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A/362/2015

Genf · 2015-10-01 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée aux AVANCHETS, représentée par l’Association suisse des assurés (ASSUAS) recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l’assurée), de nationalité suisse, née en 1949 au Cameroun, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales, servies par le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).![endif]>![if>

2.        Par décision sur opposition du 15 novembre 2012, le SPC a réclamé à l’assurée la restitution d’un montant de CHF 3'983.-, correspondant à des prestations versées à tort durant la période du 1 er mars au 30 novembre 2008. ![endif]>![if>

3.        Le 17 décembre 2012, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre cette décision.![endif]>![if> Invité à se prononcer, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’intéressée pour la période du 1er mars 2008 au 31 janvier 2011 et conclu à un solde en faveur de sa bénéficiaire de CHF 4'688.- (proposition du 21 mai 2013). L’assurée ayant manifesté son accord avec ces nouveaux calculs, la Cour de céans, par arrêt du 24 juin 2013 ( ATAS/662/2012 ), a admis son recours en ce sens et annulé la décision sur opposition du 15 novembre 2012.

4.        Par décision du 10 octobre 2013, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’assurée pour la période du 1 er janvier 2010 au 31 janvier 2011. Il résultait de ces nouveaux calculs un droit rétroactif de CHF 4'641.- en faveur de l’assurée.![endif]>![if> Saisie d’un nouveau recours de l’assurée, la Cour de céans, par arrêt du 3 février 2014 ( ATAS/142/2014 ), a annulé partiellement la décision du 10 octobre 2013. La Cour a fait remarquer que la décision du SPC du 10 octobre 2013 aurait dû porter sur toute la période faisant l’objet de l’arrêt du 24 juin 2013 (c'est-à-dire du 1 er mars 2008 au 31 janvier 2011). Elle a constaté que l’assurée avait droit, pour la période de mars 2008 à décembre 2009, à un solde de CHF 8'028.- (conformément aux calculs du SPC du 21 mai 2013), et, pour la période de janvier 2010 à janvier 2011, au montant de CHF 4'641.- tel que ressortant de la décision du 10 octobre 2013. Partant, la Cour de céans invitait le SPC à rendre une nouvelle décision portant sur la période du 1 er mars 2008 au 31 janvier 2011, reconnaissant un solde en faveur de l’assurée de CHF 12'669.- (8'028 + 4'641).

5.        Par décision sur opposition du 23 décembre 2014, le SPC a donc recalculé le droit aux prestations complémentaires de sa bénéficiaire pour la période du 1 er mars 2008 au 31 janvier 2011.![endif]>![if> Il a expliqué que l’assurée avait droit à CHF 12'669.- pour l’ensemble la période considérée, mais que les CHF 4'641.- accordés par décision du 10 octobre 2013 lui avaient déjà été versés, de sorte que seul restait dû le solde, soit CHF 8'028.-.

6.        Par acte du 2 février 2015, l’assurée a une nouvelle fois saisi la Cour de céans en concluant à l’annulation de cette dernière décision et à ce qu’il soit dit que CHF 4'641.- devaient encore lui être versés.![endif]>![if> La recourante soutient ne pas avoir reçu le montant de CHF 4'641.- évoqué dans la décision litigieuse.

7.        Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 17 février 2015, a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if> Il expose avoir versé à la recourante CHF 29'804.40 au total entre le 1 er mars 2008 et le 31 janvier 2011 et produit une pièce comptable datée du 12 février 2015 détaillant l’historique des paiements effectués en faveur de la recourante entre le 10 mars 2008 et le 11 janvier 2011.

8.        La recourante, dans sa réplique du 11 mars 2015, a allégué que les relevés de son compte postal ne faisaient état d’aucun crédit de CHF 4'641.-, mais seulement du paiement de CHF 8'028.-, en décembre 2014.![endif]>![if>

9.        Le 26 mars 2015, l’intimé a dupliqué en expliquant que le droit à CHF 4'641.- avait été reconnu à la recourante pour la période du 1 er janvier 2010 au 31 janvier 2011 ; selon l’historique produit, l’intéressée avait reçu CHF 5'431.- durant cette période, soit plus que ce qui lui était dû.![endif]>![if>

10.    Par écritures complémentaires du 30 avril 2015, l’intimé a encore précisé que le montant litigieux de CHF 4'641.- avait été versé à la recourante le 11 novembre 2013, comme en témoignait un nouvel historique de paiements annexé à ses écritures, étant rappelé que les montants accordés aux assurés étaient versés dans les quinze premiers jours du mois suivant la décision en leur faveur.![endif]>![if>

11.    Le 28 mai 2015, la recourante a persisté dans les conclusions de son recours.![endif]>![if> Elle soutient que puisque la Cour de céans, dans son arrêt du 3 février 2014 ( ATAS/142/2014 ) entré en force, lui a reconnu le droit à CHF 8'028.- pour la période de mars 2008 à décembre 2009 et à CHF 4'641.- pour la période de janvier 2010 à janvier 2011, son droit au versement de la somme totale de CHF 12'669.- est indiscutable. Selon elle, l’intimé n’aurait pas apporté la preuve du versement des CHF 4'641.- litigieux. A l’appui de sa démonstration, la recourante produit un « tableau récapitulatif des prestations versées en 2014 » par le SPC.

12.    Le 16 juin 2015, l’intimé s’est référé derechef à ses pièces comptables.![endif]>![if>

13.    Le 10 août 2015, la Chambre de céans a requis de la recourante la production d’un extrait de son compte postal couvrant la période du 1 er novembre au 31 décembre 2013, et de l’intimé, un ordre de paiement attestant du versement de CHF 4'641.-.![endif]>![if>

14.    Le 14 août 2015, l’intimé s’est référé une nouvelle fois à ses pièces comptables.![endif]>![if>

15.    Le 4 septembre 2015, la recourante a transmis un extrait de son compte postal, daté du 18 mai 2015, dont il ressort qu’un montant CHF 4'641.- en provenance du SPC lui a été crédité le 11 novembre 2013, dont elle allègue qu’il concernerait d’autres prestations que celles litigieuses. ![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins qu’il n’y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC). ![endif]>![if>

3.        Les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans le délai de trente jours suivant la notification auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 et 60 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC). ![endif]>![if> Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable.

4.        Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a encore droit au versement d’un solde de prestations complémentaires de CHF 4'641.- pour la période du 1 er janvier 2010 au 31 janvier 2011.![endif]>![if>

5.        a. En vertu de l'art. 4 al. 1 let. a et c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires fédérales, dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants, ou ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité.![endif]>![if> Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).

b. A teneur de l'art. 4 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

6.        Selon la jurisprudence, il y a autorité de la chose jugée, du point de vue matériel, lorsque le litige a le même objet que celui sur lequel s'est déjà prononcée l'autorité judiciaire par un jugement passé en force. On ne saurait cependant parler d'identité de l'objet du litige, lorsque l'assuré fait valoir une modification ultérieure des faits par rapport au prononcé du jugement ou lorsqu'est entrée en vigueur une modification du droit qui justifie une appréciation juridique différente de la situation (ATF 98 V 174 consid. 2 p. 178). Ce principe se résume par l'adage latin "ne bis in dem" : les mêmes parties ne peuvent pas remettre en cause devant quelque juridiction que ce soit un litige tranché par l'autorité compétente avec force de chose jugée. Il a pour but d'assurer la sécurité du droit en empêchant que la régularité d'un acte constatée sur recours ou action soit indéfiniment remise en question et, partant, que le même contrôle soit mis en œuvre indéfiniment (MOOR, Droit administratif, volume II, Berne 2002, p. 324). L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif de la décision ou du jugement et non à ses motifs (ATF 115 V 418 consid. 3b/aa, 113 V 159 ). Les constatations de fait du jugement et les considérants de celui-ci ne participent pas de la force matérielle. Ils n'ont aucun effet contraignant dans le cadre d'une procédure ultérieure (ATF 121 III 478 consid. 4a). Demeure réservée l'éventualité d'un renvoi aux motifs dans le dispositif : dans ce cas, la motivation à laquelle il est renvoyé acquiert force matérielle (ATF 113 V 159 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 857/05 du 6 décembre 2006, consid. 2.1).![endif]>![if>

7.        En cas de transaction par virement, l'exécution de l'obligation de payer correspond à la date à laquelle le montant est crédité sur le compte du créancier (ATF 124 III 112 consid. 2a). Ainsi, le débiteur qui paie par monnaie scripturale supporte les risques de retard et de perte dans l'espace de temps allant de l'ordre de paiement à l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 328/02 du 30 janvier 2004, consid. 3.2). Un mode de paiement particulier – tel que le versement sur un compte de chèques postal – peut être proposé par le créancier mais ne change rien à ce qui précède; le paiement n'est parfait qu'à partir du moment où l'office postal inscrit le montant sur le compte du destinataire et lui remet le coupon du bulletin de versement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_912/2012 du 13 mai 2013, consid. 3).![endif]>![if>

8.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003, consid. 2).![endif]>![if>

9.        Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005, consid. 5).![endif]>![if>

10.    a. La recourante conteste avoir reçu le montant de CHF 4'641.- que l’intimé indique avoir payé dans sa décision sur opposition du 23 décembre 2014.![endif]>![if> Force est cependant de constater que les allégations de la recourante sont contredites par l’extrait de compte du 18 mai 2015, dont il ressort clairement qu’un montant de CHF 4'641.- lui a été versé par l’intimé le 11 novembre 2013.

b. C’est également en vain que la recourante soutient que cette somme ne correspondrait pas aux prestations évoquées dans l’arrêt de la Cour de céans du 3 février 2014 mais à des « prestations antérieures », dont elle s’avère d’ailleurs bien incapable de préciser lesquelles. Il sied de rappeler que, dans son arrêt du 3 février 2014 ( ATAS/142/2014 , consid. 4), la Cour de céans a jugé que la décision du 10 octobre 2013 était correcte en tant qu’elle accordait à l’assurée un solde de prestations complémentaires de CHF 4'641.- pour la période du 1 er janvier 2010 au 31 janvier 2011. Dans la mesure où l’arrêt du 3 février 2014 confirme le solde de CHF 4'641.- retenu dans la décision du 10 octobre 2013, le solde en question se rapporte, dans la décision et l’arrêt précités, aux mêmes prestations et à la même période, soit celle courant du 1 er janvier 2010 au 31 janvier 2011. La recourante ne saurait tirer argument du fait que ce solde est mentionné à la fois dans une décision du SPC et dans un arrêt de la Cour de céans pour en solliciter deux fois le versement alors que les mêmes prestations sont visées. Pour le surplus, on précisera que la décision du 10 octobre 2013 est la seule décision du SPC accordant un solde de CHF 4'641.- à l’assurée. C’est donc bien ce solde qui a été versé à la recourante en novembre 2013, et il ne peut y avoir de doute à ce sujet ou de confusion avec d’autres prestations qui seraient dues, par hypothèse, en vertu de décisions antérieures.

c. Partant, force est de constater que l’intimé s’est bel et bien acquitté du solde de prestations de CHF 4'641.- correspondant à la période du 1 er janvier 2010 au 31 janvier 2011.

11.    Dans un second grief, la recourante soutient que l’arrêt de la Cour de céans du 3 février 2014 lui reconnaissant le droit à CHF 12'669.-, la décision litigieuse du 23 décembre 2014 violerait le principe d’autorité de chose jugée en ne lui accordant que CHF 8'028.-.![endif]>![if> Cette argumentation ne saurait être suivie. Dans son arrêt du 3 février 2014, la Cour de céans a comparé les prestations dues et versées par l’intimé sur la base de l’état de fait existant au 10 octobre 2013, date de la décision qui lui était déférée. On ne saurait opposer à l’intimé le principe d’autorité de chose jugée, dès lors qu’en retranchant CHF 4'641.- du solde de CHF 12'669.- retenu par la Chambre de céans, il a tenu compte d’un paiement intervenu postérieurement à la décision examinée à l’époque et qui excédait dès lors le pouvoir d’examen de la Cour, étant rappelé que le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_346/2007 du 23 janvier 2008, consid. 4.2). On ne peut reprocher à l’intimé d’avoir omis d’invoquer ce paiement durant l’instruction entreprise à l’époque, puisque, outre qu’il échappait au pouvoir d’examen de la Cour, ce fait n’était pas pertinent pour l’issue du litige. En effet, il appartenait au tribunal de se prononcer sur la conformité au droit de la décision du 10 octobre 2013 et non sur la question de savoir si celle-ci avait été exécutée. La thèse défendue par la recourante revient à soutenir que le solde de prestations complémentaires dû pour la période de janvier 2010 à janvier 2011 devrait lui être versé une seconde fois. Pour les raisons qui précèdent, cette argumentation est erronée et ne saurait être suivie. Elle confine même à la témérité, dans la mesure où la recourante affirme ne pas avoir reçu le solde litigieux de CHF 4'641.- alors que le justificatif bancaire qu’elle a elle-même produit à la demande de la Cour prouve le contraire. D’après la jurisprudence, agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou devrait savoir en faisant preuve de l’attention normalement exigible que les faits invoqués à l’appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu’une partie viole une obligation qui lui incombe ou lorsqu’elle soutient jusque devant l’autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 287 consid. 3b, 112 V 334 consid. 5a et réf. citées). Compte tenu des diverses procédures ayant opposé les parties et dans la mesure où l’intimé n’y conclut pas, la Chambre de céans renonce à condamner la recourante au paiement d’une amende pour téméraire plaideur, mais attire son attention sur le fait qu’elle pourrait l’être, conformément à l’art. 89H al. 1 LPA, si elle devait à nouveau solliciter l’octroi de prestations déjà versées, car il est raisonnablement exigible d’un assuré qu’il consulte attentivement son extrait de compte avant d’engager une procédure judiciaire.

12.    En définitive, il appert que l’intimé a versé toutes les prestations dues en vertu de l’arrêt de la Cour de céans du 3 février 2014, puisque CHF 4'641.- ont été versés le 11 novembre 2013, puis CHF 8'028.-, le 23 décembre 2014. L’arrêt de la Cour a donc été correctement exécuté par l’intimé.![endif]>![if> Mal fondé, le recours est rejeté. La recourante, qui succombe, n’a pas droit à une indemnité de dépens. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 89H LPA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.10.2015 A/362/2015

A/362/2015 ATAS/744/2015 du 01.10.2015 ( PC ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/362/2015 ATAS/744/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er octobre 2015 3 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée aux AVANCHETS, représentée par l’Association suisse des assurés (ASSUAS) recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l’assurée), de nationalité suisse, née en 1949 au Cameroun, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales, servies par le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).![endif]>![if>

2.        Par décision sur opposition du 15 novembre 2012, le SPC a réclamé à l’assurée la restitution d’un montant de CHF 3'983.-, correspondant à des prestations versées à tort durant la période du 1 er mars au 30 novembre 2008. ![endif]>![if>

3.        Le 17 décembre 2012, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre cette décision.![endif]>![if> Invité à se prononcer, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’intéressée pour la période du 1er mars 2008 au 31 janvier 2011 et conclu à un solde en faveur de sa bénéficiaire de CHF 4'688.- (proposition du 21 mai 2013). L’assurée ayant manifesté son accord avec ces nouveaux calculs, la Cour de céans, par arrêt du 24 juin 2013 ( ATAS/662/2012 ), a admis son recours en ce sens et annulé la décision sur opposition du 15 novembre 2012.

4.        Par décision du 10 octobre 2013, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’assurée pour la période du 1 er janvier 2010 au 31 janvier 2011. Il résultait de ces nouveaux calculs un droit rétroactif de CHF 4'641.- en faveur de l’assurée.![endif]>![if> Saisie d’un nouveau recours de l’assurée, la Cour de céans, par arrêt du 3 février 2014 ( ATAS/142/2014 ), a annulé partiellement la décision du 10 octobre 2013. La Cour a fait remarquer que la décision du SPC du 10 octobre 2013 aurait dû porter sur toute la période faisant l’objet de l’arrêt du 24 juin 2013 (c'est-à-dire du 1 er mars 2008 au 31 janvier 2011). Elle a constaté que l’assurée avait droit, pour la période de mars 2008 à décembre 2009, à un solde de CHF 8'028.- (conformément aux calculs du SPC du 21 mai 2013), et, pour la période de janvier 2010 à janvier 2011, au montant de CHF 4'641.- tel que ressortant de la décision du 10 octobre 2013. Partant, la Cour de céans invitait le SPC à rendre une nouvelle décision portant sur la période du 1 er mars 2008 au 31 janvier 2011, reconnaissant un solde en faveur de l’assurée de CHF 12'669.- (8'028 + 4'641).

5.        Par décision sur opposition du 23 décembre 2014, le SPC a donc recalculé le droit aux prestations complémentaires de sa bénéficiaire pour la période du 1 er mars 2008 au 31 janvier 2011.![endif]>![if> Il a expliqué que l’assurée avait droit à CHF 12'669.- pour l’ensemble la période considérée, mais que les CHF 4'641.- accordés par décision du 10 octobre 2013 lui avaient déjà été versés, de sorte que seul restait dû le solde, soit CHF 8'028.-.

6.        Par acte du 2 février 2015, l’assurée a une nouvelle fois saisi la Cour de céans en concluant à l’annulation de cette dernière décision et à ce qu’il soit dit que CHF 4'641.- devaient encore lui être versés.![endif]>![if> La recourante soutient ne pas avoir reçu le montant de CHF 4'641.- évoqué dans la décision litigieuse.

7.        Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 17 février 2015, a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if> Il expose avoir versé à la recourante CHF 29'804.40 au total entre le 1 er mars 2008 et le 31 janvier 2011 et produit une pièce comptable datée du 12 février 2015 détaillant l’historique des paiements effectués en faveur de la recourante entre le 10 mars 2008 et le 11 janvier 2011.

8.        La recourante, dans sa réplique du 11 mars 2015, a allégué que les relevés de son compte postal ne faisaient état d’aucun crédit de CHF 4'641.-, mais seulement du paiement de CHF 8'028.-, en décembre 2014.![endif]>![if>

9.        Le 26 mars 2015, l’intimé a dupliqué en expliquant que le droit à CHF 4'641.- avait été reconnu à la recourante pour la période du 1 er janvier 2010 au 31 janvier 2011 ; selon l’historique produit, l’intéressée avait reçu CHF 5'431.- durant cette période, soit plus que ce qui lui était dû.![endif]>![if>

10.    Par écritures complémentaires du 30 avril 2015, l’intimé a encore précisé que le montant litigieux de CHF 4'641.- avait été versé à la recourante le 11 novembre 2013, comme en témoignait un nouvel historique de paiements annexé à ses écritures, étant rappelé que les montants accordés aux assurés étaient versés dans les quinze premiers jours du mois suivant la décision en leur faveur.![endif]>![if>

11.    Le 28 mai 2015, la recourante a persisté dans les conclusions de son recours.![endif]>![if> Elle soutient que puisque la Cour de céans, dans son arrêt du 3 février 2014 ( ATAS/142/2014 ) entré en force, lui a reconnu le droit à CHF 8'028.- pour la période de mars 2008 à décembre 2009 et à CHF 4'641.- pour la période de janvier 2010 à janvier 2011, son droit au versement de la somme totale de CHF 12'669.- est indiscutable. Selon elle, l’intimé n’aurait pas apporté la preuve du versement des CHF 4'641.- litigieux. A l’appui de sa démonstration, la recourante produit un « tableau récapitulatif des prestations versées en 2014 » par le SPC.

12.    Le 16 juin 2015, l’intimé s’est référé derechef à ses pièces comptables.![endif]>![if>

13.    Le 10 août 2015, la Chambre de céans a requis de la recourante la production d’un extrait de son compte postal couvrant la période du 1 er novembre au 31 décembre 2013, et de l’intimé, un ordre de paiement attestant du versement de CHF 4'641.-.![endif]>![if>

14.    Le 14 août 2015, l’intimé s’est référé une nouvelle fois à ses pièces comptables.![endif]>![if>

15.    Le 4 septembre 2015, la recourante a transmis un extrait de son compte postal, daté du 18 mai 2015, dont il ressort qu’un montant CHF 4'641.- en provenance du SPC lui a été crédité le 11 novembre 2013, dont elle allègue qu’il concernerait d’autres prestations que celles litigieuses. ![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins qu’il n’y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC). ![endif]>![if>

3.        Les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans le délai de trente jours suivant la notification auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 et 60 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC). ![endif]>![if> Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable.

4.        Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a encore droit au versement d’un solde de prestations complémentaires de CHF 4'641.- pour la période du 1 er janvier 2010 au 31 janvier 2011.![endif]>![if>

5.        a. En vertu de l'art. 4 al. 1 let. a et c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires fédérales, dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants, ou ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité.![endif]>![if> Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).

b. A teneur de l'art. 4 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

6.        Selon la jurisprudence, il y a autorité de la chose jugée, du point de vue matériel, lorsque le litige a le même objet que celui sur lequel s'est déjà prononcée l'autorité judiciaire par un jugement passé en force. On ne saurait cependant parler d'identité de l'objet du litige, lorsque l'assuré fait valoir une modification ultérieure des faits par rapport au prononcé du jugement ou lorsqu'est entrée en vigueur une modification du droit qui justifie une appréciation juridique différente de la situation (ATF 98 V 174 consid. 2 p. 178). Ce principe se résume par l'adage latin "ne bis in dem" : les mêmes parties ne peuvent pas remettre en cause devant quelque juridiction que ce soit un litige tranché par l'autorité compétente avec force de chose jugée. Il a pour but d'assurer la sécurité du droit en empêchant que la régularité d'un acte constatée sur recours ou action soit indéfiniment remise en question et, partant, que le même contrôle soit mis en œuvre indéfiniment (MOOR, Droit administratif, volume II, Berne 2002, p. 324). L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif de la décision ou du jugement et non à ses motifs (ATF 115 V 418 consid. 3b/aa, 113 V 159 ). Les constatations de fait du jugement et les considérants de celui-ci ne participent pas de la force matérielle. Ils n'ont aucun effet contraignant dans le cadre d'une procédure ultérieure (ATF 121 III 478 consid. 4a). Demeure réservée l'éventualité d'un renvoi aux motifs dans le dispositif : dans ce cas, la motivation à laquelle il est renvoyé acquiert force matérielle (ATF 113 V 159 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 857/05 du 6 décembre 2006, consid. 2.1).![endif]>![if>

7.        En cas de transaction par virement, l'exécution de l'obligation de payer correspond à la date à laquelle le montant est crédité sur le compte du créancier (ATF 124 III 112 consid. 2a). Ainsi, le débiteur qui paie par monnaie scripturale supporte les risques de retard et de perte dans l'espace de temps allant de l'ordre de paiement à l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 328/02 du 30 janvier 2004, consid. 3.2). Un mode de paiement particulier – tel que le versement sur un compte de chèques postal – peut être proposé par le créancier mais ne change rien à ce qui précède; le paiement n'est parfait qu'à partir du moment où l'office postal inscrit le montant sur le compte du destinataire et lui remet le coupon du bulletin de versement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_912/2012 du 13 mai 2013, consid. 3).![endif]>![if>

8.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003, consid. 2).![endif]>![if>

9.        Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005, consid. 5).![endif]>![if>

10.    a. La recourante conteste avoir reçu le montant de CHF 4'641.- que l’intimé indique avoir payé dans sa décision sur opposition du 23 décembre 2014.![endif]>![if> Force est cependant de constater que les allégations de la recourante sont contredites par l’extrait de compte du 18 mai 2015, dont il ressort clairement qu’un montant de CHF 4'641.- lui a été versé par l’intimé le 11 novembre 2013.

b. C’est également en vain que la recourante soutient que cette somme ne correspondrait pas aux prestations évoquées dans l’arrêt de la Cour de céans du 3 février 2014 mais à des « prestations antérieures », dont elle s’avère d’ailleurs bien incapable de préciser lesquelles. Il sied de rappeler que, dans son arrêt du 3 février 2014 ( ATAS/142/2014 , consid. 4), la Cour de céans a jugé que la décision du 10 octobre 2013 était correcte en tant qu’elle accordait à l’assurée un solde de prestations complémentaires de CHF 4'641.- pour la période du 1 er janvier 2010 au 31 janvier 2011. Dans la mesure où l’arrêt du 3 février 2014 confirme le solde de CHF 4'641.- retenu dans la décision du 10 octobre 2013, le solde en question se rapporte, dans la décision et l’arrêt précités, aux mêmes prestations et à la même période, soit celle courant du 1 er janvier 2010 au 31 janvier 2011. La recourante ne saurait tirer argument du fait que ce solde est mentionné à la fois dans une décision du SPC et dans un arrêt de la Cour de céans pour en solliciter deux fois le versement alors que les mêmes prestations sont visées. Pour le surplus, on précisera que la décision du 10 octobre 2013 est la seule décision du SPC accordant un solde de CHF 4'641.- à l’assurée. C’est donc bien ce solde qui a été versé à la recourante en novembre 2013, et il ne peut y avoir de doute à ce sujet ou de confusion avec d’autres prestations qui seraient dues, par hypothèse, en vertu de décisions antérieures.

c. Partant, force est de constater que l’intimé s’est bel et bien acquitté du solde de prestations de CHF 4'641.- correspondant à la période du 1 er janvier 2010 au 31 janvier 2011.

11.    Dans un second grief, la recourante soutient que l’arrêt de la Cour de céans du 3 février 2014 lui reconnaissant le droit à CHF 12'669.-, la décision litigieuse du 23 décembre 2014 violerait le principe d’autorité de chose jugée en ne lui accordant que CHF 8'028.-.![endif]>![if> Cette argumentation ne saurait être suivie. Dans son arrêt du 3 février 2014, la Cour de céans a comparé les prestations dues et versées par l’intimé sur la base de l’état de fait existant au 10 octobre 2013, date de la décision qui lui était déférée. On ne saurait opposer à l’intimé le principe d’autorité de chose jugée, dès lors qu’en retranchant CHF 4'641.- du solde de CHF 12'669.- retenu par la Chambre de céans, il a tenu compte d’un paiement intervenu postérieurement à la décision examinée à l’époque et qui excédait dès lors le pouvoir d’examen de la Cour, étant rappelé que le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_346/2007 du 23 janvier 2008, consid. 4.2). On ne peut reprocher à l’intimé d’avoir omis d’invoquer ce paiement durant l’instruction entreprise à l’époque, puisque, outre qu’il échappait au pouvoir d’examen de la Cour, ce fait n’était pas pertinent pour l’issue du litige. En effet, il appartenait au tribunal de se prononcer sur la conformité au droit de la décision du 10 octobre 2013 et non sur la question de savoir si celle-ci avait été exécutée. La thèse défendue par la recourante revient à soutenir que le solde de prestations complémentaires dû pour la période de janvier 2010 à janvier 2011 devrait lui être versé une seconde fois. Pour les raisons qui précèdent, cette argumentation est erronée et ne saurait être suivie. Elle confine même à la témérité, dans la mesure où la recourante affirme ne pas avoir reçu le solde litigieux de CHF 4'641.- alors que le justificatif bancaire qu’elle a elle-même produit à la demande de la Cour prouve le contraire. D’après la jurisprudence, agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou devrait savoir en faisant preuve de l’attention normalement exigible que les faits invoqués à l’appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu’une partie viole une obligation qui lui incombe ou lorsqu’elle soutient jusque devant l’autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 287 consid. 3b, 112 V 334 consid. 5a et réf. citées). Compte tenu des diverses procédures ayant opposé les parties et dans la mesure où l’intimé n’y conclut pas, la Chambre de céans renonce à condamner la recourante au paiement d’une amende pour téméraire plaideur, mais attire son attention sur le fait qu’elle pourrait l’être, conformément à l’art. 89H al. 1 LPA, si elle devait à nouveau solliciter l’octroi de prestations déjà versées, car il est raisonnablement exigible d’un assuré qu’il consulte attentivement son extrait de compte avant d’engager une procédure judiciaire.

12.    En définitive, il appert que l’intimé a versé toutes les prestations dues en vertu de l’arrêt de la Cour de céans du 3 février 2014, puisque CHF 4'641.- ont été versés le 11 novembre 2013, puis CHF 8'028.-, le 23 décembre 2014. L’arrêt de la Cour a donc été correctement exécuté par l’intimé.![endif]>![if> Mal fondé, le recours est rejeté. La recourante, qui succombe, n’a pas droit à une indemnité de dépens. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 89H LPA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le