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A/3632/2016

Genf · 2016-12-08 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 À partir du 1 er janvier 2012, M. A______ a été engagé par la commune de Versoix (ci-après : la commune) en qualité de [fonction] à un taux d’activité de 50 % et, le ______ 2012, a été nommé au statut de fonctionnaire avec effet au ______ 2013. ![endif]>![if>

E. 2 À la suite de difficultés rencontrées durant l’année 2014 dans sa collaboration avec le secrétaire général dont il dépendait hiérarchiquement et après une absence pour cause de maladie, M. A______ a repris en juillet 2015 son activité au taux d’occupation normale de 70 % sous la responsabilité hiérarchique directe de M. B______, conseiller administratif, son poste étant ainsi provisoirement détaché du secrétariat général. ![endif]>![if>

E. 3 Par la suite, l’employeur a reproché à M. A______ des difficultés relationnelles ainsi que des insuffisances dans ses prestations.![endif]>![if>

E. 4 Par lettre du 8 juin 2016, le conseil administratif de la commune a fait part à M. A______ de ce qu’il envisageait de prononcer son licenciement pour motifs fondés en application de l’art. 58 du statut du personnel, moyennant un délai de résiliation de trois mois pour la fin d’un mois.![endif]>![if>

E. 5 Le 22 juin 2016, l’intéressé a été auditionné par le conseil administratif et a produit une écriture datée de la veille.![endif]>![if>

E. 6 Par courrier du 15 juillet 2016, le conseil administratif a contesté l’appréciation des faits de M. A______, maintenu les griefs qui lui étaient faits en lien avec son travail et son comportement ; il s’est toutefois déclaré disposé à surseoir à la décision de licenciement envisagée et à lui donner une dernière possibilité de démontrer qu’il était en mesure d’exercer l’activité de chargé de communication pour laquelle il avait été engagé, à la condition notamment qu’il abandonne dans un délai de six mois, soit d’ici le 1 er février 2017, son activité accessoire, jugée incompatible avec sa fonction à la commune.![endif]>![if>

E. 7 Dans sa détermination du 3 août 2016, M. A______ a nié l’existence d’une incompatibilité entre son activité accessoire et sa fonction et a demandé au conseil administratif de cesser de lui reprocher des activités extérieures à celles de la mairie et surtout d’imaginer un conflit d’intérêt inexistant.![endif]>![if>

E. 8 Par lettre du 31 août 2016, le conseil administratif a constaté qu’il ne devenait malheureusement plus possible d’envisager une poursuite de l’activité de M. A______ au sein de l’administration municipale et qu’il devrait se résoudre à prononcer son licenciement pour motif fondé au sens de l’art. 58 du statut du personnel.![endif]>![if>

E. 9 Par écrit du 13 septembre 2016, l’intéressé a contesté tous les motifs de licenciement que l’employeur pourrait invoquer et regretté l’issue qui avait été choisie par le conseil administratif à ses relations de travail, tout comme la méthode employée, qui avait constitué pendant trois longs mois à souffler le chaud puis le froid par rapport à son licenciement. ![endif]>![if>

E. 10 Par décision du 21 septembre 2016, notifiée le 23 septembre 2016 et déclarée exécutoire nonobstant recours, le conseil administratif a licencié M. A______ pour motif fondé moyennant un délai de résiliation de trois mois pour la fin d’un mois, soit pour le 31 décembre 2016. ![endif]>![if>

E. 11 Par acte expédié le 24 octobre 2016 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre cette décision, concluant, « avec suite de frais et dépens », préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, au fond, principalement, à ce que ladite chambre dise que la décision de licenciement après la période probatoire du 21 septembre 2016 était abusive et que son droit d’être entendu avait été violé, annule ladite décision et ordonne sa réintégration, subsidiairement, condamne la commune à lui verser une indemnité de vingt-quatre mois de traitement.![endif]>![if> Sous l’angle du caractère abusif du congé, le conseil d’administratif n’avait rien entrepris de concret, les mesures prises s’étant avérées n’être que de pure façade. Il avait même contribué de façon active à l’ambiance oppressante et aux conditions de travail déplorables dans lesquelles évoluaient ses employés. Pour ce qui était de la violation du droit d’être entendu, au terme de son incapacité de travail de l’été 2016, le recourant s’était présenté en mairie dans le but de reprendre son poste, mais il s’était vu opposer un refus catégorique de la part de son employeur, qui l’avait libéré de son obligation de travailler, alors même qu’aucune décision de licenciement n’avait été prise à son encontre à ce stade. La décision de licenciement avait été planifiée depuis plusieurs mois déjà et les déterminations du recourant avaient été purement et simplement ignorées.

E. 12 Dans ses observations sur effet suspensif du 7 novembre 2016, la commune a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif. ![endif]>![if>

E. 13 Par lettre du 10 novembre 2016, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger sur effet suspensif.![endif]>![if> Attendu, en droit, que :

1. Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).![endif]>![if> Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/576/2015 du 3 juin 2015 consid. 1 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011. Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253 -420, 265).

2. En l’espèce, le recourant, fonctionnaire depuis le 1 er janvier 2013 – après la période probatoire (ou d’essai) d’un an –, a été licencié par la commune sur la base de l’art. 58 du statut du personnel (« licenciement pour motif fondé après la période probatoire »). ![endif]>![if> Sur la base d’un examen sommaire du cas, les questions d’une éventuelle violation du droit d’être entendu de l’intéressé ainsi que du bien-fondé des motifs qui ont conduit à la résiliation de ses rapports de service ne peuvent pas être tranchées à ce stade, ces points devant faire l’objet d’un examen au fond. Par ailleurs, dans ses observations sur effet suspensif, la commune a indiqué qu’au vu des faits de la cause et des écritures du recourant, les relations de confiance entre les deux parties apparaissaient définitivement rompues non seulement du point de vue du conseil administratif mais aussi du point de vue de l’intéressé lui-même, de sorte qu’une réintégration ne serait en tout état de cause plus envisageable. C’était d’ailleurs pour ce motif que le conseil administratif avait décidé de libérer le recourant de son obligation de travailler pendant le délai de congé et lui permettre d’accepter un nouvel emploi avant le 31 décembre 2016. Or, l’art. 85 du statut du personnel octroie à la chambre administrative, si elle retient que le licenciement est contraire au statut ou abusif au sens de l’art. 336 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), la possibilité de proposer au conseil administratif la réintégration du membre du personnel concerné (art. 85 al. 1). À teneur du ch. 2 de cet article, en cas de refus du conseil administratif, la chambre administrative alloue au membre du personnel une indemnité dont le montant est fixé en prenant l’ensemble des circonstances et s’élève au maximum à vingt-quatre mois de traitement pour un fonctionnaire après période probatoire. Ainsi la commune ne pourrait en tout état de cause pas être obligée de réintégrer le recourant.

3. Dans ces circonstances, s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par la recourante, la chambre de céans rendrait une décision allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de procéder en l’occurrence à une pesée des intérêts en présence ( ATA/576/2015 précité consid. 4 ; ATA/525/2014 du 4 juillet 2014 ; ATA/182/2012 du 3 avril 2012 consid. 5 ; ATA/107/2012 du 22 février 2012).![endif]>![if>

4. Par surabondance, l’intérêt public à la préservation des finances de la collectivité publique intimée, au vu de l’incertitude de la capacité du recourant à rembourser les mois de traitement qui lui seraient versés en cas de confirmation de la décision querellée, est important ( ATA/576/2015 précité consid. 5 ; ATA/206/2013 du 2 avril 2013 ; ATA/519/2012 du 10 août 2012) et prime les difficultés financières qu’il pourrait rencontrer du fait de la cessation du versement de son traitement.![endif]>![if> Au demeurant, une telle obligation de remboursement pourrait placer le recourant dans une situation financière plus difficile que si la restitution de l’effet suspensif lui était refusée mais qu’il obtenait gain de cause au fond.

5. Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif sera refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond.![endif]>![if> LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse la restitution de l’effet suspensif au recours de M. A______ ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Julien Blanc, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Christian Bruchez, avocat de la commune de Versoix. Le président : J.-M. Verniory Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.12.2016 A/3632/2016

A/3632/2016 ATA/1031/2016 du 08.12.2016 ( FPUBL ) , REFUSE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3632/2016 - FPUBL ATA/1031/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 8 décembre 2016 sur effet suspensif dans la cause M. A______ représenté par Me Julien Blanc, avocat contre COMMUNE DE VERSOIX représentée par Me Christian Bruchez, avocat Vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; Attendu, en fait, que :

1. À partir du 1 er janvier 2012, M. A______ a été engagé par la commune de Versoix (ci-après : la commune) en qualité de [fonction] à un taux d’activité de 50 % et, le ______ 2012, a été nommé au statut de fonctionnaire avec effet au ______ 2013. ![endif]>![if>

2. À la suite de difficultés rencontrées durant l’année 2014 dans sa collaboration avec le secrétaire général dont il dépendait hiérarchiquement et après une absence pour cause de maladie, M. A______ a repris en juillet 2015 son activité au taux d’occupation normale de 70 % sous la responsabilité hiérarchique directe de M. B______, conseiller administratif, son poste étant ainsi provisoirement détaché du secrétariat général. ![endif]>![if>

3. Par la suite, l’employeur a reproché à M. A______ des difficultés relationnelles ainsi que des insuffisances dans ses prestations.![endif]>![if>

4. Par lettre du 8 juin 2016, le conseil administratif de la commune a fait part à M. A______ de ce qu’il envisageait de prononcer son licenciement pour motifs fondés en application de l’art. 58 du statut du personnel, moyennant un délai de résiliation de trois mois pour la fin d’un mois.![endif]>![if>

5. Le 22 juin 2016, l’intéressé a été auditionné par le conseil administratif et a produit une écriture datée de la veille.![endif]>![if>

6. Par courrier du 15 juillet 2016, le conseil administratif a contesté l’appréciation des faits de M. A______, maintenu les griefs qui lui étaient faits en lien avec son travail et son comportement ; il s’est toutefois déclaré disposé à surseoir à la décision de licenciement envisagée et à lui donner une dernière possibilité de démontrer qu’il était en mesure d’exercer l’activité de chargé de communication pour laquelle il avait été engagé, à la condition notamment qu’il abandonne dans un délai de six mois, soit d’ici le 1 er février 2017, son activité accessoire, jugée incompatible avec sa fonction à la commune.![endif]>![if>

7. Dans sa détermination du 3 août 2016, M. A______ a nié l’existence d’une incompatibilité entre son activité accessoire et sa fonction et a demandé au conseil administratif de cesser de lui reprocher des activités extérieures à celles de la mairie et surtout d’imaginer un conflit d’intérêt inexistant.![endif]>![if>

8. Par lettre du 31 août 2016, le conseil administratif a constaté qu’il ne devenait malheureusement plus possible d’envisager une poursuite de l’activité de M. A______ au sein de l’administration municipale et qu’il devrait se résoudre à prononcer son licenciement pour motif fondé au sens de l’art. 58 du statut du personnel.![endif]>![if>

9. Par écrit du 13 septembre 2016, l’intéressé a contesté tous les motifs de licenciement que l’employeur pourrait invoquer et regretté l’issue qui avait été choisie par le conseil administratif à ses relations de travail, tout comme la méthode employée, qui avait constitué pendant trois longs mois à souffler le chaud puis le froid par rapport à son licenciement. ![endif]>![if>

10. Par décision du 21 septembre 2016, notifiée le 23 septembre 2016 et déclarée exécutoire nonobstant recours, le conseil administratif a licencié M. A______ pour motif fondé moyennant un délai de résiliation de trois mois pour la fin d’un mois, soit pour le 31 décembre 2016. ![endif]>![if>

11. Par acte expédié le 24 octobre 2016 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre cette décision, concluant, « avec suite de frais et dépens », préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, au fond, principalement, à ce que ladite chambre dise que la décision de licenciement après la période probatoire du 21 septembre 2016 était abusive et que son droit d’être entendu avait été violé, annule ladite décision et ordonne sa réintégration, subsidiairement, condamne la commune à lui verser une indemnité de vingt-quatre mois de traitement.![endif]>![if> Sous l’angle du caractère abusif du congé, le conseil d’administratif n’avait rien entrepris de concret, les mesures prises s’étant avérées n’être que de pure façade. Il avait même contribué de façon active à l’ambiance oppressante et aux conditions de travail déplorables dans lesquelles évoluaient ses employés. Pour ce qui était de la violation du droit d’être entendu, au terme de son incapacité de travail de l’été 2016, le recourant s’était présenté en mairie dans le but de reprendre son poste, mais il s’était vu opposer un refus catégorique de la part de son employeur, qui l’avait libéré de son obligation de travailler, alors même qu’aucune décision de licenciement n’avait été prise à son encontre à ce stade. La décision de licenciement avait été planifiée depuis plusieurs mois déjà et les déterminations du recourant avaient été purement et simplement ignorées.

12. Dans ses observations sur effet suspensif du 7 novembre 2016, la commune a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif. ![endif]>![if>

13. Par lettre du 10 novembre 2016, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger sur effet suspensif.![endif]>![if> Attendu, en droit, que :

1. Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).![endif]>![if> Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/576/2015 du 3 juin 2015 consid. 1 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011. Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253 -420, 265).

2. En l’espèce, le recourant, fonctionnaire depuis le 1 er janvier 2013 – après la période probatoire (ou d’essai) d’un an –, a été licencié par la commune sur la base de l’art. 58 du statut du personnel (« licenciement pour motif fondé après la période probatoire »). ![endif]>![if> Sur la base d’un examen sommaire du cas, les questions d’une éventuelle violation du droit d’être entendu de l’intéressé ainsi que du bien-fondé des motifs qui ont conduit à la résiliation de ses rapports de service ne peuvent pas être tranchées à ce stade, ces points devant faire l’objet d’un examen au fond. Par ailleurs, dans ses observations sur effet suspensif, la commune a indiqué qu’au vu des faits de la cause et des écritures du recourant, les relations de confiance entre les deux parties apparaissaient définitivement rompues non seulement du point de vue du conseil administratif mais aussi du point de vue de l’intéressé lui-même, de sorte qu’une réintégration ne serait en tout état de cause plus envisageable. C’était d’ailleurs pour ce motif que le conseil administratif avait décidé de libérer le recourant de son obligation de travailler pendant le délai de congé et lui permettre d’accepter un nouvel emploi avant le 31 décembre 2016. Or, l’art. 85 du statut du personnel octroie à la chambre administrative, si elle retient que le licenciement est contraire au statut ou abusif au sens de l’art. 336 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), la possibilité de proposer au conseil administratif la réintégration du membre du personnel concerné (art. 85 al. 1). À teneur du ch. 2 de cet article, en cas de refus du conseil administratif, la chambre administrative alloue au membre du personnel une indemnité dont le montant est fixé en prenant l’ensemble des circonstances et s’élève au maximum à vingt-quatre mois de traitement pour un fonctionnaire après période probatoire. Ainsi la commune ne pourrait en tout état de cause pas être obligée de réintégrer le recourant.

3. Dans ces circonstances, s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par la recourante, la chambre de céans rendrait une décision allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de procéder en l’occurrence à une pesée des intérêts en présence ( ATA/576/2015 précité consid. 4 ; ATA/525/2014 du 4 juillet 2014 ; ATA/182/2012 du 3 avril 2012 consid. 5 ; ATA/107/2012 du 22 février 2012).![endif]>![if>

4. Par surabondance, l’intérêt public à la préservation des finances de la collectivité publique intimée, au vu de l’incertitude de la capacité du recourant à rembourser les mois de traitement qui lui seraient versés en cas de confirmation de la décision querellée, est important ( ATA/576/2015 précité consid. 5 ; ATA/206/2013 du 2 avril 2013 ; ATA/519/2012 du 10 août 2012) et prime les difficultés financières qu’il pourrait rencontrer du fait de la cessation du versement de son traitement.![endif]>![if> Au demeurant, une telle obligation de remboursement pourrait placer le recourant dans une situation financière plus difficile que si la restitution de l’effet suspensif lui était refusée mais qu’il obtenait gain de cause au fond.

5. Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif sera refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond.![endif]>![if> LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse la restitution de l’effet suspensif au recours de M. A______ ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Julien Blanc, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Christian Bruchez, avocat de la commune de Versoix. Le président : J.-M. Verniory Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :