Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- L’admet et annule la décision du 10 juillet 2017.![endif]>![if>
- Dit que l’assurée a droit au versement de la rente d’invalidité complémentaire LAA de CHF 7'400.-, selon décision du 24 janvier 2011, à compter du 1 er mars 2011.![endif]>![if>
- Condamne l’assureur à verser à l’assurée une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.01.2019 A/3674/2017
A/3674/2017 ATAS/69/2019 du 29.01.2019 (LAA), ADMIS En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3674/2017 ATAS/69/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 janvier 2019 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à Ile Maurice, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Corinne MONNARD SECHAUD recourante contre ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, sise Mythenquai 2, ZÜRICH intimée EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1949, travaillait à plein temps en qualité de cheffe comptable auprès de la société B______ SA et était assurée à ce titre par la Genevoise Assurances, reprise par fusion par Zurich Compagnie d’Assurances SA (ci-après l’assureur) contre les accidents professionnels et non professionnels.![endif]>![if>
2. Elle a été victime d’une chute dans les escaliers, le 24 juin 1988. Son employeur a annoncé le cas à l’assureur le 29 juin 1988.![endif]>![if>
3. Par décision du 19 septembre 1990, la caisse de compensation CIAM a reconnu le droit de l’assurée à une rente entière d’invalidité à compter du 1 er juillet 1990.![endif]>![if>
4. Par décision du 4 juin 1993, l’assurée a été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité complémentaire LAA, selon un taux d’invalidité de 100%, à compter du 1 er janvier 1993.![endif]>![if> Ladite rente a été modifiée à deux reprises, soit les 26 juin 1995 et 20 août 1996, suite à la suppression de la rente pour son fils C______ d’abord, pour sa fille D______ ensuite.
5. Le 10 novembre 2010, l’Office AI pour les assurés résidants à l’étranger, constatant que l’époux de l’assurée, né le ______ 1945, avait atteint l’âge de la retraite, a diminué le montant de la rente d’invalidité dès le 1 er décembre 2010 en raison du splitting des cotisations et du plafonnement des rentes perçues par les deux époux.![endif]>![if>
6. Par décision du 24 janvier 2011, l’assureur a augmenté le montant de la rente d’invalidité complémentaire LAA avec effet au 1 er décembre 2010, faisant passer celui-ci de CHF 7'011.- à CHF 7'400.- par mois, afin de s’adapter à la baisse de la rente AI.![endif]>![if>
7. Par décision du 17 novembre 2015 toutefois, l’assureur a reconsidéré ladite décision, au motif qu’elle était erronée. Aussi a-t-il ramené le montant de la rente auquel avait droit l’assurée à CHF 7'011.-. Il a en revanche renoncé à lui réclamer la restitution des rentes versées à tort du 1 er décembre 2010 au 30 novembre 2015, soit la somme de CHF 23'400.-.![endif]>![if>
8. L’assurée a formé opposition le 9 décembre 2015. Elle a complété ses écritures le 31 mars 2016. Elle estime que la décision querellée n’est pas manifestement erronée au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, considérant que le système du splitting introduit dès 2007 par la révision de l’AVS a pour effet des modifications de rentes AI qui ne s’apparentent pas au passage de la rente simple à une rente de couple ou l’inverse, prévu à l’art. 33 al. 1 OLAA. ![endif]>![if>
9. Par décision du 10 juillet 2017, l’assureur a rejeté l’opposition.![endif]>![if> Il considère quant à lui que les conditions d’application de l’art. 53 al. 2 LPGA sont remplies. Il rappelle que la rente d’invalidité complémentaire LAA a été fixée pour la première fois en 1993, soit avant l’entrée en vigueur de la modification de la LAVS du 9 décembre 1996, de sorte que c’est sur la base de l’art. 33 OLAA, dans sa version en vigueur avant 1997, que le droit à la rente doit être fixé à la suite de la modification de la rente AI du 10 novembre 2010. Il admet que le splitting des rentes n’est pas assimilable au passage de la rente simple à la rente de couple, ou inversement, mais estime que cela n’est pas déterminant en l’espèce.
10. L’assurée, représentée par Me Corinne MONNARD SECHAUD, avocate à Lausanne, a interjeté recours le 8 septembre 2017 contre ladite décision. Elle conclut à son annulation et au versement d’une rente d’invalidité complémentaire LAA d’un montant de CHF 7'400.- à compter du 1 er mars 2011, subsidiairement, à l’annulation de la décision du 10 juillet 2017 et au renvoi de la cause à l’assureur pour reprise de l’instruction et nouvelle décision.![endif]>![if> L’assurée relève que selon l’assureur, puisque l’art. 33 OLAA en vigueur en 1993 prévoyait qu’il n’était pas tenu compte du passage d’une rente simple à une rente de couple ou l’inverse, il n’aurait pas dû adapter la rente complémentaire LAA. Or, si la rente complémentaire LAA qu’elle percevait ne devait pas être adaptée, cela reviendrait à considérer que le splitting des cotisations et le plafonnement des rentes sont assimilables au passage d’une rente simple à une rente de couple et inversement selon l’ancien droit, alors que le splitting et le plafonnement ne sont entrés en vigueur que le 1 er janvier 1997 avec la 10 ème révision de l’AVS, dont le but était précisément de permettre aux femmes d’avoir un droit autonome à la rente.
11. Dans sa réponse du 30 octobre 2017, l’assureur a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> Il rappelle que l’art. 33 let. a OLAA dans sa teneur valable en 1993 a été modifié par l’ordonnance entrée en vigueur le 1 er janvier 1997 (chiffre 2 lit. b), et nuancé par les dispositions transitoires de la modification de la LAVS du 9 décembre 1996. Selon lui, la nouvelle fixation de la rente AI de l’assurée, qui a passé de CHF 1'606.- à CHF 1'389.- fait suite à une nouvelle base de calcul dont l’origine réside dans le partage des revenus, splitting intervenant lorsque les deux époux ont droit à une rente AVS ou AI. C’est donc en l’occurrence bien le passage de la rente simple à la rente pour couple, certes non plafonnée en raison de l’invalidité totale de l’assurée, qui a engendré la nouvelle base de calcul de la rente AI de l’assurée, de sorte que l’adaptation de la rente complémentaire LAA est exclue selon l’art. 33 let. 1 OLAA en vigueur en 1993. Il est encore précisé que selon le chiffre 2 des dispositions transitoires du 9 décembre 1996, il n’est pas procédé à un nouveau calcul des rentes complémentaires.
12. Dans sa réplique du 1 er février 2018, l’assurée a persisté dans ses conclusions, considérant que la deuxième condition de l’art. 53 al. 2 LPGA, soit celle relative au fait que la modification doit être d’une importance notable, n’est pas remplie « au vu des questions d’interprétation posées par la décision du 24 janvier 2011 ».![endif]>![if> Elle considère que la modification de la rente d’invalidité ne peut être assimilée à la situation prévue par l’art. 33 lettre a 2 ème phrase OLAA dans sa teneur 1993, dès lors que le passage d’une rente simple à une rente couple, et inversement, est une notion spécifique à l’ancien droit. La modification de la rente d’invalidité ne peut être qu’assimilée à la situation mentionnée sous l’art. 33 lettre a 1 ère phrase OLAA, teneur 1993.
13. Dans sa duplique du 27 février 2018, l’assureur a maintenu sa position.![endif]>![if>
14. Le 10 janvier 2019, les parties ont été informées que la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et ss LPGA).![endif]>![if>
3. Le litige porte sur le point de savoir si l’assureur est en droit de reconsidérer sa décision du 24 janvier 2011.![endif]>![if>
4. En vertu de l'art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Cette réglementation l’emporte sur celle de la révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5). ![endif]>![if> Ni l’assuré, ni le juge ne peuvent, de jurisprudence constante, exiger que l’assureur reconsidère sa décision (ATF 117 V 8 consid. 2a et les références). Un droit à la reconsidération d’une décision, susceptible d’être déduit en justice par l’assuré, n’existe donc pas. Cependant, lorsque l’assureur entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions en sont réalisées, le refus d’entrer en matière est susceptible d’être attaqué par la voie d’un recours; le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d’une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc; ATF 117 V 8 consid. 2a; ATF 116 V 62 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 8C_609/2010 du 22 mars 2011 consid. 2.1 et 2.2). A contrario, quand l’assureur n’entre pas en matière sur une demande de reconsidération, le recours interjeté contre cette décision de refus n’est pas recevable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c; ATF 115 V 308 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais encore lorsque les dispositions pertinentes n'ont pas été appliquées ou qu'elles l'ont été de manière erronée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_187/2007 du 30 avril 2008 consid. 4.3). Tel est notamment le cas lorsque l’administration a accordé une rente d’invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 5.2). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Le caractère inexact de l'appréciation doit bien plutôt résulter de l'ignorance ou de l'absence - à l'époque - de preuves de faits essentiels (arrêt du Tribunal fédéral 9C_76/2010 du 24 août 2011 consid. 4.2). Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. Une nouvelle appréciation des faits après un examen plus complet et approfondi de la situation médicale effectuée dans le cadre d'une révision ne permet pas une reconsidération, car même s'il apparaît ultérieurement que l'instruction ou l'appréciation médicale faite à l'époque peut sembler aujourd'hui critiquable, cela ne rend pas pour autant la décision prise sur cette base comme étant manifestement insoutenable au regard de la situation de fait et de droit de l'époque (arrêt du Tribunal fédéral 9C_709/2012 du 27 novembre 2012). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 141 V 405 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_265/2016 du 16 août 2016 consid. 2). S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêt du Tribunal fédéral 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 5/07 du 9 janvier 2008 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).
5. Il s’agit en l’espèce et au vu de ce qui précède, de déterminer si la décision du 24 janvier 2011 était manifestement erronée.![endif]>![if>
6. Par décision du 24 janvier 2011, l’assureur a, pour tenir compte de la diminution de la rente AI de l’assurée, suite au versement de la rente AVS à l’époux, augmenté le montant de la rente complémentaire LAA. Il a reconsidéré ladite décision le 17 novembre 2015.![endif]>![if>
7. Aux termes de l’art. 33 OLAA, dans sa teneur valable en 1993, ![endif]>![if> « les rentes complémentaires sont rectifiées :
a. Lorsque certains éléments de la rente de l’AVS ou de l’AI afférant à des membres de la famille sont supprimés ou viennent s’y ajouter; on ne tient pas compte du passage d’une rente simple à une rente de couple ou d’une rente de couple à une rente simple. ![endif]>![if>
b. Lorsque le degré d’invalidité est modifié de manière déterminante. ![endif]>![if>
c. Lorsque le gain assuré selon l’article 24 al. 3 est modifié ». ![endif]>![if> Cette disposition a été modifiée selon le chiffre 1 de l’ordonnance du 9 décembre 1996 en vigueur depuis le 1 er janvier 1997, comme suit : « les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque la rente de l’AVS ou de l’AI est augmentée ou réduite en raison d’une modification des bases de calcul » (art. 33 ch. 2 let. b).
8. Il y a préalablement lieu d’examiner quel droit était applicable.![endif]>![if>
a. Des dispositions transitoires de l’OLAA du 9 décembre 1996 ont été prévues. Elles précisent que
1. « Les rentes complémentaires visées aux articles 20 al. 2 et 31 al. 4 LAA qui ont été fixées avant l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l’ancien droit. Il faut entendre par « ont été fixées » le moment où naît le droit à la rente complémentaire. Les rentes complémentaires sont en effet fixées lorsque les rentes de l'assurance-accidents et celles de l'AVS ou de l'AI sont en concours pour la première fois. Ainsi, le moment où la rente complémentaire est fixée est celui où naît le droit à ladite rente. En d'autres termes, le nouveau droit n'est applicable qu'aux rentes de l'assurance-accidents qui sont entrées en concours pour la première fois avec celles de l'AVS ou de l'AI après le 1er janvier 1997 (circulaire no 17 de l'OFAS aux assureurs-LAA et à la Caisse supplétive LAA du 19 mars 1997). Ces dispositions transitoires, telles que précisées par l'OFAS ont été jugées conformes à la loi et à la constitution (ATF 127 V 448; arrêt B. du 15 mars 2002, U 283/00).![endif]>![if>
2. Si les rentes en cours de l’AVS et de l’AI sont remplacées conformément aux dispositions transitoires de la 10 ème révision de l’AVS par des rentes de vieillesse ou d’invalidité du nouveau droit, il n’est pas procédé à un nouveau calcul des rentes complémentaires ».![endif]>![if>
b. En l’espèce, l’assurée a, par décision du 4 juin 1993, été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité complémentaire LAA (art. 20 al. 2 LAA), à compter du 1 er janvier 1993, soit avant la modification du 9 décembre 1996. Aussi l’assureur devait-il appliquer l’art. 33 OLAA dans sa teneur valable en 1993 (ci-après art. 33 aOLAA), conformément au chiffre 1 des dispositions transitoires, lorsqu’il a rendu sa décision du 24 janvier 2011. Les parties ne le contestent du reste pas.
9. a. La rente complémentaire LAA de l’assurée a été modifiée à deux reprises, soit les 26 juin 1995 et 20 août 1996, suite à la suppression de la rente complémentaire AI concernant son fils C______ d’abord, sa fille D______ ensuite.![endif]>![if> Ces modifications sont intervenues, à juste titre, puisqu’il s’agissait précisément de membres de sa famille (art. 33 aOLAA let. a).
b. Le fait que l’époux ait atteint l’âge de 65 ans le ______ 2010 (art. 21 al. 1 let a LAVS) a entraîné une diminution de la rente AI de l’assurée. Sa rente a en effet dû être recalculée. Les rentes sont calculées sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen (RAM) déterminant. Le principe à la base du calcul concernant la rente ordinaire est énoncé à l’art. 29bis LAVS qui dispose que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). La 10e révision de la LAVS a introduit le système dit du splitting qui prévoit que les revenus réalisés par les époux pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun d’eux. La répartition est effectuée notamment lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, c’est-à-dire lors de la survenance du cas d’assurance pour le deuxième conjoint ayant droit à la rente. Si le montant d’une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée (art. 31 LAVS). Selon l’art. 33 bis al. 1 er LAVS, les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d’invalidité à laquelle elles succèdent, s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit. Les dispositions de la Directive concernant les rentes dans l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après DR), précisent qu’en cas de succession de rentes, la rente de vieillesse est calculée en principe sur la base des mêmes éléments que la rente invalidité à laquelle elle succède. Il y a donc lieu d’appliquer la même échelle de rentes que celle de la rente AI et de se baser sur le revenu annuel moyen déterminant pour la rente AI (n° 5655). Enfin, selon les art. 35 al. 1 LAVS et 37 al. 1 bis LAI, lorsque les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou lorsqu’un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l’autre à une rente de l’AI, la somme des deux rentes individuelles s’élève au plus à 150% du montant maximum de la rente de vieillesse ou d’invalidité. Si la somme des deux rentes individuelles dépasse ce montant maximum, les deux rentes sont réduites en proportion de leur quote-part; on dit qu’elles sont plafonnées. La rente AI de l’assurée a ainsi été diminuée dès le 1 er décembre 2010, compte tenu plus particulièrement du splitting des cotisations.
c. Force est de constater qu’il n’y a alors pas eu de modification quant à une rente complémentaire d’invalidité pour enfant ou pour conjoint, mais une modification de la rente AI de l’assurée elle-même à la suite de l’octroi d’une rente de vieillesse à son époux. La question de savoir s’il s’agit là également d’un élément afférant à un membre de la famille au sens de l’art. 33 aOLAA let. a 1 ère phrase peut être laissée ouverte au vu de la let. e qui suit.
d. L’art. 33 aOLAA let. a 2 ème phrase exclut expressément le passage d’une rente simple à une rente de couple et vice-versa. L’assureur part de l’idée que la rente d’invalidité de l’assurée étant modifiée suite à la mise à la retraite de son conjoint, il s’agit bien du passage d’une rente simple à une rente de couple, ce qui implique qu’il n’y avait pas lieu de rectifier la rente complémentaire LAA. Aussi sa décision du 24 janvier 2011 était-elle bel et bien erronée. La notion de rente pour couple n’existe toutefois plus depuis l’entrée en vigueur de la 10 ème révision. La solution du splitting introduite lors de la 10 ème révision AVS a précisément eu pour conséquence la suppression de la rente pour couple au profit de deux rentes simples (FF 1990 II 1
p. 28). Chaque époux a, depuis, droit à sa propre rente. L’art. 33 aOLAA 2 ème phrase a été rédigé avant l’entrée en vigueur de la 10 ème révision. Il a été modifié à compter du 1 er janvier 1997 pour s’adapter aux nouvelles dispositions de la LAVS. Selon la nouvelle teneur, la rente complémentaire LAA devrait être modifiée, la rente AI de l’assurée étant réduite en raison des modifications des bases de calcul (splitting). Il est intéressant de rappeler à cet égard qu’avant la 10 ème révision, un seul montant était octroyé, soit la rente pour couple, aux deux conjoints, de sorte qu’il aurait été quoi qu’il en soit difficile de déterminer clairement quelle modification concernait plus particulièrement la part de l’assurée. La modification de la rente d’invalidité de l’assurée est due au partage mutuel des revenus qu’elle et son époux ont acquis pendant leurs années de mariage et d’assujettissement à l’AVS communes, effectué lorsque ce dernier est également devenu rentier. Certes ne peut-on ainsi plus parler du passage d’une rente simple à une rente de couple à proprement parler. On se trouve néanmoins dans une situation dans laquelle l’assuré, titulaire d’une rente, voit celle-ci être recalculée lorsque son conjoint est à son tour mis au bénéfice d’une rente. Au surplus, aux termes du chiffre 2 des dispositions transitoires du 9 décembre 1996, il n’est pas procédé à un nouveau calcul des rentes complémentaires LAA qui ont été fixées avant l’entrée en vigueur de la modification, soit avant 1997. Il est ainsi expressément prévu que l’art. 33 al. 2 let. b OLAA ne s’applique pas à ces rentes. La question de savoir s’il s’agit ou non du passage d’une rente simple à une rente de couple peut quoi qu’il en soit être également laissée ouverte.
e. Force est en effet de constater, au vu de ce qui précède, qu'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision du 24 janvier 2011, de sorte que les conditions de la reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA ne sont pas remplies. Aussi l’assureur n’était-il pas fondé à reconsidérer ladite décision.
10. Le recours est en conséquence admis, la décision du 10 juillet 2017 annulée et le versement de la rente d’invalidité complémentaire LAA de CHF 7'400.- selon décision du 24 janvier 2011 rétabli à compter du 1 er mars 2011.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet et annule la décision du 10 juillet 2017.![endif]>![if>
3. Dit que l’assurée a droit au versement de la rente d’invalidité complémentaire LAA de CHF 7'400.-, selon décision du 24 janvier 2011, à compter du 1 er mars 2011.![endif]>![if>
4. Condamne l’assureur à verser à l’assurée une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens.![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le