Dispositiv
- ADMINISTRATIF renvoie la cause à l’administration fiscale cantonale pour instruction et nouvelle décision au sujet de cet amortissement ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à la commission cantonale de recours en matière d'impôts ainsi qu’à Mes Nicolas Merlino et Alexandre Faltin, avocats de Mme et M. R______. Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Bonard, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.11.2006 A/3520/2006
A/3520/2006 ATA/629/2006 du 28.11.2006 ( FIN ) , ADMIS Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3520/2006- FIN ATA/629/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 novembre 2006 dans la cause ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS et Mme et M. R______ représentés par Mes Nicolas Merlino et Alexandre Faltin, avocats Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2006 ( 2P.211/2005 ) annulant l’arrêt du Tribunal administratif du 14 juin 2005 dans la cause opposant Mme et M. R______ à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) au sujet de la déduction d’un amortissement sur un immeuble dans le cadre de l’ICC 1998 ; vu le refus de la prise en compte de l’amortissement par l’AFC selon sa décision sur réclamation du 20 décembre 1999 et l’admission en totalité dudit amortissement par la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : CCRMI) par décision du 22 novembre 2004 ; considérant l’instruction complémentaire requise par le Tribunal fédéral (consid. 3 in fine) avant qu’il puisse être statué sur l’admission ou le refus dudit amortissement et sur la quotité de celui-ci et la nécessité de respecter un double degré de juridiction ; vu l’article 69 alinéa 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF renvoie la cause à l’administration fiscale cantonale pour instruction et nouvelle décision au sujet de cet amortissement ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à la commission cantonale de recours en matière d'impôts ainsi qu’à Mes Nicolas Merlino et Alexandre Faltin, avocats de Mme et M. R______. Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Bonard, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :