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A/364/1998

Genf · 1998-10-13 · Français GE
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BOURSE D'ETUDES; INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE; ALLOCATION D'ETUDE; AYANT DROIT; ETUDIANT; MAJORITE(AGE); ETAT ETRANGER; INTERRUPTION; FORMATION CONTINUE; REVENU DETERMINANT; IP | "Le TA constatera que l'interprétation littérale de l'art.19 ch.1 litt.b LEE aboutit, dans le cas d'espèce, à un résultat choquant et arbitraire. Elle ne peut dès lors être maintenue.Dans la présente cause, cette disposition doit être comprise comme exigeant que les deux déclarations fiscales déposées avant la demande d'allocations d'études - et non avant le début des études - répondent aux minima légaux prévus par la loi. Les conditions des art.14 litt.d et 19 ch.1 litt.a LEE doivent en revanche être remplies au début des études entreprises, même si l'étudiant n'a pas immédiatement droit, du fait de la condition prévue à l'art.19 ch.1 litt.b LEE, à l'octroi d'allocation d'études."L'exigence de l'indépendance financière durant les deux années précédantle début de la formation pour laquelle l'aide est requise (art. 19 al. 1 lettreb LEE) ne peut être maintenue, dès lors qu'elle aboutit à un résultat choquant,dans le cas d'un étudiant qui a saisi l'opportunité d'entreprendre une formationprofessionnelle à l'étranger et qui, s'il était resté à Genève sans revenu,aurait bénéficié de ladite aide. L'intéressé a droit à des allocations d'étudedans la mesure où il a satisfait à l'exigence d'indépendance financière dans lesdeux années précédant la demande de ces allocations, et non dans les deux annéesprécédant le début de sa formation. | LEE.19 ch.1

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.10.1998 A/364/1998

BOURSE D'ETUDES; INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE; ALLOCATION D'ETUDE; AYANT DROIT; ETUDIANT; MAJORITE(AGE); ETAT ETRANGER; INTERRUPTION; FORMATION CONTINUE; REVENU DETERMINANT; IP | "Le TA constatera que l'interprétation littérale de l'art.19 ch.1 litt.b LEE aboutit, dans le cas d'espèce, à un résultat choquant et arbitraire. Elle ne peut dès lors être maintenue.Dans la présente cause, cette disposition doit être comprise comme exigeant que les deux déclarations fiscales déposées avant la demande d'allocations d'études - et non avant le début des études - répondent aux minima légaux prévus par la loi. Les conditions des art.14 litt.d et 19 ch.1 litt.a LEE doivent en revanche être remplies au début des études entreprises, même si l'étudiant n'a pas immédiatement droit, du fait de la condition prévue à l'art.19 ch.1 litt.b LEE, à l'octroi d'allocation d'études."L'exigence de l'indépendance financière durant les deux années précédantle début de la formation pour laquelle l'aide est requise (art. 19 al. 1 lettreb LEE) ne peut être maintenue, dès lors qu'elle aboutit à un résultat choquant,dans le cas d'un étudiant qui a saisi l'opportunité d'entreprendre une formationprofessionnelle à l'étranger et qui, s'il était resté à Genève sans revenu,aurait bénéficié de ladite aide. L'intéressé a droit à des allocations d'étudedans la mesure où il a satisfait à l'exigence d'indépendance financière dans lesdeux années précédant la demande de ces allocations, et non dans les deux annéesprécédant le début de sa formation. | LEE.19 ch.1

A/364/1998 ATA/647/1998 du 13.10.1998 (IP), ADMIS Descripteurs : BOURSE D'ETUDES; INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE; ALLOCATION D'ETUDE; AYANT DROIT; ETUDIANT; MAJORITE(AGE); ETAT ETRANGER; INTERRUPTION; FORMATION CONTINUE; REVENU DETERMINANT; IP Normes : LEE.19 ch.1 Parties : PERNET Michel / SERVICE DES ALLOCATIONS D'ETUDES Résumé : "Le TA constatera que l'interprétation littérale de l'art.19 ch.1 litt.b LEE aboutit, dans le cas d'espèce, à un résultat choquant et arbitraire. Elle ne peut dès lors être maintenue. Dans la présente cause, cette disposition doit être comprise comme exigeant que les deux déclarations fiscales déposées avant la demande d'allocations d'études - et non avant le début des études - répondent aux minima légaux prévus par la loi. Les conditions des art.14 litt.d et 19 ch.1 litt.a LEE doivent en revanche être remplies au début des études entreprises, même si l'étudiant n'a pas immédiatement droit, du fait de la condition prévue à l'art.19 ch.1 litt.b LEE, à l'octroi d'allocation d'études." L'exigence de l'indépendance financière durant les deux années précédant le début de la formation pour laquelle l'aide est requise (art. 19 al. 1 lettre b LEE) ne peut être maintenue, dès lors qu'elle aboutit à un résultat choquant, dans le cas d'un étudiant qui a saisi l'opportunité d'entreprendre une formation professionnelle à l'étranger et qui, s'il était resté à Genève sans revenu, aurait bénéficié de ladite aide. L'intéressé a droit à des allocations d'étude dans la mesure où il a satisfait à l'exigence d'indépendance financière dans les deux années précédant la demande de ces allocations, et non dans les deux années précédant le début de sa formation. Pas de document HTML