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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.07.2013 A/360/2012
A/360/2012 ATAS/742/2013 du 17.07.2013 ( PC ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/360/2012 ATAS/742/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 juillet 2013 4 ème Chambre En la cause Madame D__________, domiciliée à CHATELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Virginia LUCAS recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé EN FAIT
1. En date du 15 décembre 2000, Madame D__________, ressortissante française, divorcée, née en 1959 (ci-après l'assurée ou la recourante), a déposé une demande de prestations complémentaires à sa rente d'invalidité.![endif]>![if>
2. Par décision du 15 octobre 2001, le Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC, anciennement l'OCPA, ou l'intimé) a octroyé des prestations à l'assurée avec effet au 1er janvier 2000.![endif]>![if>
3. Par onze décisions du 22 février 2005, le SPC a supprimé le droit aux prestations de l'assurée et lui a réclamé la somme de 51'998 fr. 10 en restitution, à titre de prestations versées indûment du 1er janvier 2000 au 28 février 2005, au motif que durant cette période, elle n'était pas domiciliée à Genève. ![endif]>![if>
4. Par courrier du 31 mars 2005, l'assurée a formé opposition, contestant le fait de ne pas être domiciliée à Genève. Elle a expliqué qu'elle se rendait régulièrement au domicile de sa mère, à Gaillard, mais qu'elle y résidait tout au plus le week-end. Le reste du temps, elle séjournait à son domicile à Genève. Le 6 avril 2005, l'assurée a transmis au SPC copie de l'acte notarié d'acquisition de l'appartement de Gaillard, dont il ressort qu'elle et sa mère ont acquis ce bien immobilier, pour moitié chacune, en date du 6 juin 1990. ![endif]>![if>
5. Par décision du 9 mai 2008, le SPC a rejeté l'opposition formée par l'assurée. ![endif]>![if>
6. Par acte du 12 juin 2008, l'assurée a déféré cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après: TCAS, depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice), lequel a partiellement admis le recours par arrêt du 19 mai 2010 ( ATAS/555/2008 ). Le TCAS, au vu des éléments du dossier, et notamment des témoignages recueillis, a acquis la conviction que l'assurée avait conservé, de manière constante son domicile à Genève, de sorte que c'était à tort que le SPC lui avait supprimé son droit aux prestations complémentaires. Pour ce motif, les décisions des 22 février 2005 et 9 mai 2008 devaient être annulées et la cause renvoyée à l'intimé pour nouveau calcul des prestations complémentaires, compte tenu des nouveaux éléments et notamment du bien immobilier en France, et nouvelle décision. Le TCAS a précisé que la nouvelle décision ne pouvait prendre effet qu'à compter du mois de février 2000, compte tenu du délai de prescription de cinq ans applicable aux créances en restitution de prestations indûment touchées. Enfin, pour le cas où la nouvelle décision aboutirait à une demande de restitution, la question de la bonne foi de l'assurée sera examinée dans le cadre de la demande de remise, qui ferait l'objet d'une procédure distincte. Les parties n'ayant pas recouru au Tribunal fédéral dans le délai utile, l'arrêt du TCAS est passé en force de chose jugée.![endif]>![if> Dans le cadre de cette procédure, le TCAS a entendu divers témoins et retenu les faits pertinents suivants :
- Selon un rapport d'enquête du 10 février 2005 établi par le secteur du contrôle interne de l'OCPA, ce dernier a appris que l'assurée était copropriétaire de l'appartement sis en France suite au dépôt, par une personne anonyme, à la réception de l'OCPA, d'une copie partielle de l'acte notarié;![endif]>![if>
- La mère de l'assurée, lors de son audition du 18 février 2009, a déclaré avoir quitté Gaillard pour l'Espagne en 2002. Elle a également déclaré avoir acheté cet appartement en 1997-1998 avec ses fonds propres et un crédit. Pour que sa fille ne paie pas de frais, elle l'avait aussi mise dans l'acte notarié. Selon l'acte, sa fille était propriétaire à 25 %, mais elle en deviendrait l'unique propriétaire à son décès. Elle ne l'avait pas dit à sa fille, qui n'avait pas signé l'acte chez le notaire. Elle a expliqué qu’un certain Monsieur E__________ avait rempli en 2000 le dossier de demande de prestations complémentaires, avec le concours d'une assistante sociale.![endif]>![if>
- Le 10 juin 2009, la Dresse L__________ a été entendue en qualité de témoin assermenté et a déclaré que l'assurée avait souffert d'une méningite pendant l'enfance qui avait laissé pour séquelles des troubles de l'audition ainsi qu'un ralentissement psychomoteur et un léger affaiblissement intellectuel. Au cours du suivi, le témoin avait observé un état anxio-dépressif, surtout réactionnel à ce qu'elle subissait dans sa vie. Par moments, cet état nécessitait la prescription d'anxiolytiques. Les problèmes de mémoire étaient surtout associés aux épisodes anxieux. Elle avait pu observer ces troubles depuis 2005 probablement, lors de l'aggravation de l'état anxio-dépressif. Elle présentait des troubles de la mémoire, concernant des faits plutôt récents et elle était plus influençable qu'une personne qui avait des facultés intactes. L'assurée avait ressenti la nécessité d'avoir de l'aide pour les démarches administratives et lui avait indiqué en 2005 qu'elle entendait faire des démarches pour une curatelle volontaire. Elle pensait enfin que sa patiente présentait des difficultés de compréhension. ![endif]>![if>
7. Par décision du 9 juillet 2010 notifiée à l'assurée, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires en exécution de l'arrêt du 19 mai 2010 sur la période comprise entre le 1 er mars 2000 et le 28 février 2005, en tenant compte d'un loyer proportionnel, du bien immobilier et du produit du bien immobilier. Il en ressortait que l'assurée n'avait pas droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales, mais qu'elle pouvait bénéficier d'un subside d'assurance-maladie à compter du 1 er septembre 2006. Par conséquent, l'assurée devait restituer le montant de 51'998 fr. 10. Cette décision, non contestée, est entrée en force. ![endif]>![if>
8. Le 12 octobre 2010, l'assurée a demandé à l'intimé la remise de l'obligation de restituer les prestations complémentaires. Elle invoquait sa bonne foi, motif pris qu'en raison de son handicap mental, elle n'avait jamais compris ni saisi qu'elle était copropriétaire du bien immobilier en France, pensant qu'il appartenant en totalité à sa mère. Celle-ci s'est d'ailleurs toujours comportée comme seule propriétaire dudit bien. Sa déficience mentale et les circonstances qui ont entouré l'octroi des prestations complémentaires jusqu'en 2005 devaient conduire à admettre sa bonne foi, faute d'intention dolosive. Pour le surplus, la condition de situation financière difficile était remplie. ![endif]>![if>
9. Par décision du 28 juin 2011, le SPC a refusé la remise, considérant que si la recourante présente des difficultés de compréhension ou de mémoire, sa mère, qui aidait sa fille dans ses démarches jusqu'à son départ en Espagne en octobre 2001, aurait été en mesure de lui apporter l'appui administratif et de fournir les justificatifs nécessaires à confirmer sa copropriété du bien immobilier. La faute du mandataire est ainsi opposable à la partie elle-même, de sorte que la bonne foi de l'assurée ne peut être admise.![endif]>![if>
10. L'opposition formée par l'assurée a été rejetée par le SPC, par décision du 21 décembre 2011. Il a considéré qu'il ne ressortait pas du dossier que l'état de santé mental de l'assurée était de nature à lui ôter sa capacité de discernement, du moins ceci n'a-t-il pas été prouvé. ![endif]>![if>
11. De son côté, le Service de l'assurance-maladie (ci-après SAM) a également rejeté, par décision du 22 décembre 2011 l'opposition formée par l'assurée contre sa décision de refus de remise de l'obligation de restituer les subsides d'assurance-maladie indûment perçus, pour les mêmes motifs. ![endif]>![if>
12. Par actes séparés du 1 er février 2012, l'assurée, représentée par sa mandataire, interjette recours contre les décisions du SPC et du SAM (cause A/358/2012). Préalablement, elle requiert son audition ainsi que celle de toute personne que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice jugera utile.![endif]>![if> S'agissant de sa bonne foi, la recourante considère qu'il a été démontré, au vu des certificats médicaux, des auditions du médecin et de la procédure ayant abouti au prononcé de l'arrêt du TCAS du 19 mai 2010, et aussi de la procédure pénale à l'encontre de Monsieur E__________, qu’elle est invalide en raison d'un handicap mental, lequel se caractérise notamment par une déficience mentale. Il en résulte une difficulté à la compréhension, à la gestion de ses affaires administratives et cet état de fait l'incite à accorder facilement sa confiance à autrui, surtout s'il s'agit de proches. En raison de son handicap, la recourante allègue n'avoir jamais compris ni saisi qu'elle était copropriétaire du bien immobilier en France qui, pour elle, appartient en totalité à sa mère. Elle n'aurait ainsi jamais fait le lien entre la signature de l'acte notarié et l'acquisition d'un bien en copropriété, notion juridique abstraite pour elle. Elle expose que sa mère s'est toujours comportée comme seule propriétaire de ce bien, l'ayant occupé durant plusieurs années puis, à son départ pour l'Espagne, en encaissant pour elle seule les produits de sa location et en réglant toutes les charges y afférentes, comportement propre à la conforter dans son appréciation. De surcroit, la recourante rappelle que ce bien a été financé au moyen des fonds propres de sa mère et d'un emprunt contracté en son nom seul. La mère de la recourante souhaitait toutefois que son nom apparaisse formellement sur l'acte de vente, afin d’éviter à sa fille des frais supplémentaires au titre de la succession au moment de son décès. Selon la recourante, sa mère ne la représentait pas au moment du dépôt de sa demande de prestations. À ce moment-là, c'est Monsieur E__________ qui s'occupait de ses affaires, comme le démontre d'ailleurs un arrêt rendu par la Chambre pénale de la Cour de justice le 22 mars 2010 ( ACJP/58/2010 ) dont la recourante produit une copie. La mère de l'assurée, qui a été auditionnée, a indiqué s'être installée en Espagne en 2000. Dans le cadre de la procédure pénale, Monsieur E__________ a été condamné pour abus de confiance au préjudice de la recourante, en prélevant sur le compte de cette dernière, entre le 11 janvier 2001 et le 1 er avril 2004, de l'argent pour ses propres besoins, s'écartant ainsi de la destination fixée par la recourante (notamment régler des factures) et employant les fonds confiés de manière illicite. Sur recours du condamné, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt de la dernière instance cantonale (ATF non publié 6B_403/2010 du 23 septembre 2010). Selon la recourante, ces faits tendent à démontrer, à nouveau, qu'elle est limitée tant dans ses capacités de compréhension que de gestion, et que sa mère n'était pas en charge de la gestion administrative de ses affaires depuis 2000. Il en découle que l'intimé ne saurait lui imputer un éventuel comportement fautif de sa mère. Enfin, la recourante soutient qu’au vu son handicap, on ne saurait exiger d'elle qu'elle se comporte comme une personne ayant une pleine capacité de discernement placée dans la même situation. S'agissant de sa situation financière, la recourante relève que ses dépenses reconnues, soit 37'986 fr., sont supérieures à ses revenus déterminants, qui s'élèveraient à 33'264 fr. 35. Partant, au vu de sa situation financière difficile et de sa bonne foi, la remise doit lui être accordée. À l'appui de son écriture, outre les pièces déjà citées, la recourante produit un certificat médical de la Dresse L__________ du 18 novembre 2005, qui atteste qu’elle remplit les conditions nécessaires pour une mesure de curatelle volontaire, en raison de ses difficultés à gérer ses affaires. Capable de discernement, elle peut valablement être entendue par un tribunal et donner son avis sur le choix d'un mandataire. Elle produit également un courrier du Tribunal tutélaire du 19 décembre 2005, à teneur duquel sa demande de curatelle volontaire est classée, dès lors qu’elle est apte à désigner elle-même un mandataire et à en contrôler l'activité.
13. Dans sa réponse du 29 février 2012, l'intimé conclut au rejet du recours. Sans nier les difficultés de compréhension et le handicap dont souffre la recourante, il considère qu'aucun élément du dossier ne permet de prouver que son état mental était de nature à lui ôter sa capacité de discernement, ni qu'elle n'avait pas conscience d'être copropriétaire du bien immobilier, ne se souvenant plus d'avoir signé l'acte d'achat. Malgré la description de ses difficultés et de son caractère influençable, la recourante n'a pas fait l'objet d'une mesure de curatelle. Pour le surplus, bien que Monsieur E__________ ait été condamné, la faute du mandataire doit lui être imputée. ![endif]>![if>
14. Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue en date du 25 avril 2012, dans le cadre des deux procédures. ![endif]>![if> La recourante a affirmé qu'elle ne se souvenait pas d'avoir été chez un notaire en France. C’est sa mère qui s’occupait de ces choses et elle n'avait rien à voir avec ça. Elle a précisé que lorsqu'elle a déposé sa demande de prestations complémentaires, elle était accompagnée de M. E__________, sa mère venant juste de partir pour l’Espagne. M. E__________ savait qu’il y avait un appartement en France, il voulait la faire changer de notaire pour avoir l’appartement. Elle lui aurait répondu qu'elle ne pouvait pas parce qu’il ne lui appartenait pas. Actuellement, elle touche une rente AI, « mais seulement pour les paiements ». Depuis le 1 er septembre 2011, elle a un nouveau travail sur recommandation du Dr M__________: il s'agit d'un bureau de placement pour les personnes handicapées. Elle classe des archives et fait un peu de comptabilité. Elle travaille dans une école pour enfants handicapés mentaux, la Fondation X__________. Elle gagne 369 fr. par mois, à raison de 20 heures par mois (taux de 20 %). Son assistante sociale ne lui aurait pas dit que la demande déposée concernait les prestations complémentaires, mais l’assurance-maladie. C’est M. E__________ qui lui avait dit qu'elle devait avoir une aide supplémentaire. Selon son souvenir, l’assistante sociale était présente lors de la demande de prestations complémentaires. À cette occasion, elle lui avait posé des questions sur sa situation financière, mais elle l'ignorait. La recourante a déclaré que pour elle, l’appartement en France appartenait à sa mère et qu'il devait lui revenir le jour de son décès. Elle n’a jamais reçu de documents au sujet de cet appartement. Sa mère s’occupait de tout et payait les charges. Avant la demande de prestations complémentaires, la recourante ne travaillait pas. Elle était en arrêt de travail pour cause de longue maladie. Elle relate se souvenir d'avoir travaillé une fois dans les nettoyages. Elle commençait à 3h30 du matin. En 1997, elle avait commencé à travailler chez Y__________; en 2000, elle avait été agressée par son supérieur. Il s'agissait de harcèlement. Suite à cela, elle a fait une dépression et Monsieur E__________, au lieu de l’aider, l’a enfoncée. Lorsque sa mère était encore en Suisse, c’est elle qui l’aidait pour ses démarches administratives. Après son départ, c'était M. E__________. Il s’était présenté comme étant membre d’un organisme d’aide aux personnes handicapées. Actuellement, elle fait tous ses paiements par la banque, notamment par ordres permanents. Son ami est sous curatelle. Pour d’autres démarches administratives, elle fait appel à l'Association de défense et de détente de tous les retraité(e)s et des futur(e) retraité(e)s (AVIVO). Sur question de la Présidente, la recourante indique avoir compris « un petit peu » le sens de la présente procédure. Elle comprend qu’on lui reproche de ne pas avoir dit pour l’appartement, mais elle ignorait être propriétaire. L’appartement qu'elle partage avec son compagnon lui suffit. Actuellement, sa mère s’occupe toujours de payer les charges de l’appartement en France. Sa mère lui a dit qu’elle avait dû emprunter pour refaire complètement l’appartement, mais elle n'en sait pas plus. Elle ignore combien sa mère a dû emprunter, de même qu'elle ignore si l’appartement est grevé d’une hypothèque. Tout ce qu'elle sait, c’est que sa mère a beaucoup de mal à le louer. Elle maintient que lors du dépôt de sa demande de prestations, sa mère n’était plus à Genève et en tous cas pas présente lorsque le formulaire a été rempli. Pour l'intimé, la recourante n'a pas apporté la preuve qu'elle était incapable de discernement. Elle a ajouté qu'il semblerait que la mère de la recourante était encore à Genève lors du dépôt de la demande de prestations complémentaires et, sauf erreur de sa part, présente lors de la demande. À l'issue de l'audience, la Cour de céans a imparti un délai à la recourante afin qu'elle produise copie d'un rapport médical ou de toutes pièces relatives à son état de santé ayant motivé sa mise à l'assurance-invalidité.
15. Le 3 mai 2012, la recourante communique copie d’un rapport médical du 7 juillet 1998 établi par le Dr N__________ à l'attention de l'Office cantonal de l'assurance invalidité (OAI). Ce médecin a diagnostiqué notamment une athyréose et dysmorphie congénitales, un status après encéphalite et deux méningites graves, une oligophrénie légère et faisait état d'une intelligence limite. La recourante suggère à la Cour de céans qu'elle ordonne l'apport du dossier de l'OAI.![endif]>![if> Elle produit à nouveau le certificat médical de la Dresse L__________ du 18 novembre 2005 et le courrier du Tribunal tutélaire du 19 décembre 2005, à teneur duquel sa demande de curatelle volontaire est classée, dès lors qu'elle est apte à désigner elle-même un mandataire et à en contrôler l'activité. Cela ne signifie toutefois pas, selon la recourante, qu'elle ait la capacité d'appréhender des notions juridiques plus complexes. Elle persiste dans ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
16. Par ordonnance du 7 mai 2012, la Cour de céans a ordonné l'apport du dossier de l’assurance-invalidité, qu’elle a reçu en date du 21 mai 2012 (CD-Rom). Il en ressort les pièces pertinentes suivantes:![endif]>![if>
- la demande de prestations d'invalidité, datée du 15 novembre 1997, reçue par l’OAI le 4 février 1998, dans laquelle l’assurée indiquait souffrir de « cérébral moteur partiel et de méningite », que jusqu’à présent elle avait toujours été protégée par ses parents, mais qu’elle ne pouvait pas travailler car personne ne voulait l’employer ; ![endif]>![if>
- le rapport du Dr N__________, lequel fait état d’athyréose et de dysmorphie congénitales (depuis la naissance), d'une oligophrénie légère, d'un status après encéphalite à trois mois, d'un status après deux méningites graves en 1972 et de troubles de l'équilibre ; ![endif]>![if>
- un rapport du même médecin du 30 juin 2000, précisant que sa patiente a subi un « dumping » à son travail où l'on profite de son intelligence limitée ; ![endif]>![if>
- un avis du Service médical régional AI (SMR) du 14 juillet 2000 retenant une limitation de la capacité de travail de la recourante de 50 %, sur la base de l'avis du médecin traitant, depuis de nombreuses années, probablement depuis l'âge de 18 ans ; ![endif]>![if>
- le prononcé du 21 juillet 2000 reconnaissant l’assurée invalide à 72 % depuis le 1 er mars 1977 pour cause de longue maladie ; ![endif]>![if>
- une décision du 20 octobre 2000 de l'OAI octroyant à la recourante une rente entière d'invalidité à compter du 1 er février 1997 (demande tardive) fondée sur un degré d'invalidité de 72 % ;![endif]>![if>
- un rapport du 30 avril 2007 de la Dresse L__________ posant les diagnostics de status après méningite dans l'enfance, d'hyperthyroïdie congénitale, d'un tunnel carpien bilatéral et de surdité appareillée ; ![endif]>![if>
- un rapport du Dr M__________, rhumatologue, du 8 mai 2007 retenant des diagnostics identiques, avec en plus une infirmité motrice cérébrale et des dorso-lombalgies récidivantes.![endif]>![if>
17. Par pli du 14 juin 2012, l'intimé persiste dans ses conclusions. Il souligne le fait que la recourante a su adresser seule des courriers à l'assurance-invalidité pour des demandes spécifiques. Rien ne permet de prouver que ses problèmes de santé l'aient conduite à ne pas concevoir sa situation de copropriétaire du bien immobilier en France. De plus, selon la Dresse L__________, elle est capable de discernement. ![endif]>![if>
18. Par écriture du même jour, la recourante fait valoir que la lecture du dossier AI confirme qu'elle n'a pas la capacité intellectuelle nécessaire pour saisir la notion juridique de propriété. Elle se réfère en particulier au rapport du Dr N__________ du 30 juin 2000 où il relate qu'elle a subi du dumping à son travail où l'on profite de son intelligence limitée. De plus, elle doit être assistée pour toute démarche administrative qui sort de la gestion courante. Elle persiste dans ses conclusions. ![endif]>![if>
19. Dans le cadre de l’instruction complémentaire ordonnée par la Cour de céans, la recourante a produit en date du 22 novembre 2012 une copie intégrale de l’acte notarié de vente du bien immobilier, daté du 6 juin 1990, muni des signatures des parties.![endif]>![if>
20. Lors de l’audience d’enquêtes du 30 janvier 2013, la Cour de céans a entendu la Dresse L__________, à titre de témoin. La praticienne, médecin traitant de la recourante depuis juillet 2004, a confirmé les diagnostics posés en 1998 par le précédent médecin traitant, le Dr N__________ et précisé qu’une athyréose est une dysfonction de la glande thyroïdenne pour laquelle sa patiente est en traitement depuis 1977, et ce à vie. Elle a relevé que sa patiente présente un léger retard mental, probablement consécutif à une méningite en 1970 ; c’est pour cela que l’on parle d’oligophrénie. Cela étant, elle ignorait si des tests psychométriques avaient été effectués dans l’enfance. Le témoin a expliqué qu’une encéphalite est une infection cérébrale qui peut entraîner notamment des troubles épileptiques, un retard mental, des troubles moteurs, ainsi qu’une dysarthrie (troubles du langage du coté moteur), comme c'est le cas pour sa patiente. Elle a confirmé qu’après l’encéphalite, la patiente a fait deux épisodes de méningite graves, affection qui peut entraîner des troubles neurologiques et des troubles cognitifs essentiellement. Selon le témoin, sa patiente présente des troubles de la compréhension. Le médecin a confirmé que la patiente est capable de discernement, en ce sens qu’elle ne nécessite pas une mise sous tutelle. Elle a expliqué cependant qu’il y a des circonstances de la vie qui font qu'elle ne peut pas gérer et comprendre les choses, comme par exemple le fait de recevoir une convocation du tribunal. Dans ces situations, la patiente est incapable de comprendre ce qui se passe, ni pourquoi elle est convoquée, et d’expliquer quoi que ce soit. Elle développe alors une anxiété extrêmement importante, qui nécessite une consultation en cabinet. L’année dernière, elle a présenté un épisode d’angoisse extrême pour lequel une consultation psychiatrique et un traitement médicamenteux ont été nécessaires. Le témoin a affirmé avoir constaté en 2005 que la patiente présentait des troubles de la mémoire qui concernaient plutôt les faits récents. Ces troubles sont fluctuants et péjorés par l’état d’anxiété. La patiente lui avait relaté qu’elle avait été victime d’une personne très malhonnête, ce qui n'a pas du tout étonné le témoin, parce que la recourante fait facilement confiance. Sur le moment, elle n’est pas consciente que l’on peut profiter d’elle et elle n’est pas capable d’analyser la situation. Elle avait ainsi donné une procuration à ce monsieur, qui lui a soutiré de l’argent. Pour ce qui est des choses de la vie quotidienne, il faut un cadre et une certaine routine. Depuis qu’elle vit avec son ami, qui présente aussi certaines difficultés, le témoin pense qu’à deux ils arrivent à gérer la vie quotidienne. Cela étant, dès qu’une situation sort du cadre de la vie courante ou de la routine, c’est une source d’anxiété.![endif]>![if>
21. Madame D__________, mère de la recourante, a été entendue le même jour, à titre de renseignement. Elle a déclaré que sa fille a présenté des problèmes de santé dès sa naissance, qu'elle avait fait une encéphalite à l'âge de trois mois et qu'elle était suivie alors par le Professeur O__________. Ce dernier lui avait dit que c'était congénital et qu'au regard de ces maladies, sa fille présenterait des difficultés toute sa vie, notamment du point de vue de la scolarité, et qu'elle n'arriverait pas à se débrouiller seule. C'est la raison pour laquelle elle a toujours été dans des écoles spéciales, puis dans une école privée à Genève, avant de suivre une scolarité chez des sœurs à Douvaine où elle a pu faire un CAP d'école ménagère. La mère de la recourante a expliqué que sa fille peut comprendre certaines choses de la vie, mais que parfois si on lui repose la même question une heure plus tard, elle est incapable de répondre. Elle est toujours stressée dès qu'une chose inhabituelle se produit. Le témoin a déclaré que sa fille ne s'était pas présentée chez le notaire, du moins elle ne s'en souvenait pas. Elle a affirmé que les initiales et la signature "B__________. D__________" apposés sur l'acte de vente du 1 er octobre 1990 l'ont été de sa main. Le témoin a déposé copie d'une procuration générale passée devant le notaire en France en date du 6 mai 1988, aux termes de laquelle elle a été constituée mandataire spécial de sa fille. Elle avait expliqué à sa fille qu'elle avait mis en partie l'appartement à son nom, mais qu'il devait lui revenir après son décès et qu'elle pourrait le vendre si elle en avait besoin. Depuis trois ans, l'appartement ne lui rapporte plus rien. Elle a dû emprunter pour faire des travaux. Sa fille n'a jamais participé au paiement des charges, ni au remboursement du prêt bancaire. Sa fille comprend aujourd'hui encore que l'appartement lui reviendra à son décès. ![endif]>![if>
22. Lors de l'audience de comparution personnelle du 30 janvier 2013, la recourante persiste dans ses déclarations, à savoir qu'elle ne se souvenait pas du tout s'être rendue chez le notaire. Elle ne reconnait pas ce qui est écrit dans l'acte notarié, notamment les signatures. Il était possible que sa mère ait ramené le document à la maison pour le lui faire signer. Questionnée par la Cour de céans, la recourante déclare qu'elle sait qu'un notaire s'occupe des maisons, des appartements. Elle a produit, sur requête de la Cour de céans, copie de sa carte d'identité française, avec sa signature.![endif]>![if> L'intimé relève qu'apparemment, la signature figurant sur la demande du 21 novembre 2000 correspond à celle figurant sur l'acte notarié.
23. Dans ses conclusions du 19 février 2013, l'intimé relève que selon la Dresse L__________, il apparaît que la recourante est tout à fait capable de fonctionner normalement lorsqu'elle ne se trouve pas en situation stressante. De plus, elle est en mesure d'accomplir des actes significatifs seule, comme par exemple d'encaisser des loyers de la part de sa colocataire de l'appartement des Eaux-Vives. Elle connaissait la valeur de l'argent et n'ignorait manifestement pas l'importance de la prise en compte de tout élément économique dans le calcul des prestations complémentaires. Il était raisonnablement exigible de la part de la recourante qu'elle annonçât sa part de copropriété en son temps, de même que sa mère ce d'autant que cette dernière avait reçu une procuration générale pour administrer sa part de copropriété. Partant, la bonne foi ne peut être retenue.![endif]>![if>
24. Dans ses écritures du 20 février 2013, la mandataire de la recourante maintient qu'en raison de ses troubles de la compréhension, attestées par la Dresse L__________, il est permis de douter de la capacité de la recourante à comprendre la situation juridique liée au bien immobilier en France. Elle pensait que ledit bien appartenait à sa mère et qu'il ne lui reviendrait qu'à son décès. De surcroît, malgré les explications de sa mandataire, la recourante peine toujours à faire le lien entre l'acte de copropriété et le fait que l'appartement lui appartienne déjà maintenant et le remboursement des prestations complémentaires. Elle répète inlassablement que cet appartement ne lui appartient pas. Elle ne comprend d'ailleurs pas ce qu'on lui veut et vit la situation comme un véritable acharnement. Pour le surplus, on ne saurait lui imputer une quelconque négligence du fait de sa mère, cette dernière n'étant pas présente lors du dépôt de sa demande, ni mandataire. Son mandataire était en fait Monsieur E__________, qui a été reconnu coupable d'abus de confiance. Elle persiste dans l'intégralité de ses conclusions.![endif]>![if>
25. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins qu’il n’y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC).![endif]>![if> Les faits déterminants sont cependant en partie survenus avant l’entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003. Ainsi, sur le plan matériel, les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, la LPGA s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et de celle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC, entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 6068), sont régies par le même principe. Les faits déterminants s’étant déroulés tant avant qu’après l’entrée en vigueur de ces modifications, l’ancien droit (cité ci-après : aLPC et aLPCC) est applicable pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2007 et le nouveau droit pour celle depuis le 1er janvier 2008.
3. Déposé dans le forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC).![endif]>![if>
4. L'objet du litige porte sur la remise de l'obligation de restituer le montant de 51'998 fr. 10 correspondant aux prestations complémentaires indûment perçues pour la période du 1 er mars 2000 au 28 février 2005. . ![endif]>![if>
5. Aux termes des art. 25 LPGA et 24 al. 1 LPCC s'agissant des prestations cantonales, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; DTA 2001 p. 160, C 223/00, consid. 5).![endif]>![if> Selon l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA ; RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
6. La bonne foi doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier. ![endif]>![if> Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse mais encore d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif (indications inexactes données intentionnellement par exemple) ou à une négligence grave. Tel est le cas si, lors du dépôt de la demande et de l'examen des conditions personnelles ou économiques, certains faits ont été passés sous silence ou que de fausses indications ont été fournies intentionnellement ou par négligence. Il en va de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par négligence grave, pas été annoncé ou l'a été avec retard ou que des prestations indues ont été acceptées de manière dolosive ou gravement négligente (cf. ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; DTA 1998 n° 14 p. 72 consid. 4a). Il y a à cet égard lieu de rappeler que selon l'art. 24 OPC - AVS-AI, l'ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans sa situation personnelle. La seule violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner n'exclut cependant pas la bonne foi. En effet, lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne représente qu'une violation légère de cette obligation, l'assuré peut toujours invoquer la bonne foi. Ainsi, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103; ATF 110 V 176 consid. 3c p. 180; arrêt du Tribunal fédéral non publié du 23 janvier 2009, 8C_403/08 , consid. 2.2). Il en résulte que la mauvaise foi ne peut être qu'antérieure ou contemporaine de la perception indue de prestations (ATF non publié du 17 avril 2008, 8C_766/2007 , consid. 4.1 et les références citées). Ainsi et en résumé, la bonne foi doit être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. Il y a négligence grave lorsque l’intéressé ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé d'une personne capable de discernement, se trouvant dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). De même, la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3 p. 419 sv et les références).
7. Selon la jurisprudence, une personne incapable de discernement ne peut être de mauvaise foi, soit s'être rendue coupable d'un comportement dolosif intentionnel ou par négligence.![endif]>![if> Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volitif ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 p. 239; 124 III 5 consid. 1a p. 8; 117 II 231 consid. 2a p. 232). La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 p. 239; 118 Ia 236 consid. 2b in fine p. 238). Les corollaires de la relativité sont les suivants: les aptitudes requises diffèrent selon la nature et l'importance de l'acte en cause (ATF 117 II 231 consid. 2a). Ainsi, une même personne peut avoir la faculté d'agir raisonnablement pour certains actes et pas pour d'autres (WERRO/SCHMIDLIN, Commentaire romand, CC I, ad art. 16, n. 52). Les facultés doivent également exister au moment de l'acte considéré (ATF 117 II 231 consid. 2a; ATF 108 V 121 consid. 4b). Même si l'incapacité existait avant ou après le moment en question, il faudra en déduire l'état mental de la personne au moment déterminant (ATF 117 II 231 consid. 2a). Une personne n'est privée de discernement que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC, dont la maladie mentale, la faiblesse d'esprit ou une autre altération, semblable, de la pensée, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir, dans le cas particulier et le secteur d'activité en cause, effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement. L'altération de la faculté d'agir raisonnablement doit reposer sur une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 16 CC (WERRO/SCHMIDLIN, Commentaire romand, CC I, ad art. 16, n. 23). Par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés, ayant sur le comportement extérieur du sujet des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (ATF 117 II 231 consid. 2a in fine p. 233/234; 85 II 452 consid. 3a p. 460; 62 II 263
p. 264). La faiblesse d'esprit décrit un développement insuffisant de l'intelligence et de la force de jugement, dont résulteraient un manque de compréhension important - en particulier par rapport à de nouvelles tâches et des situations de vie inhabituelles - ainsi qu'une propension élevée à être influencé (WERRO/SCHMIDLIN, op. cit., ad. art. 16, n. 39). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour altérer effectivement la faculté d'agir raisonnablement en relation avec l'acte considéré. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 p. 240 et les références). Les constatations relatives à l'état de santé mentale d'une personne, la nature et l'importance d'éventuels troubles de l'activité de l'esprit, le fait que la personne concernée pouvait se rendre compte des conséquences de ses actes et pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à l'influencer relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la conclusion que le juge en a tirée quant à l'application de l'une ou l'autre des deux règles dégagées par la jurisprudence relève du droit et le Tribunal fédéral la revoit librement (ATF 124 III 5 consid. 4; 117 II 231 consid. 2c).
8. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4 ème éd., Berne 1984, p. 136 ; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, 2 ème éd., p. 278 ch. 5).![endif]>![if> Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
9. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante n'a pas mentionné, dans sa demande de prestations complémentaires et de subsides de l'assurance-maladie déposée le 15 décembre 2000, l'existence du bien immobilier en France. Ce nonobstant, elle soutient qu'au vu des circonstances, on ne peut lui faire grief de ne pas l'avoir déclaré, de sorte que sa bonne foi doit être admise.![endif]>![if> Pour l'examen de la condition de la bonne foi, il convient de déterminer si la recourante s'est rendue coupable d'un comportement dolosif intentionnel ou par négligence. La Cour de céans examinera en premier lieu la question de la capacité de discernement de la recourante. L'intimé soutient que la recourante est capable de discernement, dans la mesure où elle ne nécessite pas de mise sous tutelle, ainsi que la Dresse L__________ l'a indiqué dans son courrier du 18 novembre 2005 à l'attention du Tribunal tutélaire. Ce dernier a par ailleurs considéré qu’une curatelle volontaire n’était pas nécessaire, puisqu’elle était capable de désigner elle-même un mandataire et d’en contrôler l’activité. La Cour de céans rappelle toutefois que la capacité de discernement ne doit pas être appréciée de façon abstraite, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (cf. arrêt 9C_209/2012 ). Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier AI, que la recourante, en raison de ses atteintes à la santé, est restreinte dans ses capacités intellectuelles. En effet, dans rapport du 7 juillet 1998 à l'attention de l'Office AI, le Dr N__________ a fait état d'une intelligence limite et d'une oligophrénie (faiblesse d'esprit) légère. Il a également relevé dans son rapport du 30 juin 2000 qu'au travail, on a pratiqué le dumping et profité de l'intelligence limitée de sa patiente. L'état de santé de la recourante a justifié l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Lors de son audition devant le TCAS, la Dresse L__________ a exposé que l'assurée souffrait d'un léger affaiblissement intellectuel et que le besoin d'aide s'était plutôt fait ressentir pour les démarches administratives. Ce médecin a d'ailleurs relevé que les problèmes de mémoire de sa patiente étaient surtout associés à des épisodes anxieux, troubles que le médecin avait pu observer depuis 2005. Ces troubles de la mémoire concernaient plutôt des faits récents. La Dresse L__________ a expliqué que la recourante présente des troubles de la compréhension et que dès qu'une situation sort du cadre de la vie courante ou de la routine, c'est une source d'anxiété; elle ne comprend pas ce qui lui arrive et est incapable d'analyser la situation. Si elle avait mentionné dans son certificat du 18 novembre 2005 que la recourante était capable de discernement, c'est parce qu'elle ne nécessitait pas une mise sous tutelle, mais la mesure de curatelle était souhaitée par la patiente, parce qu'elle avait des difficultés à gérer ses affaires. Enfin, dans le cadre de la procédure pénale engagée à l'encontre de E__________, il a été démontré que ce dernier a commis une faute lourde en trahissant la confiance de la recourante, personne faible et handicapée, pour commettre un abus de confiance et détourner les fonds confiés (cf. arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du 22 mars 2010, confirmé par le Tribunal fédéral, pièce 7 chargé recourante). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que la faiblesse d'esprit de la recourante au sens de l'art. 16 CC est, à tout le moins, établie, de sorte que la présomption qu'elle est capable de discernement est inversée.
10. Reste encore à déterminer si, eu égard à sa faiblesse d'esprit, la recourante était consciente ou non du fait qu'elle était copropriétaire d'un bien immobilier et, le cas échéant, si sa faculté d'agir raisonnablement a été effectivement altérée dans le cas concret, en ce sens qu'elle a été empêchée, sans faute de sa part, de déclarer ce bien.![endif]>![if> Selon l'acte de vente du 6 juin 1990, la recourante a comparu devant le notaire et a signé l'acte notarié. La recourante a déclaré toutefois qu'elle ne se rappelait pas d'avoir été avec sa mère chez un notaire et ne reconnaissait pas sa signature. Selon elle, il était possible que sa mère ait ramené le document de chez le notaire pour le lui faire signer. Lors de son audition du 30 janvier 2013, la mère de la recourante a déclaré qu'elle ne se souvenait pas que sa fille soit venue chez le notaire. D'ailleurs, en cas d'achat d'un bien immobilier, on peut mettre le nom d'une personne sans qu'elle soit présente, du moment qu'il y a le livret de famille et la carte d'identité. En revanche, sa fille avait été chez le notaire le 6 mai 1988, date de l'établissement d'une procuration générale en sa faveur. La Cour de céans constate cependant que la signature figurant sur l'acte notarié apparaît quasi identique à celle figurant sur la demande de prestations que la recourante a reconnu avoir signée. De même, elle apparaît similaire à celle figurant sur sa carte d'identité française ou apposée sur les procès-verbaux d'audience. Par conséquent, il convient d'admettre que la signature en question est, au degré de la vraisemblance prépondérante, celle de la recourante. Cela étant, que ce soit lors de de la procédure de restitution ou au cours de la présente procédure, la recourante a toujours déclaré que pour elle, l'appartement appartenait à sa mère et qu'il lui reviendrait à son décès. Elle ne s'était jamais occupée de rien, n'avait contracté aucun emprunt bancaire pour financer l'achat du bien immobilier ou des travaux, n'avait jamais participé au paiement des charges et autres taxes concernant l'appartement. Sa mère assumait tout. La mère de la recourante a confirmé qu'elle avait contracté seule l'emprunt pour effectuer des travaux dans l'appartement et a produit un tableau d'amortissement du crédit établi en date du 9 mars 2004 adressé à son seul nom. Elle a confirmé que sa fille n'avait jamais participé au paiement des charges ou au remboursement du prêt bancaire. Elle avait expliqué à sa fille qu'elle avait mis en partie l'appartement à son nom, mais qu'il lui reviendra au jour de son décès. Aujourd'hui encore, sa fille comprend que l'appartement lui reviendra à son décès. Outre le fait que la recourante ne se souvient pas s'être rendue chez le notaire avec sa mère pour signer l'acte de vente, la Cour de céans considère que son intelligence limitée ne lui a pas permis, selon toute vraisemblance, de saisir véritablement le sens et la portée juridique et économique d'un tel acte. En effet, il apparaît que ses facultés de compréhension sont limitées pour tout ce qui sort de l'ordinaire, ainsi que l'a expliqué la Dresse L__________, ce que la Cour de céans a pu mesurer lors des audiences de comparution personnelle. Face à un événement ou une situation inhabituelle, la recourante présente un état d'anxiété important et n'est plus en mesure d'en comprendre le sens. S'agissant de la gestion de ses affaires administrative, la recourante appelle sa mère dès que quelque chose sort de l'ordinaire. Elle avait sollicité l'aide d'un service social lors du dépôt de sa demande de prestations complémentaires et fait aussi appel aux services de l'AVIVO en cas de nécessité. En outre, les confusions et pertes de mémoire de la recourante ont été constatées aussi bien par la Cour de céans qu'au cours de la procédure pénale. Le fait que sa mère, avant son départ pour l'Espagne, occupait l'appartement, encaisse les loyers et assume toutes les charges financières, y compris l'emprunt bancaire qu'elle a contracté seule, était de nature à renforcer sa conviction que ce bien appartenait en réalité et appartient toujours à sa mère. Dans son esprit, cet appartement lui reviendra au décès de sa mère. Enfin, il a été établi que la recourante a été victime d'un abus de confiance de la part de E__________, qui a abusé de sa faiblesse. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et des témoignages recueillis, la Cour de céans est d'avis qu'en raison de sa faiblesse d'esprit, la capacité de discernement de la recourante était altérée, en ce sens qu'elle n'avait pas compris qu'elle était copropriétaire d'un bien immobilier lorsqu'elle a déposé sa demande de prestations complémentaires en décembre 2000, ni au cours des années précédant la demande de restitution. Ce manque important de compréhension et de jugement l'a ainsi empêchée, sans faute de sa part, de déclarer le bien immobilier dont elle est copropriétaire. Partant, sa bonne foi doit être admise.
11. Dans un dernier grief, l'intimé oppose à la recourante le comportement de sa mère, en tant que mandataire. ![endif]>![if> Or, contrairement à ce que soutient l’intimé, la Cour de céans constate à la lecture des pièces du dossier que la mère de la recourante n'a pas signé la demande de prestations complémentaires et que rien ne permet d'affirmer qu'elle était présente lors du dépôt de la demande. La recourante a signé seule la demande, avec l'assistance d'un service social (cf. pièce no. 1 dossier intimé). Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet d'admettre qu'au cours de la période litigieuse, la mère de la recourante ait agi comme mandataire de sa fille dans le cadre des prestations complémentaires. Le fait qu'elle soit au bénéfice d'une procuration générale – ce que l'intimé ignorait – n'y change rien. C'est ainsi à tort que l'intimé entend opposer à la recourante une faute du mandataire.
12. La bonne foi de la recourante étant admise, il s'agira encore d'examiner si elle remplit la condition de situation difficile. L'intimé ne n'étant pas prononcé, il convient de lui renvoyer la cause afin qu'il statue sur ce point. ![endif]>![if>
13. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. Les décisions sont annulées et la cause renvoyée à l'intimé pour examen de la situation financière difficile et nouvelle décision. ![endif]>![if>
14. L'intimé sera condamné à payer à la recourante la somme de 3'300 fr. à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 89H LPA). Pour le surplus, la procédure est gratuite.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L'admet partiellement dans le sens des considérants.![endif]>![if>
3. Annule les décisions des 28 juin 2011 et 21 décembre 2011. ![endif]>![if>
4. Renvoie la cause à l'intimé pour examen de la situation difficile et nouvelle décision. ![endif]>![if>
5. Condamne l'intimé à payer à la recourante la somme de 3'300 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. ![endif]>![if>
6. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le