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A/3538/2005

Genf · 2005-09-06 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Annule la décision sur opposition du 6 octobre 2005. Dit que le recours est sans objet. Raye la cause du rôle. La greffière Marie-Louise QUELOZ La présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.11.2005 A/3538/2005

A/3538/2005 ATAS/995/2005 du 15.11.2005 (AVS), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3538/2005 ATAS/995/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 15 novembre 2005 En la cause Monsieur B_________, mais représenté par la Fiduciaire X_________ S.A.dans les locaux de laquelle il élit domicile recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54 à Genève intimée Attendu que par décision du 6 septembre 2005 adressée à Monsieur B_________, domicilié place du Manoir 14 à Cologny, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a considéré que l’opposition, était irrecevable pour cause de tardiveté; Que la Société X_________ SA, agissant au nom et pour le compte de Monsieur André-Daniel B_________, domicilié rue des Grottes 5, 1201 Genève, a interjeté recours le 6 octobre 2005 contre ladite décision sur opposition; Qu’invitée à se déterminer, la caisse a informé le Tribunal de céans le 31 octobre 2005, que la décision litigieuse avait en réalité été notifiée à un homonyme, lequel la lui avait retournée sans autre commentaire; que la copie de cette décision avait ensuite été adressée à la société X_________ SA à sa demande; Que celle-ci l’avait alors contestée; Que la caisse a finalement notifié à la société X_________ SA, en tant que mandataire de Monsieur B_________, domicilié rue des Grottes 5, 1201 Genève, une nouvelle décision le 12 octobre 2005; Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ); Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs; Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch.1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la décision sur opposition contre laquelle la société X_________ SA a interjeté recours le 6 octobre 2005 au nom et pour le compte de Monsieur B_________, domicilié rue des Grottes 5, 1201 Genève avait en réalité été notifiée à un homonyme, Monsieur B_________; Qu'une nouvelle décision la remplaçant, adressée à Monsieur B_________; Que le recours contre la décision sur opposition du 6 octobre 2005 est, partant, sans objet; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Annule la décision sur opposition du 6 octobre 2005. Dit que le recours est sans objet. Raye la cause du rôle. La greffière Marie-Louise QUELOZ La présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le