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A/3554/2005

Genf · 2005-09-30 · Français GE
Dispositiv
  1. LE JUGE PRÉSIDANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF restitue l'effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; communique la présente décision, en copie, à Me Roger Mock, avocat de la recourante ainsi qu'au département de justice, police et sécurité. Le juge présidant le Tribunal administratif : Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.10.2005 A/3554/2005

A/3554/2005 ATA/687/2005 du 17.10.2005 (JPT), ACCORDE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3554/2005 - JPT ATA/687/2005 DÉCISION DU JUGE PRÉSIDANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 17 octobre 2005 sur effet suspensif dans la cause Madame D_________ représentée par Me Roger Mock, avocat contre DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ Vu le recours interjeté le 7 octobre 2005 par Madame D_________ contre la décision du 30 septembre 2005 du département de justice, police et sécurité (ci-après : le département), déclarée exécutoire nonobstant recours, restreignant l’horaire d’exploitation du dancing « __________ », sis __________ Genève, et infligeant à l’intéressée une amende de CHF 1'600.-; que la fermeture dudit établissement a été fixée à minuit pendant un mois, en application de l’article 71 alinéa 1 er lettre a de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH – I 2 21); que la recourante conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif, relevant que la décision entraînerait, de fait, la fermeture de l’établissement, celui-ci étant ouvert de 23h à 05h00; que par lettre du 12 octobre 2005, le département s’est opposé à la demande de restitution de l’effet suspensif, dans la mesure où elle concernait la suspension de l’autorisation de prolongation de l’horaire; qu’en revanche, l’autorité intimée a acquiescé à la requête, s’agissant du paiement de l’amende litigieuse; considérant : qu’à teneur de l’article 66 alinéa de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité intimée n’ait ordonné l’exécution de la décision litigieuse nonobstant recours; que selon l’alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose; que selon la jurisprudence, il y lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts public et privé en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/255/2004 du 18 novembre 2003 et ATA/57/2003 du 13 mars 2003); que l’intérêt privé de la recourante, de nature économique, à pouvoir prolonger l’horaire d’exploitation de son établissement au-delà de minuit est important, au vu des heures d’ouverture de l’établissement; que l’intérêt public au respect de la paix publique ne saurait être contesté; que le Tribunal retiendra aussi que la mesure litigieuse est appliquée depuis le 7 octobre 2005, ce qui permet d’espérer que ses premiers effets pédagogiques auront porté leurs fruits; qu’au vu de ce qui précède, le juge présidant le Tribunal administratif admettra la demande de restitution de l’effet suspensif, tant en ce qui concerne la restriction d’horaire que l’amende; PAR CES MOTIFS LE JUGE PRÉSIDANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF restitue l'effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; communique la présente décision, en copie, à Me Roger Mock, avocat de la recourante ainsi qu'au département de justice, police et sécurité. Le juge présidant le Tribunal administratif : Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :