Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Met l'émolument, fixé à 200 fr., à la charge de la recourante. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Claire CHAVANNES La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.07.2007 A/3621/2006
A/3621/2006 ATAS/820/2007 du 18.07.2007 ( AI ) , REJETE Recours TF déposé le 11.09.2007, rendu le 06.01.2009, ADMIS, 9C_569/2007 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3621/2006 ATAS/820/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 18 juillet 2007 En la cause Madame M__________, domiciliée , F-74140 MASSONGY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BELLON Marc recourante contre OFFICE AI POUR LES ASSURES RESIDANT A L'ETRANGER, Service juridique, av. Edmond-Vaucher 18, GENEVE intimé EN FAIT Mme M__________ est née le 1951 et habite à Massongy, en Haute Savoie/France, dans une maison qui lui appartient. Depuis août 1999, elle travaille à 80 % en tant que secrétaire comptable pour X__________ SA au Lignon dans le Canton de Genève. A la suite d'une hystérectomie subie le 4 mai 2001, suivie de lombalgies et de troubles dépressifs, l'intéressée a été en incapacité de travailler à 100% du 4 mai au 24 juin 2001, à 50% du 25 juin au 14 septembre 2001, à 100% du 15 septembre 2001 au 30 juin 2003, à 50% du 30 juin 2003 au 24 août 2003, à 100% du 25 août au 1 septembre 2003 et à 50% dès le 10 septembre 2003, selon les renseignements qu'a donnés son employeur le 8 octobre 2003. Fin 2003, son salaire mensuel était de 2'072 fr. 50 pour un taux d'activité de 50%. A 80 %, elle aurait gagné 53'885 fr. par an (4'145 x 13). Dans le cadre d'une expertise effectuée à la demande de l'assureur perte de gain de l'employeur, le Dr A__________, spécialiste en médecine physique et rééducation, a diagnostiqué dans son rapport du 15 octobre 2001 une discopathie sévère de L5-S1 sur antélisthésis par lyse isthmique avec probable instabilité à ce niveau, de cervico-discarthrose de C5-C6 et C6-C7, ainsi qu'un état dépressif réactionnel. L'incapacité de travail à 100% était justifiée, mais on pouvait espérer une reprise progressive de l'activité professionnelle d'ici la fin de l'année, compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'expertisée. Le 13 février 2002, l'intéressée a fait l'objet d'une nouvelle expertise par le Dr André VEYA, spécialiste en médecine interne. Selon le rapport du 25 février 2002 de ce médecin, elle souffrait de lombalgies dans un contexte de discopathies L5-S1 et d'antélisthésis par lyse isthmique bilatérale, ainsi que de troubles dépressifs traités et d'évolution favorable ces dernières semaines. Il a proposé une reprise de travail à 50% pendant un mois avec reprise complète passé ce délai. Par demande enregistrée le 28 juin 2002 à l'Office cantonal d'assurance-invalidité de Genève (ci-après: OCAI), l'intéressée a requis des prestations d'assurance-invalidité. La demande a été instruite par ce même office. Le 23 septembre 2002, elle a subi une spondylodèse L4-S1. Le 15 mai 2003, le Dr B__________ a expertisé l'assurée. Dans son rapport du 22 mai 2003, il a diagnostiqué des cervicalgies dans un contexte de cervico-discarthrose C5-C6, C6-C7, de lombalgies communes, une spondylolisthésis L5-S1 et un status après arthrodèse lombaire. L'incapacité était de 100% actuellement et une reprise partielle à 50% était prévue après son hospitalisation pour la sevrer de son corset, dès le 29 juin 2003. Selon le rapport du 27 octobre 2003 du Dr C__________ du Centre médico-chirurgical de réadaptation des Massues, l'atteinte à la santé provoquait une incapacité de travail de 50% et il ne pouvait être exigé de l'assurée qu'elle exerce une autre activité. Cet avis est confirmé par le Dr D__________, dans son rapport du 4 novembre 2003. Selon le rapport d'expertise du 17 août 2004 des Drs E__________ et F__________, l'assurée souffrait de lombalgies chroniques et présentait un status post-spondylodèse. Au vu des plaintes ostéo-articulaires, elle subissait une incapacité de travail de 25%, avec une contre-indication au port de charges lourdes répétées de plus de 15 kilos. Par courrier du 16 décembre 2004, l'assurée a informé l'OCAI qu'elle était entrée dans la vie active à temps complet en qualité de secrétaire en juillet 1969 et qu'elle avait toujours travaillé à plein temps. En octobre 1998, elle avait été engagée au sein de la société Y__________ SA à plein temps. Toutefois, X__________ SA l'avait occupée à 50% de ce plein temps. Au mois d'août 1999, les deux sociétés s'étaient séparées et elle avait été engagée par X__________ SA qui lui avait offert un poste à 80% avec une promesse d'embauche à 100% dès que possible. Elle s'était alors mise en quête d'un emploi à 20% et l'avait trouvé, au sein d'une entreprise d'électricité à Vésenaz dans le Canton de Genève, pour dactylographier des factures. Ce contrat avait été résilié en décembre 1999 et, depuis cette date, elle n'avait pas réussi à retrouver un emploi à ce taux d'occupation. En janvier 2001, X__________ SA lui avait proposé, dès le 1 er juin 2001, un emploi à 100% qu'elle n'avait cependant pas pu accepter en raison de la dégradation de son état de santé. A l'appui de ses dires, elle a produit une attestation dans ce sens de son employeur du 16 décembre 2004. Selon le rapport de réadaptation professionnelle du 2 juin 2005, l'assurée présente un taux d'invalidité de 25% qui n'ouvre pas le droit à une rente. Par décision du 30 août 2005, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations de l'assurée. Suite à l'opposition de celle-ci, elle a fait l'objet d'un examen clinique rhumatologique en date du 7 décembre 2005 par la Dresse G__________ du Service médical régional AI de la Suisse Romande (ci-après : SMR). Dans son rapport du 4 avril 2006, ce médecin a relevé les diagnostics suivants avec répercussions sur la capacité de travail : cervico-dorso-lombalgies persistantes non déficitaires dans le cadre d'un trouble statique et dégénératif étagé, status post-spondylodèse L4-S1 en 2002 pour antérolisthésis L5 sur spondylolyse bilatérale, insuffisance posturale et dysbalance musculaire. Les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail sont les suivants: status post-hystérectomie, salpingectomie et ovarectomie en 2001, excès pondéral, status post-distorsion cervicale en 1982 et 1987, status post-rhinoplastie en 1983, status post-excision d'un kyste coccygien en 1969 et thyroïde noduleuse euthyréote. La Dresse G__________ a en outre indiqué ce qui suit : " En conclusion, cette assurée présente une atteinte sérieuse et pluri-étagée de la colonne vertébrale plus marquée aux lombaires et au niveau C3 à C6 avec répercussion sur le canal rachidien et les trous de conjugaisons. La spondylodèse L4-S1 effectuée le 23.09.2002 a amené une amélioration d'environ 40% des douleurs mais sont restées subjectivement assez invalidantes pour que l'assurée ne puisse pas travailler plus que 50%. Toutefois, compte tenu du temps de trajet de 2 heures ou plus par jour, nous pouvons considérer que, si l'assurée habitait plus proche de son lieu de travail, elle pourrait travailler une heure de plus, soit 5 heures/jour. (…) Dans une situation optimale où toutes les limitations fonctionnelles sont respectées, où l'assurée peut faire une pause élargie à midi et ne doit pas traverser deux fois par jour toute la Ville de Genève pour arriver à sa place de travail, le taux de travail peut atteindre 60% au maximum. L'expertise du Dr E__________ qui conclut à une capacité de travail de 75% n'a pris en compte que les lombalgies et ne s'est pas occupée des cervico-dorsalgies sur lésions objectives documentées. Ceci explique la différence dans l'estimation de la capacité de travail entre son examen et le nôtre." Selon la Dresse G__________, l'incapacité de travail de 20% existe au moins depuis le 4 mai 2001. Il ressort par ailleurs de ce rapport que l'assurée a repris l'activité professionnelle chez son ancien employeur à 50% dès le 30 juin 2003. Dans son avis médical du 4 avril 2006, la Dresse H__________ du SMR a relevé que la capacité de travail exigible est de 5 heures par jour dès le 30 juin 2003, compte tenu du fait que l'assurée peut retrouver un travail plus proche de son domicile. L'assurance-invalidité n'avait pas à répondre de ce facteur qui permettait d'expliquer l'épuisement physique de l'assurée. Le 11 mai 2006, l'assurée, par l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminée sur le rapport d'examen du SMR. Elle a fait valoir que son statut de frontalière ne saurait être remis en cause, de sorte que son domicile français ne pouvait lui être opposé pour fonder une diminution de la rente d'invalidité, à laquelle elle avait droit. Par ailleurs, si elle devait chercher un travail en France, il fallait retenir qu'elle gagnerait deux fois moins qu'en Suisse. Il serait par ailleurs illusoire d'espérer qu'elle puisse trouver un travail à 60% dans le Canton de Genève, vu notamment l'activité à temps partiel recherchée, son invalidité, son âge et le fait qu'elle ne disposait pas d'un diplôme, ayant été formée en entreprise. Elle a argué dès lors que le temps de déplacement requis quotidiennement pour traverser la Ville devait être intégré dans son taux d'activité journalier comme étant nécessaire à l'acquisition de son revenu actuel. Il convenait ainsi de considérer qu'elle exerçait déjà en l'état l'activité professionnelle au taux de 60%, tel que préconisé par la Dresse G__________. Le 10 juillet 2006, l'assurée a informé l'OCAI qu'elle s'était mariée le 17 juin 2006 avec un frontalier travaillant à Genève. Par décision sur opposition du 25 juillet 2006, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a admis partiellement l'opposition de l'assurée et lui a octroyé une rente entière d'invalidité du 1 er mai 2002 au 30 septembre 2003 et un quart de rente dès le 1 er octobre 2003. Le 24 août 2006, l'assurée, par l'intermédiaire de son conseil, interjette recours contre la décision sur opposition précitée devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-invalidité, en concluant à son annulation, en ce qu'elle lui refuse l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à compter du 1 er octobre 2003. Elle relève que la Dresse G__________ a estimé, dans son rapport d'examen, qu'elle pourrait "éventuellement" travailler une heure de plus, si son lieu de travail était plus proche de son domicile, de sorte que sa capacité de gain résiduelle hypothétique était de 60%. De l'avis de la recourante, ce calcul confine à l'absurde, dès lors qu'il implique l'acceptation tacite de la condition préalable qu'elle continuerait de déployer son activité auprès du même employeur ou du moins une activité avec un salaire au moins égal. Elle considère par ailleurs contradictoire que la Dresse G__________ indique, d'une part, qu'elle pourrait travailler "éventuellement" une heure de plus, tout en mentionnant que la capacité de travail exigible dans l'activité habituelle ou adaptée est de 60%. La recourante estime dès lors que sa capacité de travail médicalement démontrée est de 50%. Elle allègue également que la décision dont est recours aboutit à une discrimination à l'égard de tous les frontaliers face à l'assurance-invalidité, tout en relevant que de nombreux résidants en Suisse effectuent également des trajets quotidiens d'une demi-heure à une heure pour se rendre sur le lieu de travail et pour en revenir. Il n'est par ailleurs pas compréhensible sur quel taux de conversion temps de déplacement/capacité de travail exigible le médecin du SMR s'était basé, pour avancer qu'elle pourrait travailler éventuellement une heure de plus. Il n'appartient pas non plus à un médecin de proposer un tel taux de conversion, d'autant plus que celui-ci n'a pas été médicalement justifié par la Dresse G__________. En outre, il faut admettre qu'une capacité de travail exigible résiduelle implique la capacité physique de se rendre sur son lieu de travail. Enfin, un emploi à 60% chez un autre employeur ne lui garantirait en aucune façon un revenu supérieur à celui qu'elle recevait actuellement, étant donné son âge, ses limitations dues aux handicaps et au taux d'occupation. Par décision du 4 septembre 2006, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger transmet le recours au Tribunal de céans, comme objet de sa compétence. Le 17 novembre 2006, l'OCAI se détermine sur le recours et conclut à son rejet, tout en se référant à la décision sur opposition attaquée, en ce qui concerne la motivation. A la demande du Tribunal de céans, l'employeur de la recourante, X__________ SA, l'informe le 21 mars 2007 que l'entreprise n'est pas disposée à offrir à son employée un poste à 60 %, dès lors qu'elle a engagé en mai 2002 une seconde secrétaire à la suite de la réduction du temps de travail de la recourante. L'employeur explique par ailleurs qu'après quatre heures de travail, il ne peut que constater l'épuisement de cette dernière. Ainsi, un poste à 60 % représenterait une augmentation des charges salariales pour l'entreprise, sans productivité supplémentaire. Faisant suite à un courrier du 12 mars 2007 du Tribunal de céans, la recourante lui transmet, par lettre du 23 mars 2007, sa fiche de salaire annuelle afférente à l'année 2003, tout en expliquant que son employeur lui a accordé en 2003 encore une gratification correspondant à celle qu'elle aurait touchée sans incapacité de travail. Dès 2004, cette gratification est égale à un salaire mensuel au taux de 50 %. Il ressort de cette fiche de salaire que son salaire était de 2'072 fr. 50 dès juillet 2003. A la demande du Tribunal de céans, X__________ SA l'informe, par courrier du 11 avril 2007, que la recourante aurait réalisé un salaire mensuel en 2003 à 100% de 5'180 fr. L'employeur indique par ailleurs qu'il s'est rendu compte qu'il avait en fait payé à celle-ci de juillet à décembre 2003 seulement 50 % de son ancien salaire à 80 %. Le 17 avril 2007, la recourante fait parvenir au Tribunal de céans, à la demande de celui-ci, sa fiche de salaire afférente à 2004, d'où il résulte qu'elle a gagné un salaire mensuel de 3'300 fr. Elle indique en outre que son salaire était en 2006 de 3'500 fr. pour un taux d'occupation de 50 %. Par courrier du 19 avril 2007, le Tribunal de céans demande à la recourante les raisons de l'augmentation de son salaire de 27,4 % au 1 er janvier 2004. Le 27 avril 2007, la recourante lui transmet la réponse du 4 mai 2007 de son employeur. Celui-ci relève en premier lieu que la recourante a été engagée le 1 er août 1999, soit il y a huit ans. Le signataire de cette lettre, M. C1__________, indique en outre qu'il a voulu se décharger de l'intégralité de la gestion des charges administratives de la société. Au vu de l'ancienneté de la recourante dans l'entreprise, ainsi que de son expérience et afin de l'encourager suite à la reprise de son activité au sein de l'entreprise, il l'a promue du poste de secrétaire comptable à celui de secrétaire de direction avec effet au 1 er janvier 2004. Ce poste implique la gestion du secrétariat, le service du personnel, les contrôles AVS, CNA, TVA, la comptabilité jusqu'au bilan, les opérations bancaires et la mission d'organiser le remplacement du système informatique, devenu obsolète. Pour seconder la recourante dans ses nouvelles fonctions, une secrétaire à temps partiel a été engagée. Celle-ci est dirigée par la recourante. En raison de ses compétences, sa collaboration et ses efforts, M. C1__________ déclare qu'il estime que le salaire alloué à la recourante pour un poste à 50 % est justifié et correspond à la rémunération généralement pratiquée par les entreprises analogues à la leur pour un tel poste. Par courrier du 14 juin 2007, l'intimé informe le Tribunal de céans qu'il n'a en l'état aucune remarque particulière à formuler quant au contenu des dernières pièces. Sur ce, la cause est gardée à juger. EN DROIT Conformément à l’art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives notamment à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (ci-après : LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56, 59 et 60 LPGA). En vertu de l'art. 40 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI), l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes déposées par les frontaliers. Les décisions sont notifiées par l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger. En l'occurrence, la demande a été enregistrée et instruite par l'OCAI et les décisions notifiées par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, conformément à la disposition légale précitée. Les décisions en cause ont dès lors été rendues par l'autorité compétente au sens de la loi. Est litigieux en l'occurrence le degré d'invalidité de la recourante, à compter du 1 er octobre 2003. Une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou l'augmentation de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF 125 V 417 ss consid. 2 et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2), respectivement 17 LPGA. Conformément à ces dispositions, lorsque l'invalidité d'un bénéficiaire de rente subit une modification de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence (ATFA non publié du 30 août 2005, I 362/04, consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même et que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités; voir également ATF 120 V 131 consid. 3b, 119 V 478 consid. 1b/aa). Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver la révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (ATF 125 V 417 consid. 2d; RCC 1984 p. 137). Selon cette disposition, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période; il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Aux termes de l'art. 8 al. 1 et 3 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Les assurés majeurs qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’être atteints dans leur santé physique ou mentale et dont il ne peut être exigé qu’ils en exercent une sont réputés invalides si l’atteinte les empêche d’accomplir leurs travaux habituels, en vertu de l'art. 28 al. 2bis LAI. Selon l’art. 4 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut être raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte de sa santé physique ou mentale. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Selon l'art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins. En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur dès le 1 er janvier 2004, 40 % d'invalidité donnent droit à un quart de rente, 50 % au moins à une demi-rente, 60 % au moins à une rente de trois-quarts et 70 % au moins à une rente entière.
a) Lorsqu’il y a lieu d’admettre pour les assurés qui exercent une activité lucrative à temps partiel ou qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint sans être rémunérés,que s’ils ne souffraient d’aucune atteinte à la santé, ils exerceraient, au moment de l’examen de leur droit à la rente, une activité lucrative à temps complet, l’invalidité est évaluée exclusivement selon les principes applicables aux personnes exerçant une activité lucrative (art. 27 bis RAI).
b) En l'espèce, la recourante a toujours travaillé à 100 % jusqu'en décembre 1999. A partir de juin 2001, son employeur actuel aurait été disposé à l'engager à 100 %, au lieu du taux de 80 %. Cependant, à cause de son état de santé déficient, la recourante n'a pas pu accepter l'augmentation du temps de travail proposée. Il convient par conséquent d'admettre que la recourante aurait travaillé à temps complet, sans invalidité, et ainsi évaluer celle-ci uniquement en fonction d'une personne exerçant une activité lucrative. D'après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l'assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de l'assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente (sur ce principe général du droit des assurances sociales, voir ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 consid. 4b et les arrêts cités). La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente qu'à celui des mesures de réadaptation (art. 21 al. 4 LPGA). En l'occurrence, la recourante a repris son activité professionnelle à 50% dès le 30 juin 2003. Partant, il convient d'admettre une amélioration de l'état de santé dès cette date et que, en application de l'art. 88a al. 1 RAI précité, cette amélioration était durable après l'écoulement d'une période de trois mois. Il s'ensuit que ce changement de l'état de santé autorise une suppression de la rente entière dès le 1 er octobre 2003. La décision attaquée n'est dès lors pas critiquable sur ce point. S'agissant de sa capacité de travail à compter de cette date, la recourante conteste être capable de travailler à 60 %, même si elle pouvait considérablement diminuer ses trajets pour se rendre à son travail. Elle relève en particulier que la Dresse G__________ du SMR a retenu, dans son rapport d'examen du 4 avril 2006, que c'est seulement "éventuellement" qu'elle pourrait augmenter son taux de travail de 50% à 60%, si elle raccourcissait ses déplacements. Il y aurait ainsi un doute quant à sa possibilité de reprendre concrètement une activité à un taux supérieur. Il est vrai que la Dresse G__________ a utilisé le terme "éventuellement", à la fin de son rapport à la page 7, dans lequel elle conclut à une capacité de travail de 60%. Cependant, c'est un fait, non contesté, que la recourante travaille depuis le 30 juin 2003 à 50%, tout en effectuant tous les jours des trajets entre deux heures et deux heures et demi. Compte tenu de cette circonstance, il convient d'admettre que la Dresse G__________ a considéré à raison que la recourante pourrait présenter une capacité de travail supérieure, si la durée des trajets diminuait, dans la mesure où ces trajets augmentent la fatigue et où la position assise prolongée est proscrite en raison des handicaps relevés. Il résulte en effet des considérations de ce médecin au sujet de la capacité de travail exigible, à la page 7 de son rapport, que l'activité adaptée doit permettre de changer librement les positions, ce que la conduite d'un véhicule à moteur n'autorise assurément pas. La prise en compte de la durée des trajets ne saurait pas non plus être considérée comme discriminatoire vis-à-vis des frontaliers. En effet, les mêmes principes devraient être retenus pour un assuré résidant en Suisse qui doit effectuer de longs trajets pour se rendre à son travail, alors même qu'un changement de domicile ou d'emploi serait exigible.
a) En ce qui concerne la question de savoir si un changement d'emploi pourrait être attendu de la recourante, il convient de relever en premier lieu que la loi se fonde sur un marché équilibré du travail (art. 16 LPGA). Il s'agit d'une notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l’assurance-chômage et ceux qui relèvent de l’assurance-invalidité. Elle implique, d’une part, un certain équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre et, d’autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés. D’après ces critères, on déterminera si, dans les circonstances concrètes du cas, l’invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain, et s’il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente. S’agissant d’un assuré domicilié à l’étranger, le marché équilibré étant une notion théorique, il suffit d’examiner quelle est (ou quelle serait) – sur un marché du travail supposé équilibré – l’activité raisonnablement exigible dans laquelle l’invalide peut (ou pourrait) mettre à profit sa capacité résiduelle de gain ; il importe peu, à cet égard, que l’assuré soit domicilié à l’étranger. En ce qui concerne, par ailleurs, la comparaison des revenus déterminants pour évaluer le degré d’invalidité d’un assuré domicilié à l’étranger, elle doit s’effectuer sur le même marché du travail, car la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie d’un pays à l’autre ne permet pas de procéder à une comparaison objectives des revenus en question (ATF 110 V 273 consid.4b).
b) Il résulte de ce qui précède que la comparaison des revenus déterminant doit se faire sur le marché du travail de Genève. Il convient par ailleurs d'admettre qu'un emploi plus proche de son domicile, sur la rive gauche de Genève, permettrait à la recourante de diminuer considérablement la durée des trajets et ainsi d'augmenter son taux de travail à 60 %. Dans la pratique, compte tenu de son âge, il faut certes lui concéder qu'il est pour le moins incertain qu'elle pourrait encore trouver un nouvel emploi et qu'elle a dès lors tout intérêt à garder son emploi actuel. Dans l'évaluation de l'invalidité, ce facteur ne peut toutefois être pris en considération, dans la mesure où il relève du marché de l'emploi. En outre, il est tout à fait exigible que la recourante change de domicile pour se rapprocher de son lieu de travail actuel et éviter ainsi de devoir traverser toute la ville pour s'y rendre. Il est vrai que, en raison de la pénurie des logements à Genève, il paraît invraisemblable qu'elle puisse y trouver un appartement. Cependant, la prise d'un domicile au Pays de Gex en France voisine lui permettrait également de raccourcir de façon notable la durée des trajets, son employeur étant situé au Lignon. Un tel changement de domicile doit être considéré comme exigible, même si la recourante est propriétaire de la maison qu'elle habite. Elle ne saurait dès lors s'opposer à un changement de résidence, aux frais de l'assurance sociale. Reste à déterminer la perte de gain.
a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174 ). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5).
b) La recourante travaille actuellement à 50 %, alors qu'elle possède une capacité de travail résiduelle de 60 %. Son employeur a par ailleurs informé le Tribunal de céans qu'il ne pourrait offrir à son employée un poste à 60 %. Dès lors qu'il paraît très difficile, même dans un marché de travail équilibré, de trouver une activité accessoire à 10 %, il convient de déterminer en l'espèce le salaire d'invalide sur la base des statistiques au taux de 60%. Vu l'engagement de la recourante en tant que secrétaire de direction, il sied de considérer qu'elle dispose de connaissances professionnelles spécialisées, même si elle n'est pas en possession d'un CFC. Partant, il y a lieu de se fonder sur les salaires statistiques concernant les femmes avec un niveau de qualification 3, soit sur un salaire mensuel de 4'743 fr. en 2002, ce qui correspond à un salaire annuel de 56'916 fr. (cf. L'enquête suisse sur la structure des salaires 2002, TA1 p. 43). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2003 (41,7 heures; La Vie économique, 10-2004, p. 90, B9.2), ce montant doit être porté à 59'335 fr. Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les femmes de l'année 2003 (cf. La Vie économique, 10-2004, p. 91, B10.3), on obtient un revenu annuel de 60'317 fr., soit au taux de 60% de 36'190 fr. Dès lors que la recourante n'a subi, proportionnellement, aucune diminution de son salaire du fait de la réduction du taux de capacité (au contraire, celui-ci a proportionnellement augmenté), il n'y a pas non plus lieu de procéder à une diminution de ce salaire statistique. Le salaire sans invalidité étant de 67'340 fr. en 2003, la perte de gain s'établit à 46,26 %. Toutefois en comparant le salaire sans invalidité à 100% qu'elle aurait réalisé en 2003 avec celui qu'elle gagnait en 2004, soit 42'900, la perte de gain ne s'établit qu'à 36,86%, en adaptant le salaire sans invalidité en 2003 à l'évolution des salaires en 2004 (indice 0,9%; La vie économique 1/2 -2006, p. 95, B 10.2), ce qui donne un montant de 67'946 fr. Se pose dès lors la question d'une reformatio in pejus de la décision attaquée pour la période à compter du 1 er janvier 2004. Il ne s'agit toutefois que d'une faculté dont il n'y a pas lieu de faire usage en l'espèce (ATF 119 V 241 consid. 5). En effet, même si le Tribunal de céans a quelques doutes quant à la réalité de la promotion de la recourante que celle-ci n'a jamais mentionnée et qui parait étrange au vu des circonstances (diminution du taux d'activité et détérioration de santé) et qu'il se pose des questions sur le salaire très élevé pour une secrétaire de direction, qui correspond à 7000 fr. pour un 100% en 2006, il convient d'admettre qu'elle aurait été a fortiori également promue secrétaire de direction, si elle n'avait pas eu des problèmes de santé, de sorte que le salaire sans invalidité à prendre en compte aurait été aussi supérieur. Par ailleurs, la perte de gain établie sur la base de son salaire en 2004 ne se situe que peu en dessous du seuil de 40% et une perte de gain ne peut de toute manière pas être établie de façon scientifique au pourcentage près. Partant, la décision dont est recours n'est pas critiquable en ce qu'elle a diminué la rente entière de la recourante à un quart dès octobre 2003. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. L'émolument de 200 fr. est mis à la charge de la recourante qui succombe, en vertu de l'art. 69 al. 1 bis LAI, entré en vigueur le 1 er juillet 2006. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Met l'émolument, fixé à 200 fr., à la charge de la recourante. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Claire CHAVANNES La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le