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A/3610/2017

Genf · 2018-05-22 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B_____ à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Me Karin BAERTSCHI recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, 12, rue des Gares, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le ______ 1957, divorcée depuis 1999, entrée en Suisse en février 1988, d'origine dominicaine ayant acquis la nationalité suisse en 2011, a déposé une demande de prestations auprès de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI ou l'intimé) le 9 décembre 2014. L'atteinte à la santé relevait de la maladie : prothèse totale du genou (PTG) G en novembre 2009, (en raison d'une gonarthrose gauche), remplacée en septembre 2013 (sur diagnostic d'arthrite septique sur PTH G). L'incapacité de travail (ci-après : IT) était totale (100%) depuis septembre 2013. Elle était en traitement au service d'orthopédie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) depuis septembre 2013, pour ablation et remise d'une nouvelle PTH G et pour (boiterie et douleurs résiduelles du genou G et rotule). Son activité principale était celle d'agent d'entretien à 100% auprès de C_____ SA de 2011 à 2012, puis elle a été au chômage du 1 er novembre 2012 au 31 octobre 2014. Elle était assistée par l'Hospice général.![endif]>![if>

2.        Parmi les renseignements demandés par l'OAI, l'ORP a indiqué que durant les quatre dernières années, l'assurée avait bénéficié de deux délais-cadres, soit du 2 août 2010 au 1 er août 2012, puis du 1 er novembre 2012 au 31 octobre 2014, recherchant une activité à 100%.![endif]>![if>

3.        Le 24 février 2015, le docteur D_____, spécialiste FMH en médecine interne (ci-après : le médecin traitant), a répondu à un questionnaire de l'OAI. Il a retenu les diagnostics incapacitants du genou gauche - déjà mentionné -, ainsi qu'une opération à l'épaule gauche le 4 mars 2013, date dès laquelle la patiente était en arrêt de travail (AT) à 100%. Il suivait la patiente depuis février 2002 et, pour les problèmes en cours, depuis février 2013. A l'anamnèse il retenait des douleurs de la rotule G persistantes et OMI (œdème du membre inférieur) ; il avait constaté la tuméfaction du genou G. Le pronostic était assez bon. Le traitement actuel prévoyait le début d'une physiothérapie. Elle prenait du paracétamol. L'IT dans l'activité exercée était de 100% dès le 4 mars 2013, encore en cours ; restrictions physiques : diminution de la mobilité du genou gauche et fatigue. L'activité exercée était encore exigible à 50%. Le rendement était réduit à raison d'une perte de mobilité. La physiothérapie intensive pouvait réduire ces restrictions. Reprise de l'activité professionnelle possible à 50% dès le 1 er avril 2015. Dans le questionnaire annexe sur les travaux exigibles dans une activité adaptée, le médecin-traitant a coché négativement pratiquement toutes les rubriques concernant les différentes positions ou actions du corps, à l'exception d'un travail avec les bras au-dessus de la tête. En revanche la patiente était apte à se déplacer, mais sa résistance était limitée sur le plan physique.![endif]>![if>

4.        Le 15 avril 2015, le docteur privat docent E_____, médecin adjoint agrégé au service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'appareil moteur des HUG, a confirmé le diagnostic d'infection de PTG, et status post (s/p) changement de prothèse. La patiente avait été revue pour la dernière fois en mars 2014, à trois mois postopératoires. La cicatrice était calme et l'évolution favorable.![endif]>![if>

5.        Par courrier du 8 mai 2015, l'OAI a indiqué à l'assurée qu'aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'était possible actuellement, l'instruction se poursuivant pour l'examen d'un droit à la rente. ![endif]>![if>

6.        Le 30 juillet 2015, le médecin traitant a adressé à l'OAI un rapport médical intermédiaire : l'état était stationnaire depuis février 2014, sans changement de diagnostics. Quant à l'évolution : persistance de douleurs au genou et difficultés à la marche. La capacité de travail (ci-après : CT) était de 0% dans le poste de travail occupé en tant que femme de ménage et de 50% dans une autre activité adaptée telle que secrétariat. Compliance optimale et bonne concordance entre les plaintes et l'examen clinique. Pas de troubles psychiques ; il a répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il estimait qu'un examen médical complémentaire était nécessaire pour évaluer les conséquences de l'atteinte à la santé sur la CT. Il suggérait une expertise.![endif]>![if>

7.        Le 24 mars 2016, le service médical régional de l'AI (Dresses F_____ et G_____ - ci-après : SMR) a émis un avis rappelant les conclusions du médecin-traitant et des HUG selon les documents médicaux au dossier, il considère comme vraisemblable que la CT est nulle dans l'activité habituelle depuis 2013. Toutefois les informations à disposition sont lacunaires et ne permettent pas de comprendre pourquoi une CT dans une activité adaptée n'aurait pas été possible avant mars 2015 et pourquoi elle resterait limitée à 50%. Il convient en outre de préciser si des mesures thérapeutiques (par exemple de la physiothérapie) sont susceptibles d'améliorer la situation. Il a dès lors proposé une expertise orthopédique pour préciser les aspects objectifs, les limitations fonctionnelles et la CT résiduelle.![endif]>![if>

8.        Par courrier du 2 juin 2016, l'OAI a informé l'assurée qu'une expertise orthopédique était nécessaire ; elle serait effectuée par le docteur H_____ du centre médical de Lavey-les-Bains. Il a soumis le projet de mission à l'assurée et lui a fixé un délai de dix jours pour exercer son droit préalable d'être entendue.![endif]>![if>

9.        Il ressort du rapport d'expertise du 7 septembre 2016 que l'expert s'est fondé sur le dossier AI, le bilan radiologique apporté par la patiente, l'examen clinique du 25 août 2016 complété par des photographies, une mini-évaluation des capacités fonctionnelles. Après une anamnèse très détaillée, fondée sur le dossier et complétée par l'expertisée, mentionnant surtout des plaintes lombaires associées à des gonalgies, mais absence totale de cruralgies. Pour le détail des plaintes, partant de la région cervicale pour se terminer au niveau des membres inférieurs (MI) : cervicalgies ayant tendance à irradier dans la région scapulaire G ; douleurs cervicales avec craquements à la mobilisation, surtout en rotation (que la patiente démontre durant l'examen) ; membres supérieurs (MS) ; c'est surtout l'épaule qui est sensible ; épaule G (face supérieure douloureuse, la patiente exprime une difficulté à utiliser le bras en position basse) ; signale des douleurs à la main G (base du pouce) ; dorso-lombaire : d'un côté douleurs lombaires basses en paravertébrale G, augmentées lors des postures statiques ; de l'autre, douleurs dorsales basses. Position assise supportée vingt à trente minutes avant changement postural nécessaire ; position debout stationnaire nettement moins bien supportée ; marche peu limitée par les douleurs lombaires basses ; barométralgies ; douleurs nocturnes avec réveils ; raideur matinale avec dérouillement matinal ; irradiations douloureuses dans les MI au niveau fessier, aucune douleur sur la face antérieure des cuisses ; gonalgies bilatérales : G sur le versant extérieur ; D plus diffus et moins régulier, avec rare tuméfaction du pli inguinal à gauche ; arrive à se déplacer pendant quarante minutes, de préférence avec des pauses lors de la marche. Montée et descente des escaliers difficiles, nécessitant appui sur la rampe, limitées à trois à quatre marches ; le pied d'appui serait le droit, vu une sensation de manque de force à gauche ; elle signale des pseudos-lâchages. Enfin, cheville G douloureuse - niveau tendon d'Achille. Il a ensuite relevé le déroulement d'une journée-type, l'anamnèse socioprofessionnelle et familiale, la médication, les antécédents personnels et les traitements effectués. L'expert a ensuite consigné le résultat du status clinique détaillé et des nombreux examens, évaluations et tests pratiqués dans les divers registres de ce status. Examen du dossier radiologique (2009 à 2016) et recueil d'informations par questionnaire. ![endif]>![if> Discussion : la patiente présente des douleurs articulaires prédominant au niveau de ses genoux, associées à des lombalgies chroniques. Le facteur limitant dans cette situation est la gonarthrose D principalement et les lombalgies. Contrairement à ce qu'affirment les collègues des HUG, pas de cruralgies ni de claudication neurogène ; mais les douleurs des MI sont à associer aux problèmes de genou. Ainsi, il n'y a aucune place pour une sanction chirurgicale rachidienne dans cette situation, d'autant que la chirurgie dans les lombalgies chroniques - qui restent une plainte chez cette personne - ont un faible taux de succès. L'activité comme femme de ménage est impossible, tout comme toute activité impliquant des déplacements, à plat ou en pente. En revanche, dans une activité sédentaire, (respectant les limitations fonctionnelles [LF]) soit, sans déplacements, permettant une alternance de postures, sans travail au-dessus de l'horizontale, la patiente a une pleine capacité de travail, avec toutefois une diminution du rendement, vu sa lenteur, mais aussi l'alternance des postures. Il a retenu les diagnostics suivants : avec effet sur la CT :

- gonalgies G chroniques dans le cadre de status post (s/p) révision PTG p/arthrite septique (2013) ; ankylose ; s/p PTG G pour gonarthrose tricompartimentale (2009) ;

- gonalgies D sur gonarthrose bicompartimentale ;

- lombalgies chroniques dans le cadre de troubles dégénératifs étagés, troubles statiques : scoliose, déconditionnement musculaire ; sans incidence sur la CT :

- omarthrose D, s/p réparation coiffe des rotateurs avec rupture du susépineux G ; comorbidité : HTA (hypertension artérielle) traitée ;

- interaction des diagnostics (dans le cadre de la discussion). Traitements et réadaptation : l'expert estime que l'on pourrait accentuer les traitements en piscine avec des exercices, afin d'améliorer la tolérance de la patiente à la douleur, surtout au niveau lombaire ; bonne coopération de l'assurée au cours des thérapies effectuées ; un programme de reconditionnement musculaire permettrait d'augmenter la CT à moyen terme ; il n'a pas été fourni suffisamment d'aide dans une situation où la chirurgie a été évoquée d'emblée au niveau du rachis ; les problèmes rencontrés dans la réadaptation dépendent du tableau clinique (troubles dégénératifs limitant les postures et surtout l'endurance et la marche). Cohérence : faiblesse importante de la main, non corrélée avec le test de Jamar ; sinon pas de signe de majoration. CT : 0% dans l'activité exercée jusqu'ici ; 100% avec une limitation du rendement autour de 40% (temps pour les thérapies fonctionnelles, alternance de postures et pauses). Enfin, l'expert a répondu à toutes les questions posées.

10.    Le SMR (Dresse I_____) a rendu un nouvel avis en date du 4 novembre 2016, consécutivement à l'expertise susmentionnée. Reprenant les conclusions de l'expert, le SMR retient que l'atteinte principale à la santé consiste en des gonalgies G chroniques sur révision de la prothèse totale p/arthrite septique en 2013, ankylose et gonarthrose tricompartimentale traitée par prothèse du genou G en 2009 ; gonalgie D sur gonarthrose tricompartimentale ; lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs étagés ; troubles statiques (scoliose) et déconditionnement musculaire (M00.96), et à titre de pathologies associées, du ressort de l'AI, omarthrose droite, s/p réparation de la coiffe des rotateurs G avec rupture du susépineux le 4 mars 2013 ; début de l'IT durable : 4 mars 2013, à 100% dès cette date. CT : 0% dans l'activité habituelle et 100% avec diminution de rendement de 40% dans une activité adaptée ; les LF sont : pas de déplacement à plat ou en pente, pas de port de charges (max. 2 kg), pas de position en porte-à-faux du tronc, pas de position à genoux, accroupie, pas de montée d'escaliers, échelles, échafaudages, activité sédentaire sans déplacements, permettant une alternance des postures, sans travail au-dessus de l'horizontale. Le début de la réadaptation est fixé au 1 er mars 2014. Il ressort du rapport d'expertise du 7 septembre 2016 que l'assurée a été vue en avril 2016 aux HUG (Dr E_____) pour des gonalgies D sur progression de l'arthrose fémoro-tibiale interne et une arthrose fémoro-patellaire mise en évidence le 20 avril 2016. Lors de ce contrôle, la patiente se plaignait de lombalgies dans un contexte de discopathie étagée L2-L3, L3-L4 et L4-L5, lésions de type Modic II L4-L5, arthrose facéttaire L4-L5 G et une protrusion discale latérale G L5-S1, sans conflit radiculaire. L'assurée a été adressée au Dr J_____, orthopédiste responsable de la chirurgie de la colonne vertébrale (HUG) qui retient une souffrance vertébrale dans le cadre de douleurs des deux cuisses et de la jambe D décrite comme une « claudication neurogène » ; l'expert a indiqué les raisons pour lesquelles il ne partageait pas le point de vue des médecins des HUG et propose une accentuation des traitements en piscine avec des exercices, afin d'améliorer la tolérance aux douleurs surtout au niveau lombaire et un programme de reconditionnement musculaire qui permettrait d'augmenter à moyen terme la CT de la patiente. Au vu des limitations fonctionnelles l'activité de femme de ménage est impossible depuis le 4 mars 2013. Il a retenu une diminution de rendement de 40% dans une activité adaptée, et en a expliqué les raisons. Pour le SMR, cette expertise est convaincante, elle prend en compte les plaintes de l'assurée et s'appuie sur un examen clinique approfondi et complété par des examens paracliniques adéquats. De plus, l'appréciation de la situation médicale et les conclusions sont claires, motivées et cohérentes. Le SMR estime que le début de l'aptitude à la réadaptation correspond au moment où l'évolution postopératoire du genou G était favorable, c'est-à-dire en mars 2014.![endif]>![if>

11.    Le service de réadaptation de l'OAI, après examen du dossier, a considéré, dans un avis du 12 janvier 2017, que des mesures d'ordre professionnel ne sont pas indiquées. Elles ne seraient ni simples ni adéquates et ne permettraient pas de restituer une capacité de gain durablement vu le parcours professionnel de l'assurée. Toutefois sur demande écrite et motivée, on pourrait envisager une aide au placement. Il a également procédé à la détermination du degré d'invalidité, aboutissant à une perte de gain de CHF 10'058.- entre le revenu annuel brut sans invalidité fixé à CHF 42'687.-, et le revenu annuel brut avec invalidité raisonnablement exigible de CHF 32'629.- après abattement de 40% (diminution de rendement) sans réduction supplémentaire, déterminant un degré d'invalidité en pourcentage de 23.6 %.![endif]>![if>

12.    Le 13 janvier 2017, l'OAI a adressé un projet de refus de rente d'invalidité à l'assurée. Il a repris les conclusions de l'avis du SMR du 4 novembre 2016, et retenu le statut d'active à 100% ; il a repris les éléments de la comparaison des revenus avec et sans invalidité opérée par le service de réadaptation le 12 janvier 2017 et le taux d'invalidité auquel il aboutit, en expliquant les bases et éléments pris en compte pour la détermination des revenus avec et sans invalidité : il subsistait pour l'assurée une capacité résiduelle de travail de 100% dans une activité adaptée, avec une baisse de rendement de 40% alors que dans l'activité habituelle la CT est nulle. Dès lors que différents secteurs d'activités dans lesquels elle serait en mesure de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail existent, il y a lieu de se baser sur les salaires statistiques (ESS 2014) T1_tirage_skill level, Total, pour une femme, ce qui détermine un montant de CHF 4'347.- x 12, soit annuellement CHF 54'381.-, avec un horaire hebdomadaire de 41.7 heures. Dans cette situation une réduction supplémentaire sur le salaire statistique ne se justifie pas, les critères admis étant pris en compte dans la baisse de rendement (40%) ; quant au revenu sans invalidité, il était déterminé en fonction du dernier salaire obtenu dans son emploi auprès de C_____ SA (avant l'atteinte à la santé), qui était de CHF 35'000.- sur dix mois en 2012, soit CHF 3’500.- mensuels, ce revenu sur douze mois, actualisé à 2014 est de CHF 42'687.-. En conclusion, le taux d'invalidité déterminé (23.6%), ne donnant pas droit à une rente, des mesures professionnelles ne se justifiant pas, la demande de prestations était rejetée.![endif]>![if>

13.    Dans le délai d'audition de trente jours, le médecin traitant a contesté le projet de décision, par courrier du 2 février 2017. La patiente présentait une invalidité beaucoup plus importante que celle retenue. Actuellement elle était de surcroît aussi atteinte d'une rhizarthrose du pouce bilatéral, invalidante à la main droite qui allait l'empêcher de travailler et d'exercer son métier de femme de ménage et de repasseuse. Par ailleurs, multiples séquelles liées à une opération de prothèse de genou infecté en 2009 et 2012. Elle allait prochainement être opérée d'une prothèse du genou droit, raison pour laquelle, la reprise du travail serait encore retardée. Dans ces conditions, l'OAI était invité à réévaluer la situation dès lors que tant le problème du genou droit que les problèmes des deux pouces n'avaient été pris en compte dans la décision. À quoi il fallait encore ajouter, en raison d'un surpoids, des lombalgies invalidantes nécessitant des traitements à répétition. Pour toutes ces raisons, d'autant que la patiente est âgée de 60 ans, un travail ne paraît plus possible, étant désormais usée par tout cela. Il considérait le taux d'invalidité retenu à 23% comme ridicule.![endif]>![if>

14.    De son côté, l'assurée s'est également opposée au projet de décision. Reprenant les éléments mis en évidence par son médecin traitant, elle ajoute avoir également été à la consultation du docteur K_____, spécialiste FMH en chirurgie de la main, dont elle produit un rapport. Elle ajoute souffrir également de problèmes de genoux et de hanches. Rappelant ses opérations précédentes, elle indique que compte tenu des douleurs du genou droit, une prothèse est envisagée de ce côté-là. Pour toutes ces raisons il ne lui est actuellement pas possible de travailler du tout, n'arrivant pas à rester debout pour faire du repassage, ni en position assise.![endif]>![if>

15.    Le rapport du Dr K_____ du 5 février 2017 observe que la patiente se plaint, parmi d'autres soucis de nature arthrosique, d'une douleur de la base de son pouce gauche depuis environ six mois, en aggravation depuis trois mois. La douleur est décrite comme constante, peu améliorée par la prise d'antalgiques. Aucune plainte à droite. Cliniquement, il retrouve une discrète synovite à la palpation de l'articulation trapézo-métacarpienne gauche, laquelle est par contre très douloureuse et présente également un petit grattement marginal lors des mouvements de rotation. Radiologiquement il s'agit d'une arthrose trapézo-métacarpienne gauche isolée débutante. Il a proposé un traitement par attelle et AINS à dose thérapeutique durant dix jours, et une infiltration si ce premier plan de traitement n'était pas suffisant.![endif]>![if>

16.    Le 31 mars 2017, le SMR (Dresse I_____) a émis un nouvel avis. Se fondant sur les récents documents produits par le médecin traitant et par le chirurgien de la main, le SMR constate que l'assurée présente une nouvelle atteinte au niveau du pouce gauche qui compromet la pince pouce-index et les mouvements répétitifs avec le pouce gauche. Afin de déterminer la répercussion de cette nouvelle atteinte sur la CT, elle soumet à l'OAI un projet de courrier demandant au Dr K_____ de préciser quelle est l'évolution de sa patiente depuis le début de sa prise en charge, quelles sont les limitations fonctionnelles qu'il observe, et à son avis quelle est la CT de sa patiente dans une activité strictement adaptée sur le plan de la chirurgie de la main, étant précisé que le SMR avait retenu une CT de 100% avec diminution de 40% sur la base d'une expertise orthopédique, pour d'autres atteintes ostéoarticulaires (gonarthrose bilatérale, lombalgies sur troubles dégénératifs et omarthrose droite).![endif]>![if>

17.    Le Dr K_____ s'est déterminé par courrier du 10 avril 2017. Il n'avait examiné la patiente qu'une seule fois, le 2 février 2017, et ne l'avait pas revue depuis. S'agissant des limitations fonctionnelles, il s'agit d'une atteinte objectivement toute débutante et modérée de l'articulation trapézo-métacarpienne du pouce gauche chez une patiente droitière. Les plaintes sont comparativement très prononcées chez cette patiente démonstrative, et certainement peu en rapport avec la sévérité constatée. Hormis les travaux de force nécessitant des prises à pleines mains avec force et prolongées ou qui nécessitent une pince pollici-digitale répétée et avec force > 3 kg, toutes les activités sont théoriquement possibles avec une capacité de 100% dans une activité adaptée.![endif]>![if>

18.    Dans un avis complémentaire du 26 juillet 2017, et se fondant sur le courrier susmentionné, dont il rappelle les conclusions (LF, CT dans une activité adaptée), le SMR a conclu que cette nouvelle atteinte entraînait de nouvelles limitations qui étaient déjà en partie retenues dans l'avis du 4 novembre 2016 (port de charge maximum de 2 kg, pas de travaux de force). Au final les conclusions de l'avis du 4 novembre 2016 restaient valables.![endif]>![if>

19.    Sur quoi l'OAI a rendu sa décision de refus de rente d'invalidité, par courrier du 3 août 2017, conforme au projet de décision du 13 janvier 2017. La demande est rejetée. Quant aux éléments recueillis dans le cadre de l'audition, depuis février 2017, de nouveaux renseignements médicaux obtenus au sujet de l'assurée avaient été soumis au SMR, ce dernier attestant que la nouvelle atteinte à la santé entraînait de nouvelles limitations fonctionnelles mais que celles-ci étaient déjà en partie retenues lors de leur première évaluation. Au total la CT reste entière dans une activité adaptée. Les éléments produits ne permettent donc pas de modifier la précédente appréciation (selon projet de décision).![endif]>![if>

20.    Par courrier du 29 août 2017, adressé à l'OAI, et transmis à la chambre de céans pour raison de compétence, l'assurée a interjeté recours contre la décision susmentionnée. Elle ne pouvait que s'opposer à des considérations parfaitement inexactes : son état de santé s'était dégradé. Elle devait même se faire opérer du genou, pour une prothèse totale, le 31 août 2017 par le docteur L_____, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Dès lors une activité restant entière dans une activité adaptée est parfaitement ridicule. De plus, depuis sa lettre du 28 février 2017 aucune expertise n'avait été effectuée par l'OAI alors que celle-ci avait été demandée. Elle conclut donc implicitement à l'annulation de la décision entreprise, invitant l'autorité à prendre contact avec son médecin traitant pour plus de renseignements.![endif]>![if>

21.    La recourante a toutefois directement adressé un recours à la chambre de céans, par courrier du 12 septembre 2017, auquel étaient notamment jointes les copies de ses courriers des 8 février et 29 août 2017 à l'OAI. Estimant ne pas être en mesure de rédiger le recours en bonne et due forme, elle sollicitait un délai complémentaire pour compléter le recours, le temps de constituer un avocat. ![endif]>![if>

22.    Par courrier du 20 septembre 2017, la chambre de céans a indiqué à la recourante que, dès lors qu'un délai avait été fixé à l'OAI pour répondre, il lui serait loisible de compléter au besoin ses écritures par la suite, par l'intermédiaire du conseil qu'elle aurait mandaté.![endif]>![if>

23.    L'OAI a répondu au recours par courrier du 2 octobre 2017, proposant son rejet. Les éléments apportés par la recourante ne lui permettant pas de faire une appréciation différente du cas, il persiste dans les termes de la décision attaquée dont il demandait confirmation.![endif]>![if>

24.    Par mémoire du 23 octobre 2017 intitulé « complément au recours et réplique », la recourante, représentée par le conseil qui s'était constitué entre-temps, a conclu préalablement à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire confiée à un spécialiste en orthopédie, avec pour mission d'évaluer les atteintes de la recourante au genou et aux mains et leur incidence sur sa CT ; au fond elle conclut à l'annulation de la décision du 3 août 2017 en ce qu'elle a refusé à la recourante le droit à une rente d'invalidité, à ce qu'il soit dit et prononcé que la recourante a droit à une rente entière d'invalidité, et au renvoi du dossier à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens. Elle reproche à l'intimé de ne pas avoir tenu compte, dans le cadre de l'audition, de la demande de réévaluation de sa situation médicale qu'elle-même et son médecin traitant avaient formulée, dès lors que le problème du genou droit et les problèmes des deux pouces n'avaient pas été pris en compte dans la décision entreprise. Son médecin traitant avait souligné qu'elle présente une rhizarthrose du pouce bilatérale, invalidante à la main droite, et de multiples séquelles liées à une opération du genou infecté en 2009 et 2012 ; qu'elle allait être opérée d'une prothèse du genou droit et enfin qu'elle présente des lombalgies invalidantes. Ainsi, au vu de l'apparition de nouvelles atteintes à la santé, après le rapport d'expertise du centre médical de Lavey-les-Bains, ce dernier ne saurait prévaloir. Vu les divergences entre l'expertise et les conclusions du SMR d'une part, et l'avis du médecin traitant d'autre part, il y avait lieu d'ordonner une expertise judiciaire, pour déterminer le degré exact d'invalidité de la recourante dans toute activité. Dès lors qu'il est établi que la recourante présente une IT totale dans son activité de femme de ménage, il ne pouvait être retenu qu'elle possède une pleine CT dans une activité adaptée. Une telle appréciation est toute théorique et certainement pas en adéquation avec la réalité, encore moins depuis les nouvelles atteintes soulignées par le médecin traitant. Ainsi c'est bien un degré d'invalidité de 100% qui devait être retenu, lequel fonde un droit à une rente entière d'invalidité.![endif]>![if>

25.    L'intimé a brièvement dupliqué par courrier du 16 novembre 2017. Il persiste implicitement dans ses conclusions. Rappelant que l'assurée a fait l'objet d'une expertise orthopédique par le Dr M_____ (spécialiste en chirurgie orthopédique) en date du 7 septembre 2016, qu'aucun argument n'a été avancé par la recourante, permettant de faire douter de la pleine valeur probante de ce rapport d'expertise. Le médecin traitant a fait valoir que sa patiente souffrait d'autres pathologies qui n'auraient pas été prises en compte. Interrogé, le chirurgien de la main (Dr K_____) a indiqué que la recourante présentait une atteinte débutante et modérée de l'articulation trapézo-métacarpienne du pouce gauche ; selon lui seuls les travaux de force nécessitant des prises à pleines mains avec force et prolongées ou nécessitant une pince pollici-digitale répétée avec force supérieure à 3 kg sont contre-indiqués. Hormis ses limitations fonctionnelles, la CT était entière dans une activité adaptée. Dès lors cette nouvelle atteinte entraîne certes certaines limitations fonctionnelles, mais déjà prises en compte. Ces éléments ne sont pas de nature à remettre valablement en cause les conclusions de l'expertise réalisée.![endif]>![if>

26.    Sur quoi la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.![endif]>![if> Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3.        Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).![endif]>![if>

4.        Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité.![endif]>![if>

5.        Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008).![endif]>![if>

6.        En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins.![endif]>![if> Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).

7.        En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA.![endif]>![if>

8.        Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).![endif]>![if> Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2).

9.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>

10.    Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. ![endif]>![if>

11.    Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).![endif]>![if>

12.    Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d).![endif]>![if>

13.    La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). ![endif]>![if> Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174 ). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381 consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant des ESS édité par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2). Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne «total secteur privé» (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La valeur statistique - médiane - s'applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées (branche d'activités), n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_242/2012 du 13 août 2012 consid. 3). Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Tel est notamment le cas lorsqu’avant l'atteinte à la santé, l'assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une activité dans un autre domaine n'entre pas en ligne de compte. En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se référer à la table TA7 (secteur privé et secteur public [Confédération] ensemble), si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (ATF 133 V 545 , et les références citées). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l'administration, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6; ATF 123 V 150 consid. 2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2009 du 18 février 2010 consid. 7.5). En cas d’absence de désignation des activités compatibles avec les limitations du recourant, le Tribunal fédéral a jugé qu'il eût été certainement judicieux que l'office AI donnât au recourant, à titre d'information, des exemples d'activités adaptées qu'il peut encore exercer, mais qu’il convient néanmoins d'admettre que le marché du travail offre un éventail suffisamment large d'activités légères, dont on doit convenir qu'un nombre significatif sont adaptées aux limitations du recourant et accessibles sans aucune formation particulière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_279/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Il est certes possible de s'écarter de la notion de marché équilibré du travail lorsque, notamment l'activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe quasiment pas sur le marché général du travail ou que son exercice impliquerait de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (cf. RCC 1991 p. 329; RCC 1989 p. 328; arrêts du Tribunal fédéral 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3.2). Cependant, là encore, le caractère irréaliste des possibilités de travail doit découler de l'atteinte à la santé - puisqu'une telle atteinte est indispensable à la reconnaissance d'une invalidité (cf. art. 7 et 8 LPGA) - et non de facteurs psychosociaux ou socioculturels totalement étrangers à l'invalidité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_286/2015 , op. cit, consid. 4.2 et 9C_602/2015 , op. cit., consid. 6.1). D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1066/2009 du 22 septembre 2010 consid. 4.1 et la référence).

14.    Lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_366/2014 du 19 novembre 2014 consid. 5.2).![endif]>![if> Pour apprécier les chances d'un assuré proche de l'âge de la retraite de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché de l'emploi, il convient de se placer au moment où l'on constate que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative est exigible du point de vue médical, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_366/2014 du 19 novembre 2014 consid. 5.3). Si on ne peut pas attendre d’un assuré proche de l'âge de la retraite qu’il reprenne une activité adaptée, le degré d'invalidité doit être déterminé en fonction de sa capacité de travail résiduelle dans l'activité qu’il exerçait avant la survenance de son atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_913/2012 du 9 avril 2013 consid. 5.3 et 5.4). A titre d’exemples, le Tribunal fédéral a considéré qu’il était exigible d’un assuré de 60 ans ayant travaillé pour l’essentiel en tant qu’ouvrier dans l’industrie textile qu’il se réinsère sur le marché du travail malgré son âge et ses limitations fonctionnelles (travaux légers et moyens avec alternance des positions dans des locaux fermés; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 376/05 du 5 août 2005 consid. 4.2), de même que pour un soudeur de 60 ans avec des limitations psychiques et physiques, notamment rhumatologiques et cardiaques, qui disposait d’une capacité de travail de 70% (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 304/06 du 22 janvier 2007 consid. 4.2). Notre Haute Cour a en revanche nié la possibilité de valoriser sa capacité de travail résiduelle d’un assuré de 61 ans, sans formation professionnelle, qui n’avait aucune expérience dans les activités fines médicalement adaptées et ne disposait que d’une capacité de travail à temps partiel, soumise à d’autres limitations fonctionnelles, et qui selon les spécialistes ne présentait pas la capacité d’adaptation nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 392/02 du 23 octobre 2003 consid. 3.3), ainsi que dans le cas d’un assuré de 64 ans capable de travailler à 50% avec de nombreuses limitations fonctionnelles (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 401/01 du 4 avril 2002 consid. 4c). Le Tribunal fédéral est parvenu au même constat dans le cas d’un agriculteur de 57 ans qui ne pourrait exercer d’activité adaptée sans reconversion professionnelle et qui ne disposait subjectivement pas des capacités d’adaptation nécessaires à cette fin (arrêt du Tribunal fédéral 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.3.2).

15.    En l'espèce, la recourante reproche à l'intimé de s'être basé sur les conclusions de l'expertise du Dr H_____ du centre médical de Lavey-les-Bains, confirmées et prises à son compte par le SMR. Elle allègue que l'expert n'aurait pas pris en compte les atteintes nouvelles à sa santé, décrites dans le cadre de la procédure d'audition, se fondant à cet égard sur les documents médicaux produits dans ce contexte, émanant de son médecin traitant et d'un chirurgien de la main. Il y a dès lors lieu de vérifier si l'on peut accorder une pleine valeur probante à l'expertise du 7 septembre 2016 confiée à un médecin indépendant.![endif]>![if>

a. La chambre de céans considère que l'on peut en effet reconnaître une pleine valeur probante à cette expertise : conformément aux exigences de la jurisprudence, cette expertise a été confiée à un médecin indépendant, spécialiste reconnu. Les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude fouillée ; le rapport se fonde sur des examens complets ; il prend largement en considération les plaintes exprimées par la recourante. Il a été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse) ; la description des interférences médicales sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont bien motivées. L'expert aboutit à des résultats convaincants (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; ATF 125 V 351 consid. 3).

b. Certes, le médecin traitant a contesté le projet de décision, par courrier du 2 février 2017, dans le délai d'audition, soit avant que n'ait été prise la décision entreprise. Selon lui la patiente présente une invalidité beaucoup plus importante que celle retenue. On rappellera à cet égard que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer. Or, le médecin traitant concluant que le taux d'invalidité retenu de 23% paraît « ridicule » sort non seulement du domaine de ses compétences, mais l'adjectif fort qu'il utilise ne saurait pallier l'absence de motivation convaincante, et des raisons pour lesquelles il conteste les conclusions de l'expert, et partant du SMR. On ne saurait sans autre considérer que le Dr D_____, au lieu de parler d'invalidité, visait plutôt l'incapacité de travail : en évoquant le fait que sa patiente serait atteinte d'une rhizarthrose du pouce bilatérale, invalidante à la main droite, « qui va l'empêcher de travailler et d'exercer son métier de femme de ménage et de repasseuse », non seulement il ne remet pas en cause les conclusions de l'expert, qui a en effet conclu à une CT de 0% dans l'activité exercée jusqu'ici, mais il est encore en contradiction avec le Dr K_____ à qui il avait adressé la patiente, à la même époque : ce chirurgien de la main lui rapportant, le 5 février 2017, ses conclusions à la suite de sa consultation spécialisée du 2 février 2017, relevait que la patiente se plaignait parmi d'autres soucis de nature arthrosique d'une douleur de la base de son pouce gauche depuis environ six mois, en aggravation depuis trois mois. La douleur était décrite comme constante, peu améliorée par la prise d'antalgiques. Le spécialiste remarquait toutefois que la patiente n'avait aucune plainte à droite (contrairement à ce que mentionne le médecin traitant, au même moment). On observera à l'égard de ces plaintes, que les constatations anamnestiques du spécialiste corroborent ce que relevait déjà l'expert dans son rapport de septembre 2016. Le Dr K_____ constate toutefois, objectivement, que radiologiquement il s'agit d'une arthrose trapézométacarpienne isolée débutante. La recourante fait grand cas du fait que cliniquement le spécialiste avait retrouvé une discrète synovite à la palpation de l'articulation trapézométacarpienne gauche, mais surtout de la remarque selon laquelle la palpation était « par contre très douloureuse et présentait également un petit grattement marginal lors des mouvements de rotation ». Force est de constater que lorsqu'il indique que la palpation est « très douloureuse », ce médecin ne fait que rapporter la plainte de la patiente, au moment de l'examen ; cette observation doit évidemment être clairement distinguée de la constatation objective qui précède. En effet, ce médecin précisera dans sa réponse du 10 avril 2017 au questionnement de l'OAI, qu'il avait examiné la patiente le 2 février 2017 et ne l'avait pas revue depuis ; en ce qui concerne les LF, il s'agissait d'une atteinte objectivement toute débutante et modérée de l'articulation trapézométacarpienne, chez cette patiente droitière. Il relevait surtout que les plaintes étaient comparativement très prononcées chez cette patiente démonstrative, et certainement peu en rapport avec la sévérité constatée. Il relevait qu'hormis les travaux de force nécessitant des prises à pleines mains avec force et prolongées ou qui nécessitent une pince pollici-digitale répétée et avec force supérieure à 3 kg, toutes les activités sont théoriquement possibles avec une capacité de 100% dans une activité adaptée. Les constatations et conclusions de ce spécialiste se distancent ainsi très largement des considérations du médecin traitant, mais corroborent en revanche pleinement les constatations de l'expert dans son rapport de début septembre 2016. Ce dernier y relève en effet que la patiente signale des douleurs main G (base du pouce). Il est vrai que l'expert n'a pas retenu de diagnostic, à ce sujet, même sans effet sur la capacité de travail. Il n'est cependant pas en contradiction avec le chirurgien de la main, bien au contraire : répondant à la question de la cohérence, l'expert relevait précisément que la faiblesse importante de la main, alléguée par la patiente, n'était pas corrélée avec le test de Jamar, seul point de majoration qu'il avait constaté à l'examen. Ainsi les constatations et conclusions de l'expert, par rapport à l'atteinte débutante et isolée constatée par le spécialiste cinq mois plus tard, sont parfaitement cohérentes et convaincantes. À l'inverse, celles du médecin traitant manquent d'objectivité et de distance par rapport aux plaintes subjectives de la patiente, - ce qui peut naturellement se comprendre, dans le contexte de la relation de confiance existant dans le cadre du mandat thérapeutique du médecin traitant. Les autres problèmes relevés « par ailleurs » par le médecin traitant ne remettent pas non plus en cause la valeur probante de l'expertise : les atteintes à la santé pointées dans ce contexte n'étaient pas nouvelles, et ont dûment été prises en compte par l'expert. Il en va ainsi des multiples séquelles liées à l'opération de prothèse de genou infecté en 2009 et 2012, mais également des lombalgies. L'expert a retenu parmi les diagnostics ayant une incidence sur la CT les gonalgies G chroniques dans le cadre du s/p PTG G pour gonarthrose tricompartimentale (2009) et s/p révision PTG post arthrite septique en 2013, ankylose, et lombalgies chroniques dans le cadre de troubles dégénératifs étagés, et troubles statiques : scoliose, ainsi que déconditionnement musculaire. Mais pas seulement : il a également retenu le diagnostic incapacitant de gonalgies D sur gonarthrose tricompartimentale, relevant dans la discussion que l'expertisée présentait des douleurs articulaires prédominantes au niveau de ses genoux, associées à des lombalgies chroniques. Le facteur limitant dans cette situation était principalement la gonarthrose D, et les lombalgies. Quant à ces dernières, l'expert indique d'ailleurs les raisons pour lesquelles il ne partageait pas le point de vue de ses collègues des HUG, par rapport à l'indication chirurgicale rachidienne que ces derniers retenaient : il n'y avait, selon lui, ni cruralgies ni claudication neurogène, les douleurs des MI devant être associées aux problèmes de genou. Le fait que le médecin traitant évoque, en février 2017, l'opération prochaine (prothèse du genou droit), - « raison pour laquelle, la reprise du travail sera encore retardée » -, n'est pas non plus de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert. Ce n'est pas non plus un élément susceptible de remettre en cause la décision entreprise, au motif qu'il n'aurait pas été tenu compte de cette circonstance au moment de l'expertise. Au contraire : les conclusions de l'expert quant à la CT (dans l'activité habituelle comme dans une activité adaptée), sont précisément fondées sur le fait qu'au moment de l'examen, le facteur limitant principal dans la situation de la patiente était justement la gonarthrose D, ainsi que les lombalgies. Il ne s'agit pas là de la démonstration d'une aggravation en tant que telle de l'état de santé de la recourante depuis l'expertise querellée, mais bien plutôt d'une mesure thérapeutique résultant de la situation du genou droit ; situation qui avait été évaluée et prise en compte par l'expert. Or le but évident de la pose d'une PTG est de diminuer les conséquences de l'atteinte sur l'état général de la patiente, et le cas échéant d'obtenir une amélioration possible de la CT. Loin de considérer que cette intervention chirurgicale diminuerait à terme la CT de la patiente, le médecin traitant relevait simplement que cette circonstance allait retarder la reprise du travail. Comme on l'a vu pour la PTG G en hiver 2014, l'intervention chirurgicale de pose d'une prothèse qui engendre une incapacité totale de travail, pour une relativement brève période, sans incidence sur le droit à la rente. Du reste, le dossier n'indique pas si cette opération a finalement eu lieu ou non le 31 août 2017, comme annoncé par la recourante dans son courrier/recours du 29 août 2017. Mais cet élément n'est pas relevant dans le contexte de ce recours, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire d'investiguer plus avant sur ce sujet, ni d'ailleurs de procéder à d'autres actes d'instruction complémentaire, car ceux-ci n'auraient pas non plus d'incidence sur l'issue du litige. Ainsi, au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'intimé et le SMR ont reconnu pleine valeur probante à l'expertise du Dr M_____. L'avis médical du SMR, du 26 juillet 2017 confirmant, aux termes de l'audition, les conclusions de son avis du 4 novembre 2016 après expertise tient pleinement compte de l'évolution de l'état de santé de la recourante et des éléments mis en évidence par les nouveaux documents médicaux reçus depuis l'expertise, et ses conclusions sont exemptes de critiques. On rappellera à cet égard que la pleine capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée moyennant le respect des limitations fonctionnelles retenues et tenant compte d'une baisse de rendement de 40% a été fixée en mars 2014, soit à dater de l'examen du service d'orthopédie des HUG, à trois mois postopératoires, l'évolution ayant été jugée favorable dès ce moment-là. Ainsi, la décision entreprise n'est pas critiquable en tant qu'elle a pris pour base du refus de rente les conclusions de l'expertise du Dr M_____. C'est donc à juste titre que l'intimé n'a pas donné suite à la demande de la recourante et de son médecin traitant de procéder à un complément d'instruction sous forme d'expertise. Dans le même sens, au stade du recours, au vu de la jurisprudence rappelée précédemment, il n'y a pas lieu non plus d'ordonner une expertise judiciaire dans cette situation.

16.    Ceci dit, la recourante ne remet pas en cause en tant que telle la méthode de calcul, par comparaison des revenus avec et sans invalidité, utilisée par l'intimé, laquelle apparaît pleinement respecter les principes de jurisprudence rappelée précédemment.![endif]>![if> S'agissant enfin de l'âge de la recourante, née le 16 mars 1957, et la question de savoir s'il doit être pris en compte pour apprécier ses chances de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché de l'emploi. Selon la jurisprudence, il convient de se placer au moment où l'on constate que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative est exigible du point de vue médical, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_366/2014 du 19 novembre 2014 consid. 5.3). On retiendra dans le cas d'espèce que la recourante, certes âgée aujourd'hui de 61 ans, était âgée de 57 ans en mars 2014, date retenue comme déterminante pour fixer le moment de l'exigibilité d'une activité adaptée à 100%, mais tenant compte d'une baisse de rendement de 40%. Au vu des exemples mentionnés précédemment, tirés de la jurisprudence, on doit admettre que la mise en valeur de la capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée, est exigible de la recourante.

17.    Au vu de ce qui précède, en tous points mal fondé, le recours sera rejeté.![endif]>![if>

18.    Bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 bis LAI), il convient de renoncer à la perception d'un émolument, le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette.![endif]>![if>
  3. Renonce à percevoir un émolument, au sens des considérants. ![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.05.2018 A/3610/2017

A/3610/2017 ATAS/425/2018 du 22.05.2018 ( AI ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3610/2017 ATAS/425/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 mai 2018 10 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B_____ à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Me Karin BAERTSCHI recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, 12, rue des Gares, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le ______ 1957, divorcée depuis 1999, entrée en Suisse en février 1988, d'origine dominicaine ayant acquis la nationalité suisse en 2011, a déposé une demande de prestations auprès de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI ou l'intimé) le 9 décembre 2014. L'atteinte à la santé relevait de la maladie : prothèse totale du genou (PTG) G en novembre 2009, (en raison d'une gonarthrose gauche), remplacée en septembre 2013 (sur diagnostic d'arthrite septique sur PTH G). L'incapacité de travail (ci-après : IT) était totale (100%) depuis septembre 2013. Elle était en traitement au service d'orthopédie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) depuis septembre 2013, pour ablation et remise d'une nouvelle PTH G et pour (boiterie et douleurs résiduelles du genou G et rotule). Son activité principale était celle d'agent d'entretien à 100% auprès de C_____ SA de 2011 à 2012, puis elle a été au chômage du 1 er novembre 2012 au 31 octobre 2014. Elle était assistée par l'Hospice général.![endif]>![if>

2.        Parmi les renseignements demandés par l'OAI, l'ORP a indiqué que durant les quatre dernières années, l'assurée avait bénéficié de deux délais-cadres, soit du 2 août 2010 au 1 er août 2012, puis du 1 er novembre 2012 au 31 octobre 2014, recherchant une activité à 100%.![endif]>![if>

3.        Le 24 février 2015, le docteur D_____, spécialiste FMH en médecine interne (ci-après : le médecin traitant), a répondu à un questionnaire de l'OAI. Il a retenu les diagnostics incapacitants du genou gauche - déjà mentionné -, ainsi qu'une opération à l'épaule gauche le 4 mars 2013, date dès laquelle la patiente était en arrêt de travail (AT) à 100%. Il suivait la patiente depuis février 2002 et, pour les problèmes en cours, depuis février 2013. A l'anamnèse il retenait des douleurs de la rotule G persistantes et OMI (œdème du membre inférieur) ; il avait constaté la tuméfaction du genou G. Le pronostic était assez bon. Le traitement actuel prévoyait le début d'une physiothérapie. Elle prenait du paracétamol. L'IT dans l'activité exercée était de 100% dès le 4 mars 2013, encore en cours ; restrictions physiques : diminution de la mobilité du genou gauche et fatigue. L'activité exercée était encore exigible à 50%. Le rendement était réduit à raison d'une perte de mobilité. La physiothérapie intensive pouvait réduire ces restrictions. Reprise de l'activité professionnelle possible à 50% dès le 1 er avril 2015. Dans le questionnaire annexe sur les travaux exigibles dans une activité adaptée, le médecin-traitant a coché négativement pratiquement toutes les rubriques concernant les différentes positions ou actions du corps, à l'exception d'un travail avec les bras au-dessus de la tête. En revanche la patiente était apte à se déplacer, mais sa résistance était limitée sur le plan physique.![endif]>![if>

4.        Le 15 avril 2015, le docteur privat docent E_____, médecin adjoint agrégé au service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'appareil moteur des HUG, a confirmé le diagnostic d'infection de PTG, et status post (s/p) changement de prothèse. La patiente avait été revue pour la dernière fois en mars 2014, à trois mois postopératoires. La cicatrice était calme et l'évolution favorable.![endif]>![if>

5.        Par courrier du 8 mai 2015, l'OAI a indiqué à l'assurée qu'aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'était possible actuellement, l'instruction se poursuivant pour l'examen d'un droit à la rente. ![endif]>![if>

6.        Le 30 juillet 2015, le médecin traitant a adressé à l'OAI un rapport médical intermédiaire : l'état était stationnaire depuis février 2014, sans changement de diagnostics. Quant à l'évolution : persistance de douleurs au genou et difficultés à la marche. La capacité de travail (ci-après : CT) était de 0% dans le poste de travail occupé en tant que femme de ménage et de 50% dans une autre activité adaptée telle que secrétariat. Compliance optimale et bonne concordance entre les plaintes et l'examen clinique. Pas de troubles psychiques ; il a répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il estimait qu'un examen médical complémentaire était nécessaire pour évaluer les conséquences de l'atteinte à la santé sur la CT. Il suggérait une expertise.![endif]>![if>

7.        Le 24 mars 2016, le service médical régional de l'AI (Dresses F_____ et G_____ - ci-après : SMR) a émis un avis rappelant les conclusions du médecin-traitant et des HUG selon les documents médicaux au dossier, il considère comme vraisemblable que la CT est nulle dans l'activité habituelle depuis 2013. Toutefois les informations à disposition sont lacunaires et ne permettent pas de comprendre pourquoi une CT dans une activité adaptée n'aurait pas été possible avant mars 2015 et pourquoi elle resterait limitée à 50%. Il convient en outre de préciser si des mesures thérapeutiques (par exemple de la physiothérapie) sont susceptibles d'améliorer la situation. Il a dès lors proposé une expertise orthopédique pour préciser les aspects objectifs, les limitations fonctionnelles et la CT résiduelle.![endif]>![if>

8.        Par courrier du 2 juin 2016, l'OAI a informé l'assurée qu'une expertise orthopédique était nécessaire ; elle serait effectuée par le docteur H_____ du centre médical de Lavey-les-Bains. Il a soumis le projet de mission à l'assurée et lui a fixé un délai de dix jours pour exercer son droit préalable d'être entendue.![endif]>![if>

9.        Il ressort du rapport d'expertise du 7 septembre 2016 que l'expert s'est fondé sur le dossier AI, le bilan radiologique apporté par la patiente, l'examen clinique du 25 août 2016 complété par des photographies, une mini-évaluation des capacités fonctionnelles. Après une anamnèse très détaillée, fondée sur le dossier et complétée par l'expertisée, mentionnant surtout des plaintes lombaires associées à des gonalgies, mais absence totale de cruralgies. Pour le détail des plaintes, partant de la région cervicale pour se terminer au niveau des membres inférieurs (MI) : cervicalgies ayant tendance à irradier dans la région scapulaire G ; douleurs cervicales avec craquements à la mobilisation, surtout en rotation (que la patiente démontre durant l'examen) ; membres supérieurs (MS) ; c'est surtout l'épaule qui est sensible ; épaule G (face supérieure douloureuse, la patiente exprime une difficulté à utiliser le bras en position basse) ; signale des douleurs à la main G (base du pouce) ; dorso-lombaire : d'un côté douleurs lombaires basses en paravertébrale G, augmentées lors des postures statiques ; de l'autre, douleurs dorsales basses. Position assise supportée vingt à trente minutes avant changement postural nécessaire ; position debout stationnaire nettement moins bien supportée ; marche peu limitée par les douleurs lombaires basses ; barométralgies ; douleurs nocturnes avec réveils ; raideur matinale avec dérouillement matinal ; irradiations douloureuses dans les MI au niveau fessier, aucune douleur sur la face antérieure des cuisses ; gonalgies bilatérales : G sur le versant extérieur ; D plus diffus et moins régulier, avec rare tuméfaction du pli inguinal à gauche ; arrive à se déplacer pendant quarante minutes, de préférence avec des pauses lors de la marche. Montée et descente des escaliers difficiles, nécessitant appui sur la rampe, limitées à trois à quatre marches ; le pied d'appui serait le droit, vu une sensation de manque de force à gauche ; elle signale des pseudos-lâchages. Enfin, cheville G douloureuse - niveau tendon d'Achille. Il a ensuite relevé le déroulement d'une journée-type, l'anamnèse socioprofessionnelle et familiale, la médication, les antécédents personnels et les traitements effectués. L'expert a ensuite consigné le résultat du status clinique détaillé et des nombreux examens, évaluations et tests pratiqués dans les divers registres de ce status. Examen du dossier radiologique (2009 à 2016) et recueil d'informations par questionnaire. ![endif]>![if> Discussion : la patiente présente des douleurs articulaires prédominant au niveau de ses genoux, associées à des lombalgies chroniques. Le facteur limitant dans cette situation est la gonarthrose D principalement et les lombalgies. Contrairement à ce qu'affirment les collègues des HUG, pas de cruralgies ni de claudication neurogène ; mais les douleurs des MI sont à associer aux problèmes de genou. Ainsi, il n'y a aucune place pour une sanction chirurgicale rachidienne dans cette situation, d'autant que la chirurgie dans les lombalgies chroniques - qui restent une plainte chez cette personne - ont un faible taux de succès. L'activité comme femme de ménage est impossible, tout comme toute activité impliquant des déplacements, à plat ou en pente. En revanche, dans une activité sédentaire, (respectant les limitations fonctionnelles [LF]) soit, sans déplacements, permettant une alternance de postures, sans travail au-dessus de l'horizontale, la patiente a une pleine capacité de travail, avec toutefois une diminution du rendement, vu sa lenteur, mais aussi l'alternance des postures. Il a retenu les diagnostics suivants : avec effet sur la CT :

- gonalgies G chroniques dans le cadre de status post (s/p) révision PTG p/arthrite septique (2013) ; ankylose ; s/p PTG G pour gonarthrose tricompartimentale (2009) ;

- gonalgies D sur gonarthrose bicompartimentale ;

- lombalgies chroniques dans le cadre de troubles dégénératifs étagés, troubles statiques : scoliose, déconditionnement musculaire ; sans incidence sur la CT :

- omarthrose D, s/p réparation coiffe des rotateurs avec rupture du susépineux G ; comorbidité : HTA (hypertension artérielle) traitée ;

- interaction des diagnostics (dans le cadre de la discussion). Traitements et réadaptation : l'expert estime que l'on pourrait accentuer les traitements en piscine avec des exercices, afin d'améliorer la tolérance de la patiente à la douleur, surtout au niveau lombaire ; bonne coopération de l'assurée au cours des thérapies effectuées ; un programme de reconditionnement musculaire permettrait d'augmenter la CT à moyen terme ; il n'a pas été fourni suffisamment d'aide dans une situation où la chirurgie a été évoquée d'emblée au niveau du rachis ; les problèmes rencontrés dans la réadaptation dépendent du tableau clinique (troubles dégénératifs limitant les postures et surtout l'endurance et la marche). Cohérence : faiblesse importante de la main, non corrélée avec le test de Jamar ; sinon pas de signe de majoration. CT : 0% dans l'activité exercée jusqu'ici ; 100% avec une limitation du rendement autour de 40% (temps pour les thérapies fonctionnelles, alternance de postures et pauses). Enfin, l'expert a répondu à toutes les questions posées.

10.    Le SMR (Dresse I_____) a rendu un nouvel avis en date du 4 novembre 2016, consécutivement à l'expertise susmentionnée. Reprenant les conclusions de l'expert, le SMR retient que l'atteinte principale à la santé consiste en des gonalgies G chroniques sur révision de la prothèse totale p/arthrite septique en 2013, ankylose et gonarthrose tricompartimentale traitée par prothèse du genou G en 2009 ; gonalgie D sur gonarthrose tricompartimentale ; lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs étagés ; troubles statiques (scoliose) et déconditionnement musculaire (M00.96), et à titre de pathologies associées, du ressort de l'AI, omarthrose droite, s/p réparation de la coiffe des rotateurs G avec rupture du susépineux le 4 mars 2013 ; début de l'IT durable : 4 mars 2013, à 100% dès cette date. CT : 0% dans l'activité habituelle et 100% avec diminution de rendement de 40% dans une activité adaptée ; les LF sont : pas de déplacement à plat ou en pente, pas de port de charges (max. 2 kg), pas de position en porte-à-faux du tronc, pas de position à genoux, accroupie, pas de montée d'escaliers, échelles, échafaudages, activité sédentaire sans déplacements, permettant une alternance des postures, sans travail au-dessus de l'horizontale. Le début de la réadaptation est fixé au 1 er mars 2014. Il ressort du rapport d'expertise du 7 septembre 2016 que l'assurée a été vue en avril 2016 aux HUG (Dr E_____) pour des gonalgies D sur progression de l'arthrose fémoro-tibiale interne et une arthrose fémoro-patellaire mise en évidence le 20 avril 2016. Lors de ce contrôle, la patiente se plaignait de lombalgies dans un contexte de discopathie étagée L2-L3, L3-L4 et L4-L5, lésions de type Modic II L4-L5, arthrose facéttaire L4-L5 G et une protrusion discale latérale G L5-S1, sans conflit radiculaire. L'assurée a été adressée au Dr J_____, orthopédiste responsable de la chirurgie de la colonne vertébrale (HUG) qui retient une souffrance vertébrale dans le cadre de douleurs des deux cuisses et de la jambe D décrite comme une « claudication neurogène » ; l'expert a indiqué les raisons pour lesquelles il ne partageait pas le point de vue des médecins des HUG et propose une accentuation des traitements en piscine avec des exercices, afin d'améliorer la tolérance aux douleurs surtout au niveau lombaire et un programme de reconditionnement musculaire qui permettrait d'augmenter à moyen terme la CT de la patiente. Au vu des limitations fonctionnelles l'activité de femme de ménage est impossible depuis le 4 mars 2013. Il a retenu une diminution de rendement de 40% dans une activité adaptée, et en a expliqué les raisons. Pour le SMR, cette expertise est convaincante, elle prend en compte les plaintes de l'assurée et s'appuie sur un examen clinique approfondi et complété par des examens paracliniques adéquats. De plus, l'appréciation de la situation médicale et les conclusions sont claires, motivées et cohérentes. Le SMR estime que le début de l'aptitude à la réadaptation correspond au moment où l'évolution postopératoire du genou G était favorable, c'est-à-dire en mars 2014.![endif]>![if>

11.    Le service de réadaptation de l'OAI, après examen du dossier, a considéré, dans un avis du 12 janvier 2017, que des mesures d'ordre professionnel ne sont pas indiquées. Elles ne seraient ni simples ni adéquates et ne permettraient pas de restituer une capacité de gain durablement vu le parcours professionnel de l'assurée. Toutefois sur demande écrite et motivée, on pourrait envisager une aide au placement. Il a également procédé à la détermination du degré d'invalidité, aboutissant à une perte de gain de CHF 10'058.- entre le revenu annuel brut sans invalidité fixé à CHF 42'687.-, et le revenu annuel brut avec invalidité raisonnablement exigible de CHF 32'629.- après abattement de 40% (diminution de rendement) sans réduction supplémentaire, déterminant un degré d'invalidité en pourcentage de 23.6 %.![endif]>![if>

12.    Le 13 janvier 2017, l'OAI a adressé un projet de refus de rente d'invalidité à l'assurée. Il a repris les conclusions de l'avis du SMR du 4 novembre 2016, et retenu le statut d'active à 100% ; il a repris les éléments de la comparaison des revenus avec et sans invalidité opérée par le service de réadaptation le 12 janvier 2017 et le taux d'invalidité auquel il aboutit, en expliquant les bases et éléments pris en compte pour la détermination des revenus avec et sans invalidité : il subsistait pour l'assurée une capacité résiduelle de travail de 100% dans une activité adaptée, avec une baisse de rendement de 40% alors que dans l'activité habituelle la CT est nulle. Dès lors que différents secteurs d'activités dans lesquels elle serait en mesure de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail existent, il y a lieu de se baser sur les salaires statistiques (ESS 2014) T1_tirage_skill level, Total, pour une femme, ce qui détermine un montant de CHF 4'347.- x 12, soit annuellement CHF 54'381.-, avec un horaire hebdomadaire de 41.7 heures. Dans cette situation une réduction supplémentaire sur le salaire statistique ne se justifie pas, les critères admis étant pris en compte dans la baisse de rendement (40%) ; quant au revenu sans invalidité, il était déterminé en fonction du dernier salaire obtenu dans son emploi auprès de C_____ SA (avant l'atteinte à la santé), qui était de CHF 35'000.- sur dix mois en 2012, soit CHF 3’500.- mensuels, ce revenu sur douze mois, actualisé à 2014 est de CHF 42'687.-. En conclusion, le taux d'invalidité déterminé (23.6%), ne donnant pas droit à une rente, des mesures professionnelles ne se justifiant pas, la demande de prestations était rejetée.![endif]>![if>

13.    Dans le délai d'audition de trente jours, le médecin traitant a contesté le projet de décision, par courrier du 2 février 2017. La patiente présentait une invalidité beaucoup plus importante que celle retenue. Actuellement elle était de surcroît aussi atteinte d'une rhizarthrose du pouce bilatéral, invalidante à la main droite qui allait l'empêcher de travailler et d'exercer son métier de femme de ménage et de repasseuse. Par ailleurs, multiples séquelles liées à une opération de prothèse de genou infecté en 2009 et 2012. Elle allait prochainement être opérée d'une prothèse du genou droit, raison pour laquelle, la reprise du travail serait encore retardée. Dans ces conditions, l'OAI était invité à réévaluer la situation dès lors que tant le problème du genou droit que les problèmes des deux pouces n'avaient été pris en compte dans la décision. À quoi il fallait encore ajouter, en raison d'un surpoids, des lombalgies invalidantes nécessitant des traitements à répétition. Pour toutes ces raisons, d'autant que la patiente est âgée de 60 ans, un travail ne paraît plus possible, étant désormais usée par tout cela. Il considérait le taux d'invalidité retenu à 23% comme ridicule.![endif]>![if>

14.    De son côté, l'assurée s'est également opposée au projet de décision. Reprenant les éléments mis en évidence par son médecin traitant, elle ajoute avoir également été à la consultation du docteur K_____, spécialiste FMH en chirurgie de la main, dont elle produit un rapport. Elle ajoute souffrir également de problèmes de genoux et de hanches. Rappelant ses opérations précédentes, elle indique que compte tenu des douleurs du genou droit, une prothèse est envisagée de ce côté-là. Pour toutes ces raisons il ne lui est actuellement pas possible de travailler du tout, n'arrivant pas à rester debout pour faire du repassage, ni en position assise.![endif]>![if>

15.    Le rapport du Dr K_____ du 5 février 2017 observe que la patiente se plaint, parmi d'autres soucis de nature arthrosique, d'une douleur de la base de son pouce gauche depuis environ six mois, en aggravation depuis trois mois. La douleur est décrite comme constante, peu améliorée par la prise d'antalgiques. Aucune plainte à droite. Cliniquement, il retrouve une discrète synovite à la palpation de l'articulation trapézo-métacarpienne gauche, laquelle est par contre très douloureuse et présente également un petit grattement marginal lors des mouvements de rotation. Radiologiquement il s'agit d'une arthrose trapézo-métacarpienne gauche isolée débutante. Il a proposé un traitement par attelle et AINS à dose thérapeutique durant dix jours, et une infiltration si ce premier plan de traitement n'était pas suffisant.![endif]>![if>

16.    Le 31 mars 2017, le SMR (Dresse I_____) a émis un nouvel avis. Se fondant sur les récents documents produits par le médecin traitant et par le chirurgien de la main, le SMR constate que l'assurée présente une nouvelle atteinte au niveau du pouce gauche qui compromet la pince pouce-index et les mouvements répétitifs avec le pouce gauche. Afin de déterminer la répercussion de cette nouvelle atteinte sur la CT, elle soumet à l'OAI un projet de courrier demandant au Dr K_____ de préciser quelle est l'évolution de sa patiente depuis le début de sa prise en charge, quelles sont les limitations fonctionnelles qu'il observe, et à son avis quelle est la CT de sa patiente dans une activité strictement adaptée sur le plan de la chirurgie de la main, étant précisé que le SMR avait retenu une CT de 100% avec diminution de 40% sur la base d'une expertise orthopédique, pour d'autres atteintes ostéoarticulaires (gonarthrose bilatérale, lombalgies sur troubles dégénératifs et omarthrose droite).![endif]>![if>

17.    Le Dr K_____ s'est déterminé par courrier du 10 avril 2017. Il n'avait examiné la patiente qu'une seule fois, le 2 février 2017, et ne l'avait pas revue depuis. S'agissant des limitations fonctionnelles, il s'agit d'une atteinte objectivement toute débutante et modérée de l'articulation trapézo-métacarpienne du pouce gauche chez une patiente droitière. Les plaintes sont comparativement très prononcées chez cette patiente démonstrative, et certainement peu en rapport avec la sévérité constatée. Hormis les travaux de force nécessitant des prises à pleines mains avec force et prolongées ou qui nécessitent une pince pollici-digitale répétée et avec force > 3 kg, toutes les activités sont théoriquement possibles avec une capacité de 100% dans une activité adaptée.![endif]>![if>

18.    Dans un avis complémentaire du 26 juillet 2017, et se fondant sur le courrier susmentionné, dont il rappelle les conclusions (LF, CT dans une activité adaptée), le SMR a conclu que cette nouvelle atteinte entraînait de nouvelles limitations qui étaient déjà en partie retenues dans l'avis du 4 novembre 2016 (port de charge maximum de 2 kg, pas de travaux de force). Au final les conclusions de l'avis du 4 novembre 2016 restaient valables.![endif]>![if>

19.    Sur quoi l'OAI a rendu sa décision de refus de rente d'invalidité, par courrier du 3 août 2017, conforme au projet de décision du 13 janvier 2017. La demande est rejetée. Quant aux éléments recueillis dans le cadre de l'audition, depuis février 2017, de nouveaux renseignements médicaux obtenus au sujet de l'assurée avaient été soumis au SMR, ce dernier attestant que la nouvelle atteinte à la santé entraînait de nouvelles limitations fonctionnelles mais que celles-ci étaient déjà en partie retenues lors de leur première évaluation. Au total la CT reste entière dans une activité adaptée. Les éléments produits ne permettent donc pas de modifier la précédente appréciation (selon projet de décision).![endif]>![if>

20.    Par courrier du 29 août 2017, adressé à l'OAI, et transmis à la chambre de céans pour raison de compétence, l'assurée a interjeté recours contre la décision susmentionnée. Elle ne pouvait que s'opposer à des considérations parfaitement inexactes : son état de santé s'était dégradé. Elle devait même se faire opérer du genou, pour une prothèse totale, le 31 août 2017 par le docteur L_____, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Dès lors une activité restant entière dans une activité adaptée est parfaitement ridicule. De plus, depuis sa lettre du 28 février 2017 aucune expertise n'avait été effectuée par l'OAI alors que celle-ci avait été demandée. Elle conclut donc implicitement à l'annulation de la décision entreprise, invitant l'autorité à prendre contact avec son médecin traitant pour plus de renseignements.![endif]>![if>

21.    La recourante a toutefois directement adressé un recours à la chambre de céans, par courrier du 12 septembre 2017, auquel étaient notamment jointes les copies de ses courriers des 8 février et 29 août 2017 à l'OAI. Estimant ne pas être en mesure de rédiger le recours en bonne et due forme, elle sollicitait un délai complémentaire pour compléter le recours, le temps de constituer un avocat. ![endif]>![if>

22.    Par courrier du 20 septembre 2017, la chambre de céans a indiqué à la recourante que, dès lors qu'un délai avait été fixé à l'OAI pour répondre, il lui serait loisible de compléter au besoin ses écritures par la suite, par l'intermédiaire du conseil qu'elle aurait mandaté.![endif]>![if>

23.    L'OAI a répondu au recours par courrier du 2 octobre 2017, proposant son rejet. Les éléments apportés par la recourante ne lui permettant pas de faire une appréciation différente du cas, il persiste dans les termes de la décision attaquée dont il demandait confirmation.![endif]>![if>

24.    Par mémoire du 23 octobre 2017 intitulé « complément au recours et réplique », la recourante, représentée par le conseil qui s'était constitué entre-temps, a conclu préalablement à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire confiée à un spécialiste en orthopédie, avec pour mission d'évaluer les atteintes de la recourante au genou et aux mains et leur incidence sur sa CT ; au fond elle conclut à l'annulation de la décision du 3 août 2017 en ce qu'elle a refusé à la recourante le droit à une rente d'invalidité, à ce qu'il soit dit et prononcé que la recourante a droit à une rente entière d'invalidité, et au renvoi du dossier à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens. Elle reproche à l'intimé de ne pas avoir tenu compte, dans le cadre de l'audition, de la demande de réévaluation de sa situation médicale qu'elle-même et son médecin traitant avaient formulée, dès lors que le problème du genou droit et les problèmes des deux pouces n'avaient pas été pris en compte dans la décision entreprise. Son médecin traitant avait souligné qu'elle présente une rhizarthrose du pouce bilatérale, invalidante à la main droite, et de multiples séquelles liées à une opération du genou infecté en 2009 et 2012 ; qu'elle allait être opérée d'une prothèse du genou droit et enfin qu'elle présente des lombalgies invalidantes. Ainsi, au vu de l'apparition de nouvelles atteintes à la santé, après le rapport d'expertise du centre médical de Lavey-les-Bains, ce dernier ne saurait prévaloir. Vu les divergences entre l'expertise et les conclusions du SMR d'une part, et l'avis du médecin traitant d'autre part, il y avait lieu d'ordonner une expertise judiciaire, pour déterminer le degré exact d'invalidité de la recourante dans toute activité. Dès lors qu'il est établi que la recourante présente une IT totale dans son activité de femme de ménage, il ne pouvait être retenu qu'elle possède une pleine CT dans une activité adaptée. Une telle appréciation est toute théorique et certainement pas en adéquation avec la réalité, encore moins depuis les nouvelles atteintes soulignées par le médecin traitant. Ainsi c'est bien un degré d'invalidité de 100% qui devait être retenu, lequel fonde un droit à une rente entière d'invalidité.![endif]>![if>

25.    L'intimé a brièvement dupliqué par courrier du 16 novembre 2017. Il persiste implicitement dans ses conclusions. Rappelant que l'assurée a fait l'objet d'une expertise orthopédique par le Dr M_____ (spécialiste en chirurgie orthopédique) en date du 7 septembre 2016, qu'aucun argument n'a été avancé par la recourante, permettant de faire douter de la pleine valeur probante de ce rapport d'expertise. Le médecin traitant a fait valoir que sa patiente souffrait d'autres pathologies qui n'auraient pas été prises en compte. Interrogé, le chirurgien de la main (Dr K_____) a indiqué que la recourante présentait une atteinte débutante et modérée de l'articulation trapézo-métacarpienne du pouce gauche ; selon lui seuls les travaux de force nécessitant des prises à pleines mains avec force et prolongées ou nécessitant une pince pollici-digitale répétée avec force supérieure à 3 kg sont contre-indiqués. Hormis ses limitations fonctionnelles, la CT était entière dans une activité adaptée. Dès lors cette nouvelle atteinte entraîne certes certaines limitations fonctionnelles, mais déjà prises en compte. Ces éléments ne sont pas de nature à remettre valablement en cause les conclusions de l'expertise réalisée.![endif]>![if>

26.    Sur quoi la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.![endif]>![if> Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3.        Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).![endif]>![if>

4.        Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité.![endif]>![if>

5.        Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008).![endif]>![if>

6.        En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins.![endif]>![if> Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).

7.        En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA.![endif]>![if>

8.        Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).![endif]>![if> Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2).

9.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>

10.    Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. ![endif]>![if>

11.    Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).![endif]>![if>

12.    Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d).![endif]>![if>

13.    La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). ![endif]>![if> Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174 ). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381 consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant des ESS édité par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2). Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne «total secteur privé» (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La valeur statistique - médiane - s'applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées (branche d'activités), n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_242/2012 du 13 août 2012 consid. 3). Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Tel est notamment le cas lorsqu’avant l'atteinte à la santé, l'assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une activité dans un autre domaine n'entre pas en ligne de compte. En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se référer à la table TA7 (secteur privé et secteur public [Confédération] ensemble), si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (ATF 133 V 545 , et les références citées). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l'administration, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6; ATF 123 V 150 consid. 2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2009 du 18 février 2010 consid. 7.5). En cas d’absence de désignation des activités compatibles avec les limitations du recourant, le Tribunal fédéral a jugé qu'il eût été certainement judicieux que l'office AI donnât au recourant, à titre d'information, des exemples d'activités adaptées qu'il peut encore exercer, mais qu’il convient néanmoins d'admettre que le marché du travail offre un éventail suffisamment large d'activités légères, dont on doit convenir qu'un nombre significatif sont adaptées aux limitations du recourant et accessibles sans aucune formation particulière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_279/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Il est certes possible de s'écarter de la notion de marché équilibré du travail lorsque, notamment l'activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe quasiment pas sur le marché général du travail ou que son exercice impliquerait de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (cf. RCC 1991 p. 329; RCC 1989 p. 328; arrêts du Tribunal fédéral 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3.2). Cependant, là encore, le caractère irréaliste des possibilités de travail doit découler de l'atteinte à la santé - puisqu'une telle atteinte est indispensable à la reconnaissance d'une invalidité (cf. art. 7 et 8 LPGA) - et non de facteurs psychosociaux ou socioculturels totalement étrangers à l'invalidité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_286/2015 , op. cit, consid. 4.2 et 9C_602/2015 , op. cit., consid. 6.1). D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1066/2009 du 22 septembre 2010 consid. 4.1 et la référence).

14.    Lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_366/2014 du 19 novembre 2014 consid. 5.2).![endif]>![if> Pour apprécier les chances d'un assuré proche de l'âge de la retraite de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché de l'emploi, il convient de se placer au moment où l'on constate que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative est exigible du point de vue médical, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_366/2014 du 19 novembre 2014 consid. 5.3). Si on ne peut pas attendre d’un assuré proche de l'âge de la retraite qu’il reprenne une activité adaptée, le degré d'invalidité doit être déterminé en fonction de sa capacité de travail résiduelle dans l'activité qu’il exerçait avant la survenance de son atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_913/2012 du 9 avril 2013 consid. 5.3 et 5.4). A titre d’exemples, le Tribunal fédéral a considéré qu’il était exigible d’un assuré de 60 ans ayant travaillé pour l’essentiel en tant qu’ouvrier dans l’industrie textile qu’il se réinsère sur le marché du travail malgré son âge et ses limitations fonctionnelles (travaux légers et moyens avec alternance des positions dans des locaux fermés; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 376/05 du 5 août 2005 consid. 4.2), de même que pour un soudeur de 60 ans avec des limitations psychiques et physiques, notamment rhumatologiques et cardiaques, qui disposait d’une capacité de travail de 70% (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 304/06 du 22 janvier 2007 consid. 4.2). Notre Haute Cour a en revanche nié la possibilité de valoriser sa capacité de travail résiduelle d’un assuré de 61 ans, sans formation professionnelle, qui n’avait aucune expérience dans les activités fines médicalement adaptées et ne disposait que d’une capacité de travail à temps partiel, soumise à d’autres limitations fonctionnelles, et qui selon les spécialistes ne présentait pas la capacité d’adaptation nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 392/02 du 23 octobre 2003 consid. 3.3), ainsi que dans le cas d’un assuré de 64 ans capable de travailler à 50% avec de nombreuses limitations fonctionnelles (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 401/01 du 4 avril 2002 consid. 4c). Le Tribunal fédéral est parvenu au même constat dans le cas d’un agriculteur de 57 ans qui ne pourrait exercer d’activité adaptée sans reconversion professionnelle et qui ne disposait subjectivement pas des capacités d’adaptation nécessaires à cette fin (arrêt du Tribunal fédéral 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.3.2).

15.    En l'espèce, la recourante reproche à l'intimé de s'être basé sur les conclusions de l'expertise du Dr H_____ du centre médical de Lavey-les-Bains, confirmées et prises à son compte par le SMR. Elle allègue que l'expert n'aurait pas pris en compte les atteintes nouvelles à sa santé, décrites dans le cadre de la procédure d'audition, se fondant à cet égard sur les documents médicaux produits dans ce contexte, émanant de son médecin traitant et d'un chirurgien de la main. Il y a dès lors lieu de vérifier si l'on peut accorder une pleine valeur probante à l'expertise du 7 septembre 2016 confiée à un médecin indépendant.![endif]>![if>

a. La chambre de céans considère que l'on peut en effet reconnaître une pleine valeur probante à cette expertise : conformément aux exigences de la jurisprudence, cette expertise a été confiée à un médecin indépendant, spécialiste reconnu. Les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude fouillée ; le rapport se fonde sur des examens complets ; il prend largement en considération les plaintes exprimées par la recourante. Il a été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse) ; la description des interférences médicales sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont bien motivées. L'expert aboutit à des résultats convaincants (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; ATF 125 V 351 consid. 3).

b. Certes, le médecin traitant a contesté le projet de décision, par courrier du 2 février 2017, dans le délai d'audition, soit avant que n'ait été prise la décision entreprise. Selon lui la patiente présente une invalidité beaucoup plus importante que celle retenue. On rappellera à cet égard que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer. Or, le médecin traitant concluant que le taux d'invalidité retenu de 23% paraît « ridicule » sort non seulement du domaine de ses compétences, mais l'adjectif fort qu'il utilise ne saurait pallier l'absence de motivation convaincante, et des raisons pour lesquelles il conteste les conclusions de l'expert, et partant du SMR. On ne saurait sans autre considérer que le Dr D_____, au lieu de parler d'invalidité, visait plutôt l'incapacité de travail : en évoquant le fait que sa patiente serait atteinte d'une rhizarthrose du pouce bilatérale, invalidante à la main droite, « qui va l'empêcher de travailler et d'exercer son métier de femme de ménage et de repasseuse », non seulement il ne remet pas en cause les conclusions de l'expert, qui a en effet conclu à une CT de 0% dans l'activité exercée jusqu'ici, mais il est encore en contradiction avec le Dr K_____ à qui il avait adressé la patiente, à la même époque : ce chirurgien de la main lui rapportant, le 5 février 2017, ses conclusions à la suite de sa consultation spécialisée du 2 février 2017, relevait que la patiente se plaignait parmi d'autres soucis de nature arthrosique d'une douleur de la base de son pouce gauche depuis environ six mois, en aggravation depuis trois mois. La douleur était décrite comme constante, peu améliorée par la prise d'antalgiques. Le spécialiste remarquait toutefois que la patiente n'avait aucune plainte à droite (contrairement à ce que mentionne le médecin traitant, au même moment). On observera à l'égard de ces plaintes, que les constatations anamnestiques du spécialiste corroborent ce que relevait déjà l'expert dans son rapport de septembre 2016. Le Dr K_____ constate toutefois, objectivement, que radiologiquement il s'agit d'une arthrose trapézométacarpienne isolée débutante. La recourante fait grand cas du fait que cliniquement le spécialiste avait retrouvé une discrète synovite à la palpation de l'articulation trapézométacarpienne gauche, mais surtout de la remarque selon laquelle la palpation était « par contre très douloureuse et présentait également un petit grattement marginal lors des mouvements de rotation ». Force est de constater que lorsqu'il indique que la palpation est « très douloureuse », ce médecin ne fait que rapporter la plainte de la patiente, au moment de l'examen ; cette observation doit évidemment être clairement distinguée de la constatation objective qui précède. En effet, ce médecin précisera dans sa réponse du 10 avril 2017 au questionnement de l'OAI, qu'il avait examiné la patiente le 2 février 2017 et ne l'avait pas revue depuis ; en ce qui concerne les LF, il s'agissait d'une atteinte objectivement toute débutante et modérée de l'articulation trapézométacarpienne, chez cette patiente droitière. Il relevait surtout que les plaintes étaient comparativement très prononcées chez cette patiente démonstrative, et certainement peu en rapport avec la sévérité constatée. Il relevait qu'hormis les travaux de force nécessitant des prises à pleines mains avec force et prolongées ou qui nécessitent une pince pollici-digitale répétée et avec force supérieure à 3 kg, toutes les activités sont théoriquement possibles avec une capacité de 100% dans une activité adaptée. Les constatations et conclusions de ce spécialiste se distancent ainsi très largement des considérations du médecin traitant, mais corroborent en revanche pleinement les constatations de l'expert dans son rapport de début septembre 2016. Ce dernier y relève en effet que la patiente signale des douleurs main G (base du pouce). Il est vrai que l'expert n'a pas retenu de diagnostic, à ce sujet, même sans effet sur la capacité de travail. Il n'est cependant pas en contradiction avec le chirurgien de la main, bien au contraire : répondant à la question de la cohérence, l'expert relevait précisément que la faiblesse importante de la main, alléguée par la patiente, n'était pas corrélée avec le test de Jamar, seul point de majoration qu'il avait constaté à l'examen. Ainsi les constatations et conclusions de l'expert, par rapport à l'atteinte débutante et isolée constatée par le spécialiste cinq mois plus tard, sont parfaitement cohérentes et convaincantes. À l'inverse, celles du médecin traitant manquent d'objectivité et de distance par rapport aux plaintes subjectives de la patiente, - ce qui peut naturellement se comprendre, dans le contexte de la relation de confiance existant dans le cadre du mandat thérapeutique du médecin traitant. Les autres problèmes relevés « par ailleurs » par le médecin traitant ne remettent pas non plus en cause la valeur probante de l'expertise : les atteintes à la santé pointées dans ce contexte n'étaient pas nouvelles, et ont dûment été prises en compte par l'expert. Il en va ainsi des multiples séquelles liées à l'opération de prothèse de genou infecté en 2009 et 2012, mais également des lombalgies. L'expert a retenu parmi les diagnostics ayant une incidence sur la CT les gonalgies G chroniques dans le cadre du s/p PTG G pour gonarthrose tricompartimentale (2009) et s/p révision PTG post arthrite septique en 2013, ankylose, et lombalgies chroniques dans le cadre de troubles dégénératifs étagés, et troubles statiques : scoliose, ainsi que déconditionnement musculaire. Mais pas seulement : il a également retenu le diagnostic incapacitant de gonalgies D sur gonarthrose tricompartimentale, relevant dans la discussion que l'expertisée présentait des douleurs articulaires prédominantes au niveau de ses genoux, associées à des lombalgies chroniques. Le facteur limitant dans cette situation était principalement la gonarthrose D, et les lombalgies. Quant à ces dernières, l'expert indique d'ailleurs les raisons pour lesquelles il ne partageait pas le point de vue de ses collègues des HUG, par rapport à l'indication chirurgicale rachidienne que ces derniers retenaient : il n'y avait, selon lui, ni cruralgies ni claudication neurogène, les douleurs des MI devant être associées aux problèmes de genou. Le fait que le médecin traitant évoque, en février 2017, l'opération prochaine (prothèse du genou droit), - « raison pour laquelle, la reprise du travail sera encore retardée » -, n'est pas non plus de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert. Ce n'est pas non plus un élément susceptible de remettre en cause la décision entreprise, au motif qu'il n'aurait pas été tenu compte de cette circonstance au moment de l'expertise. Au contraire : les conclusions de l'expert quant à la CT (dans l'activité habituelle comme dans une activité adaptée), sont précisément fondées sur le fait qu'au moment de l'examen, le facteur limitant principal dans la situation de la patiente était justement la gonarthrose D, ainsi que les lombalgies. Il ne s'agit pas là de la démonstration d'une aggravation en tant que telle de l'état de santé de la recourante depuis l'expertise querellée, mais bien plutôt d'une mesure thérapeutique résultant de la situation du genou droit ; situation qui avait été évaluée et prise en compte par l'expert. Or le but évident de la pose d'une PTG est de diminuer les conséquences de l'atteinte sur l'état général de la patiente, et le cas échéant d'obtenir une amélioration possible de la CT. Loin de considérer que cette intervention chirurgicale diminuerait à terme la CT de la patiente, le médecin traitant relevait simplement que cette circonstance allait retarder la reprise du travail. Comme on l'a vu pour la PTG G en hiver 2014, l'intervention chirurgicale de pose d'une prothèse qui engendre une incapacité totale de travail, pour une relativement brève période, sans incidence sur le droit à la rente. Du reste, le dossier n'indique pas si cette opération a finalement eu lieu ou non le 31 août 2017, comme annoncé par la recourante dans son courrier/recours du 29 août 2017. Mais cet élément n'est pas relevant dans le contexte de ce recours, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire d'investiguer plus avant sur ce sujet, ni d'ailleurs de procéder à d'autres actes d'instruction complémentaire, car ceux-ci n'auraient pas non plus d'incidence sur l'issue du litige. Ainsi, au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'intimé et le SMR ont reconnu pleine valeur probante à l'expertise du Dr M_____. L'avis médical du SMR, du 26 juillet 2017 confirmant, aux termes de l'audition, les conclusions de son avis du 4 novembre 2016 après expertise tient pleinement compte de l'évolution de l'état de santé de la recourante et des éléments mis en évidence par les nouveaux documents médicaux reçus depuis l'expertise, et ses conclusions sont exemptes de critiques. On rappellera à cet égard que la pleine capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée moyennant le respect des limitations fonctionnelles retenues et tenant compte d'une baisse de rendement de 40% a été fixée en mars 2014, soit à dater de l'examen du service d'orthopédie des HUG, à trois mois postopératoires, l'évolution ayant été jugée favorable dès ce moment-là. Ainsi, la décision entreprise n'est pas critiquable en tant qu'elle a pris pour base du refus de rente les conclusions de l'expertise du Dr M_____. C'est donc à juste titre que l'intimé n'a pas donné suite à la demande de la recourante et de son médecin traitant de procéder à un complément d'instruction sous forme d'expertise. Dans le même sens, au stade du recours, au vu de la jurisprudence rappelée précédemment, il n'y a pas lieu non plus d'ordonner une expertise judiciaire dans cette situation.

16.    Ceci dit, la recourante ne remet pas en cause en tant que telle la méthode de calcul, par comparaison des revenus avec et sans invalidité, utilisée par l'intimé, laquelle apparaît pleinement respecter les principes de jurisprudence rappelée précédemment.![endif]>![if> S'agissant enfin de l'âge de la recourante, née le 16 mars 1957, et la question de savoir s'il doit être pris en compte pour apprécier ses chances de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché de l'emploi. Selon la jurisprudence, il convient de se placer au moment où l'on constate que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative est exigible du point de vue médical, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_366/2014 du 19 novembre 2014 consid. 5.3). On retiendra dans le cas d'espèce que la recourante, certes âgée aujourd'hui de 61 ans, était âgée de 57 ans en mars 2014, date retenue comme déterminante pour fixer le moment de l'exigibilité d'une activité adaptée à 100%, mais tenant compte d'une baisse de rendement de 40%. Au vu des exemples mentionnés précédemment, tirés de la jurisprudence, on doit admettre que la mise en valeur de la capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée, est exigible de la recourante.

17.    Au vu de ce qui précède, en tous points mal fondé, le recours sera rejeté.![endif]>![if>

18.    Bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 bis LAI), il convient de renoncer à la perception d'un émolument, le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Renonce à percevoir un émolument, au sens des considérants. ![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le