. Le règlement n° 1408/71 est resté en vigueur jusqu’au 31 mars 2012. La décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'annexe II à l’ALCP avec effet au 1 er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les parties appliqueraient désormais entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1). Ces nouveaux règlements ne s’appliquent toutefois qu’aux relations avec l’Union européenne. Le règlement n° 1408/71 reste applicable pour les relations au sein de l’Association européenne de libre-échange (AELE) (Communication de l’OFAS concernant l'exécution des allocations familiales n° 8 du 15 février 2012).
7. L’art. 2 du règlement n° 883/2004 circonscrit son champ d’application personnel aux ressortissants de l'un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants. En outre, le règlement s'applique aux survivants des personnes qui ont été soumises à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, quelle que soit la nationalité de ces personnes, lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l'un des Etats membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant dans l'un des Etats membres.![endif]>![if> Selon l’art. 67 du règlement n° 883/2004, une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l'Etat membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre Etat membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier Etat membre. Toutefois, le titulaire d'une pension a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l'Etat membre compétent pour sa pension.
8. En l’espèce, il n’existe aucune convention de sécurité sociale liant la Suisse au Brésil qui permettrait le versement d’allocations familiales destinées aux enfants domiciliés à l’étranger en vertu de l’art. 7 OAFam. ![endif]>![if> La recourante ne peut pas non plus se prévaloir de l’art. 67 du règlement n° 883/2004, dès lors qu’elle est de nationalité brésilienne et ne tombe donc pas dans son champ d’application personnel. En effet, ce règlement n’est en principe pas applicable aux ressortissants d'Etats tiers, la Suisse n'ayant pas repris le règlement (UE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 prévoyant une telle extension (ATF 143 V 354 consid. 4.1). Le fait que ses enfants aient la nationalité allemande n’y change rien. En effet, le droit aux prestations selon l’art. 67 du règlement n° 883/2004 suppose que la personne qui sollicite de telles prestations pour les membres de sa famille qui habitent dans un autre Etat membre rentre elle-même dans son champ d’application personnel. Ainsi, dans un cas similaire portant sur le droit aux allocations familiales d’un citoyen guatémaltèque, travaillant en Suisse et vivant en Bulgarie avec son épouse et leurs deux enfants bulgares, le Tribunal fédéral a confirmé que le droit aux allocations familiales n’était pas ouvert (ATF 141 V 521 consid. 4.3.1 et 4.3.2). La recourante soutient que la négation de son droit aux allocations familiales consacrerait une inégalité de traitement par rapport aux ressortissants d’Etats membres. Ce grief ne lui est cependant d’aucun secours. En effet, selon la jurisprudence, un traitement préférentiel consenti aux ressortissants des autres Etats membres des Communautés par rapport aux ressortissants d'Etats tiers repose sur une justification objective et raisonnable, dès lors que l’Union européenne constitue un ordre juridique spécifique (arrêt du Tribunal fédéral 2C_354/2011 du 13 juillet 2012 consid. 2.7.2). Eu égard à ces éléments, la décision de l’intimé niant le droit aux allocations familiales dès le 1 er février 2015, date à laquelle la recourante s’est établie en France avec ses enfants, est conforme au droit.
9. Reste à déterminer si c’est à juste titre que l’intimé a exigé la restitution des allocations familiales versées.![endif]>![if> L’art. 17 al. 2 LPGA prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Aux termes de l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1 er ). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Ainsi, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (arrêt du Tribunal fédéral 8C_695/2013 du 17 juin 2014 consid. 2.2). Si une prestation continue d’être versée alors qu’une annonce effectuée conformément à l’art. 31 al. 1 LPGA aurait entraîné sa diminution ou sa suppression, elle est réputée perçue indûment et elle est ainsi soumise à l’obligation de restitution de l’art. 25 al. 1 LPGA (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3 ème éd. 2015, n. 21 ad art. 31 LPGA). En l’espèce, la recourante n’affirme pas qu’elle aurait communiqué son changement d’adresse à l’intimé au moment de son déménagement en France. A défaut d’avoir respecté son obligation de renseigner, les prestations qu’elle a continué à percevoir alors que les conditions légales n’étaient pas réalisées doivent ainsi être restituées. L’intimé a en outre réclamé la restitution des prestations dans le délai d’une année prévu par la loi après avoir eu connaissance de l’élément modifiant le droit aux prestations. Quant au montant réclamé de CHF 10'800.-, il n’est pas contesté par la recourante. Compte tenu de ces éléments, la décision de l’intimé doit être confirmée.
10. Le recours est rejeté. ![endif]>![if> Dans la mesure où il comprend une demande de remise de l’obligation de restituer la somme en cause, il sera transmis à l’intimé, comme objet de sa compétence. La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable dans le sens des considérants.![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette. ![endif]>![if>
- Le transmet à l’intimé, dans le sens des considérants.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.03.2018 A/3690/2017
A/3690/2017 ATAS/266/2018 du 26.03.2018 ( AF ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3690/2017 ATAS/266/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mars 2018 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à LUCINGES, France recourante contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis rue des Gares 12, Genève intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), citoyenne brésilienne née en 1964, est mère de deux enfants : B______, née le ______ 2000, et C______, né le ______ 2002, tous deux de nationalité allemande.![endif]>![if>
2. Le 15 février 2012, l’assurée a déposé une demande d’allocations familiales auprès du Service cantonal d'allocations familiales (ci-après le SCAF ou l’intimé). Elle a indiqué être domiciliée à Seyrier et travailler en tant que femme de ménage pour plusieurs employeurs. ![endif]>![if>
3. Par décision du 8 mai 2012, le SCAF a octroyé des allocations familiales à l’assurée de CHF 300.- par enfant dès le 1 er mai 2012. ![endif]>![if>
4. Par courrier du 1 er juin 2016, le SCAF a indiqué à l’assurée que le droit à l’allocation familiale pour sa fille aînée prendrait fin le 30 juin 2016. Elle pouvait cependant prétendre à une allocation de formation professionnelle si elle poursuivait un apprentissage ou des études. Le SCAF invitait l’assurée à lui adresser les pièces en attestant, le cas échéant. ![endif]>![if>
5. Cet envoi a été retourné au SCAF par la Poste le 6 juin 2016, avec la mention « Destinataire introuvable à l’adresse indiquée ». ![endif]>![if>
6. A une date indéterminée, le SCAF a réexpédié ce pli à l’assurée à son adresse à Lucinges, France. ![endif]>![if>
7. Le 23 septembre 2016, l’assurée a transmis au SCAF un certificat de scolarité aux termes duquel sa fille était élève au Lycée Jean Monnet d’Annemasse pour l’année scolaire 2016-2017. ![endif]>![if>
8. Le 17 octobre 2016, le SCAF a requis de l’assurée une copie de l’attestation d’études de sa fille pour 2016-2017 ainsi qu’une attestation de non-paiement motivée de la Caisse d’allocations familiales française (ci-après la CAF), en précisant qu’il incombait à cet organisme d’examiner le droit de l’assurée depuis qu’elle résidait en France. Le SCAF sollicitait en outre de cette dernière qu’elle lui indique depuis quand elle vivait en France. ![endif]>![if>
9. Le 3 novembre 2016, l’assurée a remis au SCAF plusieurs décomptes de salaires révélant qu’elle avait travaillé auprès d’employeurs en Suisse en septembre et octobre 2016. ![endif]>![if>
10. Le 17 novembre 2016, l’assurée a fait parvenir au SCAF le certificat de scolarité de sa fille au Lycée Jean Monnet d’Annemasse pour l’année scolaire 2015-2016. ![endif]>![if>
11. Le 29 novembre 2016, le SCAF a demandé à l’assurée de lui indiquer depuis quelle date elle vivait en France, justificatifs à l’appui. ![endif]>![if>
12. Le 7 décembre 2016, l’assurée a transmis les pièces suivantes au SCAF : ![endif]>![if>
a) certificat de résidence établi par la Mairie de Lucinges, aux termes duquel l’assurée y était domiciliée depuis le 15 janvier 2015 ; ![endif]>![if>
b) attestation de non-paiement de la CAF du 26 novembre 2016, niant le droit de l’assurée à des allocations, prestations familiales et aides au logement, au motif qu’elle n’avait pas d’activité en France ; ![endif]>![if>
c) attestation de non-paiement d’allocation différentielle établie par la CAF le 16 décembre 2016, dont la motivation était que l’assurée était seule avec ses enfants à charge et était salariée en Suisse. ![endif]>![if>
13. Le 21 décembre 2016, le SCAF a rendu une décision mettant un terme au droit de l’assurée à des allocations familiales pour D______ et C______ au 31 janvier 2015. Le solde en faveur du SCAF, que l’assurée était invitée à rembourser dans les trente jours, s’élevait à CHF 10'800.-, ce qui correspondait aux allocations versées du 1 er février 2015 au 31 août 2016. Le SCAF a retenu que l’assurée résidait en France. Or, les allocations familiales pour les enfants domiciliés à l’étranger n’étaient versées que si une convention internationale le prévoyait, et la Suisse n’avait pas conclu de convention avec le Brésil. ![endif]>![if>
14. L’assurée s’est opposée à cette décision le 8 janvier 2017. Elle a rappelé que ses enfants étaient de nationalité allemande. De plus, elle cotisait encore en Suisse malgré son déménagement. Elle sollicitait à titre subsidiaire une remise de l’obligation de restituer, compte tenu de sa bonne foi et de sa situation financière. Elle consacrait l’intégralité de ses ressources à l’entretien de sa famille et n’avait plus que trois employeurs. ![endif]>![if>
15. Le SCAF a écarté l’opposition de l’assurée par décision du 10 juillet 2017. Il a précisé que la demande de remise ne pourrait être examinée qu’une fois la décision de restitution entrée en force. Il a rappelé les dispositions légales régissant le versement d’allocations familiales, soulignant que les dispositions de coordination en matière de sécurité sociale entre l’Union européenne et la Suisse ne s’appliquaient pas aux ressortissants d’Etats tiers. Or, l’assurée était brésilienne, et il n’existait aucune convention de sécurité sociale entre le Brésil et la Suisse prévoyant l’exportation des allocations familiales. Ainsi, l’assurée n’avait pas droit à des allocations familiales depuis qu’elle était domiciliée en France, soit à partir du 1 er février 2015. Les prestations indûment perçues devaient être restituées. La décision du SCAF respectait le délai d’une année prévu par la loi pour demander la restitution de prestations d’assurances sociales. ![endif]>![if>
16. Par écriture du 12 septembre 2017, l’assurée a interjeté recours contre la décision du SCAF. Elle a conclu à son annulation, et subsidiairement à la remise de l’obligation de restituer. Elle a allégué que la différence de traitement des ressortissants d’Etats tiers dans les Etats membres de l’Union européenne et en Suisse constituait une inégalité de traitement par rapport aux ressortissants de ces pays. Son cas devait s’analyser au vu de la résidence en France et de la nationalité allemande de ses enfants, ce qui justifiait la perception d’allocations familiales suisses conformément aux accords liant la Suisse à l’Union européenne. ![endif]>![if>
17. Dans sa réponse du 9 octobre 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a repris la motivation développée dans sa décision sur opposition, en soulignant que l’ayant droit devait remplir les conditions requises pour bénéficier des allocations familiales. C’était ainsi la nationalité du salarié qui devait être examinée, et non celle des enfants. Or, la recourante était brésilienne et ne pouvait se prévaloir des dispositions de coordination des prestations sociales entre la Suisse et l’Union européenne. ![endif]>![if>
18. En date du 11 octobre 2017, la chambre de céans a transmis copie de cette écriture à la recourante. Cet envoi lui a été retourné par la poste avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». ![endif]>![if>
19. La chambre de céans a procédé à une nouvelle expédition de sa correspondance à la recourante le 20 novembre 2017, en prolongeant au 20 décembre 2017 le délai qui lui avait initialement été imparti pour le dépôt de sa réplique. ![endif]>![if>
20. A l’expiration de ce délai, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF - J 5 10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la LAFam n’y déroge expressément (art. 1 LAFam). ![endif]>![if>
3. Déposé dans les délai et forme prévus par la loi (art. 56ss LPGA), le recours est recevable en tant qu’il porte sur la décision mettant fin au versement des allocations familiales et sur la restitution des prestations versées du 1 er février 2015 au 31 août 2016. ![endif]>![if> En revanche, la conclusion subsidiaire de la recourante tendant à la remise n’est pas recevable à ce stade de la procédure. En effet, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte et n’ont pas à être examinées dans le cadre du présent recours (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 64/06 du 30 octobre 2007 consid. 4).
4. Le litige porte sur le droit de la recourante à des allocations familiales dès le 1 er février 2015, et sur la restitution des allocations qu’elle a perçues depuis cette date.![endif]>![if>
5. L’art. 13 al. 1 1 ère phrase LAFAm précise que les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. ![endif]>![if> Selon l’art. 3 al. 1 LAFAm, les allocations familiales comprennent l'allocation pour enfant; elle est octroyée dès et y compris le mois de la naissance de celui-ci, jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 16 ans; si l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA), l'allocation est versée jusqu'à l'âge de 20 ans (let. a) ; et l'allocation de formation professionnelle; elle est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans (let. b). Les enfants qui donnent droit aux allocations sont notamment les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du Code civil (art. 4 al. 1 let. a LAFAm). L’art. 4 al. 3 1 ère phrase LAFam dispose que pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation législative en édictant l’art. 7 de l’ordonnance sur les allocations familiales (OAFAm – RS 836.21). Aux termes de l’alinéa premier de cette disposition, pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit. Le Tribunal fédéral a considéré qu’en subordonnant l'octroi d'allocations familiales pour les enfants domiciliés dans un état étranger à la condition que celui-ci ait conclu avec la Suisse une convention en matière de sécurité sociale sur ce point, l'art. 7 al. 1 OAFam restait dans les limites de l'art. 4 al. 3 LAFam (ATF 136 I 297 consid. 4.2 et 4.3).
6. L’art. 24 LAFAm régit les relations avec le droit européen. Cette disposition prévoit que les personnes entrant dans le champ d’application personnel du règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) se voient appliquer notamment l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP 0.142.112.681) dans la version des protocoles du 26 octobre 2004 et du 27 mai 2008 relatifs à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements n° 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.![endif]>![if> Le champ d’application personnel du règlement n° 1408/71 comprend notamment les travailleurs salariés ou non salariés ressortissants de l’un des Etats membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des Etats membres ainsi que les membres de leur famille, et les survivants des travailleurs salariés ou non qui ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, quelle que soit la nationalité de ces personnes, lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l’un des Etats membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des Etats membres. Le règlement n° 1408/71 est resté en vigueur jusqu’au 31 mars 2012. La décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'annexe II à l’ALCP avec effet au 1 er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les parties appliqueraient désormais entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1). Ces nouveaux règlements ne s’appliquent toutefois qu’aux relations avec l’Union européenne. Le règlement n° 1408/71 reste applicable pour les relations au sein de l’Association européenne de libre-échange (AELE) (Communication de l’OFAS concernant l'exécution des allocations familiales n° 8 du 15 février 2012).
7. L’art. 2 du règlement n° 883/2004 circonscrit son champ d’application personnel aux ressortissants de l'un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants. En outre, le règlement s'applique aux survivants des personnes qui ont été soumises à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, quelle que soit la nationalité de ces personnes, lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l'un des Etats membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant dans l'un des Etats membres.![endif]>![if> Selon l’art. 67 du règlement n° 883/2004, une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l'Etat membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre Etat membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier Etat membre. Toutefois, le titulaire d'une pension a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l'Etat membre compétent pour sa pension.
8. En l’espèce, il n’existe aucune convention de sécurité sociale liant la Suisse au Brésil qui permettrait le versement d’allocations familiales destinées aux enfants domiciliés à l’étranger en vertu de l’art. 7 OAFam. ![endif]>![if> La recourante ne peut pas non plus se prévaloir de l’art. 67 du règlement n° 883/2004, dès lors qu’elle est de nationalité brésilienne et ne tombe donc pas dans son champ d’application personnel. En effet, ce règlement n’est en principe pas applicable aux ressortissants d'Etats tiers, la Suisse n'ayant pas repris le règlement (UE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 prévoyant une telle extension (ATF 143 V 354 consid. 4.1). Le fait que ses enfants aient la nationalité allemande n’y change rien. En effet, le droit aux prestations selon l’art. 67 du règlement n° 883/2004 suppose que la personne qui sollicite de telles prestations pour les membres de sa famille qui habitent dans un autre Etat membre rentre elle-même dans son champ d’application personnel. Ainsi, dans un cas similaire portant sur le droit aux allocations familiales d’un citoyen guatémaltèque, travaillant en Suisse et vivant en Bulgarie avec son épouse et leurs deux enfants bulgares, le Tribunal fédéral a confirmé que le droit aux allocations familiales n’était pas ouvert (ATF 141 V 521 consid. 4.3.1 et 4.3.2). La recourante soutient que la négation de son droit aux allocations familiales consacrerait une inégalité de traitement par rapport aux ressortissants d’Etats membres. Ce grief ne lui est cependant d’aucun secours. En effet, selon la jurisprudence, un traitement préférentiel consenti aux ressortissants des autres Etats membres des Communautés par rapport aux ressortissants d'Etats tiers repose sur une justification objective et raisonnable, dès lors que l’Union européenne constitue un ordre juridique spécifique (arrêt du Tribunal fédéral 2C_354/2011 du 13 juillet 2012 consid. 2.7.2). Eu égard à ces éléments, la décision de l’intimé niant le droit aux allocations familiales dès le 1 er février 2015, date à laquelle la recourante s’est établie en France avec ses enfants, est conforme au droit.
9. Reste à déterminer si c’est à juste titre que l’intimé a exigé la restitution des allocations familiales versées.![endif]>![if> L’art. 17 al. 2 LPGA prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Aux termes de l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1 er ). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Ainsi, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (arrêt du Tribunal fédéral 8C_695/2013 du 17 juin 2014 consid. 2.2). Si une prestation continue d’être versée alors qu’une annonce effectuée conformément à l’art. 31 al. 1 LPGA aurait entraîné sa diminution ou sa suppression, elle est réputée perçue indûment et elle est ainsi soumise à l’obligation de restitution de l’art. 25 al. 1 LPGA (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3 ème éd. 2015, n. 21 ad art. 31 LPGA). En l’espèce, la recourante n’affirme pas qu’elle aurait communiqué son changement d’adresse à l’intimé au moment de son déménagement en France. A défaut d’avoir respecté son obligation de renseigner, les prestations qu’elle a continué à percevoir alors que les conditions légales n’étaient pas réalisées doivent ainsi être restituées. L’intimé a en outre réclamé la restitution des prestations dans le délai d’une année prévu par la loi après avoir eu connaissance de l’élément modifiant le droit aux prestations. Quant au montant réclamé de CHF 10'800.-, il n’est pas contesté par la recourante. Compte tenu de ces éléments, la décision de l’intimé doit être confirmée.
10. Le recours est rejeté. ![endif]>![if> Dans la mesure où il comprend une demande de remise de l’obligation de restituer la somme en cause, il sera transmis à l’intimé, comme objet de sa compétence. La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable dans le sens des considérants.![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette. ![endif]>![if>
3. Le transmet à l’intimé, dans le sens des considérants.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le