Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Prend acte de la décision de l’OAI du 8 décembre 2009 annulant celle du 14 septembre 2009. Dit que le recours est sans objet. Renonce à percevoir un émolument. Raye la cause du rôle. La greffière : Isabelle CASTILLO La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.01.2010 A/3686/2009
A/3686/2009 ATAS/11/2010 du 13.01.2010 (AI), SANS OBJET Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3686/2009 ATAS/11/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 13 janvier 2010 En la cause Madame H__________, domiciliée à GENEVE recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé Vu la décision de l'Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) du 14 septembre 2009 refusant des prestations à Madame H__________; Vu le recours interjeté le 13 octobre 2009 par l’assurée; Vu le courrier du 8 décembre 2009 de l’OAI et sa décision du même jour notifiée à la recourante par laquelle il annule sa décision du 14 septembre 2009 et prononce le renvoi de la cause pour reprise de l’instruction; Considérant que conformément à l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l’espèce; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Prend acte de la décision de l’OAI du 8 décembre 2009 annulant celle du 14 septembre 2009. Dit que le recours est sans objet. Renonce à percevoir un émolument. Raye la cause du rôle. La greffière : Isabelle CASTILLO La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le