Dispositiv
- DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de mesures provisionnelle; réserve le sort des frais et dépens jusqu’à droit jugé au fond; communique la présente décision, en copie, à Me Didier Bottge, avocat de la recourante ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Le Président du Tribunal administratif : F. Paychère Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.10.2005 A/3680/2005
A/3680/2005 ATA/725/2005 du 25.10.2005 (IP) RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3680/2005- IP ATA/725/2005 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 25 octobre 2005 sur mesures provisionnelles dans la cause Madame J______ représentée par Me Didier Bottge, avocat contre SERVICE CANTONAL D'AVANCE & RECOUVREMENT PENSIONS ALIMENTAIRES Vu le recours interjeté le 17 octobre 2005 par Madame J______ contre une décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) du 6 septembre 2005 refusant de poursuivre le versement des avances la concernant dès le 1 er septembre 2005, au motif que son revenu déterminant pour l’année 2004 dépassait celui mentionné dans le règlement; vu les conclusions préalables prises par le conseil de la recourante, tendant à la restitution de l'effet suspensif; considérant : que selon l'article 66 alinéa premier de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours; que selon l'alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l'effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose; qu'à teneur de l'article 21 alinéa premier LPA, l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés; que ces mesures sont ordonnées par le président s'il s'agit d'une autorité collégiale ou d'une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA); que cette disposition est insérée dans la partie générale de la loi sur la procédure administrative, dans le corps du chapitre III, consacré à l'établissement des faits; que la requête devant être rejetée, il n'y a pas lieu de déterminer en l'espèce si le but desdites mesures provisionnelles peut aller au-delà de ce qui est nécessaire à l'établissement des faits de la cause; que la recourante demande au Président du Tribunal administratif d'ordonner à l'intimé de continuer à lui servir des avances sur sa pension alimentaire; qu'une telle requête n'a pas pour objet l'octroi de l'effet suspensif, mais revient à requérir la juridiction saisie d'ordonner des mesures provisionnelles tendant à contraindre le SCARPA à agir et à payer, le cas échéant, des prestations pécuniaires; que de telles mesures ne serviraient pas au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis, la pérennité de l’autorité intimée et sa solvabilité n'étant pas mises en doute; qu'elles seraient dès lors prohibées par la jurisprudence (ATF 123 V 39 consid. 3 p. 41; ATF 119 V 503 consid. 2 et 3 p. 505-506; ordonnance n.p. du TFA du 28 juin 1995 en la cause B.; décisions n.p. du Tribunal administratif, soit C. du 2 juillet 1999; M. du 7 mai 1999; C. du 22 août 1997; B. du 27 novembre 1996 et B. du 28 juin 1995); qu’en conséquences, la demande de mesures provisionnelles de la recourante sera rejetée. Par ces motifs LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de mesures provisionnelle; réserve le sort des frais et dépens jusqu’à droit jugé au fond; communique la présente décision, en copie, à Me Didier Bottge, avocat de la recourante ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Le Président du Tribunal administratif : F. Paychère Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :