Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette.![endif]>![if>
- Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.03.2015 A/3669/2013
A/3669/2013 ATAS/176/2015 du 09.03.2015 (AI), REJETE Recours TF déposé le 29.04.2015, rendu le 04.01.2016, REJETE, 9C_274/2015 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3669/2013 ATAS/176/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 mars 2015 10 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX, représentée par APAS-Association pour la permanence de défense des patients et des assurés recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée) est une ressortissante suisse née le ______ 1958, divorcée depuis 2005 et mère de deux enfants nés respectivement en 1979 et 1980. A l’issue de sa scolarité obligatoire, elle a travaillé dans la restauration pour le compte de plusieurs restaurants. A compter du 1 er février 2006, elle a travaillé à plein temps, soit 44 heures par semaine, en qualité de serveuse auprès d’un café restaurant appartenant à sa belle-famille, pour un salaire mensuel de CHF 3'931.25 en 2007.![endif]>![if>
2. Le 5 mai 2006, l’assurée a été victime d’une chute en scooter sur le côté gauche qui a occasionné des contusions à la tête dans la région sous-orbitale gauche, au coude gauche et au bassin. Après son passage aux urgences, elle a été suivie par son médecin traitant, le Dr B______, spécialiste FMH en médecine interne générale, Ce dernier lui a prescrit un traitement antidouleurs et a attesté d’une incapacité totale de travail jusqu’au 21 mai 2006. Quelques jours après l’accident, l’assurée a repris son travail à temps plein, malgré des douleurs décrites comme légères et supportables.![endif]>![if>
3. Le 18 mai 2006, l’assurée a été agressée par un client sur son lieu de travail. Elle a été projetée contre des tables et s’est cognée la tête et l’épaule gauche. L’auteur de l’agression a été poursuivi pénalement et condamné. Le cas a été pris en charge par l’assurance-accident de son employeur.![endif]>![if>
4. Dans un rapport du 12 juillet 2006, le Dr B______ a diagnostiqué des contusions diverses et des contusions à l’épaule gauche en lien avec l’agression précitée. Une incapacité totale de travailler était attestée pour la seule journée du 18 mai 2006.![endif]>![if>
5. Une IRM de l’épaule gauche réalisée le 25 septembre 2006 par le Dr C______, spécialiste FMH en radiologie, a mis en évidence des signes d’une capsulose rétractile, une déchirure partielle de la partie antéro-inférieure du bourrelet glénoïdien et une ébauche d’excroissance osseuse de l’extrémité de l’acromion.![endif]>![if>
6. Dans un rapport du 26 octobre 2006, le Dr D______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a diagnostiqué une déchirure du labrum de l’épaule gauche. L’évolution était défavorable. Les douleurs et les limitations fonctionnelles persistaient. Une intervention chirurgicale était prévue.![endif]>![if>
7. Le 8 janvier 2007, l’assurée a subi une intervention chirurgicale de l’épaule gauche pratiquée par le Dr D______. Celle-ci a consisté en une suture du sus-épineux et en une résection d’une formation ostéophytaire sur l’acromion par acromioplastie. Après son opération, l’assurée a été en incapacité totale de travailler et n’a pas repris d’activité professionnelle.![endif]>![if>
8. Une IRM lombaire du 10 janvier 2007 réalisée par la Dresse E______, spécialiste FMH en radiologie, a révélé une discarthrose inflammatoire L5-S1 avec protrusion discale médiane légèrement paramédiane droite mais sans compression radiculaire associée.![endif]>![if>
9. Le 13 février 2007, le Dr C______, spécialiste FMH en radiologie, a procédé à une scintigraphie osseuse. Celle-ci a révélé une hyperperfusion et une hypercaptation au niveau de l’articulation acromio-claviculaire gauche pouvant être liées au status post opératoire.![endif]>![if>
10. Une IRM cervicale du 26 février 2007 réalisée par le Dr C______ a mis en lumière une dégénérescence discale C3-C4, C4-C5 et C5-C6 et une protrusion discale C3-C4, de localisation médiane mais sans conflit radiculaire, moins prononcée en C4-C5.![endif]>![if>
11. Dans un rapport du 19 mars 2007, le Dr F______, spécialiste FMH en neurologie, a retenu les diagnostics de neuropathie irritative du nerf cubital gauche au coude, d’entesopathie du tendon d’Achille à gauche, d’épicondylite gauche et de douleurs musculo-squelettiques diverses.![endif]>![if>
12. Le 3 mai 2007, le Dr C______ a réalisé une IRM de l’épaule gauche et conclu à la présence de signes d’une capsulose rétractile et un remaniement fibreux à la hauteur du tendon du sus-épineux, suivi tout au long de son trajet, sans image de rupture.![endif]>![if>
13. Dans un rapport intermédiaire du 15 mai 2007, le Dr D______ a retenu le diagnostic de rupture de la coiffe de l’épaule gauche. L’évolution était défavorable, ce d’autant plus que des circonstances sans rapport avec l’agression du 18 mai 2006, soit une fibrose et une capsulite post-opératoire, jouaient un rôle dans l’évolution du cas. L’assurée était traitée par physiothérapie, une fois par mois pour une durée de 6 à 8 mois après l’opération.![endif]>![if>
14. Une IRM du genou droit conduite le 27 juin 2007 par le Dr C______ a révélé une dégénérescence de la corne postérieure du ménisque interne secondaire à une ancienne déchirure partielle, une lame liquide entourant le ligament croisé antérieur pouvant évoquer le diagnostic de synovite, une discrète dégénérescence du tendon rotulien et un cartilage rotulien d’épaisseur normale et de signal homogène.![endif]>![if>
15. Dans un rapport du 14 août 2007, le Dr G_____, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a relevé que l’accident de scooter avait entraîné une contusion à la tête, sans séquelle, une contusion au coude encore sensible, surtout à l’extension et la supination – les douleurs n’étant pas bien localisées, l’épicondylite et la neuropathie du nerf cubital étaient écartées –, une contusion du bassin, surtout à gauche, et un hématome sur la face latérale externe de la cuisse. L’agression avait causé des lésions à l’épaule gauche, au bassin, au genou droit et au pied gauche, dont l’assurée souffrait encore. A l’épaule gauche, il persistait un enraidissement douloureux après acromioplastie antérieure, résection d’ostéophyte acromial et suture du sus-épineux. Les séquelles étaient bien documentées par IRM et justifiaient son incapacité de travail comme sommelière. Cependant, l’exostose réséquée était sans rapport avec l’accident. Au bassin, les douleurs à droite en particulier s’expliquaient plus difficilement, probablement en rapport avec la discopathie L5-S1 traumatisée. Plus d’un an après l’événement, le rapport de causalité accidentel était rompu. Au genou droit, la déchirure méniscale postéro-interne pouvait être en rapport avec l’agression, l’assurée bénéficiant d’une résection sélective méniscale postéro-interne. Au pied gauche, à plus d’un an d’une contusion, le Dr G_____ ne pouvait pas expliquer les douleurs latérales externes, n’ayant rien constaté sur le plan objectif. Il s’agissait certainement d’une entésopathie du tendon d’Achille. La pathologie du poignet droit était sans rapport avec l’accident, comme l’arthrose cervicale C3-C6.![endif]>![if>
16. Le 27 novembre 2007, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI ou l'intimé), invoquant son accident de scooter et son agression en mai 2006.![endif]>![if>
17. Dans un rapport du 7 décembre 2007, la Dresse H_____, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitante de l’assurée, a retenu les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de trouble dépressif majeur, récurrent et sévère, aggravation lente depuis l’agression de mai 2006 et de personnalité dépendante. Sur le plan psychiatrique, la capacité de travail était nulle depuis le 21 novembre 2007, étant précisé qu’à compter de cette date, l’état de santé était resté stationnaire. La capacité de travail pouvait être améliorée par une adaptation du traitement pharmacologique et une psychothérapie. Des mesures professionnelles étaient indiquées. Une expertise intégrant les aspects somatiques était souhaitable. L’assurée se plaignait d’une thymie triste avec idées noires mais sans projet suicidaire, de trouble du sommeil avec réveil précoce dû aux douleurs, de difficultés de concentration, d’un manque d’élan vital, d’un manque de plaisir et d’un sentiment de ralentissement. Objectivement, l’assurée était ponctuelle, soignée de sa personne, collaborante, cohérente, orientée dans le temps et l’espace et présentait une thymie triste avec pleurs et une tendance à se dévaloriser. La thérapie consistait en une psychothérapie de soutien, une augmentation de la posologie de sa médication et un travail de resocialisation (ergothérapie). Tout pronostic était prématuré. Compte tenu de ces éléments, l’activité habituelle n’était plus exigible, sans perspective d’amélioration. Une diminution de rendement était également à prendre en considération, en raison d’un manque de concentration et d’une thymie triste rendant difficile le contact avec autrui. L’exercice d’une activité adaptée était envisageable, à condition que l’état dépressif s’améliore et en fonction des difficultés somatiques. Cette activité devait être plus calme et moins bruyante. Une orientation professionnelle était préconisée car, après l’école primaire, l’assurée n’avait pas eu « l’occasion de connaître grand-chose d’autre que la vie de famille (épouse et mère) et le travail dans la restauration familiale ».![endif]>![if>
18. A la fin de l’année 2007, à une date non déterminée, l’assurée a chuté avec un impact sur le dos de la main droite.![endif]>![if>
19. Dans un rapport du 22 janvier 2008, le Dr I_____, FMH en rhumatologie, a relevé 14 points de fibromyalgie très douloureux sur 18. L’assurée souffrait de multiples douleurs, prédominant sur les insertions musculaires. Il y avait une limitation de la mobilité de l’épaule gauche en abduction, sans schéma capsulaire. Les constatations objectives du Dr I_____ l’amenaient à penser que l’assurée souffrait d’une fibromyalgie et d’un état dépressif. Un bilan sanguin était nécessaire. S’il s’avérait normal, le diagnostic de fibromyalgie pourrait être retenu définitivement. Il avait expliqué à l’assurée que les examens radiologiques montraient des anomalies, mais que ceux-ci ne permettaient pas d’expliquer l’ensemble des douleurs.![endif]>![if>
20. Dans un rapport du 8 février 2008, le Dr J_____, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne générale, indique avoir examiné l'assurée le 11 septembre 2007, et avoir alors diagnostiqué une capsulose rétractile de l’épaule droite, des gonalgies droites mécaniques (déchirure méniscale interne), des lombalgies secondaires à une discopathie L5-S1 et un seuil douloureux abaissé, état de stress post-traumatique. En résumé, l’assurée présentait plusieurs problèmes ostéo-articulaires mécaniques, survenus dans les suites de différents accidents et d’une intervention sur l’épaule droite, associés à un état anxieux et sans doute un état psychologique fragile post-traumatique, qui avait entraîné un abaissement de son seuil douloureux consécutif à l’agression qu’elle avait subie en mai 2006.![endif]>![if>
21. Dans un rapport du 26 février 2008, le Dr B______, a retenu les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de fibromyalgie depuis 2006, d’état dépressif depuis 2006, de capsulose rétractile gauche depuis janvier 2007, d’épicondylite gauche chronique opérée deux fois de longue date et de gonalgie droite sur déchirure méniscale interne depuis mai 2006. L’assurée avait été totalement incapable de travailler du 8 au 14 mai 2006, puis du 18 au 28 mai 2006 et dès le 7 janvier 2007. Le 15 et le 16 mai 2006, sa capacité de travail avait été de 50%. Son état était stationnaire, étant précisé qu’il ne pouvait pas être amélioré par des mesures médicales. Aucune mesure professionnelle n’était indiquée.![endif]>![if>
22. Dans un rapport du 28 février 2008 concernant les capacités professionnelles, le Dr B______ a relevé que l’activité habituelle n’était plus exigible, sans perspective d’amélioration. L’assurée était en mesure d’exercer une activité adaptée à temps partiel, soit 6 heures par jour, avec une diminution de rendement. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : éviter le maintien de la position debout, de se mettre à genoux ou accroupie, le travail irrégulier ou de nuit, le travail en hauteur ou sur une échelle et les déplacements sur sol irrégulier ou en pente. De plus, le fonctionnement intellectuel de l’assurée n’était pas normal. La motivation à reprendre le travail était moyenne et l’absentéisme prévisible dû à l’état de santé ou au traitement médical important.![endif]>![if>
23. Dans une expertise du 30 avril 2008 mise en œuvre par le Centre d’expertise médicale (ci-après : CEMed) sur requête de l’assureur-accidents intervenant également en tant qu’assureur d’indemnités journalières en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie, les Drs K_____, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, L_____, spécialiste FMH en neurologie et M_____, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur ont retenu les diagnostics, sur le plan orthopédique, de capsulite rétractile post-traumatique de l’épaule gauche, d’état après arthroscopie de l’épaule gauche et capsulite secondaire, de dissociation scapho-lunaire du poignet droit, kyste dorsal du poignet droit, d’entorse de la cheville gauche et ténosynovite des péroniers, de syndrome fémoro-patellaire du genou droit et de discopathie L5-S1. Sur le plan neurologique, ils ont diagnostiqué un status post probable traumatisme cranio-cérébral mineur à 2 reprises les 5 et 18 mai 2006, sans évidence de syndrome post-commotionnel et d’atteinte structurelle du système nerveux central et périphérique, et une possible discrète atteinte du nerf médian droit au niveau du canal carpien. Enfin, sur le plan psychiatrique, ils ont posé les diagnostics de trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée et de trouble somatoforme indifférencié.![endif]>![if> Les experts ont rappelé le contexte dans lequel intervenait le mandat d’expertise, résumé les pièces médicales figurant au dossier, exposé l’anamnèse médicale, personnelle, familiale et socioprofessionnelle de l’assurée et les données objectives récoltées et fait part de leur appréciation du cas. Sur le plan neurologique, les plaintes de l’assurée n’évoquaient pas une atteinte significative du système nerveux central ou périphérique hormis une possible irritation du nerf médian droit au niveau du canal carpien sur la base de paresthésies au niveau des doigts de la main et de la présence de discrets signes d’irritation sur le nerf médian au niveau du canal carpien à l’examen clinique. Bien que l’assurée signale des brachialgies gauches et des irritations occasionnelles à la face postérieure du membre inférieur droit depuis l’agression, l’examen clinique et la relecture des IRM cervicales et lombaires n’apportaient aucun argument en direction d’une atteinte du système nerveux central et périphérique, avec notamment l’absence d’éléments significatifs en direction d’une compression radiculaire tant au niveau des membres supérieurs que des membres inférieurs. L’anamnèse, l’examen clinique et le bilan neurologique n’apportaient pas non plus d’arguments en direction d’une atteinte du système nerveux central au niveau cérébral ou médullaire, même si l’on pouvait admettre que les traumatismes des 5 et 18 mai 2006 puissent avoir entraîné un traumatisme cranio-cérébral mineur avec commotion cérébrale, la description des troubles et les éléments qui précèdent n’apportant pas d’arguments en faveur d’un syndrome post-commotionnel et d’une atteinte cérébrale actuellement significatifs. Les phénomènes de lâchages étagés du membre supérieur gauche et des deux membres inférieurs, de par leur caractère et l’absence d’autres signes d’atteinte significative du système nerveux, devaient être considérés comme à caractère antalgique et rentrant dans le cadre du tableau algique diffus présenté par l’assurée. Sur le plan neurologique, il n’y avait donc pas d’atteinte justifiant la reconnaissance d’une incapacité de travail ou d’une perte d’intégrité justifiant une indemnisation financière. Sur le plan orthopédique, l’assurée avait présenté un syndrome douloureux avec un enraidissement progressif de l’épaule gauche objectivé par les médecins traitants, suite à son accident du 18 mai 2006. L’intervention chirurgicale n’avait pas apporté d’amélioration notable. Les diagnostics de capsulite rétractile post-traumatique de l’épaule gauche et l’état après arthroscopie de l’épaule gauche et capsulite secondaire pouvaient être retenus, le lien de causalité avec l’accident du 18 mai 2006 étant vraisemblable. L’assurée ne s’était jamais plainte du poignet droit après les deux accidents de 2006. Des radiographies de décembre 2007 objectivaient la dissociation scapho-lunaire du poignet droit. Cette dissociation et le kyste dorsal du poignet droit étaient sans relation avec les accidents de 2006, mais étaient apparus à la suite de la chute de 2007. Il était donc vraisemblable que cet accident soit à l’origine de la dissociation et de la décompensation douloureuse. L’assurée se plaignait des suites de son entorse de la cheville gauche et d’atteintes à son membre inférieur gauche. Deux ans après le traumatisme de la cheville gauche, rien ne permettait d’objectiver des lésions séquellaires autres qu’un épaississement du ratinaculum des péroniers. Les ligaments et les tendons étaient intacts, sans séquelles osseuses. Le lien de causalité avec les accidents de 2006 n’était donc pas possible. Le syndrome fémoro-patellaire du genou droit et la discopathie L5-S1 étaient des troubles dégénératifs et fonctionnels sans rapport avec les accidents de mai 2006. Sur le plan psychique, l’assurée présentait essentiellement une plus forte émotivité lorsque son agression était évoquée, associée à une tension physique au début de l’entretien. En dehors de cela, elle ne présentait pas de tristesse, ni de comportement algique ou de focalisation sur les douleurs durant l’entretien. Aucun trouble cognitif n’était mis en évidence. Sur la base de ces éléments, un diagnostic de trouble de l’adaptation avec une réaction dépressive prolongée en lien avec la persistance des douleurs liées à l’agression ainsi que d’importantes angoisses concernant son avenir professionnel pouvait être retenu. Le tableau clinique n’atteignait pas le seuil d’un épisode dépressif actuellement, l’assurée ne présentant pas de ralentissement psychomoteur, de tristesse manifeste, ni d’anhédonie. Il n’était pas exclu que cela ait été le cas par le passé. L’évaluation ne mettait pas en évidence de syndrome de stress post-traumatique. Il y avait probablement eu une réaction de stress aiguë suite à l’accident. L’événement ne présentait pas un caractère extraordinairement menaçant. L’assurée avait d’ailleurs pu continuer à travailler dans l’établissement en question, malgré ses craintes concernant son agresseur. Sa personnalité n’avait pas été modifiée par cet épisode. Toutefois, elle en avait été globalement affectée et avait une perte de confiance en elle. Ce problème avait été accentué par la volonté d’un de ses deux beaux-frères de la licencier. L’assurée se plaignait de douleurs constantes et d’intensité assez sévère. L’examen clinique n’avait pas révélé de comportement algique, ni de restriction du champ de la pensée autour des douleurs ou de la détresse. Il y avait une certaine tristesse en lien avec les douleurs. Toutefois, le tableau clinique n’atteignait pas le seuil d’un syndrome douloureux somatoforme persistant. En revanche, un trouble somatoforme indifférencié pouvait être retenu, les douleurs étant associées à d’autres symptômes somatiques, pour autant que ceux-ci n’aient pas de substrat organique. Dans la mesure où l’assurée avait pu poursuivre normalement une activité professionnelle dans les 6 mois qui avaient suivi l’agression, tout lien de causalité entre le trouble somatoforme indifférencié et le trouble de l’adaptation avec une réaction dépressive prolongée devait être écarté. L’assurée ne présentait pas de limitation fonctionnelle invalidante dans son activité habituelle du point de vue psychique. Dès lors, on pouvait s’attendre à ce qu’elle travaille 8 heures par jour sans diminution de rendement. Le problème essentiel constituait surtout une appréhension à faire face au marché du travail, l’assurée ayant fonctionné dans un environnement protégé depuis au moins 20 ans en travaillant pour la famille de son ex-mari. Compte tenu de ces éléments, le statu quo ante/respectivement sine avait été atteint au plus tard quelques semaines après l’agression. Sur le plan orthopédique, le statu quo sine pour les douleurs lombaires avait été atteint au plus tard 12 mois après l’agression. En ce qui concerne le genou droit, le statu quo était également atteint au plus tard 6 mois après l’agression. Sur le plan psychiatrique, il n’y avait aucun lien de causalité avec l’accident. Dans l’activité habituelle, les atteintes à l’épaule gauche et au poignet droit entraînaient toujours une incapacité totale de travailler. Les autres diagnostics n’entraînaient pas d’incapacité de travail. Au niveau de l’épaule, l’atteinte n’était pas stabilisée. Si l’assurée décrivait une péjoration de son état, objectivement, la situation était plutôt stationnaire avec persistance d’un enraidissement de l’épaule. Une stabilisation pouvait être attendue 2 ans après le traitement arthroscopique. Sur le plan orthopédique, les problèmes au poignet droit entraînaient une incapacité totale de travailler dans l’activité habituelle. Cette atteinte faisait suite à un accident de fin 2007, qui ne semblait pas avoir été déclaré. Sur les plans neurologique et psychiatrique, aucune incapacité de travail ne pouvait être retenue. Toutefois, l’assurée semblait avoir peu de ressources en vue de s’adapter au marché de l’emploi et une aide au placement était souhaitable.
24. Dans un courrier du 27 juin 2008 adressé au Dr B______, le Dr N_____, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et en chirurgie de la main, a notamment relevé que l’assurée présentait une ténosynovite de De Quervain avec une manœuvre de Finkelstein immédiatement positive. On retrouvait un syndrome irritatif et une compression des branches sensitives du nerf radial. L’assurée avait déjà été infiltrée au niveau du poignet, mais le Dr N_____ en avait effectué une seconde, uniquement dans le premier compartiment des extenseurs. En cas de succès, cette infiltration serait le seul traitement. Dans le cas contraire, il conviendrait de proposer une chirurgie. Ces différentes pathologies ne figuraient pas dans le rapport du CEMed du 30 avril 2008.![endif]>![if>
25. Dans un avis du 21 août 2008, le Dr O_____, médecin praticien du SMR, s’est rallié aux conclusions de l’expertise du CEMed du 30 avril 2008. Il convenait d’admettre que la situation n’était pas encore stabilisée, concernant le poignet droit principalement, qui devait encore être investiguée par un chirurgien de la main, afin de connaître la suite des soins et leur effet sur la capacité de travail. Cette atteinte justifiait une incapacité totale de travailler en qualité de serveuse. Le Dr O_____ recommandait à l’OAI de prendre contact avec l’assurée et le médecin en charge du traitement du poignet droit.![endif]>![if>
26. Dans un rapport du 25 septembre 2008, le Dr N_____ a indiqué que l’état du poignet de l’assurée lui permettait d’exercer à plein temps une activité légère peu répétitive. La baisse de rendement attendue était de 50%. Une éventuelle opération n’était pas d’actualité, compte tenu d’un contexte global défavorable et de ses chances de succès. Le 3 février 2009, le Dr N_____ a maintenu ses conclusions, indiquant ne plus avoir revu l’assurée en consultation.![endif]>![if>
27. Dans avis du 1 er octobre 2008, le Dr O_____ du SMR a considéré que l’état du poignet droit de l’assurée n’était pas encore stabilisé.![endif]>![if>
28. Dans un rapport du 9 mars 2009, le Dr B______ a retenu les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de fibromyalgie depuis 2006, de troubles dépressifs récurrents depuis 2006, une capsulose rétractile épaule gauche depuis janvier 2007, une épicondylite bilatérale opérée 2 fois de longue date, une gonalgie droite sur déchirure du ménisque interne en mai 2006 et des lombosciatalgies sur discopathies L5-S1 depuis 2007. L’évolution était médiocre. La capacité de travail était nulle, quelle que soit l’activité, depuis janvier 2007. En raison de l’état douloureux, l’assurée se sentait totalement incapable d’exercer une quelconque activité. Les limitations fonctionnelles depuis 2007 étaient les suivantes : éviter de travailler en position assise ou dans différentes position plus de 4 heures par jour, avec une diminution de rendement de 20%, de travailler debout ou en marchant, de se pencher, de travailler avec les bras au-dessus de la tête, accroupi, à genoux, d’effectuer des rotations en position assise ou debout, de soulever ou de porter, de monter sur une échelle ou un échafaudage, de monter fréquemment des escaliers. En outre, les capacités de concentration, de compréhension, d’adaptation et de résistance étaient limitées.![endif]>![if>
29. Dans un rapport du 21 avril 2009, le Dr O_____ du SMR a retenu les diagnostics de capsulose rétractile post-traumatique de l’épaule gauche partiellement amendée, de lombosciatalgies sur troubles dégénératifs marqués en L5-S1 et de gonalgies droites sur syndrome fémoropatellaire. Les diagnostics de trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée, de trouble somatoforme indifférencié, de tendinite de De Quervain du poignet droite et d’épicondylite gauche n’étaient pas du ressort de l’assurance-invalidité. Le début de l’incapacité de travail durable était le 7 janvier 2007. A compter de cette date, la capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle et entière dans une activité adaptée, avec une baisse de rendement de 20%. L’activité adaptée devait être légère, semi-sédentaire, permettre les positions assise et debout, sans porte-à-faux maintenu du buste, sans flexions répétées du buste, sans activité avec le membre supérieur gauche au-dessus du plan des épaules, le port de charge avec le membre supérieur gauche devait se faire le long du corps, sans montée ou descente répétée d’escaliers, d’escabeaux ou d’échelles et sans position accroupie ou à genoux.![endif]>![if> Sur le plan psychiatrique, était attesté un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère et un trouble de personnalité dépendante. Toutefois, la récurrence du trouble dépressif n’était pas acquise, compte tenu de l’unique antécédent dépressif en 2002 suite à une séparation de couple, dont l’intensité n’était pas mentionnée. Les éléments objectifs mis en évidence par le psychiatre traitant ne permettaient pas de retenir l’épisode sévère actuel. En effet, les éléments cliniques spécifiques de la dépression était présent (thymie triste, ralentissement psychomoteur, perte de plaisir), mais les éléments objectifs suffisants pour atteindre l’épisode dépressif léger faisaient défaut. Quant au trouble de la personnalité, aucun élément de l’anamnèse ou du status clinique ne permettait d’en affirmer la présence. Il convenait de se référer à l’analyse des experts du CEMed du 30 avril 2008. Sur le plan rhumatologique, les atteintes décrites étaient nombreuses. La capsulose rétractile faisant suite à une déchirure partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche traitée chirurgicalement le 8 janvier 2007 était incompatible avec l’activité habituelle, mais n’empêchait pas une activité légère épargnant le membre supérieur gauche. Les lombalgies/lombosciatalgies étaient incompatibles avec l’activité habituelle mais n’empêchaient pas l’exercice d’une activité légère, épargnant le rachis et permettant d’alterner les positions assise et debout. Les cervicalgies n’entraînaient aucune limitation fonctionnelle. Les gonalgies ne permettaient pas de considérer la reprise de l’activité habituelle comme raisonnable, en raison des risques importants de décompensation, mais, dans une activité légère épargnant l’articulation (activité semi-sédentaire et légère), la capacité de travail devait être entière. La ténosynovite du jambier postérieur gauche n’était plus mentionnée depuis 2006. Toutefois, l’expertise du 30 avril 2008 du CEMed avait mis en évidence des douleurs aux insertions jambières postérieures qui ne permettaient pas la reprise de l’activité habituelle, mais ne limitait pas la capacité de travail dans une activité adaptée, légère et principalement semi-sédentaire. La tendinite d’Achille droite objectivée par l’expertise du CEMed dictait les mêmes limitations fonctionnelles que les douleurs aux insertions jambières postérieures, mais elle n’était plus mentionnée comme durablement incapacitante par le médecin traitant. La tendinite de De Quervain du poignet droit n’entraînait aucune limitation fonctionnelle, le Dr N_____ n’ayant pas justifié ses conclusions dans son rapport et n’ayant plus revu l’assurée par la suite. D’ailleurs, dans son dernier rapport, le Dr B______ n’en faisait plus mention. L’épicondylite gauche était évoquée par le Dr F______ en mars 2007, mais ne présentait plus d’expression clinique lors de l’expertise du CEMed en avril 2008. Le Dr I_____ décrivait quant à lui une douleur moindre locale. Elle était simplement évoquée par le Dr B______ dans son dernier rapport. Il apparaissait donc que les sollicitations répétées en charge ne pouvaient plus être raisonnablement exigées. Une activité légère restait toutefois compatible avec cette affection. L’expertise du 30 avril 2008 du CEMed permettait d’écarter le diagnostic de fibromyalgie, dans la mesure où nombre de douleurs trouvaient leur étiologie dans les affections organiques décrites précédemment. Tout au plus, un trouble somatoforme indifférencié sans répercussion durable sur la capacité de travail pouvait être retenu. La reprise d’activité après l’intervention chirurgicale sur l’épaule gauche pouvait être raisonnablement fixée à six mois après l’opération, soit en juillet 2007, dans une activité adaptée. Compte tenu des limitations fonctionnelles, il apparaissait raisonnable de retenir une baisse de rendement de 20%. Il convenait de relever que la motivation de l’assurée était partielle et que son absentéisme risquait d’être important (rapport du 28 février 2008 du Dr B______), malgré sa demande d’orientation professionnelle et/ou de reclassement.
30. Le 23 avril 2009, l’OAI a informé l’assurée qu’elle lui octroyait une mesure d’orientation professionnelle, afin de déterminer ses possibilités de réinsertion.![endif]>![if>
31. Dans une expertise orthopédique du 17 mars 2010 mise en œuvre par le CEMed sur requête de l’assureur-accidents, le Dr P_____, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a relevé que son intervention visait à déterminer l’évolution des troubles présentés par l’assurée depuis la dernière expertise en avril 2008, en particulier au niveau de l’épaule gauche et de l’accident de fin 2007.![endif]>![if> Le Dr P_____ a rappelé le contexte de l’expertise, résumé les pièces médicales du dossier, exposé les données subjectives, dont les plaintes de l’assurée, renvoyé à l’expertise du 30 avril 2008 du CEMed en ce qui concerne l’anamnèse personnelle, familiale et socioprofessionnelle de l’assurée, indiqué les données objectives récoltées et fait part de son appréciation de la situation. Les conséquences des divers accidents au niveau de l’épaule droite, de l’épaule gauche, du poignet droit, du coude gauche et de la cheville gauche doivent être examinées dans un contexte douloureux chronique dont l’importance n’était pas explicable par les séquelles observables des accidents sur le plan clinique et sur le plan radiologique. Le contexte psychologique participait aux difficultés d’évaluation ainsi qu’à la persistance de la symptomatologie. Près de 4 ans après l’accident initial ayant touché l’épaule gauche, la situation à ce niveau était stabilisée. Il en allait de même pour le coude gauche et le poignet droit. En l’absence de traitement actif et de lésions traumatiques clairement identifiées, la situation au niveau de l’épaule droite était stabilisée. Il n’y avait plus de signe de symptomatologie active de ténosynovite au niveau du jambier postérieur gauche. Il n’y avait donc pas de séquelle à long terme à ce niveau. Au vu de ces éléments, la situation post-accidentelle était totalement stabilisée. L’expertise du 30 avril 2008 indiquait qu’aucun trouble neurologique n’était en rapport avec les accidents, que les troubles psychiatriques n’avaient pas de lien de causalité naturelle avec les accidents et que le statu quo sine des conséquences des accidents au niveau vertébral et du genou droit avait été prononcé. Le Dr P_____ n’avait aucun élément permettant d’incriminer un accident en ce qui concernait les douleurs au genou gauche. En sus des conclusions définitives prises dans l’expertise du 30 avril 2008, il apparaissait que l’état de l’épaule gauche limitait les possibilités d’utilisation du membre supérieur gauche en abduction et flexion ainsi que le port de charges. Les séquelles présentes au niveau du poignet droit limitaient l’utilisation en force de la main droite. Au niveau du coude, la situation ne pouvait pas être considérée comme un facteur limitant important. En ce qui concerne l’épaule droite, les conséquences du dernier accident pouvaient être considérées comme éteintes. Ainsi, seules 2 séquelles partiellement objectivables étaient susceptibles d’interférer avec la capacité de travail de l’assurée dans son activité habituelle de serveuse, laquelle ne pouvait pas être reprise. En revanche, une pleine capacité de travail existait dans une profession qui ne soit pas exigeante sur le plan manuel au niveau de la force et des mouvements répétitifs des membres supérieurs, en ce qui concerne les seules séquelles objectives des accidents mentionnés. Une réduction fonctionnelle de l’épaule gauche après chirurgie de la coiffe des rotateurs était observée et donnait droit à l’assurée à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%. Au niveau du poignet droit, une dissociation scapho-lunaire était constatée. Dans la mesure où cette dissociation pouvait être assimilée à une arthrose modérée du poignet droit, une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10% était également due. L’atteinte à l’intégrité consécutive aux accidents pouvant être documentée objectivement était donc de 20% au total, étant précisé qu’aucune aggravation n’était prévisible.
32. Par décision du 14 mai 2010, l’assureur-accidents a mis fin au remboursement des traitements et au versement des indemnités journalières au 31 mai 2010. L’assurée présentant une pleine capacité de travail dans une activité adaptée qui serait propre à lui procurer des revenus équivalents à ceux obtenus dans l’activité habituelle, le droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accident était nié à compter du 1 er juin 2010. En raison de l’atteinte à l’intégrité des membres supérieurs de 20% subie en raison des accidents, une indemnité de CHF 21'360.- lui était allouée.![endif]>![if>
33. Le 14 décembre 2011, à la suite de divers entretiens avec l’assurée, l’OAI a mis en place et pris en charge un stage d’observation orientation de 3 mois auprès de l’entreprise sociale privée PRO du 16 novembre 2011 au 24 février 2012, afin d’objectiver et de déterminer une capacité de travail dans un poste adapté. ![endif]>![if>
34. Le 18 janvier 2012, le Dr B______ a certifié de l’incapacité totale de travailler de l’assurée du 11 janvier au 5 février 2012. Le 15 février 2012, l’arrêt de travail a été prolongé du 7 au 26 février 2012.![endif]>![if>
35. Dans un rapport intermédiaire du 4 avril 2012, le Dr B______ a indiqué que l’état de santé de l’assurée était stationnaire depuis 2008. Le status demeurait inchangé. Le traitement prenait la forme d’un suivi régulier et d’une prise d’antalgique. Le pronostic était médiocre. L’assurée souffrait de douleurs multioculaires prédominant à l’épaule gauche, aux coudes et à la main droite. Sa capacité de travail était nulle dans toute activité.![endif]>![if>
36. Le 26 avril 2012, l’entreprise sociale privée PRO a indiqué à l’OAI que très rapidement, l’assurée avait été dans l’incapacité physique de suivre les objectifs fixés, soit un taux d’activité de 50% avec une augmentation dès que possible. Le taux de présence avait été très faible, sa présence ayant été de 2 heures par jour maximum. Ses absences significatives (moins de 17% de présence horaire sur l’ensemble du stage) ne permettaient pas de valider les objectifs. Malgré sa très grande volonté à suivre son stage, l’assurée était en incapacité de suivre un rythme régulier. Outre ses problèmes physiques, sa fragilité émotionnelle était également très présente et altérait de manière importante la capacité de travail résiduelle. Compte tenu de ce qui précède, l’entreprise sociale privée PRO préconisait de renoncer à mettre d’autres mesures en place avant une amélioration significative de la situation médicale de l’assurée.![endif]>![if>
37. Dans un avis du même jour, le Dr Q_____ du SMR a relevé qu’aucun élément médical ne permettait d’expliquer l’échec du stage. D’ailleurs, le Dr B______ indiquait dans son rapport du 4 avril 2012 que l’état de santé de la recourante était stable depuis 2008. Il convenait donc de s’en tenir au rapport du SMR du 21 avril 2009.![endif]>![if>
38. Le 15 août 2013, l’OAI a informé l’assurée de la prise en charge d’une orientation professionnelle de 3 mois auprès des EPI du 19 août au 17 novembre 2013. Ce stage avait pour but d’objectiver et de déterminer une capacité de travail dans un poste adapté. Compte tenu de l’échec du stage précédent, il convenait de débuter progressivement et de faire un bilan après une durée d’un mois. Selon un rapport d’entretien téléphonique avec l’assurée du 11 juin 2013, le Dr B______ était d’avis qu’elle essaye de suivre ce stage. Une certaine contradiction entre la volonté déclarée de l’assurée de participer au stage et son comportement a été mise en évidence, cette dernière focalisant ses pensées sur ses douleurs.![endif]>![if>
39. Dès le 21 août 2013, soit 2 jours après le début du stage, l’assurée a été mise en arrêt de travail total par le Dr B______. Prolongé à 2 reprises, l’arrêt de travail a finalement perduré jusqu’à la fin du stage.![endif]>![if>
40. Dans un avis du 11 septembre 2013, le Dr Q_____ du SMR a relevé que le Dr B______ ne fournissait aucun élément médical probant permettant de justifier un changement dans l’état de santé de l’assurée et cette nouvelle incapacité de travail.![endif]>![if>
41. Dans un rapport de réadaptation professionnelle du 16 septembre 2013, l’OAI a considéré que de nouvelles mesures de réadaptation n’étaient pas indiquées car vraisemblablement vouées à l’échec. Il proposait de clore le dossier. Selon lui, la capacité de travail de l’assurée était entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, avec une diminution de rendement de 20%. Malgré les incapacités de travail attestées par le Dr B______, l’assurée n’avait fourni aucun élément médical probant permettant d’expliquer un changement survenu dans son état de santé.![endif]>![if>
42. Dans un projet de décision du 20 septembre 2013, l’OAI a rejeté la demande de prestation de l’assurée, considérant que son degré d’invalidité de 21% n’était pas suffisant et que de nouvelles mesures de réadaptation n’étaient pas indiquées, car vraisemblablement vouées à l’échec.![endif]>![if>
43. Le 2 octobre 2013, les EPI ont constaté l’échec du stage, compte tenu de la participation de l’assurée limitée à 2 jours.![endif]>![if>
44. Le 17 octobre 2013, l’assurée s’est opposée au projet de décision. Le fait que l’OAI reconnaisse que les 2 stages avaient échoué en raison de son incapacité à être présente et opérationnelle et qu’il estime que des nouvelles mesures de réadaptation seraient vraisemblablement vouées à l’échec démontrait que son état de santé actuel ne lui permettait pas de travailler, quelle que soit l’activité. Dès lors, il était erroné de considérer qu’elle pouvait travailler à plein temps dans une activité adaptée, avec une diminution de rendement de 20%.![endif]>![if>
45. Par décision du 28 octobre 2013, l’OAI a rejeté la demande de prestation de l’assurée.![endif]>![if> L’OAI a considéré que la capacité de travail avait été considérablement restreinte depuis le 7 janvier 2007. Sans son atteinte à la santé, l’assurée aurait continué d’exercer son activité de serveuse à plein temps (44 heures par semaine). Selon l’appréciation du SMR et plus particulièrement de l’expertise pluridisciplinaire du CEMed du 30 avril 2008, la capacité de travail de l’assurée dans son activité habituelle était nulle. Toutefois, dans une activité adaptée respectant strictement les limitations fonctionnelles, la capacité de travail médico-théorique raisonnablement exigible était de 100%, avec une baisse rendement de 20% depuis janvier 2007. Il ressortait du rapport du Service de réadaptation que le stage d’observation orientation auprès de l’entreprise sociale privée PRO du 16 novembre 2011 au 24 février 2012 s’était soldé par un échec, en raison de sa présence ponctuelle de 2 heures par jour seulement. Une orientation professionnelle auprès des EPI du 19 août au 17 novembre 2013 avait été prise en charge, mais ce stage avait été interrompu à la suite d’une incapacité de travail attestée par son médecin traitant. Le Service de réadaptation estimait que de nouvelles mesures de réadaptation n’étaient pas indiquées, dans la mesure où elles étaient vouées à l’échec. Comparant le revenu qu’aurait alors réalisé l’assurée sans invalidité (salaire annuel de CHF 52'105.- en 2008, actualisé à CHF 54'294.30 en 2011) au salaire statistique (TA1 de l’Enquête suisse sur la structure des salaires – ESS) qu’une femme pourrait réaliser dans le secteur de l’industrie légère, grâce à une activité simple et légère à temps plein, sous déduction d’une baisse de rendement de 20% (CHF 43'015), l’OAI a obtenu un degré d’invalidité de 20,80% arrondi à 21%. Ce taux n’était pas suffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité. Enfin, l’OAI a considéré que des mesures professionnelles n’étaient pas indiquées, car elles n’étaient pas de nature à améliorer la capacité de gain de l’assurée.
46. Par acte du 15 novembre 2013, l’assurée a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’un trois quarts de rente d’invalidité lui soit octroyé. A titre liminaire, elle a sollicité un délai pour pouvoir compléter son recours à l’aide d’un conseil. Elle contestait son degré d’invalidité de 21%. En effet, selon le Dr B______, sa capacité de travail dans une activité adaptée était limitée à 30 ou 40%. De plus l’expertise du CEMed sur laquelle se fondait l’intimé datait de plus de 5 ans et n’était plus d’actualité. En tous les cas, sa valeur probante était remise en cause.![endif]>![if> En raison d’un vice de forme lié à la signature de l’acte du 15 novembre, la recourante a déposé un nouveau recours au contenu identique le 21 novembre 2013, dans le délai imparti par la chambre de céans.
47. Le 18 décembre 2013, la recourante a complété son recours, concluant préalablement à ce qu’une expertise pluridisciplinaire orthopédique, rhumatologique et psychiatrique soit ordonnée et principalement à l’annulation de la décision et à la reconnaissance de son droit à une rente entière d’invalidité, sous suite de dépens. L’OAI se fondait sur des données obsolètes, dans la mesure où elles remontaient à 2008 et ne reflétaient que très partiellement le tableau clinique actuel. S’appuyant sur le rapport du 11 décembre 2013 du Dr B______, la recourante considérait que les expertises du CEMed répondaient aux seuls besoins de l’assureur-accident, que son état psychique n’avait pas suffisamment été pris en compte, que les douleurs dont l’origine avait été objectivée n’avaient pas été différenciées de celles qui ne l’avaient pas été et que les effets de son importante médication sur la capacité de travail n’avaient pas été évalués. Le rapport du CEMed de 2008 ne pouvait se voir reconnaître une quelconque valeur probante, en raison de son caractère succinct et de son contenu contradictoire. Ses troubles psychiques étaient en grande partie à l’origine de l’échec des mesures professionnelles.![endif]>![if>
48. Dans un avis du 10 janvier 2014, le Dr Q_____ du SMR a considéré que l’expertise d’avril 2008 du CEMed était convaincante et qu’il était légitime d’en suivre les conclusions, à savoir que la capacité de travail de la recourante était nulle dans son activité habituelle, mais pleine dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. A cette époque, le trouble de l’adaptation avec réaction dépressive et le trouble somatoforme n’étaient pas considérés comme incapacitants. Aucun élément médical objectif ne permettait d’expliquer les échecs des mesures professionnelles mises en place ou de s’écarter des conclusions précédentes. D’ailleurs, dans son rapport du 5 avril 2012, le Dr B______ avait indiqué que l’état de santé était stationnaire depuis 2008. Dans son rapport du 11 décembre 2013, ce dernier expliquait pourtant que les expertises du CEMed ne reflétaient que très partiellement le tableau clinique actuel. Il ne fournissait toutefois aucun élément médical objectif permettant de justifier d’une modification de l’état de santé de la recourante depuis 2008, se contentant de relever que les traitements psychiatriques et antalgiques entraînaient des effets secondaires très importants, sans en préciser les conséquences. Par conséquent, il était souhaitable de requérir du Dr B______ des renseignements sur l’évolution de l’état de santé de la recourante depuis l’expertise du CEMed de 2008.![endif]>![if>
49. Dans sa réponse du 12 février 2014, l’intimé a réservé ses conclusions sur le fond du litige. Tant le SMR que le Dr B______ avaient considéré en avril 2012 que les expertises du CEMed constituaient une base fiable et suffisante pour évaluer l’état de santé de la recourante. Par conséquent, le Dr B______ se contredisait en niant la valeur probante des expertises du CEMed dans son rapport du 11 décembre 2013. Par ailleurs, il se contentait de remettre en question l’évaluation des experts, sans indiquer les lésions qui auraient été omises dans lesdites expertises.![endif]>![if> Contrairement à ce que soutenait la recourante, les expertises du CEMed avaient pris en considération l’ensemble de ses plaintes, qu’elles soient en lien avec l’accident ou pas. Elles avaient été analysées sous l’angle de la notion d’invalidité, la notion d’invalidité étant un principe identique en assurance-invalidité et accidents. Du point de vue psychique, la recourante ne présentait pas de limitation fonctionnelle invalidante dans son activité habituelle, tel que l’avait relevé l’expertise du CEMed de 2008 au terme d’une argumentation étoffée. De plus, ce rapport ne présentait aucune contradiction. L’état de santé psychique de la recourante avait été dûment analysé. Il n’existait donc aucun motif de s’écarter des expertises du CEMed. En ce qui concerne l’évolution de l’état de santé de la recourante, il ressortait des rapports des Drs N_____ et B______ de 2009 et 2012 que l’état de la recourante était stationnaire. En réalité, son état de santé ne s’était pas modifié depuis les expertises du CEMed. Cela étant, il était opportun que le Dr B______ se prononce clairement sur l’évolution de l’état de santé de la recourante depuis 2008, ce qui était également préconisé par le SMR.
50. Une audience d’enquête s’est tenue le 6 mai 2014.![endif]>![if> A cette occasion, le Dr B______ a indiqué être le médecin traitant de la recourante depuis 19 ans. Aux diagnostics retenus par le SMR, il ajoutait une dissociation scapho-lunaire et, en lieu et place de l’épicondylite gauche, une épitrochléite, ce qui était plus ou moins pareil. Les expertises du CEMED avaient été réalisées à la demande de l’assureur-accidents. Elles avaient dès lors une vision exclusivement en relation avec l’accident. Il considérait que pour évaluer la capacité de travail d’une personne, il fallait avoir une vision plus globale. Les experts du CEMed n’avaient pas tenu compte du fait que la recourante devait prendre des médicaments très puissants qui causaient des effets secondaires importants. Elle devait notamment prendre un antidépresseur et de la morphine, qui, lorsqu’ils étaient associés, causaient une grande fatigue et un manque de concentration. La plupart des douleurs dont elle souffrait pouvaient s’expliquer objectivement. Certaines étaient en revanche à mettre en relation avec un trouble somatoforme douloureux. Depuis 2008, il n’y avait pas d’évolution quant aux diagnostics. En revanche, il avait dû augmenter les doses de médicaments, en raison des douleurs plus fortes. Il y avait donc une dégradation. Sur le plan psychiatrique, son état pouvait être qualifié de stationnaire, avec des hauts et des bas. Dans son rapport du 4 avril 2012, il avait mentionné que l’état de santé était stationnaire. Il voulait dire par là qu’il n’y avait pas de nouveau diagnostic. S’agissant des stages, ils étaient psychiquement difficiles pour la recourante et provoquaient une recrudescence des plaintes. En raison de l’influence défavorable sur son état de santé, il avait réduit le temps d’activité du premier stage et interrompu le second. Il lui était très difficile de fixer un taux de capacité de travail. Il estimait toutefois ce taux à 40% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. En rapport avec l’avis du SMR du 21 août 2008, le Dr B______ confirmait que la recourante était atteinte aux deux bras, à l’épaule, au coude et au poignet, ce qui impliquait une amplitude de mouvements limitées, une limitation des ports de charges trop lourdes et une perturbation du sommeil. Les mouvements répétitifs et les mouvements de rotation lui étaient également interdits. Une intervention à l’épaule droite avait été un échec, de sorte qu’il n’y avait plus d’amélioration possible. Elle souffrait en outre de maux dorsaux qui l’empêchaient de s’incliner vers l’avant et de rester debout longtemps. Elle ne pouvait pas non plus rester assise toute une journée. Les limitations dues à la nuque venaient s’ajouter aux autres, mais n’étaient pas au premier plan. S’agissant du genou droit, la dégénérescence de la corne postérieure du ménisque interne impliquait qu’elle ne pouvait pas rester debout trop longtemps, marcher longtemps et monter et descendre des escaliers. Une canne n’était toutefois pas nécessaire en l’état. Même si la recourante exerçait une activité adaptée à 40%, un certain absentéisme serait prévisible, en raison de douleurs plus importantes occasionnées par le travail lui-même. Il était très difficile de dire si une baisse de rendement devrait être appliquée à ces 40%. Il approuvait les limitations fonctionnelles retenues par le SMR dans son rapport du 21 avril 2009, étant précisé qu’il y ajouterait les mêmes limitations pour le membre supérieur droit, avec pour celui-ci une force de préhension du pouce diminuée en plus. Ce rapport indiquait qu’il n’avait plus fait mention du bras droit, ce qui constituait une omission de sa part. Les médicaments cités dans son rapport du 4 avril 2012 étaient ceux qu’il prescrivait à la recourante, étant précisé qu’il lui prescrivait en outre du Dafalgan et du Ponstan. Compte tenu du traitement médicamenteux, une activité adaptée devrait également prendre en considération une certaine lenteur de sa part. Une activité de conduite automobile n’était pas adéquate en raison de ses problèmes au genou, des changements de vitesse et des effets des médicaments.
51. Par courrier du 19 juin 2014, la Dresse H_____ a répondu à plusieurs questions de la chambre de céans et de la recourante. Elle suivait cette dernière sur le plan psychiatrique. Le premier suivi avait eu lieu du 11 décembre 2002 au 13 janvier 2003 pour un état dépressif survenu dans un contexte de conflit conjugal. Il avait été interrompu par la recourante. Le second suivi avait débuté dès le 21 novembre 2007 pour des états dépressifs récurrents. Deux séances avaient eu lieu en 2007, 19 séances en 2008, 16 séances en 2009, 12 séances en 2010, 10 séances en 2012, 9 séances en 2013 et 6 séances en 2014, soit une séance par mois en moyenne. L’état dépressif récurrent était présent depuis 2007, la situation s’étant plutôt chronicisée, mais celui-ci pouvait être qualifié de léger à moyen. Le trouble de personnalité dépendante était inchangé. Il n’y avait pas de nouveau diagnostic. Depuis décembre 2007, la thymie avait été fluctuante. Durant quelques mois en 2010, 2011 et 2012, la recourante avait été euthymique. Ses baisses d’humeur étaient souvent liées aux événements et aux conflits familiaux ou à une recrudescence de ses douleurs somatiques. Elle recevait un antidépresseur tricyclique. Elle avait une mauvaise tolérance au bruit et au stress. Elle avait mal vécu son agression au travail en 2006. Dans son activité habituelle, elle était vulnérable au stress. Sur le plan psychiatrique, elle était en mesure de travailler au moins à 50% dans une activité sans stress et avec un horaire régulier. L’importante médication à laquelle la recourante était astreinte n’influençait pas son état psychique, à l’exception des moments d’adaptation des doses d’antidouleurs à base d’opiacés. Le pronostic était peu favorable, au vu de la chronicité de la situation.![endif]>![if>
52. Dans un avis du 30 juin 2014, le Dr Q_____ du SMR a notamment relevé que les déclarations du Dr B______ ne permettaient pas de retenir un changement notable de l’état de santé de la recourante. En particulier, une augmentation des doses de médicament ne justifiait pas une aggravation de la symptomatologie, mais seulement une mise en échec thérapeutique. De même, l’échec des stages n’était justifié que par des difficultés psychiques et une recrudescence des plaintes, sans aucun élément objectif. La Dresse H_____ indiquait que la médication ne jouait aucun rôle sur l’état psychique, contrairement à ce que soutenait le Dr B______. Cette dernière ajoutait encore que le trouble dépressif était seulement léger à moyen, diagnostics non incapacitants, et que la capacité de travail de la recourante était d’au moins 50%. Elle insistait sur la composante réactionnelle des épisodes temporaires d’aggravation d’humeur. Ces conclusions ne faisaient que confirmer les conclusions du SMR.![endif]>![if>
53. Dans ses observations du 17 juillet 2014, l’intimé a intégralement persisté dans ses conclusions. Il s’est référé à l’avis du 30 juin 2014 du Dr Q_____, soulignant le fait que les déclarations du Dr B______ lors de l’audience au sujet des effets de la médication sur l’état psychique étaient contredites par la Dresse H_____. Pour le surplus, l’état psychique de la recourante était constant, dans la mesure où elle présentait un état dépressif récurrent non invalidant.![endif]>![if>
54. Dans ses observations du 3 septembre 2014, la recourante a persisté dans ses conclusions. Les diagnostics retenus dans l’avis du SMR du 30 juin 2014 étaient lacunaires et bien éloignés de la réalité, compte tenu des déclarations du Dr B______ lors de son audition du 6 mai 2014. En réalité le SMR sous-estimait son état de santé. D’ailleurs, il ne prenait pas en compte les limitations fonctionnelles retenues par la Dresse H_____, laquelle attestait, sur le seul plan psychiatrique, d’une capacité de travail dans une activité sans stress de 50% seulement. Vu l’importance des limitations, il était évident qu’une expertise datant de 2008 et réalisée dans le but de répondre aux questions posées dans le cadre d’une instruction de l’assurance-accidents n’était pas suffisante pour apprécier le cas en assurance-invalidité. De plus, elle voyait mal quelle activité était encore compatible avec ses limitations fonctionnelles, ce qui obligeait l’intimé à déterminer concrètement quelle activité était exigible.![endif]>![if>
55. A la suite de quoi la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.![endif]>![if> Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
3. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). ![endif]>![if> En l'espèce, au vu des faits pertinents, du point de vue matériel, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard des dispositions de la LAI en vigueur du 1 er janvier 2004 (4 ème révision) au 31 décembre 2007, du 1 er janvier 2008 (5 ème révision) jusqu'au 31 décembre 2011 et après le 1 er janvier 2012 (révision 6a), en fonction des modifications de la LAI, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329 et ATF 130 V 332 consid. 2.2 et 2.3).
4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss et 38 al. 1 LPGA).![endif]>![if>
5. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité et/ou à une mesure de réadaptation, plus particulièrement sur l’évaluation de sa capacité de travail.![endif]>![if>
6. En vertu de l’art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (al. 1 let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (al. 1 let. b); au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (al. 1 let. c). L’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins (al. 2).![endif]>![if> Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (Arrêt du Tribunal administratif fédéral I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).
7. Comme le Tribunal fédéral l’a déclaré à maintes reprises, la notion d’invalidité est, en principe, identique en matière d’assurance-accidents, d’assurance militaire et d’assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d’une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entrent en ligne de compte pour l’assuré (ATF 126 V 288 consid. 2). Depuis le 1 er janvier 2003, la définition de l’invalidité est uniformément codifiée à l’art. 8 LPGA.![endif]>![if> En raison de l’uniformité de la notion d’invalidité, il convient d’éviter que pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents, assurance militaire et assurance-invalidité n’aboutissent à des appréciations divergentes quant au taux d’invalidité. Cela n’a cependant pas pour conséquence de les libérer de l’obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l’évaluation de l’invalidité. En aucune manière un assureur ne peut se contenter de reprendre simplement et sans plus ample examen le taux d’invalidité fixé par l’autre assureur car un effet obligatoire aussi étendu ne se justifierait pas (cf. ATF 133 V 549 consid. 6, 131 V 362 consid. 2.2). D’un autre côté, l’évaluation de l’invalidité par l’un de ces assureurs ne peut être effectuée en faisant totalement abstraction de la décision rendue par l’autre. À tout le moins, une évaluation entérinée par une décision entrée en force ne peut pas rester simplement ignorée. À cet égard, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’une appréciation divergente ne devrait intervenir qu’à titre exceptionnel et seulement s’il existe des motifs suffisants. Pourraient constituer de tels motifs le fait que l’évaluation repose sur une erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable, qu’elle n’emporte nullement la conviction, qu’elle soit entachée de partialité ou de subjectivité, ou encore qu’elle résulte d’une simple transaction conclue avec l’assuré (ATF non publié du 30 novembre 2004, I 50/04). En tout état, l’OAI ne saurait être lié par l’évaluation de l’invalidité faite par l’assureur-accidents (ATF non publié du 8 août 2008, 9C_751/2007).
8. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). ![endif]>![if> Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294, consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2).
9. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).![endif]>![if> La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381, consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant des ESS édité par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (arrêts du Tribunal administratif fédéral I 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2). Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475; 126 V 75 consid. 3b/aa p. 76 et les références). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne «total secteur privé» (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa p. 323). Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Tel est notamment le cas lorsqu’avant l'atteinte à la santé, l'assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une activité dans un autre domaine n'entre pas en ligne de compte. En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se référer à la table TA7 (secteur privé et secteur public [Confédération] ensemble), si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (ATF 133 V 545, et les références citées). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l'administration, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6; ATF 123 V 150 consid. 2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2009 du 18 février 2010 consid. 7.5). En cas d’absence de désignation des activités compatibles avec les limitations du recourant, le Tribunal fédéral a jugé qu'il eût été certainement judicieux que l'office AI donnât au recourant, à titre d'information, des exemples d'activités adaptées qu'il peut encore exercer, mais qu’il convient néanmoins d'admettre que le marché du travail offre un éventail suffisamment large d'activités légères, dont on doit convenir qu'un nombre significatif sont adaptées aux limitations du recourant et accessibles sans aucune formation particulière (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_279/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (RCC 1991 p. 329; RCC 1989 p. 328). D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_1066/2009 du 22 septembre 2010 consid. 4.1 et la référence). Selon la jurisprudence, le résultat exact du calcul du degré d’invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques. En cas de résultat jusqu'à x,49 %, il faut arrondir à x % et pour des valeurs à partir de x,50 %, il faut arrondir à x+1 % (ATF 130 V 121 consid. 3.2).
10. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).![endif]>![if> Dans l’assurance-invalidité, l’instruction des faits d’ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l’Office de l’assurance-invalidité, les expertises de médecins indépendants de l’institution d’assurance, les examens pratiqués par les Centres d’observation médicale de l’assurance-invalidité (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge (VSI 1997, p. 318, consid. 3b; BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (cf. RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2).
11. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>
12. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d).![endif]>![if>
13. En l’espèce, l’intimé considère que la capacité de travail de la recourante est nulle dans son activité habituelle et totale dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, avec une diminution de rendement de 20%, depuis janvier 2007. Pour parvenir à cette conclusion, l’intimé se fonde principalement sur l’expertise du CEMed du 30 avril 2008, le rapport du SMR du 21 avril 2009 et le complément d’expertise du CEMed du 17 mars 2010.![endif]>![if> Quant à la recourante, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et l’octroi d’une rente entière d’invalidité. Elle conteste la valeur probante et la pertinence des expertises du CEMed, du fait qu’elles ont été diligentées par l’assureur-accidents, qu’elles ne reflètent pas son tableau clinique actuel et qu’elles sont trop anciennes, succinctes et contradictoires. A titre liminaire, il convient de relever que le dossier contient suffisamment d’éléments permettant de se déterminer sur l’état de santé de la recourante et sa capacité de travail. Dès lors, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire n’est pas utile à la résolution du litige et la demande de la recourante y relative doit être rejetée. Sur le fond, la chambre de céans constate que l’expertise du CEMed du 30 avril 2008 et son complément du 17 mars 2010 répondent aux réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante : ils se fondent sur l’examen de la recourante et l’étude de son dossier médical, comprennent une anamnèse, relatent les plaintes de la recourante et indiquent les constats objectifs des experts. Les diagnostics sont clairs et cohérents. Les conclusions quant à la capacité de travail et aux limitations fonctionnelles sont bien motivées. Enfin, l’appréciation du cas permet de comprendre les troubles affectant la recourante et leurs conséquences sur sa capacité de travail. Il en va de même du rapport du SMR établi le 21 avril 2009 par le Dr O_____ dans la mesure où ce dernier fonde son analyse sur l’expertise du CEMed du 30 avril 2008. C’est en vain que la recourante invoque l’avis de son médecin traitant, le Dr B______, pour contester les expertises du CEMed. En effet, quand bien même ces expertises ont été mise en œuvre par l’assureur-accidents dans le but principal de déterminer l’existence ou non d’un lien de causalité entre les atteintes à la santé et les accidents subis, il apparaît que les experts se sont également penchés sur le caractère invalidant de ces atteintes et sur leurs effets sur la capacité de travail. Cela s’explique notamment par le fait que l’assureur-accidents était également l’assureur d’indemnités journalières en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie, et que la connaissance des effets des diagnostics sur la capacité de travail de la recourante lui était indispensable. Rappelons encore qu’à teneur de la jurisprudence la notion d’invalidité en assurance-invalidité et en assurance-accidents est identique. Contrairement à ce que soutient la recourante, les experts du CEMed ont analysé et argumenté en détails les différentes atteintes somatiques et psychiques et leurs effets, de sorte qu’on ne saurait attribuer aux expertises un caractère succinct. De plus, le fait que les constatations objectives des experts et les conclusions qu’ils en tirent ne correspondent pas aux plaintes exprimées par la recourante ne saurait être considéré comme des contradictions. En effet, si un tel raisonnement devait être appliqué, l’analyse objective contenue dans un rapport médical devrait systématiquement correspondre aux plaintes subjectives qu’il expose, ce qui reviendrait, en d’autres termes, à rendre toute analyse médicale inutile, puisque les plaintes de l’assuré devraient être tenues pour avérées. Relevons encore que la critique des expertises du CEMed par le Dr B______ ne repose sur aucune base objective. En réalité, le médecin traitant de la recourante se contente de substituer sa propre analyse du cas à celle des experts, sans présenter d’éléments médicaux objectifs qui permettraient de s’en écarter. En outre, l’aggravation de l’état de santé alléguée n’est pas rendue vraisemblable, dans la mesure où, dans son rapport du 4 avril 2012, le Dr B______ a considéré que l’état de la recourante était stationnaire depuis 2008. A ce propos, les explications de ce médecin lors de l’audience d’enquête du 6 mai 2014 n’emportent pas la conviction de la chambre de céans. En effet, selon toute vraisemblance, un médecin traitant qui constaterait une augmentation des douleurs d’un patient le mentionnerait dans un rapport médical à l’attention de l’assurance-invalidité, quand bien même les diagnostics demeureraient inchangés. En ce qui concerne plus particulièrement l’état de santé psychique de la recourante, les explications fournies par la Dresse H_____ ne permettent pas non plus de s’écarter de l’analyse des experts du CEMed et du Dr O_____. Il apparaît en effet, que l’état psychique de la recourante est stable depuis 2007, les baisses d’humeur étant liées à des événements, des conflits familiaux ou à une recrudescence de ses douleurs somatiques. En outre, la Dresse H_____ a confirmé que le traitement médicamenteux n’avait aucun effet sur sa santé psychique. Enfin, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle estime que les expertises du CEMed devraient être écartées en raison de leur ancienneté. Si ces expertises ont été établies il y a plusieurs années, respectivement 7 et 5 ans, il ressort des développements qui précèdent que l’état de santé de la recourante n’a pas évolué depuis lors, de sorte que la mise en œuvre d’une nouvelle expertise est dénuée de toute utilité. La chambre de céans n’a dès lors aucun motif de s’écarter des conclusions des expertises du CEMed et du rapport du Dr O_____. Il convient donc de retenir que la capacité de travail de la recourante est nulle dans son activité habituelle depuis janvier 2007 et totale dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, avec une diminution de rendement de 20%, depuis juillet 2007. Sur ce point, c’est à tort que l’intimé a considéré que la recourante était capable de travailler dès le mois de janvier 2007. En effet, comme l’a très justement relevé le Dr O_____ du SMR, la recourante a subi une chirurgie à l’épaule en janvier 2007 et ne pouvait dès lors pas mettre à profit une quelconque capacité résiduelle de travail avant le mois de juillet 2007, soit à la fin de sa convalescence. En tout état de cause, cette erreur n’influence en rien l’issue du présent litige, compte tenu de l’échéance du délai de carence d’une année prévu à l’art. 28 al. 1 let. c LAI. Quant au calcul du degré d’invalidité, il n’est pas contesté par la recourante. C’est à bon droit que l’intimé a fixé ce dernier à 21%.
14. Reste à examiner le droit de la recourante à des mesures de réadaptation.![endif]>![if> Conformément à l’art. 7 al. 1er LAI, l’assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l’étendue de l’incapacité de travail (art. 6 LPGA) et pour empêcher la survenance d’une invalidité (art. 8 LPGA). L’art. 7 al. 2 LAI prévoit en outre que l’assuré doit participer activement à la mise en œuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l’exercice d’une activité comparable (travaux habituels). Il s’agit en particulier de mesures d’intervention précoce (art. 7d LAI), de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a LAI), de mesures d’ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b LAI) et de traitements médicaux au sens de l’art. 25 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal – RS 832.10). À teneur de l’art. 8 al.1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). En principe, une perte de gain de 20% environ ouvre droit à une mesure de reclassement dans une nouvelle profession (ATF 124 V 108 consid. 2b et les arrêts cités). Selon l'art. 15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle. L’orientation professionnelle, qui inclut également les conseils en matière de carrière, a pour but de cerner la personnalité des assurés et de déterminer leurs capacités et leurs dispositions qui constitueront la base permettant de choisir une activité professionnelle appropriée ou une activité dans un autre domaine, voire un placement adéquat. Y ont droit les assurés qui, en raison de leur invalidité, sont limités dans le choix d’une profession ou dans l’exercice de leur activité antérieure et qui ont dès lors besoin d’une orientation professionnelle spécialisée (Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle, CMRP, p. 16, n os 2001 et 2002). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'orientation professionnelle se démarque des autres mesures d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession. L'art. 15 LAI suppose que l'assuré soit capable en principe d'opérer un tel choix, mais que seule l'invalidité l'en empêche, parce que ses propres connaissances sur les aptitudes exigées et les possibilités disponibles ne sont pas suffisantes pour choisir une profession adaptée (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2008 du 29 octobre 2009 consid. 5.1 et les références).
15. En l’espèce, la recourante présente un degré d’invalidité supérieur à 20%, de sorte que l’intimé lui a octroyé deux mesures d’orientation professionnelle.![endif]>![if> Ces deux mesures ont été un échec, la recourante n’ayant pu mener à terme les stages et réaliser les objectifs qui lui étaient fixés, en raison de plusieurs périodes d’incapacité de travail attestées le Dr B______. Compte tenu des conclusions des experts du CEMed, du Dr O_____ et de la Dresse H_____, c’est à tort que la recourante estime que l’échec des stages démontrerait son incapacité à travailler. Par ailleurs, il ressort des éléments figurant au dossier, que la motivation de la recourante à retrouver une nouvelle activité professionnelle semble plutôt faible. Malgré sa volonté exprimée de mener à bien les stages proposés, la recourante a régulièrement indiqué qu’elle ne se voyait pas exercer une autre activité que son activité habituelle. De plus, il est apparu une certaine contradiction entre les intentions affichées de la recourante de bénéficier de mesures de réadaptation et son comportement focalisé sur ses douleurs. Les incapacités de travail attestées par le Dr B______ ont découlé des difficultés psychiques occasionnées par les stages et de la recrudescence des plaintes qu’ils provoquaient, sans qu’aucun élément objectif ne permette de les justifier. A ce propos, il est troublant que la recourante ait bénéficié d’un arrêt de travail 2 jours après le début de son second stage. Cela ne fait que renforcer le sentiment que la motivation de la recourante de bénéficier d’une mesure de reclassement est faible. Compte tenu de ces éléments, c’est à bon droit que l’intimé a estimé que d’autres mesures de réadaptation n’étaient pas opportunes, car vraisemblablement vouées à l’échec.
16. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.![endif]>![if>
17. Etant donné que depuis le 1 er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner la recourante au paiement d'un émolument de CHF 200.-.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Irène PONCET Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le