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A/363/1998

Genf · 1998-06-16 · Français GE
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ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; RESTITUTION DE LA PRESTATION; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSURANCE); COMPENSATION DE CREANCES; ASSU | Les droits et obligations des assurés découlent du règlement de prévoyance ou, à défaut, des règles générales sur l'enrichissement illégitime (art. 62 à 67 CO), lorsque le règlement applicable ne prévoit rien à cet égard.En l'espèce, le recourant n'est pas de bonne foi car il était en mesure de se rendre compte qu'il pourrait être tenu à restitution au sens de l'art. 64 CO.La compensation n'a pas besoin d'être consacrée par une disposition explicite (ATA G. du 23.12.97).Le remboursement de prestations reçues en trop est soumis auxdispositions du règlement de prévoyance ou, à défaut, aux règles générales surl'enrichissement illégitime au sens des art. 62 à 67 CO. L'assuré qui savaitqu'il recevait des prestations indues, ne peut, selon l'art. 64 CO, êtredispensé de rembourser celles-ci, quand bien même il n'en est plus enrichi. | LPP.73

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.06.1998 A/363/1998

ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; RESTITUTION DE LA PRESTATION; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSURANCE); COMPENSATION DE CREANCES; ASSU | Les droits et obligations des assurés découlent du règlement de prévoyance ou, à défaut, des règles générales sur l'enrichissement illégitime (art. 62 à 67 CO), lorsque le règlement applicable ne prévoit rien à cet égard.En l'espèce, le recourant n'est pas de bonne foi car il était en mesure de se rendre compte qu'il pourrait être tenu à restitution au sens de l'art. 64 CO.La compensation n'a pas besoin d'être consacrée par une disposition explicite (ATA G. du 23.12.97).Le remboursement de prestations reçues en trop est soumis auxdispositions du règlement de prévoyance ou, à défaut, aux règles générales surl'enrichissement illégitime au sens des art. 62 à 67 CO. L'assuré qui savaitqu'il recevait des prestations indues, ne peut, selon l'art. 64 CO, êtredispensé de rembourser celles-ci, quand bien même il n'en est plus enrichi. | LPP.73

A/363/1998 ATA/380/1998 du 16.06.1998 (ASSU), REJETE Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; RESTITUTION DE LA PRESTATION; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSURANCE); COMPENSATION DE CREANCES; ASSU Normes : LPP.73 Parties : TAVARES Manuel / CAISSE DE PREVOYANCE DE INDUNI & CIE SA Résumé : Les droits et obligations des assurés découlent du règlement de prévoyance ou, à défaut, des règles générales sur l'enrichissement illégitime (art. 62 à 67 CO), lorsque le règlement applicable ne prévoit rien à cet égard. En l'espèce, le recourant n'est pas de bonne foi car il était en mesure de se rendre compte qu'il pourrait être tenu à restitution au sens de l'art. 64 CO. La compensation n'a pas besoin d'être consacrée par une disposition explicite (ATA G. du 23.12.97). Le remboursement de prestations reçues en trop est soumis aux dispositions du règlement de prévoyance ou, à défaut, aux règles générales sur l'enrichissement illégitime au sens des art. 62 à 67 CO. L'assuré qui savait qu'il recevait des prestations indues, ne peut, selon l'art. 64 CO, être dispensé de rembourser celles-ci, quand bien même il n'en est plus enrichi. Pas de document HTML