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A/363/2014

Genf · 2014-06-17 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ère section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Michael Anders, avocat contre INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI EN FAIT

1) Le 29 septembre 2003, Monsieur A______, né en 1936, a été victime d’un brigandage dans le kiosque qu’il exploitait. Il a indiqué dans la plainte qu’il a déposée le jour même :![endif]>![if> « Je prends note de l’existence de la LAVI. En l’état, je ne souhaite pas que mes coordonnées soient communiquées à cet organisme. Par contre, vous me remettez leurs coordonnées et je me réserve le droit de les appeler si j’estime en avoir besoin ultérieurement ».

2) L’auteur de l’infraction a été arrêté à Genève, le 2 septembre 2010.![endif]>![if>

3) Le 2 novembre 2010, M. A______ a été réentendu par la police. A cette occasion, ses droits, tels qu’ils ressortent des art. 46 à 49 de l’ancien code de procédure pénale du 29 septembre 1977 (aCPP) lui ont été rappelés et une copie de ces dispositions lui ont remises.![endif]>![if>

4) M. A______ a été entendu par un juge d’instruction le 6 décembre 2010, en qualité de partie civile, non assermenté. Il a, à cette occasion, indiqué qu’il était encore traumatisé par l’agression qu’il avait subie.![endif]>![if>

5) Le 11 juin 2012, M. A______ a été entendu, en qualité de partie plaignante, par le Tribunal correctionnel. Il avait été marqué par l’agression pendant des années et, en voyant son agresseur, le traumatisme s’était réveillé un peu. Il souhaitait réclamer entre CHF 10'000.- et CHF 50'000.- de tort moral.![endif]>![if>

6) Par jugement du 12 juin 2012, le Tribunal correctionnel a condamné l’agresseur de M. A______ à une peine privative de liberté et, notamment, à verser à l’intéressé une somme de CHF 5'000.- à titre d’indemnités pour tort moral.![endif]>![if> Ce jugement a été communiqué à M. A______.

7) Par arrêt du 17 janvier 2013, la chambre pénale et de révision de la Cour de justice a rejeté les appels formés par le condamné et par le Ministère public contre le jugement du Tribunal correctionnel du 12 juin 2012. ![endif]>![if> Cet arrêt a été notifié à M. A______.

8) Le 10 mai 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par la personne condamnée contre l’arrêt de la Cour de justice.![endif]>![if> L’arrêt du Tribunal fédéral a été transmis à M. A______.

9) Le 30 mai 2013, M. A______ a écrit à l’Association du centre genevois de consultation aux victimes d’infraction, demandant à ce que la somme de CHF 5'000.- que le Tribunal correctionnel lui avait allouée à titre de tort moral lui soit versée.![endif]>![if>

10) L'instance d'indemnisation de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (ci-après: l'instance LAVI), à qui le pli précité avait été transmis, a demandé à M. A______, le 4 juin 2013, de compléter sa requête.![endif]>![if>

11) Le 27 juin 2013, M. A______, agissant par la plume d’un avocat, a rappelé les faits motivant sa demande et conclu à ce qu’une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 23 septembre 2003, lui soit allouée.![endif]>![if> Ni la police, ni le juge d’instruction ne l’avaient informé de l’existence du centre LAVI ou de celle d’un délai de péremption de deux ans pour faire valoir ses droits, délai qui ne lui était en conséquence pas opposable. Ce n’est qu’au moment du procès de l’auteur de l’infraction, en juin 2012, que l’intéressé avait eu connaissance de l’existence de l’instance d’indemnisation LAVI.

12) Le 10 juillet 2013, l’instance LAVI a sollicité du Tribunal pénal la remise en prêt de la procédure pénale, ce qui lui a été accordé. Une copie des pièces pertinentes a été versée au dossier de la présente procédure.![endif]>![if>

13) Le 3 octobre 2013, M. A______ a été entendu, en présence de son avocat, par l’instance LAVI. ![endif]>![if> Il n’avait pas eu d’avocat pendant toute la procédure pénale. Il avait compris qu’un montant de CHF 5'000.- lui était alloué pour tort moral, à réception du jugement du 12 juin 2012. Il n’avait saisi cette instance que lorsque le jugement était devenu définitif, après que le Tribunal fédéral ait statué. Au stade de la procédure d’appel devant la Cour de justice, il lui avait été suggéré de prendre contact avec un avocat. L’agression dont il avait été victime l’avait démoli et l’avait rendu plus agressif. Il n’avait pas consulté de psychologue et avait remis son commerce en 2004.

14) Par ordonnance du 6 janvier 2014, l’instance LAVI a déclaré la requête irrecevable, car tardive.![endif]>![if> Les demandes d’indemnisation devaient être déposées dans les deux ans après que le requérant ait été victime d’une infraction et ait été suffisamment informé de ses droits. Lorsque la personne concernée n’avait pas eu connaissance suffisante de ses droits, le délai de deux ans ne pouvait lui être opposé. Toutefois, elle devait prendre des dispositions nécessaires sans retard dès qu’elle était en possession des événements suffisants. En l’espèce, M. A______ avait reçu ses informations au plus tard à réception de l’arrêt du 12 juin 2012 et n’avait agi que près d’un an après.

15) Le 6 février 2014, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée. Ce n’est qu’après réception de l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 2013 qu’il avait compris que la procédure pénale était définitivement clause et qu’il avait consulté le centre LAVI et non l’instance LAVI, pour demander le paiement de son indemnité. Avant cette date, il n’avait pas eu une connaissance suffisante de ses droits. ![endif]>![if>

16) Le 6 mars 2014, l’instance LAVI a conclu au rejet du recours. L’intéressé avait obtenu les coordonnées du centre LAVI en 2003 déjà et avait été entendu dans le cadre de la procédure pénale, en 2010 et en 2012. En n’agissant seulement le 27 juin 2013, sa démarche était tardive. ![endif]>![if>

17) Dans le délai qui lui a été accordé pour exercer son droit à la réplique, M. A______ a confirmé ses conclusions antérieures, relevant que la pratique policière en matière d’information des victimes était diversifiée selon les policiers procédant à l’audition. ![endif]>![if> De plus, le formulaire établi par le centre LAVI en novembre 2010 indiquait que le droit à une indemnisation ou une réparation morale n’existait plus pour les infractions survenues entre janvier 1993 et décembre 2006, l’ancien délai de deux ans étant échu. S’il avait eu connaissance de ce document, il en aurait déduit qu’il était vain de consulter le centre LAVI ou de saisir l’instance LAVI.

18) Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 5 mai 2014.![endif]>![if> EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2) La loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2009. Selon l’art. 48 let. a LAVI, le droit d’obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de cette loi, est régi par l’ancien droit. Les délais prévus à l’art. 25 LAVI sont applicables à ce droit pour des faits qui se sont produits moins de deux ans avant l’entrée en vigueur de cette loi. Or, en l’espèce, le brigandage dont a été victime le recourant a eu lieu entre 2003. La présente cause est donc entièrement soumise à l’ancienne LAVI du 4 octobre 1991 (ci-après : aLAVI).![endif]>![if>

3) Le litige porte sur la question de savoir si la requête en indemnisation formée le 30 mai 2013 par le recourant est atteinte par le délai de péremption de deux ans prévu à l’art. 16 al. 3 aLAVI. La qualité de victime de ce dernier au sens de l’art. 2 aLAVI n’est pas contestée.![endif]>![if>

a. Selon l’art. 16 al. 3 aLAVI, la victime doit introduire ses demandes d’indemnisation et de réparation morale devant l’autorité dans un délai de deux ans à compter de la date de l’infraction ; à défaut, ses prétentions sont périmées. La police a le devoir d’informer la victime, lors de sa première audition, de l’existence des centres de consultation (art. 6 al. 1 aLAVI). Elle transmet à un centre de consultation les nom et adresse de la victime. Auparavant, elle aura indiqué à celle-ci qu’elle peut refuser cette communication (art. 6 al. 2 aLAVI). Les centres de consultation LAVI sont en particulier chargés de fournir à la victime une aide notamment juridique et de lui donner des informations sur l’aide aux victimes (art. 3 al. 2 let. a et let. b aLAVI).

b. Dans un arrêt du 3 juin 1997 (ATF 123 II 241 ), le Tribunal fédéral a considéré que la brièveté du délai de péremption de deux ans fixé à l’art. 16 al. 3 aLAVI ne pouvait être opposée à la victime que si, en contrepartie, celle-ci avait été effectivement en mesure de faire valoir ses droits. Cela présupposait que la victime soit informée à temps de l’existence de ses droits et des moyens de les concrétiser. Lorsque la loi conférait à l’autorité un devoir d’information qu’elle avait complètement omis de satisfaire, l’administré pouvait, en se prévalant de la protection de la bonne foi, exiger de l’autorité qu’elle entre en matière sur sa demande quand bien même ses droits seraient prescrits. Vu l’importance du droit à l’indemnisation dans le système légal de la LAVI, le devoir d’information avait pour corollaire que la victime ne devait subir aucun préjudice d’un défaut d’information qui l’avait empêchée d’agir à temps sans sa faute (ATF 123 II 241 consid. 3f). Dans l’affaire en question, la victime n’avait, à aucun moment de la procédure, été informée de ses droits LAVI, n’était pas défendue par un avocat et avait déposé sa requête en indemnisation LAVI après l’échéance du délai de péremption de deux ans. Le fait de ne pas avoir recouru à un avocat ne lui a pas été reproché en raison de sa grande détresse physique et morale et de son isolement social, au motif que le but de la LAVI était précisément de secourir en priorité les victimes démunies de l’assistance nécessaire pour défendre efficacement leurs droits. Vu ces circonstances exceptionnelles, l’équité commandait de ne pas opposer à la victime la péremption de l’art. 16 al. 3 aLAVI (ATF 123 II 241 consid. 3h). En principe, la péremption ne peut pas être opposée lorsque l’information due à la victime a été omise. Dans le cas où une information suffisante n’a été fournie qu’après l’expiration du délai, l’autorité doit examiner, sur la base des circonstances spécifiques de la cause et en considération du principe de la bonne foi, si la victime a pris toutes les dispositions appropriées et raisonnablement exigibles pour faire valoir ses droits ; dans l’affirmative, la péremption doit exceptionnellement être considérée comme non avenue ( ATA/655/2012 du 25 septembre 2012 ; Peter GOMM, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3 ème éd., 2009, ad art. 25 LAVI n. 10 ; Peter GOMM, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 2005, ad art. 16 aLAVI n. 31 ss). Dans une autre affaire, le Tribunal fédéral a jugé que le délai de péremption de deux ans pouvait être opposé aux victimes, au motif qu’elles avaient été informées de leurs droits LAVI à temps, avant l’expiration dudit délai (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.3). Il est parvenu à la même conclusion dans le cas d’une victime qui avait reçu une information générale sur l’existence de la LAVI par la police pendant le délai de péremption, mais qui avait refusé la communication de ses données par cette dernière au centre LAVI. Le Tribunal fédéral a considéré que la victime aurait eu assez de temps pour obtenir davantage d’informations sur ses droits LAVI en consultant soit un centre LAVI soit son avocat de l’époque. C’est en raison d’un comportement fautif de la victime que celle-ci n’a pas pu faire valoir à temps ses droits (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.137/2003 du 19 septembre 2003 consid. 5.4).

c. Le délai de péremption ne peut, en principe, être ni suspendu ni interrompu ni restitué. Il ne peut être préservé que par le dépôt de la demande en indemnisation auprès de l’autorité (ATF 123 II 241 consid. 3c ; Peter GOMM, op. cit., 2009, ad art. 25 LAVI n. 3 ; Peter GOMM. op. cit . , 2005, ad art. 16 aLAVI n. 22).

d. Dans son Message du 25 avril 1990, le Conseil fédéral a exposé qu'un délai de péremption relativement court obligerait les victimes à se décider rapidement, l'indemnité octroyée sur la base de la loi fédérale visant à permettre aux victimes de surmonter les difficultés surgissant immédiatement après l'infraction. En outre, l'autorité compétente devrait être en mesure de statuer à un moment où il est encore possible d'élucider les circonstances exactes de l'infraction. Selon le Conseil fédéral, les victimes ne seraient pas démunies des moyens d'agir à temps ; les centres de consultation les aideraient à déposer une demande d'indemnisation dans le délai prescrit (Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990, FF 1990 II p. 909 ss p. 942 relatif à l'art. 15 al. 3 du projet de loi, correspondant à l'art. 16 al. 3 aLAVI). L'Assemblée fédérale a adopté cette disposition sans discussion (BOCN 991 p. 22 ; BOCE 1991 p. 588).

e. La requête d’indemnisation LAVI n’est pas soumise à des exigences trop élevées. Il suffit qu’elle contienne une description générale des infractions subies par la victime et que le dommage puisse être estimé. Ce dernier n’a pas à être précisément chiffré (ATF 126 II 97 consid. 2c ; ATF 126 II 348 consid. 5 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.93/2004 consid. 5.4 ; 1C_456/2010 du 11 février 2011 consid. 2.2 ; Peter GOMM, op. cit., 2005 ad art. 16 aLAVI n. 24 ss ; Peter GOMM, op. cit., 2009 ad art. 24 LAVI n. 4 ss).

f. Par ailleurs, l’existence d’un délai de péremption est conforme à la Convention européenne du 24 novembre 1983 relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes (RS - 0.312.5), en vigueur pour la Suisse depuis le 1 er janvier 1993, en même temps que l’aLAVI. L’art. 6 de cette convention prévoit la possibilité d’introduire un tel délai pour faire valoir une demande d’indemnisation (Peter GOMM, op. cit., 2005 ad art. 16 aLAVI n. 28 ; Peter GOMM, op. cit., 2009 ad art. 25 LAVI n. 4).

g. Lorsque la demande n’indemnisation n’a pas été déposée dans le délai de deux ans à cause d’un manque d’information excusable, il appartient à la personne concernée d’agir avec toute la rapidité possible, selon les circonstances, dès que la cause du retard a pris fin. La victime ne peut échapper ainsi à la rigueur de l'art. 16 al. 3 aLAVI, que si elle s'adresse à l'autorité sans retard supplémentaire après qu'elle a reçu l'information manquante. Ces principes n'accordent aucun délai supplémentaire, même de brève durée, à la libre disposition du demandeur (ATF 129 II 409 ).

4) En l’espèce, il a été établi par pièce que, lorsque le recourant a déposé plainte en 2003, il s’est limité à prendre note de l’adresse du centre LAVI, refusant que son nom soit communiqué à ce service d’aide aux victimes. D’autre part, lorsque le recourant – assisté d’un avocat - a complété sa requête déposée devant l’instance LAVI le 27 juin 2013, il a précisé qu’il avait pris connaissance de l’existence de cette instance au mois de juin 2012.![endif]>![if> Dans ces circonstances, même en admettant que l’information donnée lors du dépôt de plainte était insuffisante – ce qui est douteux – le temps écoulé entre le moment où l’intéressé indique lui-même avoir été mis au courant de l’existence de l’instance LAVI et le dépôt de la requête, soit près d’un an, est beaucoup trop long. C’est donc à juste titre que cette instance a déclaré la requête irrecevable pour cause de tardiveté.

5) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision d’irrecevabilité de l’instance LAVI confirmée. ![endif]>![if> La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 16 aLAVI). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 février 2014 par Monsieur A______ contre la décision de l’instance d’indemnisation LAVI du 6 janvier 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Anders, avocat du recourant, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.06.2014 A/363/2014

A/363/2014 ATA/461/2014 du 17.06.2014 ( LAVI ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/363/2014 - LAVI ATA/461/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 juin 2014 1 ère section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Michael Anders, avocat contre INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI EN FAIT

1) Le 29 septembre 2003, Monsieur A______, né en 1936, a été victime d’un brigandage dans le kiosque qu’il exploitait. Il a indiqué dans la plainte qu’il a déposée le jour même :![endif]>![if> « Je prends note de l’existence de la LAVI. En l’état, je ne souhaite pas que mes coordonnées soient communiquées à cet organisme. Par contre, vous me remettez leurs coordonnées et je me réserve le droit de les appeler si j’estime en avoir besoin ultérieurement ».

2) L’auteur de l’infraction a été arrêté à Genève, le 2 septembre 2010.![endif]>![if>

3) Le 2 novembre 2010, M. A______ a été réentendu par la police. A cette occasion, ses droits, tels qu’ils ressortent des art. 46 à 49 de l’ancien code de procédure pénale du 29 septembre 1977 (aCPP) lui ont été rappelés et une copie de ces dispositions lui ont remises.![endif]>![if>

4) M. A______ a été entendu par un juge d’instruction le 6 décembre 2010, en qualité de partie civile, non assermenté. Il a, à cette occasion, indiqué qu’il était encore traumatisé par l’agression qu’il avait subie.![endif]>![if>

5) Le 11 juin 2012, M. A______ a été entendu, en qualité de partie plaignante, par le Tribunal correctionnel. Il avait été marqué par l’agression pendant des années et, en voyant son agresseur, le traumatisme s’était réveillé un peu. Il souhaitait réclamer entre CHF 10'000.- et CHF 50'000.- de tort moral.![endif]>![if>

6) Par jugement du 12 juin 2012, le Tribunal correctionnel a condamné l’agresseur de M. A______ à une peine privative de liberté et, notamment, à verser à l’intéressé une somme de CHF 5'000.- à titre d’indemnités pour tort moral.![endif]>![if> Ce jugement a été communiqué à M. A______.

7) Par arrêt du 17 janvier 2013, la chambre pénale et de révision de la Cour de justice a rejeté les appels formés par le condamné et par le Ministère public contre le jugement du Tribunal correctionnel du 12 juin 2012. ![endif]>![if> Cet arrêt a été notifié à M. A______.

8) Le 10 mai 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par la personne condamnée contre l’arrêt de la Cour de justice.![endif]>![if> L’arrêt du Tribunal fédéral a été transmis à M. A______.

9) Le 30 mai 2013, M. A______ a écrit à l’Association du centre genevois de consultation aux victimes d’infraction, demandant à ce que la somme de CHF 5'000.- que le Tribunal correctionnel lui avait allouée à titre de tort moral lui soit versée.![endif]>![if>

10) L'instance d'indemnisation de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (ci-après: l'instance LAVI), à qui le pli précité avait été transmis, a demandé à M. A______, le 4 juin 2013, de compléter sa requête.![endif]>![if>

11) Le 27 juin 2013, M. A______, agissant par la plume d’un avocat, a rappelé les faits motivant sa demande et conclu à ce qu’une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 23 septembre 2003, lui soit allouée.![endif]>![if> Ni la police, ni le juge d’instruction ne l’avaient informé de l’existence du centre LAVI ou de celle d’un délai de péremption de deux ans pour faire valoir ses droits, délai qui ne lui était en conséquence pas opposable. Ce n’est qu’au moment du procès de l’auteur de l’infraction, en juin 2012, que l’intéressé avait eu connaissance de l’existence de l’instance d’indemnisation LAVI.

12) Le 10 juillet 2013, l’instance LAVI a sollicité du Tribunal pénal la remise en prêt de la procédure pénale, ce qui lui a été accordé. Une copie des pièces pertinentes a été versée au dossier de la présente procédure.![endif]>![if>

13) Le 3 octobre 2013, M. A______ a été entendu, en présence de son avocat, par l’instance LAVI. ![endif]>![if> Il n’avait pas eu d’avocat pendant toute la procédure pénale. Il avait compris qu’un montant de CHF 5'000.- lui était alloué pour tort moral, à réception du jugement du 12 juin 2012. Il n’avait saisi cette instance que lorsque le jugement était devenu définitif, après que le Tribunal fédéral ait statué. Au stade de la procédure d’appel devant la Cour de justice, il lui avait été suggéré de prendre contact avec un avocat. L’agression dont il avait été victime l’avait démoli et l’avait rendu plus agressif. Il n’avait pas consulté de psychologue et avait remis son commerce en 2004.

14) Par ordonnance du 6 janvier 2014, l’instance LAVI a déclaré la requête irrecevable, car tardive.![endif]>![if> Les demandes d’indemnisation devaient être déposées dans les deux ans après que le requérant ait été victime d’une infraction et ait été suffisamment informé de ses droits. Lorsque la personne concernée n’avait pas eu connaissance suffisante de ses droits, le délai de deux ans ne pouvait lui être opposé. Toutefois, elle devait prendre des dispositions nécessaires sans retard dès qu’elle était en possession des événements suffisants. En l’espèce, M. A______ avait reçu ses informations au plus tard à réception de l’arrêt du 12 juin 2012 et n’avait agi que près d’un an après.

15) Le 6 février 2014, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée. Ce n’est qu’après réception de l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 2013 qu’il avait compris que la procédure pénale était définitivement clause et qu’il avait consulté le centre LAVI et non l’instance LAVI, pour demander le paiement de son indemnité. Avant cette date, il n’avait pas eu une connaissance suffisante de ses droits. ![endif]>![if>

16) Le 6 mars 2014, l’instance LAVI a conclu au rejet du recours. L’intéressé avait obtenu les coordonnées du centre LAVI en 2003 déjà et avait été entendu dans le cadre de la procédure pénale, en 2010 et en 2012. En n’agissant seulement le 27 juin 2013, sa démarche était tardive. ![endif]>![if>

17) Dans le délai qui lui a été accordé pour exercer son droit à la réplique, M. A______ a confirmé ses conclusions antérieures, relevant que la pratique policière en matière d’information des victimes était diversifiée selon les policiers procédant à l’audition. ![endif]>![if> De plus, le formulaire établi par le centre LAVI en novembre 2010 indiquait que le droit à une indemnisation ou une réparation morale n’existait plus pour les infractions survenues entre janvier 1993 et décembre 2006, l’ancien délai de deux ans étant échu. S’il avait eu connaissance de ce document, il en aurait déduit qu’il était vain de consulter le centre LAVI ou de saisir l’instance LAVI.

18) Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 5 mai 2014.![endif]>![if> EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2) La loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2009. Selon l’art. 48 let. a LAVI, le droit d’obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de cette loi, est régi par l’ancien droit. Les délais prévus à l’art. 25 LAVI sont applicables à ce droit pour des faits qui se sont produits moins de deux ans avant l’entrée en vigueur de cette loi. Or, en l’espèce, le brigandage dont a été victime le recourant a eu lieu entre 2003. La présente cause est donc entièrement soumise à l’ancienne LAVI du 4 octobre 1991 (ci-après : aLAVI).![endif]>![if>

3) Le litige porte sur la question de savoir si la requête en indemnisation formée le 30 mai 2013 par le recourant est atteinte par le délai de péremption de deux ans prévu à l’art. 16 al. 3 aLAVI. La qualité de victime de ce dernier au sens de l’art. 2 aLAVI n’est pas contestée.![endif]>![if>

a. Selon l’art. 16 al. 3 aLAVI, la victime doit introduire ses demandes d’indemnisation et de réparation morale devant l’autorité dans un délai de deux ans à compter de la date de l’infraction ; à défaut, ses prétentions sont périmées. La police a le devoir d’informer la victime, lors de sa première audition, de l’existence des centres de consultation (art. 6 al. 1 aLAVI). Elle transmet à un centre de consultation les nom et adresse de la victime. Auparavant, elle aura indiqué à celle-ci qu’elle peut refuser cette communication (art. 6 al. 2 aLAVI). Les centres de consultation LAVI sont en particulier chargés de fournir à la victime une aide notamment juridique et de lui donner des informations sur l’aide aux victimes (art. 3 al. 2 let. a et let. b aLAVI).

b. Dans un arrêt du 3 juin 1997 (ATF 123 II 241 ), le Tribunal fédéral a considéré que la brièveté du délai de péremption de deux ans fixé à l’art. 16 al. 3 aLAVI ne pouvait être opposée à la victime que si, en contrepartie, celle-ci avait été effectivement en mesure de faire valoir ses droits. Cela présupposait que la victime soit informée à temps de l’existence de ses droits et des moyens de les concrétiser. Lorsque la loi conférait à l’autorité un devoir d’information qu’elle avait complètement omis de satisfaire, l’administré pouvait, en se prévalant de la protection de la bonne foi, exiger de l’autorité qu’elle entre en matière sur sa demande quand bien même ses droits seraient prescrits. Vu l’importance du droit à l’indemnisation dans le système légal de la LAVI, le devoir d’information avait pour corollaire que la victime ne devait subir aucun préjudice d’un défaut d’information qui l’avait empêchée d’agir à temps sans sa faute (ATF 123 II 241 consid. 3f). Dans l’affaire en question, la victime n’avait, à aucun moment de la procédure, été informée de ses droits LAVI, n’était pas défendue par un avocat et avait déposé sa requête en indemnisation LAVI après l’échéance du délai de péremption de deux ans. Le fait de ne pas avoir recouru à un avocat ne lui a pas été reproché en raison de sa grande détresse physique et morale et de son isolement social, au motif que le but de la LAVI était précisément de secourir en priorité les victimes démunies de l’assistance nécessaire pour défendre efficacement leurs droits. Vu ces circonstances exceptionnelles, l’équité commandait de ne pas opposer à la victime la péremption de l’art. 16 al. 3 aLAVI (ATF 123 II 241 consid. 3h). En principe, la péremption ne peut pas être opposée lorsque l’information due à la victime a été omise. Dans le cas où une information suffisante n’a été fournie qu’après l’expiration du délai, l’autorité doit examiner, sur la base des circonstances spécifiques de la cause et en considération du principe de la bonne foi, si la victime a pris toutes les dispositions appropriées et raisonnablement exigibles pour faire valoir ses droits ; dans l’affirmative, la péremption doit exceptionnellement être considérée comme non avenue ( ATA/655/2012 du 25 septembre 2012 ; Peter GOMM, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3 ème éd., 2009, ad art. 25 LAVI n. 10 ; Peter GOMM, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 2005, ad art. 16 aLAVI n. 31 ss). Dans une autre affaire, le Tribunal fédéral a jugé que le délai de péremption de deux ans pouvait être opposé aux victimes, au motif qu’elles avaient été informées de leurs droits LAVI à temps, avant l’expiration dudit délai (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.3). Il est parvenu à la même conclusion dans le cas d’une victime qui avait reçu une information générale sur l’existence de la LAVI par la police pendant le délai de péremption, mais qui avait refusé la communication de ses données par cette dernière au centre LAVI. Le Tribunal fédéral a considéré que la victime aurait eu assez de temps pour obtenir davantage d’informations sur ses droits LAVI en consultant soit un centre LAVI soit son avocat de l’époque. C’est en raison d’un comportement fautif de la victime que celle-ci n’a pas pu faire valoir à temps ses droits (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.137/2003 du 19 septembre 2003 consid. 5.4).

c. Le délai de péremption ne peut, en principe, être ni suspendu ni interrompu ni restitué. Il ne peut être préservé que par le dépôt de la demande en indemnisation auprès de l’autorité (ATF 123 II 241 consid. 3c ; Peter GOMM, op. cit., 2009, ad art. 25 LAVI n. 3 ; Peter GOMM. op. cit . , 2005, ad art. 16 aLAVI n. 22).

d. Dans son Message du 25 avril 1990, le Conseil fédéral a exposé qu'un délai de péremption relativement court obligerait les victimes à se décider rapidement, l'indemnité octroyée sur la base de la loi fédérale visant à permettre aux victimes de surmonter les difficultés surgissant immédiatement après l'infraction. En outre, l'autorité compétente devrait être en mesure de statuer à un moment où il est encore possible d'élucider les circonstances exactes de l'infraction. Selon le Conseil fédéral, les victimes ne seraient pas démunies des moyens d'agir à temps ; les centres de consultation les aideraient à déposer une demande d'indemnisation dans le délai prescrit (Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990, FF 1990 II p. 909 ss p. 942 relatif à l'art. 15 al. 3 du projet de loi, correspondant à l'art. 16 al. 3 aLAVI). L'Assemblée fédérale a adopté cette disposition sans discussion (BOCN 991 p. 22 ; BOCE 1991 p. 588).

e. La requête d’indemnisation LAVI n’est pas soumise à des exigences trop élevées. Il suffit qu’elle contienne une description générale des infractions subies par la victime et que le dommage puisse être estimé. Ce dernier n’a pas à être précisément chiffré (ATF 126 II 97 consid. 2c ; ATF 126 II 348 consid. 5 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.93/2004 consid. 5.4 ; 1C_456/2010 du 11 février 2011 consid. 2.2 ; Peter GOMM, op. cit., 2005 ad art. 16 aLAVI n. 24 ss ; Peter GOMM, op. cit., 2009 ad art. 24 LAVI n. 4 ss).

f. Par ailleurs, l’existence d’un délai de péremption est conforme à la Convention européenne du 24 novembre 1983 relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes (RS - 0.312.5), en vigueur pour la Suisse depuis le 1 er janvier 1993, en même temps que l’aLAVI. L’art. 6 de cette convention prévoit la possibilité d’introduire un tel délai pour faire valoir une demande d’indemnisation (Peter GOMM, op. cit., 2005 ad art. 16 aLAVI n. 28 ; Peter GOMM, op. cit., 2009 ad art. 25 LAVI n. 4).

g. Lorsque la demande n’indemnisation n’a pas été déposée dans le délai de deux ans à cause d’un manque d’information excusable, il appartient à la personne concernée d’agir avec toute la rapidité possible, selon les circonstances, dès que la cause du retard a pris fin. La victime ne peut échapper ainsi à la rigueur de l'art. 16 al. 3 aLAVI, que si elle s'adresse à l'autorité sans retard supplémentaire après qu'elle a reçu l'information manquante. Ces principes n'accordent aucun délai supplémentaire, même de brève durée, à la libre disposition du demandeur (ATF 129 II 409 ).

4) En l’espèce, il a été établi par pièce que, lorsque le recourant a déposé plainte en 2003, il s’est limité à prendre note de l’adresse du centre LAVI, refusant que son nom soit communiqué à ce service d’aide aux victimes. D’autre part, lorsque le recourant – assisté d’un avocat - a complété sa requête déposée devant l’instance LAVI le 27 juin 2013, il a précisé qu’il avait pris connaissance de l’existence de cette instance au mois de juin 2012.![endif]>![if> Dans ces circonstances, même en admettant que l’information donnée lors du dépôt de plainte était insuffisante – ce qui est douteux – le temps écoulé entre le moment où l’intéressé indique lui-même avoir été mis au courant de l’existence de l’instance LAVI et le dépôt de la requête, soit près d’un an, est beaucoup trop long. C’est donc à juste titre que cette instance a déclaré la requête irrecevable pour cause de tardiveté.

5) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision d’irrecevabilité de l’instance LAVI confirmée. ![endif]>![if> La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 16 aLAVI). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 février 2014 par Monsieur A______ contre la décision de l’instance d’indemnisation LAVI du 6 janvier 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Anders, avocat du recourant, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :