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A/3643/2018

Genf · 2019-01-07 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Robert HENSLER recourant contre CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS SUVA, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN intimée EN FAIT

1.        Par décision du 14 septembre 218, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA) a rejeté l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : le recourant), représenté par un avocat, à l’encontre d’une décision du 2 mars 2018.![endif]>![if>

2.        Cette décision a été notifiée en mode d’expédition A Plus. Selon le suivi des envois de la poste du 23 octobre 2018, elle a été remise le samedi 15 septembre 2018 à l’adresse « B_____ à Genève , Rive Cases ». ![endif]>![if>

3.        Le 17 octobre 2018, le recourant, représenté par son avocat, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours dirigé à l’encontre de la décision sur opposition de la SUVA du 14 septembre 2018 ; il relevait que celle-ci lui avait été notifiée le 17 septembre 2018.![endif]>![if>

4.        Le 12 novembre 2018, la SUVA a conclu à l’irrecevabilité du recours pour tardiveté, le délai de recours étant échu le 15 octobre 2018. La décision avait été valablement notifiée dans la case postale de l’avocat le 15 septembre 2018.![endif]>![if>

5.        Le 12 décembre 2018, le recourant a répliqué en faisant valoir que le législateur, au vu d’une lacune authentique, avait complété la LPGA par l’ajout d’un art. 38 al. 2bis en vigueur depuis le 1 er janvier 2007, lequel réglait la notification des communications remises contre signature, mais qu’il n’avait pas pu régler la question du mode d’expédition A Plus, lequel n’existait pas encore ; le juge devait combler cette lacune et, par application des méthodes systématique et téléologique, admettre qu’une notification ne pouvait avoir lieu un samedi, de sorte qu’en l’espèce elle avait eu lieu le lundi 17 septembre 2018. Par ailleurs, en utilisant le mode d’expédition A Plus, la SUVA violait la garantie du procès équitable et rendait l’accès au juge plus compliqué, une décision notifiée un samedi pouvant être mélangée avec le courrier du lundi ; par ailleurs, la SUVA faisait preuve de formalisme excessif ; enfin, ce mode de faire était déloyal, ce qui était contraire aux règles de la bonne foi. Il requérait la production, par la SUVA, des statistiques d’envoi des décisions pour le moins sur opposition, sur les trois dernières années, distinguant, pour chaque jour, les envois en courrier A, A Plus et recommandés. ![endif]>![if>

6.        Sur quoi la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Se pose au préalable la question de la recevabilité du recours interjeté 17 octobre 2018 contre la décision sur opposition de la SUVA du 14 septembre 2018. ![endif]>![if>

3.        a. Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L'art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.![endif]>![if>

b. Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1).

c. Pour être effectuée valablement, une notification doit être faite au mandataire en cas d’élection de domicile chez ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.794/04 du 1 er mai 2006 consid. 1).

4.        La Poste suisse propose parmi ses services l’envoi par courrier A Plus. Les écrits expédiés par ce moyen sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire et font l’objet, via le numéro d’envoi dont ils sont munis, d’une information de dépôt par voie électronique via le service de suivi des envois (Track & Trace) de la Poste suisse. Contrairement au courrier recommandé, il n'y a pas d'accusé de réception par le destinataire (ATF 142 III 599 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’admettre, à plusieurs reprises, qu'un envoi expédié par courrier A Plus se trouve dans la sphère de puissance du destinataire dès la date du dépôt de l’envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire - fût-elle un samedi (arrêts 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2 et les références citées ; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2). A cet égard, le fait que l’intéressé ait retiré son courrier le lundi suivant le samedi, jour de remise du pli, a été considéré comme irrelevant et le Tribunal fédéral a confirmé que le délai de recours avait bien commencé à courir le dimanche, lendemain de la notification (arrêt 8C_559/2018 du 26 novembre 2018).![endif]>![if>

5.        a. En l’occurrence, l’attestation de suivi des envois de la Poste suisse indique que la décision litigieuse du 14 septembre 2018 a été distribuée, par courrier A Plus, le samedi 15 septembre 2018, via la case postale de l’étude du mandataire du recourant, ce que ce dernier ne conteste pas. Ainsi, le délai de recours de trente jours a commencé à courir le dimanche 16 septembre 2018 pour arriver à échéance le lundi 15 octobre 2018. Le moment où le recourant (ou son mandataire) a pu relever son courrier et avoir une connaissance effective du contenu de la décision litigieuse est sans pertinence. Par conséquent, le recours interjeté le 17 octobre 2018 ne l’a pas été en temps utile. ![endif]>![if>

b. La référence que fait le recourant à l'art. 1 de la loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi du 21 juin 1963 (RS 173.110.3) - aux termes duquel « pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est assimilé à un jour férié reconnu officiellement » - ne lui est d'aucun secours. En effet, cette disposition, en corrélation avec l'art. 38 al. 3 LPGA - qui prévoit que « lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit [1 ère phrase]) -, ne concerne que la fin du délai et non son commencement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2). Contrairement à l’avis du recourant, la notification peut ainsi être valablement effectuée un samedi.

6.        Le recourant argue que la notification d’une décision un samedi, faisant entrer l’acte dans la sphère de puissance de son destinataire dès ce jour, viole la garantie du procès équitable. Il se prévaut de l’art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101). ![endif]>![if> La chambre de céans a déjà jugé que tel n’est pas le cas ( ATAS/851/2018 du 27 septembre 2018), en relevant que selon le Tribunal fédéral, les assureurs sociaux sont libres de choisir le mode de notification de leurs décisions, la LPGA ne prévoyant pas de règlementation particulière en la matière. Aussi la notification des décisions par courrier A Plus est-elle admissible (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1). Par conséquent, on ne saurait reprocher à l’intimée d’avoir, un vendredi, expédié par ce moyen la décision querellée. Par ailleurs, la chambre de céans a souligné dans ce même arrêt qu’en matière d’accès à un tribunal, il importe que les règles concernant, entre autres, les possibilités des voies de recours et les délais soient posées avec clarté, mais qu’elles soient aussi portées à la connaissance des justiciables de la manière la plus explicite possible, afin que ceux-ci puissent en faire usage conformément à la loi (ACEDH Assunção Chaves c. Portugal du 31 janvier 2012, req. n° 61226/08, § 81). Deux règles relatives aux délais de recours méritent d’être rappelées, étant souligné que la jurisprudence fédérale est accessible pour le justiciable sur le site https://www.bger.ch/fr/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht.htm. D’une part, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il n'est pas nécessaire pour la remise d'un envoi que le destinataire le reçoive effectivement ; il suffit qu'il relève de la sphère de puissance de celui-ci et qu'il puisse en prendre connaissance. D’autre part, en cas d’envoi par courrier A Plus - ce qui est admissible -, le délai de recours commence à courir dès la date du dépôt de l’envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire, même si cette date tombe un samedi. Ces règles s’imposent et se justifient au regard du principe d'égalité de traitement et de l’intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées (ACEDH Agbovi c. Allemagne du 25 septembre 2006, req. n° 71759/01, § 1). Elle a conclu que le recourant ne pouvait ignorer ces règles, ce d’autant qu’il était représenté par un avocat. Il lui incombait de vérifier par quel moyen l’assureur-social lui avait communiqué la décision litigieuse et de se renseigner, s’agissant d’un courrier A Plus, déposé dans sa case postale, sur la date de distribution par la Poste, en consultant l’application informatique de suivi des envois (cf. ATF 141 II 429 consid. 3.3.3). On ne voyait ainsi pas en quoi la stricte application de ces règles fixant le délai pour recourir serait de nature à entraver l'accès au juge ; la forclusion résultait plutôt d'une inadvertance du recourant (ou, à tout le moins, de son mandataire). Le grief tiré de la violation l'art. 6 par. 1 CEDH devait ainsi être rejeté.

7.        En l’occurrence, au vu de la jurisprudence précité, il y a lieu de constater que le recours du 17 octobre 2018 est irrecevable pour cause de tardiveté. Par appréciation anticipée des preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a), il n’y pas lieu de donner suite à l’acte d’instruction sollicité par le recourant.![endif]>![if>

8.        Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.![endif]>![if> La procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
  2. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.01.2019 A/3643/2018

A/3643/2018 ATAS/10/2019 du 07.01.2019 ( LAA ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 14.02.2019, rendu le 23.04.2019, REJETE, 8C_124/2019 , 8C_1124/2019 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3643/2018 ATAS/10/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 janvier 2019 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Robert HENSLER recourant contre CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS SUVA, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN intimée EN FAIT

1.        Par décision du 14 septembre 218, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA) a rejeté l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : le recourant), représenté par un avocat, à l’encontre d’une décision du 2 mars 2018.![endif]>![if>

2.        Cette décision a été notifiée en mode d’expédition A Plus. Selon le suivi des envois de la poste du 23 octobre 2018, elle a été remise le samedi 15 septembre 2018 à l’adresse « B_____ à Genève , Rive Cases ». ![endif]>![if>

3.        Le 17 octobre 2018, le recourant, représenté par son avocat, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours dirigé à l’encontre de la décision sur opposition de la SUVA du 14 septembre 2018 ; il relevait que celle-ci lui avait été notifiée le 17 septembre 2018.![endif]>![if>

4.        Le 12 novembre 2018, la SUVA a conclu à l’irrecevabilité du recours pour tardiveté, le délai de recours étant échu le 15 octobre 2018. La décision avait été valablement notifiée dans la case postale de l’avocat le 15 septembre 2018.![endif]>![if>

5.        Le 12 décembre 2018, le recourant a répliqué en faisant valoir que le législateur, au vu d’une lacune authentique, avait complété la LPGA par l’ajout d’un art. 38 al. 2bis en vigueur depuis le 1 er janvier 2007, lequel réglait la notification des communications remises contre signature, mais qu’il n’avait pas pu régler la question du mode d’expédition A Plus, lequel n’existait pas encore ; le juge devait combler cette lacune et, par application des méthodes systématique et téléologique, admettre qu’une notification ne pouvait avoir lieu un samedi, de sorte qu’en l’espèce elle avait eu lieu le lundi 17 septembre 2018. Par ailleurs, en utilisant le mode d’expédition A Plus, la SUVA violait la garantie du procès équitable et rendait l’accès au juge plus compliqué, une décision notifiée un samedi pouvant être mélangée avec le courrier du lundi ; par ailleurs, la SUVA faisait preuve de formalisme excessif ; enfin, ce mode de faire était déloyal, ce qui était contraire aux règles de la bonne foi. Il requérait la production, par la SUVA, des statistiques d’envoi des décisions pour le moins sur opposition, sur les trois dernières années, distinguant, pour chaque jour, les envois en courrier A, A Plus et recommandés. ![endif]>![if>

6.        Sur quoi la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Se pose au préalable la question de la recevabilité du recours interjeté 17 octobre 2018 contre la décision sur opposition de la SUVA du 14 septembre 2018. ![endif]>![if>

3.        a. Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L'art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.![endif]>![if>

b. Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1).

c. Pour être effectuée valablement, une notification doit être faite au mandataire en cas d’élection de domicile chez ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.794/04 du 1 er mai 2006 consid. 1).

4.        La Poste suisse propose parmi ses services l’envoi par courrier A Plus. Les écrits expédiés par ce moyen sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire et font l’objet, via le numéro d’envoi dont ils sont munis, d’une information de dépôt par voie électronique via le service de suivi des envois (Track & Trace) de la Poste suisse. Contrairement au courrier recommandé, il n'y a pas d'accusé de réception par le destinataire (ATF 142 III 599 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’admettre, à plusieurs reprises, qu'un envoi expédié par courrier A Plus se trouve dans la sphère de puissance du destinataire dès la date du dépôt de l’envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire - fût-elle un samedi (arrêts 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2 et les références citées ; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2). A cet égard, le fait que l’intéressé ait retiré son courrier le lundi suivant le samedi, jour de remise du pli, a été considéré comme irrelevant et le Tribunal fédéral a confirmé que le délai de recours avait bien commencé à courir le dimanche, lendemain de la notification (arrêt 8C_559/2018 du 26 novembre 2018).![endif]>![if>

5.        a. En l’occurrence, l’attestation de suivi des envois de la Poste suisse indique que la décision litigieuse du 14 septembre 2018 a été distribuée, par courrier A Plus, le samedi 15 septembre 2018, via la case postale de l’étude du mandataire du recourant, ce que ce dernier ne conteste pas. Ainsi, le délai de recours de trente jours a commencé à courir le dimanche 16 septembre 2018 pour arriver à échéance le lundi 15 octobre 2018. Le moment où le recourant (ou son mandataire) a pu relever son courrier et avoir une connaissance effective du contenu de la décision litigieuse est sans pertinence. Par conséquent, le recours interjeté le 17 octobre 2018 ne l’a pas été en temps utile. ![endif]>![if>

b. La référence que fait le recourant à l'art. 1 de la loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi du 21 juin 1963 (RS 173.110.3) - aux termes duquel « pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est assimilé à un jour férié reconnu officiellement » - ne lui est d'aucun secours. En effet, cette disposition, en corrélation avec l'art. 38 al. 3 LPGA - qui prévoit que « lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit [1 ère phrase]) -, ne concerne que la fin du délai et non son commencement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2). Contrairement à l’avis du recourant, la notification peut ainsi être valablement effectuée un samedi.

6.        Le recourant argue que la notification d’une décision un samedi, faisant entrer l’acte dans la sphère de puissance de son destinataire dès ce jour, viole la garantie du procès équitable. Il se prévaut de l’art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101). ![endif]>![if> La chambre de céans a déjà jugé que tel n’est pas le cas ( ATAS/851/2018 du 27 septembre 2018), en relevant que selon le Tribunal fédéral, les assureurs sociaux sont libres de choisir le mode de notification de leurs décisions, la LPGA ne prévoyant pas de règlementation particulière en la matière. Aussi la notification des décisions par courrier A Plus est-elle admissible (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1). Par conséquent, on ne saurait reprocher à l’intimée d’avoir, un vendredi, expédié par ce moyen la décision querellée. Par ailleurs, la chambre de céans a souligné dans ce même arrêt qu’en matière d’accès à un tribunal, il importe que les règles concernant, entre autres, les possibilités des voies de recours et les délais soient posées avec clarté, mais qu’elles soient aussi portées à la connaissance des justiciables de la manière la plus explicite possible, afin que ceux-ci puissent en faire usage conformément à la loi (ACEDH Assunção Chaves c. Portugal du 31 janvier 2012, req. n° 61226/08, § 81). Deux règles relatives aux délais de recours méritent d’être rappelées, étant souligné que la jurisprudence fédérale est accessible pour le justiciable sur le site https://www.bger.ch/fr/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht.htm. D’une part, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il n'est pas nécessaire pour la remise d'un envoi que le destinataire le reçoive effectivement ; il suffit qu'il relève de la sphère de puissance de celui-ci et qu'il puisse en prendre connaissance. D’autre part, en cas d’envoi par courrier A Plus - ce qui est admissible -, le délai de recours commence à courir dès la date du dépôt de l’envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire, même si cette date tombe un samedi. Ces règles s’imposent et se justifient au regard du principe d'égalité de traitement et de l’intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées (ACEDH Agbovi c. Allemagne du 25 septembre 2006, req. n° 71759/01, § 1). Elle a conclu que le recourant ne pouvait ignorer ces règles, ce d’autant qu’il était représenté par un avocat. Il lui incombait de vérifier par quel moyen l’assureur-social lui avait communiqué la décision litigieuse et de se renseigner, s’agissant d’un courrier A Plus, déposé dans sa case postale, sur la date de distribution par la Poste, en consultant l’application informatique de suivi des envois (cf. ATF 141 II 429 consid. 3.3.3). On ne voyait ainsi pas en quoi la stricte application de ces règles fixant le délai pour recourir serait de nature à entraver l'accès au juge ; la forclusion résultait plutôt d'une inadvertance du recourant (ou, à tout le moins, de son mandataire). Le grief tiré de la violation l'art. 6 par. 1 CEDH devait ainsi être rejeté.

7.        En l’occurrence, au vu de la jurisprudence précité, il y a lieu de constater que le recours du 17 octobre 2018 est irrecevable pour cause de tardiveté. Par appréciation anticipée des preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a), il n’y pas lieu de donner suite à l’acte d’instruction sollicité par le recourant.![endif]>![if>

8.        Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.![endif]>![if> La procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>

2.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le