Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Prend acte du retrait de la décision du 15 janvier 2009; Déclare le recours sans objet; Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 500 fr.; Raye la cause du rôle. La greffière Nancy BISIN Le Président Georges ZUFFEREY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.03.2009 A/351/2009
A/351/2009 ATAS/382/2009 du 23.03.2009 (AF), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/351/2009 ATAS/382/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 23 mars 2009 En la cause Monsieur K__________, domicilié à Onex, représenté par le SIT syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs recourant contre GASTROSOCIAL CAISSE DE COMPENSATION, sis Heinerich Wirri-Strasse 3, 5001 AARAU intimé Attendu en fait que par décision du 15 janvier 2009, Gastrosocial Caisse de compensation a mis fin au 31 décembre 2008 aux prestations familiales pour les enfants de M. K__________; Que par acte du 3 février 2009, adressé au Tribunal de céans, M. K__________ a fait opposition à la décision de Gastrosocial Caisse de compensation; Que par courrier du 2 mars 2009, Gastrosocial Caisse de compensation a constaté que la voie de recours mentionnée dans la décision était fausse et a retiré ladite décision; Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l'espèce, Gastrosocial Caisse de compensation ayant annulé le 2 mars 2009 la décision litigieuse du 15 janvier 2009; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76); Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet, d'allouer au recourant une indemnité de 500 fr. à charge de l'intimé et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Prend acte du retrait de la décision du 15 janvier 2009; Déclare le recours sans objet; Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 500 fr.; Raye la cause du rôle. La greffière Nancy BISIN Le Président Georges ZUFFEREY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le