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A/3687/2012

Genf · 2014-04-22 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.04.2014 A/3687/2012

A/3687/2012 ATAS/529/2014 du 22.04.2014 (CHOMAG), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3687/2012 ATAS/529/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 avril 2014 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, représentée par le SIT - Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE intimé Attendu en fait que Madame A______ a été engagée au semestre de motivation de la B______ genevoise en qualité d’aide maître-socioprofessionnel dans le cadre d’un emploi de solidarité depuis le 11 avril 2011; Que le 16 août 2012, représentée par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), l’assurée a sollicité du service des emplois de solidarité une réévaluation de son salaire; Que par décision du 30 août 2012, confirmée sur opposition le 6 novembre 2012, le service des emplois de solidarité a rejeté sa demande, au motif qu’elle n’était pas en possession d’un CFC ou d’un diplôme professionnel équivalent; Que l’assurée, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 7 décembre 2012 contre ladite décision; Que dans sa réponse du 15 janvier 2013, le service juridique de l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (OCE) a conclu au rejet du recours; Que par courrier du 27 février 2013, l’assurée a sollicité la suspension de la procédure; que l’OCE ne s’y est pas opposé; Que par ordonnance du 7 mars 2013, la Chambre de céans a dès lors suspendu l’instruction de la cause d’accord entre les parties, en application de l’art. 78 let. a LPA; Que par courrier du 17 mars 2014, la Chambre de céans a repris d’office l’instruction de la procédure, le délai d’un an étant échu; Que par courrier du 4 avril 2014, le mandataire de l’assurée a informé la Chambre de céans que celle-ci ne souhaitait plus poursuivre la procédure; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l'assurée a retiré son recours interjeté le 7 décembre 2012; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>

2.        Raye la cause du rôle.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le