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A/365/2013

Genf · 2013-02-18 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.02.2013 A/365/2013

A/365/2013 ATA/86/2013 du 18.02.2013 ( PROF ) , REFUSE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/365/2013-PROF ATA/86/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 18 février 2013 sur mesures provisionnelles dans la cause Madame L______ contre DÉPARTEMENT DES AFFAIRES RÉGIONALES, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ Vu l’arrêté prononcé le 20 décembre 2012 par le président du département des affaires régionales de l’économie et de la santé (ci-après : le département) révoquant l’autorisation de pratiquer en qualité de sage-femme qu’il avait accordée le 3 mai 2011 à Madame L______, née le ______1963, domiciliée à Thônes, en France, au motif qu’au moment où cette autorisation de pratiquer avait été délivrée, le département n’avait pas connaissance de l’avertissement infligé à l’intéressée le 31 janvier 2011 par la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes français, ni de l’interdiction d’exercer la totalité des fonctions de sage-femme pendant un an prononcée par le même conseil le 9 juillet 2012, en raison de divers manquements liés à l’exercice de la profession ; vu le caractère exécutoire nonobstant recours de l’arrêté précité du 20 décembre 2012 ; vu le recours interjeté le 30 janvier 2013 par Mme L______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) à l’encontre de ce dernier arrêté, aux termes duquel elle conclut préalablement à ce qu’elle soit autorisée « à retrouver son droit de pratique de sage-femme indépendant sur le canton genevois, dès à présent » au motif que les décisions dont elle avait fait l’objet en France ne portaient pas sur une faute professionnelle, mais avaient trait à l’appréciation d’application de règles déontologiques françaises ; vu la réponse sur effet suspensif produite par le département le 14 février 2013 aux termes de laquelle celui-ci conclut au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif car la restitution de celui-ci impliquerait que le recours présente des chances de succès, ce qui n’était à première vue pas le cas, et que l’intérêt public commandait de protéger la santé des patients, ce qui devait primer l’intérêt privé de la recourante à exercer son activité sur le territoire du canton de Genève ; ATTENDU EN DROIT QUE :

- le recours paraît, prima facie , recevable ;

- le retrait d’une autorisation est une décision à contenu négatif ( ATA/301/2009 du 18 juin 2009 ; ATA/275/2009 du 4 juin 2009 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative in RDAF 1976, p. 221 et 225) ;

- en conséquence, la demande de restitution de l’effet suspensif sera traitée comme une demande d’octroi de mesures provisionnelles ;

- en application de l’art. 21 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut, d’office ou sur requête, ordonner les mesures provisionnelles en exigeant, au besoin, des sûretés ;

- de telles mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA) ;

- les mesures provisionnelles sollicitées, si elles étaient octroyées, équivaudraient à l’admission du recours avant jugement sur le fond, l’intéressée se voyant ainsi reconnaître provisoirement la possibilité d’exercer la profession que le département entend lui interdire de pratiquer sur le territoire genevois ;

- les faits reprochés à l’intéressée en France méritent d’être examinés aux fins de savoir s’il s’agit uniquement, comme le soutient la recourante, d’une appréciation différente entre les autorités disciplinaires françaises et l’intéressée d’application de règles de déontologie ou si les pratiques mises en évidence par les autorités françaises et dont rien, en l’état du dossier, ne permet de savoir si Mme L______ les a développées sur le territoire du canton de Genève depuis le mois de mai 2011, sont de nature à mettre en danger la santé des patients ; dans ces conditions, octroyer des mesures provisionnelles et autoriser ainsi, même provisoirement, la recourante à exercer son activité professionnelle sur le territoire du canton de Genève reviendrait à anticiper le jugement sur le fond ; qu’en conséquence, lesdites mesures provisionnelles ne peuvent qu’être rejetées ; en application de l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête en restitution de l’effet suspensif présentée le 30 janvier 2013 par Mme L______ et traitée comme une demande de mesures provisionnelles ; CELA FAIT : fixe au département un délai au 22 mars 2013 pour se déterminer sur le fond du litige ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame L______, ainsi qu'au département des affaires régionales, de l'économie et de la santé. La présidente : E. Hurni Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :