Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 ème Chambre En la cause HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL, sise St. Alban-Anlage 26, BALE demanderesse contre A______ SÀRL, sise à CAROUGE défenderesse EN FAIT
1. Le 1 er septembre 2014, la société A______ Sàrl (ci-après : la société) s’est affiliée à Helvetia fondation collective de prévoyance du personnel (ci-après : la fondation) pour la prévoyance professionnelle obligatoire (cf. contrat d’affiliation signé le 6 octobre 2014).![endif]>![if>
2. Le 9 juillet 2015, la fondation a sommé la société de lui verser CHF 31'254.80 dans un délai de quatorze jours, l’avertissant qu’à défaut, elle entamerait des poursuites.![endif]>![if>
3. Le 28 octobre 2015, la fondation a informé la société qu’elle avait entamé une procédure de poursuites et débité son compte des frais de gestion supplémentaires en résultant.![endif]>![if>
4. Par courrier du 17 février 2016, la fondation, constatant que la collaboration avec la société était « affectée depuis un certain temps par de considérables difficultés », a résilié la convention avec effet au 31 mars 2016. Elle a attiré l’attention de la société sur le fait qu’à compter de cette date, son personnel ne serait plus assuré conformément aux dispositions légales et l’a invitée à lui communiquer l’adresse et les coordonnées de sa nouvelle institution de prévoyance.![endif]>![if>
5. Le 31 mai 2016, la fondation a émis un décompte de cotisations, ainsi qu’une attestation collective. Du décompte de cotisations, il ressortait que le montant de CHF 37'390.75 restait dû par la société.![endif]>![if>
6. Un extrait de compte a été émis le 7 décembre 2016, dont il ressortait que le montant de CHF 37'494.05 restait dû par la société.![endif]>![if>
7. Un commandement de payer (1______ ) pour un montant de CHF 37’390.75, avec intérêt à 5% à compter du 1 er janvier 2016 a été notifié le 17 octobre 2016 à la société, qui s’y est opposée le même jour.![endif]>![if>
8. Par acte du 31 janvier 2017, la fondation a saisi la Cour de céans d’une demande en mainlevée définitive de l’opposition.![endif]>![if> La demanderesse fait valoir qu’elle a entièrement rempli ses obligations envers la défenderesse, notamment en émettant les attestations requises à l’intention des personnes assurées. Elle fait remarquer que la défenderesse n’a contesté ni le rapport d’affiliation, ni les extraits de compte qui lui ont été adressés. Elle rappelle avoir plusieurs fois interpellé la défenderesse avant d’entamer des poursuites. Enfin, elle relève que la défenderesse a fait opposition au commandement de payer qui lui a été notifié sans invoquer le moindre motif.
9. Invitée à se déterminer, la défenderesse ne s’est pas manifestée dans le délai au 1 er mars 2017 qui lui a été octroyé par la Cour de céans.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations; art. 52, 56a, alinéa 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982; art. 142 code civil).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP).![endif]>![if> Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. Si l'employeur ne se conforme pas à son obligation, l'autorité cantonale de surveillance le somme de s'affilier dans les six mois à une institution de prévoyance. A l'expiration de ce délai, l'employeur qui n'a pas obtempéré à cette injonction est annoncé à l'institution supplétive pour affiliation (art. 11 al. 5 LPP). L'affiliation a alors lieu avec effet rétroactif (art. 11 al. 3 LPP). L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle (RS 831.434) prévoit que l'employeur doit verser à l'institution supplétive les cotisations dues pour l'ensemble des salariés soumis à la loi, avec effet dès le moment où il aurait dû être affilié à une institution de prévoyance. Le taux de l'intérêt moratoire correspond à celui qu'applique habituellement l'institution supplétive en cas de retard dans le paiement des cotisations (art. 3 al. 2 de l'ordonnance).
3. Le litige porte sur la demande en condamnation au paiement des cotisations échues et la demande en mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer.![endif]>![if>
4. Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45).![endif]>![if> Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral - autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (op. cit. p. 1227 ; C. JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 Lit. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 ; PA - RS 172.021). La Chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51 ).
5. En l'espèce, la Chambre de céans tient pour établi qu'en sa qualité d'employeur occupant des salariés, la défenderesse devait obligatoirement être affiliée à une caisse de prévoyance professionnelle, ce qui du reste n'est pas contesté.![endif]>![if> Il ressort de l'ensemble des pièces produites par la demanderesse que la défenderesse est demeurée débitrice d'un montant de CHF 37'390.75, correspondant aux cotisations des employés dues à la défenderesse jusqu’au 31 mars 2016. En outre, la simple passivité de la débitrice, celle-ci n'ayant réagi ni aux sommations de la fondation, ni à celles de la Cour de céans, ne saurait empêcher la fondation d'engager et de continuer des procédures de recouvrement afin d'obtenir la reconnaissance de ses droits (ATA J. du 5 septembre 1995). En ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32). Les intérêts et frais dus par la défenderesse sont par ailleurs prévus par le règlement d’affiliation. Pour tous ces motifs, il y a lieu d'admettre la demande et de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer.
6. En ce qui concerne les frais et dépens de la cause, l'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L'art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare la demande recevable.![endif]>![if> Au fond :
- Condamne A______ Sàrl à payer à l'institution de prévoyance la somme de CHF 37'390.75, plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2016, ainsi que les frais de poursuite.![endif]>![if>
- Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer poursuite N°1______ à due concurrence.![endif]>![if>
- Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.03.2017 A/362/2017
A/362/2017 ATAS/224/2017 du 16.03.2017 ( LPP ) , 79LP En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/362/2017 ATAS/224/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 mars 2017 3 ème Chambre En la cause HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL, sise St. Alban-Anlage 26, BALE demanderesse contre A______ SÀRL, sise à CAROUGE défenderesse EN FAIT
1. Le 1 er septembre 2014, la société A______ Sàrl (ci-après : la société) s’est affiliée à Helvetia fondation collective de prévoyance du personnel (ci-après : la fondation) pour la prévoyance professionnelle obligatoire (cf. contrat d’affiliation signé le 6 octobre 2014).![endif]>![if>
2. Le 9 juillet 2015, la fondation a sommé la société de lui verser CHF 31'254.80 dans un délai de quatorze jours, l’avertissant qu’à défaut, elle entamerait des poursuites.![endif]>![if>
3. Le 28 octobre 2015, la fondation a informé la société qu’elle avait entamé une procédure de poursuites et débité son compte des frais de gestion supplémentaires en résultant.![endif]>![if>
4. Par courrier du 17 février 2016, la fondation, constatant que la collaboration avec la société était « affectée depuis un certain temps par de considérables difficultés », a résilié la convention avec effet au 31 mars 2016. Elle a attiré l’attention de la société sur le fait qu’à compter de cette date, son personnel ne serait plus assuré conformément aux dispositions légales et l’a invitée à lui communiquer l’adresse et les coordonnées de sa nouvelle institution de prévoyance.![endif]>![if>
5. Le 31 mai 2016, la fondation a émis un décompte de cotisations, ainsi qu’une attestation collective. Du décompte de cotisations, il ressortait que le montant de CHF 37'390.75 restait dû par la société.![endif]>![if>
6. Un extrait de compte a été émis le 7 décembre 2016, dont il ressortait que le montant de CHF 37'494.05 restait dû par la société.![endif]>![if>
7. Un commandement de payer (1______ ) pour un montant de CHF 37’390.75, avec intérêt à 5% à compter du 1 er janvier 2016 a été notifié le 17 octobre 2016 à la société, qui s’y est opposée le même jour.![endif]>![if>
8. Par acte du 31 janvier 2017, la fondation a saisi la Cour de céans d’une demande en mainlevée définitive de l’opposition.![endif]>![if> La demanderesse fait valoir qu’elle a entièrement rempli ses obligations envers la défenderesse, notamment en émettant les attestations requises à l’intention des personnes assurées. Elle fait remarquer que la défenderesse n’a contesté ni le rapport d’affiliation, ni les extraits de compte qui lui ont été adressés. Elle rappelle avoir plusieurs fois interpellé la défenderesse avant d’entamer des poursuites. Enfin, elle relève que la défenderesse a fait opposition au commandement de payer qui lui a été notifié sans invoquer le moindre motif.
9. Invitée à se déterminer, la défenderesse ne s’est pas manifestée dans le délai au 1 er mars 2017 qui lui a été octroyé par la Cour de céans.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations; art. 52, 56a, alinéa 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982; art. 142 code civil).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP).![endif]>![if> Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. Si l'employeur ne se conforme pas à son obligation, l'autorité cantonale de surveillance le somme de s'affilier dans les six mois à une institution de prévoyance. A l'expiration de ce délai, l'employeur qui n'a pas obtempéré à cette injonction est annoncé à l'institution supplétive pour affiliation (art. 11 al. 5 LPP). L'affiliation a alors lieu avec effet rétroactif (art. 11 al. 3 LPP). L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle (RS 831.434) prévoit que l'employeur doit verser à l'institution supplétive les cotisations dues pour l'ensemble des salariés soumis à la loi, avec effet dès le moment où il aurait dû être affilié à une institution de prévoyance. Le taux de l'intérêt moratoire correspond à celui qu'applique habituellement l'institution supplétive en cas de retard dans le paiement des cotisations (art. 3 al. 2 de l'ordonnance).
3. Le litige porte sur la demande en condamnation au paiement des cotisations échues et la demande en mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer.![endif]>![if>
4. Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45).![endif]>![if> Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral - autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (op. cit. p. 1227 ; C. JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 Lit. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 ; PA - RS 172.021). La Chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51 ).
5. En l'espèce, la Chambre de céans tient pour établi qu'en sa qualité d'employeur occupant des salariés, la défenderesse devait obligatoirement être affiliée à une caisse de prévoyance professionnelle, ce qui du reste n'est pas contesté.![endif]>![if> Il ressort de l'ensemble des pièces produites par la demanderesse que la défenderesse est demeurée débitrice d'un montant de CHF 37'390.75, correspondant aux cotisations des employés dues à la défenderesse jusqu’au 31 mars 2016. En outre, la simple passivité de la débitrice, celle-ci n'ayant réagi ni aux sommations de la fondation, ni à celles de la Cour de céans, ne saurait empêcher la fondation d'engager et de continuer des procédures de recouvrement afin d'obtenir la reconnaissance de ses droits (ATA J. du 5 septembre 1995). En ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32). Les intérêts et frais dus par la défenderesse sont par ailleurs prévus par le règlement d’affiliation. Pour tous ces motifs, il y a lieu d'admettre la demande et de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer.
6. En ce qui concerne les frais et dépens de la cause, l'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L'art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare la demande recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Condamne A______ Sàrl à payer à l'institution de prévoyance la somme de CHF 37'390.75, plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2016, ainsi que les frais de poursuite.![endif]>![if>
3. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer poursuite N°1______ à due concurrence.![endif]>![if>
4. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente : Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le