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A/362/2005

Genf · 2005-01-19 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.03.2005 A/362/2005

A/362/2005 ATA/116/2005 du 07.03.2005 (VG), REFUSE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/362/2005 - VG ATA/116/2005 DÉCISION DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 7 mars 2005 sur effet suspensif dans la cause Monsieur B__________ contre CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENEVE Vu la décision prise le 19 janvier 2005 par le Conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après : le CA), à l’encontre de Monsieur B__________ (ci-après : M. B__________ ou le recourant); vu le recours de M. B__________, daté du 15 février 2005 et complété le 23 du même mois; vu les observations du CA du 2 mars 2005; Considérant : que le 19 janvier 2005, le CA a résilié l’engagement de M. B__________ pour la date du 31 mars 2005, décision déclarée exécutoire nonobstant recours; que M. B__________ a conclu à titre préalable, à la restitution de l’effet suspensif à son recours; que le 2 mars 2005, le CA a conclu au rejet de cette requête, motif pris de l’intérêt public à éloigner le recourant de son lieu de travail; que la solvabilité de la commune intimée ne saurait être mise en doute; que le recourant n’avait dès lors aucun intérêt digne de protection à être maintenu dans son poste pendant la durée de la procédure; que sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif  (art. 66 alinéa 1er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985); que l’autorité de décision peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de son propre prononcé, nonobstant recours  (eodem loco); qu’à teneur de l’article 66 alinéa 2 LPA, l’autorité judiciaire peut restituer l’effet suspensif au recours; que le recourant était en période probatoire; que l’autorité intimée n’entend manifestement pas le réemployer, ayant déclaré sa propre décision exécutoire nonobstant recours; qu’en cas d’admission du recours, l’intéressé ne subirait aucun dommage, la solvabilité de la commune concernée ne pouvant être mise en doute; que l’intérêt public commande de mettre fin au versement du salaire à la date de prise d’effet de la décision de licenciement; que cet intérêt l’emporte sur celui, privé, du recourant, à continuer de percevoir son salaire après la fin de la relation de travail selon la décision attaquée; qu’il convient dès lors de rejeter la requête en restitution de l’effet suspensif; qu’il n’y a pas lieu de trancher la question des frais de la procédure à ce stade; LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF Rejette la demande de restitution de l'effet suspensif; imparti au Conseil administratif de la Ville de Genève un délai au 8 avril 2005 pour répondre au fond; réserve le sort des frais et dépens de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; communique la présente décision, en copie, à Monsieur B__________ ainsi qu'au Conseil administratif de la Ville de Genève. Le Président du Tribunal administratif : F. Paychère Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :