Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ère section dans la cause Monsieur L______ contre SERVICE DES BOURSES ET PRETS D'ETUDES EN FAIT Monsieur L______ (ci-après : l’étudiant), né le ______ 1979, a sollicité, le 4 septembre 2012, une bourse d’étude auprès du Service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) pour suivre la formation Cisco Certified Networking Associate (CCNA) auprès de la Fondation pour la formation des adultes (ci-après : IFAGE) à Genève. La demande précisait qu’il venait d’obtenir un certificat de technicien informatique mais qu’il souhaitait pouvoir compléter son projet professionnel par la formation susmentionnée d’une durée de 272 périodes (45 minutes la période) pour un coût total de CHF 7'600.-. Titulaire d’un permis B et habitant à Genève depuis 2003, il était actuellement sans emploi. Père d’un enfant de cinq ans, la bourse sollicitée devait lui permettre de poursuivre ses études dans l’optique de trouver le plus rapidement possible un emploi. réticens Par courrier du 9 octobre 2012, le SBPE a indiqué que la formation continue à des fins professionnelles ne donnait pas droit à une bourse ou un prêt d’études et que l’étudiant pouvait solliciter un chèque annuel de formation. Le 29 octobre 2012, M. L______ a formé opposition à la décision du 9 octobre 2012 du SBPE. Il reprenait les arguments développés dans sa requête et précisait suivre des cours du soir et être en stage de formation informatique (non rémunéré) auprès d’une association. Par décision sur réclamation du 7 novembre 2012, le SBPE a maintenu sa décision du 9 octobre 2012, la formation Cisco CCNA ne pouvant faire l’objet d’un financement au titre de la loi sur les bourses et prêts d’études du 17 décembre 2009 (LBPE – C 1 20). Le 25 novembre 2012, M. L______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur réclamation du SBPE du 7 novembre 2012. La motivation du recours était identique à celle développée devant le SBPE. L’étudiant a joint à son recours un Curriculum Vitae. Agé de ______ ans, il avait de nombreuses expériences professionnelles. Après un stage chez N______ au Pérou pendant deux ans, à compter de 1997, il avait travaillé au service informatique de la Mairie de Lima pendant l’année 2000. Il avait été intérimaire chez M______ à Clermont-Ferrand en 2001-2002 avant d’exercer une activité indépendante de déménageur à Genève de 2003 à 2009. Il avait été engagé par O______ en 2010 et dans la société F______ SA en 2011. Sur le plan de la formation, il bénéficiait d’un diplôme de mécanicien- monteur diesel obtenu au Pérou en 1997, d’un diplôme universitaire de niveau Bac+3 délivré par l’Université de Lima en 2000, d’un certificat péruvien de maintenance des ordinateurs, démontage et assemblage, diagnostic et dépannage réseau, datant de 1999, une « attestation du niveau d’étude universitaire et maîtrise de la langue française » délivrée par l’Université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand en 2002, d’un certificat de technicien informatique PC obtenu avec mention à l’Institut technologique du Groupement des Ingénieurs en Technologies de l'Information (GITI) à Genève en 2012. Il avait complété sa formation en 2012 par des cours du soir d’anglais pour adultes (niveau professionnel) auprès de l’Université populaire du Canton de Genève (UPCGE) ainsi que par la formation litigieuse, à savoir, des cours du soir pour l’obtention du Certificat Cisco CCNA. Le recourant a joint un document détaillant la formation Cisco CCNA proposée par l’IFAGE. La formation « se compose de modules distincts mais liés et qui prépare à la certification. La reconnaissance technique du constructeur est très importante dans un parcours professionnel ainsi que sur un CV. Les formateurs sont certifiés Cisco et pratiquent quotidiennement leur métier en entreprise. Le contexte de formation bénéficie d’un campus interactif qui permet l’échange d’informations et de documentation actualisée. Les contacts avec les autres participants sont ainsi entretenus. » Le document précise que « cette formation est destinée aux passionnés d’informatique souhaitant acquérir les compétences réseaux, et envisageant les emplois de technicien réseau, d’administrateur réseau et de technicien d’assistance aux utilisateurs. » Par courrier du 21 décembre 2012, Monsieur B______, Conseiller d’Etat, chargé du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) faisant suite à une correspondance de l’étudiant du 25 novembre 2012, a indiqué à M. L______ que la formation Cisco CCNA ne pouvait pas donner droit à une aide financière au sens de la LBPE, dès lors qu’il s’agissait d’une formation continue à des fins professionnelles. Il renvoyait pour le surplus à la réponse du SBPE du 9 octobre 2012, notamment à la possibilité de solliciter un chèque annuel de formation. Par réponse du 20 février 2013, le SBPE a conclu au rejet du recours en l’absence d’éléments nouveaux. Il se référait à ses précédentes argumentations. Par courrier du 7 mai 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La LBPE règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation. Le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ainsi qu'aux personnes en formation elles-mêmes. Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 LBPE). La LBPE est complétée par un règlement d’exécution du 2 mai 2012 (RBPE – C 1 20.01). L’art. 11 LBPE précise quelles sont les formations qui donnent droit à une aide financière sous forme de bourses (al. 1), de prêts (al. 2) et celles qui n’y donnent pas droit (al. 3). Les travaux préparatoires détaillent les objectifs recherchés par la loi (MGC 2008-2009 XI A p. 14933). Ainsi, à propos de l’al. 1, sont financées par des bourses les formations sanctionnées par les examens professionnels et professionnels supérieurs fédéraux, les écoles supérieures, les HES et les universités jusqu'à l'obtention du baccalauréat, ainsi que les formations du secteur secondaire Il qui permettent d'obtenir un diplôme de fin d'études gymnasiales ou un diplôme de fin d'études des écoles de culture générale. Sont également financés par une bourse la formation professionnelle initiale, le certificat fédéral de capacité et la maturité professionnelle. A propos de l’al. 2 , les travaux préparatoires précisent que les deuxièmes formations de base sont financées par des prêts remboursables. En effet, l'obligation subsidiaire de l'Etat de financer la formation ne peut pas aller au-delà du financement d'une première formation qui permet d'intégrer le monde du travail. Selon l’al. 3 LBPE, ne donnent pas droit aux bourses ou aux prêts: les formations dispensées dans l’enseignement obligatoire (let. a); la formation continue à des fins professionnelles (let. b.); les formations doctorales et les maîtrises universitaires d'études avancées de formation approfondie (let. c) ; les séjours linguistiques (let. d). Les travaux préparatoires relatifs à cet alinéa rappellent qu’il est du ressort de l'employé et/ou de son employeur de financer la formation continue au long de la vie professionnelle. Le chèque annuel de formation permet à la personne qui ne peut bénéficier du soutien de son employeur pour la formation professionnelle continue de se former grâce au soutien de l'Etat. En l’espèce, la formation litigieuse ne remplit pas les conditions des al. 1 ou 2 de l’art. 11 LBPE. Il ne s’agit pas d’une formation initiale, ni d’une deuxième formation de base mais d’une formation continue au sens de l’art. 11 al. 3 let. b LBPE. Cette formation ne donne pas droit à une bourse ou un prêt d’études. En l’absence d’employeur, le recourant peut toutefois demander un chèque annuel de formation, comme l’a immédiatement proposé l’intimé et comme l’a rappelé le Conseiller d’Etat en charge du DIP au recourant. Mal fondé, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, la procédure étant gratuite (art. 11 du règlement sur les frais émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA – E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera accordée vu l'issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 novembre 2012 par Monsieur L______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d'études du 7 novembre 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur L______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.10.2013 A/3577/2012
A/3577/2012 ATA/669/2013 du 08.10.2013 ( FORMA ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3577/2012 - FORMA ATA/669/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 octobre 2013 1 ère section dans la cause Monsieur L______ contre SERVICE DES BOURSES ET PRETS D'ETUDES EN FAIT Monsieur L______ (ci-après : l’étudiant), né le ______ 1979, a sollicité, le 4 septembre 2012, une bourse d’étude auprès du Service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) pour suivre la formation Cisco Certified Networking Associate (CCNA) auprès de la Fondation pour la formation des adultes (ci-après : IFAGE) à Genève. La demande précisait qu’il venait d’obtenir un certificat de technicien informatique mais qu’il souhaitait pouvoir compléter son projet professionnel par la formation susmentionnée d’une durée de 272 périodes (45 minutes la période) pour un coût total de CHF 7'600.-. Titulaire d’un permis B et habitant à Genève depuis 2003, il était actuellement sans emploi. Père d’un enfant de cinq ans, la bourse sollicitée devait lui permettre de poursuivre ses études dans l’optique de trouver le plus rapidement possible un emploi. réticens Par courrier du 9 octobre 2012, le SBPE a indiqué que la formation continue à des fins professionnelles ne donnait pas droit à une bourse ou un prêt d’études et que l’étudiant pouvait solliciter un chèque annuel de formation. Le 29 octobre 2012, M. L______ a formé opposition à la décision du 9 octobre 2012 du SBPE. Il reprenait les arguments développés dans sa requête et précisait suivre des cours du soir et être en stage de formation informatique (non rémunéré) auprès d’une association. Par décision sur réclamation du 7 novembre 2012, le SBPE a maintenu sa décision du 9 octobre 2012, la formation Cisco CCNA ne pouvant faire l’objet d’un financement au titre de la loi sur les bourses et prêts d’études du 17 décembre 2009 (LBPE – C 1 20). Le 25 novembre 2012, M. L______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur réclamation du SBPE du 7 novembre 2012. La motivation du recours était identique à celle développée devant le SBPE. L’étudiant a joint à son recours un Curriculum Vitae. Agé de ______ ans, il avait de nombreuses expériences professionnelles. Après un stage chez N______ au Pérou pendant deux ans, à compter de 1997, il avait travaillé au service informatique de la Mairie de Lima pendant l’année 2000. Il avait été intérimaire chez M______ à Clermont-Ferrand en 2001-2002 avant d’exercer une activité indépendante de déménageur à Genève de 2003 à 2009. Il avait été engagé par O______ en 2010 et dans la société F______ SA en 2011. Sur le plan de la formation, il bénéficiait d’un diplôme de mécanicien- monteur diesel obtenu au Pérou en 1997, d’un diplôme universitaire de niveau Bac+3 délivré par l’Université de Lima en 2000, d’un certificat péruvien de maintenance des ordinateurs, démontage et assemblage, diagnostic et dépannage réseau, datant de 1999, une « attestation du niveau d’étude universitaire et maîtrise de la langue française » délivrée par l’Université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand en 2002, d’un certificat de technicien informatique PC obtenu avec mention à l’Institut technologique du Groupement des Ingénieurs en Technologies de l'Information (GITI) à Genève en 2012. Il avait complété sa formation en 2012 par des cours du soir d’anglais pour adultes (niveau professionnel) auprès de l’Université populaire du Canton de Genève (UPCGE) ainsi que par la formation litigieuse, à savoir, des cours du soir pour l’obtention du Certificat Cisco CCNA. Le recourant a joint un document détaillant la formation Cisco CCNA proposée par l’IFAGE. La formation « se compose de modules distincts mais liés et qui prépare à la certification. La reconnaissance technique du constructeur est très importante dans un parcours professionnel ainsi que sur un CV. Les formateurs sont certifiés Cisco et pratiquent quotidiennement leur métier en entreprise. Le contexte de formation bénéficie d’un campus interactif qui permet l’échange d’informations et de documentation actualisée. Les contacts avec les autres participants sont ainsi entretenus. » Le document précise que « cette formation est destinée aux passionnés d’informatique souhaitant acquérir les compétences réseaux, et envisageant les emplois de technicien réseau, d’administrateur réseau et de technicien d’assistance aux utilisateurs. » Par courrier du 21 décembre 2012, Monsieur B______, Conseiller d’Etat, chargé du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) faisant suite à une correspondance de l’étudiant du 25 novembre 2012, a indiqué à M. L______ que la formation Cisco CCNA ne pouvait pas donner droit à une aide financière au sens de la LBPE, dès lors qu’il s’agissait d’une formation continue à des fins professionnelles. Il renvoyait pour le surplus à la réponse du SBPE du 9 octobre 2012, notamment à la possibilité de solliciter un chèque annuel de formation. Par réponse du 20 février 2013, le SBPE a conclu au rejet du recours en l’absence d’éléments nouveaux. Il se référait à ses précédentes argumentations. Par courrier du 7 mai 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La LBPE règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation. Le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ainsi qu'aux personnes en formation elles-mêmes. Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 LBPE). La LBPE est complétée par un règlement d’exécution du 2 mai 2012 (RBPE – C 1 20.01). L’art. 11 LBPE précise quelles sont les formations qui donnent droit à une aide financière sous forme de bourses (al. 1), de prêts (al. 2) et celles qui n’y donnent pas droit (al. 3). Les travaux préparatoires détaillent les objectifs recherchés par la loi (MGC 2008-2009 XI A p. 14933). Ainsi, à propos de l’al. 1, sont financées par des bourses les formations sanctionnées par les examens professionnels et professionnels supérieurs fédéraux, les écoles supérieures, les HES et les universités jusqu'à l'obtention du baccalauréat, ainsi que les formations du secteur secondaire Il qui permettent d'obtenir un diplôme de fin d'études gymnasiales ou un diplôme de fin d'études des écoles de culture générale. Sont également financés par une bourse la formation professionnelle initiale, le certificat fédéral de capacité et la maturité professionnelle. A propos de l’al. 2 , les travaux préparatoires précisent que les deuxièmes formations de base sont financées par des prêts remboursables. En effet, l'obligation subsidiaire de l'Etat de financer la formation ne peut pas aller au-delà du financement d'une première formation qui permet d'intégrer le monde du travail. Selon l’al. 3 LBPE, ne donnent pas droit aux bourses ou aux prêts: les formations dispensées dans l’enseignement obligatoire (let. a); la formation continue à des fins professionnelles (let. b.); les formations doctorales et les maîtrises universitaires d'études avancées de formation approfondie (let. c) ; les séjours linguistiques (let. d). Les travaux préparatoires relatifs à cet alinéa rappellent qu’il est du ressort de l'employé et/ou de son employeur de financer la formation continue au long de la vie professionnelle. Le chèque annuel de formation permet à la personne qui ne peut bénéficier du soutien de son employeur pour la formation professionnelle continue de se former grâce au soutien de l'Etat. En l’espèce, la formation litigieuse ne remplit pas les conditions des al. 1 ou 2 de l’art. 11 LBPE. Il ne s’agit pas d’une formation initiale, ni d’une deuxième formation de base mais d’une formation continue au sens de l’art. 11 al. 3 let. b LBPE. Cette formation ne donne pas droit à une bourse ou un prêt d’études. En l’absence d’employeur, le recourant peut toutefois demander un chèque annuel de formation, comme l’a immédiatement proposé l’intimé et comme l’a rappelé le Conseiller d’Etat en charge du DIP au recourant. Mal fondé, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, la procédure étant gratuite (art. 11 du règlement sur les frais émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA – E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera accordée vu l'issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 novembre 2012 par Monsieur L______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d'études du 7 novembre 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur L______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :