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A/3636/2017

Genf · 2017-11-23 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
  2. Renvoie la cause à l’intimé comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.11.2017 A/3636/2017

A/3636/2017 ATAS/1085/2017 du 23.11.2017 ( AF ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 26.01.2018, rendu le 30.04.2018, PARTIELMNT ADMIS, 8C_77/2018 rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3636/2017 ATAS/1085/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 novembre 2017 5 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Leonardo CASTRO recourant contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé Attendu en fait que , par décision du 2 février 2016, le service cantonal d’allocations familiales (SCAF), qui est rattaché à la caisse cantonale genevoise de compensation (CCGE) et à l'office cantonal des assurances sociales (OCAS), a demandé à Monsieur A______ la restitution des prestations indûment versées de CHF 11'600.- pendant la période de septembre 2013 à janvier 2016 , du fait que l'un de ses fils avait bénéficié d'indemnités journalières de la part de l'assurance-invalidité durant la même période; Que, par courrier du 17 février 2016, l’intéressé et son épouse se sont opposés à cette décision, en requérant son annulation; Qu’ils ont fait valoir avoir toujours collaboré et transmis les informations nécessaires au SCAF, si bien qu’ils devaient être considérés de bonne foi, en l’absence de décisions ou courriers qui leur auraient fait part d’un plafond au niveau des revenus des parents ou enfants pour l’obtention des allocations familiales ; Qu’ils n’avaient par ailleurs pas omis de renseigner le SCAF, puisque la totalité des revenus de leur fils provenait de l’OCAS et qu’il était impossible de ce fait que ledit service n’était pas au courant du versement qu’il effectuait depuis le 1 er septembre 2013 ; Que, par décision sur opposition du 5 juillet 2017, le SCAF a considéré le courrier du 17 février 2016 de l’intéressé comme une demande de remise et admis qu’il devrait en principe se prononcer préalablement sur celle-ci sous la forme d’une décision sujette à opposition ; Toutefois, comme il aurait en tout état de cause refusé la remise de l'obligation de restituer, motif pris de l’absence de bonne foi du père, il a considéré, par économie de procédure, qu’il convenait de se prononcer tout de suite sous la forme d’une décision sur opposition, afin d’éviter de rallonger inutilement la procédure ; Que, pour le surplus, l’intimé a rejeté la demande de remise ; Que, par acte du 5 septembre 2017, l’intéressé, par l’intermédiaire de son avocat, a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation, sous suite de dépens ; Que, dans sa réponse du 26 octobre 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours ; Que sur ce, la cause a été gardée à juger ; Attendu en droit que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2); qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en vertu de l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition et les décisions contre lesquelles l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours ; Qu'en l'espèce, la décision de refus de remise est sujette à opposition (art. 52 al. 1 LPGA); Qu’il s’avère que le recourant met en cause une décision de refus de remise initiale, même si cette décision est intitulée de façon erronée "décision sur opposition" ; Que l’intimé en est parfaitement conscient, mais considère qu’il convient de se prononcer par économie de procédure sous la forme d’une décision sur opposition, afin d’éviter de rallonger inutilement la présente procédure, dès lors qu’il aurait en tout état de cause nié la bonne foi du recourant et partant refusé la remise de l'obligation de restituer ; Que le recourant, représenté par un avocat, ne met pas en cause cette façon de faire ; Qu’il n’en demeure pas moins que le recours est dirigé contre une décision de refus de remise initiale et que la recevabilité du recours s’examine d’office ; Qu’il ne saurait être admis qu'au motif de l’économie de procédure, une voie de droit légale soit supprimée; Qu'au demeurant, les décisions, par lesquelles l'administration rejettent l'opposition, sont souvent prévisibles ; Qu'ainsi l'argument de la prévisibilité de la décision sur opposition et de l'économie de procédure, pour supprimer la voie de l'opposition, pourraient être invoqué dans de nombreuses procédures, si bien que l'admission de la suppression de cette voie de droit dans le cas d'espèce constituerait un précédent dangereux; Qu’il ne peut par ailleurs être exclu d'emblée que les arguments de l’ayant droit, allégués dans la procédure d’opposition après avoir pris connaissance des motifs de refus de la remise, convainquent finalement l’administration, ce qui éviterait une procédure de recours et de charger inutilement les juridictions ; Que pour toutes ces raisons, il est contraire au droit de statuer immédiatement par une décision sur opposition, alors même que la décision initiale n’a pas été rendue ; Qu’il s’avère ainsi que le présent recours doit être considéré comme une opposition à une décision initiale de refus de remise, pour laquelle seul l’intimé est compétent ; Qu’il y a dès lors lieu de déclarer le recours irrecevable et de renvoyer la cause à l’intimé comme objet de sa compétence; Que, dans ces conditions, le recourant ne peut prétendre à des dépens; *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>

2.        Renvoie la cause à l’intimé comme objet de sa compétence.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le