Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ère section dans la cause Madame J______, représentée par sa fille Madame A ______ contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES EN FAIT Madame J______, née le ______ 1936 (ci-après : l’intéressée ou la recourante), originaire du Brésil, est venue à Genève, le _______ 2007 habiter auprès de sa fille, Madame A______. Celle-ci avait sollicité de l’Office cantonal de la population (ci-après : OCP) une autorisation de séjour pour sa parente et avait signé une attestation de prise en charge financière de sa mère pour un montant maximum de CHF 30'000.- dès l’établissement du titre de séjour et pour une durée maximale de deux ans. L’autorisation de séjour de Mme J______ a été délivrée le 24 novembre 2011. Début février 2012, Mme J______ a été victime d’une bronchopneumonie, suivie d’une embolie pulmonaire. Elle a dû être hospitalisée du 15 au 17 février 2012. Le 2 mars 2012, l’intéressée a subi une seconde hospitalisation. Elle a été transférée au Département de réadaptation et de médecine palliative des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) dans le secteur de Loëx le 19 mars 2012. Le 25 mai 2012, l’assistante sociale des HUG a déposé, pour le compte de Mme J______, une demande de prestations d’aide sociale auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). La recourante devait entrer prochainement en établissement médico-social (ci-après : EMS). Madame J______ était entièrement à la charge de sa fille. Les revenus de celle-ci ne lui permettaient plus de subvenir aux besoins de sa mère. Par courrier du 31 mai 2012, la Mutuel, assurance maladie de Mme J______, a indiqué que suite à un entretien téléphonique entre le médecin de celle-ci et le médecin-conseil de la Mutuel, l’état de santé de l’intéressée ne nécessitait plus de traitement en milieu hospitalier à partir du 15 juin 2012. Dès le lendemain, leur participation aux frais serait limitée à CHF 79.-/jour. Le 4 juin 2012, les HUG ont confirmé à Mme J______ que son traitement touchait à sa fin et que son hospitalisation n’était plus justifiée à compter du 16 juin 2012. Sa sortie de l’hôpital devait être organisée, sachant qu’un placement en EMS était préconisé. Dorénavant les frais de pension (CHF 217.-/jour) seraient à sa charge. Par décision du 13 juin 2012, le SPC a refusé toute prestation d’assistance et subside d’assurance maladie à Mme J______. Le rejet de la demande était fondé sur l’engagement financier pris par la fille de l’intéressée. Le 13 juillet 2012, Mme A______, au bénéfice d’une procuration de sa mère, a fait opposition à la décision du SPC. Elle détaillait la situation de celle-ci au Brésil : différents épisodes tragiques s’étaient succédés, soit la mort de son époux puis celle de son fils. L’intéressée avait rencontré d’importants problèmes de santé, principalement au niveau cardiaque. Elle portait depuis le début de l’année 2006 un pacemaker. La même année, elle avait été victime d’un accident vasculaire cérébral. Elle vivait seule et avait été retrouvée inanimée sous sa douche par des voisines. Elle avait été hospitalisée mais en gardait de graves séquelles irréversibles. Elle avait rencontré des difficultés avec sa maison, squattée pendant son absence. La situation avait justifié que sa fille aille la chercher au Brésil et l’installe dans son appartement à Genève. L’Office cantonal de la population était informé que l’intéressée était sur le territoire genevois depuis le 14 décembre 2007. L’intéressée avait été entièrement prise en charge par sa fille. Toutefois, la péjoration de l’état de santé de Mme J______ ne permettait plus à Mme A______ d’assurer les frais médicaux nécessaires. Par décision sur opposition du 25 octobre 2012, le SPC a maintenu sa décision et rejeté l’opposition. La fille de l’intéressée s’était engagée auprès de l’Office cantonal de la population pour un montant de CHF 30'000.- pendant deux ans dès la délivrance de l’autorisation de séjour, soit à compter du 24 novembre 2011. Or, elle n’avait pris en charge que CHF 9'581,10 depuis cette date. Les prestations complémentaires étant subsidiaires, il appartenait à Mme A______ d’assumer les frais occasionnés par sa mère jusqu’à CHF 30'000.-. Mme A______ a interjeté recours le 26 novembre 2012 pour le compte de sa mère. Elle conclut à l’annulation de la décision du SPC et à l’octroi de prestations d’assistance du SPC. L’état de santé de la recourante s’était grandement détérioré au début du mois de février 2012 et avait nécessité une hospitalisation puis un transfert à l’Hôpital de Loëx. Celle-ci ne pouvait plus revenir au domicile de sa fille, l’appartement étant situé au 2 ème étage, sans ascenseur. Elle ne marchait plus et ne parvenait plus à faire aucun acte de la vie quotidienne de façon autonome. Sa fille, active professionnellement, n’était toutefois plus en mesure de prendre en charge sa mère, ni physiquement, ni psychologiquement ni même financièrement. La décision du SPC violait la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). La détérioration importante de l’état de santé de Mme J______ devait être considérée comme un changement imprévisible de circonstances de nature à remettre en question l’engagement financier pris par sa fille. Celle-ci avait toujours payé les frais d’encadrement, le centre de jour, l’assurance-maladie et la nourriture de l’intéressée. Elle ne pouvait plus assumer les frais d’EMS ou d’hospitalisation. Par réponse du 11 décembre 2012, le SPC a conclu au rejet du recours. Il maintenait l’argumentation développée dans la décision sur opposition du 25 octobre 2012. L’état de santé de la recourante ne s’était pas modifié de façon imprévisible dès lors que celui-ci était déjà précaire avant son arrivée en Suisse. Des attestations médicales, jointes à la demande de prestations SPC et les termes de l’opposition du 13 juillet 2012 en témoignaient. Selon les pièces produites par la fille de l’intéressée et versées au dossier du SPC, Mme A______ travaillait en novembre 2010 auprès de l’aéroport international de Genève pour un revenu net mensuel de CHF 5'710,55, de CHF 6'116,90 en décembre 2010 et CHF 6'356,35 en janvier 2011. Le relevé annuel des frais médicaux de l’intéressée mentionnait des factures médicales à hauteur de CHF 33'590.- pour 2008, dont CHF 32'370.- lui avaient été remboursés. Ces factures consistaient principalement en de l’aide à domicile délivrée par la fondation des services d’aide et de soins à domicile (ci-après : FSASD). Le relevé 2009 mentionnait CHF 43'945.-, (dont CHF 38'594.- remboursés), CHF 57'616.- pour 2010 (dont CHF 53'993,95 remboursés) et CHF 42'146.- pour 2011 (dont CHF 38'952.- remboursés). Les primes d’assurance maladie de l’intéressée s’élevaient à CHF 412,80 par mois en 2008. Le 14 juin 2007, Mme A______ avait adressé une lettre à sa régie pour solliciter l’installation d’un élévateur pour chaise roulante dans son immeuble. La régie avait refusé par courrier du 25 juin 2007. Selon différents décomptes établis par Mme A______, celle-ci avait dépensé, depuis le 14 décembre 2007, plus de CHF 50'000.- en soins pour sa mère. Les décomptes étaient détaillés et les justificatifs joints. Il s’agissait essentiellement des primes d’assurance maladie, des frais de participation aux factures médicales, du prix d’un foyer de jour, de frais de lunettes, de pharmacie, etc. Le 4 janvier 2013, la recourante a fait parvenir à la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative) différents documents médicaux :
- selon une attestation du 19 décembre 2012 du Docteur J______, du département de chirurgie cardio-vasculaire des HUG, l’intéressée avait séjourné dans leur service du 15 février 2012 au 17 février 2012 ainsi que du 2 au 19 mars 2012. La patiente avait bénéficié d’une intervention en urgence consistant en une désobstruction des artères fémorales superficielles, profondes et iliaques des deux côtés ainsi qu’une exploration de l’artère poplitée basse gauche avec une subocclusion fibrotique sans thrombose. En postopératoire, au vu de son état général, elle avait été transférée à l’hôpital de Loëx.
- selon un document du 6 décembre 2012 établi par le Docteur N______, médecin chef de clinique au département de réadaptation médicale et de médecine palliative, la recourante avait été admise en unité d’attente de placement le 16 août 2012 dans un contexte de maintien à domicile impossible en lien avec un AVC déficitaire. La patiente se déplaçait pour l’essentiel en fauteuil roulant et bénéficiait d’une prise en charge par leur service de psychomotricité. Elle nécessitait une aide et une surveillance quasi constante au niveau de l’unité avec aide partielle à la toilette, une surveillance de ses déplacements qui devaient se faire accompagnés. Le médecin relevait quelques troubles neuropsychologiques et comportementaux modérés. L’ensemble des faits évoqués dans l’attestation permettait d’affirmer que la recourante devait bénéficier d’une institutionnalisation dans un lieu de vie adapté (type EMS).
- le médecin traitant de la patiente, le Docteur O______, a attesté, le 29 novembre 2012, suivre Mme J______ depuis son arrivée à Genève. Hospitalisée à l’hôpital de Loëx, un retour à domicile n’était pas envisageable. Sa patiente était fortement dépendante. Depuis son hospitalisation, son état s’était dégradé. Elle ne se mobilisait plus toute seule et n’arrivait plus à marcher. L’appartement de la fille de l’intéressée n’était pas adapté pour cette situation, n’ayant pas d’accès pour personnes handicapées et les soins requis ne pouvant être effectués à domicile. La seule solution envisageable consistait dans le placement de sa patiente dans un EMS.
- le Docteur P______, spécialiste en cardiologie, a indiqué, le 10 décembre 2012, que la recourante souffrait d’une cardiopathie complexe et qu’elle avait présenté, récemment, plusieurs complications médicales. Son état de santé contre-indiquait formellement un retour à domicile. Elle devait bénéficier d’un placement en EMS. Par courrier du 14 janvier 2013, un délai a été imparti aux parties pour se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 décembre 2012 (cause 8C_56/2012 ). Par courrier du 25 janvier 2013, la fille de l’intéressée a fait part de l’urgence de la situation, celle-ci prétéritant l’état psychique de sa mère. Le transfert de l’Hôpital de Loëx à un EMS n’était pas possible tant que le SPC refusait de verser des prestations. Concernant l’arrêt du Tribunal fédéral, elle confirmait que l’intéressée détenait un droit propre à des prestations d’aide sociale, indépendamment de l’engagement pris auprès de l’Office cantonal de la population. Le 1 er février 2013, le SPC a insisté sur le fait que la fille de l’intéressée contribuait de manière effective à l’entretien de la recourante, ce qui différait de l’arrêt qui lui avait été transmis. Sur la garantie de prise en charge de CHF 30'000.- faite auprès de l’OCP, CHF 9'581,10 avaient déjà été assumés par la fille de la recourante depuis le 21 novembre 2011. Dans l’hypothèse où, entretemps, la fille de l’intéressée aurait atteint le montant de CHF 30'000 .-, il appartiendrait à celle-ci de s’adresser à l’OCP, afin qu’il statue sur la situation de la recourante (renouvellement ou non du permis de séjour, signature d’un nouvel engagement financier, etc.) et de tenir le SPC informé. Par courrier du 25 février 2013, la fille de la recourante a indiqué qu’elle ne contribuait plus de manière effective à l’entretien de sa mère depuis le mois de mars 2012, date de l’hospitalisation de celle-ci à l’hôpital de Loëx. Toutes les factures liées à ce séjour étaient suspendues, ses revenus ne permettant pas de les honorer. Elle avait d’ores et déjà acquitté plus de CHF 50'000.- pour sa parente depuis la venue de celle-ci à Genève. La question du renouvellement de l’autorisation de séjour n’était pas l’objet du présent litige. Par courriel du 26 février 2013, les HUG ont confirmé à Mme A______ qu’au vu du fait que la procédure était encore en cours devant la chambre administrative, ils étaient prêts à suspendre le recouvrement des CHF 43'049.- qui leur étaient dus jusqu’au 26 avril 2013. Par courrier du 12 août 2013, la fille de la recourante a renouvelé sa requête qu’un arrêt de la chambre administrative puisse être rendu le plus rapidement possible. Sa mère était toujours hospitalisée à Loëx dans l’attente d’une décision de la chambre de céans. Par ailleurs, les HUG ne pouvaient patienter plus longtemps et allaient entamer des procédures de recouvrement à son encontre. EN DROIT Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04 ; art. 22 al. 3 du règlement d’exécution de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 - RIASI - J 4 04.01 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le litige porte sur le droit de la recourante à recevoir des prestations d’assistance.
a. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123 ; Arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1).
b. Selon le Tribunal fédéral, l’aide sociale a pour but d’éviter les situations de nécessité, respectivement d’y remédier. Il en découle que l’un des principes qui prévaut en matière d’assistance est que les causes de l’indigence ne sont pas déterminantes (ATF 121 I 367 = JdT 1997 I 285, 287 et 288 consid. 3b et 3d). Ainsi, l’aide sociale doit être accordée immédiatement pour satisfaire les besoins vitaux, indépendamment des causes de la situation d’indigence (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.115/2001 du 11 septembre 2001 consid. 2c). Le refus de l’aide ne peut se justifier qu’en cas de comportement abusif de la personne concernée (ATF 121 I 367 = JdT 1997 I 285 consid. 3).
c. Le droit fondamental garanti par l’art. 12 Cst. ne vise pas la personne qui peut, de façon actuelle, effectivement et légalement se procurer les moyens nécessaires à son existence (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.147/2002 du 4 mars 2003 consid. 3.3.). L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (F. WOLFFERS, Fondements du droit de l’aide sociale, Berne 1995, p. 77).
a. En droit genevois, la LIASI concrétise l’art. 12 Cst. ( ATA/125/2012 du 6 mars 2012 ; ATA/440/2009 du 8 septembre 2009 ; ATA/809/2005 du 29 novembre 2005 et les références citées).
b. Cette loi a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). Ont droit à des prestations d’aide financière les personnes majeures ayant leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de leur famille dont elles ont la charge et répondent aux autres conditions de la loi (art. 8 al. 1, 11 al. 1, 21 à 28 LIASI).
c. L’Hospice général (ci-après : l’hospice) est l’organe d’exécution de la LIASI sous la surveillance du département de la solidarité et de l’emploi (art. 3 al. 1 LIASI). Aux termes de l’art. 3 al. 2 LIASI, le SPC gère et verse, pour le compte de l’hospice, les prestations d’aide sociale pour les personnes ayant atteint l’âge de l’AVS ou au bénéfice d’une rente AI qui séjournent durablement dans un établissement médico-social ou dans un établissement accueillant des personnes handicapées.
d. Les prestations servies par le SPC font l’objet de l’art. 22 RIASI. Le SPC reçoit et instruit les demandes de prestations visées par l’art. 3 al. 2 LIASI, procède aux calculs, rend les décisions et verse les prestations. Le versement de ces dernières émarge de son propre budget (art. 22 al. 1 RIASI). L’art. 22 al. 2 RIASI énumère les besoins couverts par les prestations d’aide financière.
e. Selon l’art. 28 al. 1 LIASI, le droit aux prestations d’aide financière naît dès que les conditions de la loi sont remplies mais au plus tôt le premier jour du mois du dépôt de la demande. Il appartient à la personne qui sollicite l’octroi de prestations d’assistance d’établir l’existence des conditions légales à leur délivrance, même s’il incombe au SPC d’entreprendre les investigations nécessaires pour obtenir, auprès des personnes et organismes concernés, les éléments lui permettant de statuer en toute connaissance de cause ( ATA/125/2012 du 6 mars 2012 ; ATA/693/2011 du 8 novembre 2011 ; ATA/660/2010 du 21 septembre 2010).
f. Les prestations financières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l’aide est subsidiaire et doivent mettre tout en œuvre pour améliorer leur situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI ; ATA/125/2012 du 6 mars 2012 ; ATA/288/2010 du 27 avril 2010 ; ATA/440/2009 du 8 septembre 2009). En vertu du principe de subsidiarité, le SPC n’a pas à fournir des prestations d’assistance en l’absence de situation d’indigence et de la preuve de l’incapacité effective à obtenir l’aide promise ( ATA/125/2012 du 6 mars 2012; ATA/693/2011 précité). Le Tribunal fédéral a rappelé, dans deux arrêts récents ( 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 et 8C_56/2012 du 11 décembre 2012) les principes suivants en matière de subsidiarité :
a. L'art. 9 al. 1 LIASI correspond aux principes dégagés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : CSIAS), en particulier le principe de subsidiarité qui régit le domaine de l'aide sociale en Suisse. Selon ce principe, l'aide sociale n'intervient que si la personne ne peut subvenir elle-même à ses besoins et si toutes les autres sources d'aide disponibles ne peuvent être obtenues à temps et dans une mesure suffisante. Il n'y a ainsi pas de droit d'option entre les sources d'aide prioritaires. En particulier, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux prestations légales de tiers ainsi que par rapport aux prestations volontaires de tiers (CSIAS, Aide sociale - concepts et normes de calcul, 4ème éd., Berne 2005, A.4-1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1). Toutefois, seules les prestations effectivement fournies par des tiers sont prises en compte et il n'est donc en principe pas admissible de tenir compte d'un revenu hypothétique dans le calcul des conditions minimales d'existence (K. AMSTUTZ, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 169).
b. Si la personne dans le besoin ne reçoit pas des prestations qu'est tenu de lui fournir un tiers ou si elle ne les reçoit pas en temps utile, l'aide sociale doit au moins accorder une aide à titre transitoire (cf. ATF 121 I 367 consid. 3b p. 375 et les références citées; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.415/1996 du 20 octobre 1997 consid. 3b). Lorsque l'indépendance financière dépend directement de paiements de tiers et que ceux-ci n'interviennent pas à temps, l'aide sociale fournira des avances. Celles-ci seront ensuite récupérées directement auprès du débiteur de la personne dans le besoin au moyen, par exemple, d'une cession de créance en faveur de la collectivité publique qui les a accordées (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 3.2 et les références citées). Un engagement d’entretien n’a pas une portée absolue, de sorte qu’en présence d’une modification imprévisible des circonstances, il ne faut pas que les exigences financières découlant de la situation nouvelle ne correspondent absolument plus à celles résultant de l’engagement d’entretien initial. Il s’agit là d’une application par analogie du principe non écrit de la clausula rebus sic stantibus ( ATA/125/2012 du 6 mars 2012 et les références citées). Aux termes de l’art. 328 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. Une garantie de prise en charge financière peut être une condition pour obtenir une autorisation de séjourner en Suisse et éviter ainsi le risque pour la collectivité que le bénéficiaire de l’autorisation de séjour dépende de l'aide sociale (cf. ATF 109 V 134 consid. 2 p. 136). Le non-respect de cet engagement peut éventuellement avoir des conséquences sous l'angle du droit des étrangers. Il n'y a cependant pas lieu d'examiner ce qu'il en serait sous l'angle de cette réglementation dans le cadre d’un litige relatif au droit d’une personne à des prestations d’assistance (Arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 3.3 et les références citées). En l’espèce la recourante est âgée de 77 ans. Elle est arrivée en Suisse à l’âge de 71 ans. Si son état de santé était déjà altéré, celle-ci pouvait vivre au domicile de sa fille. Quatre attestations récentes de médecins confirment que l’état de santé de Mme J______ s’est fortement et subitement péjoré au printemps 2012, à un point tel que deux hospitalisations se sont avérées nécessaires, pour des durées respectives de trois puis dix-huit jours. Par ailleurs les praticiens confirment que la recourante ne peut plus vivre au domicile de sa fille et qu’elle a besoin de soins et d’attention constants. Les docteurs affirment que la seule solution consiste dans son placement en EMS. La correspondance des HUG du 4 juin 2012 confirmait d’ailleurs déjà l’option du placement en EMS. Le SPC ne semble d’ailleurs pas contester le bien-fondé d’un placement en EMS. Il refuse les prestations au motif que les circonstances n’ont pas évolué de façon imprévisible depuis la garantie de prise en charge signée par la fille de l’intéressée. Or, selon la jurisprudence précitée, ce point n’a pas à être analysé dans le cadre du présent litige puisque seule doit être examinée la prise en charge effective des besoins vitaux de la recourante. En 2007, date de l’arrivée en Suisse de la recourante, celle-ci vivait au domicile de sa fille, laquelle parvenait à assumer les frais de sa mère et à lui prodiguer les soins quotidiens nécessaires. Tel n’est plus le cas aujourd’hui compte tenu des coûts d’hospitalisation ou des frais que générerait le placement de la recourante en EMS. Le salaire de Mme A______ ne permet à l’évidence pas de couvrir ces frais nouveaux nécessités par la détérioration de l’état de santé de Mme J______. Les charges usuelles d’une personne habitant Genève sont constituées à tout le moins de CHF 1'200.- au titre de minimum vital selon les normes d’insaisissabilité pour l’année 2013 (E 3 60.04), auxquels s’ajoutent différents montants, notamment les frais de loyer, les primes d’assurance maladie et les impôts. Même à considérer que la fille de la recourante a, chaque mois, un solde disponible, il est évident qu’il ne lui est pas possible de prendre en charge la totalité des coûts engendrés par les soins dus à sa parente, puisque les seuls frais de pension mensuels actuels s’élèvent à quelques CHF 6'500.-/mois (CHF 217.-/jour). A ce jour, même si les soins concrets sont prodigués à la recourante par les HUG, les frais liés à l’hospitalisation de Mme J______, et les frais à venir de placement en EMS, ne sont pris en charge par personne. Mme A______ ne parvient pas à y faire face et aucun service d’aide sociale n’intervient. Vu l’évolution de la situation de la recourante, le SPC ne pouvait pas se prévaloir de l’engagement d’entretien signé par Mme A______ pour refuser à l’intéressée le bénéfice de l’aide sociale. Il appartient à l’intimé, au vu de la jurisprudence, d’accorder au moins une aide à titre transitoire et de fournir des avances Une fois celles-ci effectuées par le SPC, il devra déterminer les besoins effectifs de la recourante et examiner si celle-ci reçoit effectivement une aide suffisante pour couvrir ses besoins vitaux. Si tel n’est pas le cas, il devra analyser s'il y a lieu de lui accorder des prestations d’aide sociale. Enfin, conformément à la jurisprudence précitée, le SPC instruira si la recourante est en droit d’obtenir des prestations de sa fille et si oui lesquelles. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée au SPC pour prise en charge des avances à titre transitoire, complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante, qui n’y a pas conclu (art. 87 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 novembre 2012 par Madame J______, représentée par sa fille Madame A______ contre la décision du service des prestations complementaires du 25 octobre 2012 ; au fond : l’admet ; annule la décision du service des prestations complémentaires du 25 octobre 2012 ; renvoie la cause au service des prestations complémentaires pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame J______, représentée par sa fille Madame A______ ainsi qu'au service des prestations complémentaires. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.10.2013 A/3539/2012
A/3539/2012 ATA/670/2013 du 08.10.2013 ( AIDSO ) , ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3539/2012 - AIDSO ATA/670/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 octobre 2013 1 ère section dans la cause Madame J______, représentée par sa fille Madame A ______ contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES EN FAIT Madame J______, née le ______ 1936 (ci-après : l’intéressée ou la recourante), originaire du Brésil, est venue à Genève, le _______ 2007 habiter auprès de sa fille, Madame A______. Celle-ci avait sollicité de l’Office cantonal de la population (ci-après : OCP) une autorisation de séjour pour sa parente et avait signé une attestation de prise en charge financière de sa mère pour un montant maximum de CHF 30'000.- dès l’établissement du titre de séjour et pour une durée maximale de deux ans. L’autorisation de séjour de Mme J______ a été délivrée le 24 novembre 2011. Début février 2012, Mme J______ a été victime d’une bronchopneumonie, suivie d’une embolie pulmonaire. Elle a dû être hospitalisée du 15 au 17 février 2012. Le 2 mars 2012, l’intéressée a subi une seconde hospitalisation. Elle a été transférée au Département de réadaptation et de médecine palliative des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) dans le secteur de Loëx le 19 mars 2012. Le 25 mai 2012, l’assistante sociale des HUG a déposé, pour le compte de Mme J______, une demande de prestations d’aide sociale auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). La recourante devait entrer prochainement en établissement médico-social (ci-après : EMS). Madame J______ était entièrement à la charge de sa fille. Les revenus de celle-ci ne lui permettaient plus de subvenir aux besoins de sa mère. Par courrier du 31 mai 2012, la Mutuel, assurance maladie de Mme J______, a indiqué que suite à un entretien téléphonique entre le médecin de celle-ci et le médecin-conseil de la Mutuel, l’état de santé de l’intéressée ne nécessitait plus de traitement en milieu hospitalier à partir du 15 juin 2012. Dès le lendemain, leur participation aux frais serait limitée à CHF 79.-/jour. Le 4 juin 2012, les HUG ont confirmé à Mme J______ que son traitement touchait à sa fin et que son hospitalisation n’était plus justifiée à compter du 16 juin 2012. Sa sortie de l’hôpital devait être organisée, sachant qu’un placement en EMS était préconisé. Dorénavant les frais de pension (CHF 217.-/jour) seraient à sa charge. Par décision du 13 juin 2012, le SPC a refusé toute prestation d’assistance et subside d’assurance maladie à Mme J______. Le rejet de la demande était fondé sur l’engagement financier pris par la fille de l’intéressée. Le 13 juillet 2012, Mme A______, au bénéfice d’une procuration de sa mère, a fait opposition à la décision du SPC. Elle détaillait la situation de celle-ci au Brésil : différents épisodes tragiques s’étaient succédés, soit la mort de son époux puis celle de son fils. L’intéressée avait rencontré d’importants problèmes de santé, principalement au niveau cardiaque. Elle portait depuis le début de l’année 2006 un pacemaker. La même année, elle avait été victime d’un accident vasculaire cérébral. Elle vivait seule et avait été retrouvée inanimée sous sa douche par des voisines. Elle avait été hospitalisée mais en gardait de graves séquelles irréversibles. Elle avait rencontré des difficultés avec sa maison, squattée pendant son absence. La situation avait justifié que sa fille aille la chercher au Brésil et l’installe dans son appartement à Genève. L’Office cantonal de la population était informé que l’intéressée était sur le territoire genevois depuis le 14 décembre 2007. L’intéressée avait été entièrement prise en charge par sa fille. Toutefois, la péjoration de l’état de santé de Mme J______ ne permettait plus à Mme A______ d’assurer les frais médicaux nécessaires. Par décision sur opposition du 25 octobre 2012, le SPC a maintenu sa décision et rejeté l’opposition. La fille de l’intéressée s’était engagée auprès de l’Office cantonal de la population pour un montant de CHF 30'000.- pendant deux ans dès la délivrance de l’autorisation de séjour, soit à compter du 24 novembre 2011. Or, elle n’avait pris en charge que CHF 9'581,10 depuis cette date. Les prestations complémentaires étant subsidiaires, il appartenait à Mme A______ d’assumer les frais occasionnés par sa mère jusqu’à CHF 30'000.-. Mme A______ a interjeté recours le 26 novembre 2012 pour le compte de sa mère. Elle conclut à l’annulation de la décision du SPC et à l’octroi de prestations d’assistance du SPC. L’état de santé de la recourante s’était grandement détérioré au début du mois de février 2012 et avait nécessité une hospitalisation puis un transfert à l’Hôpital de Loëx. Celle-ci ne pouvait plus revenir au domicile de sa fille, l’appartement étant situé au 2 ème étage, sans ascenseur. Elle ne marchait plus et ne parvenait plus à faire aucun acte de la vie quotidienne de façon autonome. Sa fille, active professionnellement, n’était toutefois plus en mesure de prendre en charge sa mère, ni physiquement, ni psychologiquement ni même financièrement. La décision du SPC violait la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). La détérioration importante de l’état de santé de Mme J______ devait être considérée comme un changement imprévisible de circonstances de nature à remettre en question l’engagement financier pris par sa fille. Celle-ci avait toujours payé les frais d’encadrement, le centre de jour, l’assurance-maladie et la nourriture de l’intéressée. Elle ne pouvait plus assumer les frais d’EMS ou d’hospitalisation. Par réponse du 11 décembre 2012, le SPC a conclu au rejet du recours. Il maintenait l’argumentation développée dans la décision sur opposition du 25 octobre 2012. L’état de santé de la recourante ne s’était pas modifié de façon imprévisible dès lors que celui-ci était déjà précaire avant son arrivée en Suisse. Des attestations médicales, jointes à la demande de prestations SPC et les termes de l’opposition du 13 juillet 2012 en témoignaient. Selon les pièces produites par la fille de l’intéressée et versées au dossier du SPC, Mme A______ travaillait en novembre 2010 auprès de l’aéroport international de Genève pour un revenu net mensuel de CHF 5'710,55, de CHF 6'116,90 en décembre 2010 et CHF 6'356,35 en janvier 2011. Le relevé annuel des frais médicaux de l’intéressée mentionnait des factures médicales à hauteur de CHF 33'590.- pour 2008, dont CHF 32'370.- lui avaient été remboursés. Ces factures consistaient principalement en de l’aide à domicile délivrée par la fondation des services d’aide et de soins à domicile (ci-après : FSASD). Le relevé 2009 mentionnait CHF 43'945.-, (dont CHF 38'594.- remboursés), CHF 57'616.- pour 2010 (dont CHF 53'993,95 remboursés) et CHF 42'146.- pour 2011 (dont CHF 38'952.- remboursés). Les primes d’assurance maladie de l’intéressée s’élevaient à CHF 412,80 par mois en 2008. Le 14 juin 2007, Mme A______ avait adressé une lettre à sa régie pour solliciter l’installation d’un élévateur pour chaise roulante dans son immeuble. La régie avait refusé par courrier du 25 juin 2007. Selon différents décomptes établis par Mme A______, celle-ci avait dépensé, depuis le 14 décembre 2007, plus de CHF 50'000.- en soins pour sa mère. Les décomptes étaient détaillés et les justificatifs joints. Il s’agissait essentiellement des primes d’assurance maladie, des frais de participation aux factures médicales, du prix d’un foyer de jour, de frais de lunettes, de pharmacie, etc. Le 4 janvier 2013, la recourante a fait parvenir à la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative) différents documents médicaux :
- selon une attestation du 19 décembre 2012 du Docteur J______, du département de chirurgie cardio-vasculaire des HUG, l’intéressée avait séjourné dans leur service du 15 février 2012 au 17 février 2012 ainsi que du 2 au 19 mars 2012. La patiente avait bénéficié d’une intervention en urgence consistant en une désobstruction des artères fémorales superficielles, profondes et iliaques des deux côtés ainsi qu’une exploration de l’artère poplitée basse gauche avec une subocclusion fibrotique sans thrombose. En postopératoire, au vu de son état général, elle avait été transférée à l’hôpital de Loëx.
- selon un document du 6 décembre 2012 établi par le Docteur N______, médecin chef de clinique au département de réadaptation médicale et de médecine palliative, la recourante avait été admise en unité d’attente de placement le 16 août 2012 dans un contexte de maintien à domicile impossible en lien avec un AVC déficitaire. La patiente se déplaçait pour l’essentiel en fauteuil roulant et bénéficiait d’une prise en charge par leur service de psychomotricité. Elle nécessitait une aide et une surveillance quasi constante au niveau de l’unité avec aide partielle à la toilette, une surveillance de ses déplacements qui devaient se faire accompagnés. Le médecin relevait quelques troubles neuropsychologiques et comportementaux modérés. L’ensemble des faits évoqués dans l’attestation permettait d’affirmer que la recourante devait bénéficier d’une institutionnalisation dans un lieu de vie adapté (type EMS).
- le médecin traitant de la patiente, le Docteur O______, a attesté, le 29 novembre 2012, suivre Mme J______ depuis son arrivée à Genève. Hospitalisée à l’hôpital de Loëx, un retour à domicile n’était pas envisageable. Sa patiente était fortement dépendante. Depuis son hospitalisation, son état s’était dégradé. Elle ne se mobilisait plus toute seule et n’arrivait plus à marcher. L’appartement de la fille de l’intéressée n’était pas adapté pour cette situation, n’ayant pas d’accès pour personnes handicapées et les soins requis ne pouvant être effectués à domicile. La seule solution envisageable consistait dans le placement de sa patiente dans un EMS.
- le Docteur P______, spécialiste en cardiologie, a indiqué, le 10 décembre 2012, que la recourante souffrait d’une cardiopathie complexe et qu’elle avait présenté, récemment, plusieurs complications médicales. Son état de santé contre-indiquait formellement un retour à domicile. Elle devait bénéficier d’un placement en EMS. Par courrier du 14 janvier 2013, un délai a été imparti aux parties pour se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 décembre 2012 (cause 8C_56/2012 ). Par courrier du 25 janvier 2013, la fille de l’intéressée a fait part de l’urgence de la situation, celle-ci prétéritant l’état psychique de sa mère. Le transfert de l’Hôpital de Loëx à un EMS n’était pas possible tant que le SPC refusait de verser des prestations. Concernant l’arrêt du Tribunal fédéral, elle confirmait que l’intéressée détenait un droit propre à des prestations d’aide sociale, indépendamment de l’engagement pris auprès de l’Office cantonal de la population. Le 1 er février 2013, le SPC a insisté sur le fait que la fille de l’intéressée contribuait de manière effective à l’entretien de la recourante, ce qui différait de l’arrêt qui lui avait été transmis. Sur la garantie de prise en charge de CHF 30'000.- faite auprès de l’OCP, CHF 9'581,10 avaient déjà été assumés par la fille de la recourante depuis le 21 novembre 2011. Dans l’hypothèse où, entretemps, la fille de l’intéressée aurait atteint le montant de CHF 30'000 .-, il appartiendrait à celle-ci de s’adresser à l’OCP, afin qu’il statue sur la situation de la recourante (renouvellement ou non du permis de séjour, signature d’un nouvel engagement financier, etc.) et de tenir le SPC informé. Par courrier du 25 février 2013, la fille de la recourante a indiqué qu’elle ne contribuait plus de manière effective à l’entretien de sa mère depuis le mois de mars 2012, date de l’hospitalisation de celle-ci à l’hôpital de Loëx. Toutes les factures liées à ce séjour étaient suspendues, ses revenus ne permettant pas de les honorer. Elle avait d’ores et déjà acquitté plus de CHF 50'000.- pour sa parente depuis la venue de celle-ci à Genève. La question du renouvellement de l’autorisation de séjour n’était pas l’objet du présent litige. Par courriel du 26 février 2013, les HUG ont confirmé à Mme A______ qu’au vu du fait que la procédure était encore en cours devant la chambre administrative, ils étaient prêts à suspendre le recouvrement des CHF 43'049.- qui leur étaient dus jusqu’au 26 avril 2013. Par courrier du 12 août 2013, la fille de la recourante a renouvelé sa requête qu’un arrêt de la chambre administrative puisse être rendu le plus rapidement possible. Sa mère était toujours hospitalisée à Loëx dans l’attente d’une décision de la chambre de céans. Par ailleurs, les HUG ne pouvaient patienter plus longtemps et allaient entamer des procédures de recouvrement à son encontre. EN DROIT Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04 ; art. 22 al. 3 du règlement d’exécution de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 - RIASI - J 4 04.01 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le litige porte sur le droit de la recourante à recevoir des prestations d’assistance.
a. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123 ; Arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1).
b. Selon le Tribunal fédéral, l’aide sociale a pour but d’éviter les situations de nécessité, respectivement d’y remédier. Il en découle que l’un des principes qui prévaut en matière d’assistance est que les causes de l’indigence ne sont pas déterminantes (ATF 121 I 367 = JdT 1997 I 285, 287 et 288 consid. 3b et 3d). Ainsi, l’aide sociale doit être accordée immédiatement pour satisfaire les besoins vitaux, indépendamment des causes de la situation d’indigence (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.115/2001 du 11 septembre 2001 consid. 2c). Le refus de l’aide ne peut se justifier qu’en cas de comportement abusif de la personne concernée (ATF 121 I 367 = JdT 1997 I 285 consid. 3).
c. Le droit fondamental garanti par l’art. 12 Cst. ne vise pas la personne qui peut, de façon actuelle, effectivement et légalement se procurer les moyens nécessaires à son existence (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.147/2002 du 4 mars 2003 consid. 3.3.). L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (F. WOLFFERS, Fondements du droit de l’aide sociale, Berne 1995, p. 77).
a. En droit genevois, la LIASI concrétise l’art. 12 Cst. ( ATA/125/2012 du 6 mars 2012 ; ATA/440/2009 du 8 septembre 2009 ; ATA/809/2005 du 29 novembre 2005 et les références citées).
b. Cette loi a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). Ont droit à des prestations d’aide financière les personnes majeures ayant leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de leur famille dont elles ont la charge et répondent aux autres conditions de la loi (art. 8 al. 1, 11 al. 1, 21 à 28 LIASI).
c. L’Hospice général (ci-après : l’hospice) est l’organe d’exécution de la LIASI sous la surveillance du département de la solidarité et de l’emploi (art. 3 al. 1 LIASI). Aux termes de l’art. 3 al. 2 LIASI, le SPC gère et verse, pour le compte de l’hospice, les prestations d’aide sociale pour les personnes ayant atteint l’âge de l’AVS ou au bénéfice d’une rente AI qui séjournent durablement dans un établissement médico-social ou dans un établissement accueillant des personnes handicapées.
d. Les prestations servies par le SPC font l’objet de l’art. 22 RIASI. Le SPC reçoit et instruit les demandes de prestations visées par l’art. 3 al. 2 LIASI, procède aux calculs, rend les décisions et verse les prestations. Le versement de ces dernières émarge de son propre budget (art. 22 al. 1 RIASI). L’art. 22 al. 2 RIASI énumère les besoins couverts par les prestations d’aide financière.
e. Selon l’art. 28 al. 1 LIASI, le droit aux prestations d’aide financière naît dès que les conditions de la loi sont remplies mais au plus tôt le premier jour du mois du dépôt de la demande. Il appartient à la personne qui sollicite l’octroi de prestations d’assistance d’établir l’existence des conditions légales à leur délivrance, même s’il incombe au SPC d’entreprendre les investigations nécessaires pour obtenir, auprès des personnes et organismes concernés, les éléments lui permettant de statuer en toute connaissance de cause ( ATA/125/2012 du 6 mars 2012 ; ATA/693/2011 du 8 novembre 2011 ; ATA/660/2010 du 21 septembre 2010).
f. Les prestations financières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l’aide est subsidiaire et doivent mettre tout en œuvre pour améliorer leur situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI ; ATA/125/2012 du 6 mars 2012 ; ATA/288/2010 du 27 avril 2010 ; ATA/440/2009 du 8 septembre 2009). En vertu du principe de subsidiarité, le SPC n’a pas à fournir des prestations d’assistance en l’absence de situation d’indigence et de la preuve de l’incapacité effective à obtenir l’aide promise ( ATA/125/2012 du 6 mars 2012; ATA/693/2011 précité). Le Tribunal fédéral a rappelé, dans deux arrêts récents ( 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 et 8C_56/2012 du 11 décembre 2012) les principes suivants en matière de subsidiarité :
a. L'art. 9 al. 1 LIASI correspond aux principes dégagés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : CSIAS), en particulier le principe de subsidiarité qui régit le domaine de l'aide sociale en Suisse. Selon ce principe, l'aide sociale n'intervient que si la personne ne peut subvenir elle-même à ses besoins et si toutes les autres sources d'aide disponibles ne peuvent être obtenues à temps et dans une mesure suffisante. Il n'y a ainsi pas de droit d'option entre les sources d'aide prioritaires. En particulier, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux prestations légales de tiers ainsi que par rapport aux prestations volontaires de tiers (CSIAS, Aide sociale - concepts et normes de calcul, 4ème éd., Berne 2005, A.4-1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1). Toutefois, seules les prestations effectivement fournies par des tiers sont prises en compte et il n'est donc en principe pas admissible de tenir compte d'un revenu hypothétique dans le calcul des conditions minimales d'existence (K. AMSTUTZ, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 169).
b. Si la personne dans le besoin ne reçoit pas des prestations qu'est tenu de lui fournir un tiers ou si elle ne les reçoit pas en temps utile, l'aide sociale doit au moins accorder une aide à titre transitoire (cf. ATF 121 I 367 consid. 3b p. 375 et les références citées; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.415/1996 du 20 octobre 1997 consid. 3b). Lorsque l'indépendance financière dépend directement de paiements de tiers et que ceux-ci n'interviennent pas à temps, l'aide sociale fournira des avances. Celles-ci seront ensuite récupérées directement auprès du débiteur de la personne dans le besoin au moyen, par exemple, d'une cession de créance en faveur de la collectivité publique qui les a accordées (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 3.2 et les références citées). Un engagement d’entretien n’a pas une portée absolue, de sorte qu’en présence d’une modification imprévisible des circonstances, il ne faut pas que les exigences financières découlant de la situation nouvelle ne correspondent absolument plus à celles résultant de l’engagement d’entretien initial. Il s’agit là d’une application par analogie du principe non écrit de la clausula rebus sic stantibus ( ATA/125/2012 du 6 mars 2012 et les références citées). Aux termes de l’art. 328 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. Une garantie de prise en charge financière peut être une condition pour obtenir une autorisation de séjourner en Suisse et éviter ainsi le risque pour la collectivité que le bénéficiaire de l’autorisation de séjour dépende de l'aide sociale (cf. ATF 109 V 134 consid. 2 p. 136). Le non-respect de cet engagement peut éventuellement avoir des conséquences sous l'angle du droit des étrangers. Il n'y a cependant pas lieu d'examiner ce qu'il en serait sous l'angle de cette réglementation dans le cadre d’un litige relatif au droit d’une personne à des prestations d’assistance (Arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 3.3 et les références citées). En l’espèce la recourante est âgée de 77 ans. Elle est arrivée en Suisse à l’âge de 71 ans. Si son état de santé était déjà altéré, celle-ci pouvait vivre au domicile de sa fille. Quatre attestations récentes de médecins confirment que l’état de santé de Mme J______ s’est fortement et subitement péjoré au printemps 2012, à un point tel que deux hospitalisations se sont avérées nécessaires, pour des durées respectives de trois puis dix-huit jours. Par ailleurs les praticiens confirment que la recourante ne peut plus vivre au domicile de sa fille et qu’elle a besoin de soins et d’attention constants. Les docteurs affirment que la seule solution consiste dans son placement en EMS. La correspondance des HUG du 4 juin 2012 confirmait d’ailleurs déjà l’option du placement en EMS. Le SPC ne semble d’ailleurs pas contester le bien-fondé d’un placement en EMS. Il refuse les prestations au motif que les circonstances n’ont pas évolué de façon imprévisible depuis la garantie de prise en charge signée par la fille de l’intéressée. Or, selon la jurisprudence précitée, ce point n’a pas à être analysé dans le cadre du présent litige puisque seule doit être examinée la prise en charge effective des besoins vitaux de la recourante. En 2007, date de l’arrivée en Suisse de la recourante, celle-ci vivait au domicile de sa fille, laquelle parvenait à assumer les frais de sa mère et à lui prodiguer les soins quotidiens nécessaires. Tel n’est plus le cas aujourd’hui compte tenu des coûts d’hospitalisation ou des frais que générerait le placement de la recourante en EMS. Le salaire de Mme A______ ne permet à l’évidence pas de couvrir ces frais nouveaux nécessités par la détérioration de l’état de santé de Mme J______. Les charges usuelles d’une personne habitant Genève sont constituées à tout le moins de CHF 1'200.- au titre de minimum vital selon les normes d’insaisissabilité pour l’année 2013 (E 3 60.04), auxquels s’ajoutent différents montants, notamment les frais de loyer, les primes d’assurance maladie et les impôts. Même à considérer que la fille de la recourante a, chaque mois, un solde disponible, il est évident qu’il ne lui est pas possible de prendre en charge la totalité des coûts engendrés par les soins dus à sa parente, puisque les seuls frais de pension mensuels actuels s’élèvent à quelques CHF 6'500.-/mois (CHF 217.-/jour). A ce jour, même si les soins concrets sont prodigués à la recourante par les HUG, les frais liés à l’hospitalisation de Mme J______, et les frais à venir de placement en EMS, ne sont pris en charge par personne. Mme A______ ne parvient pas à y faire face et aucun service d’aide sociale n’intervient. Vu l’évolution de la situation de la recourante, le SPC ne pouvait pas se prévaloir de l’engagement d’entretien signé par Mme A______ pour refuser à l’intéressée le bénéfice de l’aide sociale. Il appartient à l’intimé, au vu de la jurisprudence, d’accorder au moins une aide à titre transitoire et de fournir des avances Une fois celles-ci effectuées par le SPC, il devra déterminer les besoins effectifs de la recourante et examiner si celle-ci reçoit effectivement une aide suffisante pour couvrir ses besoins vitaux. Si tel n’est pas le cas, il devra analyser s'il y a lieu de lui accorder des prestations d’aide sociale. Enfin, conformément à la jurisprudence précitée, le SPC instruira si la recourante est en droit d’obtenir des prestations de sa fille et si oui lesquelles. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée au SPC pour prise en charge des avances à titre transitoire, complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante, qui n’y a pas conclu (art. 87 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 novembre 2012 par Madame J______, représentée par sa fille Madame A______ contre la décision du service des prestations complementaires du 25 octobre 2012 ; au fond : l’admet ; annule la décision du service des prestations complémentaires du 25 octobre 2012 ; renvoie la cause au service des prestations complémentaires pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame J______, représentée par sa fille Madame A______ ainsi qu'au service des prestations complémentaires. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :