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A/3662/2006

Genf · 2006-12-04 · Français GE

Irrecevabilité ; recours rédigé en anglais

Dispositiv
  1. Le 28 septembre 2006, Monsieur O______, p.o. box 13367, Onitsha, Anambra State, Nigéria, s’est adressé à la commission de recours de l’université (CRUNI). Ce courrier étant rédigé en langue anglaise et ne comportant aucune annexe, le greffe de la CRUNI a prié M. O______ de rédiger sa demande en langue française et de joindre la décision attaquée. M. O______ était invité à satisfaire aux exigences précitées dans le délai légal de recours, sous peine d’irrecevabilité de ce dernier.
  2. Le 13 novembre 2006, le greffe de la CRUNI a reçu une liasse de documents de la part de M. O______ qui contenait notamment une décision sur opposition du 11 septembre 2006 émanant de la division administrative et sociale des étudiants (DASE). Un acte de recours rédigé en langue française n’était pas joint à cet envoi. EN DROIT
  3. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
  4. S'agissant des exigences de forme que doit remplir un acte de recours adressé à une juridiction administrative, la jurisprudence du Tribunal fédéral prévoit que, dans leurs relations avec les autorités cantonales, les administrés doivent se servir de la langue officielle du canton (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003 confirmant ATA/514/2003 du 24 juin 2003 et les références citées). A Genève, cette langue est le français ( ACOM/5/2005 du 25 janvier 2005, consid. 1.b et les références citées).
  5. Dans le cas d'espèce, le recourant a rédigé son recours en anglais. Ce nonobstant, la CRUNI ne l'a pas déclaré irrecevable sur-le-champ, ce qui aurait été susceptible de constituer un déni de justice. La CRUNI a, en revanche, invité le recourant à traduire son recours et lui a imparti un délai pour ce faire. Le recourant a reçu le courrier de la CRUNI puisqu’il l’a renvoyé avec la liasse de pièces qu’il a acheminée à la CRUNI et que celle-ci a reçu le 13 novembre 2006. Cela étant, il n’a pas adressé à la CRUNI un acte de recours en français.
  6. L'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé (art. 72 LPA; ATA/514/2003 op.cit. et les références citées).
  7. Le recours est ainsi irrecevable, car il ne correspond pas aux exigences de l'article 65 alinéa 2 LPA. Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 33 RIOR). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ déclare irrecevable le recours interjeté le 3 octobre 2006 par Monsieur O______ contre la décision de la division administrative et sociale des étudiants du 11 septembre 2006 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument communique la présente décision à Monsieur O______ ainsi qu'à la division administrative et sociale des étudiants et au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Mme Pedrazzini et M. Chatton, membres
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.12.2006 A/3662/2006

A/3662/2006 ACOM/109/2006 du 04.12.2006 ( CRUNI ) , IRRECEVABLE Résumé : Irrecevabilité ; recours rédigé en anglais En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE A/3662/2006- CRUNI ACOM/109/2006 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 4 décembre 2006 dans la cause Monsieur O______ contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS (irrecevabilité /recours rédigé en anglais ) EN FAIT

1. Le 28 septembre 2006, Monsieur O______, p.o. box 13367, Onitsha, Anambra State, Nigéria, s’est adressé à la commission de recours de l’université (CRUNI). Ce courrier étant rédigé en langue anglaise et ne comportant aucune annexe, le greffe de la CRUNI a prié M. O______ de rédiger sa demande en langue française et de joindre la décision attaquée. M. O______ était invité à satisfaire aux exigences précitées dans le délai légal de recours, sous peine d’irrecevabilité de ce dernier.

2. Le 13 novembre 2006, le greffe de la CRUNI a reçu une liasse de documents de la part de M. O______ qui contenait notamment une décision sur opposition du 11 septembre 2006 émanant de la division administrative et sociale des étudiants (DASE). Un acte de recours rédigé en langue française n’était pas joint à cet envoi. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. S'agissant des exigences de forme que doit remplir un acte de recours adressé à une juridiction administrative, la jurisprudence du Tribunal fédéral prévoit que, dans leurs relations avec les autorités cantonales, les administrés doivent se servir de la langue officielle du canton (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003 confirmant ATA/514/2003 du 24 juin 2003 et les références citées). A Genève, cette langue est le français ( ACOM/5/2005 du 25 janvier 2005, consid. 1.b et les références citées).

3. Dans le cas d'espèce, le recourant a rédigé son recours en anglais. Ce nonobstant, la CRUNI ne l'a pas déclaré irrecevable sur-le-champ, ce qui aurait été susceptible de constituer un déni de justice. La CRUNI a, en revanche, invité le recourant à traduire son recours et lui a imparti un délai pour ce faire. Le recourant a reçu le courrier de la CRUNI puisqu’il l’a renvoyé avec la liasse de pièces qu’il a acheminée à la CRUNI et que celle-ci a reçu le 13 novembre 2006. Cela étant, il n’a pas adressé à la CRUNI un acte de recours en français.

4. L'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé (art. 72 LPA; ATA/514/2003 op.cit. et les références citées).

5. Le recours est ainsi irrecevable, car il ne correspond pas aux exigences de l'article 65 alinéa 2 LPA. Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 33 RIOR).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ déclare irrecevable le recours interjeté le 3 octobre 2006 par Monsieur O______ contre la décision de la division administrative et sociale des étudiants du 11 septembre 2006 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument communique la présente décision à Monsieur O______ ainsi qu'à la division administrative et sociale des étudiants et au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Mme Pedrazzini et M. Chatton, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière : C. Marinheiro la présidente : L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :