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A/3672/2014

Genf · 2015-01-06 · Français GE
Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 novembre 2014 par Temeco Services AG contre la décision de la centrale commune d'achats du 20 novembre 2014 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de Temeco Services AG ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public : si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ; s’il soulève une question juridique de principe ; - sinon, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ; communique le présent arrêt à Temeco Services AG, à la centrale commune d'achats, ainsi qu’à la commission de la concurrence COMCO, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.01.2015 A/3672/2014

A/3672/2014 ATA/8/2015 du 06.01.2015 ( MARPU ) , REJETE Parties : TEMECO SERVICES AG / CENTRALE COMMUNE D'ACHATS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3672/2014 - MARPU ATA/8/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 janvier 2015 dans la cause TEMECO SERVICES AG contre CENTRALE COMMUNE D'ACHATS EN FAIT

1) Le 20 novembre 2014, la centrale commune d'achats (ci-après : CCA) a éliminé du marché « machines d'essais pour la Haute école de paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève » le dossier d'offre de Temeco Services AG (ci-après : Temeco). La soumission ne contenait pas toutes les pièces impératives de participation énumérées dans l'appel d'offres. Il manquait les attestations officielles relatives aux assurances sociales, à la prévoyance professionnelle et à l'impôt à la source ainsi que les bilans ou chiffres d'affaires des trois dernières années et l'extrait de registre des poursuites et faillites.![endif]>![if>

2) Le 28 novembre 2014, Temeco a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision d'exclusion susmentionnée, concluant en substance à son annulation.![endif]>![if> En raison d'une mauvaise interprétation de l'appel d'offres, son dossier ne contenait pas toutes les pièces requises selon les conditions de participation. Elles étaient jointes au recours.

3) Le 2 décembre 2014, le recours de Temeco a été transmis à la CCA et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger en application de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). ![endif]>![if> EN DROIT

1) Le marché public litigieux est soumis à l’AIMP, au RMP, à la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 (L-AIMP - L 6 05.0), ainsi qu’à la LPA.![endif]>![if>

2) a. En vertu des art. 15 al. 1 AIMP, 3 al. 1 L-AIMP et 56 RMP, les décisions de l’adjudicateur peuvent faire l’objet d’un recours adressé à la chambre administrative dans les dix jours dès la notification de la décision.![endif]>![if> Les décisions d’exclusion sont notamment sujettes à recours (art. 15 al. 1 bis let. d AIMP ; art. 55 let. c RMP).

b. Selon les art. 62 al. 1 let. b LPA, 15 al. 1bis let. d et 2 AIMP, 3 al. 1 L-AIMP et 56 al. 1 RMP, le recours est adressé à la chambre administrative dans les dix jours dès la notification de la décision. En l'espèce, la décision d'exclusion du marché litigieux a été notifiée à la recourante le 24 novembre 2014. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours du 28 novembre 2014 est recevable.

3) a. Selon l’art. 42 al. 1 let. a RMP, l’offre est écartée d’office lorsque le soumissionnaire a rendu une offre tardive, incomplète ou non conforme aux exigences ou au cahier des charges. L’art. 32 al. 1 RMP dispose que seules sont prises en considération les offres accompagnées, pour les soumissionnaires et les sous-traitants, des documents suivants, parmi lesquels figurent les attestations justifiant que la couverture du personnel en matière d'assurances sociales est assurée conformément à la législation en vigueur au siège du soumissionnaire et que ce dernier est à jour avec le paiement de ses cotisations (let. a) et l'attestation de l’autorité fiscale compétente justifiant que le soumissionnaire s’est acquitté de ses obligations en matière d’impôt à la source retenu sur les salaires de son personnel ou qu'il n'a pas de personnel soumis à cet impôt (let. c).![endif]>![if>

b. Lorsque le soumissionnaire a rendu une offre tardive, incomplète ou non-conforme aux exigences ou au cahier des charges, l’offre est écartée d’office (art. 42 al. 1 let. a RMP). Selon l’art. 42 al. 3 RMP, les offres écartées ne sont pas évaluées. L’autorité adjudicatrice rend une décision d’exclusion motivée, notifiée par courrier à l’intéressé, avec mention des voies de recours.

4) La chambre de céans a déjà jugé que le droit des marchés publics était formaliste et que c’est dans le respect de ce formalisme que l’autorité adjudicatrice doit procéder à l’examen de la recevabilité des offres et à leur évaluation. Elle s’est toujours montrée stricte dans ce domaine ( ATA/361/2014 du 20 mai 2014 consid. 6 et les références citées), ce que le Tribunal fédéral a constaté mais confirmé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2010 du 30 avril 2010 consid. 6.5). ![endif]>![if> En l’espèce, la recourante admet que les documents requis par les dispositions réglementaires susmentionnées ne figuraient pas dans son dossier de soumission. Ce n’est que dans le cadre de la présente procédure que la recourante a fourni ladite attestation, soit bien au-delà du délai, expliquant que cette omission était due à une mauvaise interprétation de l'appel d'offres. Ni la réglementation, ni la jurisprudence ne prévoyant de faits justificatifs, il appartient aux entreprises soumissionnaires de s’organiser de manière à pouvoir comprendre correctement un appel d'offres et rendre leur offre complète dans le délai. Partant, ni le principe de la proportionnalité ni celui de l’interdiction du formalisme excessif ne commandaient d’accepter l’offre, de sorte que c’est à juste titre que l’autorité adjudicatrice a exclu la recourante du marché litigieux.

5) Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, sera rejeté sans instruction (art. 72 LPA). Un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 novembre 2014 par Temeco Services AG contre la décision de la centrale commune d'achats du 20 novembre 2014 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de Temeco Services AG ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public : si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ; s’il soulève une question juridique de principe ;

- sinon, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ; communique le présent arrêt à Temeco Services AG, à la centrale commune d'achats, ainsi qu’à la commission de la concurrence COMCO, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :