opencaselaw.ch

A/3564/2007

Genf · 2007-08-27 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Déclare le recours sans objet; Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 750 fr.; Raye la cause du rôle; Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.11.2007 A/3564/2007

A/3564/2007 ATAS/1256/2007 du 12.11.2007 (AI), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3564/2007 ATAS/1256/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 12 novembre 2007 En la cause Madame V__________, représentée par ASSUAS - association suisse des assurés recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé Vu en fait la décision de l'OCAI du 27 août 2007 allouant à Mme V__________ (l'assurée), une demi rente d'invalidité dès le 1 er décembre 2006; Vu le recours de l'assurée représentée par l'Association Suisse des Assurés (ci-après : ASSUAS) auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales du 20 septembre 2007 concluant à l'annulation de la décision du 27 août 2007 et à l'octroi d'une rente d'invalidité entière; Vu la réponse de l'intimé du 19 octobre 2007 communiquant au Tribunal de céans sa décision du 19 octobre 2007 pour laquelle il annule la décision litigieuse en vue de compléter l'instruction de la demande; Attendu en droit que le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable; Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé la décision du 27 août 2007; Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle; Qu'il sera alloué, à charge de l'intimé, une indemnité de 750 fr. en faveur de la recourante. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Déclare le recours sans objet; Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 750 fr.; Raye la cause du rôle; Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le