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A/3634/2011

Genf · 2012-03-20 · Français GE
Dispositiv
  1. ARBITRAL DES ASSURANCES : Prend acte du retrait du recours. Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr. et un émolument de 100 fr. à la charge des parties à raison de la moitié chacune. Raye la cause du rôle. La greffière Florence SCHMUTZ La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.03.2012 A/3634/2011

A/3634/2011 ATAS/299/2012 du 20.03.2012 ( ARBIT ) , RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3634/2011 ATAS/299/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 20 mars 2012 En la cause HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE, domicilié Unité de recouvrement;Chemin du Petit Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane demandeurs contre MUTUEL ASSURANCES SA, domicilié Rue du Nord 5, 1920 Martigny MUTUEL ASSURANCE MALADIE, domicilié Rue du Nord 5, 1920 Martigny MUTUEL ASSURANCES, domicilié Rue du Nord 5, 1920 Martigny défenderesses Vu la demande en paiement déposée par les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après : HUG) en date du 1 er novembre 2011; Vu l’audience de conciliation du 27 janvier 2012 ; Vu l’ordonnance de suspension de la cause du 3 février 2012 ; Attendu que par courrier déposé le 13 mars 2012, les HUG ont déclaré retirer leur demande, chacune des parties supportant ses frais. Qu'il convient d'en prendre acte; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais du Tribunal de 100 fr., ainsi qu'un émolument de 100 fr., seront mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : Prend acte du retrait du recours. Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr. et un émolument de 100 fr. à la charge des parties à raison de la moitié chacune. Raye la cause du rôle. La greffière Florence SCHMUTZ La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le