BOURSE D'ÉTUDES ; COMMUNICATION ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; FARDEAU DE LA PREUVE ; CONCLUSIONS ; DÉLAI ; OBSERVATION DU DÉLAI ; REVENU DÉTERMINANT ; CALCUL | Les pièces produites dans le cadre de la réclamation contre la décision de refus d'octroi de bourse ou prêt d'études démontrent que le revenu déterminant de la mère du recourant ne lui permet pas d'obtenir une bourse ou un prêt d'études. Recours rejeté. | LBPE.28.al3; LPA.62.al1.leta; LPA.62.al3; LPA.46.al2; LPA.47; LPA.65.al1; LPA.17.al4; LBPE.1; LBPE.18; LBPE.17; LBPE.19; LBPE.22.al3; LRDU.4; LRDU.4.leta; LRDU.4.letc; LRDU.4.leth; LRDU.5; LRDU.8; LRDU.13; LRDU.9.al1; RRDU.4.al1; RRDU.4.al2; RRDU.4.al3
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Le 27 août 2014, M. A______, né le ______ 1996, a déposé une demande de bourse ou prêt d’études auprès du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE ou le service) pour l'année scolaire 2014-2015, soit sa 2 ème année de CFC et maturité professionnelle à l'École de commerce Aimée-Stitelmann.![endif]>![if> Selon la demande, M. A______ vivait chez sa mère, Mme B______, avec son demi-frère. Le revenu brut annuel de sa mère s'élevait à CHF 49'460.- et le loyer net mensuel à CHF 1'314.-.
E. 2 Le 13 octobre 2014, le SBPE a demandé à M. A______ des pièces, dans la mesure où sa demande de bourse ou prêt d’études était incomplète.![endif]>![if>
E. 3 Le 22 octobre 2014, M. A______ a transmis au SBPE les documents manquants, précisant en outre que sa mère n'avait jamais été mariée à son père biologique, que ce dernier vivait en Colombie, et que la famille n'avait plus aucun contact avec lui depuis quinze ans. ![endif]>![if>
E. 4 Par décision du 22 février 2015, le SBPE a informé M. A______ de ce qu’il ne remplissait pas les conditions d’octroi pour l’obtention d’une bourse ou d’un prêt d’études.![endif]>![if> En effet, la bourse ou le prêt ne pouvait être accordé que si le découvert du budget de la personne en formation était supérieur ou égal à CHF 500.-. Le budget joint à la décision, établi à partir des montants à prendre en considération pour l'octroi d'une bourse ou d'un prêt, montrait que les recettes de l'intéressé étaient suffisantes pour couvrir ses dépenses pendant son année scolaire ou que le découvert était en dessous de la limite de CHF 500.-. Était joint un procès-verbal de calcul établi le 10 février 2015 concernant le budget familial, retenant un revenu annuel brut de CHF 64'635.- pour sa mère. Après le paiement de toutes les charges, le budget familial s'élevait à CHF 9'171.-, ce qui représentait CHF 4'585.- par enfant. S'agissant de M. A______, son budget, après le paiement de toutes les charges, présentait un découvert de CHF 4'612.- (revenu de CHF 1'128.- - charges de CHF 5'740.-). Ainsi et compte tenu de la contribution parentale, le total du découvert s'élevait à CHF 27.- (CHF 4'585.- - CHF 4'612.-). Figurait aussi au dossier du SBPE un avis de situation économique daté du 10 février 2015 concernant le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) de sa mère pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2013. Selon ce document, le revenu déterminant pour le SBPE s'élevait à CHF 64'635.-.
E. 5 Le 19 mars 2015, M. A______ a élevé réclamation contre la décision du SBPE du 22 février 2015.![endif]>![if> Le procès-verbal de calcul joint à la décision attaquée retenait un revenu déterminant pour le SBPE de CHF 64'635.-. Or, l'administration fiscale cantonale avait retenu un montant total de CHF 49'460.- (CHF 45'460.- de revenu brut annuel + CHF 4'000.- d'allocations de logement). À cela s'ajoutait un montant de CHF 2'208.- de subsides pour l'assurance-maladie et CHF 8'400.- à titre d'allocations familiales, soit un total de CHF 60'068.-. Cela modifiait son découvert.
E. 6 Le 9 avril 2015, M. A______ a complété sa réclamation, précisant que l'administration fiscale cantonale lui avait confirmé que toutes les aides de la période valable (allocation de logement, subside de l'assurance-maladie, etc.) étaient comprises dans la somme des revenus de sa mère, soit CHF 49'460.-.![endif]>![if> Toutefois, sa conclusion restait la même, à savoir que le total du découvert applicable était largement supérieur au montant de CHF 27.- retenu à tort.
E. 7 Le 18 mai 2015, le SBPE a écrit à M. A______.![endif]>![if> Il était exact que l'allocation de logement était comprise dans le montant de CHF 49'460.-. Cela ressortait d'ailleurs de l'avis de situation économique du 10 février 2015. Le SBPE avait bien retenu un revenu de CHF 45'460.- auquel s'ajoutait l'allocation de logement de CHF 4'000.-, ce qui donnait un total de CHF 49'460.-. Le SBPE avait par contre pris en compte le montant de la pension alimentaire de CHF 700.- (recte : CHF 600.-) par mois découlant d'un arrêt de la chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la chambre civile) du 28 juin 2013. Les subsides de l'assurance-maladie n'étaient jamais associés au revenu du salarié ; toutefois, afin de pouvoir disposer des éléments précis relatifs aux ressources financières de sa mère, le SBPE priait M. A______ de lui remettre copies des certificats de salaire 2013 et 2014 (du 1 er au 31 décembre) de celle-ci. Seuls ces documents permettraient de constater si les allocations familiales, par exemple, étaient déjà comptabilisées dans les revenus de sa répondante.
E. 8 Le 4 juin 2015, M. A______ a précisé que la pension alimentaire en faveur de son demi-frère avait été fixée à CHF 700.- (recte : CHF 600.-), mais que le père de ce dernier avait commencé par donner mensuellement CHF 600.- à partir de 2013 et CHF 500.- à partir de 2014, qu'il versait sur le compte de sa mère. C'était aussi le père de son demi-frère qui percevait les allocations familiales et qui les versait par la suite à sa mère. ![endif]>![if> Il a joint à son courrier des certificats de salaire de sa mère pour les années 2013 et 2014, ainsi qu'un décompte de la caisse cantonale genevoise de chômage pour le mois de décembre 2014.
E. 9 Par décision du 14 août 2015, le SBPE a maintenu les éléments de sa décision du 22 février 2015 et a rejeté la réclamation de M. A______.![endif]>![if> Outre le fait que le contenu des courriers des 19 mars et 9 avril 2015 se contredisait, les affirmations de l'intéressé étaient infondées. Les documents officiels et informations communiquées par le centre de compétence du RDU corroboraient son calcul et M. A______ n'avait fourni aucun justificatif tendant à prouver le contraire. De plus et s'agissant du montant des pensions alimentaires perçues par la mère de l'intéressé, ce dernier avait remis au service une trentaine de pages « mouvements de compte » sur lesquelles figuraient des montants très variables (« CHF 800.-, allocations familiales + pension le 1 er décembre 2014, CHF 500.-, pension alimentaire le 3 octobre 2014, CHF 900.-, pension alimentaire et allocation familiale, le 30 mai 2014, etc. »). Ces informations fluctuantes couvrant deux années civiles ne permettaient pas d'établir un montant précis des pensions perçues par la mère en 2013. Par ailleurs, à moins d'une modification de l'arrêt de la chambre civile du 28 juin 2013, le montant des pensions retenu était de CHF 7'200.- par année. M. A______ avait d'ailleurs confirmé que dans un premier temps, la pension de son demi-frère avait été fixée à CHF 700.- par mois mais qu'en 2013, elle s'était montée à CHF 600.- par mois, soit CHF 7'200.- par année, montant qui figurait dans l'avis de situation qui avait été remis à l'intéressé. Le courrier du service ne précisait pas si la décision avait été envoyée par courrier recommandé ou par courrier simple.
E. 10 Par courrier recommandé du 18 septembre 2015, M. A______ a rappelé au SBPE qu'il avait élevé réclamation contre sa décision du 22 février 2015. Or, il n'avait pas reçu de réponse de la part du service. ![endif]>![if> Sa mère avait été surprise de recevoir un appel le 17 septembre 2015 de la part du SBPE lui indiquant que le dossier de son fils était archivé. De plus, sa mère s'était adressée au centre de compétence du RDU afin qu'il modifie les informations erronées portant sur sa situation. M. A______ priait le SBPE de lui communiquer le résultat de sa réclamation dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi il agirait auprès de l'instance de recours pour se plaindre de déni de justice formel.
E. 11 Par acte du 6 octobre 2015, mais envoyé par courrier recommandé le lendemain, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur réclamation du 14 août 2015 qu'il avait reçue le 24 septembre 2015 timbrée « DUPLICATA ».![endif]>![if> Le SBPE lui avait déjà refusé une première fois une bourse d'études parfaitement méritée selon sa situation familiale. Le service avait retenu qu'il n'habitait pas Genève légalement, alors qu'il avait fourni la preuve de sa présence à l'école obligatoire depuis sept ans. Il avait fait une nouvelle demande pour son année scolaire 2014-2015. Toutefois, le SBPE avait refusé sa demande, dans la mesure où le revenu de sa mère dépassait le maximum admis. Sa mère avait démontré que le calcul du RDU avait été mal effectué et le centre de compétence du RDU avait accepté de revoir ses calculs pour la période déterminante. M. A______ a conclu « à l'admission de son recours, à la suspension jusqu'au prononcé du RDU et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure ».
E. 12 Le 12 octobre 2015, le juge délégué a écrit aux parties leur fixant un délai au 20 octobre 2015 pour que M. A______ lui indique la date de la réception de la décision du 14 août 2015 et pour que le SBPE lui précise de quelle façon la décision précitée avait été notifiée à M. A______ et le cas échéant, de transmettre le « Track & Trace » de cet envoi. ![endif]>![if>
E. 13 Le 15 octobre 2015, M. A______ a répondu au juge délégué qu'il avait reçu par courrier « normal » un duplicata de la décision du SBPE du 14 août 2015. La décision jointe à son recours timbrée « DUPLICATA » ne portait pas la mention « recommandé », ni « accusé de réception ».![endif]>![if>
E. 14 Le 16 octobre 2015, le SBPE a indiqué que, le 14 août 2015, le service avait notifié à M. A______ sa décision sur réclamation.![endif]>![if> Malgré cet envoi, M. A______ avait appelé à plusieurs reprises le service afin d'obtenir une révision de son RDU qui n'était, au vu des éléments en leur possession, ni possible, ni justifié. Le 15 septembre 2015, M. A______ avait remis au service une copie de la déclaration fiscale 2014 de sa mère. Le service lui avait rappelé qu'il n'était plus habilité à rendre une nouvelle décision et que les voies de recours étaient clairement indiquées dans leur décision sur réclamation du 14 août 2015. Le 21 septembre 2015, le service avait reçu le courrier recommandé de M. A______ du 18 septembre 2015 dans lequel l'intéressé affirmait ne pas avoir reçu de réponse formelle à sa réclamation du 19 mars 2015. Au vu de ces éléments, il était peu vraisemblable que M. A______ n'ait pas eu connaissance de leur décision sur réclamation du 14 août 2015, dès lors qu'il avait tenté à plusieurs reprises, verbalement et par courrier du 15 septembre 2015, d'en demander la révision. Le SBPE avait malgré tout envoyé, le 22 septembre 2015, un duplicata de sa décision du 14 août 2015. À ce jour, aucun courrier non distribué n'avait été retourné au service, de sorte que le SBPE émettait des réserves sur le fait que la décision sur réclamation du 14 août 2015 n'ait pas été réceptionnée. Le SBPE a produit notamment un courrier daté du 12 octobre 2015 adressé à M. A______ dans lequel le service répondait à son courrier du 18 septembre 2015.
E. 15 Le 10 novembre 2015, le juge délégué a invité le SBPE à lui faire parvenir sa réponse et son dossier jusqu’au 11 décembre 2015, délai prolongé par la suite au 15 janvier 2016.![endif]>![if>
E. 16 Dans ses observations du 15 janvier 2016, reçues par la chambre administrative le 18 janvier 2016, le SBPE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur réclamation du 14 août 2015.![endif]>![if> Dans la mesure où la mère de M. A______ était imposée à la source, le socle du RDU devait être calculé à l'aide d'un coefficient. La période scolaire à considérer pour le calcul du RDU allait du 1 er septembre 2014 au 31 août 2015. Le service s'était référé aux derniers revenus disponibles pour estimer les revenus qui seraient réalisés durant l'année scolaire considérée pour l'aide financière. Ainsi, si la demande était traitée avant que les revenus 2014 soient disponibles, le service se basait sur les revenus réalisés en 2013. Sachant que les revenus de la mère de l'intéressé étaient très fluctuants et que le service disposait à ce jour de ses revenus réalisés en 2014, il convenait de procéder à un calcul plus précis en s'y référant. Selon les pièces remises par M. A______, les revenus 2014 de sa mère s'élevaient à un montant total arrondi de CHF 55'042.- (recte : CHF 58'684.- dont CHF 20'031.- au restaurant des Philosophes + CHF 35'011 au café restaurant du Rond-Point + CHF 3'642.05 versés par la caisse de chômage). À ce total s'ajoutait le montant de la pension alimentaire versée par l'ex-conjoint de la mère de l'intéressé, soit CHF 7'200.- par année. S'ajoutait également le montant des allocations familiales, soit CHF 8'400.-. Le total était ainsi de CHF 74'284.- (CHF 55'042.- [recte : 58'684.-] + CHF 7'200.- + CHF 8'400.-), sur lequel le coefficient de 0.95 était appliqué. Le socle retenu était donc de CHF 70'569.-. Pour le calcul du RDU, le socle devait être augmenté des prestations sociales reçues par la mère, à savoir dans le cas d'espèce le subside de l'assurance-maladie durant la période scolaire (CHF 2'036.-) et les allocations de logement durant la période scolaire (CHF 2'664.- représentant les allocations de logement de la mère et de son fils). Ainsi, le total du RDU était de CHF 75'269.- (CHF 70'569.- + CHF 2'036.- + CHF 2'664.-). Le calcul du RDU effectué sur la base des revenus 2013 était contesté par l'intéressé. Celui-ci était de CHF 64'635.-. Le nouveau calcul actualisé sur la période scolaire étant supérieur à ce montant, le budget de M. A______ restait excédentaire et ne pouvait pas donner droit au versement d'une bourse d'études. Sur la page de garde de ses observations, le service a indiqué à la main que son écriture avait été déposée à la poste le 15 janvier 2016 à 16h30, en raison du changement d'horaire de la chambre administrative.
E. 17 Le 25 janvier 2016, le juge délégué a transis à M. A______ la réponse du SBPE du 15 janvier 2016 et les pièces y afférentes, lui fixant un délai au 25 février 2016 pour formuler d'éventuelles observations, après quoi la cause serait gardée à juger.![endif]>![if>
E. 18 Le 22 février 2016, M. A______ a répliqué, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une bourse d'études pour sa période scolaire 2014-2015.![endif]>![if> Les observations du SBPE n'étaient pas recevables, puisque, d'après le tampon de la chambre administrative, elles avaient été produites postérieurement au délai accordé. Selon le nouveau calcul du centre de compétence du RDU du 14 octobre 2015, il avait droit à une bourse d'études. De plus et s'agissant de la pension alimentaire versée par l'ex-mari de sa mère, dans la pratique, il avait versé CHF 600.- à partir de 2013 et CHF 500.- à partir de 2014. Il avait d'ailleurs remis au SBPE les extraits des comptes bancaires de sa mère pour les années 2013 à 2015. Toutefois, le service ne les avait pas pris en considération, les qualifiant de trop fluctuants. Le fait de ne pas envoyer les courriers du service par recommandé lui paraissait inacceptable. Il avait recouru devant la chambre administrative en lui demandant de déclarer son recours recevable, d'une part, et de suspendre l'instruction jusqu'à réception de la nouvelle attestation du centre de compétence du RDU d'autre part. À l'appui de sa réplique, il a produit deux attestations annuelles 2015 du centre de compétence du RDU. La première datée du 16 juillet 2015 portant sur l'année 2013 retenait un RDU total de CHF 63'713.-. La seconde datée du 14 octobre 2015 portant aussi sur l'année 2013 retenait un RDU total de CHF 52'682.-.
E. 19 Le 10 mars 2016, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 28 al. 3 de la loi sur les bourses et prêts d’études du 17 décembre 2009 - LBPE - C 1 20).![endif]>![if>
2. a. Selon l’art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale, ce que répète l'art. 28 al. 3 LBPE.![endif]>![if> Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1 ère phr. LPA).
b. Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 1 ère phr. LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).
c. De jurisprudence constante, si une autorité envoie une décision soumise à recours par pli simple, c’est à elle de supporter le risque de l’absence de preuve de la date de notification (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a ; 122 I 97 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_227/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a considéré à plusieurs reprises que, si la notification même d’un acte envoyé sous pli simple ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (arrêt du Tribunal fédéral 2C_637/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.4.1, non reproduit in ATF 134 II 186 ; ATF 124 V 400 consid. 2a et les références citées). Comme toutes les règles sur le fardeau de la preuve, cette jurisprudence tend en particulier à régir les conséquences d’une absence de preuve ; elle ne permet cependant pas au juge d’occulter les éléments propres à établir le fait pertinent pour trancher en défaveur de la partie qui avait la charge de la preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a ; ATA/873/2015 du 25 août 2015 consid. 4c). L'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé de réception (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATA/873/2015 précité consid. 4b ; ATA/60/2015 du 13 janvier 2015 consid. 5).
d. En l'occurrence, la décision sur réclamation du 14 août 2015 a été envoyée par pli simple à l'adresse du recourant. Il ressort du dossier que le recourant a écrit le 18 septembre 2015 au SBPE pour se plaindre de l'absence de décision concernant sa réclamation du 19 mars 2015, ce qui signifie que vraisemblablement il n'a pas reçu la décision sur réclamation du 14 août 2015. Par ailleurs, le service reconnaît dans ses écritures être incapable de fournir une preuve tant de l'envoi de sa décision sur réclamation du 14 août 2015 que de la réception par le recourant dudit courrier, car ses courriers ne sont pas envoyés par recommandé. En application de la jurisprudence précitée, vu le doute quant à la notification effective de la décision sur réclamation du 14 août 2015 et l'absence de preuve de la date de ladite notification, la chambre de céans considèrera que le recourant n'a eu connaissance de la décision sur réclamation du 14 août 2015 qu'à la réception en date du 24 septembre 2015 du duplicata de cette décision. Le recourant a ensuite formé recours contre celle-ci dans le délai des art. 62 al. 1 let. a LPA et 28 al. 3 LBPE, de sorte que son recours est recevable de ce point de vue.
3. a. Aux termes de l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.![endif]>![if>
b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant ( ATA/401/2013 du 25 juin 2013 consid. 2b). Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant ( ATA/1370/2015 du 21 décembre 2015 consid. 2a et les arrêts cités).
c. En l’occurrence, même si le recourant n'a pas conclu, dans un premier temps, à l’annulation de la décision objet de son recours, ainsi qu’à l’octroi d’une bourse ou d’un prêt d’études, on comprend que telle était manifestement son intention, en ce sens qu’une prestation aurait dû, selon lui, lui être attribuée sur la base de la correction des erreurs qu’il a mises en évidence par la suite dans ses écritures. Le recours est ainsi recevable.
4. Le recourant soutient que la réponse du SBPE a été produite hors délai.![endif]>![if>
a. Conformément à l’art. 17 al. 4 LPA, les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit.
b. En l'espèce, la réponse du service est datée du 15 janvier 2016, soit la date de l'échéance du délai accordé par le juge délégué pour produire la réponse. S'il est vrai que cette écriture a été timbrée par la chambre de céans le 18 janvier 2016, il est toutefois écrit à la main sur la page de garde de la réponse que celle-ci a été remise à la poste le vendredi 15 janvier 2016 à 16h30, soit dans le délai accordé. Vu le temps du traitement par la poste, la réponse a été reçue par la chambre de céans trois jours plus tard, soit le lundi 18 janvier 2016 - premier jour ouvrable -, raison pour laquelle le timbre de ce jour-là y a été apposé. Ayant respecté l'art. 17 al. 4 LPA et le délai accordé par le juge délégué, la réponse du 15 janvier 2016 du SBPE est recevable.
5. Le litige porte sur la question de savoir si le recourant était en droit de bénéficier d'une bourse ou d'un prêt d'études pour l'année scolaire 2014-2015.![endif]>![if>
6. a. Selon l’art. 1 al. 2 LBPE, le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ainsi qu’à la personne en formation elle-même. L’aide financière est subsidiaire (art. 1 al. 3 LBPE).![endif]>![if>
b. Aux termes de l’art. 18 al. 1 LBPE, si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenues légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts. Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06 ; art. 18 al. 2 LBPE).
c. Le Grand Conseil a adopté le 6 juin 2014 une modification de la LRDU, laquelle est entrée en vigueur le 6 septembre 2014. En application de l’art. 17 LRDU, cette dernière est applicable au présent litige.
7. a. À teneur de l’art. 19 al. 1 LBPE, les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien de la personne en formation servent de base au calcul des aides financières. ![endif]>![if>
b. Selon l’art. 19 al. 2 LBPE, une aide financière est versée s’il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation ainsi que par l’entretien de la personne en formation comparés aux revenus qui peuvent être pris en compte selon l’art. 18 al. 1 et 2 LBPE. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d’entretien et de formation de ces mêmes personnes.
c. À teneur de l’art. 19 al. 3 LBPE, le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels.
d. Selon l'art. 22 al. 3 LBPE, la bourse n'est pas octroyée lorsqu'elle n'atteint pas CHF 500.-.
8. Le RDU sert de base pour le calcul du droit à une bourse d’études (art. 18 al. 2 LBPE). ![endif]>![if>
a. Le socle du RDU comprend l’ensemble des revenus conformément à l’art. 4 LRDU qui fait une énumération exemplative de ceux-ci. Ces derniers comprennent notamment le produit de l'activité lucrative dépendante (let. a), les pensions alimentaires (let. c) et les autres prestations sociales non comprises dans l’art. 13 LRDU (let. h). Les revenus pris en compte selon l’art. 4 LRDU correspondent pour la plupart à ceux visés par la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08 ; ATA/1370/2015 précité consid. 3 let. b). Du montant obtenu à l’art. 4 LRDU, sont imputées les déductions mentionnées à l’art. 5 LRDU. Le résultat constitue le socle du RDU.
b. Lorsqu’une prestation catégorielle ou de comblement est octroyée en application de la hiérarchie des prestations sociales visée à l’art. 13 LRDU - dont il ressort que les bourses d'études doivent être demandées après les subsides de l'assurance-maladie et les allocations de logement -, son montant s’ajoute au socle du RDU déterminé selon l’art. 8 al. 2 LRDU. Le nouveau montant sert de base de calcul pour la prestation suivante. Les prestations accordées aux personnes mineures sont reportées dans le revenu déterminant unifié du ou des parents concernés (art. 8 al. 3 LRDU).
c. Le socle du revenu déterminant unifié est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive. Il peut être actualisé (art. 9 al. 1 LRDU) à certaines conditions prévues par l’art. 10 LRDU. Dans le cas où les éléments de revenus et de fortune ne sont pas disponibles, le socle du revenu déterminant unifié est calculé sur la base d’un coefficient défini par voie réglementaire (art. 9 al. 2 LRDU).
d. Selon l'art. 4 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié du 27 août 2014 (RRDU - J 4 06.01), les éléments de revenus et de fortune sont considérés comme n’étant pas disponibles au sens de l’art. 9 al. 2 LRDU lorsque le contribuable est assujetti à l’impôt à la source (let. a), lorsque l'administration fiscale cantonale n'a pas communiqué au centre de compétences du revenu déterminant unifié les données suffisantes pour le calcul automatique du revenu déterminant unifié (let. b). Pour les contribuables dont les éléments de revenus et de fortune ne sont pas disponibles au sens de l’al. 1, le socle du revenu déterminant unifié est calculé sur la base des éléments de revenus bruts retenus par l’administration fiscale cantonale, multipliés par le coefficient de 0,95. Ce coefficient est calculé par l'administration fiscale cantonale sur la base du revenu déterminant unifié des contribuables imposés selon le barème ordinaire. Il est révisé périodiquement (art. 4 al. 2 RRDU). Les revenus bruts au sens de l’al. 2 sont le revenu de l’activité dépendante, respectivement indépendante, y compris les prestations découlant des régimes de l’assurance-chômage, de l’assurance-maladie, de l’assurance-accidents et des allocations pour perte de gain (art. 4 al. 3 let. a RRDU), ainsi que les rentes et pensions (art. 4 al. 3 let. b RRDU).
9. En l'espèce, la demande de bourse ou de prêt d'études du recourant porte sur son année scolaire 2014-2015. Au moment où le SBPE s'est prononcé, ce dernier s'était fondé sur les éléments qu'il avait à sa disposition pour statuer. ![endif]>![if> Dans le cadre de la procédure de réclamation élevée par le recourant, ce dernier a transmis au service les certificats de salaire de sa mère pour l'année 2014. Dans la mesure où l'art. 9 al. 1 LRDU précité permet d'actualiser le socle du RDU, il convient d'utiliser ces pièces afin de statuer sur le droit du recourant à pouvoir bénéficier d'une bourse ou de prêt d'études pour cette année scolaire-là. Il en résulte que la nouvelle attestation annuelle 2015 datée du 14 octobre 2015 et produite par le recourant n'est en définitive pas pertinente pour la solution du litige, car portant sur l'année de référence 2013. En l'occurrence, le revenu brut réalisé en 2014 par la mère du recourant s'élève à un total de CHF 58'684.- (CHF 20'031.- au restaurant des Philosophes + CHF 35'011 au café restaurant du Rond-Point + CHF 3'642.05 versés par la caisse de chômage). Il ressort de l'arrêt de la chambre civile du 28 juin 2013 que la pension due par l'ex-mari à titre de contribution d'entretien de la famille s'élève à CHF 600.- par mois, soit CHF 7'200.-, qu'il convient d'ajouter au montant des revenus bruts, conformément à l'art. 4 let. c LRDU. De plus, il est nécessaire d'ajouter encore le montant des allocations familiales, soit CHF 8'400.-, en application de l'art. 4 let. h LRDU. Le socle du RDU de la mère du recourant s'élève donc à CHF 74'284.- (CHF 58'684.- + CHF 7'200.- + CHF 8'400.-), auquel un coefficient de 0,95 doit être appliqué, dans la mesure où la mère du recourant est imposée à la source. Ainsi, le socle du RDU à retenir est de CHF 70'570.-. Conformément à l'art. 8 al. 3 LRDU, le montant des subsides de l'assurance-maladie et les allocations de logement, dont bénéficie la mère du recourant, s’ajoutent au socle du RDU, étant précisé que le recourant est majeur. Il en résulte que le revenu déterminant pour le calcul des prestations du SBPE s'élève à CHF 73'942.- (CHF 70'570.- + CHF 2'036.- de subsides d'assurance-maladie de la mère + CHF 1'336.- d'allocations de logement de la mère). Dans la mesure où le procès-verbal de calcul joint à la décision du 22 février 2015 du SBPE retenait un revenu déterminant pour le calcul des prestations du SBPE moins élevé (CHF 64'635.-) et que les charges de la mère du recourant et de ce dernier, telles que retenues par l'intimé, ne sont pas contestées, la décision attaquée ne peut être que confirmée. En l’absence d’un découvert grevant le budget de la famille, c’est conformément au droit que le SBPE a considéré que le recourant n’avait pas droit à une aide financière de sa part. Mal fondé, le recours sera rejeté.
10. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 octobre 2015 par M. A______ contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 14 août 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d’études. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.10.2016 A/3523/2015
BOURSE D'ÉTUDES ; COMMUNICATION ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; FARDEAU DE LA PREUVE ; CONCLUSIONS ; DÉLAI ; OBSERVATION DU DÉLAI ; REVENU DÉTERMINANT ; CALCUL | Les pièces produites dans le cadre de la réclamation contre la décision de refus d'octroi de bourse ou prêt d'études démontrent que le revenu déterminant de la mère du recourant ne lui permet pas d'obtenir une bourse ou un prêt d'études. Recours rejeté. | LBPE.28.al3; LPA.62.al1.leta; LPA.62.al3; LPA.46.al2; LPA.47; LPA.65.al1; LPA.17.al4; LBPE.1; LBPE.18; LBPE.17; LBPE.19; LBPE.22.al3; LRDU.4; LRDU.4.leta; LRDU.4.letc; LRDU.4.leth; LRDU.5; LRDU.8; LRDU.13; LRDU.9.al1; RRDU.4.al1; RRDU.4.al2; RRDU.4.al3
A/3523/2015 ATA/879/2016 du 18.10.2016 ( FORMA ) , REJETE Descripteurs : BOURSE D'ÉTUDES ; COMMUNICATION ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; FARDEAU DE LA PREUVE ; CONCLUSIONS ; DÉLAI ; OBSERVATION DU DÉLAI ; REVENU DÉTERMINANT ; CALCUL Normes : LBPE.28.al3; LPA.62.al1.leta; LPA.62.al3; LPA.46.al2; LPA.47; LPA.65.al1; LPA.17.al4; LBPE.1; LBPE.18; LBPE.17; LBPE.19; LBPE.22.al3; LRDU.4; LRDU.4.leta; LRDU.4.letc; LRDU.4.leth; LRDU.5; LRDU.8; LRDU.13; LRDU.9.al1; RRDU.4.al1; RRDU.4.al2; RRDU.4.al3 Résumé : Les pièces produites dans le cadre de la réclamation contre la décision de refus d'octroi de bourse ou prêt d'études démontrent que le revenu déterminant de la mère du recourant ne lui permet pas d'obtenir une bourse ou un prêt d'études. Recours rejeté. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3523/2015 - FORMA ATA/879/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 octobre 2016 1 ère section dans la cause M. A______ contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES EN FAIT
1. Le 27 août 2014, M. A______, né le ______ 1996, a déposé une demande de bourse ou prêt d’études auprès du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE ou le service) pour l'année scolaire 2014-2015, soit sa 2 ème année de CFC et maturité professionnelle à l'École de commerce Aimée-Stitelmann.![endif]>![if> Selon la demande, M. A______ vivait chez sa mère, Mme B______, avec son demi-frère. Le revenu brut annuel de sa mère s'élevait à CHF 49'460.- et le loyer net mensuel à CHF 1'314.-.
2. Le 13 octobre 2014, le SBPE a demandé à M. A______ des pièces, dans la mesure où sa demande de bourse ou prêt d’études était incomplète.![endif]>![if>
3. Le 22 octobre 2014, M. A______ a transmis au SBPE les documents manquants, précisant en outre que sa mère n'avait jamais été mariée à son père biologique, que ce dernier vivait en Colombie, et que la famille n'avait plus aucun contact avec lui depuis quinze ans. ![endif]>![if>
4. Par décision du 22 février 2015, le SBPE a informé M. A______ de ce qu’il ne remplissait pas les conditions d’octroi pour l’obtention d’une bourse ou d’un prêt d’études.![endif]>![if> En effet, la bourse ou le prêt ne pouvait être accordé que si le découvert du budget de la personne en formation était supérieur ou égal à CHF 500.-. Le budget joint à la décision, établi à partir des montants à prendre en considération pour l'octroi d'une bourse ou d'un prêt, montrait que les recettes de l'intéressé étaient suffisantes pour couvrir ses dépenses pendant son année scolaire ou que le découvert était en dessous de la limite de CHF 500.-. Était joint un procès-verbal de calcul établi le 10 février 2015 concernant le budget familial, retenant un revenu annuel brut de CHF 64'635.- pour sa mère. Après le paiement de toutes les charges, le budget familial s'élevait à CHF 9'171.-, ce qui représentait CHF 4'585.- par enfant. S'agissant de M. A______, son budget, après le paiement de toutes les charges, présentait un découvert de CHF 4'612.- (revenu de CHF 1'128.- - charges de CHF 5'740.-). Ainsi et compte tenu de la contribution parentale, le total du découvert s'élevait à CHF 27.- (CHF 4'585.- - CHF 4'612.-). Figurait aussi au dossier du SBPE un avis de situation économique daté du 10 février 2015 concernant le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) de sa mère pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2013. Selon ce document, le revenu déterminant pour le SBPE s'élevait à CHF 64'635.-.
5. Le 19 mars 2015, M. A______ a élevé réclamation contre la décision du SBPE du 22 février 2015.![endif]>![if> Le procès-verbal de calcul joint à la décision attaquée retenait un revenu déterminant pour le SBPE de CHF 64'635.-. Or, l'administration fiscale cantonale avait retenu un montant total de CHF 49'460.- (CHF 45'460.- de revenu brut annuel + CHF 4'000.- d'allocations de logement). À cela s'ajoutait un montant de CHF 2'208.- de subsides pour l'assurance-maladie et CHF 8'400.- à titre d'allocations familiales, soit un total de CHF 60'068.-. Cela modifiait son découvert.
6. Le 9 avril 2015, M. A______ a complété sa réclamation, précisant que l'administration fiscale cantonale lui avait confirmé que toutes les aides de la période valable (allocation de logement, subside de l'assurance-maladie, etc.) étaient comprises dans la somme des revenus de sa mère, soit CHF 49'460.-.![endif]>![if> Toutefois, sa conclusion restait la même, à savoir que le total du découvert applicable était largement supérieur au montant de CHF 27.- retenu à tort.
7. Le 18 mai 2015, le SBPE a écrit à M. A______.![endif]>![if> Il était exact que l'allocation de logement était comprise dans le montant de CHF 49'460.-. Cela ressortait d'ailleurs de l'avis de situation économique du 10 février 2015. Le SBPE avait bien retenu un revenu de CHF 45'460.- auquel s'ajoutait l'allocation de logement de CHF 4'000.-, ce qui donnait un total de CHF 49'460.-. Le SBPE avait par contre pris en compte le montant de la pension alimentaire de CHF 700.- (recte : CHF 600.-) par mois découlant d'un arrêt de la chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la chambre civile) du 28 juin 2013. Les subsides de l'assurance-maladie n'étaient jamais associés au revenu du salarié ; toutefois, afin de pouvoir disposer des éléments précis relatifs aux ressources financières de sa mère, le SBPE priait M. A______ de lui remettre copies des certificats de salaire 2013 et 2014 (du 1 er au 31 décembre) de celle-ci. Seuls ces documents permettraient de constater si les allocations familiales, par exemple, étaient déjà comptabilisées dans les revenus de sa répondante.
8. Le 4 juin 2015, M. A______ a précisé que la pension alimentaire en faveur de son demi-frère avait été fixée à CHF 700.- (recte : CHF 600.-), mais que le père de ce dernier avait commencé par donner mensuellement CHF 600.- à partir de 2013 et CHF 500.- à partir de 2014, qu'il versait sur le compte de sa mère. C'était aussi le père de son demi-frère qui percevait les allocations familiales et qui les versait par la suite à sa mère. ![endif]>![if> Il a joint à son courrier des certificats de salaire de sa mère pour les années 2013 et 2014, ainsi qu'un décompte de la caisse cantonale genevoise de chômage pour le mois de décembre 2014.
9. Par décision du 14 août 2015, le SBPE a maintenu les éléments de sa décision du 22 février 2015 et a rejeté la réclamation de M. A______.![endif]>![if> Outre le fait que le contenu des courriers des 19 mars et 9 avril 2015 se contredisait, les affirmations de l'intéressé étaient infondées. Les documents officiels et informations communiquées par le centre de compétence du RDU corroboraient son calcul et M. A______ n'avait fourni aucun justificatif tendant à prouver le contraire. De plus et s'agissant du montant des pensions alimentaires perçues par la mère de l'intéressé, ce dernier avait remis au service une trentaine de pages « mouvements de compte » sur lesquelles figuraient des montants très variables (« CHF 800.-, allocations familiales + pension le 1 er décembre 2014, CHF 500.-, pension alimentaire le 3 octobre 2014, CHF 900.-, pension alimentaire et allocation familiale, le 30 mai 2014, etc. »). Ces informations fluctuantes couvrant deux années civiles ne permettaient pas d'établir un montant précis des pensions perçues par la mère en 2013. Par ailleurs, à moins d'une modification de l'arrêt de la chambre civile du 28 juin 2013, le montant des pensions retenu était de CHF 7'200.- par année. M. A______ avait d'ailleurs confirmé que dans un premier temps, la pension de son demi-frère avait été fixée à CHF 700.- par mois mais qu'en 2013, elle s'était montée à CHF 600.- par mois, soit CHF 7'200.- par année, montant qui figurait dans l'avis de situation qui avait été remis à l'intéressé. Le courrier du service ne précisait pas si la décision avait été envoyée par courrier recommandé ou par courrier simple.
10. Par courrier recommandé du 18 septembre 2015, M. A______ a rappelé au SBPE qu'il avait élevé réclamation contre sa décision du 22 février 2015. Or, il n'avait pas reçu de réponse de la part du service. ![endif]>![if> Sa mère avait été surprise de recevoir un appel le 17 septembre 2015 de la part du SBPE lui indiquant que le dossier de son fils était archivé. De plus, sa mère s'était adressée au centre de compétence du RDU afin qu'il modifie les informations erronées portant sur sa situation. M. A______ priait le SBPE de lui communiquer le résultat de sa réclamation dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi il agirait auprès de l'instance de recours pour se plaindre de déni de justice formel.
11. Par acte du 6 octobre 2015, mais envoyé par courrier recommandé le lendemain, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur réclamation du 14 août 2015 qu'il avait reçue le 24 septembre 2015 timbrée « DUPLICATA ».![endif]>![if> Le SBPE lui avait déjà refusé une première fois une bourse d'études parfaitement méritée selon sa situation familiale. Le service avait retenu qu'il n'habitait pas Genève légalement, alors qu'il avait fourni la preuve de sa présence à l'école obligatoire depuis sept ans. Il avait fait une nouvelle demande pour son année scolaire 2014-2015. Toutefois, le SBPE avait refusé sa demande, dans la mesure où le revenu de sa mère dépassait le maximum admis. Sa mère avait démontré que le calcul du RDU avait été mal effectué et le centre de compétence du RDU avait accepté de revoir ses calculs pour la période déterminante. M. A______ a conclu « à l'admission de son recours, à la suspension jusqu'au prononcé du RDU et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure ».
12. Le 12 octobre 2015, le juge délégué a écrit aux parties leur fixant un délai au 20 octobre 2015 pour que M. A______ lui indique la date de la réception de la décision du 14 août 2015 et pour que le SBPE lui précise de quelle façon la décision précitée avait été notifiée à M. A______ et le cas échéant, de transmettre le « Track & Trace » de cet envoi. ![endif]>![if>
13. Le 15 octobre 2015, M. A______ a répondu au juge délégué qu'il avait reçu par courrier « normal » un duplicata de la décision du SBPE du 14 août 2015. La décision jointe à son recours timbrée « DUPLICATA » ne portait pas la mention « recommandé », ni « accusé de réception ».![endif]>![if>
14. Le 16 octobre 2015, le SBPE a indiqué que, le 14 août 2015, le service avait notifié à M. A______ sa décision sur réclamation.![endif]>![if> Malgré cet envoi, M. A______ avait appelé à plusieurs reprises le service afin d'obtenir une révision de son RDU qui n'était, au vu des éléments en leur possession, ni possible, ni justifié. Le 15 septembre 2015, M. A______ avait remis au service une copie de la déclaration fiscale 2014 de sa mère. Le service lui avait rappelé qu'il n'était plus habilité à rendre une nouvelle décision et que les voies de recours étaient clairement indiquées dans leur décision sur réclamation du 14 août 2015. Le 21 septembre 2015, le service avait reçu le courrier recommandé de M. A______ du 18 septembre 2015 dans lequel l'intéressé affirmait ne pas avoir reçu de réponse formelle à sa réclamation du 19 mars 2015. Au vu de ces éléments, il était peu vraisemblable que M. A______ n'ait pas eu connaissance de leur décision sur réclamation du 14 août 2015, dès lors qu'il avait tenté à plusieurs reprises, verbalement et par courrier du 15 septembre 2015, d'en demander la révision. Le SBPE avait malgré tout envoyé, le 22 septembre 2015, un duplicata de sa décision du 14 août 2015. À ce jour, aucun courrier non distribué n'avait été retourné au service, de sorte que le SBPE émettait des réserves sur le fait que la décision sur réclamation du 14 août 2015 n'ait pas été réceptionnée. Le SBPE a produit notamment un courrier daté du 12 octobre 2015 adressé à M. A______ dans lequel le service répondait à son courrier du 18 septembre 2015.
15. Le 10 novembre 2015, le juge délégué a invité le SBPE à lui faire parvenir sa réponse et son dossier jusqu’au 11 décembre 2015, délai prolongé par la suite au 15 janvier 2016.![endif]>![if>
16. Dans ses observations du 15 janvier 2016, reçues par la chambre administrative le 18 janvier 2016, le SBPE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur réclamation du 14 août 2015.![endif]>![if> Dans la mesure où la mère de M. A______ était imposée à la source, le socle du RDU devait être calculé à l'aide d'un coefficient. La période scolaire à considérer pour le calcul du RDU allait du 1 er septembre 2014 au 31 août 2015. Le service s'était référé aux derniers revenus disponibles pour estimer les revenus qui seraient réalisés durant l'année scolaire considérée pour l'aide financière. Ainsi, si la demande était traitée avant que les revenus 2014 soient disponibles, le service se basait sur les revenus réalisés en 2013. Sachant que les revenus de la mère de l'intéressé étaient très fluctuants et que le service disposait à ce jour de ses revenus réalisés en 2014, il convenait de procéder à un calcul plus précis en s'y référant. Selon les pièces remises par M. A______, les revenus 2014 de sa mère s'élevaient à un montant total arrondi de CHF 55'042.- (recte : CHF 58'684.- dont CHF 20'031.- au restaurant des Philosophes + CHF 35'011 au café restaurant du Rond-Point + CHF 3'642.05 versés par la caisse de chômage). À ce total s'ajoutait le montant de la pension alimentaire versée par l'ex-conjoint de la mère de l'intéressé, soit CHF 7'200.- par année. S'ajoutait également le montant des allocations familiales, soit CHF 8'400.-. Le total était ainsi de CHF 74'284.- (CHF 55'042.- [recte : 58'684.-] + CHF 7'200.- + CHF 8'400.-), sur lequel le coefficient de 0.95 était appliqué. Le socle retenu était donc de CHF 70'569.-. Pour le calcul du RDU, le socle devait être augmenté des prestations sociales reçues par la mère, à savoir dans le cas d'espèce le subside de l'assurance-maladie durant la période scolaire (CHF 2'036.-) et les allocations de logement durant la période scolaire (CHF 2'664.- représentant les allocations de logement de la mère et de son fils). Ainsi, le total du RDU était de CHF 75'269.- (CHF 70'569.- + CHF 2'036.- + CHF 2'664.-). Le calcul du RDU effectué sur la base des revenus 2013 était contesté par l'intéressé. Celui-ci était de CHF 64'635.-. Le nouveau calcul actualisé sur la période scolaire étant supérieur à ce montant, le budget de M. A______ restait excédentaire et ne pouvait pas donner droit au versement d'une bourse d'études. Sur la page de garde de ses observations, le service a indiqué à la main que son écriture avait été déposée à la poste le 15 janvier 2016 à 16h30, en raison du changement d'horaire de la chambre administrative.
17. Le 25 janvier 2016, le juge délégué a transis à M. A______ la réponse du SBPE du 15 janvier 2016 et les pièces y afférentes, lui fixant un délai au 25 février 2016 pour formuler d'éventuelles observations, après quoi la cause serait gardée à juger.![endif]>![if>
18. Le 22 février 2016, M. A______ a répliqué, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une bourse d'études pour sa période scolaire 2014-2015.![endif]>![if> Les observations du SBPE n'étaient pas recevables, puisque, d'après le tampon de la chambre administrative, elles avaient été produites postérieurement au délai accordé. Selon le nouveau calcul du centre de compétence du RDU du 14 octobre 2015, il avait droit à une bourse d'études. De plus et s'agissant de la pension alimentaire versée par l'ex-mari de sa mère, dans la pratique, il avait versé CHF 600.- à partir de 2013 et CHF 500.- à partir de 2014. Il avait d'ailleurs remis au SBPE les extraits des comptes bancaires de sa mère pour les années 2013 à 2015. Toutefois, le service ne les avait pas pris en considération, les qualifiant de trop fluctuants. Le fait de ne pas envoyer les courriers du service par recommandé lui paraissait inacceptable. Il avait recouru devant la chambre administrative en lui demandant de déclarer son recours recevable, d'une part, et de suspendre l'instruction jusqu'à réception de la nouvelle attestation du centre de compétence du RDU d'autre part. À l'appui de sa réplique, il a produit deux attestations annuelles 2015 du centre de compétence du RDU. La première datée du 16 juillet 2015 portant sur l'année 2013 retenait un RDU total de CHF 63'713.-. La seconde datée du 14 octobre 2015 portant aussi sur l'année 2013 retenait un RDU total de CHF 52'682.-.
19. Le 10 mars 2016, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 28 al. 3 de la loi sur les bourses et prêts d’études du 17 décembre 2009 - LBPE - C 1 20).![endif]>![if>
2. a. Selon l’art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale, ce que répète l'art. 28 al. 3 LBPE.![endif]>![if> Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1 ère phr. LPA).
b. Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 1 ère phr. LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).
c. De jurisprudence constante, si une autorité envoie une décision soumise à recours par pli simple, c’est à elle de supporter le risque de l’absence de preuve de la date de notification (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a ; 122 I 97 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_227/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a considéré à plusieurs reprises que, si la notification même d’un acte envoyé sous pli simple ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (arrêt du Tribunal fédéral 2C_637/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.4.1, non reproduit in ATF 134 II 186 ; ATF 124 V 400 consid. 2a et les références citées). Comme toutes les règles sur le fardeau de la preuve, cette jurisprudence tend en particulier à régir les conséquences d’une absence de preuve ; elle ne permet cependant pas au juge d’occulter les éléments propres à établir le fait pertinent pour trancher en défaveur de la partie qui avait la charge de la preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a ; ATA/873/2015 du 25 août 2015 consid. 4c). L'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé de réception (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATA/873/2015 précité consid. 4b ; ATA/60/2015 du 13 janvier 2015 consid. 5).
d. En l'occurrence, la décision sur réclamation du 14 août 2015 a été envoyée par pli simple à l'adresse du recourant. Il ressort du dossier que le recourant a écrit le 18 septembre 2015 au SBPE pour se plaindre de l'absence de décision concernant sa réclamation du 19 mars 2015, ce qui signifie que vraisemblablement il n'a pas reçu la décision sur réclamation du 14 août 2015. Par ailleurs, le service reconnaît dans ses écritures être incapable de fournir une preuve tant de l'envoi de sa décision sur réclamation du 14 août 2015 que de la réception par le recourant dudit courrier, car ses courriers ne sont pas envoyés par recommandé. En application de la jurisprudence précitée, vu le doute quant à la notification effective de la décision sur réclamation du 14 août 2015 et l'absence de preuve de la date de ladite notification, la chambre de céans considèrera que le recourant n'a eu connaissance de la décision sur réclamation du 14 août 2015 qu'à la réception en date du 24 septembre 2015 du duplicata de cette décision. Le recourant a ensuite formé recours contre celle-ci dans le délai des art. 62 al. 1 let. a LPA et 28 al. 3 LBPE, de sorte que son recours est recevable de ce point de vue.
3. a. Aux termes de l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.![endif]>![if>
b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant ( ATA/401/2013 du 25 juin 2013 consid. 2b). Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant ( ATA/1370/2015 du 21 décembre 2015 consid. 2a et les arrêts cités).
c. En l’occurrence, même si le recourant n'a pas conclu, dans un premier temps, à l’annulation de la décision objet de son recours, ainsi qu’à l’octroi d’une bourse ou d’un prêt d’études, on comprend que telle était manifestement son intention, en ce sens qu’une prestation aurait dû, selon lui, lui être attribuée sur la base de la correction des erreurs qu’il a mises en évidence par la suite dans ses écritures. Le recours est ainsi recevable.
4. Le recourant soutient que la réponse du SBPE a été produite hors délai.![endif]>![if>
a. Conformément à l’art. 17 al. 4 LPA, les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit.
b. En l'espèce, la réponse du service est datée du 15 janvier 2016, soit la date de l'échéance du délai accordé par le juge délégué pour produire la réponse. S'il est vrai que cette écriture a été timbrée par la chambre de céans le 18 janvier 2016, il est toutefois écrit à la main sur la page de garde de la réponse que celle-ci a été remise à la poste le vendredi 15 janvier 2016 à 16h30, soit dans le délai accordé. Vu le temps du traitement par la poste, la réponse a été reçue par la chambre de céans trois jours plus tard, soit le lundi 18 janvier 2016 - premier jour ouvrable -, raison pour laquelle le timbre de ce jour-là y a été apposé. Ayant respecté l'art. 17 al. 4 LPA et le délai accordé par le juge délégué, la réponse du 15 janvier 2016 du SBPE est recevable.
5. Le litige porte sur la question de savoir si le recourant était en droit de bénéficier d'une bourse ou d'un prêt d'études pour l'année scolaire 2014-2015.![endif]>![if>
6. a. Selon l’art. 1 al. 2 LBPE, le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ainsi qu’à la personne en formation elle-même. L’aide financière est subsidiaire (art. 1 al. 3 LBPE).![endif]>![if>
b. Aux termes de l’art. 18 al. 1 LBPE, si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenues légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts. Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06 ; art. 18 al. 2 LBPE).
c. Le Grand Conseil a adopté le 6 juin 2014 une modification de la LRDU, laquelle est entrée en vigueur le 6 septembre 2014. En application de l’art. 17 LRDU, cette dernière est applicable au présent litige.
7. a. À teneur de l’art. 19 al. 1 LBPE, les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien de la personne en formation servent de base au calcul des aides financières. ![endif]>![if>
b. Selon l’art. 19 al. 2 LBPE, une aide financière est versée s’il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation ainsi que par l’entretien de la personne en formation comparés aux revenus qui peuvent être pris en compte selon l’art. 18 al. 1 et 2 LBPE. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d’entretien et de formation de ces mêmes personnes.
c. À teneur de l’art. 19 al. 3 LBPE, le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels.
d. Selon l'art. 22 al. 3 LBPE, la bourse n'est pas octroyée lorsqu'elle n'atteint pas CHF 500.-.
8. Le RDU sert de base pour le calcul du droit à une bourse d’études (art. 18 al. 2 LBPE). ![endif]>![if>
a. Le socle du RDU comprend l’ensemble des revenus conformément à l’art. 4 LRDU qui fait une énumération exemplative de ceux-ci. Ces derniers comprennent notamment le produit de l'activité lucrative dépendante (let. a), les pensions alimentaires (let. c) et les autres prestations sociales non comprises dans l’art. 13 LRDU (let. h). Les revenus pris en compte selon l’art. 4 LRDU correspondent pour la plupart à ceux visés par la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08 ; ATA/1370/2015 précité consid. 3 let. b). Du montant obtenu à l’art. 4 LRDU, sont imputées les déductions mentionnées à l’art. 5 LRDU. Le résultat constitue le socle du RDU.
b. Lorsqu’une prestation catégorielle ou de comblement est octroyée en application de la hiérarchie des prestations sociales visée à l’art. 13 LRDU - dont il ressort que les bourses d'études doivent être demandées après les subsides de l'assurance-maladie et les allocations de logement -, son montant s’ajoute au socle du RDU déterminé selon l’art. 8 al. 2 LRDU. Le nouveau montant sert de base de calcul pour la prestation suivante. Les prestations accordées aux personnes mineures sont reportées dans le revenu déterminant unifié du ou des parents concernés (art. 8 al. 3 LRDU).
c. Le socle du revenu déterminant unifié est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive. Il peut être actualisé (art. 9 al. 1 LRDU) à certaines conditions prévues par l’art. 10 LRDU. Dans le cas où les éléments de revenus et de fortune ne sont pas disponibles, le socle du revenu déterminant unifié est calculé sur la base d’un coefficient défini par voie réglementaire (art. 9 al. 2 LRDU).
d. Selon l'art. 4 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié du 27 août 2014 (RRDU - J 4 06.01), les éléments de revenus et de fortune sont considérés comme n’étant pas disponibles au sens de l’art. 9 al. 2 LRDU lorsque le contribuable est assujetti à l’impôt à la source (let. a), lorsque l'administration fiscale cantonale n'a pas communiqué au centre de compétences du revenu déterminant unifié les données suffisantes pour le calcul automatique du revenu déterminant unifié (let. b). Pour les contribuables dont les éléments de revenus et de fortune ne sont pas disponibles au sens de l’al. 1, le socle du revenu déterminant unifié est calculé sur la base des éléments de revenus bruts retenus par l’administration fiscale cantonale, multipliés par le coefficient de 0,95. Ce coefficient est calculé par l'administration fiscale cantonale sur la base du revenu déterminant unifié des contribuables imposés selon le barème ordinaire. Il est révisé périodiquement (art. 4 al. 2 RRDU). Les revenus bruts au sens de l’al. 2 sont le revenu de l’activité dépendante, respectivement indépendante, y compris les prestations découlant des régimes de l’assurance-chômage, de l’assurance-maladie, de l’assurance-accidents et des allocations pour perte de gain (art. 4 al. 3 let. a RRDU), ainsi que les rentes et pensions (art. 4 al. 3 let. b RRDU).
9. En l'espèce, la demande de bourse ou de prêt d'études du recourant porte sur son année scolaire 2014-2015. Au moment où le SBPE s'est prononcé, ce dernier s'était fondé sur les éléments qu'il avait à sa disposition pour statuer. ![endif]>![if> Dans le cadre de la procédure de réclamation élevée par le recourant, ce dernier a transmis au service les certificats de salaire de sa mère pour l'année 2014. Dans la mesure où l'art. 9 al. 1 LRDU précité permet d'actualiser le socle du RDU, il convient d'utiliser ces pièces afin de statuer sur le droit du recourant à pouvoir bénéficier d'une bourse ou de prêt d'études pour cette année scolaire-là. Il en résulte que la nouvelle attestation annuelle 2015 datée du 14 octobre 2015 et produite par le recourant n'est en définitive pas pertinente pour la solution du litige, car portant sur l'année de référence 2013. En l'occurrence, le revenu brut réalisé en 2014 par la mère du recourant s'élève à un total de CHF 58'684.- (CHF 20'031.- au restaurant des Philosophes + CHF 35'011 au café restaurant du Rond-Point + CHF 3'642.05 versés par la caisse de chômage). Il ressort de l'arrêt de la chambre civile du 28 juin 2013 que la pension due par l'ex-mari à titre de contribution d'entretien de la famille s'élève à CHF 600.- par mois, soit CHF 7'200.-, qu'il convient d'ajouter au montant des revenus bruts, conformément à l'art. 4 let. c LRDU. De plus, il est nécessaire d'ajouter encore le montant des allocations familiales, soit CHF 8'400.-, en application de l'art. 4 let. h LRDU. Le socle du RDU de la mère du recourant s'élève donc à CHF 74'284.- (CHF 58'684.- + CHF 7'200.- + CHF 8'400.-), auquel un coefficient de 0,95 doit être appliqué, dans la mesure où la mère du recourant est imposée à la source. Ainsi, le socle du RDU à retenir est de CHF 70'570.-. Conformément à l'art. 8 al. 3 LRDU, le montant des subsides de l'assurance-maladie et les allocations de logement, dont bénéficie la mère du recourant, s’ajoutent au socle du RDU, étant précisé que le recourant est majeur. Il en résulte que le revenu déterminant pour le calcul des prestations du SBPE s'élève à CHF 73'942.- (CHF 70'570.- + CHF 2'036.- de subsides d'assurance-maladie de la mère + CHF 1'336.- d'allocations de logement de la mère). Dans la mesure où le procès-verbal de calcul joint à la décision du 22 février 2015 du SBPE retenait un revenu déterminant pour le calcul des prestations du SBPE moins élevé (CHF 64'635.-) et que les charges de la mère du recourant et de ce dernier, telles que retenues par l'intimé, ne sont pas contestées, la décision attaquée ne peut être que confirmée. En l’absence d’un découvert grevant le budget de la famille, c’est conformément au droit que le SBPE a considéré que le recourant n’avait pas droit à une aide financière de sa part. Mal fondé, le recours sera rejeté.
10. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 octobre 2015 par M. A______ contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 14 août 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d’études. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :