Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- L'admet partiellement.![endif]>![if>
- Annule la décision sur opposition de la caisse cantonale genevoise de compensation du 15 septembre 2015 confirmant la décision du 27 février 2015.![endif]>![if>
- Retourne la cause à l'intimée, pour nouvelle décision après calcul de l'indemnité journalière perte de gain du recourant pour la période de service civil accompli du 3 novembre 2014 au 4 septembre 2015, dans le sens des considérants, et versement du montant des indemnités journalières dues en sus de celles déjà versées. ![endif]>![if>
- Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de CHF. 2'500.-.![endif]>![if>
- Dit pour le surplus que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.09.2016 A/3640/2015
A/3640/2015 ATAS/743/2016 du 19.09.2016 ( APG ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3640/2015 ATAS/743/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 septembre 2016 10 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître Ksenya DESHUSSES, avocate recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré, l'intéressé ou le recourant), ressortissant suisse, sans enfant, né le ______ 1985, a entrepris des études de médecine à l'université de Genève en 2006. Il a parallèlement accompli ses obligations militaires (recrutement en 2004, école de recrues en tant que chauffeur en 2005, puis une filière de médecin militaire - école de sous-officier en 2007, école d'officier en 2009, et paiement de galons d'officier de fin octobre 2013 à fin janvier 2014).![endif]>![if>
2. Pendant ses premières années d'études, il a régulièrement perçu, pendant ses périodes de service militaire, une indemnité de perte de gain journalière (ci-après : l'APG) de base de CHF 62.-, laquelle a par la suite été revue à la hausse par la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse, la CCGC ou l'intimée), en particulier après la demande de réévaluation de l'APG sollicitée par l'intéressé, courant novembre 2013. ![endif]>![if>
3. Le 18 novembre 2013, l'assuré s'est en effet adressé à la caisse. Après plusieurs entretiens téléphoniques avec les services de cette dernière, les mois précédents, il souhaitait clarifier les choses. Il payait actuellement ses galons d'officier, en tant que médecin militaire, du 28 octobre 2013 au 1 er février 2014. Il avait terminé ses études de médecine dans le courant de l'année 2013, comme en attestait son diplôme de Master délivré en juillet 2013. La continuité habituelle du cursus consistait en une période d'emploi dans un hôpital en tant que médecin-assistant jusqu'à la fin de la spécialisation (cinq ans minimum). Il lui avait été dit que pour toucher les 80 % du salaire de la profession visée selon les standards cantonaux, il lui incombait de prouver sa volonté de travailler par des lettres de motivation. Ayant reçu son ordre de marche fin 2009 déjà, il ne se voyait pas postuler courant 2012 pour un emploi commençant le 1 er novembre 2013 alors qu'il n'aurait pas pu être présent les trois premiers mois. Les engagements des médecins-assistants en Suisse romande se font uniquement dès le 1 er mai, respectivement dès le 1 er novembre, majoritairement en novembre, raison pour laquelle il n'avait pas postulé pour novembre 2013. Selon la réglementation relative aux APG, les personnes effectuant leur service directement après la fin de leurs études doivent être considérées comme des personnes actives (art. 1 al. 2 let. c du règlement sur les allocations pour perte de gain, du 24 novembre 2004 (RAPG - RS 834.11). Or il lui semblait clair qu'après six ans d'études de médecine il n'allait pas s'arrêter et ne pas travailler à l'hôpital. Qui plus est, il avait effectué des stages dans différents hôpitaux pendant les mois précédant ses examens, ce qui lui avait permis d'exercer une activité lucrative, bien que réduite. Visant au demeurant la grille salariale de l'État de Genève, il estimait pouvoir prétendre à tout le moins à une APG maximale dans sa catégorie, de CHF 196.- par jour, montant inférieur à celui qui serait déterminé par les 80 % du salaire d'un médecin-assistant débutant aux hôpitaux universitaires de Genève (HUG). ![endif]>![if>
4. Par courrier du 11 décembre 2013 la CCGC a sollicité de l'assuré une attestation sur l'honneur selon laquelle il ne continuerait pas ses études après le service, et des justificatifs de recherche d'emploi pour le poste qu'il envisageait pour le mois de mai 2014. ![endif]>![if>
5. L'intéressé a donné suite à cette demande, par courrier du 16 décembre 2013, relevant en ce qui concerne l'attestation sur l'honneur qu'un tel engagement lui paraissait « logique, voire impossible (sic !), au vu de l'obtention de son diplôme ». Les offres de services qu'il avait adressées à différents hôpitaux, en tant que médecin remplaçant dès février 2014, n'avaient pas eu de suite positive à ce stade. ![endif]>![if>
6. Peu après la fin de son paiement de galons d'officier, l'assuré a présenté une demande d'admission à un service civil de remplacement. Dès le 8 mai 2014, il a ainsi accompli plusieurs périodes de service d'un à plusieurs jours, pour lesquelles il a présenté des demandes d'APG pour service civil.![endif]>![if>
7. Après plusieurs échanges de correspondance et entretiens téléphoniques avec la caisse, par courrier du 12 juin 2014 l'assuré a encore produit, en plus de l'attestation de l'employeur demandée, une copie du contrat de travail de durée indéterminée qu'il avait conclu le 16 mai 2013 avec l'Hôpital du B______, commençant le 1 er novembre 2014, sous réserve de l'obtention du diplôme fédéral, pour un salaire mensuel brut de CHF 6'239.-. Il observait que cet engagement attestait de sa recherche de travail anticipée, qui toutefois, du fait de sa période de service militaire prévue de longue date, n'avait pas pu prendre effet avant novembre 2014.![endif]>![if>
8. Par décision du 27 août 2014, la CCGC a fait droit à la demande de réévaluation du montant des APG déposée le 18 novembre 2013. Il ressortait du dossier que l'intéressé avait trouvé un emploi auprès de l'Hôpital du B______ (ci-après aussi: l'hôpital), qui débuterait le 1 er novembre 2014. L'allocation journalière de base s'élève à 80 % du revenu moyen acquis avant l'entrée en service. Sont toutefois réputées exercer une activité lucrative les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service, ou qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant l'entrée en service ou qui l'auraient terminée pendant le service. Ainsi l'allocation perte de gain avait été recalculée conformément à l'art. 10 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG - RS 834.1) et à l'art. 4 al. 2 du règlement sur les allocations pour perte de gain, du 24 novembre 2004 (RAPG - RS 834.11). La caisse a dès lors pris en compte le revenu qui serait versé à l'assuré dès son engagement au 1 er novembre 2014 auprès de l'hôpital, soit CHF 6'239.- par mois, déterminant une APG de CHF 166.40. Par cette décision un complément d'indemnité rétroactif a été versé pour les périodes de service accomplies du 1 er décembre 2013 au 1 er février 2014 (paiement de galons) ainsi que pendant les jours accomplis pendant la période du 8 mai au 27 juin 2014 (service civil).![endif]>![if>
9. Par courrier du 29 juillet 2014 l'organe d'exécution du service civil a confirmé à l'intéressé qu'il était convoqué du 3 novembre 2014 au 4 septembre 2015 pour une ou plusieurs affectations consécutives d'une durée totale probable de 306 jours de service auprès de l'Hôpital du B______, selon convention d'affectation signée entre lui-même et l'établissement d'affectation, avec un cahier des charges de médecin-assistant.![endif]>![if>
10. Le 16 décembre 2014, la caisse a reçu un questionnaire « APG-Demande pour service civil » portant sur la période du 3 au 30 novembre 2014, selon les indications fournies par l'organe d'exécution. ![endif]>![if> Sous la rubrique "4" relative aux indications sur l'activité avant l'entrée en service civil, l'intéressé a coché d'une croix le statut (à choix - 4.1) « salarié ». Il n'a pas coché « Élève/étudiant(e)* », mais il a en revanche rempli la question complémentaire à laquelle renvoie l'astérisque y relative, qui invite la personne concernée à préciser les nom et adresse de l'établissement scolaire ou de l'université: il a mentionné : « Diplôme fédéral de médecin, OFSP 3003 Bern" ; et à la question suivante (4.2), en lien avec la précédente « date du terme de la formation », il a mentionné : 13.10.2014. Sous la rubrique à remplir par l'employeur, le service de la rémunération des HUG a précisé que l'intéressé était salarié « au mois » à hauteur de CHF 6'111.85. Il avait travaillé du 1 er avril au 31 mai 2014 pour un salaire de CHF 1'000.- par mois, et du 1 er juillet au 31 août 2014 à raison de CHF 6'111.85 par mois.
11. Le 17 décembre 2014 la caisse a adressé à l'intéressé un décompte d'allocation pour perte de gain pour la période du 3 au 30 novembre 2014 inclusivement, soit vingt-huit jours à CHF 81.60 par jour. Ce décompte sur formule standard ne précise pas la manière dont a été calculé le montant journalier. Il ressort toutefois d'annotations manuscrites sur la formule de demande que la caisse a fixé l'allocation journalière en fonction de la moyenne des revenus perçus de juillet à octobre 2014, (2 x CHF 6'111.85 divisé par 4), soit CHF 3'055.95 mensuels, donnant droit à une allocation journalière de perte de gain de CHF 81.60.![endif]>![if>
12. Après avoir fait part de son mécontentement, lors d'un passage au guichet de la caisse le 22 décembre 2014, l'assuré a sollicité la réévaluation de son allocation journalière par courrier du 14 janvier 2015. Il rappelle qu'il avait terminé ses études de médecine en juin 2013 et avait dû faire une période de service militaire de novembre 2013 à février 2014. Il avait à l'époque déféré à moult demandes de justificatifs concernant son employabilité, et avait également adressé son contrat de travail ayant effet l'année suivante (dès novembre 2014). Alors qu'il se soumettait à l'obligation de servir son pays, il avait trouvé déplacées les remarques de collaborateurs de la caisse par rapport au choix qu'il avait fait, en mars 2014, d'abandonner la voie militaire pour emprunter celle de civiliste. S'agissant de la période de service en cours, la législation sur le service civil l'obligeait à effectuer 50 % de ses jours de service restants, au plus tard dans l'année qui suivait son intégration au service civil. Il n'avait donc pas vraiment eu le choix, sinon avait eu la chance de pouvoir changer son contrat de travail avec l'hôpital en une affectation au service civil. Le début de cette affectation correspondait aux dates d'engagement des médecins internes dans toute la Romandie (1 er mai ou 1 er novembre). Cela expliquait la raison de ses deux mois « libres » en septembre et octobre 2014. Ayant terminé son contrat de durée limitée avec les HUG, il avait dû attendre le début novembre avant de pouvoir recommencer à travailler. En référence à l'examen qu'il avait passé en octobre 2014 pour l'obtention de son diplôme fédéral de médecine, il a relevé la différence entre le diplôme de fin d'études (Master) et le diplôme fédéral de médecin, qui est un diplôme professionnel, dont le prérequis à l'examen est le Master en médecine. Il a encore annexé à son courrier la copie de son contrat conclu le 26 mai 2014 avec l'Hôpital cantonal de C______ pour la période de novembre 2015 à octobre 2017.![endif]>![if>
13. Par décision du 27 février 2015, la caisse a rejeté la demande de réévaluation de l'allocation pour perte de gain susmentionnée. L'allocation journalière de base s'élève à 80 % du revenu moyen acquis avant l'entrée en service, conformément à l'art. 10 al. 1 LAPG. Ainsi l'allocation pour perte de gain s'élève à CHF 81.60 par jour, calculée sur la base des revenus réalisés de juillet à octobre 2014.![endif]>![if>
14. L'assuré a formé opposition à cette décision par courrier du 19 mars 2015. Il a pour l'essentiel repris ses précédentes explications.![endif]>![if>
15. Ayant par la suite constitué avocat, l'assuré a complété son opposition par courrier de son conseil du 11 mai 2015. Il conclut à l'annulation de la décision du 27 février 2015 et à ce que soit rendue une nouvelle décision fixant l'allocation pour perte de gain sur la base du salaire mensuel de CHF 6'239.- qu'il aurait dû percevoir pendant la même période, et que la différence lui soit versée sans délai avec intérêts moratoires à 5 % l'an à compter du 3 novembre 2014. La période de service civil accomplie repoussait ses projets professionnels : il ambitionnait en effet de trouver une place de médecin interne aux HUG, mais en pratique, les médecins internes n'y étaient engagés qu'après avoir accompli deux années ininterrompues dans un centre hospitalier universitaire de Suisse. C'est la raison pour laquelle il avait dû chercher un poste de médecin dans un autre canton et avait d'ores et déjà signé un contrat d'engagement du 1 er novembre 2015 au 31 octobre 2017 avec l'hôpital C______, soit pour la période de deux ans suivant directement la fin de son service civil. Si le principe légal prescrit que l'allocation journalière de base s'élève à 80 % du revenu moyen acquis avant l'entrée en service, il n'en demeure pas moins que l'ordonnance d'application de ces dispositions nuance le principe, en précisant que pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant l'entrée en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. En retenant comme base de calcul de l'allocation pour perte de gain des deux mois de travail accomplis en juillet et août 2014, dont les revenus ont été répartis sur quatre mois, soit jusqu'à fin octobre 2014, - mois qui a précédé l'affectation au service civil -, la CCGC a fait fi de la réalité de l'employabilité d'un médecin à Genève et du parcours long et fastidieux qu'il doit accomplir avant de décrocher enfin une place de médecin-interne. Il en résulte une situation choquante. Il a certes travaillé deux mois avant son entrée au service civil, mais il s'agissait du seul poste temporaire qu'il avait réussi à trouver, n'étant pas encore titulaire du diplôme fédéral de médecin obtenu en octobre 2014 ; il ne pouvait espérer trouver d'autre activité rémunérée dans sa profession à cette époque. S'il n'avait pas été contraint par ses obligations de servir, son parcours n'aurait pas été différent. En effet il s'est arrangé pour convertir le contrat de travail par lequel il était engagé à l'Hôpital du B______, en une affectation de service civil. S'il doit être tenu compte d'un revenu déterminant, c'est bien celui de son contrat initial avec cet hôpital, où il a accompli son service civil. Retenir tout autre montant de base serait contraire au droit, car il a non seulement rendu vraisemblable que durant le service il aurait accompli une activité salariée de longue durée, mais il en a même apporté la preuve en produisant le contrat de durée indéterminée, démontrant que cette activité salariée de longue durée aurait de toute manière été accomplie.![endif]>![if>
16. Par décision sur opposition du 15 septembre 2015, la CCGC a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 27 février 2015. Selon la jurisprudence fédérale, sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative celles qui rendent vraisemblable qu'elles auraient pu entreprendre une activité lucrative de longue durée, si elles n'avaient pas dû entrer en service. Satisfont à cette exigence les personnes qui auraient commencé une activité lucrative de durée illimitée ou dont la durée aurait été d'une année au moins. Selon le chiffre 5006 des directives concernant le régime des allocations pour perte de gain en cas de service et en cas de maternité (DAPG), si une personne a terminé sa formation immédiatement avant d'entrer en service ou si elle l'avait achevée pendant le service, il est présumé qu'elle aurait entrepris une activité lucrative. L'immédiateté présuppose que le délai maximum ne dépasse pas trois semaines. Cette présomption peut toutefois être renversée par la preuve du contraire. Tel est le cas si la caisse de compensation est persuadée que sans obligation de servir, la personne astreinte n'aurait pas entamé d'activité lucrative. Après l'obtention de son Master en juillet 2013, l'assuré a expressément attesté qu'il avait terminé ses études et qu'il était désormais actif sur le marché du travail. Dès juillet 2013, c'est à bon droit que la caisse a toujours fixé le montant de son allocation d'indemnité journalière perte de gain sur la base du revenu réalisé avant son entrée en service. Il paraît étonnant que cela soit seulement au moment où l'assuré décide de transformer son service militaire en service civil qu'il découvre que celui-ci constitue un sérieux atout destiné à lui procurer des responsabilités plus larges que son Master obtenu en juillet 2013. La formation se termine en principe par l'obtention d'un diplôme permettant d'entrer sur le marché du travail. C'est ce dont l'intéressé a attesté le 11 décembre 2013 et qu'il a produit les preuves qu'il recherchait bien un emploi fixe. Engagé à réitérées reprises en tant que médecin-assistant dans plusieurs hôpitaux suisses, son allocation journalière a toujours été fixée sur la base du revenu réalisé avant son entrée en service, réévaluée aussi à plusieurs reprises puisque l'opposant exerçait pour plusieurs employeurs. La circonstance qu'il ait entrepris la préparation d'un diplôme fédéral en vue d'accéder à davantage de responsabilités relève de perspectives professionnelles auxquelles aspire tout individu soucieux de l'évolution de sa carrière professionnelle. S'il n'est pas contesté que la transformation de son service militaire en service civil lui a, de fait, ouvert la possibilité de concilier la réalisation de son nouveau projet professionnel dans des conditions financières favorables avec ses nouvelles obligations légales, il n'en demeure pas moins vrai qu'admettre une telle pratique introduirait une inégalité de traitement entre l'accomplissement d'un service militaire et d'un service civil selon les opportunités inhérentes à des secteurs d'activité comme la médecine, ce d'autant plus que l'assuré n'a entrepris aucune démarche, n'a produit aucun élément faisant état d'une réelle perte de chance factuelle en raison de son entrée en service. ![endif]>![if>
17. Par courrier recommandé du 16 octobre 2015, l'assuré représenté par son conseil, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève d'un recours contre la décision susmentionnée. Il conclut à la réforme de la décision entreprise, relative à la période de service civil du 3 novembre 2014 au 4 septembre 2015, en ce sens qu'elle prenne en compte comme revenu déterminant le salaire mensuel de CHF 6'239.- ; ordonner à la caisse intimée de verser sans délai la différence, avec intérêts moratoires à 5 % l'an à compter du 3 novembre 2014. Il conclut subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise et à ce que, dans une nouvelle décision, il soit pris comme revenu déterminant le salaire mensuel de CHF 6'239.-, et à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de verser sans délai la différence ainsi déterminée, augmentée des intérêts moratoires à 5 % l'an à compter du 3 novembre 2014, et plus subsidiairement à ce qu'il soit accordé au recourant plus qu'il n'en demande dans ses conclusions. Il conclut enfin à l'allocation d'une indemnité équitable pour les frais d'avocat occasionnés par la procédure d'opposition et par la présente procédure de recours. Détenteur d'une maîtrise en médecine humaine et d'un diplôme fédéral de médecin, le recourant a tout d'abord conclu, en date du 16 mai 2013, avec l'hôpital du B______, un contrat de travail de médecin-assistant, à partir du 1 er novembre 2014, pour une durée indéterminée. Le salaire mensuel brut convenu pour ce travail à 100 % était de CHF 6'239.- . Il a ensuite obtenu, le 26 mai 2014, un poste de médecin-assistant du 1 er novembre 2015 au 31 octobre 2017, soit d'une durée de deux ans, avec l'hôpital C_____. Son avenir professionnel a ainsi été planifié longtemps à l'avance. C'était lors d'un entretien avec des représentants de l'organe d'exécution du service civil qu'il avait été décidé que son contrat avec l'Hôpital du B______ serait converti en service civil pour la période allant du 3 novembre 2014 au 4 septembre 2015. Le recourant a ainsi commencé son emploi en tant que civiliste à la date convenue et a dû renoncer au salaire qu'il aurait dû toucher conformément au contrat conclu initialement. En ce qui concerne le calcul de son allocation pour perte de gain, l'intimée a déjà eu l'occasion de se prononcer sur le caractère déterminant de ce contrat de travail avec l'hôpital susmentionné dans sa décision du 27 août 2014. Or elle n'a étonnamment pas suivi le même raisonnement dans son décompte du 17 décembre 2014 relatif à la fixation de l'allocation pour perte de gain pour la période de service civil dès le 3 novembre 2014. Le calcul était basé sur le salaire que le recourant avait obtenu pour un travail saisonnier pour les mois de juillet et août 2014 accompli aux HUG, étalé sur quatre mois, soit du 1 er juillet au 31 octobre 2014, étant précisé que le recourant n'a pas réussi à trouver d'emploi pour les mois de septembre et octobre 2014. Ce n'est qu'après avoir dû relancer l'intimée à deux reprises que cette dernière a finalement rendu sa décision sur opposition le 15 septembre 2015. Selon la loi fédérale sur le service civil, quiconque accomplit un service civil a droit à une allocation pour perte de gain. L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission audit service entre en force, l'obligation de servir dans l'armée s'éteignant simultanément. L'astreinte comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée par la loi. La période pour laquelle le recourant a été astreint au service civil, du 3 novembre 2014 au 4 septembre 2015, conformément à la décision de l'organe d'exécution du service civil, donne droit à une allocation pour perte de gain qui doit être considérée pour elle-même, abstraction faite de tout autre période de service militaire qui aurait été accomplie par le passé. Il est donc non seulement faux de relever que le recourant aurait accompli un service civil depuis novembre 2004, puisqu'il a d'abord exécuté plusieurs périodes de service militaire durant ses études et non pas de service civil, mais également totalement sans pertinence de décrire des faits qui ont trait à des périodes pour lesquelles des décisions concernant les allocations versées sont depuis longtemps en force. Le seul fait utile relatif à des périodes de service militaire antérieures est celui qui a amené l'intimée à constater clairement dans sa décision du 27 août 2014 que le recourant avait su démontrer que les conditions de l'art. 4 al. 2 RAPG étaient applicables à sa situation en 2014. L'intimée a doublement violé cette disposition dans la décision entreprise : d'abord en basant son calcul sur les salaires perçus durant les mois de juillet et août 2014 en les répartissant sur quatre mois, soit sur les quatre mois précédant l'entrée en service. Pourtant le recourant avait à maintes reprises oralement et par écrit expliqué qu'il n'avait pas été en mesure de trouver d'emploi pour les mois de septembre et d'octobre, d'une part car aucun poste n'était disponible, et d'autre part parce qu'il devait passer les examens du diplôme fédéral de médecin - qu'il a obtenu -, et qui était la condition pour commencer à travailler à l'Hôpital du B______ ; l'intimée a ensuite violé cette même disposition de manière crasse : sur la même page, rapportant d'abord les explications de l'opposant au sujet de la première partie de cette disposition, elle cite ensuite la deuxième phrase de l'alinéa litigieux sans préciser qu'elle écarte - et pour quels motifs - l'application de la première phrase. Quant au recourant il a non seulement rendu vraisemblable mais a même prouvé que durant le service il aurait entrepris une activité salariée de longue durée et aurait gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service. La décision entreprise est incompréhensible en tant qu'elle vise à plusieurs reprises la jurisprudence du tribunal fédéral pertinente, pour se perdre ensuite dans des considérations relatives à la formation du recourant. Peu importe en effet que le recourant ait décidé de passer un examen pour obtenir son diplôme fédéral de médecin en octobre 2014 : l'obtention du diplôme n'a pas procédé d'une reprise de ses études puisqu'il n'a pas suivi de cours ; il s'agissait seulement d'une formalité supplémentaire qu'il a accomplie dans le cadre de son parcours professionnel pour donner un atout supplémentaire à son profil sur le marché du travail en Suisse.![endif]>![if>
18. L'intimée s'est déterminée par courrier du 7 décembre 2015. Elle conclut au rejet du recours. Selon l'art. 4 al. 2 RAPG, pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant l'entrée en service et pour celles qui l'aurait achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée. En matière de formation la notion de fin ou d'interruption de formation découle des dispositions légales et réglementaires sur l'AVS selon lesquelles la formation se termine avec un diplôme de fin d'études ou un diplôme professionnel. Elle est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue, ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance. Au cas particulier, lorsque le recourant a sollicité la réévaluation de son allocation journalière, il a déclaré expressément avoir terminé ses études en septembre 2013 avec l'obtention de son Master, affirmation assortie le 16 décembre 2013 d'une attestation sur l'honneur dans laquelle il s'engageait à ne plus poursuivre ses études. N'eut été cet engagement sur l'honneur, la caisse n'aurait pas réévalué les prestations de l'assuré. À moins qu'il ait induit intentionnellement la caisse à revoir le montant de son indemnité à la hausse en soutenant qu'il ne reprendrait plus jamais ses études. Admettre la nouvelle demande de l'assuré viderait de tout son sens les dispositions légales applicables, puisque rien n'empêcherait tout appelé d'exiger la révision de son allocation chaque fois que naîtrait un désir de reconsidérer sa carrière et ses aspirations professionnelles. Il n'est pas superflu de relever que contrairement aux appelés accomplissant un service militaire, le recourant aura, fort adroitement effectué toute la période d'internat requise dans le cadre des études médicales, durant l'accomplissement de ses obligations légales à l'égard de la "Nation" au moyen d'un service civil. Une faculté qui, si elle était ouverte à tout appelé, aboutirait in fine à la disparition pure et simple du service militaire au profit d'un service civil.![endif]>![if>
19. Le recourant a brièvement dupliqué par courrier du 15 janvier 2016. L'intimée persiste à mal interpréter le droit applicable au recourant. Elle considère en effet que celui-ci aurait repris ses études, et qu'il aurait induit l'autorité en erreur. Le recourant n'est pas un spécialiste du droit : à ce titre, lorsque dans un formulaire il lui était demandé s'il a suivi une formation et qu'il répond par l'affirmative pour faire preuve de toute sa bonne foi quant à sa situation, puis explique qu'il s'agit en réalité d'un diplôme supplémentaire de type « formation continue » qui dans le cas précis ne nécessite pas de suivre des cours mais seulement de passer des examens en marge d'un éventuel emploi, c'est à la caisse de faire la distinction entre ce qui est une reprise d'études et ce qui ne l'est pas. C'est à tort qu'elle soutient que le recourant l'aurait astucieusement détournée de la vérité. Il n'a pas été la proie d'un désir de reconsidérer sa carrière et ses aspirations professionnelles, il a simplement poursuivi son parcours professionnel en obtenant le diplôme qui lui permet d'exercer la profession de médecin dans toute la Suisse, sa formation ayant été bel et bien achevée en 2013 par l'obtention du Master. Il est enfin insoutenable de lire une fois encore que l'intimée fait une distinction entre les assurés qui accomplissent un service militaire et ceux qui accomplissent un service civil. La caisse n'a pas à juger des choix et des possibilités qui sont offerts aux personnes astreintes. Elle ne détient aucune marge d'appréciation pour se pencher sur ce type de questions. Son opinion est tout à fait inappropriée en plus d'être fausse. Fausse car elle laisse entendre que le recourant serait dans une période d'internat dans le cadre de ses études médicales ; or ses études sont bel et bien terminées, et l'emploi dont il est question constitue un emploi véritable, dans le cadre duquel il a œuvré en tant que médecin interne et non en tant que stagiaire ou autre statut d'apprenant.![endif]>![if>
20. L'intimée a brièvement dupliqué. Le Conseil fédéral dans son Message au sujet de la loi fédérale sur le service civil, a expressément précisé que le service n'est pas l'occasion d'acquérir une formation professionnelle ou de se perfectionner. Il a même souligné que l'affectation ne doit pas être planifiée pour servir au but personnel de formation des personnes astreintes. Celui qui doit effectuer des stages dans le cadre de sa formation ne saurait exiger que ces stages soient pris en compte au titre du service civil. Qu'à cet égard les personnes en service ne sauraient être avantagées par rapport aux militaires. Le recourant, par son parcours de formation et professionnel établit … « clairement qu'il a utilisé le service civil pour construire un plan de carrière professionnelle, privilégiant ainsi l'accomplissement d'un objectif purement personnel contraire aux principes ayant conduit à l'adoption de la loi sur le service civil. Cela n'est pas acceptable et contrevient gravement à l'esprit et aux objectifs assignés à cette loi par le législateur fédéral. »![endif]>![if>
21. La chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 22 août 2016.![endif]>![if>
a) le recourant a déclaré: " J’ai fait mon école de recrue comme chauffeur à Drognens en 2005. J’ai commencé mes études de médecine l’année suivante (2006). Par la suite, j’ai entrepris une formation de médecin militaire et dans ce contexte accompli deux mois d’école de sous-officier en 2007, puis une école d’officier en 2009, avec un paiement de galons de trois mois de novembre 2013 à février 2014. A la fin de mon paiement de galons, pour des raisons personnelles, j’ai demandé à pouvoir accomplir un service civil, ce qui m’a été octroyé. J’ai accompli une formation d’une semaine comme civiliste dans la perspective de mon engagement pour être affecté à ce service à D______ (Hôpital du B______) dès le début novembre 2014. Au moment où j’ai demandé mon affectation au service civil, il me restait sauf erreur 282 jours de service militaire à accomplir, ce qui déterminait un facteur de 1,1 (de) ce qui me restait à accomplir sur le plan militaire comme officier, soit sauf erreur 316 jours (de service civil)." Sur la question de savoir si son changement d'orientation du service militaire vers un service civil avait été dicté par la perspective de faire d’une pierre deux coups par rapport à son engagement à l'Hôpital du B______ il a indiqué: " Je ne suis pas issu d’un milieu « pro-militariste », mais je n’ai personnellement jamais eu d’objection de principe à l’accomplissement de mes obligations militaires. Au recrutement, le médecin militaire m’avait d’ailleurs posé la question de savoir si je voulais ou non accomplir mon service. Pour moi, si j’étais pris, je l’accomplirais et sinon je respecterais la décision d’exemption. Par la suite, on m’a orienté vers la formation de médecin militaire qui me paraissait séduisante. Par la suite, je me suis toutefois rendu compte que ces fonctions ne comportaient que peu de reconnaissance, et je considérais par rapport à mes valeurs que je pourrais être plus utile à la population de mon pays en accomplissant un service civil, que j’aurais pu exécuter dans plusieurs domaines, y compris à l’étranger, mais aussi, comme ce qui est arrivé, dans un hôpital suisse, où j’étais d’ailleurs déjà engagé dès le début novembre 2014. … Ma démarche n’avait pas pour arrière-pensée … de pouvoir faire d’une pierre deux coups avec ma période d’internat d’ores et déjà conclue avec l’hôpital en question." Il a confirmé que la seule question litigieuse porte sur le calcul du montant de l'indemnité pour perte de gains pour la période du 3 novembre 2014 au 4 septembre 2015. Invité à expliquer les raisons pour lesquelles il avait signé le 16 mai 2013 un contrat de travail pour une période indéterminée devant débuter le 1er novembre 2014 avec l'Hôpital du B______, et malgré cet engagement pour une période indéterminée d'avoir, le 26 mai 2014, avant même d'avoir commencé à travailler pour cet hôpital, signé un nouveau contrat avec l'Hôpital C______ pour une durée de deux ans dès le 1 er novembre 2015, il a indiqué: " En vertu de la législation sur le droit du travail, les médecins concluant un contrat avec un hôpital doivent en principe le faire pour une période indéterminée. Tous les hôpitaux ne le font pas de cette manière, mais s’agissant de l'Hôpital du B______, c’est leur manière de pratiquer. Or, s’agissant d’un hôpital C, la durée maximum d’engagement pour un médecin assistant dans cette catégorie d’hôpitaux, valant reconnaissance pour les années (cinq ans) requises pour l’obtention du titre FMH, est d’une année. Ainsi, en pratique, tous les internes qui sont engagés dans ces hôpitaux-là effectuent une période d’une année. C’est donc ce que j’avais prévu. En mai 2014, j’ai pu obtenir un engagement à l’Hôpital C______, de catégorie A, dans laquelle la durée de reconnaissance maximale est de deux ans, toujours pour la FMH. » En relation avec le contrat conclu avec l'Hôpital du B______ soumis à la condition suspensive de l'obtention de son diplôme fédéral, il a expliqué: " Le diplôme fédéral est délivré par l’Office fédéral de la santé publique sur mandat aux universités cantonales de faire passer deux examens aux candidats qui postulent. Ces examens ne sont pas l’aboutissement d’une formation supplémentaire à celle suivie dans le cadre du Master. Le diplôme fédéral habilite son titulaire à pratiquer dans les hôpitaux suisses, et c’est aussi une condition pour l’obtention du titre FMH. En pratique, c’est la suite logique des études de médecins pour un médecin désireux de pratiquer en hôpital ou plus tard en privé. Celui qui ne serait pas titulaire du diplôme fédéral pourrait certes exercer la médecine, mais à des conditions plus restrictives, ou encore pour se lancer dans la recherche au service d’entreprises pharmaceutiques ou autres."
b) La représentante de l'intimée a déclaré : " Vous me demandez d’expliquer la raison pour laquelle nous avons visé au chiffre 23 de la décision entreprise le chiffre 5006 de la directive, avec la précision que la présomption qui s’attache au principe défini pourrait être renversée, par la preuve que l’intéressé n’aurait pas entamé une activité lucrative s’il n’avait pas dû accomplir une période de service (civil ou militaire), alors que dans le cas particulier on sait que s’il n’avait pas dû accomplir un service civil dès le début novembre 2014, le recourant aurait débuté dès le 1er novembre 2014 son engagement précisément à l’Hôpital du B______. … J’ai moi-même hésité à soutenir cet argument, mais en définitive, et en concertation avec ma supérieure, nous avons considéré qu’en raison de la notion d’immédiateté et de la date d’effet au début novembre du début de l’internat, l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l’immédiateté, limitée à une période de trois semaines avant le début du service. C’est donc la raison pour laquelle nous avons calculé son indemnité en fonction des revenus qu’il avait réalisés en juillet et août 2014, aux HUG, mais reportés sur quatre mois, soit jusqu’à fin octobre 2014, puisqu’il n’avait pas travaillé ces deux derniers mois, et que nous avons dès lors pris la moyenne de ses revenus de deux mois sur quatre mois. Je rappelle que dans le cas particulier, nous nous situons dans le domaine de l’allocation pour perte de gain en relation avec la notion de formation et de fin de formation, et non pas avec la notion de perfectionnement ou de spécialisation. Nous avons effectivement rencontré quelques cas comparables à celui du recourant : les médecins en question finissent tôt ou tard (par) se tourner vers le service civil." Les parties ont persisté dans leurs conclusions et déclaré n'avoir pas d’acte d’instruction complémentaire à solliciter, la cause pouvant être gardée à juger.
22. Sur quoi la cause a été gardée à juger.![endif]>![if>
23. L'intimée a toutefois encore adressé une écriture spontanée à la chambre de céans, par courrier du 24 août 2016 : elle a persisté dans ses conclusions en réitérant pour l'essentiel dans son argumentation précédente.![endif]>![if>
24. Copie de ce courrier a été transmis pour information au recourant.![endif]>![if> EN DROIT
1. a) Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a, ch. 7 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile du 25 septembre 1952 (LAPG; RS 834.1). La décision attaquée étant fondée sur la LPGA, la chambre de céans est compétente pour juger du cas d’espèce. ![endif]>![if>
b) La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la LPA, complétées par les autres dispositions de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAPG contient le cas échéant sur la procédure restant réservées (art. 1 LAPG). Déposé le 16 octobre 2015 contre une décision sur opposition du 15 septembre 2015 reçue le 16 septembre 2015, le présent recours a été interjeté en temps utile, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). Le recourant a qualité pour recourir contre la décision attaquée, étant touché par cette décision et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 59 LPGA).
c) Le présent recours sera donc déclaré recevable.
2. a) Le litige porte sur la question de savoir si le recourant peut prétendre à une APG calculée sur la base du salaire de CHF 6'239.- pendant la période de service civil de 306 jours, accomplie à partir du 1 er novembre 2014 (effectif dès le lundi 3 novembre 2014) jusqu'au 4 septembre 2015. ![endif]>![if>
b) Aux termes de l'art. 1a LAPG, les personnes qui font du service dans l’armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC – RS 824.0). La LAPG prévoit plusieurs sortes d'allocations, dont l'allocation de base (art. 4 LAPG), ici seule pertinente. L'art. 10 LAPG précise que durant les périodes de service qui ne sont pas visées à l’art. 9 (disposition régissant l'allocation de base durant l'école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées), l’allocation journalière de base s’élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service, l’art. 16 al. 1 à 3 étant réservé (al. 1). Si la personne n'exerçait pas d'activité lucrative avant d'entrer en service, l'allocation journalière de base correspond aux montants minimaux prévus à l'art. 16, al. 1 à 3 (al.2). Selon l'art. 11 LAPG le revenu moyen acquis avant l'entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l'allocation et fait établir par l'Office fédéral des assurances sociales des tables dont l'usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l'avantage de l'ayant droit (al.1). Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières relatives au calcul des allocations revenant aux personnes qui font du service et qui, temporairement, n'avaient pas d'activité lucrative ou qui ne pouvaient exercer une telle activité en raison du service (al.2). L'art. 16 LAPG fixe le montant minimal et maximal de l'allocation journalière totale, notamment en pourcentage du montant fixé à l'art. 16a LAPG.
c) L'art. 1 al. 1 du règlement sur les allocations pour perte de gain, du 24 novembre 2004 (RAPG ; RS 834.11), précise que sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l’entrée en service. L'alinéa 2 de cette disposition assimile aux personnes exerçant une activité lucrative, les chômeurs (let. a), les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n’avaient pas dû entrer en service (let. b), et les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service ou qui l’auraient terminée pendant le service (let. c). Les personnes qui ne remplissent pas l’une des conditions énoncées à l’art. 1 sont réputées sans activité lucrative (art. 2 RAPG). Pour les personnes réputées exercer une activité lucrative ou assimilées à ces dernières, l’allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l’entrée en service et converti en gain journalier moyen (art. 4 al. 1 phr. 1 RAPG). Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu’avant d’entrer en service, l’allocation est calculée d’après le revenu qu’elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service et pour celles qui l’auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l’allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l’usage local dans la profession concernée (art. 4 al. 2 RAPG).
d) Les directives concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité (DAPG), éditées par l'Office fédéral des assurances sociales, précisent : ch.5004: sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative celles qui rendent vraisemblable qu’elles auraient pu entreprendre une activité lucrative de longue durée, si elles n’avaient pas dû entrer en service. Satisfont à cette exigence les personnes qui auraient commencé une activité lucrative de durée illimitée ou dont la durée aurait été d’une année au moins (ATF 9C_364/2009 ). ch.5006 : si une personne a terminé sa formation immédiatement avant d’entrer en service ou si elle l’avait achevée pendant le service, il est présumé qu’elle aurait entrepris une activité lucrative. L'immédiateté présume que le délai maximal ne dépassait pas trois semaines (ATF 9C_57/2013 consid. 2.1.1). Cette présomption peut toutefois être renversée par la preuve du contraire. Tel est le cas si la caisse de compensation est persuadée que sans obligation de servir, la personne astreinte n’aurait pas entamé d’activité lucrative (ATF 137 V 410 ). Sur ce point, lesdites directives s’appuient sur la jurisprudence qui retient que l’art. 1 al. 2 let. c RAPG ne fait que présumer, de manière réfragable, que les personnes ayant terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service ou qui l’aurait terminée pendant le service auraient débuté une activité lucrative (ATF 137 V 410 consid. 4.2). S’il apparaît, selon un degré de vraisemblance prépondérante, que la personne concernée n’aurait pas entrepris d’activité salariée durant le service, l’allocation est calculée d’après le montant forfaitaire minimum, et non pas selon le revenu usuel local dans la branche pour une personne débutant dans la profession en cause (BVR 2007 p. 518 consid. 3.2).
e) Selon l'art. 14 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) du 23 juin 2006 LPMéd (LPMéd – RS 811.11) la formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral (al.1). L'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants : a. possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie ; b. remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire (al.2). Selon l'art. 17 al. 1 LPMéd la formation postgrade doit étendre et approfondir les connaissances, aptitudes, capacités, compétences sociales et comportements acquis lors de la formation universitaire de telle sorte que les personnes qui l'ont suivie soient à même d'exercer leur activité professionnelle sous leur propre responsabilité dans le domaine considéré. L'art. 12 LPMéd détermine les conditions d'admission à l'examen fédéral: a. être titulaire soit d'une maturité fédérale ou d'une maturité reconnue par le droit fédéral, soit d'un diplôme de fin d'études d'une université cantonale, d'une école polytechnique fédérale ou d'une haute école spécialisée; b. avoir terminé une filière d'études accréditée conformément à la présente loi. L'art. 2 de l'ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires du 26 novembre 2008 (Ordonnance concernant les examens LPMéd- RS 811.113.3) précise que l'examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints (al.1). L'examen fédéral a lieu après l'achèvement d'une des filières d'études accréditées conformément à la LPMéd (art. 23 LPMéd) ou d'une des filières d'études étrangères reconnues (art. 33 LPMéd) (al.2).
f) Selon l'art. 1 de la loi fédérale sur le service civil du 6 octobre 1995 (LSC – RS 824.0) les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de cette loi. Le but du service civil est défini à l'art. 2 LSC : le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté. Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée. Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public. Selon l'art. 3 LSC un travail est réputé d'intérêt public lorsque la personne astreinte effectue son service civil dans une institution publique ou dans une institution privée exerçant une activité d'utilité publique. L'art.4 LSC précise que le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants: santé; service social; instruction publique, de l'école enfantine au degré secondaire II; conservation des biens culturels; protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt; agriculture; coopération au développement et aide humanitaire; prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence, rétablissement après de tels événements. L'autorité compétente pour l'exécution des dispositions relatives au service civil est l'organe d'exécution (art. 6 LSC) qui dispose des compétences les plus étendues en la matière : c'est notamment lui qui se prononce sur les demandes d'admission, qui prépare l'affectation des personnes astreintes, et qui les convoque pour l'accomplissement de leurs périodes de service.
3. Une décision peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 138 I 49 consid. 7.1; ATF 137 I 1 consid. 2.4; ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 ).![endif]>![if>
4. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). ![endif]>![if> Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d).
5. En l'espèce, force est tout d'abord de relever que la décision entreprise se fonde sur un état de fait inutilement long et touffu, qui repose au demeurant dès son chiffre 2 sur l'affirmation erronée que le recourant, étudiant en médecine à l'université de Genève, aurait accompli « un service civil dans le cadre de ses obligations militaires. A ce titre, il a perçu depuis novembre 2004, une indemnité journalière perte de gain de base de CHF 62.- … ». En réalité, le recourant a passé son recrutement dans l'armée suisse en 2004 ; d'abord recruté comme chauffeur, il a accompli son école de recrue comme tel. Il a ensuite suivi une formation en vue de devenir médecin militaire, accomplissant notamment une école de sous-officier puis une école d'officier, en 2009, à l'issue de laquelle il avait été décidé qu'il payerait ses galons de lieutenant (médecin militaire) du 28 octobre 2013 au 1 er février 2014. Ce n'est qu'après avoir payé ses galons, qu'au printemps 2014, il a sollicité son admission à accomplir un service civil de remplacement. C'est dans ce contexte qu'il a accompli son premier jour de service civil le 8 mai 2014, suivi d'un cours de cinq jours supplémentaires du 23 au 27 juin 2014, avant d'être affecté, comme civiliste, avec un cahier des charges de médecin-assistant, auprès de l'Hôpital du B______ à D______, du 3 novembre 2014 au 4 septembre 2015 (soit au poste-même où il aurait débuté son activité de médecin-assistant sur la base du contrat signé avec cet hôpital en mai 2013). Il a dès lors accompli un service militaire pour lequel il a perçu des indemnités pour perte de gain de 2004 au 1 er février 2014, puis un service civil pour lequel les indemnités pour perte de gain lui ont été versées, depuis mai 2014. ![endif]>![if> Parallèlement, il a terminé sa filière d'études en médecine humaine à l'université de Genève, accréditée conformément à la LPMéd, par l'obtention en juillet 2013 de son Master en médecine humaine. C'est ainsi, au terme de l'instruction d'une demande de réévaluation du montant de ses APG, déposée le 18 novembre 2013, dans le contexte de son paiement de galons de lieutenant, que finalement l'intimée ayant établi que l'intéressé, dans la perspective de son entrée dans la vie active, après la fin de ses études, - mais vu ses obligations militaires et notamment de son paiement de galons, dès fin octobre 2013 -, n'avait pu conclure, en mai 2013, un contrat de travail d'une période indéterminée avec l'Hôpital du B______, en tant que médecin-assistant, qu'à dater du 1 er novembre 2014 (effectif le 3 novembre 2014, un lundi), pour un salaire de CHF 6'239.- par mois. Après avoir sollicité une attestation sur l'honneur aux termes de laquelle l'intéressé ne reprendrait pas ses études après la fin de son paiement de galons, et requis la production de preuves de recherches de remplacements en tant que médecin, pendant la période intermédiaire dès le printemps 2014, par décision du 27 août 2014, la CCGC a rendu une décision fixant le montant des APG sur la base du salaire susmentionné, soit à hauteur de CHF 166.40 par jour. Selon cette décision, qui rappelait que l'allocation journalière de base s'élève à 80 % du revenu moyen acquis avant l'entrée en service, mais que sont toutefois réputées exercer une activité lucrative les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service ou qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant l'entrée en service ou qui l'auraient terminée pendant le service, la CCGC prenait en compte pour le calcul du montant de l'indemnité journalière le revenu qui serait versé à l'intéressé dès son engagement au 1 er novembre 2014. La caisse a ainsi versé un complément d'indemnités journalières avec effet rétroactif sur toutes les périodes de service - militaire et civil - accomplies par l'intéressé depuis le 1 er décembre 2013, jusqu'au 27 juin 2014. Malgré cette décision, à réception du questionnaire pour demande d'APG pour service civil couvrant alors la période du 3 au 30 novembre 2014, mais précisant qu'elle devrait se poursuivre jusqu'au 4 septembre 2015, l'intimée prenant en compte les indications données par l'intéressé respectivement par les HUG où il avait travaillé pour des remplacements en avril mai, juillet et août 2014 dans l'attente d'entrer en service civil le 3 novembre 2014 à Château d'Oex, mais surtout parce qu'il avait répondu (de manière superfétatoire) à une question relative au « nom et adresse de l'établissement scolaire ou de l'université », précision requise dans l'hypothèse où à la question 4.1 du questionnaire (« avant le service, étiez-vous… ») il avait coché le statut d'élève/étudiant, et à la question 4.2 dépendantes de la précédente, s'il avait indiqué être étudiant avant l'entrée en service, il avait répondu « diplôme fédéral de médecin OFSP 3003 Bern 13.10.2014 », la CCGC retient qu'alors qu'il avait attesté ne plus poursuivre ses études, terminées en juillet 2013, il mentionne que le nouveau terme de ses études est fixé désormais au 13 octobre 2014. Dans ces circonstances, et pour ce motif, la caisse a fixé l'allocation journalière sur la moyenne des revenus perçus de juillet à octobre 2014, déterminant une allocation journalière APG de CHF 81.60 et confirmé ce montant sur opposition.
6. Alors qu'elle avait correctement énoncé les bases légales et réglementaires applicables au cas d'espèce, et rappelé à plusieurs reprises la jurisprudence qui aurait dû la conduire à fixer le montant de l'indemnité journalière en fonction du salaire que le recourant aurait obtenu s'il n'avait pas dû accomplir la période de service civil en cause, certes auprès du même hôpital et avec les mêmes fonctions, mais à des conditions financières différentes, soit le 100 % de son salaire plutôt que le 80 % de celui-ci, l'intimée a à tort fixé le montant de l'indemnité journalière sur la base de l'activité lucrative déployée avant l'entrée en service, ignorant délibérément la jurisprudence - qu'elle cite à deux reprises dans la décision entreprise -, qui rappelle que sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative celles qui rendent vraisemblable qu'elles auraient pu entreprendre une activité lucrative de longue durée, si elles n'avaient pas dû entrer en service. Satisfont à cette exigence les personnes qui auraient commencé une activité lucrative de durée illimitée ou dont la durée aurait été une année au moins. Or, dans le cas d'espèce, le recourant a non seulement rendu vraisemblable que sans devoir entrer en service civil, il aurait commencé à travailler auprès de l'Hôpital du B______, en commençant le jour-même où a débuté sa période de service civil, de sorte qu'il ne s'agit pas seulement d'une vraisemblance, mais d'une preuve. ![endif]>![if> Au vu de ce qui précède, c'est bien sur la base du salaire de CHF 6'239.- par mois, que l'intimée aurait dû fixer le montant de l'APG (ce qu'au demeurant elle avait déjà fait dans sa décision du 27 août 2014).
7. L'intimée justifie sa décision en considérant que le recourant serait revenu sur son engagement sur l'honneur de ne pas continuer ses études dès le printemps 2014, dès lors qu'il a passé son examen de diplôme fédéral de médecin en octobre 2014. La CCGC considère dès lors, en se référant au ch. 5006 des directives que si une personne a terminé sa formation immédiatement avant l'entrée en service ou si elle l'avait achevée pendant le service, il est présumé qu'elle aurait entrepris une activité lucrative. Ce principe suppose toutefois que le délai maximal entre la fin des études et le début du service militaire ne dépasse pas trois semaines. Elle prétend qu'après l'obtention de son Master en juillet 2013, le recourant aurait toujours reçu le montant de l'allocation journalière perte de gain établi sur la base du revenu réalisé avant son entrée en service, ce qui n'est pas exact : elle passe en effet sous silence sa décision du 27 août 2014 qui fixe avec effet rétroactif au 1 er décembre 2013 le montant de l'indemnité journalière en fonction du salaire que l'intéressé aurait obtenu dès le 1 er novembre 2014 à l'Hôpital du B______. Elle ironise même en considérant qu'il paraît étonnant que cela soit seulement au moment où l'assuré a décidé de transformer son service militaire en service civil qu'il aurait découvert que celui-ci constituait un sérieux atout destiné à lui procurer des responsabilités plus larges que son Master, obtenu en juillet 2013. La réalité est toute autre : selon les dispositions légales et réglementaires régissant les professions médicales universitaires, le diplôme fédéral de médecin, qui est obtenu en cas de réussite à deux examens, présuppose que le candidat ait terminé avec succès une filière universitaire agréée pour la formation de médecin. En principe, les étudiants ayant obtenu leur maîtrise universitaire se présentent à l'examen fédéral dans la foulée, mais la loi ne fixe aucun délai. Pour le passer ils ne reprennent pas leurs études universitaires qu'ils doivent avoir terminées pour être admis à l'examen. Ce diplôme est nécessaire pour pouvoir exercer la profession de médecin dans tous les hôpitaux de Suisse, afin de suivre la formation postgrade en vue de l'obtention de la spécialisation (FMH) qui leur permettra, une fois obtenue, de réunir les conditions nécessaires à l'exercice de la profession de médecin sans restriction et à titre indépendant. Contrairement à ce que l'intimée affirme, le recourant n'a pas découvert soudain, au moment où il avait été admis à accomplir un service civil, que celui-ci constituerait un sérieux atout destiné à lui procurer des responsabilités plus larges que son Master obtenu en juillet 2013. Comme il l'a sans cesse expliqué et répété, ayant consacré six années d'études universitaires pour devenir médecin, il n'allait pas, une fois ses études terminées, ne pas travailler en hôpital afin d'obtenir sa spécialisation, qui lui permettrait un jour d'exercer sans limitation la profession de médecin. Il n'ignorait pas non plus, à tout le moins dès la signature de son contrat, avec l'Hôpital du B______, qu'il ne pourrait commencer à travailler dans cet hôpital le 3 novembre 2014 que s'il avait préalablement obtenu son diplôme fédéral, condition suspensive expressément énoncée dans le contrat en question. L'intimée, qui avait notamment rendu sa décision du 27 août 2014 sur la base de ce contrat ne l'ignorait pas non plus. C'est ainsi faire un bien mauvais procès d'intention au recourant que de prétendre qu'il n'aurait pas respecté son engagement sur l'honneur, voire aurait intentionnellement induit l'intimée en erreur, pour obtenir un avantage financier sous la forme d'une réévaluation (indue) du montant de l'APG. Contrairement à ce qu'affirme l'intimée, la préparation du diplôme fédéral n'avait en réalité rien d'une démarche destinée à améliorer ses perspectives professionnelles, mais entrait au contraire dans la suite logique des exigences nécessaires pour qu'à l'instar de tout lauréat d'un Master en médecine, il puisse tout simplement avoir le droit de pratiquer sa profession et poursuivre la formation postgrade indispensable pour pouvoir pratiquer la médecine sans restriction et de manière indépendante. Il ne s'agissait donc pas d'un « nouveau projet professionnel». Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intimée, la situation du recourant avant l'entrée en service n'était pas celle d'un étudiant en fin de formation. Dès lors, les principes dégagés de la jurisprudence et du chiffre 5003 des directives ne lui sont pas applicables, et notamment pas en raison de la négation de l'applicabilité de ces principes au cas particulier au motif que la condition de l'immédiateté ne serait pas réalisée, ce qui justifierait, selon la thèse de l'intimée, le recours au principe général de l'art. 10 al. 1 LAPG pour calculer le montant de l'APG. À supposer d'ailleurs que l'on veuille considérer, dans l'hypothèse non réalisée en l'espèce, et pourtant soutenue par l'intimée, qu'il fallait considérer la date de fin de formation universitaire du recourant au moment de la réussite de son diplôme fédéral de médecine, au 13 octobre 2014, que la solution ne serait pas différente puisqu'elle conduirait à la fixation du montant de l'APG en prenant pour base le salaire qu'il aurait réalisé dans le cadre du contrat conclu avec l'hôpital, s'il n'était pas entré en service civil au début novembre 2014. En effet, le délai de trois semaines entre la fin de la formation et le début du service ne serait pas échu et le principe auquel s'est référée l'intimée serait applicable au recourant.![endif]>![if>
8. En réalité, le fondement de la décision entreprise est ailleurs : l'intimée reproche en effet au recourant d'avoir intentionnellement « transformé son service militaire en service civil » dans le but de concilier la réalisation de son nouveau projet professionnel dans des conditions financières favorables avec de nouvelles obligations légales, et elle y voit une inégalité de traitement entre l'accomplissement d'un service militaire et d'un service civil « selon les opportunités inhérentes à des secteurs d'activité comme la médecine ». En procédure de recours, elle a d'ailleurs très largement insisté sur ce point : elle indique à la fin de ses écritures de réponse du 7 décembre 2015 « qu'il n'est pas superflu de relever que, contrairement aux appelés accomplissant un service militaire, le recourant lui aura fort adroitement, certes, effectué toute la période d'internat requise dans le cadre des études médicales, durant l'accomplissement de ses obligations légales à l'égard de la Nation au moyen d'un service civil. Une faculté qui, si elle était ouverte à tout appelé, aboutirait, in fine à la disparition pure et simple du service militaire au profit d'un service civil. ». Dans ses écritures du 3 février 2016, elle n'hésite pas non plus à écrire que «… Le parcours de formation et professionnel de Monsieur (A______.) établit tout aussi clairement qu'il a utilisé le service civil pour construire un plan de carrière professionnelle, privilégiant ainsi l'accomplissement d'un objectif purement personnel contraire aux principes ayant conduit à l'adoption de la LSC (art.1 LSC). » Enfin, dans une écriture spontanée postérieure à l'audience de comparution personnelle, au terme de laquelle la cause avait été gardée à juger, les parties ayant expressément confirmé à la chambre de céans qu'elles n'avaient plus aucun acte d'instruction à solliciter, l'intimée prétend encore que « là où d'autres ont servi la population dans le cadre d'œuvres médicales caritatives (cf. Médecins sans frontières, Croix-Rouge, etc.), le service civil lui aura permis de parfaire sa formation en vue d'accomplir ses aspirations professionnelles, le tout "sur le dos" de la LSC. » !![endif]>![if> Au vu des dispositions topiques de la LSC rappelées ci-dessus, le recourant était en droit de solliciter son admission à l'accomplissement d'un service civil de remplacement, en tout temps. Il l'a d'ailleurs fait après avoir accompli une période non négligeable de service militaire. L'autorité compétente pour vérifier s'il réunissait les conditions d'une admission au service civil a estimé que ces conditions étaient réunies. C'est encore en toute connaissance de cause, que l'organe d'exécution a affecté l'intéressé dans l'un des hôpitaux agréés pour recevoir des civilistes, et en particulier en tant que médecin-assistant, lequel doit être titulaire du diplôme fédéral, selon ce cahier des charges, établi par cet organe d'exécution, indépendamment du cas d'espèce, selon les documents versés à la procédure. En tant qu'elle remet en cause les décisions prises par l'autorité compétente en matière de service civil l'argumentation de l'intimée est totalement étrangère au cadre de son intervention qui est celle d'appliquer la législation en matière d'allocations pour perte de gain. La prévention dont l'intimée ne se cache guère à l'égard du recourant, pour les motifs qui précèdent, l'a conduit à fixer le montant des indemnités journalières litigieuses au mépris des règles claires qu'elle avait pourtant énoncées, en construisant de manière erronée un raisonnement fondé sur une prétendue fin de formation universitaire peu avant le début de la période de service civil en cause. En cela, la décision entreprise est arbitraire, elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, non seulement dans ses motifs mais encore dans le résultat auquel elle aboutit, soit à la confirmation d'une évaluation arbitraire du montant de l'indemnité journalière pour perte de gain du recourant, pendant la période de service civil accompli du 3 novembre 2014 au 4 septembre 2015. La décision attaquée doit dès lors être annulée, et la cause renvoyée à l'intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision déterminant le montant de l'APG pour la période considérée, en se fondant sur le salaire de CHF 6'239.- par mois que le recourant aurait obtenu s'il n'était pas entré en service civil le 3 novembre 2014. Elle devra ainsi établir les décomptes nécessaires de ce qui est dû à l'intéressé, sous déduction des montants d'ores et déjà versés et lui payer sans délai la différence ainsi déterminée.
9. Conformément à l’art. 26 al. 1er LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires.![endif]>![if> L’art. 26 al. 2 LPGA prévoit que des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de vingt-quatre mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe . Dans le cas d'espèce, la naissance du droit litigieux remonte au 3 novembre 2014. Quand bien même le recourant a fait valoir sa prétention en intérêts moratoires, pour la première fois sur opposition, dans ses écritures du 11 mai 2015, force est de constater que le délai de 24 mois à compter de la naissance du droit n'est pas encore échu au jour du présent arrêt. En conséquence, il ne sera pas alloué d'intérêts sur le montant de la différence que l'intimé devra lui verser après avoir refait les calculs dans le sens des considérants. Demeure réservée la date à laquelle l'intimée versera la différence due au recourant.
10. La décision de l’intimée sur opposition du 15 septembre 2015 confirmant sa décision du 27 février 2015 étant ainsi annulée, et la cause renvoyée à l'intimée dans le sens des considérants, le recourant obtient ainsi partiellement gain de cause.![endif]>![if>
11. a) Il a conclu à l'allocation d'une indemnité équitable pour les frais d'avocats occasionnés par la procédure d'opposition devant l'intimée et pour la présente procédure de recours.![endif]>![if> Selon l'art. 52 al. 3 LPGA, il n'est en règle générale pas alloué de dépens dans le cadre d'une procédure d'opposition. A l’ATF 130 V 570 , le Tribunal fédéral a considéré qu’il y a lieu d’admettre une exception au principe selon lequel des dépens ne sont pas alloués pour la procédure d’opposition, lorsque l'opposant qui obtient gain de cause aurait pu prétendre à l'assistance judiciaire en cas de perte du procès (consid. 2.1 et 2.2). Il a laissé ouverte la question de savoir si un droit aux dépens peut être reconnu dans d'autres cas d'exception - dépenses ou difficultés particulières - (consid. 2.3). Force est ici de constater que d'une part, sur opposition, l'intéressé n'a pris aucune conclusion par rapport à l'allocation de dépens, et pas non plus par rapport à l'octroi de l'assistance juridique en cas de perte de procès. Ainsi l'intimée ne s'est pas prononcée sur ces questions (non soulevées) dans le cadre de la décision dont est recours, de sorte que cette question n'étant pas litigieuse au stade du recours, elle ne fait pas partie du litige. D'ailleurs, en comparution personnelle, le recourant a expressément confirmé que la seule question litigieuse porte sur le calcul du montant de l'indemnité pour perte de gains pour la période du 3 novembre 2014 au 4 septembre 2015. Il n'a pas davantage sollicité l'assistance juridique dans son recours du 16 octobre 2015. Partant, l’exception prévue par le Tribunal fédéral dans son ATF 130 V 570 n’est pas réalisée en l’espèce. Le recourant n'a au demeurant développé aucun moyen ni argument pour expliquer en quoi la règle générale de l'art. 52 al. 3 LPGA devrait ici souffrir d'une exception. Faute de faire partie du litige, cette conclusion est irrecevable.
b) S'agissant en revanche de la procédure de recours, selon les art. 61 let. g LPGA et 89H al.3 LPA, le recourant, représenté par un conseil, qui obtient gain de cause – en l'occurrence partiellement, mais dans une large mesure -, a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige. L’indemnité due au recourant à ce titre sera fixée à CHF 2'500.-.
12. Ainsi, au vu de ce qui précède, le recours est ainsi admis partiellement. ![endif]>![if>
13. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L'admet partiellement.![endif]>![if>
3. Annule la décision sur opposition de la caisse cantonale genevoise de compensation du 15 septembre 2015 confirmant la décision du 27 février 2015.![endif]>![if>
4. Retourne la cause à l'intimée, pour nouvelle décision après calcul de l'indemnité journalière perte de gain du recourant pour la période de service civil accompli du 3 novembre 2014 au 4 septembre 2015, dans le sens des considérants, et versement du montant des indemnités journalières dues en sus de celles déjà versées. ![endif]>![if>
5. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de CHF. 2'500.-.![endif]>![if>
6. Dit pour le surplus que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le