Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Par décision du 11 août 2017, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a ordonné la fermeture du commerce à l’enseigne « A______ » sis rue B______, pour une durée de dix jours. ![endif]>![if> Le 28 octobre 2015, Monsieur C______, associé avec signature individuelle de la société en nom collectif « A______ » dont le but est l’exploitation de tabacs-alimentation et la vente de pizzas à l’emporter, avait obtenu l’autorisation de vendre des boissons fermentées et distillées à l’emporter dans leurs emballages d’origine fermés et cachetés, dans le tabac-épicerie « A______ ». Le 14 décembre 2016, une inspectrice du PCTN avait établi un rapport constatant que lors d’un contrôle du commerce précité le 21 octobre 2016 à 20h50, effectué avec l’appui de sept policiers, un client né le ______ 2000 venait d’acheter une bouteille de 7 dl d’alcool distillé, au prix de CHF 30.-, et que M. C______, présent à ce moment n’avait pas contesté cette vente. Le 28 janvier 2017, la police municipale avait établi un rapport constatant que le vendredi 27 janvier 2017 à 01h25, une personne sortait du commerce susmentionné en possession d’un sac provenant dudit commerce et contenant trois cannettes de 5 dl de bière. M. C______, présent dans le commerce à l’arrivée des policiers municipaux, a contesté la vente d’alcool. Le 28 mars 2017, la police municipale avait établi un rapport constatant que le vendredi 24 mars 2017 à 23h05, une personne venait d’acheter dans le commerce susmentionné une bouteille de 0,7 dl (sic) d’alcool distillé. M. C______, présent dans le commerce à l’arrivée des policiers municipaux, a reconnu la vente. Les policiers municipaux ont en outre constaté que les boissons alcooliques n’étaient pas cachées par un rideau mais placées dans le congélateur entre d’autres marchandises. M. C______ avait eu l’occasion de se déterminer sur l’intention du PCTN de le sanctionner pour les faits précités. L’intéressé les avait intégralement contestés. Dits faits étaient constitutifs de vente de boissons alcooliques à des mineurs et durant des heures prohibées, ainsi que d’omission de mettre les boissons alcooliques sous clé et de les soustraire à la vue du public durant les heures de vente prohibée.
E. 2 Le 7 septembre 2017, M. C______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation. ![endif]>![if> Les accusations concernant les faits des 27 janvier et 24 mars 2017 reposaient sur des interpellations de personnes dans la rue, en possession de boissons alcoolisées. L’inspecteur s’était fondé sur les codes-barres pour affirmer que les bouteilles provenaient de son magasin, mais il s’agissait des codes-barres du fournisseur, l’un des plus gros fournisseurs de la plupart des kiosques du quartier. Il n’avait pas été confronté aux personnes interceptées et ne savait donc pas si elles étaient clientes. Pour les faits du 21 octobre 2016, la situation était identique, et il était probable que la personne mineure ait acheté l’alcool ailleurs que dans son magasin. Il en existait un certain nombre dans le quartier.
E. 3 Le 3 octobre 2017, le PCTN a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if> Il ressortait des rapports que le 21 octobre 2016, M. C______ n’avait pas contesté les faits, que le 27 janvier 2017, la personne interpellée était sortie du commerce « A______ » en portant les boissons alcoolisées dans un sac provenant de ce commerce et que le 24 mars 2017, M. C______ n’avait pas contesté les faits. Les constations avaient été faites par des agents assermentés, dont les rapports avaient force probante.
E. 4 Le 21 novembre 2017, M. C______ a exercé son droit à la réplique. ![endif]>![if> Lors des contrôles, les agents ne lui avaient pas donné l’occasion de contester les faits. Les sacs du magasin étaient des sacs standards, sans inscription. Aucune indication n’était donnée sur la marque de bière. Il contestait également avoir placé des bouteilles d’alcool dans le congélateur, au risque qu’elles explosent, et, si cela avait été le cas, elles auraient alors ainsi été soustraites à la vue du public.
E. 5 En l’espèce, le recourant se limite à contester les trois rapports établis l’un par une contrôleuse du PCTN, accompagnée de plusieurs agents de police lors des faits du 21 octobre 2016, les autres par des policiers municipaux. Les constatations qui y figurent ont été faites dans les trois cas, par plusieurs fonctionnaires assermentés. Les allégations du recourant, qui se limitent à émettre des hypothèses alternatives à ce que les auteurs des rapports ont relevé, ne sont étayées par aucune pièce ou autre élément susceptibles de mettre en doute les faits constatés. La chambre de céans retiendra dès lors qu’ils sont établis à satisfaction de droit. ![endif]>![if> Le recourant a ainsi enfreint la LVEBA en vendant de l’alcool distillé à un mineur le 21 octobre 2016, en vendant de l’alcool en dehors des heures autorisées les 23 janvier et 24 mars 2017 et en ne mettant pas sous clé et en ne soustrayant pas à la vue du public les boissons alcoolisées après les heures autorisées. Il en découle que le PCTN était en droit de la sanctionner.
E. 6 a. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut, au demeurant, aussi exister. C’est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal ( ATA/383/2017 du 4 avril 2017 consid. 7b et les références citées). ![endif]>![if> En vertu de l’art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du CP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif, ce qui vaut également en droit administratif sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 1 et 3 et 107 CP). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence. Selon la jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende. La chambre administrative ne la censure qu’en cas d’excès. Enfin, l’amende doit respecter le principe de la proportionnalité ( ATA/991/2016 précité consid. 6a). Ces principes ont déjà été appliqués par la chambre de céans à des sanctions administratives autres qu'à des amendes, notamment à une fermeture d'établissement ( ATA/1373/2017 du 10 octobre 2017 consid. 6), et ceux-ci doivent donc être considérés comme valant, mutatis mutandis, dans le cas d'espèce.
b. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d’aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/308/2017 du 21 mars 2017 consid. 4c). En l’espèce, le recourant n’a, à rigueur de dossier, pas d’antécédent en matière de vente illicite d’alcool. Le premier contrôle du 21 octobre 2016 ne l’a pas incité à se montrer plus rigoureux dans le respect des conditions légales de vente de boissons alcoolisées puisque cela ne l’a pas dissuadé de procéder à de nouvelles ventes illicites à deux reprises dans les six mois qui ont suivi. Par ailleurs, il ne fait pas état d’éléments personnels ou financiers susceptibles d’influer sur la quotité de la sanction, qui, au vu de l’ensemble des circonstances, apparaît conforme au principe de la proportionnalité ( ATA/1245/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6 ; ATA/858/2018 du 21 août 2018 consid. 8). Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.
E. 7 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). ![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 septembre 2017 par A______ contre la décision du 11 août 2017 du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.02.2019 A/3667/2017
A/3667/2017 ATA/154/2019 du 19.02.2019 ( EXPLOI ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3667/2017 - EXPLOI ATA/154/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 février 2019 en section dans la cause A______ contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR EN FAIT
1. Par décision du 11 août 2017, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a ordonné la fermeture du commerce à l’enseigne « A______ » sis rue B______, pour une durée de dix jours. ![endif]>![if> Le 28 octobre 2015, Monsieur C______, associé avec signature individuelle de la société en nom collectif « A______ » dont le but est l’exploitation de tabacs-alimentation et la vente de pizzas à l’emporter, avait obtenu l’autorisation de vendre des boissons fermentées et distillées à l’emporter dans leurs emballages d’origine fermés et cachetés, dans le tabac-épicerie « A______ ». Le 14 décembre 2016, une inspectrice du PCTN avait établi un rapport constatant que lors d’un contrôle du commerce précité le 21 octobre 2016 à 20h50, effectué avec l’appui de sept policiers, un client né le ______ 2000 venait d’acheter une bouteille de 7 dl d’alcool distillé, au prix de CHF 30.-, et que M. C______, présent à ce moment n’avait pas contesté cette vente. Le 28 janvier 2017, la police municipale avait établi un rapport constatant que le vendredi 27 janvier 2017 à 01h25, une personne sortait du commerce susmentionné en possession d’un sac provenant dudit commerce et contenant trois cannettes de 5 dl de bière. M. C______, présent dans le commerce à l’arrivée des policiers municipaux, a contesté la vente d’alcool. Le 28 mars 2017, la police municipale avait établi un rapport constatant que le vendredi 24 mars 2017 à 23h05, une personne venait d’acheter dans le commerce susmentionné une bouteille de 0,7 dl (sic) d’alcool distillé. M. C______, présent dans le commerce à l’arrivée des policiers municipaux, a reconnu la vente. Les policiers municipaux ont en outre constaté que les boissons alcooliques n’étaient pas cachées par un rideau mais placées dans le congélateur entre d’autres marchandises. M. C______ avait eu l’occasion de se déterminer sur l’intention du PCTN de le sanctionner pour les faits précités. L’intéressé les avait intégralement contestés. Dits faits étaient constitutifs de vente de boissons alcooliques à des mineurs et durant des heures prohibées, ainsi que d’omission de mettre les boissons alcooliques sous clé et de les soustraire à la vue du public durant les heures de vente prohibée.
2. Le 7 septembre 2017, M. C______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation. ![endif]>![if> Les accusations concernant les faits des 27 janvier et 24 mars 2017 reposaient sur des interpellations de personnes dans la rue, en possession de boissons alcoolisées. L’inspecteur s’était fondé sur les codes-barres pour affirmer que les bouteilles provenaient de son magasin, mais il s’agissait des codes-barres du fournisseur, l’un des plus gros fournisseurs de la plupart des kiosques du quartier. Il n’avait pas été confronté aux personnes interceptées et ne savait donc pas si elles étaient clientes. Pour les faits du 21 octobre 2016, la situation était identique, et il était probable que la personne mineure ait acheté l’alcool ailleurs que dans son magasin. Il en existait un certain nombre dans le quartier.
3. Le 3 octobre 2017, le PCTN a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if> Il ressortait des rapports que le 21 octobre 2016, M. C______ n’avait pas contesté les faits, que le 27 janvier 2017, la personne interpellée était sortie du commerce « A______ » en portant les boissons alcoolisées dans un sac provenant de ce commerce et que le 24 mars 2017, M. C______ n’avait pas contesté les faits. Les constations avaient été faites par des agents assermentés, dont les rapports avaient force probante.
4. Le 21 novembre 2017, M. C______ a exercé son droit à la réplique. ![endif]>![if> Lors des contrôles, les agents ne lui avaient pas donné l’occasion de contester les faits. Les sacs du magasin étaient des sacs standards, sans inscription. Aucune indication n’était donnée sur la marque de bière. Il contestait également avoir placé des bouteilles d’alcool dans le congélateur, au risque qu’elles explosent, et, si cela avait été le cas, elles auraient alors ainsi été soustraites à la vue du public.
5. Le 26 janvier 2018, les écritures de M. C______ ont été transmises au PCTN, puis la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. a. La vente à l’emporter de boissons alcooliques est régie par la loi sur la vente à l'emporter des boissons alcooliques du 22 janvier 2004 (LVEBA - I 2 24).![endif]>![if>
b. La vente à l’emporter de boissons alcooliques dans des commerces est soumise à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par le département de la sécurité et de l’économie devenu depuis lors, le département de la sécurité (ci-après : le département ; art. 5 al. 1 LVEBA).
c. L'autorisation, strictement personnelle et intransmissible, ne peut être accordée qu'à une personne physique, soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une société commerciale ou d'une personne morale qu'elle a, en fait et en droit, le pouvoir de diriger, d'engager et de représenter. Elle est délivrée pour un établissement et des locaux déterminés (art. 8 al. 1 LVEBA).
3. a. La vente de boissons distillées à des mineurs est strictement interdite et la vente de boissons fermentées à des mineurs de moins de 16 ans l’est également (art. 4 al. 2 et 2 LVEBA).![endif]>![if>
b. La vente de boissons alcooliques à l’emporter est interdite de 21h00 à 7h00, indépendamment des dispositions de la loi sur les heures d'ouverture des magasins du 15 novembre 1968 (LHOM - I 1 05 ; art. 11 al. 1 LVEBA), sauf dans les établissements autorisés au sens de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22).
c. Durant l'interdiction visée à l'art. 11 al. 1 LVEBA, les boissons alcooliques sont mises sous clef et soustraites à la vue du public, ces mesures ne s'appliquant pas aux entreprises autorisées au sens de la LRDBHD (art. 5 al. 2 LVEBA).
d. À teneur de l’art. 14 al. 2 LVEBA, le département peut procéder à la fermeture, avec l’apposition de scellés, pour une durée maximale de quatre mois, de tout commerce vendant des boissons distillées et fermentées à l’emporter dont l’exploitation perturbe ou menace gravement l’ordre public, notamment la sécurité et la tranquillité publiques, ou en dépit d’un avertissement, en cas de violation répétée des prescriptions. Le prononcé d’une amende pénale est réservé à l’art. 15 LVEBA.
4. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés ( ATA/502/2018 du 22 mai 2018 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. ![endif]>![if>
5. En l’espèce, le recourant se limite à contester les trois rapports établis l’un par une contrôleuse du PCTN, accompagnée de plusieurs agents de police lors des faits du 21 octobre 2016, les autres par des policiers municipaux. Les constatations qui y figurent ont été faites dans les trois cas, par plusieurs fonctionnaires assermentés. Les allégations du recourant, qui se limitent à émettre des hypothèses alternatives à ce que les auteurs des rapports ont relevé, ne sont étayées par aucune pièce ou autre élément susceptibles de mettre en doute les faits constatés. La chambre de céans retiendra dès lors qu’ils sont établis à satisfaction de droit. ![endif]>![if> Le recourant a ainsi enfreint la LVEBA en vendant de l’alcool distillé à un mineur le 21 octobre 2016, en vendant de l’alcool en dehors des heures autorisées les 23 janvier et 24 mars 2017 et en ne mettant pas sous clé et en ne soustrayant pas à la vue du public les boissons alcoolisées après les heures autorisées. Il en découle que le PCTN était en droit de la sanctionner.
6. a. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut, au demeurant, aussi exister. C’est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal ( ATA/383/2017 du 4 avril 2017 consid. 7b et les références citées). ![endif]>![if> En vertu de l’art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du CP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif, ce qui vaut également en droit administratif sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 1 et 3 et 107 CP). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence. Selon la jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende. La chambre administrative ne la censure qu’en cas d’excès. Enfin, l’amende doit respecter le principe de la proportionnalité ( ATA/991/2016 précité consid. 6a). Ces principes ont déjà été appliqués par la chambre de céans à des sanctions administratives autres qu'à des amendes, notamment à une fermeture d'établissement ( ATA/1373/2017 du 10 octobre 2017 consid. 6), et ceux-ci doivent donc être considérés comme valant, mutatis mutandis, dans le cas d'espèce.
b. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d’aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/308/2017 du 21 mars 2017 consid. 4c). En l’espèce, le recourant n’a, à rigueur de dossier, pas d’antécédent en matière de vente illicite d’alcool. Le premier contrôle du 21 octobre 2016 ne l’a pas incité à se montrer plus rigoureux dans le respect des conditions légales de vente de boissons alcoolisées puisque cela ne l’a pas dissuadé de procéder à de nouvelles ventes illicites à deux reprises dans les six mois qui ont suivi. Par ailleurs, il ne fait pas état d’éléments personnels ou financiers susceptibles d’influer sur la quotité de la sanction, qui, au vu de l’ensemble des circonstances, apparaît conforme au principe de la proportionnalité ( ATA/1245/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6 ; ATA/858/2018 du 21 août 2018 consid. 8). Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.
7. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). ![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 septembre 2017 par A______ contre la décision du 11 août 2017 du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :