Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-SACONNEX recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l'assurée ou la recourante), est mariée avec Monsieur B______ (ci-après l'époux) depuis 1984.![endif]>![if>
2. L'assurée, au bénéfice d'une rente d'invalidité, a sollicité le 15 avril 2013 une allocation pour impotent auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI ou l'intimé).![endif]>![if>
3. Selon le prononcé de l'OAI, l'impotence existait depuis avril 2010, mais en raison de la tardiveté de la demande, le versement pouvait intervenir seulement dès le 1 er avril 2012.![endif]>![if>
4. Par décision du 5 juillet 2013, l'OAI a alloué à l'assurée une allocation pour impotent de degré faible de CHF 464.- par mois du 1 er avril au 31 décembre 2012 et de CHF 468.- par mois dès le 1 er janvier 2013. Le montant de l'allocation du 1 er avril 2012 au 31 juillet 2013, soit CHF 7'452.- a été retenu à concurrence de CHF 6'584.- en faveur du service des cotisations de la caisse cantonale de compensation (ci-après la caisse ou la CCGC), le solde de CHF 868.- ayant été versé à l'assurée.![endif]>![if>
5. L’OAI a transmis à la chambre de céans, le 6 février 2014, le courrier que la recourante avait adressé le 8 juillet 2013 à l’office cantonal des assurances sociales, comme objet de sa compétence. L’assurée contestait la retenue du rétroactif en compensation des cotisations dues par son conjoint. Ce dernier avait en effet un grand retard de cotisations, mais la somme retenue représentait « un coup d’épée dans l’eau dans sa situation ». Ce rétroactif lui était personnellement destiné et non pas à l’entretien de son paiement ou au paiement de ses cotisations. Elle comprenait que les cotisations étaient indispensables pour assurer un minimum vital à l’âge de la retraite. Toutefois, elle admettrait une retenue pour ses propres cotisations ou, s’agissant de celles de son époux, une retenue si le rétroactif provenait d’une autre source qu’une allocation d’impotence, strictement personnelle.![endif]>![if>
6. Le 17 février 2014, l’assurée a informé la chambre de céans qu’elle avait, parallèlement, sollicité des prestations complémentaires au vu de sa situation financière.![endif]>![if>
7. Le 13 mars 2014, l’OAI a déposé la détermination de la caisse du même jour, se rapportant intégralement à ses conclusions. L’assurée ne contestait pas que son époux ait du retard dans le paiement de ses cotisations. Au demeurant, la compensation était conforme au droit. L’assurée devait des cotisations de CHF 2'263.- et son époux de CHF 4'321.-, de sorte que cette dette avait été intégralement compensée avec les allocations échues de la recourante, un solde lui ayant été versé. Il y avait une relation étroite entre les deux créances, notamment du fait que le montant de l’allocation pour impotent était égal à un pourcentage du montant de la rente AI, selon que l’impotence était grave ou moyenne, et calculée sur la base des périodes de cotisations accomplies par l’époux de l’assurée. Toutefois, la caisse aurait dû vérifier, avant de procéder à la compensation, si le minimum vital de l’assurée était atteint. La caisse a conclu, principalement, à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la demande déposée par l’assurée auprès du SPC, subsidiairement au renvoi de la cause pour examen du minimum vital et nouvelle décision portant sur la question de la compensation.![endif]>![if>
8. Par pli du 1 er avril 2014, l’assurée a confirmé que sa situation financière était très difficile. Son allocation d’impotent servait à payer son loyer. Le préavis de la caisse était erroné, en ce sens que l’allocation pour impotent était un montant fixe.![endif]>![if>
9. Sur quoi la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les références). La LAI dans sa teneur dès le 1 er janvier 2012 l'est aussi.![endif]>![if>
3. L'assurée a recouru le 8 juillet 2013 contre la décision du 5 juillet 2013, mais son recours n'a été transmis à la Chambre de céans que le 6 février 2014. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 56 à 60 LPGA), le recours est recevable.![endif]>![if>
4. Le litige porte sur le droit de l'OAI de compenser le rétroactif d'allocation pour impotent de l'assurée avec des cotisations AVS impayées par l'assurée et/ou par son époux. ![endif]>![if>
5. a) Selon l'article 36 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le calcul du montant des rentes d'invalidité et le versement des rentes et des allocations d'impotence échoient aux caisses compensation selon l'article 60 LAI. Selon l'art 42ter LAI; l'allocation mensuelle en cas d'impotence légère se monte à 20% de la rente de vieillesse maximal de l'art. 34 al. 3 LAVS. La rente maximale AVS était de CHF 2'320.- en 2011 et 2012 et de 2'340.- dès 2013.![endif]>![if> Selon l'art. 50 LAI, le droit à la rente est soustrait de l'exécution forcée et la compensation est régie par l'art. 20 al. 2 LAVS. L'article 20 LAVS prévoit que peuvent être compensées avec des prestations échues les créances découlant de la LAVS, de la LAI et d'autres lois fédérales prévoyant le versement de prestations sociales.
b) En matière d'assurances sociales, à défaut d'une réglementation particulière (ATF 115 V 342 sv. consid. 2b), le principe de la compensation des créances de droit public est admis comme règle générale (ATF 128 V 228 consid. 3b et les références citées, 111 Ib 158 consid. 3). Dans ce cas, les dispositions du code des obligations qui en fixent les conditions (art. 120 ss CO) sont applicables par analogie (ATF 128 V 228 consid. 2b; VSI 1994 p. 217 consid. 3). Selon la jurisprudence relative à l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, en relation avec l'art. 50 al. 2 LAI, la règle de l'art. 120 al. 1 CO en vertu de laquelle la compensation est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre n'est pas absolue, afin de prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales en ce qui concerne précisément cette condition de la réciprocité des sujets de droit posée par l'art. 120 al. 1 CO. La possibilité de compenser s'écarte de cette disposition quand les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique: dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 115 V 341 ; ATF 130 V 505 ; ATF 137 V 175 ).
6. a) Lorsque l'assuré est en même temps le créancier et le débiteur d'assureurs sociaux distincts auxquels l'art. 20 al. 2 LAVS s'applique, la compensation des créances est admissible sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les créances opposées en compensation sont en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance et du point de vue juridique (ATF 138 V 2 ).![endif]>![if>
b) Une relation étroite a été admise entre la créance en restitution d'une rente d'invalidité assortie de rentes complémentaires à l'encontre de l'un des conjoints opposée en compensation à des arrérages de rentes d'invalidité versés à l'autre conjoint (ATF 130 V 505 consid. 2.4 ss p. 510 ss). Une relation étroite existe aussi entre les cotisations personnelles dues par le père décédé et la rente d'orphelin de père (ATFA 1956 p. 190 consid. 1, 1961 p. 29 sv.). La faculté d'opérer la compensation a aussi maintes fois été affirmée en ce qui concerne les cotisations personnelles du mari décédé et la rente ou l'allocation unique revenant à sa veuve (ATFA 1969 p. 93, 1953 p. 285, 1951 p. 39). Une créance de cotisations à l'encontre d'un débiteur décédé peut aussi être compensée avec les rentes de survivants revenant à ses héritiers, quand bien même ceux-ci ont répudié la succession (ATFA 1969 p. 95 let. g, 1956 p. 190 consid. 1). Il a également été jugé admissible de compenser des cotisations personnelles dues par l'ancien mari décédé et produites dans la procédure de bénéfice d'inventaire, avec une rente de veuve revenant à la femme divorcée (ATF 115 V 341 ). De même, la moitié de la rente pour couple réclamée par l'épouse pouvait être compensée avec une créance en réparation du dommage (art. 52 LAVS) contre l'époux dans la mesure, bien entendu, où - comme dans les autres cas cités - il n'en résultait pas une atteinte au minimum vital des intéressés (ATF 107 V 72 ).
c) Si des créances de différents genres font l’objet d’une compensation, cette mesure s’appliquera en premier lieu aux cotisations formatrices de rentes (directive sur les rentes DR no 10918).
7. La jurisprudence en matière d'assurances sociales soumet la compensation à l'exigence que cette mesure ne mette pas en péril les moyens d'existence du débiteur (voir par exemple ATF 115 V 343 consid. 2c, 111 V 103 consid. 3b). Cette exigence est à rapprocher de l'art. 125 ch. 2 CO, aux termes duquel ne peuvent être éteintes par compensation les créances dont la nature spéciale exigent le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments ou le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (ATF 108 V 47 consid. 2).![endif]>![if>
8. En l'espèce, la caisse n'a pas établi à satisfaction de droit sa créance, ni l'identité de son ou de ses débiteurs de cotisations AVS. Elle affirme que le montant retenu de 6'584.- aurait permis d'éteindre une dette de cotisation de CHF 2'263.- de l'assurée elle-même et de CHF 4'321.- de son époux. En premier, lieu, s'il s'avère en effet que l'assurée est elle-même débitrice de cotisations, la compensation à due concurrence est bien sûr possible, eu égard à la jurisprudence citée. Par contre, s'agissant de son époux, la situation est moins évidente. En effet, la jurisprudence admet très largement la compensation entre des cotisations de l'un des époux et les rentes dues à l'autre époux. Il faut toutefois rappeler que le montant des cotisations et les années de cotisations sont les éléments déterminants pour le montant de la rente AVS ou AI, de sorte que l'on peut, pour ce motif, retenir qu'il y a une relation étroite entre les créances si les époux sont mariés. Toutefois, contrairement à ce que soutient la caisse, l'allocation d'impotent est fixée en fonction du degré d'impotence (léger, moyen ou grave) en pourcentage de la rente AVS maximale et ne dépend donc ni du salaire et des cotisations versées, ni des années de cotisation. En d'autres termes, tous les impotents de degré léger perçoivent le même montant. Dans ces conditions, admettre une étroite relation entre les dettes de cotisation d'un époux avec l'allocation d'impotence due à l'autre époux revient à admettre que l'étroite relation est établie du seul fait du mariage, sans égard au lien juridique entre les créances. Ce point de vue ne saurait être suivi.![endif]>![if> En second lieu, il convient en effet d'examiner si la compensation n'entame pas le minimum vital de l'assurée.
9. Ainsi, la décision du 5 juillet 2013 est annulée, en tant qu'elle compense CHF 6'584.- d'allocation d'impotent avec des dettes de cotisation AVS et la cause est renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire, afin de déterminer précisément l'identité des débiteurs et le montant de leur dette, de procéder au calcul du minimum vital de l'assurée, puis pour nouvelle décision limitant la compensation de l'allocation pour impotent avec les propres dettes de cotisation AVS de l'assurée et pour autant que son minimum vital ne soit pas atteint. Dans cette mesure, le recours est admis.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- L’admet partiellement, annule la décision du 5 juillet 2013 et renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.![endif]>![if>
- Renonce à la perception d’un émolument. ![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.05.2014 A/366/2014
A/366/2014 ATAS/604/2014 du 13.05.2014 ( AI ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/366/2014 ATAS/604/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 mai 2014 2 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-SACONNEX recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l'assurée ou la recourante), est mariée avec Monsieur B______ (ci-après l'époux) depuis 1984.![endif]>![if>
2. L'assurée, au bénéfice d'une rente d'invalidité, a sollicité le 15 avril 2013 une allocation pour impotent auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI ou l'intimé).![endif]>![if>
3. Selon le prononcé de l'OAI, l'impotence existait depuis avril 2010, mais en raison de la tardiveté de la demande, le versement pouvait intervenir seulement dès le 1 er avril 2012.![endif]>![if>
4. Par décision du 5 juillet 2013, l'OAI a alloué à l'assurée une allocation pour impotent de degré faible de CHF 464.- par mois du 1 er avril au 31 décembre 2012 et de CHF 468.- par mois dès le 1 er janvier 2013. Le montant de l'allocation du 1 er avril 2012 au 31 juillet 2013, soit CHF 7'452.- a été retenu à concurrence de CHF 6'584.- en faveur du service des cotisations de la caisse cantonale de compensation (ci-après la caisse ou la CCGC), le solde de CHF 868.- ayant été versé à l'assurée.![endif]>![if>
5. L’OAI a transmis à la chambre de céans, le 6 février 2014, le courrier que la recourante avait adressé le 8 juillet 2013 à l’office cantonal des assurances sociales, comme objet de sa compétence. L’assurée contestait la retenue du rétroactif en compensation des cotisations dues par son conjoint. Ce dernier avait en effet un grand retard de cotisations, mais la somme retenue représentait « un coup d’épée dans l’eau dans sa situation ». Ce rétroactif lui était personnellement destiné et non pas à l’entretien de son paiement ou au paiement de ses cotisations. Elle comprenait que les cotisations étaient indispensables pour assurer un minimum vital à l’âge de la retraite. Toutefois, elle admettrait une retenue pour ses propres cotisations ou, s’agissant de celles de son époux, une retenue si le rétroactif provenait d’une autre source qu’une allocation d’impotence, strictement personnelle.![endif]>![if>
6. Le 17 février 2014, l’assurée a informé la chambre de céans qu’elle avait, parallèlement, sollicité des prestations complémentaires au vu de sa situation financière.![endif]>![if>
7. Le 13 mars 2014, l’OAI a déposé la détermination de la caisse du même jour, se rapportant intégralement à ses conclusions. L’assurée ne contestait pas que son époux ait du retard dans le paiement de ses cotisations. Au demeurant, la compensation était conforme au droit. L’assurée devait des cotisations de CHF 2'263.- et son époux de CHF 4'321.-, de sorte que cette dette avait été intégralement compensée avec les allocations échues de la recourante, un solde lui ayant été versé. Il y avait une relation étroite entre les deux créances, notamment du fait que le montant de l’allocation pour impotent était égal à un pourcentage du montant de la rente AI, selon que l’impotence était grave ou moyenne, et calculée sur la base des périodes de cotisations accomplies par l’époux de l’assurée. Toutefois, la caisse aurait dû vérifier, avant de procéder à la compensation, si le minimum vital de l’assurée était atteint. La caisse a conclu, principalement, à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la demande déposée par l’assurée auprès du SPC, subsidiairement au renvoi de la cause pour examen du minimum vital et nouvelle décision portant sur la question de la compensation.![endif]>![if>
8. Par pli du 1 er avril 2014, l’assurée a confirmé que sa situation financière était très difficile. Son allocation d’impotent servait à payer son loyer. Le préavis de la caisse était erroné, en ce sens que l’allocation pour impotent était un montant fixe.![endif]>![if>
9. Sur quoi la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les références). La LAI dans sa teneur dès le 1 er janvier 2012 l'est aussi.![endif]>![if>
3. L'assurée a recouru le 8 juillet 2013 contre la décision du 5 juillet 2013, mais son recours n'a été transmis à la Chambre de céans que le 6 février 2014. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 56 à 60 LPGA), le recours est recevable.![endif]>![if>
4. Le litige porte sur le droit de l'OAI de compenser le rétroactif d'allocation pour impotent de l'assurée avec des cotisations AVS impayées par l'assurée et/ou par son époux. ![endif]>![if>
5. a) Selon l'article 36 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le calcul du montant des rentes d'invalidité et le versement des rentes et des allocations d'impotence échoient aux caisses compensation selon l'article 60 LAI. Selon l'art 42ter LAI; l'allocation mensuelle en cas d'impotence légère se monte à 20% de la rente de vieillesse maximal de l'art. 34 al. 3 LAVS. La rente maximale AVS était de CHF 2'320.- en 2011 et 2012 et de 2'340.- dès 2013.![endif]>![if> Selon l'art. 50 LAI, le droit à la rente est soustrait de l'exécution forcée et la compensation est régie par l'art. 20 al. 2 LAVS. L'article 20 LAVS prévoit que peuvent être compensées avec des prestations échues les créances découlant de la LAVS, de la LAI et d'autres lois fédérales prévoyant le versement de prestations sociales.
b) En matière d'assurances sociales, à défaut d'une réglementation particulière (ATF 115 V 342 sv. consid. 2b), le principe de la compensation des créances de droit public est admis comme règle générale (ATF 128 V 228 consid. 3b et les références citées, 111 Ib 158 consid. 3). Dans ce cas, les dispositions du code des obligations qui en fixent les conditions (art. 120 ss CO) sont applicables par analogie (ATF 128 V 228 consid. 2b; VSI 1994 p. 217 consid. 3). Selon la jurisprudence relative à l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, en relation avec l'art. 50 al. 2 LAI, la règle de l'art. 120 al. 1 CO en vertu de laquelle la compensation est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre n'est pas absolue, afin de prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales en ce qui concerne précisément cette condition de la réciprocité des sujets de droit posée par l'art. 120 al. 1 CO. La possibilité de compenser s'écarte de cette disposition quand les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique: dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 115 V 341 ; ATF 130 V 505 ; ATF 137 V 175 ).
6. a) Lorsque l'assuré est en même temps le créancier et le débiteur d'assureurs sociaux distincts auxquels l'art. 20 al. 2 LAVS s'applique, la compensation des créances est admissible sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les créances opposées en compensation sont en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance et du point de vue juridique (ATF 138 V 2 ).![endif]>![if>
b) Une relation étroite a été admise entre la créance en restitution d'une rente d'invalidité assortie de rentes complémentaires à l'encontre de l'un des conjoints opposée en compensation à des arrérages de rentes d'invalidité versés à l'autre conjoint (ATF 130 V 505 consid. 2.4 ss p. 510 ss). Une relation étroite existe aussi entre les cotisations personnelles dues par le père décédé et la rente d'orphelin de père (ATFA 1956 p. 190 consid. 1, 1961 p. 29 sv.). La faculté d'opérer la compensation a aussi maintes fois été affirmée en ce qui concerne les cotisations personnelles du mari décédé et la rente ou l'allocation unique revenant à sa veuve (ATFA 1969 p. 93, 1953 p. 285, 1951 p. 39). Une créance de cotisations à l'encontre d'un débiteur décédé peut aussi être compensée avec les rentes de survivants revenant à ses héritiers, quand bien même ceux-ci ont répudié la succession (ATFA 1969 p. 95 let. g, 1956 p. 190 consid. 1). Il a également été jugé admissible de compenser des cotisations personnelles dues par l'ancien mari décédé et produites dans la procédure de bénéfice d'inventaire, avec une rente de veuve revenant à la femme divorcée (ATF 115 V 341 ). De même, la moitié de la rente pour couple réclamée par l'épouse pouvait être compensée avec une créance en réparation du dommage (art. 52 LAVS) contre l'époux dans la mesure, bien entendu, où - comme dans les autres cas cités - il n'en résultait pas une atteinte au minimum vital des intéressés (ATF 107 V 72 ).
c) Si des créances de différents genres font l’objet d’une compensation, cette mesure s’appliquera en premier lieu aux cotisations formatrices de rentes (directive sur les rentes DR no 10918).
7. La jurisprudence en matière d'assurances sociales soumet la compensation à l'exigence que cette mesure ne mette pas en péril les moyens d'existence du débiteur (voir par exemple ATF 115 V 343 consid. 2c, 111 V 103 consid. 3b). Cette exigence est à rapprocher de l'art. 125 ch. 2 CO, aux termes duquel ne peuvent être éteintes par compensation les créances dont la nature spéciale exigent le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments ou le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (ATF 108 V 47 consid. 2).![endif]>![if>
8. En l'espèce, la caisse n'a pas établi à satisfaction de droit sa créance, ni l'identité de son ou de ses débiteurs de cotisations AVS. Elle affirme que le montant retenu de 6'584.- aurait permis d'éteindre une dette de cotisation de CHF 2'263.- de l'assurée elle-même et de CHF 4'321.- de son époux. En premier, lieu, s'il s'avère en effet que l'assurée est elle-même débitrice de cotisations, la compensation à due concurrence est bien sûr possible, eu égard à la jurisprudence citée. Par contre, s'agissant de son époux, la situation est moins évidente. En effet, la jurisprudence admet très largement la compensation entre des cotisations de l'un des époux et les rentes dues à l'autre époux. Il faut toutefois rappeler que le montant des cotisations et les années de cotisations sont les éléments déterminants pour le montant de la rente AVS ou AI, de sorte que l'on peut, pour ce motif, retenir qu'il y a une relation étroite entre les créances si les époux sont mariés. Toutefois, contrairement à ce que soutient la caisse, l'allocation d'impotent est fixée en fonction du degré d'impotence (léger, moyen ou grave) en pourcentage de la rente AVS maximale et ne dépend donc ni du salaire et des cotisations versées, ni des années de cotisation. En d'autres termes, tous les impotents de degré léger perçoivent le même montant. Dans ces conditions, admettre une étroite relation entre les dettes de cotisation d'un époux avec l'allocation d'impotence due à l'autre époux revient à admettre que l'étroite relation est établie du seul fait du mariage, sans égard au lien juridique entre les créances. Ce point de vue ne saurait être suivi.![endif]>![if> En second lieu, il convient en effet d'examiner si la compensation n'entame pas le minimum vital de l'assurée.
9. Ainsi, la décision du 5 juillet 2013 est annulée, en tant qu'elle compense CHF 6'584.- d'allocation d'impotent avec des dettes de cotisation AVS et la cause est renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire, afin de déterminer précisément l'identité des débiteurs et le montant de leur dette, de procéder au calcul du minimum vital de l'assurée, puis pour nouvelle décision limitant la compensation de l'allocation pour impotent avec les propres dettes de cotisation AVS de l'assurée et pour autant que son minimum vital ne soit pas atteint. Dans cette mesure, le recours est admis.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet partiellement, annule la décision du 5 juillet 2013 et renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.![endif]>![if>
3. Renonce à la perception d’un émolument. ![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le