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A/3558/2013

Genf · 2014-12-16 · Français GE

DROIT FISCAL ; IMPÔT À LA SOURCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; GARDE ALTERNÉE ; CHARGE FISCALE ; DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL) ; BARÈME ; CALCUL DE L'IMPOT | Les montants versés par le recourant à son ex-épouse et ses deux enfants doivent être considérés comme des pensions alimentaires, qu'il peut déduire de son revenu imposable. Il ne peut toutefois pas se prévaloir d'une autre forme d'abattement, notamment d'une déduction sociale ou de l'application du barème parental. Par ailleurs, il est rappelé que chaque exercice fiscal est autonome, dans la mesure où il est soumis aux principes de l'étanchéité des exercices et de la périodicité de l'impôt. Le recours est rejeté. | LIFD.33 ; LIFD.35 ; LIFD.88ss ; LIFD.214 ; LIPP.33 ; LIPP.39 ; LHID.32ss

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 ème section dans la cause Monsieur A_____ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FISCALE FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 avril 2014 ( JTAPI/396/2014 ) EN FAIT

1) Monsieur A_____ (ci-après : le contribuable), né le ______ 1952, et Madame A_____, née B_____ le ______ 1960, se sont mariés le ______ 1986. Cinq enfants sont issus de cette union. ![endif]>![if>

2) Par requête commune des époux A_____, leur divorce a été prononcé par jugement du Tribunal de Grande instance de Thonon-les-Bains du ______ 2010.![endif]>![if> La convention réglant les effets du divorce fait partie intégrante du jugement.

3) Il ressort de la convention de divorce notamment les points suivants :![endif]>![if>

a. D’un commun accord entre les époux, l’autorité parentale sur les enfants mineures C_____ et D_____ est exercée conjointement par les deux parents. Les modalités de résidence des enfants sont prévues de façon égalitaire, avec une répartition par semaine et vacances (art. II A/1).

b. Sous « part contributive à l’entretien et l’éducation de C_____ et de D_____ », les parents ont notamment convenu de prendre chacun en charge les frais de nourriture générés par les enfants lorsqu’elles résident à leurs domiciles respectifs. L’assurance santé, ainsi que les frais d’habillement des deux filles sont assurés par la mère, alors que le père garantit toutes les autres dépenses inhérentes aux deux enfants. « Par ailleurs, compte tenu des revenus respectifs des époux, M. A_____ versera à Mme B_____, épouse A_____, une pension mensuelle au titre de part contributive à l’entretien et à l’éducation de C_____ d’une part, et de D_____ d’autre part, de EUR 300.-, soit EUR 600.- au total, payable au plus tard le cinq du mois, douze mois sur douze ». Les allocations familiales concernant C_____ sont perçues par le père, celles concernant D_____, par la mère. Selon la convention : « la majoration fiscale du quotient familial inhérente à C_____ sera attribuée à M. A_____ », alors que celle inhérente à D_____ est assurée par la mère. « En tant que de besoin, pour satisfaire aux exigences de l’administration fiscale du canton de Genève, la résidence habituelle de C_____ sera considérée sur le plan fiscal comme étant fixée au domicile de M. A_____ et la résidence habituelle de D_____ sera considérée sur le plan fiscal comme étant fixée au domicile de Mme B_____, épouse A_____ » (art. II A/2 de la convention).

c. Les époux ont convenu du paiement, par M. A_____, à son ex-épouse, d’une « prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de EUR 400.- pendant une durée de huit années et à compter du prononcé du divorce devenu définitif ». (art. I C de la convention).

4) Selon l’attestation quittance 2012 concernant l’impôt à la source (ci-après : IS) établie par la mairie de E_____, employeur de M. A_____, celui-ci était soumis au barême B1, représentant une retenue fiscale de CHF 30'815,70 sur des prestations soumises à l’impôt de CHF 187'298.- soit un taux d’imposition de 16,45 %.![endif]>![if>

5) Le 27 janvier 2013, M. A_____ a déposé une demande de rectification de l’imposition à la source concernant l’année 2012 auprès de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE). ![endif]>![if> Conformément au jugement de divorce, sa fille C_____ était à sa charge et il versait EUR 1'000.- par mois en mains de son ex-épouse. Il a justifié sa requête en cochant la rubrique « déduction des pensions alimentaires » de EUR 12'000.- soit CHF 15'000.-.

6) Par bordereau du 8 mai 2013, l’AFC-GE a fixé à CHF 38'940,40 le total des impôts dus. Le contribuable était imposé selon le barème A, sans charge de famille, au taux de 22,53 %. CHF 14'460.- étaient déduits au titre de contributions d’entretien versées à sa famille. Le revenu imposable s’élevait à CHF 172'838.-.![endif]>![if>

7) Par courrier daté du 7 mai 2013, M. A_____ a élevé réclamation contre le bordereau d’IS 2012. Il était taxé avec le barème célibataire, alors qu’il avait toujours deux enfants à charge, une semaine sur deux et que sa fille C_____ était entièrement à sa charge, conformément au jugement de divorce. Le barème des taxations 2010 et 2011 tenait dûment compte de ces éléments. ![endif]>![if>

8) Par décision sur réclamation du 24 octobre 2013, l’AFC-GE a décidé de maintenir la taxation. ![endif]>![if> Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) au 1 er janvier 2010, l’imposition des personnes séparées ou divorcées avec une garde alternée sur les enfants mineurs avait changé. Dans le cas où le jugement prévoyait une garde alternée avec versement d’une pension alimentaire, le barème « marié, avec charge de famille » était appliqué au parent qui bénéficiait de la pension. Le parent qui versait la pension pouvait déduire celle-ci de son revenu. Il était imposé selon le barème « personne seule, code A ».

9) Le 5 novembre 2013, M. A_____ a recouru devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre la décision du 24 octobre 2013.![endif]>![if> Suite à son divorce, une garde alternée avait été convenue. Le montant qu’il versait chaque mois à son ex-épouse n’était pas une pension alimentaire. La somme de EUR 1'000.- se décomposait à hauteur de EUR 400.-, pendant huit ans, d’un montant à son ex-épouse pour compenser la baisse de son niveau de vie et deux fois EUR 300.- de part contributive à l’entretien et l’éducation de ses deux filles, essentiellement pour payer l’assurance santé de celles-ci. Le jugement de divorce précisait que tous les autres frais étaient pris en charge par le contribuable. La semaine où ses filles se trouvaient à son domicile, il en assumait totalement l’entretien et payait intégralement les cinq repas hebdomadaires pris à la cantine par D_____. Enfin, la convention de divorce précisait que le domicile de C_____ était auprès du père et que celui de D_____ se trouvait chez son ex-épouse. Il n’était pas correct de considérer que les montants qu’il versait chaque mois à son ex-épouse étaient une pension alimentaire. Si tel devait être le cas, elle aurait dû être beaucoup plus élevée, soit de l’ordre de 20 à 25 % des revenus du père pour deux enfants à charge. Enfin, il n’y avait pas de raison de ne plus appliquer le barème B qui avait été dûment utilisé pour les années 2010 et 2011.

10) Par réponse du 14 février 2014, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if> M. A_____, domicilié en France, avait exercé une activité lucrative dépendante dans le canton de Genève du 1 er janvier au 31 décembre 2012. Le contribuable avait lui-même qualifié le versement de EUR 12'000.- annuels de pension alimentaire. Conformément à la pratique, telle qu’exposée dans l’information n° 2/2011 de l’AFC-GE, ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral, même dans le cas d’une garde alternée, celui des parents qui verse une pension pour l’entretien des enfants a droit à la déduction de celle-ci, mais non au barème réduit, ni à la déduction pour charge de famille. Le recourant plaidait ne pas verser une pension alimentaire, mais une prestation servant à compenser la baisse du niveau de vie de son ex-épouse, ainsi qu’une part contributive à l’entretien et l’éducation de ses enfants. La question de savoir si la prestation compensatoire, versée sous forme de rente mensuelle à son ex-épouse (art. 270 et 275 du code français, ci-après : CCF) constituait une pension alimentaire pouvait rester ouverte. Même si elle ne devait pas être qualifiée comme telle, M. A_____ n’aurait pas droit à la déduction y afférente. Les contributions pour les enfants au sens de l’art. 203 et ss CCF étaient assimilables aux contributions d’entretien de droit suisse versées par l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale. Le barème adéquat lui avait été appliqué. Le principe de périodicité et d’étanchéité des exercices impliquait que chaque exercice soit considéré comme un tout autonome, sans que le résultat d’un exercice puisse influencer les suivants. Le recourant ne pouvait opposer à l’AFC-GE les décisions que celle-ci avait prises lors d’autres années de taxation.

11) Par jugement du 14 avril 2014, le TAPI a rejeté le recours de M. A_____, en suivant l’argumentation de l’AFC-GE.![endif]>![if>

12) Par acte du 12 mai 2014, M. A_____ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité.![endif]>![if> Il a conclu à l’annulation de celui-ci. Il n’avait pas sollicité le barème « marié avec deux enfants à charge », mais uniquement un enfant à charge à la place de la taxation en qualité de personne seule. Il contestait la notion de « pension alimentaire ». Le jugement contesté indiquait que le « parent qui assure pour l’essentiel l’entretien d’un enfant est celui qui bénéficie de la pension alimentaire ». Or, l’entretien de ses deux filles était assuré intégralement, une semaine sur deux, par le parent qui en avait la garde avec les charges qui allaient avec, de façon totalement égalitaire. Le montant de EUR 300.- mensuel était destiné à assurer que ses filles retrouvent un train de vie identique avec chacun de leurs deux parents, compte tenu de la différence de revenus entre son ex-épouse et lui-même. Cette somme était essentiellement destinée à payer l’assurance-maladie de ses enfants, laquelle était restée au nom de son ex-femme. Dans la réalité, sa charge financière dépassait même celle consacrée par son ex-épouse. Il tenait toutes les factures à disposition de la chambre administrative, y compris les repas pour sa fille handicapée D_____, les frais liés au sport de compétition que pratiquait C_____, les abonnements de téléphone portable de ses filles, ainsi que les fournitures scolaires qu’il réglait intégralement. Lors du divorce, pour des questions d’équité, les ex-époux avaient précisément choisi d’indiquer que chaque parent bénéficiait d’une charge de famille. Enfin, la différence d’imposition (déduction de CHF 8'676.-, soit CHF 4'338.- pour chacune de ses filles) augmentait sa facture fiscale de près de CHF 10'000.-, compte tenu du fait que la déduction de CHF 5'784.- due comme pension compensatoire pour son ex-épouse n’était pas contestée.

13) Par réponse du 27 juin 2014, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. M. A_____ n’apportait aucun élément nouveau. Le fait de considérer que la résidence habituelle de C_____ était fixée au domicile du père n’en faisait pas une charge de famille.![endif]>![if>

14) Par réplique du 5 juillet 2014, M. A_____ a précisé qu’il n’avait jamais demandé de bénéficier de plus d’une charge de famille. Le jugement de divorce attribuait l’autorité parentale conjointe, comme c’était la règle en France, mais contrairement à ce qu’avait écrit l’AFC-GE dans sa réponse, ledit jugement précisait que la charge fiscale de sa fille C_____ lui était attribuée.![endif]>![if>

15) Par courrier du 2 juillet 2014, l’AFC-GE a indiqué n’avoir aucune requête ou observation complémentaires à formuler.![endif]>![if>

16) Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2) a. Le système de l’impôt à la source est défini par les art. 83 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD – RS 642.11) pour l’impôt fédéral direct et aux art. 32 ss de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID – RS 642.14, en relation avec l’art. 36 al. 1 let. a LHID), 1 ss de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales du 23 septembre 1994 (LISP – D 3 20) et 1 ss du règlement d’application de la LISP du 12 décembre 1994 (RISP – D 3 20.01). Il a pour fonction de se substituer aux impôts fédéral, cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire (art. 99 LIFD, 17 LISP et 32 al. 1 LHID ; ATF 136 II 241 consid. 10.3).![endif]>![if>

b. Il ressort de l’art. 1 de l’ordonnance du département fédéral des finances (DFF) sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct du 19 octobre 1993 (ordonnance sur l'imposition à la source, OIS – RS 642.118.2), dans sa teneur en vigueur en 2012, que la retenue de l’impôt à la source a lieu sur la base, notamment, des barèmes pour les personnes seules (let. a), les personnes mariées et les contribuables traités de la même manière selon l’art. 214 al. 2 LIFD (let. b). L’Administration fédérale des contributions établit les barèmes prévus à l’al. correspondant aux barèmes et aux déductions applicables pour la taxation annuelle (art. 212 à 214 LIFD).

c. Le recourant doit se voir appliquer, lors de son imposition à la source admise par l'art. 21 al. 3 l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), le même régime de déductions fiscales que les contribuables résidents en Suisse soumis au régime d'imposition ordinaire (ATF 136 II 241 consid. 16.2).

3) L'impôt fédéral est réglé par la LIFD, en vigueur en 2012. Quant à l'impôt cantonal, c'est la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) qui est applicable, dans la mesure où l'exercice fiscal contesté est celui de l'année 2012 (art. 72 al. 1 LIPP).![endif]>![if>

4) Selon l'art. 137 LIFD, lorsque le contribuable ou le débiteur d’une prestation imposable conteste le principe même ou le montant de la retenue d’impôt, il peut, jusqu’à la fin mars de l’année qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement. L’art. 23 al. 2 LISP est le pendant au plan cantonal de l'art. 137 LIFD.![endif]>![if> En l’espèce, le contribuable a contesté le montant de la retenue dans les délais légaux.

5) Le recourant fait grief à l'autorité intimée de lui appliquer le barème de personne seule, sans tenir compte de la répartition des charges de famille convenue dans le jugement de divorce.![endif]>![if>

6) À l'issue du jugement de divorce du ______ 2010, les ex-époux A_____, se sont vu attribuer l'autorité parentale conjointe et la garde alternée sur leurs deux enfants mineurs. Ces derniers vivent la moitié de leur temps (semaines et vacances) chez le père et l'autre moitié chez la mère. Le père s’acquitte « d’une pension mensuelle au titre de part contributive à l’entretien et l’éducation » de ses filles, « compte tenu des revenus respectifs des époux ».![endif]>![if>

7) a. Dans le cadre de l'imposition fédérale, en matière de déductions liées à l’entretien des enfants, la pension alimentaire versée par un contribuable à l’autre parent divorcé est déductible de son revenu (art. 33 al. 1 let. c LIFD). ![endif]>![if>

b. L’art. 213 al. 1 a LIFD (abrogé le 31 décembre 2013), désormais repris à l’art. 35 al. 1 let. a LIFD, instaure le principe d’une déduction sociale : un montant de CHF 6’500.- est déductible du revenu net du contribuable pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont il assure l’entretien ; lorsque les parents sont imposés séparément, cette déduction est répartie par moitié s’ils exercent l’autorité parentale en commun et ne demandent pas la déduction d’une contribution d’entretien pour l’enfant selon l’art. 33 al. 1 let. c LIFD. L’art. 213 al. 1 LIFD est entré en vigueur le 1er janvier 2012 dans la teneur précitée. Il a été introduit par la loi fédérale sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants du 25 septembre 2009. Selon les travaux préparatoires, cette dernière condition était nécessaire pour éviter un double dégrèvement (déduction pour enfant et déduction pour les aliments ; Message du Conseil fédéral sur la loi fédérale sur le dégrèvement des familles avec enfants du 20 mai 2009, FF 2009 4’263).

c. Deux barèmes distincts sont prévus par l’art. 214 LIFD, respectivement à l’al. 1 et l’al. 2. Celui-ci, plus favorable, s’applique par analogie aux époux vivant en ménage commun et aux contribuables veufs, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l’essentiel l’entretien (art. 214 al. 2 bis).

8) Dans un arrêt de principe du 4 septembre 2007 (ATF 133 II 305 ), repris par la chambre de céans dans sa jurisprudence ( ATA/272/2014 du 15 avril 2014), le Tribunal fédéral a traité l’ensemble de la problématique relative au traitement fiscal des conjoints divorcés ou séparés avec enfants, exerçant conjointement la garde et/ou l’autorité parentale sur leurs enfants.![endif]>![if> La déduction sociale pour charge d’enfants de l’art. 213 al. 1 let. a aLIFD a pour but d’adapter la charge d’impôt à la situation personnelle économique particulière de chaque contribuable. Cela autorise cependant un certain schématisme dans l’adoption de solutions, l’égalité de traitement absolue étant impossible à réaliser dans ce domaine (consid. 5.1). Le droit à la déduction sociale était lié à l’entretien de l’enfant assuré par le contribuable (consid. 6.4). Selon le système légal, un abattement ne peut en principe être accordé plusieurs fois. Ainsi, il est exclu d’accorder à un contribuable, pour une même personne dont il assure toute ou partie de l’entretien, à la fois la déduction sociale pour enfants et la déduction pour personnes nécessiteuses. Pour le même motif, il est exclu d’accorder plusieurs fois pour un même enfant, la déduction sociale pour enfants, soit au contribuable séparé ou divorcé qui assurent l’entretien de l’enfant et à celui qui verse la contribution d’entretien pour cet enfant (consid. 6.8 et la doctrine citée). En outre, l’art. 33 al. 1 let. c LIFD, ainsi qu’il a été voulu par le législateur fédéral, n’autorise aucun abattement social particulier qui permette au contribuable qui verse la pension alimentaire de déduire les dépenses d'entretien direct qu'il consent, par exemple, dans le cadre de son droit de visite sur les enfants, quand bien même celles-ci varient selon que le droit de visite exercé est sporadique, mensuel, hebdomadaire ou élargi, et cela même si le montant de la contribution l’entretien est inférieur aux déductions sociales pour enfant (consid. 6.9). Ainsi, lorsqu’un des parents verse une pension alimentaire à l’autre, l’assimilation de cette pension aux ressources du parent qui la reçoit aux fins de l’entretien de l’enfant désigne ce dernier comme le contribuable qui assure l’entretien de l’enfant, même en cas de garde alternée, le statut créé par l’existence de ladite pension alimentaire l’emportant (consid. 8.4). Les principes précités ont été confirmés à différentes reprises par le Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_3/2008 du 18 avril 2008 ; 2C_200/2011 du 14 novembre 2011), qui a confirmé la prédominance en ce domaine du principe de concordance, selon lequel une prestation est déductible chez le débiteur parce qu’elle est imposable chez son bénéficiaire, mais ne peut l’être auprès des deux.

9) D'après la jurisprudence constante, afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration cantonale ou fédérale peut apporter des précisions d'interprétation qu'elle donne aux dispositions légales dans des directives qu'elle émet. Le juge n’est pas lié par leur teneur mais peut néanmoins les prendre en considération en vue d’assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, dans la mesure où elle respecte le sens et le but de la norme applicable (ATF 126 V 64 ; ATF 121 II 473 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2013, p. 111 n. 335). Néanmoins, ces directives ne dispensent pas l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305 consid. 8.1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_477/2011 du 13 juillet 2012 consid. 4.1.3 ; 2C_132/2010 du 17 août 2010 ; ATA/233/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/291/2013 du 7 mai 2013 ; ATA/625/2011 du 4 octobre 2011 ; ATA/611/2010 du 1er septembre 2010 consid. 4 ; ATA/617/2008 du 9 décembre 2008 consid. 6c).![endif]>![if>

10) L’administration fédérale des contributions (ci-après : AFC-CH) a émis la circulaire n° 30 relative à l’imposition des époux et de la famille selon la LIFD du 21 décembre 2010 (ci-après : la circulaire), consultable sur le site informatique de l’AFC-CH (www.estv.admin.ch).![endif]>![if> Cette circulaire est fondée sur les principes retenus par le Tribunal fédéral dans les arrêts précités, en détaillant certains cas particuliers. Selon le ch. 14.5 de ladite circulaire, relative à l’imposition des parents séparés, divorcés ou non mariés (deux ménages) avec enfant mineur commun et autorité parentale commune, avec ou sans garde alternée, avec contributions d’entretien, si l’un des parents demande une déduction pour les contributions d’entretien en faveur de l’enfant selon l’art. 33 al. 1 let. c LIFD, les parents sont imposés de la manière suivante :

- Contributions d’entretien : le parent qui reçoit les contributions d’entretien pour l’enfant doit l’impôt sur ces contributions, le parent qui les verse peut les déduire de son revenu.

- Déductions : le parent qui reçoit les contributions d’entretien peut demander la déduction pour enfants et la déduction pour primes d’assurance et intérêts des capitaux d’épargne pour l’enfant. Le parent qui vit avec l’enfant et reçoit les contributions d’entretien peut aussi demander la déduction pour la garde des enfants par des tiers. En cas de garde alternée, chaque parent peut déduire les frais de garde prouvés mais au maximum CHF 5'050.-. Une autre répartition doit être prouvée par les parents. Si la déduction des frais demandée par les parents dépasse CHF 10'100.-, les déductions sont réduites à ce montant en fonction du rapport entre les frais prouvés.

- Barèmes : le parent qui reçoit les contributions est imposé selon le barème parental. Le parent qui verse les contributions est imposé selon le barème de base.

11) Le contribuable entend bénéficier, en lieu et place de la déduction générale au sens de l’art. 33 al. 1 let. c LIFD pour le versement de « pensions alimentaires », du barème parental plus favorable de l’art. 214 al. 2 LIFD, par le biais de l’al. 2 bis, grâce à la charge de sa fille, prévue dans le jugement de divorce.![endif]>![if> Or, le système préconisé par le recourant reviendrait à faire bénéficier les deux parents dudit barème parental, en l’espèce, le père grâce à D_____ et la mère grâce à C_____. Cette solution n’est pas conforme à la loi et à la volonté du législateur. Même en cas d’autorité parentale conjointe, de garde partagée et d’absence de versement de contribution alimentaire d’un conjoint à l’autre, seul l’un des parents peut bénéficier du barème parental. La circulaire précitée mentionne clairement que celui-ci ne peut pas être divisé entre plusieurs contribuables. Si les parents sont séparés de fait ou de droit, le barème parental est toujours accordé exclusivement à un seul d’entre eux (circulaire ch. 13.4.1). Le grief est infondé.

12) Le recourant conteste la qualité de « pension alimentaire ou contribution à l’entretien » retenue par l’AFC-GE. Il allègue ne faire qu’équilibrer les moyens à disposition de ses filles auprès de chaque parent.![endif]>![if> Il est incontesté que le recourant partage à part égale la garde et l'autorité parentale sur ses deux enfants mineurs, ce qui a été confirmé par le jugement de divorce. Ledit jugement prévoit le versement de montants à la mère pour elle-même et pour les enfants. Toutefois, le contribuable a lui-même sollicité, dans sa demande de rectification de l’IS du 27 janvier 2013 de pouvoir bénéficier d’une déduction de CHF 15'000.- au titre desdits montants versés à son ex-épouse. Il avait coché la déduction au titre de « pension alimentaire ». Pour le surplus, les arguments du recourant sur la qualification des montants qu’il verse à son ex-épouse tombent à faux. À ce titre, il peut être renvoyé aux considérants du jugement du TAPI. Les arguments développés lors du recours relatifs à la quotité de la « contribution alimentaire » en Suisse (20 à 25 % pour deux enfants) et à son utilisation (pour maintenir un bon niveau de vie) n’est pas aussi schématique que ce que le contribuable laisse entendre. En droit suisse, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant, ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 – CCS – RS 210). La notion invoquée par le recourant de maintenir le même niveau de vie des enfants suite au divorce est donc parfaitement identique à l’un des objectifs poursuivi par l’art. précité. De même, la référence à un pourcentage n’est pas pertinente, dès lors qu’en cas de divorce sur requête commune, à l’instar de ce qu’a pratiqué le contribuable, les époux doivent produire au juge une convention sur les effets de leur divorce, comprenant notamment leurs conclusions communes relatives aux enfants (art. 111 al.1 CCS). En application de l’art. 133 al. 3 CCS, lorsque le juge maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent expliquer comment ils entendent prendre en charge, financièrement, l’enfant et comment ils répartissent les frais d’entretien de l’enfant entre eux. S’il est exact que la jurisprudence autorise la référence à des pourcentages, ceux-ci trouvent application dans des situations différentes de celle du recourant, principalement en l’absence d’autorité parentale conjointe et de garde alternée. En l’espèce, même si le jugement de divorce prévoit une répartition des frais d’entretien de ces derniers, il prévoit également que le recourant verse un montant à la mère des enfants pour l’aider à assumer sa part desdits frais d’entretien. Ce que le recourant qualifie de « rééquilibrage des charges » constitue une pension alimentaire au sens de l’art. 33 al. 1 let. c LIFD ( ATA/272/2014 du 15 avril 2014). Dès lors, le recourant peut déduire de son revenu imposable le montant total de la contribution d'entretien, mais ne pourra pas se prévaloir d'une autre forme d'abattement. Force est de constater que la jurisprudence est claire en la matière. Le grief ne peut dès lors qu'être écarté.

13) En matière d’ICC, selon l’art. 33 LIPP, la contribution d’entretien versée par un contribuable à l’autre parent divorcé est déductible de son revenu. ![endif]>![if> L’art. 39 al. 1 LIPP prévoit une déduction sociale pour charge de famille. L’art. 41 LIPP instaure des taux d’imposition différents à l’instar du système de la LIFD. Le 16 février 2011, l’AFC-GE a émis la lettre d’information n° 2/2011 relative à l’imposition de la famille. À la suite de l’entrée en vigueur de la LIPP, applicable dès la période fiscale 2010, le parent qui assure l’entretien de l’enfant peut bénéficier de la déduction pour charge de famille. La notion d’entretien de l’enfant doit être comprise de la manière suivante : en cas de versement d’une pension alimentaire, le parent qui assure l’entretien de l’enfant est celui qui bénéficie du versement de la pension alimentaire. Lorsqu’il n’y a pas de versement d’une pension alimentaire et qu’un seul des parents assure l’entretien de l’enfant, c’est lui qui bénéficie de la déduction pour charge de famille. Lorsqu’il n’y a pas de versement de pension alimentaire et que les deux parents assument l’entretien de l’enfant, la déduction pour charge de famille est partagée entre eux de manière paritaire. Même si la précision figurant à l’art. 213 al. 1 aLIFD n’a pas été reprise par le législateur cantonal à l’art. 39 al. 1 LIPP, il ressort de la lettre d'information précitée que la volonté de l’autorité fiscale est d’interpréter ces deux dispositions de façon similaire concernant la notion de « parent qui assure l’entretien de l’enfant », en excluant la possibilité pour le contribuable de bénéficier d’une déduction lorsqu’il déduit déjà une pension. Une telle interprétation du texte légal, qui n’en contredit pas la lettre, est conforme au principe d’harmonisation verticale découlant de l’art. 129 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que la jurisprudence l’admet en préconisant du reste une telle démarche (ATF 130 II 65 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_960/2012 du 23 janvier 2014 consid. 8). Dès lors, les principes applicables en matière d’IFD rappelés ci-dessus le sont mutatis mutandis en matière d’ICC. Le recourant qui bénéficie d’une déduction pour la contribution à l’entretien de ses enfants qu’il verse à la mère de ceux-ci n’a également pas droit, pour l’ICC, à une déduction sociale ni à bénéficier du barème parental.

14) En vertu des principes de l’étanchéité des exercices et de la périodicité de l’impôt, chaque exercice est considéré comme un tout autonome, sans que le résultat d’un exercice puisse avoir une influence sur les suivants ( ATA/650/2014 du 19 août 2014 ; ATA/446/2014 du 17 juin 2014 consid. 2 ; ATA/532/2013 du 27 août 2013 consid. 6b et références citées). Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir de ses taxations fiscales 2010 et 2011 pour en déduire un droit pour celle de 2012.![endif]>![if>

15) Compte tenu de ce qui précède, la décision de taxation en matière d'IS 2012 est conforme au droit.![endif]>![if> Le recours, mal fondé, sera en conséquence rejeté.

16) Au vu de l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 mai 2014 par Monsieur A_____ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 avril 2014 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A_____, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fiscale fédérale des contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : F. Cichocki le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.12.2014 A/3558/2013

DROIT FISCAL ; IMPÔT À LA SOURCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; GARDE ALTERNÉE ; CHARGE FISCALE ; DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL) ; BARÈME ; CALCUL DE L'IMPOT | Les montants versés par le recourant à son ex-épouse et ses deux enfants doivent être considérés comme des pensions alimentaires, qu'il peut déduire de son revenu imposable. Il ne peut toutefois pas se prévaloir d'une autre forme d'abattement, notamment d'une déduction sociale ou de l'application du barème parental. Par ailleurs, il est rappelé que chaque exercice fiscal est autonome, dans la mesure où il est soumis aux principes de l'étanchéité des exercices et de la périodicité de l'impôt. Le recours est rejeté. | LIFD.33 ; LIFD.35 ; LIFD.88ss ; LIFD.214 ; LIPP.33 ; LIPP.39 ; LHID.32ss

A/3558/2013 ATA/1026/2014 du 16.12.2014 sur JTAPI/396/2014 ( ICCIFD ) , REJETE Descripteurs : DROIT FISCAL ; IMPÔT À LA SOURCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; GARDE ALTERNÉE ; CHARGE FISCALE ; DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL) ; BARÈME ; CALCUL DE L'IMPOT Normes : LIFD.33 ; LIFD.35 ; LIFD.88ss ; LIFD.214 ; LIPP.33 ; LIPP.39 ; LHID.32ss Résumé : Les montants versés par le recourant à son ex-épouse et ses deux enfants doivent être considérés comme des pensions alimentaires, qu'il peut déduire de son revenu imposable. Il ne peut toutefois pas se prévaloir d'une autre forme d'abattement, notamment d'une déduction sociale ou de l'application du barème parental. Par ailleurs, il est rappelé que chaque exercice fiscal est autonome, dans la mesure où il est soumis aux principes de l'étanchéité des exercices et de la périodicité de l'impôt. Le recours est rejeté. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3558/2013 - ICCIFD ATA/1026/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 décembre 2014 2 ème section dans la cause Monsieur A_____ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FISCALE FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 avril 2014 ( JTAPI/396/2014 ) EN FAIT

1) Monsieur A_____ (ci-après : le contribuable), né le ______ 1952, et Madame A_____, née B_____ le ______ 1960, se sont mariés le ______ 1986. Cinq enfants sont issus de cette union. ![endif]>![if>

2) Par requête commune des époux A_____, leur divorce a été prononcé par jugement du Tribunal de Grande instance de Thonon-les-Bains du ______ 2010.![endif]>![if> La convention réglant les effets du divorce fait partie intégrante du jugement.

3) Il ressort de la convention de divorce notamment les points suivants :![endif]>![if>

a. D’un commun accord entre les époux, l’autorité parentale sur les enfants mineures C_____ et D_____ est exercée conjointement par les deux parents. Les modalités de résidence des enfants sont prévues de façon égalitaire, avec une répartition par semaine et vacances (art. II A/1).

b. Sous « part contributive à l’entretien et l’éducation de C_____ et de D_____ », les parents ont notamment convenu de prendre chacun en charge les frais de nourriture générés par les enfants lorsqu’elles résident à leurs domiciles respectifs. L’assurance santé, ainsi que les frais d’habillement des deux filles sont assurés par la mère, alors que le père garantit toutes les autres dépenses inhérentes aux deux enfants. « Par ailleurs, compte tenu des revenus respectifs des époux, M. A_____ versera à Mme B_____, épouse A_____, une pension mensuelle au titre de part contributive à l’entretien et à l’éducation de C_____ d’une part, et de D_____ d’autre part, de EUR 300.-, soit EUR 600.- au total, payable au plus tard le cinq du mois, douze mois sur douze ». Les allocations familiales concernant C_____ sont perçues par le père, celles concernant D_____, par la mère. Selon la convention : « la majoration fiscale du quotient familial inhérente à C_____ sera attribuée à M. A_____ », alors que celle inhérente à D_____ est assurée par la mère. « En tant que de besoin, pour satisfaire aux exigences de l’administration fiscale du canton de Genève, la résidence habituelle de C_____ sera considérée sur le plan fiscal comme étant fixée au domicile de M. A_____ et la résidence habituelle de D_____ sera considérée sur le plan fiscal comme étant fixée au domicile de Mme B_____, épouse A_____ » (art. II A/2 de la convention).

c. Les époux ont convenu du paiement, par M. A_____, à son ex-épouse, d’une « prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de EUR 400.- pendant une durée de huit années et à compter du prononcé du divorce devenu définitif ». (art. I C de la convention).

4) Selon l’attestation quittance 2012 concernant l’impôt à la source (ci-après : IS) établie par la mairie de E_____, employeur de M. A_____, celui-ci était soumis au barême B1, représentant une retenue fiscale de CHF 30'815,70 sur des prestations soumises à l’impôt de CHF 187'298.- soit un taux d’imposition de 16,45 %.![endif]>![if>

5) Le 27 janvier 2013, M. A_____ a déposé une demande de rectification de l’imposition à la source concernant l’année 2012 auprès de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE). ![endif]>![if> Conformément au jugement de divorce, sa fille C_____ était à sa charge et il versait EUR 1'000.- par mois en mains de son ex-épouse. Il a justifié sa requête en cochant la rubrique « déduction des pensions alimentaires » de EUR 12'000.- soit CHF 15'000.-.

6) Par bordereau du 8 mai 2013, l’AFC-GE a fixé à CHF 38'940,40 le total des impôts dus. Le contribuable était imposé selon le barème A, sans charge de famille, au taux de 22,53 %. CHF 14'460.- étaient déduits au titre de contributions d’entretien versées à sa famille. Le revenu imposable s’élevait à CHF 172'838.-.![endif]>![if>

7) Par courrier daté du 7 mai 2013, M. A_____ a élevé réclamation contre le bordereau d’IS 2012. Il était taxé avec le barème célibataire, alors qu’il avait toujours deux enfants à charge, une semaine sur deux et que sa fille C_____ était entièrement à sa charge, conformément au jugement de divorce. Le barème des taxations 2010 et 2011 tenait dûment compte de ces éléments. ![endif]>![if>

8) Par décision sur réclamation du 24 octobre 2013, l’AFC-GE a décidé de maintenir la taxation. ![endif]>![if> Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) au 1 er janvier 2010, l’imposition des personnes séparées ou divorcées avec une garde alternée sur les enfants mineurs avait changé. Dans le cas où le jugement prévoyait une garde alternée avec versement d’une pension alimentaire, le barème « marié, avec charge de famille » était appliqué au parent qui bénéficiait de la pension. Le parent qui versait la pension pouvait déduire celle-ci de son revenu. Il était imposé selon le barème « personne seule, code A ».

9) Le 5 novembre 2013, M. A_____ a recouru devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre la décision du 24 octobre 2013.![endif]>![if> Suite à son divorce, une garde alternée avait été convenue. Le montant qu’il versait chaque mois à son ex-épouse n’était pas une pension alimentaire. La somme de EUR 1'000.- se décomposait à hauteur de EUR 400.-, pendant huit ans, d’un montant à son ex-épouse pour compenser la baisse de son niveau de vie et deux fois EUR 300.- de part contributive à l’entretien et l’éducation de ses deux filles, essentiellement pour payer l’assurance santé de celles-ci. Le jugement de divorce précisait que tous les autres frais étaient pris en charge par le contribuable. La semaine où ses filles se trouvaient à son domicile, il en assumait totalement l’entretien et payait intégralement les cinq repas hebdomadaires pris à la cantine par D_____. Enfin, la convention de divorce précisait que le domicile de C_____ était auprès du père et que celui de D_____ se trouvait chez son ex-épouse. Il n’était pas correct de considérer que les montants qu’il versait chaque mois à son ex-épouse étaient une pension alimentaire. Si tel devait être le cas, elle aurait dû être beaucoup plus élevée, soit de l’ordre de 20 à 25 % des revenus du père pour deux enfants à charge. Enfin, il n’y avait pas de raison de ne plus appliquer le barème B qui avait été dûment utilisé pour les années 2010 et 2011.

10) Par réponse du 14 février 2014, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if> M. A_____, domicilié en France, avait exercé une activité lucrative dépendante dans le canton de Genève du 1 er janvier au 31 décembre 2012. Le contribuable avait lui-même qualifié le versement de EUR 12'000.- annuels de pension alimentaire. Conformément à la pratique, telle qu’exposée dans l’information n° 2/2011 de l’AFC-GE, ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral, même dans le cas d’une garde alternée, celui des parents qui verse une pension pour l’entretien des enfants a droit à la déduction de celle-ci, mais non au barème réduit, ni à la déduction pour charge de famille. Le recourant plaidait ne pas verser une pension alimentaire, mais une prestation servant à compenser la baisse du niveau de vie de son ex-épouse, ainsi qu’une part contributive à l’entretien et l’éducation de ses enfants. La question de savoir si la prestation compensatoire, versée sous forme de rente mensuelle à son ex-épouse (art. 270 et 275 du code français, ci-après : CCF) constituait une pension alimentaire pouvait rester ouverte. Même si elle ne devait pas être qualifiée comme telle, M. A_____ n’aurait pas droit à la déduction y afférente. Les contributions pour les enfants au sens de l’art. 203 et ss CCF étaient assimilables aux contributions d’entretien de droit suisse versées par l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale. Le barème adéquat lui avait été appliqué. Le principe de périodicité et d’étanchéité des exercices impliquait que chaque exercice soit considéré comme un tout autonome, sans que le résultat d’un exercice puisse influencer les suivants. Le recourant ne pouvait opposer à l’AFC-GE les décisions que celle-ci avait prises lors d’autres années de taxation.

11) Par jugement du 14 avril 2014, le TAPI a rejeté le recours de M. A_____, en suivant l’argumentation de l’AFC-GE.![endif]>![if>

12) Par acte du 12 mai 2014, M. A_____ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité.![endif]>![if> Il a conclu à l’annulation de celui-ci. Il n’avait pas sollicité le barème « marié avec deux enfants à charge », mais uniquement un enfant à charge à la place de la taxation en qualité de personne seule. Il contestait la notion de « pension alimentaire ». Le jugement contesté indiquait que le « parent qui assure pour l’essentiel l’entretien d’un enfant est celui qui bénéficie de la pension alimentaire ». Or, l’entretien de ses deux filles était assuré intégralement, une semaine sur deux, par le parent qui en avait la garde avec les charges qui allaient avec, de façon totalement égalitaire. Le montant de EUR 300.- mensuel était destiné à assurer que ses filles retrouvent un train de vie identique avec chacun de leurs deux parents, compte tenu de la différence de revenus entre son ex-épouse et lui-même. Cette somme était essentiellement destinée à payer l’assurance-maladie de ses enfants, laquelle était restée au nom de son ex-femme. Dans la réalité, sa charge financière dépassait même celle consacrée par son ex-épouse. Il tenait toutes les factures à disposition de la chambre administrative, y compris les repas pour sa fille handicapée D_____, les frais liés au sport de compétition que pratiquait C_____, les abonnements de téléphone portable de ses filles, ainsi que les fournitures scolaires qu’il réglait intégralement. Lors du divorce, pour des questions d’équité, les ex-époux avaient précisément choisi d’indiquer que chaque parent bénéficiait d’une charge de famille. Enfin, la différence d’imposition (déduction de CHF 8'676.-, soit CHF 4'338.- pour chacune de ses filles) augmentait sa facture fiscale de près de CHF 10'000.-, compte tenu du fait que la déduction de CHF 5'784.- due comme pension compensatoire pour son ex-épouse n’était pas contestée.

13) Par réponse du 27 juin 2014, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. M. A_____ n’apportait aucun élément nouveau. Le fait de considérer que la résidence habituelle de C_____ était fixée au domicile du père n’en faisait pas une charge de famille.![endif]>![if>

14) Par réplique du 5 juillet 2014, M. A_____ a précisé qu’il n’avait jamais demandé de bénéficier de plus d’une charge de famille. Le jugement de divorce attribuait l’autorité parentale conjointe, comme c’était la règle en France, mais contrairement à ce qu’avait écrit l’AFC-GE dans sa réponse, ledit jugement précisait que la charge fiscale de sa fille C_____ lui était attribuée.![endif]>![if>

15) Par courrier du 2 juillet 2014, l’AFC-GE a indiqué n’avoir aucune requête ou observation complémentaires à formuler.![endif]>![if>

16) Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2) a. Le système de l’impôt à la source est défini par les art. 83 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD – RS 642.11) pour l’impôt fédéral direct et aux art. 32 ss de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID – RS 642.14, en relation avec l’art. 36 al. 1 let. a LHID), 1 ss de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales du 23 septembre 1994 (LISP – D 3 20) et 1 ss du règlement d’application de la LISP du 12 décembre 1994 (RISP – D 3 20.01). Il a pour fonction de se substituer aux impôts fédéral, cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire (art. 99 LIFD, 17 LISP et 32 al. 1 LHID ; ATF 136 II 241 consid. 10.3).![endif]>![if>

b. Il ressort de l’art. 1 de l’ordonnance du département fédéral des finances (DFF) sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct du 19 octobre 1993 (ordonnance sur l'imposition à la source, OIS – RS 642.118.2), dans sa teneur en vigueur en 2012, que la retenue de l’impôt à la source a lieu sur la base, notamment, des barèmes pour les personnes seules (let. a), les personnes mariées et les contribuables traités de la même manière selon l’art. 214 al. 2 LIFD (let. b). L’Administration fédérale des contributions établit les barèmes prévus à l’al. correspondant aux barèmes et aux déductions applicables pour la taxation annuelle (art. 212 à 214 LIFD).

c. Le recourant doit se voir appliquer, lors de son imposition à la source admise par l'art. 21 al. 3 l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), le même régime de déductions fiscales que les contribuables résidents en Suisse soumis au régime d'imposition ordinaire (ATF 136 II 241 consid. 16.2).

3) L'impôt fédéral est réglé par la LIFD, en vigueur en 2012. Quant à l'impôt cantonal, c'est la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) qui est applicable, dans la mesure où l'exercice fiscal contesté est celui de l'année 2012 (art. 72 al. 1 LIPP).![endif]>![if>

4) Selon l'art. 137 LIFD, lorsque le contribuable ou le débiteur d’une prestation imposable conteste le principe même ou le montant de la retenue d’impôt, il peut, jusqu’à la fin mars de l’année qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement. L’art. 23 al. 2 LISP est le pendant au plan cantonal de l'art. 137 LIFD.![endif]>![if> En l’espèce, le contribuable a contesté le montant de la retenue dans les délais légaux.

5) Le recourant fait grief à l'autorité intimée de lui appliquer le barème de personne seule, sans tenir compte de la répartition des charges de famille convenue dans le jugement de divorce.![endif]>![if>

6) À l'issue du jugement de divorce du ______ 2010, les ex-époux A_____, se sont vu attribuer l'autorité parentale conjointe et la garde alternée sur leurs deux enfants mineurs. Ces derniers vivent la moitié de leur temps (semaines et vacances) chez le père et l'autre moitié chez la mère. Le père s’acquitte « d’une pension mensuelle au titre de part contributive à l’entretien et l’éducation » de ses filles, « compte tenu des revenus respectifs des époux ».![endif]>![if>

7) a. Dans le cadre de l'imposition fédérale, en matière de déductions liées à l’entretien des enfants, la pension alimentaire versée par un contribuable à l’autre parent divorcé est déductible de son revenu (art. 33 al. 1 let. c LIFD). ![endif]>![if>

b. L’art. 213 al. 1 a LIFD (abrogé le 31 décembre 2013), désormais repris à l’art. 35 al. 1 let. a LIFD, instaure le principe d’une déduction sociale : un montant de CHF 6’500.- est déductible du revenu net du contribuable pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont il assure l’entretien ; lorsque les parents sont imposés séparément, cette déduction est répartie par moitié s’ils exercent l’autorité parentale en commun et ne demandent pas la déduction d’une contribution d’entretien pour l’enfant selon l’art. 33 al. 1 let. c LIFD. L’art. 213 al. 1 LIFD est entré en vigueur le 1er janvier 2012 dans la teneur précitée. Il a été introduit par la loi fédérale sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants du 25 septembre 2009. Selon les travaux préparatoires, cette dernière condition était nécessaire pour éviter un double dégrèvement (déduction pour enfant et déduction pour les aliments ; Message du Conseil fédéral sur la loi fédérale sur le dégrèvement des familles avec enfants du 20 mai 2009, FF 2009 4’263).

c. Deux barèmes distincts sont prévus par l’art. 214 LIFD, respectivement à l’al. 1 et l’al. 2. Celui-ci, plus favorable, s’applique par analogie aux époux vivant en ménage commun et aux contribuables veufs, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l’essentiel l’entretien (art. 214 al. 2 bis).

8) Dans un arrêt de principe du 4 septembre 2007 (ATF 133 II 305 ), repris par la chambre de céans dans sa jurisprudence ( ATA/272/2014 du 15 avril 2014), le Tribunal fédéral a traité l’ensemble de la problématique relative au traitement fiscal des conjoints divorcés ou séparés avec enfants, exerçant conjointement la garde et/ou l’autorité parentale sur leurs enfants.![endif]>![if> La déduction sociale pour charge d’enfants de l’art. 213 al. 1 let. a aLIFD a pour but d’adapter la charge d’impôt à la situation personnelle économique particulière de chaque contribuable. Cela autorise cependant un certain schématisme dans l’adoption de solutions, l’égalité de traitement absolue étant impossible à réaliser dans ce domaine (consid. 5.1). Le droit à la déduction sociale était lié à l’entretien de l’enfant assuré par le contribuable (consid. 6.4). Selon le système légal, un abattement ne peut en principe être accordé plusieurs fois. Ainsi, il est exclu d’accorder à un contribuable, pour une même personne dont il assure toute ou partie de l’entretien, à la fois la déduction sociale pour enfants et la déduction pour personnes nécessiteuses. Pour le même motif, il est exclu d’accorder plusieurs fois pour un même enfant, la déduction sociale pour enfants, soit au contribuable séparé ou divorcé qui assurent l’entretien de l’enfant et à celui qui verse la contribution d’entretien pour cet enfant (consid. 6.8 et la doctrine citée). En outre, l’art. 33 al. 1 let. c LIFD, ainsi qu’il a été voulu par le législateur fédéral, n’autorise aucun abattement social particulier qui permette au contribuable qui verse la pension alimentaire de déduire les dépenses d'entretien direct qu'il consent, par exemple, dans le cadre de son droit de visite sur les enfants, quand bien même celles-ci varient selon que le droit de visite exercé est sporadique, mensuel, hebdomadaire ou élargi, et cela même si le montant de la contribution l’entretien est inférieur aux déductions sociales pour enfant (consid. 6.9). Ainsi, lorsqu’un des parents verse une pension alimentaire à l’autre, l’assimilation de cette pension aux ressources du parent qui la reçoit aux fins de l’entretien de l’enfant désigne ce dernier comme le contribuable qui assure l’entretien de l’enfant, même en cas de garde alternée, le statut créé par l’existence de ladite pension alimentaire l’emportant (consid. 8.4). Les principes précités ont été confirmés à différentes reprises par le Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_3/2008 du 18 avril 2008 ; 2C_200/2011 du 14 novembre 2011), qui a confirmé la prédominance en ce domaine du principe de concordance, selon lequel une prestation est déductible chez le débiteur parce qu’elle est imposable chez son bénéficiaire, mais ne peut l’être auprès des deux.

9) D'après la jurisprudence constante, afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration cantonale ou fédérale peut apporter des précisions d'interprétation qu'elle donne aux dispositions légales dans des directives qu'elle émet. Le juge n’est pas lié par leur teneur mais peut néanmoins les prendre en considération en vue d’assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, dans la mesure où elle respecte le sens et le but de la norme applicable (ATF 126 V 64 ; ATF 121 II 473 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2013, p. 111 n. 335). Néanmoins, ces directives ne dispensent pas l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305 consid. 8.1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_477/2011 du 13 juillet 2012 consid. 4.1.3 ; 2C_132/2010 du 17 août 2010 ; ATA/233/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/291/2013 du 7 mai 2013 ; ATA/625/2011 du 4 octobre 2011 ; ATA/611/2010 du 1er septembre 2010 consid. 4 ; ATA/617/2008 du 9 décembre 2008 consid. 6c).![endif]>![if>

10) L’administration fédérale des contributions (ci-après : AFC-CH) a émis la circulaire n° 30 relative à l’imposition des époux et de la famille selon la LIFD du 21 décembre 2010 (ci-après : la circulaire), consultable sur le site informatique de l’AFC-CH (www.estv.admin.ch).![endif]>![if> Cette circulaire est fondée sur les principes retenus par le Tribunal fédéral dans les arrêts précités, en détaillant certains cas particuliers. Selon le ch. 14.5 de ladite circulaire, relative à l’imposition des parents séparés, divorcés ou non mariés (deux ménages) avec enfant mineur commun et autorité parentale commune, avec ou sans garde alternée, avec contributions d’entretien, si l’un des parents demande une déduction pour les contributions d’entretien en faveur de l’enfant selon l’art. 33 al. 1 let. c LIFD, les parents sont imposés de la manière suivante :

- Contributions d’entretien : le parent qui reçoit les contributions d’entretien pour l’enfant doit l’impôt sur ces contributions, le parent qui les verse peut les déduire de son revenu.

- Déductions : le parent qui reçoit les contributions d’entretien peut demander la déduction pour enfants et la déduction pour primes d’assurance et intérêts des capitaux d’épargne pour l’enfant. Le parent qui vit avec l’enfant et reçoit les contributions d’entretien peut aussi demander la déduction pour la garde des enfants par des tiers. En cas de garde alternée, chaque parent peut déduire les frais de garde prouvés mais au maximum CHF 5'050.-. Une autre répartition doit être prouvée par les parents. Si la déduction des frais demandée par les parents dépasse CHF 10'100.-, les déductions sont réduites à ce montant en fonction du rapport entre les frais prouvés.

- Barèmes : le parent qui reçoit les contributions est imposé selon le barème parental. Le parent qui verse les contributions est imposé selon le barème de base.

11) Le contribuable entend bénéficier, en lieu et place de la déduction générale au sens de l’art. 33 al. 1 let. c LIFD pour le versement de « pensions alimentaires », du barème parental plus favorable de l’art. 214 al. 2 LIFD, par le biais de l’al. 2 bis, grâce à la charge de sa fille, prévue dans le jugement de divorce.![endif]>![if> Or, le système préconisé par le recourant reviendrait à faire bénéficier les deux parents dudit barème parental, en l’espèce, le père grâce à D_____ et la mère grâce à C_____. Cette solution n’est pas conforme à la loi et à la volonté du législateur. Même en cas d’autorité parentale conjointe, de garde partagée et d’absence de versement de contribution alimentaire d’un conjoint à l’autre, seul l’un des parents peut bénéficier du barème parental. La circulaire précitée mentionne clairement que celui-ci ne peut pas être divisé entre plusieurs contribuables. Si les parents sont séparés de fait ou de droit, le barème parental est toujours accordé exclusivement à un seul d’entre eux (circulaire ch. 13.4.1). Le grief est infondé.

12) Le recourant conteste la qualité de « pension alimentaire ou contribution à l’entretien » retenue par l’AFC-GE. Il allègue ne faire qu’équilibrer les moyens à disposition de ses filles auprès de chaque parent.![endif]>![if> Il est incontesté que le recourant partage à part égale la garde et l'autorité parentale sur ses deux enfants mineurs, ce qui a été confirmé par le jugement de divorce. Ledit jugement prévoit le versement de montants à la mère pour elle-même et pour les enfants. Toutefois, le contribuable a lui-même sollicité, dans sa demande de rectification de l’IS du 27 janvier 2013 de pouvoir bénéficier d’une déduction de CHF 15'000.- au titre desdits montants versés à son ex-épouse. Il avait coché la déduction au titre de « pension alimentaire ». Pour le surplus, les arguments du recourant sur la qualification des montants qu’il verse à son ex-épouse tombent à faux. À ce titre, il peut être renvoyé aux considérants du jugement du TAPI. Les arguments développés lors du recours relatifs à la quotité de la « contribution alimentaire » en Suisse (20 à 25 % pour deux enfants) et à son utilisation (pour maintenir un bon niveau de vie) n’est pas aussi schématique que ce que le contribuable laisse entendre. En droit suisse, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant, ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 – CCS – RS 210). La notion invoquée par le recourant de maintenir le même niveau de vie des enfants suite au divorce est donc parfaitement identique à l’un des objectifs poursuivi par l’art. précité. De même, la référence à un pourcentage n’est pas pertinente, dès lors qu’en cas de divorce sur requête commune, à l’instar de ce qu’a pratiqué le contribuable, les époux doivent produire au juge une convention sur les effets de leur divorce, comprenant notamment leurs conclusions communes relatives aux enfants (art. 111 al.1 CCS). En application de l’art. 133 al. 3 CCS, lorsque le juge maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent expliquer comment ils entendent prendre en charge, financièrement, l’enfant et comment ils répartissent les frais d’entretien de l’enfant entre eux. S’il est exact que la jurisprudence autorise la référence à des pourcentages, ceux-ci trouvent application dans des situations différentes de celle du recourant, principalement en l’absence d’autorité parentale conjointe et de garde alternée. En l’espèce, même si le jugement de divorce prévoit une répartition des frais d’entretien de ces derniers, il prévoit également que le recourant verse un montant à la mère des enfants pour l’aider à assumer sa part desdits frais d’entretien. Ce que le recourant qualifie de « rééquilibrage des charges » constitue une pension alimentaire au sens de l’art. 33 al. 1 let. c LIFD ( ATA/272/2014 du 15 avril 2014). Dès lors, le recourant peut déduire de son revenu imposable le montant total de la contribution d'entretien, mais ne pourra pas se prévaloir d'une autre forme d'abattement. Force est de constater que la jurisprudence est claire en la matière. Le grief ne peut dès lors qu'être écarté.

13) En matière d’ICC, selon l’art. 33 LIPP, la contribution d’entretien versée par un contribuable à l’autre parent divorcé est déductible de son revenu. ![endif]>![if> L’art. 39 al. 1 LIPP prévoit une déduction sociale pour charge de famille. L’art. 41 LIPP instaure des taux d’imposition différents à l’instar du système de la LIFD. Le 16 février 2011, l’AFC-GE a émis la lettre d’information n° 2/2011 relative à l’imposition de la famille. À la suite de l’entrée en vigueur de la LIPP, applicable dès la période fiscale 2010, le parent qui assure l’entretien de l’enfant peut bénéficier de la déduction pour charge de famille. La notion d’entretien de l’enfant doit être comprise de la manière suivante : en cas de versement d’une pension alimentaire, le parent qui assure l’entretien de l’enfant est celui qui bénéficie du versement de la pension alimentaire. Lorsqu’il n’y a pas de versement d’une pension alimentaire et qu’un seul des parents assure l’entretien de l’enfant, c’est lui qui bénéficie de la déduction pour charge de famille. Lorsqu’il n’y a pas de versement de pension alimentaire et que les deux parents assument l’entretien de l’enfant, la déduction pour charge de famille est partagée entre eux de manière paritaire. Même si la précision figurant à l’art. 213 al. 1 aLIFD n’a pas été reprise par le législateur cantonal à l’art. 39 al. 1 LIPP, il ressort de la lettre d'information précitée que la volonté de l’autorité fiscale est d’interpréter ces deux dispositions de façon similaire concernant la notion de « parent qui assure l’entretien de l’enfant », en excluant la possibilité pour le contribuable de bénéficier d’une déduction lorsqu’il déduit déjà une pension. Une telle interprétation du texte légal, qui n’en contredit pas la lettre, est conforme au principe d’harmonisation verticale découlant de l’art. 129 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que la jurisprudence l’admet en préconisant du reste une telle démarche (ATF 130 II 65 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_960/2012 du 23 janvier 2014 consid. 8). Dès lors, les principes applicables en matière d’IFD rappelés ci-dessus le sont mutatis mutandis en matière d’ICC. Le recourant qui bénéficie d’une déduction pour la contribution à l’entretien de ses enfants qu’il verse à la mère de ceux-ci n’a également pas droit, pour l’ICC, à une déduction sociale ni à bénéficier du barème parental.

14) En vertu des principes de l’étanchéité des exercices et de la périodicité de l’impôt, chaque exercice est considéré comme un tout autonome, sans que le résultat d’un exercice puisse avoir une influence sur les suivants ( ATA/650/2014 du 19 août 2014 ; ATA/446/2014 du 17 juin 2014 consid. 2 ; ATA/532/2013 du 27 août 2013 consid. 6b et références citées). Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir de ses taxations fiscales 2010 et 2011 pour en déduire un droit pour celle de 2012.![endif]>![if>

15) Compte tenu de ce qui précède, la décision de taxation en matière d'IS 2012 est conforme au droit.![endif]>![if> Le recours, mal fondé, sera en conséquence rejeté.

16) Au vu de l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 mai 2014 par Monsieur A_____ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 avril 2014 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A_____, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fiscale fédérale des contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : F. Cichocki le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :