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- La transfère à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE à charge pour elle de traiter la demande de remise de l’obligation de restituer.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.02.2023 A/3635/2022
A/3635/2022 ATAS/59/2023 du 02.02.2023 (CHOMAG), RETIRE Par ces motifs rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3635/2022 ATAS/59/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 février 2023 3 ème Chambre En la cause A______, sise à GENÈVE recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE intimée ATTENDU EN FAIT Que Madame B______ (ci-après : l’assurée) s’est inscrite à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le 4 février 2020 et qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur; Que par décision du 15 mars 2021, le service d’aide au retour à l’emploi (ci-après : SARE) a octroyé des allocations d’initiation au travail (ci-après : AIT) du 1 er janvier au 15 novembre 2021 à son employeur, A______ (ci-après : l’employeur); Que par décision du 9 août 2021, le SARE a révoqué sa décision du 15 mars 2021 en précisant qu’il était de la compétence de la caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) de réclamer à l’employeur le remboursement des AIT; Que, par décision sur opposition, l’OCE a confirmé la décision du SARE du 9 août 2021; Qu’une fois la décision de l’OCE entrée en force, faute de recours, la caisse, par décision du 28 mars 2022, a réclamé à l’employeur le remboursement de la somme de CHF 24'640.- correspondant aux AIT versées à tort de janvier à mai et juillet 2021; Que l’employeur s’y est opposé en date du 7 avril 2022 en faisant valoir sa bonne foi; Que par décision du 10 août 2022, la caisse a rejeté l’opposition en rappelant que le caractère indu des prestations réclamées avait été établi dans une décision désormais entrée en force, d’une part, que les arguments relatifs à la bonne foi et à la situation difficile de l’employeur relevaient de la procédure de remise de l’obligation de restituer, d’autre part; Que par écriture du 23 août 2022, adressée à la caisse et transmise par cette dernière à la Cour de céans comme objet de sa compétence, l’employeur a contesté cette décision en arguant qu’on lui aurait assuré par téléphone qu’il pouvait résilier les rapports de travail sans que cela porte à conséquences; Qu’invitée à se déterminer, la caisse, dans sa réponse du 1 er décembre 2022, a fait valoir que les arguments évoqués par l’employeur excédaient l’objet du litige; Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 2 février 2023, au terme de laquelle l’employeur a retiré son recours et demandé qu’il soit statué sur sa demande de remise de l’obligation de restituer; Qu'il convient d'en prendre acte, de rayer la cause du rôle et de transférer la cause à la caisse afin qu’elle statue sur la demande de remise après consultation de l’OCE. PAR CES MOTIFS, La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. La transfère à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE à charge pour elle de traiter la demande de remise de l’obligation de restituer.![endif]>![if> La greffière Christine RAVIER La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le