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A/3623/2018

Genf · 2019-01-15 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.01.2019 A/3623/2018

A/3623/2018 ATA/37/2019 du 15.01.2019 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3623/2018 - EXPLOI ATA/37/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 janvier 2019 2 ème section dans la cause Monsieur A______ contre OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL Considérant : que, le 11 octobre 2018, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 21 août 2018 par l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) ; que par lettre datée du 17 octobre 2018, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 16 novembre 2018, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 26 novembre 2018 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 11 décembre 2018, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 11 octobre 2018 par Monsieur A______ contre la décision du 21 août 2018 prise par l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties. Genève, le la greffière :