Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Statuant d’accord entre les parties Donne acte au SERVICE DE L’ASSURANCE-MALADIE de ce qu’il reconnaît le droit du recourant au subside 2004, le montant du subside restant à calculer, et qu’il rendra une décision dans ce sens sans tarder. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte au recourant de ce que cette décision lui donne satisfaction de sorte que son recours devient, pour le surplus, sans objet. Le greffier : Pierre Ries La Présidente : Isabelle Dubois Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.05.2004 A/357/2004
A/357/2004 ATAS/320/2004 du 04.05.2004 (LAMAL), AUTRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/357/04/2/LAMAL ATAS/320/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 2 ème chambre du mardi 4 mai 2004 En la cause Monsieur P__________ recourant contre SERVICE DE L’ASSURANCE-MALADIE, 62, rte de Frontenex à Genève, intimé Vu le recours; Vu les écritures et les pièces au dossier; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 20 avril 2004; Vu l’accord intervenu entre les parties à cette occasion, le recourant ayant fourni son bordereau d’impôts 2002 duquel il ressort que le principe de l’octroi du subside 2004 est établi, le montant restant à calculer; Qu’il convient d’entériner cet accord. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Statuant d’accord entre les parties Donne acte au SERVICE DE L’ASSURANCE-MALADIE de ce qu’il reconnaît le droit du recourant au subside 2004, le montant du subside restant à calculer, et qu’il rendra une décision dans ce sens sans tarder. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte au recourant de ce que cette décision lui donne satisfaction de sorte que son recours devient, pour le surplus, sans objet. Le greffier : Pierre Ries La Présidente : Isabelle Dubois Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe