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A/3653/2014

Genf · 2015-08-24 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable ![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette, dans la mesure de la recevabilité des conclusions.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.08.2015 A/3653/2014

A/3653/2014 ATAS/621/2015 du 24.08.2015 ( LPP ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3653/2014 ATAS/621/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 août 2015 10 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY recourant recourante contre RENTES GENEVOISE ASSURANCES POUR LA VIEILLESSE, sises place du Molard 11, GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHNEIDER Jacques-André intimées EN FAIT

1.        Le 17 juillet 2002, Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant, respectivement, avec son épouse : les assurés ou les recourants), en qualité de preneur d'assurance, de personne assurée et de payeur de prime, a signé une proposition d'assurance adressée aux Rentes genevoises (ci-après : les RG, l'assureur ou les intimées). La proposition d'assurance visait à conclure une assurance immédiate de rente viagère sur deux personnes (lui-même et son épouse Madame A______), qui prévoyait notamment la restitution de la prime unique sous déduction des rentes versées. Le début de l'assurance a été fixé au mois d'août 2002. La rente viagère est due à l'assuré, moyennant le paiement de la prime unique de CHF 439'024.40. L'épouse est l'assurée numéro 2. Le montant de la rente mensuelle contractuelle est de CHF 1'798.90. Elle est calculée sur la base d'un taux d'intérêt technique de 3.25 %. ![endif]>![if> La clause 8 – signatures - mentionne expressément qu'en signant ce document le proposant reconnaît avoir pris connaissance des CGA 1998 (Guide de la rente viagère). La clause 7 - clauses particulières - de cette proposition prévoit notamment une clause particulière 2 intitulée « clause particulière de la rente avec complément d'excédents non garanti ». Selon cette disposition les chiffres suivants sont énoncés : Rente garantie : 1'798.90/mois Excédent : 286.70/mois Versement total : 2'085.60/mois et il est précisé que par sa signature le preneur confirme son choix de la rente avec complément d'excédents non garanti et renonce à la revalorisation selon l'article 4b al.1 et 2 du Guide de la rente viagère. Suite à la signature de cette proposition, une police d'assurance (No1______) a été établie le 31 juillet 2002.

2.        Le 5 décembre 2002 une seconde proposition d'assurance a été signée par l'assuré, et adressée à l'assureur. Elle comporte les mêmes conditions que la précédente, les mêmes clauses particulières, seul le montant de la prime unique, et par conséquent le montant de la rente et de l'excédent (non garanti non plus) et la date d'effet sont différents. L'épouse de l'assuré était également l'assurée No 2. ![endif]>![if>

3.        Ainsi dans cette proposition le montant de la prime unique était de CHF 292'682.95, la rente contractuelle versée dès le mois de janvier 2003 s'élève à CHF 1'210.60 et la clause particulière 2 - « clause particulière de la rente avec complément d'excédents non garanti » comporte les chiffres suivants:![endif]>![if> Rente garantie : 1'210.60/mois Excédent : 152.75/mois Versement total : 1'363.35/mois avec la même précision que la précédente proposition, concernant le choix du type de rente et la renonciation à la revalorisation. Suite à la signature de cette seconde proposition une police d'assurance (No 2_____) a été établie le 8 janvier 2003.

4.        Par courriers du 17 avril 2014 (chacun des courriers ayant la même teneur [sauf en ce qui concerne le montant de la rente contractuelle garantie] l'un concernant la police No 1______, et l'autre la police No 2_____), les RG, sous la signature du président du conseil d'administration et du directeur général, ont écrit, pour l'essentiel, à l'assuré :![endif]>![if> « La politique de gestion menée par la direction du conseil d'administration est orientée vers la sécurité au profit des assurés. Cette approche a permis de préserver notre solidité financière pendant ces dernières années. Nous avons ainsi pu, durant des années de crise ou des exercices déficitaires, payer un complément d'excédents sur les polices qui le prévoyaient. Toutefois la situation de crise économique et de taux d'intérêts des obligations de la Confédération particulièrement bas qui perdure nous oblige à être prudents et à privilégier le moyen et long terme, soit la pérennité des Rentes genevoises au profit de leurs clients. Il nous semble en effet inapproprié d'octroyer des prestations immédiates qui ne serviraient pas votre intérêt sur le long terme. Sur la base de ces considérations et après avoir analysé la situation de manière approfondie dans l'optique d'une saine gestion, la direction et le conseil d'administration ont décidé de maintenir une politique prudente d'attribution des excédents. Pour rappel, le complément d'excédents est une participation aux résultats financiers des Rentes genevoises. Il est versé périodiquement avec votre rente garantie. Cependant, il ne constitue pas un droit contractuel et est adapté à la hausse, comme à la baisse, en fonction du résultat de l'entreprise, du niveau des réserves et provisions et de l'évolution des marchés financiers. Compte tenu des paramètres de votre contrat, nous pouvons ainsi vous confirmer que votre rente se composera dès le mois d'avril 2014 des éléments suivants : police No 2_____. police No 1______: Rente garantie : CHF 1'210.60 Rente garantie : CHF 1'798.90 Excédent : CHF 0.00 Excédent : CHF 0.00 Versement total : CHF 1'210.60 Versement total: CHF 1'798.90 ».

5.        Par courrier du 24 juin 2014, les assurés (1 et 2) ont accusé réception des deux courriers du 17 avril 2014 et demandé aux RG quels étaient les paramètres, dans leurs contrats, qui les empêchaient de bénéficier des compléments d'excédents.![endif]>![if>

6.        Les RG, sous la signature du responsable de marché et d'une conseillère, ont répondu au courrier précédent, par lettre du 4 juillet 2014 : les deux polices souscrites respectivement en 2002 et 2003 bénéficient d'un taux technique de 3.25 % ce qui permet aux assurés de toucher aujourd'hui un niveau de rente relativement élevé. C'est la raison pour laquelle ils ne touchent plus de complément d'excédents, dans un contexte financier où les taux n'ont jamais été historiquement aussi bas, soit 0.75 % pour un emprunt de la Confédération à dix ans.![endif]>![if>

7.        Se référant au courrier précédent, par lettre du 22 juillet 2014, les assurés ont fait valoir en substance : lors des négociations avec les RG en 2002/2003, les rentes seules n'étaient pas suffisamment attrayantes pour accepter les propositions des RG; c'était justement l'attrait des excédents chiffrés dans les propositions de police et - parce qu'on leur avait dit que les RG n'avait jamais failli de verser des excédents aux assurés -, qu'ils avaient finalement décidé d'accepter cet argument de vente des excédents et de placer en toute confiance leur épargne auprès des RG. Ils précisent: « Nous savons que nous (n') avons pas de droit aux excédents et que vous pouvez les supprimer à votre gré, mais le versement des excédents est prévu dans nos polices et, dans la mesure que (sic !) les RG les versent, nous estimons que nous avons le droit à notre part. En nous les refusant pour quelque raison que ce soit, les RG pratiquent une politique arbitraire et différenciée de taille, car l'équité de traitement des assurés dans la distribution des excédents doit être respectée. Nous trouvons cette pratique incorrecte et inacceptable. » En conclusion, ils demandaient que recommence le versement des excédents comme prévu dans leurs polices et de considérer le remboursement de tous les excédents qui avaient été retenus arbitrairement et inéquitablement.![endif]>![if>

8.        Le 5 août 2014, la direction de l'assureur a répondu de façon circonstanciée aux arguments des assurés. La mission des RG est de pérenniser et de sécuriser le patrimoine qui leur est confié par leurs assurés. Ainsi, dans le cas particulier, les polices d'assurance concernées attestent du montant de rente garantie, défini sur la base d'un taux technique de 3.25 %. Ce taux est, d'une manière générale, supérieur à ceux pratiqués par la concurrence à la même période. S'agissant de la participation aux excédents, les RG offrent deux possibilités avec des conséquences différentes sur la rente : la première est la revalorisation, soit une adaptation de la rente en fonction de la moyenne de l'inflation genevoise des deux dernières années; la seconde, - celle que les assurés ont choisie en l'occurrence -, offre un montant complémentaire à la rente, déterminé chaque année par le conseil d'administration. Son calcul tient compte de nombreux paramètres, dont les bases techniques du contrat (taux technique), le résultat de l'exercice écoulé, l'état des réserves et provisions ainsi que la conjoncture économique. Généralement le montant indiqué sur l'offre s'appuie sur la dernière décision prise par le conseil d'administration. Décider de ce montant complémentaire fait l'objet d'une analyse complète qui s'opère en deux étapes : la première prend en compte le résultat de l'exercice mis en relation avec l'état des réserves et provisions, notamment la réserve de fluctuation de valeurs. Celle-ci permet de combler les éventuelles pertes dues aux marchés financiers dans les mauvaises années. Le taux hors risque moyen en francs (taux d'intérêts payés sur des obligations de la Confédération à dix ans) est inférieur à 1 % depuis mi-2011. Il est nécessaire, pour payer les taux garantis des différents contrats tout au long de leur vie, de prendre un minimum de risque, soit d'investir dans des classes d'actifs qui peuvent varier plus ou moins fortement. Il est nécessaire d'anticiper d'éventuels retournements des marchés (…) par la constitution de réserves suffisantes. A ce stade, le conseil d'administration effectue un arbitrage entre le montant qui sera mis en réserve, au profit des assurés, pour un cas de crise financière future et le montant qui sera distribué immédiatement aux rentiers. Une fois cet arbitrage fait, une somme globale est mise à disposition des contrats ayant opté pour le complément d'excédents. La persistance de taux d'intérêt hors risque très bas a conduit le conseil d'administration à la conclusion que la prudence était de mise, compte tenu des difficultés pour trouver les possibilités d'investir sans trop de risque avec des rendements acceptables. La deuxième étape détermine le montant attribué en fonction des données tarifaires. Plus le taux technique de la police est élevé, moins le montant attribué au titre de complément est grand. Il est important toutefois de rappeler que, si le montant a été ramené à zéro depuis mai 2012, il est possible que, dans des circonstances économiques globalement plus favorables, il soit revu à la hausse. Il n'y a donc ni exclusion ni suppression au gré de l'assureur. S'agissant du choix que les assurés ont opéré en 2002/2003, les notes figurant au dossier montrent que le conseil a été donné de manière appropriée avec explication des avantages et des inconvénients de chaque mode de participation aux excédents. Finalement la comparaison entre le rendement de placement privé et le taux de la police ne peut se faire, puisque la prestation délivrée par les RG est une rente viagère garantie, soit un produit d'assurance, et non pas un placement financier. Cela signifie que même si l'ensemble du capital et de ses intérêts est consommé, la rente viagère garantie ainsi que les éventuels compléments d'excédents seront versés aussi longtemps que les bénéficiaires seront en vie.![endif]>![if>

9.        Par courrier du 15 août 2014, les assurés ont persisté dans leurs prétentions. Depuis le début des contrats, respectivement depuis la fin 2003, le montant des excédents « supprimés » s'élèvera au 31 août 2014 à CHF 44'798.15. ![endif]>![if> L'assureur a considéré ce courrier comme une réclamation.

10.    En date du 3 novembre 2014, le conseil d'administration des RG a notifié aux assurés une décision sur réclamation, par laquelle cette dernière est rejetée.![endif]>![if> En substance, après avoir repris l'essentiel du contenu des correspondances intervenues entre les assurés et l'assureur du 17 avril au 15 août 2014 (ch.1 à 10 ci-dessus), cette décision rappelle le cadre légal, réglementaire et contractuel du rapport entre les parties. La gestion financière des RG repose notamment sur deux obligations légales : la constitution de réserves techniques et l'équilibre financier. De par la loi les organes de gestion financière des RG ont l'obligation fondamentale de constituer des réserves techniques. Si le bilan dégage un bénéfice à l'issue de l'exercice annuel, celui-ci est affecté selon les besoins d'équilibre de gestion à long terme des RG. La loi leur impose de procéder au moins tous les quatre ans à une expertise actuarielle de leur situation financière. Cette analyse détermine notamment si une répartition d'un éventuel bénéfice excédentaire est légalement possible. Par souci de bonne gestion, cette analyse est faite chaque année et fait l'objet d'un rapport de l'actuaire conseil remis au conseil d'administration, et au Conseil d'État, organe étatique chargé de la surveillance sur l'organisation des RG. Le versement d'un complément d'excédents aux assurés est donc conditionné par le respect de ces deux obligations légales. Si ces deux conditions sont effectivement réalisées, les RG ont subsidiairement un objectif de versement de compléments d'excédents. La rente elle-même est garantie, mais pas le complément d'excédents, ce que le - respectivement les - assuré(s) ont admis à plusieurs reprises reconnaissant qu'ils n'avaient pas de droit à recevoir une telle prestation. Ce qui ressort d'ailleurs d'une clause particulière de la proposition d'assurance, reprise par la police d'assurance, précisant encore qu'en optant pour la participation aux excédents, l'assuré renonce à la revalorisation prévue par les conditions générales.

11.    Par courrier du 28 novembre 2014, déposé le jour-même au guichet, les assurés ont saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision susmentionnée. Ils concluent à ce qu'une « résolution » soit adoptée, ayant pour effet :![endif]>![if>

- que pour autant que les RG décident de verser le moindre excédent à un assuré de la même catégorie que la leur (rente avec complément d'excédents non garanti), ils seront dans l'obligation de verser des excédents aux recourants, en rapport strict avec des valeurs établies dans leurs contrats : du montant total libéré à cette fin par les RG, les recourants devront recevoir les excédents, soit à 100 % des valeurs établies dans leurs contrats, soit un pourcentage inférieur (qui peut être 0) à ces valeurs contractuelles, résultant d'une distribution d'excédent non discriminatoire et équitable entre tous les assurés de leur catégorie ;

- que les RG restituent au recourant les excédents qui leur ont été supprimés irrégulièrement (estimés à au moins CHF 35'000.-). D'une part, les deux polices d'assurance des recourants étaient systématiquement exclues du budget d'excédents des RG, de 2011 à 2014 (excédents égaux à 0) ; et d'autre part lorsque les RG versent des excédents à un ou plusieurs assurés de la catégorie des recourants, ils ne respectent pas les règles d'équité qui exigent que les excédents réservés par les RG pour les polices de même catégorie soient distribués parmi tous les assurés concernés, uniquement en fonction des valeurs des excédents figurant dans les contrats. Les recourants savent qu'ils n'ont pas un droit contractuel aux excédents, mais ils considèrent que, dès que les RG versent le moindre excédent à un ou plusieurs assurés de la même catégorie que la leur, ils ont droit, de facto, à leur part, en fonction des montants (d'excédents) figurant dans leurs contrats, l'exclusion ou un traitement différencié et défavorable n'étant contractuellement pas admissible. Les explications données par les intimées, et notamment les critères sur lesquels elles fondent leur décision ne sont pas acceptables. Dans la négociation des contrats il n'avait jamais été fait mention, d'un taux technique, notion qui ne figure ni dans les textes des contrats ni dans les conditions générales. Le taux technique est un outil interne aux RG. Les intimées s'étaient arrogé, en catimini, le droit de remplacer les règles inhérentes au contrat, et avaient ainsi arbitrairement introduit un changement radical dans la base même de l'attribution des excédents, ce qui est inéquitable voire inadmissible. De telles pratiques ouvrent la porte aux abus, les intimées étant dorénavant libres de distribuer des excédents aux assurés de la catégorie des recourants comme bon leur semble, en ignorant totalement les contrats concernés.

12.    Dans un courrier spontané du 27 décembre 2014, les recourants ont souhaité compléter leur recours en fournissant, selon eux, une information importante dont ils venaient de réaliser qu'elle ne figurait pas dans le recours : ils ont prétendu qu'avant la signature des deux contrats d'assurance, les intimées ne leur avaient fourni aucun renseignement sur « les méthodes, les principes et les bases de calcul régissant la distribution des excédents et la participation aux excédents, contrairement à ce qu'exige la loi fédérale sur le contrat d'assurance, Monsieur B_____ ne leur ayant donné aucune explication à ce sujet. Deux paragraphes plus bas, les recourants expliquent toutefois que M. B_____ les avait bien avertis que les excédents non garantis étaient une participation au bénéfice des Rentes genevoises pour autant qu'elles en réalisent. Et c'était la raison pour laquelle les excédents n'étaient pas garantis et qu'ils n'avaient pas le droit de les exiger. L'intéressé les avait rassurés par le fait que, pour autant que les intimées réalisent des excédents, ils recevraient leur part en fonction des montants précisés dans leurs contrats : soit le 100%, soit un pourcentage réduit, dépendant du montant total des excédents distribués par les intimées aux assurés de leur catégorie.![endif]>![if>

13.    Les intimées, représentées par un avocat, ont répondu au recours le 25 janvier 2015. Elles se rapportent à justice en ce qui concerne la recevabilité du recours par rapport au respect du délai, le recours étant toutefois irrecevable en tant que les recourants exigent le versement par les intimées d'un complément d'excédents non garanti. Sur le fond elles concluent au rejet du recours, avec suite de frais.![endif]>![if> Les Rentes genevoises sont un établissement de droit public à but social, régi par la loi et son règlement d'exécution. Leur but est de promouvoir la prévoyance en matière de risques vieillesse et de longévité en proposant des rentes à leurs assurés. Ceux-ci sont les uniques bénéficiaires du bénéfice des Rentes genevoises qui, contrairement à d'autres institutions d'assurance, n'ont pas d'actionnaires. Elles demeurent cependant une institution financière. Elles investissent notamment leurs capitaux dans l'achat d'actions et d'obligations, de placements hypothécaires, de fonds immobiliers et d'opérations de change. Leur bénéfice est ainsi soumis à plusieurs facteurs aléatoires : le rendement des capitaux ; la longévité réelle des assurés ; le montant des charges. La conduite des opérations d'assurance implique donc de porter une attention particulière et importante à la sécurité des opérations de placement et à la constitution de réserves techniques couvrant les engagements légaux et contractuels. Les principes régissant la gestion financière des Rentes genevoises, et la répartition du bénéfice seront repris en tant que de besoin dans les considérants et la discussion. Le capital investi par les recourants bénéficie d'un rendement nettement supérieur aux autres rendements, ayant les mêmes caractéristiques en termes de sécurité, proposés sur les marchés financiers : le montant des rentes dont les recourants bénéficient depuis août 2002 et janvier 2003 a été calculé sur la base d'un taux d'intérêt technique de 3.25 %; c’est-à-dire que le calcul du montant des rentes des recourants a pris en compte un rendement garanti à vie de 3.25 % du capital investi. Par comparaison, les taux des obligations sur dix ans de la Confédération s'élevaient à 2.78 % en 2003, à 2.38 % en 2004, à 1.96 % en 2005, à 2.49 % en 2006, 3.11 % en 2007, 2.15 % en 2008, 1.97 % en 2009, 1.67 % en 2010, 0.74 % en 2011 et 0.56 % en 2012. Il était en 2014 de 0.20 % et le 15 janvier 2015, la Banque nationale suisse a fixé des taux négatifs à dix ans. Les propositions d'assurance contiennent une clause particulière qui mentionne expressément que si les rentes sont garanties, les compléments d'excédents ne le sont pas. Cette clause précise également que le preneur d'assurance renonce à la revalorisation prévue par les conditions générales, les recourants ne peuvent l'ignorer, ayant été rendus attentifs à cette spécificité en signant directement à côté de cette clause et en ajoutant de manière manuscrite « lu et approuvée ». Ces clauses ont été reprises dans les polices. Le règlement d'application de la loi précise que le conseil d'administration décide librement, à l'issue de chaque exercice annuel, du montant pouvant être attribué ou dissous de la réserve de revalorisation des rentes. Par ailleurs, la revalorisation de la rente, le bonus et le complément d'excédents ne sont pas des droits contractuels et dépendent, au surplus, de la réserve de revalorisation existante. Ceci a été confirmés par la jurisprudence, (arrêt du Tribunal administratif du 8 novembre 2005 ( ATA/757/2005 ). Les recourants ne sont pas fondés à prétendre que les intimées pratiqueraient des méthodes subjectives, différenciées et arbitraires. Elles agissent au contraire par prudence, dans un contexte très défavorable en matière de taux d'intérêt, la priorité devant être accordée à la garantie du rendement contractuel garanti (pour les recourants, actuellement supérieur de 3.05 % aux taux d'intérêt des obligations de la Confédération à dix ans). Ceci dit la décision contestée n'est valable que pour une période de douze mois, une nouvelle décision devant être prise en effet chaque année.

14.    Les recourants ont été invités à formuler d'éventuelles observations au sujet du mémoire de réponse des intimées. Le 3 février 2015, ils ont contesté les conclusions en irrecevabilité soulevée par les intimées : leur recours n'exige pas le versement par les intimées d'un complément d'excédents non garanti. Les recourants n'ont jamais contesté la clause particulière d'excédents non garanti dans leurs contrats. Le recours demande que les intimées répondent correctement à leurs engagements contractuels, selon les termes et conditions des deux contrats concernés : en substance les intimées doivent cesser avec effet en janvier 2015 d'utiliser « la clause particulière d'excédents non garanti » de façon abusive et injuste, afin d'annuler la participation aux excédents prévue dans les contrats concernés. Les critères employés par les intimées pour faire valoir leur avis subjectif et hors de propos sur les rentes des recourants doivent être écartés ; ces critères n'ont fait l'objet d'aucun renseignement avant la signature des contrats. Ils ne sont donc pas admissibles pour la suppression des excédents. La variation des taux d'intérêt, citée comme critère par les intimées pour exclure la participation des recourants aux excédents, fait partie des conditions variables du marché, avec lesquelles toutes les entreprises doivent œuvrer pour assurer leur rentabilité et leur survie. Elle n'a rien à voir avec les décisions des intimées de distribuer des excédents aux assurés de la catégorie des recourants. Le seul critère valable pour cette distribution d'excédents aux assurés de leur catégorie est le bénéfice réalisé distribué par les RG, après constitution de ses réserves. Selon le site Internet des intimées, et en bref, s'il n'y a plus de bénéfices distribués, aucun assuré de la catégorie des recourants ne reçoit d'excédents. Dans le cas contraire, tous les assurés reçoivent de tels excédents en fonction du capital apporté, qui leur y donne droit (comme les actionnaires ont droit aux dividendes) et proportionnellement aux montants d'excédents figurant dans leurs contrats. Ces montants ont librement été établis par les intimées pour vendre leur proposition d'assurance. Les recourants estiment que les intimées doivent leur restituer tous les excédents supprimés illégitimement suite à l'exclusion de leur participation aux excédents, ceci malgré que les délais de recours sont largement dépassés, les intimées ne leur ayant pas fourni à temps les informations nécessaires pour l'évaluation de leur décision de supprimer leurs excédents.![endif]>![if>

15.    Dans une brève duplique du 20 février 2015, les intimées ont persisté intégralement dans leurs conclusions : elles observent que les recourants déclarent qu'ils n'exigent pas le versement d'un complément d'excédents garantis. En cela ils admettent que leur recours est malheureusement sans objet, au-delà de son irrecevabilité. Les intimées n'ont aucunement supprimé la clause contractuelle de participation aux excédents. Seul le montant de cette participation a été fixé à CHF 0.- pour la période d'une année. Cette décision ne peut faire l'objet d'un recours de droit administratif en l'absence d'un droit subjectif à une prestation de participation aux excédents.![endif]>![if>

16.    Les recourants ont été invités à se prononcer sur les dernières observations des intimées et notamment sur la question de savoir s'ils maintenaient leurs recours.![endif]>![if>

17.    Par courrier du 14 mars 2015, ils ont persisté dans leur recours, considérant que les intimées en utilisant des critères subjectifs pour « renoncer à leurs obligations de respecter leur participation aux excédents, se sont mises en "rupture de contrat" ». Les intimées ne disposent d'aucun droit contractuel de faire valoir leurs critères dans la gestion des contrats concernés, dès lors que le contrat vaut aux conditions qui prévalaient au moment de sa signature. Selon le code des obligations, les parties doivent en principe supporter les risques résultant pour elles de modifications des circonstances. Il n'y a pas de dérogation possible à ce principe puisqu'il n'y a pas de « changements extraordinaires des circonstances telles que la répartition des risques découlant du contrat n'est plus supportable pour elle » car il s'agit uniquement de la distribution d'excédents (bénéfices réalisés par les intimées après provision de toutes ses réserves prévues), et par conséquent il n'existe aucune circonstance « vitale » pour les intimées. La clause aux termes de laquelle la participation aux excédents ne constitue pas un droit contractuel ne peut être utilisée que si les assurés exigent des excédents lorsque les intimées ne disposent pas de bénéfice net pour les verser. Les recourants ont encore ajouté que les irrégularités dans la gestion de leurs contrats ayant été exécutées arbitrairement et en catimini par les intimées, ils estiment avoir droit d'exiger la restitution des montants qui ont été « illégitimement déduits à leur insu durant les dix dernières années ». Ils précisent toutefois : « A ce propos, il faut reconnaître que les lettres reçues des RG, nous informant sur des excédents chaque année, n'ont pas éveillé nos soupçons avant notre lettre du 24 juin 2014. Nous avions une confiance totale en les RG de gérer nos contrats correctement et ce n'est qu'après avoir demandé et reçu les informations sur les critères employés par les RG pour supprimer notre participation aux excédents, que nous avons constaté que la gestion de nos contrats par des RG n'était pas conforme... Nous ne disposons d'aucune information permettant de vérifier si les versements d'excédents effectués depuis 2004 par les RG sont corrects ou non. Donc, jusqu'à réception des RG des preuves que les excédents versés sont conformes aux conditions de nos contrats et non discriminatoires, nous considérons les CHF 46'555.95 (comme) le montant des excédents qui nous est dû au 31 décembre 2014.» ![endif]>![if>

18.    Sur quoi les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 56A al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 (aLOJ - E 2 05), le Tribunal administratif qui était l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (al. 1), était également compétent dans d'autres cas que ceux prévus aux al.1 et 2 lorsque la loi le prévoyait expressément (al.3). Ainsi, aux termes de l’article 17 de la loi concernant les Rentes genevoises – Assurance pour la vieillesse du 3 décembre 1992 (LRG – J 7 35) l’assuré ou ses ayants droit pouvaient recourir au Tribunal administratif contre les décisions du conseil d’administration portant sur leurs droits ou leurs obligations dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée.![endif]>![if> Avec effet au 1 er janvier 2009, l'art. 17 LRG a été modifié, la compétence en matière de recours étant revenue au Tribunal des assurances sociales, devenu la chambre des assurances sociales de la Cour de justice dès le 1 er janvier 2011 - l'art. 17 LRG ayant été une nouvelle fois adapté dans ce sens - la chambre de céans est ainsi compétente pour connaître d'un tel recours. On relèvera incidemment que selon l'art. 134 LOJ, les compétences de la chambre des assurances sociales sont énumérées exhaustivement ; curieusement cette compétence découlant de l'art. 17 LRG n'y figure pas. Il s'agit toutefois d'une inadvertance manifeste. La compétence de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le Titre IV A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), dont l'art. 89A LPA précise que les dispositions de la présente loi demeurent applicables en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent titre.

2.        Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 62 al. 1 et 17 LRG), le recours est ainsi recevable.![endif]>![if> Aux termes de l’article 61 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), un recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

3.        Le présent litige porte sur le droit des recourants de percevoir, en plus de leur rente mensuelle garantie, l'intégralité des sommes d'excédents non garantis, tels qu'ils ont été articulés initialement dans leurs polices respectives, de CHF 286.70 par mois dès le mois d'août 2002 pour l'une, et de CHF 152.75 par mois, dès janvier 2003, pour l'autre, ceci jusqu'au 31 décembre 2014, la différence entre les excédents versés pendant les années concernées et les sommes auxquelles prétendent les recourants totalisant CHF 46'555.95.![endif]>![if>

4.        a. Les Rentes genevoises sont une caisse mutuelle d’assurance sous la forme d’un établissement de droit public cantonal (art. 1 al. 1 LRG). Elles ont pour but essentiel de promouvoir la prévoyance en matière de risque de vieillesse et de longévité en servant des rentes à leurs assurés. Elles peuvent conclure tout contrat individuel de rentes (art. 2 LRG). Les Rentes genevoises exercent leur activité sous la surveillance de l’Etat de Genève. Les rentes servies par les Rentes genevoises sont garanties par l’Etat (art. 3 LRG).![endif]>![if>

b. Le Guide de la rente viagère - conditions générales d'assurance de rente viagère avec garantie de l'État édition 1998 - stipule au chapitre 1b - droit applicable -, que les droits et obligations découlant du contrat d'assurance sont fixées dans la police et, sauf dérogation écrite, dans le présent Guide et les conditions particulières d'assurance et leurs avenants (ch.1) ; le contrat d'assurance est soumis à la loi genevoise du 3 décembre 1992 concernant les RG, et ses dispositions d'application - soit le règlement d’exécution de la loi concernant les Rentes genevoises – Assurances pour la vieillesse – (RRG – J 7 35.01), ainsi qu'à la loi fédérale du 27 juin 1973 sur le droit de timbre; et à titre supplétif, à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (ch.2).

c. Au terme de l'art. 11 LRG le financement est assuré par les primes que versent les assurés, par le rendement de la fortune ainsi que par d’éventuels dons et legs (al.1). Les assurés s’acquittent de leur contribution sous forme de primes périodiques, de primes uniques ou encore de dépôt de primes (al.2). Les tarifs de primes, les conditions générales d’assurance et l’affectation du bénéfice aux réserves techniques sont approuvés par le conseil d’administration, suite à une expertise technique effectuée par un actuaire neutre et indépendant, agréé par l’office fédéral des assurances sociales (al.3). Sous réserve du portefeuille existant, le conseil d’administration peut modifier, en tout temps et sans préavis, les tarifs et les conditions générales d’assurance (al.4). Selon l'art. 6 RRG les conditions générales d’assurance (art. 11, al. 3, de la loi) doivent contenir une clause d’adaptation offrant la possibilité d’augmenter les contributions ou de réduire les prestations – excepté le portefeuille existant – dans la mesure où cela paraît nécessaire en vue de prévenir un déficit technique, le tout après approbation du conseil d’administration conformément à l’article 15, alinéa 4, de la loi (al. 1). Les conditions particulières qui doivent être établies pour chaque type de rente et qui font partie intégrante des conditions générales d’assurance sont soumises aux mêmes exigences (al. 2).

d. Selon l'art. 12 LRG, les Rentes genevoises administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités, afin de garantir les prestations d’assurance en tout temps (al.1). Les Rentes genevoises ont l’obligation de constituer des réserves techniques dont le mode de calcul est fixé aux termes d’un règlement d’application (al.2). Aux termes de l'art. 9 RRG les réserves techniques visées à l’article 12, alinéa 2, de la loi sont calculées d’après les bases utilisées pour le calcul des primes (al.1). Si, après constitution de la réserve mathématique, destinée à garantir le service des rentes, il subsiste un excédent d’exercice, celui-ci sera affecté sur proposition de la direction générale et après décision du conseil d’administration, selon les besoins d’équilibre de gestion à long terme des Rentes genevoises (al.2). Afin d'assurer la stabilité financière et l'équilibre de la structure du patrimoine des Rentes genevoises, le Conseil d'administration peut constituer ou dissoudre les autres réserves, y compris la réserve de revalorisation des rentes (al.3).

e. L'art. 14 LRG prescrit que les comptes et le bilan annuels, arrêtés au 31 décembre de chaque année civile, sont soumis à un double contrôle fiduciaire et actuariel. Les modalités de ce contrôle sont fixées aux termes du règlement d’application. Le Conseil d’Etat reçoit communication des rapports de contrôle fiduciaire et actuariel (al.1). Les comptes annuels sont soumis à l’approbation du Conseil d’Etat, lequel peut, préalablement à sa décision, demander toute information complémentaire (al.2). Selon l'art. 10 RRG le contrôle fiduciaire des comptes et du bilan annuels prévu à l'article 14, alinéa 1, de la loi est confié à une entreprise de révision agréée au sens de la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs, du 16 décembre 2005, mandatée par le conseil d'administration auquel elle adresse son rapport au 31 mars, au plus tard, de l'année suivante (al.1). Le contrôle actuariel annuel, tel que prévu à l’article 14, alinéa 1, de la loi est effectué par un expert agréé qui établit une déclaration d’intégrité et d’exactitude des réserves mathématiques, ainsi qu’un commentaire sur l’équilibre financier et l’évolution du taux de rendement moyen ainsi que du taux des frais administratifs. Ce rapport de contrôle actuariel est également adressé au conseil d’administration au 31 mars, au plus tard, de l’année suivante (al.2).

f. Selon l'art. 15 LRG Le Conseil d’Etat exerce la surveillance générale sur l’organisation des Rentes genevoises. Il veille notamment que les personnes chargées d’administrer ou de gérer la caisse jouissent d’une bonne réputation et présentent toute garantie d’une activité irréprochable. Il peut exiger du conseil d’administration ou des organes de contrôle fiduciaire et actuariel tous les renseignements et documents dont il a besoin dans l’exercice de sa tâche (al.1). Le Conseil d’Etat reçoit communication des convocations avec ordre du jour du conseil d’administration, ainsi que du procès-verbal de ses séances (al.2). Le conseil d’administration fait procéder au moins tous les 4 ans à une expertise actuarielle de la situation financière des Rentes genevoises (al.3). Au cas où cette expertise révèle un déficit technique, des mesures adéquates seront prises, sous réserve des portefeuilles existants, afin de rétablir l’équilibre technique dans une mesure approuvée par le conseil d’administration (al.4). Selon l'art. 9A al.1 RRG la réserve de revalorisation des rentes est alimentée ou dissoute selon les résultats des Rentes genevoises. Le Conseil d'administration décide librement, à l'issue de chaque exercice annuel, du montant pouvant être attribué ou dissous de la réserve.

g. La loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1) s’applique, sauf disposition contraire, aux contrats d’assurances individuels (art. 4 RRG).

5.        La LCA ne contient pas de règle d’interprétation des contrats. Comme elle renvoie à la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) pour tout ce qu’elle ne règle pas elle-même (art. 100 LCA), la jurisprudence en matière de contrats est applicable. D’après celle-ci, les conditions générales font partie intégrante du contrat et doivent être interprétées selon les mêmes principes que les autres dispositions contractuelles. Comme pour tous les contrats, lorsque la volonté intime et concordante des parties ne peut être établie, il convient de rechercher leur volonté présumée en interprétant leurs déclarations selon le principe de la confiance, compte tenu de l’ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises. Il faut rechercher quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques. A cet égard, la jurisprudence a nuancé le principe selon lequel il y a lieu de recourir à des règles d’interprétation uniquement si les termes de l’accord passé entre les parties laissent planer un doute ou sont peu clairs. On ne peut ériger en principe qu’en présence d’un texte « clair », on doit exclure d’emblée le recours à d’autres moyens d’interprétation. Il ressort de l’article 18 CO que le sens d’un texte, même clair, n’est pas forcément déterminant et que l’interprétation purement littérale est au contraire prohibée. Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu. Il est exclu d’interpréter de manière isolée les divers éléments du contrat, chaque clause contractuelle devant être interprétée à partir du contrat dans son ensemble. Enfin, selon le principe in dubio contra stipulatorem, les clauses ambiguës contenues dans les contrats préformulés sont, dans le doute, à interpréter en défaveur de la partie qui les a rédigées (Arrêt du Tribunal fédéral 5C.79/2004 du 6 octobre 2004, consid. 3 et les réf. citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 5C.134/2002 du 17 septembre 2002, consid. 3.1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4C.205/2003 du 17 novembre 2003, consid. 2.2).![endif]>![if>

6.        a. La proposition d'adhésion No 3_______ du 17 juillet 2002 prévoit notamment une clause particulière 2 intitulée « clause particulière de la rente avec complément d'excédents non garanti » énonçant les chiffres suivants : Rente garantie : 1'798.90/mois; Excédent : 286.70/mois; Versement total: 2'085.60/mois et précise que par sa signature le preneur confirme son choix de la rente avec complément d'excédents non garanti et renonce à la revalorisation selon l'article 4b al.1 et 2 du Guide de la rente viagère. Les recourants ont confirmé par leur signature et la mention manuscrite « lu et approuvé » avoir pris connaissance et compris cette clause reprise dans la police n° 1______ établie le 31 juillet 2002. La prestation à la charge de l’intimée consiste dans le versement d’une rente mensuelle contractuelle de CHF 1'798.90 (clause 3). Un complément d’excédents de CHF 286.70 par mois est, quant à lui, mentionné dans une « clause particulière de la rente avec complément d’excédents non garanti ». Il est précisé « rente avec complément d’excédents non garanti en remplacement de la revalorisation selon l’article 4b alinéas 1 et 2 des CGA » (clause 7). Enfin, la police prévoit le droit de demander une rectification dans les quatre semaines en cas de divergence avec les conventions passées dans le cadre de la proposition d’adhésion.![endif]>![if>

b. La proposition d'adhésion No 4______ du 5 décembre 2002 prévoit également une clause particulière 2 intitulée « clause particulière de la rente avec complément d'excédents non garanti » énonçant les chiffres suivants: Rente garantie : 1'210.60/mois; Excédent : 152.75/mois; Versement total: 1'363.35/mois et précise que par sa signature le preneur confirme son choix de la rente avec complément d'excédents non garanti et renonce à la revalorisation selon l'article 4b al.1 et 2 du Guide de la rente viagère. Les recourants ont confirmé par leur signature et la mention manuscrite « lu et approuvé » avoir pris connaissance et compris cette clause, reprise dans la police n° 2_____ établie le 8 janvier 2003. La prestation à la charge de l’intimée consiste dans le versement d’une rente mensuelle contractuelle de CHF 1'798.90 (clause 3). Un complément d’excédents de CHF 286.70 par mois est, quant à lui, mentionné dans une « clause particulière de la rente avec complément d’excédents non garanti ». Il est précisé « rente avec complément d’excédents non garanti en remplacement de la revalorisation selon l’article 4b alinéas 1 et 2 des CGA » (clause 7). Enfin, la police prévoit le droit de demander une rectification dans les quatre semaines en cas de divergence avec les conventions passées dans le cadre de la proposition d’adhésion.

c. Sous le titre « votre participation aux excédents », l’article 4 CGA traite du bonus (art. 4a CGA) et de la revalorisation (art. 4b CGA). Le bonus est une participation aux excédents de l’intimée et est accordé par décision des Rentes genevoises avant le début du versement des rentes. Le bonus ne constitue pas un droit contractuel. Il est fixé selon les résultats de l’assureur et crédité au compte individuel de primes le 31 décembre de chaque année.

7.        Les communications des Rentes genevoises sont envoyées valablement par écrit à la dernière adresse connue du preneur (art 10 CGA ; 43 LCA). Aucune autre exigence relative à la forme des décisions n’est posée par les CGA ou par la loi.![endif]>![if>

8.        Le Tribunal administratif, alors compétent pour connaître des recours contre les décisions du conseil d’administration portant sur leurs droits ou leurs obligations, a déjà eu à statuer dans un cas identique à la présente cause, ( ATA/757/2005 du 8 novembre 2005). Comme on le verra, la chambre de céans n'a aucun motif de revenir sur cette jurisprudence, aux termes de laquelle, le Tribunal administratif avait considéré que le recourant - qui se trouvait dans la même situation que les recourants dans la présente cause, soit au bénéfice de contrats de la même nature que ceux conclus par les recourants, et appartenant donc à la même catégorie d'assurés, avait parfaitement compris la teneur de la décision rendue précédemment à la décision entreprise, et qu’il n’avait jamais contestée. Or, selon cette décision, aucun complément à la rente n’était versé pour l’année 2004. Toutefois, comme dans la décision du 14 février 2005, objet du litige, l’avantage précédemment accordé n’était pas expressément supprimé. Le recourant ne pouvait invoquer un défaut d’information de la part de l’intimée et prétendre au versement de la participation aux excédents pendant la période concernée.![endif]>![if>

9.        a. Dans le cas d'espèce, les recourants, à réception des courriers respectifs du 17 avril 2014 concernant chacune des deux polices dont ils sont bénéficiaires ont, pour la première fois, le 24 juin 2014, réagi en demandant à l'assureur sur la base de quels paramètres de leurs contrats ils ne pouvaient bénéficier des compléments d’excédents. Dans des échanges de correspondances ultérieurs et avant que le conseil d'administration ne rende sa décision sur réclamation, les RG ont répondu de façon circonstanciée, en fournissant d'ailleurs les chiffres détaillant les montants versés pour chacune des polices, depuis leur entrée en vigueur. Les assurés ont à plusieurs reprises confirmé qu'ils savaient ne pas avoir de droits aux excédents, et que ceux-ci pouvaient être supprimés. Ils considéraient ce nonobstant que dans la mesure où ceux-ci étaient exprimés de façon chiffrée dans les propositions d'assurance, ils y avaient droit, respectivement à leur part, « dans la mesure où les RG les versaient ». En les leur refusant, pour quelque raison que ce soit, les RG pratiquaient une « politique arbitraire et différenciée de taille, car l'équité de traitement des assurés dans la distribution des excédents devait être respectée ». Ils réclamaient en conséquence la reprise du versement des excédents comme prévu dans leurs polices, et le remboursement de tous les excédents ayant été retenus « arbitrairement et inéquitablement ». ![endif]>![if> Dans le cadre de leur recours, les assurés ont fait valoir, dans un premier grief, que leurs polices étaient systématiquement exclues du budget d'excédents des RG (excédents 0) de 2011 à 2014. Dans un deuxième grief, ils prétendent que lorsque les RG versent des excédents à un ou plusieurs assurés de leur catégorie, elles ne respectent pas des règles d'équité qui exigent que les excédents, réservés par les RG pour les polices de leur catégorie (rente avec complément d'excédents non garantis), soient distribués parmi tous les assurés concernés. Et, uniquement en fonction des valeurs des excédents figurant dans leurs contrats. »

b. Dans un premier temps, il y a lieu d'examiner le deuxième grief énoncé: les recourants suggèrent que les intimées verseraient des excédents à des assurés de la même catégorie qu'eux, alors qu'ils en sont eux-mêmes frustrés. Quand bien même la formulation de ce grief et les conclusions que les recourants en déduisent sont peu claires, - ils semblent formuler une hypothèse qui, réalisée, constituerait une pratique arbitraire et inéquitable -. Sans le dire, les recourants évoque une pratique qui consacrerait une inégalité de traitement et devrait, selon eux, conduire la chambre de céans à imposer, dans le dispositif de la décision à rendre, l'obligation aux intimées de verser des excédents aux recourants, « pour autant qu'elles décident de verser le moindre excédent à un assuré de la même catégorie »… Force est de constater, quel que soit le sens de cette argumentation, que les recourants n'ont à aucun moment rendu vraisemblable ni même offert de prouver que, dans les faits, les intimées auraient distribué des excédents à des assurés de même catégorie qu'eux, pendant les périodes où ils n'en auraient, pour leur part, pas reçus. Le cas de jurisprudence susmentionné tend d'ailleurs à démontrer le contraire. La chambre de céans, qui ne dispose au demeurant d'aucun indice susceptible d'accréditer la thèse des recourants ne peut que rejeter un grief dont la substance est plus que douteuse d'une part, mais dont la finalité semble, d'autre part, être une décision de principe, par laquelle la juridiction de recours devrait rappeler, de manière abstraite, aux intimées qu'elles doivent agir dans la légalité et se conformer aux règles qui les régissent. Si tel devait être le cas, et le sens de cette conclusion, elle serait manifestement irrecevable. Toutefois, au vu de ce qui précède, la question de la recevabilité de cette conclusion peut en l'espèce rester ouverte. Ce grief ne peut être que rejeté.

c. Quant au premier grief des recourants, soit le non versement d'excédents, de 2011 à 2014, en relation avec les deux polices concernées, la chambre de céans constate tout d'abord qu'il est inexact de prétendre que les excédents litigieux aient été supprimés 2011 à 2014 : en effet, à teneur des documents communiqués par les intimées aux assurés, pour chacune des polices, ce n'est en pratique que dès le courant de l'année 2012, soit dès le mois de mai 2012 qu'aucun excédent n'a été versé. Avant cette période, aucun excédent n'avait été payé de février 2004 à janvier 2005 inclusivement (cette période coïncide avec celle sur laquelle portait le recours examiné par le Tribunal administratif dans la jurisprudence susmentionnée). De plus, dès 2005, des excédents avaient été versés, mais ils étaient inférieurs à ceux qui prévalaient à l'époque de la conclusion des polices litigieuses. Avant 2014, les recourants n'avaient jamais contesté les décisions du conseil d'administration, dont il sied de rappeler qu'elles ont une durée limitée, soit en principe de douze mois, la situation des RG étant réexaminée chaque année, sur la base des critères énoncés précédemment. Il sied également d'observer à cet égard que les recourants ont admis avoir reçu régulièrement les informations du conseil d'administration relative à la distribution d'excédents, et ne pas les avoirs remises en cause avant 2014, concédant qu'alors les délais de recours étaient largement échus pour contester ces décisions précédentes si, - ce qui ne les empêche pas en procédure de réclamer le remboursement de tous les excédents qui ne leur ont pas été payés depuis l'entrée en force des contrats, sur la base des chiffres énoncés au titre de participation aux excédents dans les polices, respectivement les propositions d'assurance. On rappellera également, - information que les recourants ont reçue, et qui leur a été rappelée à plusieurs reprises -, que le montant des excédents figurant dans les polices respectivement dans les propositions d'assurance, correspond à la dernière décision du conseil d'administration à cet égard, avant la signature de la police. Les recourants contestent les critères sur la base desquels le conseil d'administration prend ses décisions. C'est par exemple le cas de la référence au taux d'intérêt des obligations de la Confédération à dix ans et de l'utilisation d'un taux technique pour le calcul du complément d'excédents, ceci au motif qu'ils ne seraient pas énoncés dans les documents contractuels. Ces objections ne résistent pas à l'examen : comme cela a été rappelé ci-dessus, l'organisation des Rentes genevoises, son mode de financement, de gestion et de placement, les qualités et conditions requises des membres du conseil d'administration sont fixés par la loi et par son règlement d'application. Comme rappelé dans les conditions générales d'assurance, le contrat est notamment soumis à la LRG et au RRG. Les Rentes genevoises ont pour but essentiel de promouvoir la prévoyance en matière de risque de vieillesse et de longévité en servant des rentes à leurs assurés, rentes qui sont garanties par l'État (art. 2 al. 1 LRG). Elles sont gérées par un conseil d’administration comprenant 7 membres dont 5, parmi lesquels le président, sont nommés par le Conseil d’Etat, autorité de surveillance de l'institution, et 2 membres désignés par les assurés; les membres du conseil, nommés par le Conseil d’Etat, sont désignés en fonction de leurs compétences respectives, en matière actuarielle, en matière immobilière et en matière financière (article 6 LRG). Le conseil d’administration veille, sous la surveillance du Conseil d’Etat, à la conformité du fonctionnement des Rentes genevoises avec le but de l'institution. Il a notamment pour charges de définir la politique de gestion de l’institution, de surveiller et contrôler son administration et sa comptabilité, d'assurer sa stabilité financière et l’équilibre de la structure de son patrimoine (art. 8 LRG). Les tarifs de primes, les conditions générales d’assurance et l’affectation du bénéfice aux réserves techniques sont approuvés par le conseil d’administration, suite à une expertise technique effectuée par un actuaire neutre et indépendant, agréé par l’office fédéral des assurances sociales (art. 11 LRG). Les Rentes genevoises administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités, afin de garantir les prestations d’assurance en tout temps (art. 12 LRG). Pour parvenir à ces buts l'institution doit se doter, comme le prévoit la loi, de tous les outils, des techniques et des compétences en matière actuarielle, et financière. Décrit de façon générale et suffisante dans la LRG et le RRG, les outils de la science actuarielle font partie intégrante du fonctionnement d'une assurance, et ne sauraient être définis et encore moins énumérés de façon plus détaillée dans les documents contractuels pour être opposables aux assurés. Ces derniers, par ailleurs représentés au conseil d'administration des RG, ne sauraient prétendre se prononcer sur ces questions, le règlement donnant au conseil d'administration des compétences décisionnelles dont il n'a à répondre que vis-à-vis de son autorité de surveillance (notamment art. 9 et 11 RRG). Ainsi, les décisions du conseil d'administration, prises chaque année, sur la base d'une étude approfondie des résultats, de l'état du marché, du double contrôle actuariel et financier, et de l'analyse des risques, ainsi que des autres paramètres énoncés précédemment, quant à l'utilisation des bénéfices et à l'éventuelle distribution d'excédents non garantis aux assurés concernés, sont des décisions en opportunité. Conformément à l'art. 61 LPA, la chambre de céans n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée. Elle ne saurait ainsi revoir la décision du conseil d'administration par laquelle, au vu de la situation économique, aucune participation aux excédents n'a été attribuée, pour la période définie, aux bénéficiaires des polices concernées. Il est d'ailleurs rappelé qu'il ne s'agit pas d'une modification contractuelle supprimant définitivement la participation aux excédents - lesquels ne sont pas garantis et ne constituent donc pas un droit contractuel, mais d'une décision prise par l'organe compétent, pour une durée limitée, susceptible d'être reconduit ou modifié en fonction de l'évolution de la situation conjoncturelle et des résultats annuels des RG. Au vu de ce qui précède, les conclusions des recourants en restitution des montants totalisant selon eux la somme CHF 46'555.95 - soit la différence, au 31 décembre 2014, entre les montants de participation aux excédents payés depuis l'entrée en force des deux polices concernées, et les montants figurant dans les polices, à ce titre -, seront écartées, non seulement pour l'année 2014, mais a fortiori pour les années antérieures, les recourants ayant admis eux-mêmes que pour les années précédentes, ayant régulièrement reçu les informations y relatives, de la part du conseil d'administration, ils ne les ont jamais remises en cause, avant leur courrier du 24 juin 2014 concernant la décision prise par les intimées en avril 2014. En tous points mal fondé le recours sera rejeté.

10.    Pour le surplus la procédure est gratuite (art. Art. 89H al. 1 LPA)![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable ![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette, dans la mesure de la recevabilité des conclusions.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le