opencaselaw.ch

A/3672/2016

Genf · 2016-11-21 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Monsieur A______, ressortissant algérien né en 1984, s’est vu notifier par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 26 février 2010 une décision de renvoi de Suisse, aujourd’hui définitive et exécutoire. ![endif]>![if> De plus, une interdiction d’entrée en Suisse lui a été notifiée le 15 octobre 2014, valable jusqu’au 31 décembre 2019. L’intéressé, sous l’alias de B______, ressortissant irakien, née en 1990, a été condamné à huit reprises entre 2006 et 2016 pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), infraction à l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup – RS 812.121) et vol par métier. Lors de sa dernière condamnation, prononcée le 20 avril 2016, une peine privative de liberté de six mois lui a été infligée.

E. 2 Le 8 septembre 2016, les autorités algériennes ont reconnu l’intéressé comme étant un ressortissant algérien dont l’identité était A______, ce que le Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a communiqué à l’OCPM le 29 septembre 2016. ![endif]>![if> Suite à cela, la police genevoise a demandé le 10 octobre 2016 à swissREPAT d’organiser un vol afin de procéder au refoulement de l’intéressé en Algérie.

E. 3 Le 28 février 2016, l’intéressé a été mis en liberté par les autorités judiciaires pénales et un commissaire de police a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de trois mois. ![endif]>![if>

E. 4 Saisi, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a, par jugement du 31 octobre 2016, confirmé cette décision, cependant que pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 28 novembre 2016. ![endif]>![if> En substance, une décision de renvoi avait été notifiée dont l’exécution ne pouvait être assurée que par une telle mesure. Au surplus, M. A______ avait été condamné notamment pour vol, soit un crime et n’avait pas honoré son obligation de quitter la Suisse en induisant les autorités en erreur sur son identité. Lors de son audition devant cette juridiction, le recourant a précisé qu’il entendait se rendre en France où il avait trouvé un emploi de cuisinier et où son épouse et son enfant résidaient.

E. 5 Le 10 novembre 2016, M. A______ a saisi la chambre administrative d’un recours contre le jugement précité. ![endif]>![if> Son refus de retourner en Algérie était motivé par le fait qu’il aurait été condamné, hors de Suisse, à une peine de prison, motif qui serait connu de la police. Cet élément devait être vérifié avant de procéder à un refoulement. Le conseil du recourant relevait que l’intéressé donnait l’impression d’avoir un fonctionnement psychologique ralenti, qui devait être investigué et était probablement lié aux variations concernant les éléments donnée en cours de procédure, notamment au sujet de son identité et de sa nationalité. Au surplus, les autorités administratives n’avaient pas agi avec célérité puisqu’aucune date de vol ou départ n’était fixée un mois après que l’OCPM avait été informé de la reconnaissance du recourant par les autorités algériennes.

E. 6 Le 16 novembre 2016, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Les autorités avaient agi avec toute la célérité nécessaire. Une place était réservée dans un avion à destination d’Alger le 24 novembre 2016 et l’intéressé devait être conduit à l’ambassade d’Algérie à Berne le jour du dépôt des écritures, soit le 16 novembre 2016. M. A______ ne disposait d’aucun document lui permettant de se rendre en France.![endif]>![if>

E. 7 Cette écriture a été transmise au recourant, lequel a répliqué le 18 novembre 2016.![endif]>![if> L’autorité ne s’était déterminée ni au sujet des interrogations concernant la santé psychologique du recourant ni sur la condamnation de l’intéressé en Algérie ; pourtant, ces deux éléments devaient faire l’objet d’investigations avant un éventuel refoulement. De plus, une demande de prolongation de la détention, au 28 janvier 2017, avait été déposée, dans l’hypothèse ou M. A______ ne quitterait pas la Suisse le 24 novembre 2016.

E. 8 Dans le cas présent, au vu de l’attitude du recourant qui n’a entrepris aucune démarche visant à quitter spontanément la Suisse et qui refuse de retourner en Algérie, on ne voit pas quelle solution moins incisive que la détention administrative pourrait être ordonnée.![endif]>![if> De leur côté, les autorités suisses ont agi avec diligence et célérité, en entreprenant des démarches visant à identifier l’intéressé, puis à organiser son renvoi, alors qu’il exécutait encore une sanction pénale et en faisant en sorte de pouvoir disposer des documents de voyage utiles et d’une réservation sur un vol pour l’Algérie à une date proche du début de la détention administrative. Le recourant se prévaut en vain de relations personnelles avec son épouse et son enfant en France, aucun élément ne venant étayer leur existence. L’intéressé ne dispose d’aucun droit de séjour dans ce pays et ne soutient pas avoir entrepris une quelconque démarche pour être autorisé à y séjourner. En tout état, de telles démarches pourraient parfaitement être entreprises depuis son pays d’origine, l’Algérie. Enfin, il n’apporte pas d’éléments à l’appui de son affirmation selon laquelle il aurait été condamné hors de Suisse. Au demeurant, l’existence même de cette sanction, si elle était confirmée, n’aurait pas forcément de pertinence quant à l’exécution du renvoi. En dernier lieu, rien dans le dossier n’indique ou n’accrédite l’existence des problèmes de santé psychologique dont, selon les dires de son conseil, le recourant souffrirait.

E. 9 Au vu ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.![endif]>![if> Vu la nature du litige et le fait que le recourant est au bénéfice de l’assistance juridique, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 novembre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 octobre 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe Girod, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.11.2016 A/3672/2016

A/3672/2016 ATA/985/2016 du 21.11.2016 sur JTAPI/1095/2016 ( MC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3672/2016 - MC ATA/985/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 novembre 2016 1 ère section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Philippe Girod, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 octobre 2016 ( JTAPI/1095/2016 ) EN FAIT

1. Monsieur A______, ressortissant algérien né en 1984, s’est vu notifier par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 26 février 2010 une décision de renvoi de Suisse, aujourd’hui définitive et exécutoire. ![endif]>![if> De plus, une interdiction d’entrée en Suisse lui a été notifiée le 15 octobre 2014, valable jusqu’au 31 décembre 2019. L’intéressé, sous l’alias de B______, ressortissant irakien, née en 1990, a été condamné à huit reprises entre 2006 et 2016 pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), infraction à l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup – RS 812.121) et vol par métier. Lors de sa dernière condamnation, prononcée le 20 avril 2016, une peine privative de liberté de six mois lui a été infligée.

2. Le 8 septembre 2016, les autorités algériennes ont reconnu l’intéressé comme étant un ressortissant algérien dont l’identité était A______, ce que le Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a communiqué à l’OCPM le 29 septembre 2016. ![endif]>![if> Suite à cela, la police genevoise a demandé le 10 octobre 2016 à swissREPAT d’organiser un vol afin de procéder au refoulement de l’intéressé en Algérie.

3. Le 28 février 2016, l’intéressé a été mis en liberté par les autorités judiciaires pénales et un commissaire de police a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de trois mois. ![endif]>![if>

4. Saisi, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a, par jugement du 31 octobre 2016, confirmé cette décision, cependant que pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 28 novembre 2016. ![endif]>![if> En substance, une décision de renvoi avait été notifiée dont l’exécution ne pouvait être assurée que par une telle mesure. Au surplus, M. A______ avait été condamné notamment pour vol, soit un crime et n’avait pas honoré son obligation de quitter la Suisse en induisant les autorités en erreur sur son identité. Lors de son audition devant cette juridiction, le recourant a précisé qu’il entendait se rendre en France où il avait trouvé un emploi de cuisinier et où son épouse et son enfant résidaient.

5. Le 10 novembre 2016, M. A______ a saisi la chambre administrative d’un recours contre le jugement précité. ![endif]>![if> Son refus de retourner en Algérie était motivé par le fait qu’il aurait été condamné, hors de Suisse, à une peine de prison, motif qui serait connu de la police. Cet élément devait être vérifié avant de procéder à un refoulement. Le conseil du recourant relevait que l’intéressé donnait l’impression d’avoir un fonctionnement psychologique ralenti, qui devait être investigué et était probablement lié aux variations concernant les éléments donnée en cours de procédure, notamment au sujet de son identité et de sa nationalité. Au surplus, les autorités administratives n’avaient pas agi avec célérité puisqu’aucune date de vol ou départ n’était fixée un mois après que l’OCPM avait été informé de la reconnaissance du recourant par les autorités algériennes.

6. Le 16 novembre 2016, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Les autorités avaient agi avec toute la célérité nécessaire. Une place était réservée dans un avion à destination d’Alger le 24 novembre 2016 et l’intéressé devait être conduit à l’ambassade d’Algérie à Berne le jour du dépôt des écritures, soit le 16 novembre 2016. M. A______ ne disposait d’aucun document lui permettant de se rendre en France.![endif]>![if>

7. Cette écriture a été transmise au recourant, lequel a répliqué le 18 novembre 2016.![endif]>![if> L’autorité ne s’était déterminée ni au sujet des interrogations concernant la santé psychologique du recourant ni sur la condamnation de l’intéressé en Algérie ; pourtant, ces deux éléments devaient faire l’objet d’investigations avant un éventuel refoulement. De plus, une demande de prolongation de la détention, au 28 janvier 2017, avait été déposée, dans l’hypothèse ou M. A______ ne quitterait pas la Suisse le 24 novembre 2016.

8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).![endif]>![if>

2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. En statuant ce jour, elle respecte ce délai.![endif]>![if>

3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (art. 10 al. 2 LaLEtr).![endif]>![if>

4. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 et les jurisprudences citées) et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).![endif]>![if>

5. a. Aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, placer la personne concernée en détention administrative notamment si elle a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP ; ATA/848/2014 du 31 octobre 2014 consid. 5 ; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4).![endif]>![if>

b. En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces chiffres 3 et 4 décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition ; ils doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, un risque de fuite – c’est-à-dire la réalisation de l’un de ces deux motifs – existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Si le fait d'être entré en Suisse illégalement, d'être démuni de papiers ou de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet ne saurait, pris individuellement, suffire à admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 (voire ch. 4) LEtr, ces éléments peuvent constituer des indices parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1 er mars 2013 consid. 4.2 ; voir aussi ATF 140 II 1 consid. 5.3). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

6. En l’espèce, les conditions de la détention administrative du recourant sont remplies dans leur principe, ainsi que l’a retenu le TAPI, tant par l’application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr que par celle de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, qui renvoie à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr, au vu de ses antécédents pénaux et de son absence constante de collaboration à l’exécution de son renvoi, notamment en cachant sa véritable identité pendant plusieurs années. ![endif]>![if>

7. a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).![endif]>![if> À teneur de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. Aux termes de l’art. 79 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : a. la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente ; b. l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (al. 2).

b. À teneur de l’art. 80 al. 6 let. a LETr, la détention est levée si le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, une telle impossibilité supposant en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6668/2012 du 22 août 2013 consid. 6.7.1).

8. Dans le cas présent, au vu de l’attitude du recourant qui n’a entrepris aucune démarche visant à quitter spontanément la Suisse et qui refuse de retourner en Algérie, on ne voit pas quelle solution moins incisive que la détention administrative pourrait être ordonnée.![endif]>![if> De leur côté, les autorités suisses ont agi avec diligence et célérité, en entreprenant des démarches visant à identifier l’intéressé, puis à organiser son renvoi, alors qu’il exécutait encore une sanction pénale et en faisant en sorte de pouvoir disposer des documents de voyage utiles et d’une réservation sur un vol pour l’Algérie à une date proche du début de la détention administrative. Le recourant se prévaut en vain de relations personnelles avec son épouse et son enfant en France, aucun élément ne venant étayer leur existence. L’intéressé ne dispose d’aucun droit de séjour dans ce pays et ne soutient pas avoir entrepris une quelconque démarche pour être autorisé à y séjourner. En tout état, de telles démarches pourraient parfaitement être entreprises depuis son pays d’origine, l’Algérie. Enfin, il n’apporte pas d’éléments à l’appui de son affirmation selon laquelle il aurait été condamné hors de Suisse. Au demeurant, l’existence même de cette sanction, si elle était confirmée, n’aurait pas forcément de pertinence quant à l’exécution du renvoi. En dernier lieu, rien dans le dossier n’indique ou n’accrédite l’existence des problèmes de santé psychologique dont, selon les dires de son conseil, le recourant souffrirait.

9. Au vu ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.![endif]>![if> Vu la nature du litige et le fait que le recourant est au bénéfice de l’assistance juridique, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 novembre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 octobre 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe Girod, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :