Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à CHAMBÉSY Madame A______, domiciliée à CHAMBÉSY demandeur demanderesse contre CPEG CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE, sise boulevard de Saint-Georges 38, GENÈVE CAISSE DE PENSION RAIFFEISEN, sise Raiffeisenplatz, SAINT-GALL défenderesses EN FAIT
1. Par jugement du 2 juillet 2015, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1963, et Monsieur A______, né le ______ 1961, mariés en date du 25 septembre 1992. ![endif]>![if>
2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.![endif]>![if>
3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 26 août 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 14 octobre 2015 pour exécution du partage.![endif]>![if>
4. La chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 25 septembre 1992 et le 26 août 2015.![endif]>![if>
5. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants :![endif]>![if> a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :![endif]>![if> · Par courrier du 5 novembre 2015, la CPEG caisse de prévoyance de l’État de Genève a indiqué que la demanderesse était affiliée auprès d’elle depuis le 1 er septembre 2003 et qu’elle n’avait pas reçu de transfert de libre passage correspondant à d’éventuels rapports de prévoyance antérieurs à son affiliation. La prestation de sortie de la demanderesse calculée au 31 août 2015 se monte à CHF 309'751.70. La CPEG a précisé que la demanderesse avait effectué en date des 25 novembre 2003 et 28 mars 2011 des rachats volontaires de respectivement CHF 74'932.25 et CHF 18'911.-.![endif]>![if> b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : ![endif]>![if> · Par courrier du 18 janvier 2016, la caisse de pension du Crédit Suisse Group (Suisse) a indiqué que le demandeur a été assuré auprès d’elle du 1 er janvier 1986 au 30 septembre 1988, puis du 1 er octobre 1989 au 31 juillet 1998. Concernant sa première affiliation, une prestation de libre-passage en CHF 4'589.- a été versée au 31 octobre 1988 auprès d’un compte de libre-passage auprès de la fondation de libre-passage Voska (fondation de libre-passage du Crédit Suisse Group). Cette prestation, majorée des intérêts, soit CHF 4'817.50 leur a été transférée en date du 28 novembre 1989 provenant de la fondation de libre-passage du Crédit Suisse Group. Au 31 juillet 1998, le demandeur a quitté le Crédit Suisse et sa prestation de sortie a été virée auprès de la Fondation de libre-passage du Crédit Suisse. La prestation accumulée au moment du mariage s’élève à CHF 27'131.50, intérêts compris.![endif]>![if> · Par courrier du 18 novembre 2015, la caisse de pensions de Coutts & Co SA a indiqué que le demandeur a été assuré auprès d’elle du 14 septembre 1998 au 30 septembre 2005. Sa prestation de libre passage de CHF 376'000.35 a été transférée lors de son départ à la fondation de libre passage de la banque Raiffeisen. Elle a précisé qu’un avoir de libre passage de CHF 100'434.45 lui avait été transféré par la fondation de libre passage 2 ème pilier du Crédit suisse le 7 octobre 1998. ![endif]>![if> · Par courrier du 19 novembre 2015, la caisse de pension d’UBS a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle le 1 er octobre 2006, qu’elle avait reçu une prestation de libre passage de CHF 381'813.45 de la caisse fédérale Publica le 27 octobre 2006 et que le demandeur était sorti de la caisse de pension d’UBS au 31 août 2012. Sa prestation de libre passage de CHF 793'409.25 a été transférée à la fondation de libre passage Raiffeisen. ![endif]>![if> · Par courrier du 24 novembre 2015, la caisse fédérale de pensions Publica a indiqué que le demandeur était entré dans l’institution de prévoyance le 1 er octobre 2006. Une prestation de libre passage de CHF 381'813.45 lui a été transférée le 10 octobre 2006 par la fondation de libre passage de la banque Raiffeisen. Le 27 octobre 2006, elle a transféré l’avoir de libre passage du demandeur d’un montant de CHF 381'813.45 à la caisse de pension d’UBS. Elle précise que le demandeur s’étant marié avant le 1 er janvier 1995, le montant de la prestation de sortie à la date du mariage devra être calculé sur la base d’un tableau établi par le Département fédéral de l’intérieur (DFI).![endif]>![if> · Selon le courrier de la Fondation de libre-passage Raiffeisen du 26 janvier 2016, il est affilié depuis le 30 septembre 2005, date de transfert d’un avoir en CHF 376'000.35 de la caisse de pensions de Coutts & Co SA. Un deuxième transfert en CHF 793'409.25 leur est parvenu le 10 septembre 2012 de la caisse de pension d’UBS. La prestation de libre-passage accumulée durant le mariage s’élève à CHF 813'721.65. Toutefois, il est précisé que le versement d’un montant de CHF 406'860.80 (50% de CHF 813'721.65) n'était pas réalisable, le compte de libre-passage du demandeur se trouvant mis en gage auprès de la banque Raiffeisen Genève Ouest. Une levée de mise en gage de ladite banque était nécessaire.![endif]>![if> · La chambre de céans a eu un échange de correspondance tant avec la Fondation de libre passage Raiffeisen qu’avec la Banque Raiffeisen Genève Ouest, cette dernière s’étant déclarée prête à délivrer la levée de mise en gage du montant de la prestation de libre passage due à la demanderesse pour autant que ledit montant soit chiffré exactement. ![endif]>![if> Il lui a été répondu que le montant du capital à transférer était de CHF 225'168.15, montant auquel il conviendrait d’ajouter les intérêts compensatoires entre la date d’entrée en force du jugement et la date du transfert.
6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 13 janvier 2016, 4 octobre 2016, 2, 10 et 15 novembre 2016, 9 et 13 janvier 2017. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager se monte à CHF 309'751.70 pour la demanderesse et à CHF 760'088.- pour le demandeur et qu'à défaut d'observations d'ici au 23 janvier 2017, un arrêt serait rendu sur cette base.![endif]>![if>
7. Par courriel du 17 janvier 2017, le demandeur a confirmé à la chambre de céans que le montant en capital devant être transféré de son compte de libre passage à l'institution de prévoyance de son ex-épouse soit CHF 225'168.15 était correct. Il a transmis en outre à la juridiction un tableau indiquant le taux d’intérêt appliqué par la Fondation de libre passage Raiffeisen au montant de ses avoirs deuxième pilier depuis l’entrée en force du jugement de divorce, 26 août 2015 (0. 30 % jusqu'aux 31/8/2016, et 0. 25 % dès le 31/8/2016 [recte : 1/9 2016]), calculant le montant des intérêts compensatoires à appliquer au capital à transférer (prenant pour base de son calcul d'intérêt la période se situant entre le 26 août 2015 et le 28 février 2017). Il indiquait que le montant des intérêts entre ces deux dates était de CHF 967.86 et relevait qu’il trouverait inéquitable que le total du transfert soit supérieur à CHF 226'131.01 (soit capital de CHF 225'168.15 + intérêts de CHF 967.86).![endif]>![if>
8. De son côté, la demanderesse n’a pas fait d’objections dans le délai fixé et la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if>
2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ).![endif]>![if>
3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1 er janvier 2016. ![endif]>![if>
4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 25 septembre 1992, d’autre part le 26 août 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.![endif]>![if>
5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 760'088.-, tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 309'751.70, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 380'044.- (CHF 760'088.- : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 154'875.85 (CHF 309'751.70 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 225'168.15.![endif]>![if>
6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).![endif]>![if>
7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Dispositiv
- Invite la Fondation de libre passage Raiffeisen à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1961, n° AVS 1______, la somme de CHF 225'168.15 à la CPEG Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, en faveur de Madame A______, née B______ le ______ 1963, n° AVS 2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 août 2015 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>
- L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.01.2017 A/3598/2015
A/3598/2015 ATAS/57/2017 du 30.01.2017 ( LPP ) , PARTAGE LPP Recours TF déposé le 15.03.2017, rendu le 10.10.2017, REJETE, 9C_149/2017 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3598/2015 ATAS/57/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 janvier 2017 10 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à CHAMBÉSY Madame A______, domiciliée à CHAMBÉSY demandeur demanderesse contre CPEG CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE, sise boulevard de Saint-Georges 38, GENÈVE CAISSE DE PENSION RAIFFEISEN, sise Raiffeisenplatz, SAINT-GALL défenderesses EN FAIT
1. Par jugement du 2 juillet 2015, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1963, et Monsieur A______, né le ______ 1961, mariés en date du 25 septembre 1992. ![endif]>![if>
2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.![endif]>![if>
3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 26 août 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 14 octobre 2015 pour exécution du partage.![endif]>![if>
4. La chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 25 septembre 1992 et le 26 août 2015.![endif]>![if>
5. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants :![endif]>![if> a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :![endif]>![if> · Par courrier du 5 novembre 2015, la CPEG caisse de prévoyance de l’État de Genève a indiqué que la demanderesse était affiliée auprès d’elle depuis le 1 er septembre 2003 et qu’elle n’avait pas reçu de transfert de libre passage correspondant à d’éventuels rapports de prévoyance antérieurs à son affiliation. La prestation de sortie de la demanderesse calculée au 31 août 2015 se monte à CHF 309'751.70. La CPEG a précisé que la demanderesse avait effectué en date des 25 novembre 2003 et 28 mars 2011 des rachats volontaires de respectivement CHF 74'932.25 et CHF 18'911.-.![endif]>![if> b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : ![endif]>![if> · Par courrier du 18 janvier 2016, la caisse de pension du Crédit Suisse Group (Suisse) a indiqué que le demandeur a été assuré auprès d’elle du 1 er janvier 1986 au 30 septembre 1988, puis du 1 er octobre 1989 au 31 juillet 1998. Concernant sa première affiliation, une prestation de libre-passage en CHF 4'589.- a été versée au 31 octobre 1988 auprès d’un compte de libre-passage auprès de la fondation de libre-passage Voska (fondation de libre-passage du Crédit Suisse Group). Cette prestation, majorée des intérêts, soit CHF 4'817.50 leur a été transférée en date du 28 novembre 1989 provenant de la fondation de libre-passage du Crédit Suisse Group. Au 31 juillet 1998, le demandeur a quitté le Crédit Suisse et sa prestation de sortie a été virée auprès de la Fondation de libre-passage du Crédit Suisse. La prestation accumulée au moment du mariage s’élève à CHF 27'131.50, intérêts compris.![endif]>![if> · Par courrier du 18 novembre 2015, la caisse de pensions de Coutts & Co SA a indiqué que le demandeur a été assuré auprès d’elle du 14 septembre 1998 au 30 septembre 2005. Sa prestation de libre passage de CHF 376'000.35 a été transférée lors de son départ à la fondation de libre passage de la banque Raiffeisen. Elle a précisé qu’un avoir de libre passage de CHF 100'434.45 lui avait été transféré par la fondation de libre passage 2 ème pilier du Crédit suisse le 7 octobre 1998. ![endif]>![if> · Par courrier du 19 novembre 2015, la caisse de pension d’UBS a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle le 1 er octobre 2006, qu’elle avait reçu une prestation de libre passage de CHF 381'813.45 de la caisse fédérale Publica le 27 octobre 2006 et que le demandeur était sorti de la caisse de pension d’UBS au 31 août 2012. Sa prestation de libre passage de CHF 793'409.25 a été transférée à la fondation de libre passage Raiffeisen. ![endif]>![if> · Par courrier du 24 novembre 2015, la caisse fédérale de pensions Publica a indiqué que le demandeur était entré dans l’institution de prévoyance le 1 er octobre 2006. Une prestation de libre passage de CHF 381'813.45 lui a été transférée le 10 octobre 2006 par la fondation de libre passage de la banque Raiffeisen. Le 27 octobre 2006, elle a transféré l’avoir de libre passage du demandeur d’un montant de CHF 381'813.45 à la caisse de pension d’UBS. Elle précise que le demandeur s’étant marié avant le 1 er janvier 1995, le montant de la prestation de sortie à la date du mariage devra être calculé sur la base d’un tableau établi par le Département fédéral de l’intérieur (DFI).![endif]>![if> · Selon le courrier de la Fondation de libre-passage Raiffeisen du 26 janvier 2016, il est affilié depuis le 30 septembre 2005, date de transfert d’un avoir en CHF 376'000.35 de la caisse de pensions de Coutts & Co SA. Un deuxième transfert en CHF 793'409.25 leur est parvenu le 10 septembre 2012 de la caisse de pension d’UBS. La prestation de libre-passage accumulée durant le mariage s’élève à CHF 813'721.65. Toutefois, il est précisé que le versement d’un montant de CHF 406'860.80 (50% de CHF 813'721.65) n'était pas réalisable, le compte de libre-passage du demandeur se trouvant mis en gage auprès de la banque Raiffeisen Genève Ouest. Une levée de mise en gage de ladite banque était nécessaire.![endif]>![if> · La chambre de céans a eu un échange de correspondance tant avec la Fondation de libre passage Raiffeisen qu’avec la Banque Raiffeisen Genève Ouest, cette dernière s’étant déclarée prête à délivrer la levée de mise en gage du montant de la prestation de libre passage due à la demanderesse pour autant que ledit montant soit chiffré exactement. ![endif]>![if> Il lui a été répondu que le montant du capital à transférer était de CHF 225'168.15, montant auquel il conviendrait d’ajouter les intérêts compensatoires entre la date d’entrée en force du jugement et la date du transfert.
6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 13 janvier 2016, 4 octobre 2016, 2, 10 et 15 novembre 2016, 9 et 13 janvier 2017. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager se monte à CHF 309'751.70 pour la demanderesse et à CHF 760'088.- pour le demandeur et qu'à défaut d'observations d'ici au 23 janvier 2017, un arrêt serait rendu sur cette base.![endif]>![if>
7. Par courriel du 17 janvier 2017, le demandeur a confirmé à la chambre de céans que le montant en capital devant être transféré de son compte de libre passage à l'institution de prévoyance de son ex-épouse soit CHF 225'168.15 était correct. Il a transmis en outre à la juridiction un tableau indiquant le taux d’intérêt appliqué par la Fondation de libre passage Raiffeisen au montant de ses avoirs deuxième pilier depuis l’entrée en force du jugement de divorce, 26 août 2015 (0. 30 % jusqu'aux 31/8/2016, et 0. 25 % dès le 31/8/2016 [recte : 1/9 2016]), calculant le montant des intérêts compensatoires à appliquer au capital à transférer (prenant pour base de son calcul d'intérêt la période se situant entre le 26 août 2015 et le 28 février 2017). Il indiquait que le montant des intérêts entre ces deux dates était de CHF 967.86 et relevait qu’il trouverait inéquitable que le total du transfert soit supérieur à CHF 226'131.01 (soit capital de CHF 225'168.15 + intérêts de CHF 967.86).![endif]>![if>
8. De son côté, la demanderesse n’a pas fait d’objections dans le délai fixé et la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if>
2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ).![endif]>![if>
3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1 er janvier 2016. ![endif]>![if>
4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 25 septembre 1992, d’autre part le 26 août 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.![endif]>![if>
5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 760'088.-, tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 309'751.70, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 380'044.- (CHF 760'088.- : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 154'875.85 (CHF 309'751.70 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 225'168.15.![endif]>![if>
6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).![endif]>![if>
7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Invite la Fondation de libre passage Raiffeisen à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1961, n° AVS 1______, la somme de CHF 225'168.15 à la CPEG Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, en faveur de Madame A______, née B______ le ______ 1963, n° AVS 2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 août 2015 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>
2. L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le