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A/3605/2006

Genf · 2006-11-28 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 2 Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur n’a pas d’antécédent en matière de circulation routière.

E. 3 Le 20 juin 2006 à 07h50, M. B______ circulait sur la route cantonale de Nyon/La Cure en direction de Saint-Cergue au guidon d’un motocycle, à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route. Il a perdu la maîtrise de son véhicule qui est parti en embardée dans un talus en effectuant une manœuvre d’évitement d’un véhicule circulant en sens inverse.

E. 4 Dans le rapport établi par la gendarmerie vaudoise le 28 juin 2006, M. B______ a fait la déclaration suivante : « je circulais sur la Route Blanche, à environ 80km/h, de Nyon vers Saint-Cergue. A la Main de Gingins, j’ai ralenti afin de négocier une courbe à gauche et poursuivre sur un court tronçon rectiligne. Je me suis ensuite engagé dans un virage à droite, mais, à mon avis, un peu trop vite, car j’ai été déporté à gauche sur la voie opposée. De plus, je me suis retrouvé face à face avec un bus qui descendait. Afin d’éviter une collision frontale, j’ai effectué une manœuvre d’évitement à gauche et j’ai roulé sur le bord herbeux. J’ai roulé plusieurs mètres dans le talus avant de chuter. Je pense avoir terminé ma course contre une Mercedes grise, mais je n’en suis pas très sûr. Je portais mon casque et je ressens des douleurs au thorax ». La conductrice de la Mercedes, Mme D______, a pour sa part déclaré : « Je circulais sur la Route Blanche en direction de Nyon. Parvenue peu avant la rectiligne (sic), alors que j’étais précédée d’une voiture et d’un car de touristes, mon attention a été attirée par ma fille qui m’a dit « Mum ». En effet, j’ai remarqué qu’un motocycliste avait mordu le virage et, de ce fait, s’était retrouvé sur la voie descendante. Il a passé sur la droite du car et a roulé dans l’herbe. Lorsque je l’ai vu arriver, j’ai donné un coup de volant sur la gauche. Malgré cette manœuvre d’évitement, ce motocycliste est venu heurter une partie du flanc droit de ma machine. Lors de son embardée, ce conducteur a fait une sorte de « banane », raison pour laquelle mon véhicule est endommagé à cet endroit. Je faisais usage de la ceinture de sécurité et ne suis pas blessée ».

E. 5 Par prononcé préfectoral du 21 juillet 2006, M. B______ a été condamné à une amende de CHF 750.- plus les frais en application de l’article 90 chiffre 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). M. B______ a payé cette contravention sans la contester.

E. 6 Par décision du 1 er septembre 2006, le service des automobiles et de la navigation (SAN) a retiré le permis de conduire de M. B______ pour une durée de trois mois. Il s’agissait d’une infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR.

E. 7 M. B______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 4 octobre 2006. Il n’a pas contesté avoir commis une faute de circulation mais la qualification de cette faute telle que retenue par le SAN. Au vu de la configuration des lieux (virage serré), et du fait qu’il transportait un passager, si sa vitesse pouvait ne pas être adaptée aux conditions de la route, elle n’était en tout cas pas excessive (au maximum 60 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h). Le car immatriculé en France qui arrivait en sens inverse avait empiété sur sa voie en effectuant son virage. Dans ces circonstances, il avait eu un réflexe approprié pour éviter une collision frontale et il avait su garder la maîtrise de son véhicule bien qu’il se soit déporté. Sa faute devait être qualifiée de moyennement grave au sens de l’article 16b alinéa 1 lettre a LCR. Il conclut à la réduction de la durée du retrait à un mois.

E. 8 Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 15 novembre 2006. D’entrée de cause, M. B______ a renoncé à l’audition du témoin qu’il avait demandé au tribunal de convoquer, celui-là étant absent de Suisse. M. B______ a confirmé sa déclaration telle que consignée dans le rapport de gendarmerie du 28 juin 2006, tout en précisant qu’il avait omis de dire à la police que le car qui arrivait en sens inverse mordait légèrement sur sa voie de circulation. Pour le surplus, il a persisté dans son argumentation. Il n’avait pas contesté la contravention car il pensait qu’avec le prononcé de celle-ci l’affaire était terminée. Le SAN a persisté dans sa décision, se référant notamment au témoignage de Mme D______. M. B______ s’est étonné des précisions apportées par cette dernière dans le rapport de police car selon ses propres déclarations elle lui avait dit qu’elle ne roulait pas directement derrière le car dont elle était séparée par deux autres véhicules.

E. 9 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62 ).

3. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau (art. 32 al. 1 LCR). L'article 16 alinéa 1 LCR prescrit que le permis de conduire peut être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies ou lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. La durée du retrait doit être adaptée aux circonstances (art. 16 al. 4 LCR). La loi établit ainsi une distinction entre :

- les infractions légères (art. 16a al. 1 let. a et b LCR);

- les infractions moyennement graves (art. 16b al. 1 let. a à d LCR);

- les infractions graves (art. 16c al. 1 let. a à f LCR).

4. En roulant à une vitesse non adaptée aux circonstances et de manière telle à ne plus pouvoir maintenir sa trajectoire, le recourant a violé les dispositions légales et réglementaires susmentionnées. Le recourant admet d’ailleurs qu’il s’était engagé un peu trop vite dans le virage et que de ce fait il avait été déporté à gauche sur la voie opposée. Cet élément est déterminant. Dès lors, c’est en vain que le recourant allègue que le car se serait trouvé sur sa propre voie de circulation, élément au demeurant qu’il n’est nullement établi par le dossier.

5. De jurisprudence constante, le Tribunal administratif a toujours considéré que la perte du contrôle de son véhicule était de nature à créer un danger sérieux pour la sécurité d’autrui. Il s’agit donc d’une faute grave, entraînant le retrait obligatoire du permis de conduire pour une durée minimum de trois mois (art. 16 c al. 2 LCR ; ATA 466/2006 du 31 août 2006 ; ATA/170/2006 du 21 mars 2006 ; ATA/877/2005 du 20 décembre 2005 ; ATA/510/2005 du 19 juillet 2005 ; ATA/385/2005 du 24 mai 2005 ; ATA/211/2004 du 9 mars 2004).

6. Le recourant allègue que le juge pénal a retenu une violation simple des règles de la circulation au sens de l’article 90 chiffre 1 LCR, ce qui établirait le caractère de peu de gravité de sa faute. Le jugement pénal ne lie en principe pas l’autorité administrative, et cette indépendance des juges pénal et administratif peut conduire à des décisions contradictoires. Afin d’éviter dans la mesure du possible des contradictions, la jurisprudence a admis, s’agissant de se prononcer sur l’existence d’une infraction, que l’autorité administrative ne devait pas s’écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l’établissement des faits (ATF 106 Ib 395 consid. 2 p. 398, 105 Ib 18 consid. 1A p. 19, 104 Ib 358 consid. 1 p. 360 et consid. 3 p. 362 ss). L’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib p. 203 consid. 1 p. 204, 105 Ib 18 consid. 1a p. 19). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier , sans procéder lui-même à des débats (ATF 120 Ib 312 consid. 4b p. 315). Tel est le cas en l’espèce, puisque le jugement pénal est une simple ordonnance pénale rendue au vu du seul dossier. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l’empire de la LCR dans sa version antérieure au 1 er janvier 2005, un tel prononcé pénal n’empêche pas l’autorité administrative de qualifier le cas de grave au sens de l’article 16 alinéa 3 lettre a LCR, quand bien même cela correspond à une violation grave des règles de la circulation selon l’article 90 chiffre 2 LCR (Arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 2005, 6A.1/2005 , consid. 3). Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence dans l’application de la LCR modifiée au 1 er janvier 2005.

7. Au vu de ce qui précède, la décision du SAN fixant à trois mois la durée de la mesure sera confirmée en dépit des besoins professionnels allégués, dès lors que la durée de la mesure ne s’écarte pas du minimum légal. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 octobre 2006 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 1er septembre 2006 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______, représenté par CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique S.A., soit pour elle M. Jean-Martin Droz, mandataire, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.11.2006 A/3605/2006

A/3605/2006 ATA/643/2006 du 28.11.2006 ( LCR ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3605/2006- LCR ATA/643/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 novembre 2006 2 ème section dans la cause Monsieur B______ représenté par CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique S.A., soit pour elle M. Jean-Martin Droz, mandataire contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT

1. M. B______, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire délivré le 10 août 1963.

2. Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur n’a pas d’antécédent en matière de circulation routière.

3. Le 20 juin 2006 à 07h50, M. B______ circulait sur la route cantonale de Nyon/La Cure en direction de Saint-Cergue au guidon d’un motocycle, à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route. Il a perdu la maîtrise de son véhicule qui est parti en embardée dans un talus en effectuant une manœuvre d’évitement d’un véhicule circulant en sens inverse.

4. Dans le rapport établi par la gendarmerie vaudoise le 28 juin 2006, M. B______ a fait la déclaration suivante : « je circulais sur la Route Blanche, à environ 80km/h, de Nyon vers Saint-Cergue. A la Main de Gingins, j’ai ralenti afin de négocier une courbe à gauche et poursuivre sur un court tronçon rectiligne. Je me suis ensuite engagé dans un virage à droite, mais, à mon avis, un peu trop vite, car j’ai été déporté à gauche sur la voie opposée. De plus, je me suis retrouvé face à face avec un bus qui descendait. Afin d’éviter une collision frontale, j’ai effectué une manœuvre d’évitement à gauche et j’ai roulé sur le bord herbeux. J’ai roulé plusieurs mètres dans le talus avant de chuter. Je pense avoir terminé ma course contre une Mercedes grise, mais je n’en suis pas très sûr. Je portais mon casque et je ressens des douleurs au thorax ». La conductrice de la Mercedes, Mme D______, a pour sa part déclaré : « Je circulais sur la Route Blanche en direction de Nyon. Parvenue peu avant la rectiligne (sic), alors que j’étais précédée d’une voiture et d’un car de touristes, mon attention a été attirée par ma fille qui m’a dit « Mum ». En effet, j’ai remarqué qu’un motocycliste avait mordu le virage et, de ce fait, s’était retrouvé sur la voie descendante. Il a passé sur la droite du car et a roulé dans l’herbe. Lorsque je l’ai vu arriver, j’ai donné un coup de volant sur la gauche. Malgré cette manœuvre d’évitement, ce motocycliste est venu heurter une partie du flanc droit de ma machine. Lors de son embardée, ce conducteur a fait une sorte de « banane », raison pour laquelle mon véhicule est endommagé à cet endroit. Je faisais usage de la ceinture de sécurité et ne suis pas blessée ».

5. Par prononcé préfectoral du 21 juillet 2006, M. B______ a été condamné à une amende de CHF 750.- plus les frais en application de l’article 90 chiffre 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). M. B______ a payé cette contravention sans la contester.

6. Par décision du 1 er septembre 2006, le service des automobiles et de la navigation (SAN) a retiré le permis de conduire de M. B______ pour une durée de trois mois. Il s’agissait d’une infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR.

7. M. B______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 4 octobre 2006. Il n’a pas contesté avoir commis une faute de circulation mais la qualification de cette faute telle que retenue par le SAN. Au vu de la configuration des lieux (virage serré), et du fait qu’il transportait un passager, si sa vitesse pouvait ne pas être adaptée aux conditions de la route, elle n’était en tout cas pas excessive (au maximum 60 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h). Le car immatriculé en France qui arrivait en sens inverse avait empiété sur sa voie en effectuant son virage. Dans ces circonstances, il avait eu un réflexe approprié pour éviter une collision frontale et il avait su garder la maîtrise de son véhicule bien qu’il se soit déporté. Sa faute devait être qualifiée de moyennement grave au sens de l’article 16b alinéa 1 lettre a LCR. Il conclut à la réduction de la durée du retrait à un mois.

8. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 15 novembre 2006. D’entrée de cause, M. B______ a renoncé à l’audition du témoin qu’il avait demandé au tribunal de convoquer, celui-là étant absent de Suisse. M. B______ a confirmé sa déclaration telle que consignée dans le rapport de gendarmerie du 28 juin 2006, tout en précisant qu’il avait omis de dire à la police que le car qui arrivait en sens inverse mordait légèrement sur sa voie de circulation. Pour le surplus, il a persisté dans son argumentation. Il n’avait pas contesté la contravention car il pensait qu’avec le prononcé de celle-ci l’affaire était terminée. Le SAN a persisté dans sa décision, se référant notamment au témoignage de Mme D______. M. B______ s’est étonné des précisions apportées par cette dernière dans le rapport de police car selon ses propres déclarations elle lui avait dit qu’elle ne roulait pas directement derrière le car dont elle était séparée par deux autres véhicules.

9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62 ).

3. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau (art. 32 al. 1 LCR). L'article 16 alinéa 1 LCR prescrit que le permis de conduire peut être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies ou lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. La durée du retrait doit être adaptée aux circonstances (art. 16 al. 4 LCR). La loi établit ainsi une distinction entre :

- les infractions légères (art. 16a al. 1 let. a et b LCR);

- les infractions moyennement graves (art. 16b al. 1 let. a à d LCR);

- les infractions graves (art. 16c al. 1 let. a à f LCR).

4. En roulant à une vitesse non adaptée aux circonstances et de manière telle à ne plus pouvoir maintenir sa trajectoire, le recourant a violé les dispositions légales et réglementaires susmentionnées. Le recourant admet d’ailleurs qu’il s’était engagé un peu trop vite dans le virage et que de ce fait il avait été déporté à gauche sur la voie opposée. Cet élément est déterminant. Dès lors, c’est en vain que le recourant allègue que le car se serait trouvé sur sa propre voie de circulation, élément au demeurant qu’il n’est nullement établi par le dossier.

5. De jurisprudence constante, le Tribunal administratif a toujours considéré que la perte du contrôle de son véhicule était de nature à créer un danger sérieux pour la sécurité d’autrui. Il s’agit donc d’une faute grave, entraînant le retrait obligatoire du permis de conduire pour une durée minimum de trois mois (art. 16 c al. 2 LCR ; ATA 466/2006 du 31 août 2006 ; ATA/170/2006 du 21 mars 2006 ; ATA/877/2005 du 20 décembre 2005 ; ATA/510/2005 du 19 juillet 2005 ; ATA/385/2005 du 24 mai 2005 ; ATA/211/2004 du 9 mars 2004).

6. Le recourant allègue que le juge pénal a retenu une violation simple des règles de la circulation au sens de l’article 90 chiffre 1 LCR, ce qui établirait le caractère de peu de gravité de sa faute. Le jugement pénal ne lie en principe pas l’autorité administrative, et cette indépendance des juges pénal et administratif peut conduire à des décisions contradictoires. Afin d’éviter dans la mesure du possible des contradictions, la jurisprudence a admis, s’agissant de se prononcer sur l’existence d’une infraction, que l’autorité administrative ne devait pas s’écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l’établissement des faits (ATF 106 Ib 395 consid. 2 p. 398, 105 Ib 18 consid. 1A p. 19, 104 Ib 358 consid. 1 p. 360 et consid. 3 p. 362 ss). L’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib p. 203 consid. 1 p. 204, 105 Ib 18 consid. 1a p. 19). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier , sans procéder lui-même à des débats (ATF 120 Ib 312 consid. 4b p. 315). Tel est le cas en l’espèce, puisque le jugement pénal est une simple ordonnance pénale rendue au vu du seul dossier. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l’empire de la LCR dans sa version antérieure au 1 er janvier 2005, un tel prononcé pénal n’empêche pas l’autorité administrative de qualifier le cas de grave au sens de l’article 16 alinéa 3 lettre a LCR, quand bien même cela correspond à une violation grave des règles de la circulation selon l’article 90 chiffre 2 LCR (Arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 2005, 6A.1/2005 , consid. 3). Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence dans l’application de la LCR modifiée au 1 er janvier 2005.

7. Au vu de ce qui précède, la décision du SAN fixant à trois mois la durée de la mesure sera confirmée en dépit des besoins professionnels allégués, dès lors que la durée de la mesure ne s’écarte pas du minimum légal. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 octobre 2006 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 1er septembre 2006 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______, représenté par CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique S.A., soit pour elle M. Jean-Martin Droz, mandataire, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :