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A/3519/2014

Genf · 2015-09-07 · Français GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 10 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé, le bénéficiaire ou le recourant), né le ______ 1926, est au bénéfice d’une rente de vieillesse depuis 1991 et de prestations complémentaires fédérales et cantonales depuis 1992. Il s’est marié en 2001. ![endif]>![if>

2.        Par décision du 10 février 2014, la Caisse de compensation de l’industrie horlogère a informé l’épouse du bénéficiaire qu’elle avait droit à une rente ordinaire mensuelle de CHF 319.- dès le 1 er février 2014.![endif]>![if>

3.        Faisant suite à la demande du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) de produire diverses pièces, l’intéressé lui a notamment transmis, en mars 2014, un certificat de rente d’invalidité délivré le 29 octobre 2013 par l’Institut national d’assurance de la République de Bulgarie. Il en ressort que l’épouse de l’intéressé était au bénéfice d’une rente d’invalidité d’un montant de BGN 272.16 par mois dans ce pays.![endif]>![if>

4.        Par décision du 8 juillet 2014, le SPC a indiqué avoir recalculé le droit aux prestations complémentaires sur la période du 1 er octobre 2013 au 31 juillet 2014, motif pris que les montants versés sur cette période étaient trop importants dans la mesure suivante :![endif]>![if> Prestations mensuelles Total Établissement du droit rétroactif PCF PCC Nb Mois PCF PCC Du 01.10.13 au 31.12.13 0.00 702.00 3 0.00 2'106.00 Du 01.01.14 au 31.01.14 0.00 558.00 1 0.00 558.00 Du 01.02.14 au 28.02.14 0.00 197.00 1 0.00 197.00 Du 01.03.14 au 31.07.14 0.00 200.00 5 0.00 1'000.00 Total dû (PCC + PCF) 3'861.00 Prestations mensuelles Total Prestations déjà versées PCF PCC Nb Mois PCF PCC Du 01.10.13 au 31.12.13 78.00 794.00 3 234.00 2'382.00 Du 01.01.14 au 31.01.14 79.00 794.00 1 79.00 794.00 Du 01.02.14 au 31.07.14 37.00 794.00 6 222.00 4'764.00 Total déjà versé (PCC + PCF) 8'475.00 Solde en faveur du SPC 4'614.00 Prestations mensuelles Etablissement du droit à venir PCF PCC Dès le 1 er août 2014 0.00 200.00 Total dû (PCC + PCF) 200.00

5.        Par courrier du 16 juillet 2014, l’intéressé, agissant par l’entremise de l’association Pro Senectute, a proposé au SPC que le montant de CHF 4'614.- mentionné dans la décision du 8 juillet 2014, fasse l’objet d’un remboursement à hauteur de CHF 400.- par mois, soit CHF 200.- qu’il appartiendrait au SPC de retenir sur les prestations versées et CHF 200.- que le bénéficiaire payerait lui-même chaque mois.![endif]>![if>

6.        Le 26 août 2014, le SPC a reçu un deuxième certificat de rente d’invalidité. Délivré le 19 août 2014 par l’Institut national d’assurance de la République de Bulgarie à l’épouse de l’intéressé, ce document mentionnait que cette dernière était au bénéfice d’une rente d’invalidité de ce pays depuis le 30 septembre 2010. D’un montant mensuel de BGN 250.08 – soit EUR 127.86 – jusqu’à fin mars 2013, elle avait enregistré une augmentation à BGN 272 – soit EUR 139.15 – au 1 er avril 2013 puis à BGN 279.52 – soit EUR 142.92 – au 1 er juillet 2014. ![endif]>![if>

7.        Par courrier du 16 septembre 2014, le SPC a accepté les modalités de remboursement proposées par l’intéressé.![endif]>![if>

8.        Par décision du 19 septembre 2014, le SPC a annoncé avoir recalculé le droit aux prestations complémentaires sur la période du 1 er octobre 2010 au 30 septembre 2014, en raison de montants trop importants versés sur cette période. Cette situation nouvelle appelait les correctifs suivants :![endif]>![if> Prestations mensuelles Total Établissement du droit rétroactif PCF PCC Nb Mois PCF PCC Du 01.10.10 au 31.12.10 90.00 774.00 3 270 2'322.00 Du 01.01.11 au 31.12.11 0.00 685.00

E. 12 840.00 9'444.00 Du 01.01.13 au 30.09.13 78.00 794.00 9 702.00 7'146.00 Du 01.10.13 au 31.12.13 0.00 702.00 3 0.00 2'106.00 Du 01.01.14 au 31.01.14 0.00 558.00 1 0.00 558.00 Du 01.02.14 au 28.02.14 0.00 197.00 1 0.00 197.00 Du 01.03.14 au 31.09.14 0.00 200.00 7 0.00 1'400.00 Total déjà versé (PCC + PCF) 35'416.00 Solde en faveur du SPC 5'641.00 Prestations mensuelles Etablissement du droit à venir PCF PCC Dès le 1 er octobre 2014 0.00 194.00 Total dû (PCC + PCF) 194.00

9.        Par courrier du 30 septembre 2014, l’intéressé a fait part de son étonnement au SPC quant aux calculs effectués par ce dernier dans sa décision du 19 septembre 2014. Les montants retenus ne correspondaient pas au certificat de rente remis le 26 août 2014. Dans la mesure où le cours de référence, au 28 septembre 2014, s’élevait à CHF 1.206 pour EUR 1.00, la somme mensuelle qu’il devait percevoir s’élevait à CHF 203.- en lieu et place de CHF 194.-.![endif]>![if>

10.    Le 6 octobre 2014, l’intéressé a formé opposition à la décision du 19 septembre 2014. Rappelant que la première décision, datée du 8 juillet 2014, retenait déjà un solde en faveur du SPC de CHF 4'614.- selon un droit rétroactif au 1 er octobre 2013, il estimait que la décision du 19 septembre annulait celle du 8 juillet et que de ce fait, il devait au SPC la somme de CHF 5'641.-.![endif]>![if>

11.    Par communication du 13 octobre 2014, le SPC a informé le bénéficiaire que les prestations à venir s’élèveraient à CHF 194.- par mois, prestations fédérales et cantonales confondues, mais que ce montant serait retenu en remboursement d’une dette existante.![endif]>![if>

12.    Par décision du 4 novembre 2014, le SPC a rejeté l’opposition et confirmé ses décisions du 8 juillet et du 19 septembre 2014. La décision du 8 juillet 2014 avait été rendue sur la base du certificat de rente d’invalidité établi le 29 octobre 2013 par l’Institut national d’assurance de la République de Bulgarie. Elle prenait en compte la rente d’invalidité mensuelle de l’épouse en BGN 272.16 pour la période du 1 er octobre 2013 au 31 juillet 2014. C’est pour ce motif que l’intéressé était redevable de la somme de CHF 4'614.-. Quant à la décision du 19 septembre 2014, elle faisait suite à la remise au SPC, le 26 août 2014, du deuxième certificat de rente. Puisqu’il en ressortait que le versement de la rente évoquée avait déjà commencé en octobre 2010 et s’était poursuivi sans interruption depuis lors, de nouveaux plans de calcul avaient été établis pour la période du 1 er octobre 2010 au 30 septembre 2014. Ceux-ci prenaient en compte ce nouvel élément et généraient une restitution supplémentaire de CHF 5'641.-. Ainsi, la décision du 19 septembre 2014 n’annulait pas la décision précédente du 8 juillet 2014 mais s’y ajoutait. ![endif]>![if> Par ailleurs, il ressortait de la décision du 10 février 2014 de la Caisse de compensation de l’industrie horlogère que l’épouse de l’intéressé était bénéficiaire d’une rente AVS de CHF 319.- par mois dès le 1 er février 2014. Aussi convenait-il d’en tenir compte dès cette date. À la lumière de ces éléments, le montant total dû par le bénéficiaire s’élevait bel et bien à CHF 10'255.- (CHF 4'614.- + CHF 5'641.-).

13.    Par courrier manuscrit du 11 novembre 2014, l’intéressé et son épouse ont formé « opposition » au décompte de paiement du 13 octobre 2014 en tant que celui-ci fixait à CHF 194.- par mois les prestations à venir. En lieu et place, ils estimaient avoir droit à un montant supérieur, s’élevant à CHF 262.- par mois, en se fondant sur une série d’opérations arithmétiques non commentées figurant dans le corps du texte. En conséquence, le SPC était invité à bien vouloir réexaminer sa décision.![endif]>![if>

14.    Par courrier du 12 novembre 2014 au SPC, l’intéressé a fourni quelques explications complémentaires concernant son « opposition », dans le but de démontrer la légitimité d’une hausse des prestations complémentaires à hauteur de CHF 262.- par mois. Reprochant au SPC d’avoir comptabilisé, dès janvier 2014, la rente AVS de son épouse, d’un montant annuel de CHF 3'828.-, il a souligné qu’elle n’en bénéficiait que depuis le mois de février 2014. Ainsi, le SPC aurait dû ajouter à sa propre rente AVS, d’un montant annuel de CHF 8'496.-, le montant de CHF 3'509.- (319 x 11 et non 319 x 12) correspondant à celle de son épouse. Ensuite, le montant des intérêts de l’épargne ne s’élevait pas à CHF 79.- mais à CHF 47.-. Enfin, la rente étrangère de son épouse se montait à CHF 2'094.60 et non à CHF 2'097.05.![endif]>![if>

15.    Le 17 novembre 2014, le SPC a transmis à la chambre de céans les courriers de l’assuré des 11 et 12 novembre 2014, ainsi qu’une copie de la décision du 4 novembre 2014 « pour objet de compétence ».![endif]>![if>

16.    Le 25 novembre 2014, la chambre de céans a signalé à l’intéressé que ses écritures du 11 novembre 2014 ne se référaient à aucun moment à la décision du 4 novembre 2014. Elle lui a en conséquence demandé de bien vouloir confirmer, d’ici au 5 décembre 2014, que son recours était bien dirigé contre cette décision tout en l’invitant à exposer les motifs pour lesquels il entendait faire recours contre cette dernière.![endif]>![if>

17.    Le 3 décembre 2014, l’intéressé a confirmé que ses courriers des 11 et 12 novembre 2014 constituaient bien un recours contre la décision du SPC du 4 novembre 2014, ajoutant qu’il était en désaccord avec les bases de calcul du SPC. Attendu que le décompte du 13 novembre 2014 découlait directement de cette décision, « les arguments et le calcul » figurant dans ses courriers des 11 et 12 novembre 2014 pouvaient être repris tels quels dans le cadre du recours. ![endif]>![if>

18.    Dans un second courrier également daté du 3 décembre 2014, l’intéressé a soutenu, au moyen de trois exemples, que les calculs du SPC n’étaient pas justes. Premièrement : bien que son épouse ne bénéficiât de sa rente AVS qu’à partir du 1 er février 2014, le SPC en avait tenu compte dès le 1 er janvier 2014. Deuxièmement, le SPC ne lui avait versé que CHF 8'475.- du 1 er octobre 2013 au 31 juillet 2014, et non CHF 12'336.-. Troisièmement, les intérêts de son épargne au 31 décembre 2013 s’élevaient à CHF 47.- et non à CHF 79.-. En outre, il avait calculé « d’après leur table la prime mensuelle pour 2014 ». De son point de vue, les prestations complémentaires mensuelles s’élevaient à CHF 262.50 CHF et non à CHF 194.-. Enfin, selon ses calculs, c’est un montant de CHF 6'263.66 qu’il devait rembourser au SPC pour la période du 1 er octobre 2010 au 31 décembre 2013 et de CHF 6'453.- pour la période du 1 er janvier au 31 octobre 2014, ce qui faisait CHF 12'716.66 en tout. Toutefois, étant donné que le SPC lui devait une « prime » de CHF 262.50 à verser en douze mensualités qui représentaient CHF 3'150.- au total, la dette s’élevait en réalité à CHF 9'566.66 (= CHF 12'716.66 sous déduction de CHF 3'150.-), montant qu’il convenait de rembourser par acomptes mensuels, conformément à ce qui avait été convenu.![endif]>![if> Pour étayer ses affirmations, l’intéressé a produit un plan de calcul des prestations complémentaires du SPC pour la période du 1 er au 31 janvier 2014, plan qu’il a « corrigé » à la main en étendant la période de calcul du 1 er janvier au 31 décembre 2014 et en faisant passer le total du revenu déterminant de CHF 47'212.- à CHF 50'686.60. Cette hausse de CHF 3'474.60 s’expliquait par le rajout d’un montant de CHF 3'509.- (montant de la rente AVS de son épouse en 2014), sous déduction de CHF 32.- (intérêts de l’épargne s’élevant à CHF 47.- et non à CHF 79.- comme retenu par le SPC) et de CHF 2.45 (rente étrangère s’élevant à CHF 2'094.60 et non à CHF 2'097.05 comme retenu par le SPC). Puisque la différence entre la somme des dépenses reconnues, à hauteur de CHF 53'837.00, et le total du revenu déterminant, à hauteur de CHF 50'686.60, s’élevait à CHF 3'150.40, il en résultait des prestations mensuelles de CHF 262.50 (= CHF 3'150.40 ÷ 12).

19.    Par acte du 18 décembre 2014, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Il avait bien retenu le montant de CHF 319.- par mois au titre de la rente AVS de l’épouse du recourant. Comme les autres montants, celui-ci avait été annualisé et pris en compte dès le 1 er février 2014. En attestaient les plans de calcul annexés à la décision du 19 septembre 2014 (pièce 56 intimé). Quant aux intérêts de l’épargne, ils avaient été mis à jour en date du 1 er mars 2014, suite à la réception de relevés bancaires qui faisaient état d’un montant de CHF 47.- au titre des intérêts de l’épargne. Se fondant sur les documents produits par le recourant en août 2014 qui mentionnaient que l’épouse de celui-ci touchait une rente d’invalidité étrangère depuis le mois d’octobre 2010, l’intimé avait annualisé les montants indiqués en BGN et en EUR pour les intégrer aux plans de calcul des prestations complémentaires. Pour 2014, il avait ainsi retenu un montant annuel de EUR 1'702.65 pour cette rente au taux de conversion de l’AELE, soit EUR 1/ CHF 1.23164, ce qui correspondait à CHF 2'097.05 dès le 1 er janvier 2014. ![endif]>![if> S’agissant de la décision de restitution du 8 juillet 2014, elle portait sur un montant de CHF 4'614.-. Celui-ci représentait les prestations versées à tort pour la période du 1 er octobre 2013 au 31 juillet 2014. Pour ce laps de temps, le SPC s’était fondé sur un certificat de rente d’invalidité délivré le 29 octobre 2013 par l’Institut national d’assurance de la République de Bulgarie. Remis au SPC en mars 2014, ce document faisait état d’une rente mensuelle de EUR 272.16 par mois. Quant à la décision de restitution du 19 septembre 2014, elle avait été rendue sur la base des nouveaux documents produits par le recourant, aux termes desquels son épouse percevait déjà la même rente d’invalidité bulgare à une époque antérieure, soit depuis le 1 er octobre 2010. En conséquence, le SPC avait établi de nouveaux plans de calculs qui prenaient en compte ce nouvel élément qui était à l’origine d’une créance supplémentaire en restitution d’un montant de CHF 5'641.- pour la période du 1 er octobre 2010 au 30 septembre 2014. Même si les périodes prises en compte dans la décision du 8 juillet 2014, respectivement celle du 19 septembre 2014, se chevauchaient, seuls les montants qui n’avaient pas été pris en compte dans les plans de calcul précédents avaient entrainé des corrections. Ainsi, la décision du 19 septembre 2014 n’annulait pas la décision du 8 juillet 2014 mais s’y ajoutait. Enfin, suite à la proposition de remboursement faite par le recourant en date du 16 juillet 2014 à raison de CHF 400.- par mois, soit CHF 200.- qu’il s’engageait à payer lui-même et CHF 200.- à retenir sur les prestations complémentaires futures, un décompte de paiement lui avait été notifié en date du 13 octobre 2013 (cf. pièce 61 intimé). Ce document mentionnait expressément que les prestations complémentaires mensuelles, qui s’élevaient à CHF 194.-, seraient retenues en remboursement d’une dette existante.

20.    Par acte du 14 janvier 2015, le recourant a soutenu avoir reçu la somme de CHF 40'473.- sous forme de prestations complémentaires du 1 er octobre 2010 au 31 décembre 2014 en lieu et place de CHF 30'665.50 sur la période en question. En conséquence, sa dette envers le SPC s’élevait en réalité à CHF 9'807.50 (= CHF 40'473.- sous déduction de CHF 30'665.50). Par ailleurs il convenait de porter en déduction un montant de CHF 406.- qu’il avait déjà réglé. Pour étayer cette dernière affirmation, le recourant a produit trois rappels du SPC ainsi que les récépissés correspondants pour des montants de CHF 6.-, CHF 110.- et CHF 290.-, tous acquittés le 9 janvier 2015 (cf. annexes 16 à 18 au courrier du 14 janvier 2015). ![endif]>![if> Il ressort de ces pièces que le montant de CHF 6.- représentait le solde d’une facture datée du 30 septembre 2014, d’un montant initial de CHF 200.-. Les montants de CHF 110.- et CHF 290.- correspondaient, quant à eux, à des factures datées respectivement du 30 septembre 2014 et du 30 octobre 2014, d’un montant initial identique. Puisqu’il avait déjà payé CHF 406.-, il ne devait plus que CHF 9'401.50 (= CHF 9’807.50 sous déduction de CHF 406.-). Pour payer ce solde, le recourant a conclu à ce que la chambre de céans « rende une ordonnance selon laquelle le SPC s’engage, à partir du 1 er janvier 2015, de retenir chaque mois 205.- […] ». Pour sa part, le recourant disait vouloir verser CHF 195.-, ce qui portait les remboursements à CHF 400.- par mois. Se référant enfin à un courrier de l’intimé du 15 décembre 2014, qui établissait le droit à venir du recourant à CHF 203.- par mois à partir du 1 er janvier 2015, dont CHF 194.- à déduire en remboursement d’une dette existante (cf. annexe 13 au courrier du 14 janvier 2015), il a soutenu qu’il avait droit, en réalité à CHF 205.-, par mois et que cette différence de CHF 2.- était due au fait que l’intimé avait tenu compte, à titre de revenus, d’intérêts à hauteur de CHF 47.- en lieu et place de CHF 33.-. En attestaient les relevés des comptes postaux et bancaires du couple au 31 décembre 2014 (cf. annexes 8 à 12 au courrier du 14 janvier 2015).

21.    Par acte du 11 mars 2015, l’intimé a indiqué qu’en tant que les relevés postaux et bancaires produits par le recourant représentaient les intérêts de l’épargne au 31 décembre 2014, il en serait tenu compte dès le 1 er janvier 2015.![endif]>![if>

22.    Sur quoi les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins qu’il n’y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC).![endif]>![if>

3.        Quoique succinct, l’acte du recourant permet de comprendre – du moins, à la lumière des précisions apportées le 3 décembre 2014 à la demande de la chambre de céans – quelle est la décision attaquée. De même, il expose les faits et les motifs du désaccord. On comprend par ailleurs qu’il demande l’annulation de la décision litigieuse. Il respecte ainsi les formes prescrites (art. 61 let. b LPGA). Au surplus, bien qu’adressé à une autorité incompétente, le recours a été formé en temps utile (39 al. 2 et 60 LPGA ; art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative ; LPA – E 5 10), de sorte qu’il est recevable.![endif]>![if>

4.        a. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).![endif]>![if> L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d’économie de procédure, à une question en état d’être jugée qui excède l’objet du litige, c’est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l’objet initial du litige que l’on peut parler d’un état de fait commun, et à la condition que l’administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503 , 122 V 36 consid. 2a et les références). Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l'objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes : la question (excédant l'objet de la contestation) doit être en état d'être jugée ; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l'objet initial du litige ; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins; le rapport juridique externe à l'objet de la contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée et les droits procéduraux des parties doivent être respectés (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012, consid. 3.1).

b. En l’espèce, le litige porte sur le calcul du droit aux prestations complémentaires avec effet rétroactif au 1 er octobre 2010, ainsi que sur le montant de la restitution de prestations complémentaires à hauteur de CHF 5'641.-. En effet, la décision du 8 juillet 2014 portant restitution de la somme de CHF 4'614.- n’a pas été contestée par le recourant. En outre, bien que l’intimé indique dans la décision querellée que les décisions du 8 juillet et du 19 septembre 2014 sont confirmées, cette confirmation ne vise en réalité que la décision du 19 septembre 2014. À l’examen, ni la décision du 19 septembre 2014, ni la décision querellée ne reviennent sur le montant de CHF 4'614.- et la manière dont il a été calculé, l’intimé se bornant prendre en compte, dans la décision du 19 septembre 2014, des éléments de revenu sur lesquels la décision du 8 juillet 2014 ne se fondait pas. Ainsi, le litige porte uniquement sur les montants déterminés le 19 septembre 2014. En revanche, en tant que le recourant conclut également à ce que le montant des prestations complémentaires soit fixé à CHF 205.- en lieu et place de CHF 203.- à compter du 1 er janvier 2015, il soulève une question postérieure à la décision querellée et qui de surcroît, n’est pas en état d’être jugée. À fortiori, la chambre de céans ne saurait se prononcer sur les modalités de remboursement sollicitées par le recourant pour la période s’ouvrant dès cette date.

5.        a. Au niveau fédéral, selon l'art. 25 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1, 1ère phrase de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon l'art. 25 al. 2, 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.![endif]>![if>

b. Au regard de la jurisprudence relative à l’art. 25 LPGA, la procédure de restitution des prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les réf. citées ; arrêt du Tribunal fédéral C 207/04 du 20 janvier 2006 consid. 4) ; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l’art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1er, 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 – RS 830.11, OPGA ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2002, consid. 5.1.1 et 5.2). À teneur de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération). Si la révision procédurale et la reconsidération ont pour point commun de remédier à l’inexactitude initiale d’une décision ("anfängliche tatsächliche Unrichtigkeit" ; Ueli KIESER, Gabriela RIEMER-KAFKA, Tafeln zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 5ème éd. 2013, p. 140), la révision est la modification d’une décision correcte au moment où elle a été prise, compte tenu des éléments connus à ce moment, mais qui apparaît ensuite dépassée en raison d’un élément nouveau. En revanche, la reconsidération a pour objet la correction d’une décision qui était déjà erronée, dans la constatation des faits ou dans l’application du droit, au moment où elle a été prise (cf. ATAS/1163/2014 ). Les principes découlant de l’art. 53 LPGA sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 126 V 23 consid. 4b et les arrêts cités).

c. Par décision du 19 septembre 2014, confirmée le 4 novembre 2014, l’intimé est revenu sur les prestations complémentaires qui avaient été versées du 1 er octobre 2010 au 30 septembre 2014 en ordonnant la restitution de celles qui avaient été versées en trop sur cette période, soit CHF 5'641.- selon lui, compte tenu de la rente d’invalidité étrangère de l’épouse du recourant, fait dont l’intimé avait pris connaissance partiellement en mars 2014 et, pour le surplus, en août 2014. Puisque l’intimé n’avait pas connaissance de la rente d’invalidité de l’épouse, il y a lieu de considérer que le versement de prestations complémentaires excédentaires du 1 er octobre 2010 au 30 septembre 2014 n’était pas manifestement erroné. La révélation de l’existence de cette rente pouvant être qualifiée de fait nouveau important au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, la chambre de céans considérera que les conditions d’une révision procédurale étaient réalisées. En dehors de cas particuliers non réalisés en l’espèce, la révision procédurale produit un effet ex tunc (ATF 122 V 134 consid. 4d ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd. 2009, p. 356 et 676). Ainsi, dans la mesure où l’intimé a réclamé la restitution des prestations versées en trop dans l’année qui a suivi l’annonce de la rente étrangère, soit par décision du 19 septembre 2014, il était en droit de recalculer les prestations octroyées depuis octobre 2010, celles-ci étant comprises dans le délai de cinq ans depuis leur versement.

6.        Il convient à présent d’examiner si la somme à restituer a été établie correctement par l’intimé et, singulièrement, si le montant et le produit de la fortune ont été correctement déterminés.![endif]>![if>

a.    Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part de la prestation annuelle qui excède les revenus déterminants. ![endif]>![if> Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun (art. 9 al. 2 LPC). Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules ou CHF 60'000.- pour les couples (let. c) ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). Au niveau cantonal, le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment que les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a).

b.    Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI). ![endif]>![if> Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a), la fortune au 1 er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b de l'art. 9 al. 1 LPCC). La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). Dans les cas prévus à l’al. 1 let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, la nouvelle décision doit porter effet au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (art. 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI). Au niveau cantonal, l’art. 9 al. 3 LPCC prévoit qu’en cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle. Le Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de préciser que lorsqu’un nouveau calcul des prestations complémentaires est effectué dans le cadre de la révision impliquant une demande de restitution, il y a lieu de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Dans ce sens, on tiendra compte de toutes les modifications intervenues, peu importe qu’elles influencent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Ainsi, le montant de la restitution est fixé sans égard à la manière dont le bénéficiaire des prestations complémentaires assume son obligation d’annoncer les changements et indépendamment du fait que l’administration ait pris connaissance ou non des nouveaux éléments déterminants au gré du seul hasard. Il serait choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire. Le Tribunal fédéral a alors précisé que seul un paiement d’arriérés est exclu (ATF 122 V 19 consid. 5c, VSI 1996 p. 212). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a cependant considéré que la règle jurisprudentielle, posée par l'ATF 122 V 19 , selon laquelle le paiement de prestations complémentaires à titre rétroactif est exclu – en cas de nouveau calcul des prestations complémentaires dans le cadre d'une demande de restitution – ne pouvait être maintenue sous l'empire de l'art. 24 al. 1 LPGA (ATF 138 V 298 consid. 5.2.2).

c.    Pour les rentes et pensions qui sont versées en devises d’Etats parties à l’Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.68 – ALCP), le cours de conversion applicable est le cours du jour publié par la Banque centrale européenne. Est déterminant le dernier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation (cf. ch. 3a de la décision H3 du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’art. 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, mentionnée sous la section B de l’ALCP et citée au chiffre 3452.01 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC], état au 1 er janvier 2014).![endif]>![if> Pour les rentes et pensions versées en devises d’Etats parties à l’Accord de l’AELE, les taux de conversion applicables sont ceux fixés par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et publiés au Journal officiel de l’Union européenne (arrêt du Tribunal fédéral (ATF 9C_377/2011 du 12 octobre 2011). Le cours de conversion applicable est le cours déterminant du début de l’année correspondante (ch. 3452.02 DPC). Pour la conversion en francs suisses des rentes et pensions des autres Etats, il convient d’appliquer le cours moyen actuel – soit la moyenne entre les cours d’achat et de vente des devises – au moment du début du droit aux prestations complémentaires (ch. 3452.03).

7.        a. Selon les thèses développées par le recourant dans son courrier du 30 septembre 2014, les montants retenus par l’intimé pour la prise en compte de la rente d’invalidité bulgare ne correspondraient pas au certificat de rente qu’il avait remis à l’intimé le 26 août 2014. De son point de vue, il y aurait lieu d’appliquer un taux de conversion de CHF 1.206 pour EUR 1.00, ce qui correspondait au cours de référence au 28 septembre 2014. Cette dernière solution s’avère inacceptable. En effet, dans le cadre de la restitution, il convient de placer le bénéficiaire d’une rente étrangère dans la situation qui eût été la sienne s’il avait annoncé l’existence de cette rente à temps (arrêt du Tribunal fédéral P 28/00 du 13 septembre 2000 consid. 2b).![endif]>![if> Pour sa part, l’intimé affirme s’en être tenu, pour 2014, « au taux de conversion de l’AELE, soit EUR 1/ CHF 1.23164, ce qui donnait un montant de CHF 2'097.05 dès le 1 er janvier 2014. Dans son écriture du 18 décembre 2014, il a toutefois précisé que le seul autre taux de conversion qu’il pourrait appliquer est celui de la Banque centrale européenne, « si cela est avantageux pour le recourant ». Force est toutefois de constater que dans la mesure où la Bulgarie est partie à l’ALCP – et non à l’Accord de l’AELE – et que l’intimé réserve lui-même l’application du taux de conversion de la Banque centrale européenne, il convient d’appliquer le taux en question en lieu et place de la solution retenue dans la décision querellée, celle-ci consistant à appliquer les taux de conversion fixés par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, publiés au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE), c’est-à-dire en fonction du cours déterminant du début de l’année correspondante. Toutefois, dans la mesure où l’ALCP mentionne expressément, dans sa section B, que les parties contractantes prennent en considération notamment la décision H3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 15 octobre 2009, la chambre de céans s’en tiendra à cette dernière solution, consistant à appliquer les taux de la Banque centrale européenne au dernier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation. Pour le surplus, la période de référence demeure l’année civile, de sorte que le taux retenu reste le même pour l’année considérée, sauf modification sensible de ce taux en cours d’année (cf. ch. 3452.04 DPC). Il ressort par ailleurs du tableau ci-après que la solution découlant de l’ALCP est sensiblement plus favorable au recourant que celle mise en œuvre dans les plans de calculs annexés à la décision du 19 septembre 2014: Rente bulgare Montant en EUR Conversion en CHF au taux JOUE Montant retenu par le SPC selon plans de calcul décision du 19.09.14 Conversion en CHF au taux de la BCE Différence par rapport aux plans de calcul décision du 19.09.14 du 29.09.10 au 31.12.10 387.84 587.10 (1.51383 au 01.01.10) 587.10 501.45 (1.293 au 31.08.10) 85.65 du 01.01.11 au 31.12.11 1'534.32 2'064.00 (1.34524 au 01.01.11) 2'064.00 1'917.90 (1.25 au 31.12.10) 146.10 du 01.01.12 au 31.12.12 1'534.32 1'886.50 (1.22953 au 01.01.12) 1'886.50 1'865.75 (1.216 au 31.12.11) 20.75 du 01.01.13 au 31.12.13 1'635.93 1'979.10 (1.20976 au 01.01.13) 1'979.10 1'974.55 (1.207 au 31.12.12) 4.55 du 01.01.14 au 31.01.14 1'692.42 2'084.45 (1.23164 au 01.01.14) 2'097.05 2'078.30 (1.228 au 31.12.13) 18.75 du 01.02.14 au 28.02.14 1'692.42 2'084.45 (1.23164 au 01.01.14) 2'097.05 2'078.30 (1.228 au 31.12.13) 18.75 dès le 01.03.14 1'692.42 2'084.45 (1.23164 au 01.01.14) 2'097.05 2'078.30 (1.228 au 31.12.13) 18.75 Total : CHF 313.30 À l’examen des chiffres reproduits dans le tableau ci-dessus, il apparaît que l’intimé s’en est effectivement tenu aux taux de conversion en vigueur au 1 er janvier selon les chiffres publiés au JOUE entre 2010 et 2014. Il précise même expressément l’avoir fait pour l’année 2014 (cf. écriture du 18 décembre 2014, p. 2). Toutefois, même en suivant cette logique, il s’avère que le montant de la rente bulgare n’a pas été calculé correctement pour 2014. Il ressort en effet des documents remis à l’intimé (pièce 48) que le montant de cette rente était de EUR 139.15 durant les six premiers mois de l’année 2014 avant de passer à EUR 142.92, d’où une rente annuelle de EUR 1'692.42 correspondant à CHF 2'084.45, et non à CHF 2'097.05 comme retenu par l’intimé.

b. Dans un deuxième moyen, le recourant fait grief à l’intimé d’avoir comptabilisé la rente AVS de sa femme dès le mois janvier 2014. À l’examen des plans de calcul de la décision du 19 septembre 2014, ce reproche est infondé dans la mesure où la rente AVS de l’épouse est comptabilisée pour la première fois sur la période du 1 er au 28 février 2014.

c. En troisième lieu, le recourant soutient que les intérêts de ses avoirs bancaires au 31 décembre 2013 n’auraient pas été comptabilisés correctement. Ce dernier reproche s’avère justifié. À l’examen des plans de calcul du 19 septembre 2014, il apparaît en effet que l’intimé a continué à se fonder sur les intérêts de l’épargne, valables au 31 décembre 2012 (CHF 79.-), jusqu’en février 2014, ce alors même que les intérêts en question se montaient à CHF 47.- au 31 décembre 2013. Or, en application de l’ATF 122 V 19 précité (cf. consid. 6b supra), il convient, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de tenir compte également des facteurs favorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire. La réduction des intérêts à CHF 47.- au 31 décembre 2013 en fait incontestablement partie.

d. Enfin, le recourant allègue avoir reçu la somme de CHF 40'473.- sous forme de prestations complémentaires du 1 er octobre 2010 au 31 décembre 2014 en lieu et place de CHF 30'665.50. Cette affirmation se révèle erronée pour plusieurs raisons. Indépendamment des erreurs de calcul et des montants inexacts pris en compte par le recourant dans ses opérations arithmétiques du 14 janvier 2015, son raisonnement ne saurait être repris pour deux raisons au moins. D’une part, il dépasse la période de calcul de la décision querellée en prenant en compte des périodes qui ne relèvent pas du cadre du litige ; d’autre part, il ne tient pas compte du fait que la décision du 19 septembre 2014 part du principe que le droit rétroactif, tel qu’il a été établi à la baisse par la décision du 8 juillet 2014 pour la période du 1 er octobre 2013 au 31 juillet 2014, est comptabilisé sous forme de prestations déjà versées dans la décision du 19 septembre 2014, ce afin de permettre à celle-ci de s’ajouter à celle du 8 juillet 2014 sans faire double emploi avec cette dernière. En conséquence, la chambre de céans s’en tiendra aux chiffres de l’intimé s’agissant du montant des prestations déjà versées. En revanche, des ajustements s’avèrent nécessaires sur le plan des revenus, compte tenu du taux de conversion de la rente étrangère et, dans une moindre mesure, des intérêts de l’épargne.

8. Ainsi, les prestations complémentaires s’établissent en réalité comme suit sur les périodes suivantes : du 29.09.10 au 31.12.10 PCF PCC Elément de revenu modifié par rapport aux plans de calcul de la décision du 19.09.14 Etablissement du droit rétroactif (total) PCF PCC Dépenses reconnues 43'553.00 52’832 Revenu déterminant 42'394.00 43'467.00 Rente étrangère Dépenses reconnues moins revenu déterminant 1'159.00 9'365.00 Prestations mensuelles 97.00 781.00 291.00 2'343.00 du 01.01.11 au 31.12.11 PCF PCC Elément de revenu modifié par rapport aux plans de calcul de la décision du 19.09.14 Etablissement du droit rétroactif (total) PCF PCC Dépenses reconnues 44'063.00 53'501.00 Revenu déterminant 45'144.00 45'144.00 Rente étrangère Dépenses reconnues moins revenu déterminant -1'081.00 8'357.00 Prestations mensuelles 0.00 697.00 0.00 8'364.00 du 01.01.12 au 31.12.12 PCF PCC Elément de revenu modifié par rapport aux plans de calcul de la décision du 19.09.14 Etablissement du droit rétroactif (total) PCF PCC Dépenses reconnues 44'063.00 53'501.00 Revenu déterminant 45'092.00 45'092.00 Rente étrangère Dépenses reconnues moins revenu déterminant -1'029.00 8'409.00 Prestations mensuelles 0.00 701.00 0.00 8'412.00 du 01.01.13 au 31.12.13 PCF PCC Elément de revenu modifié par rapport aux plans de calcul de la décision du 19.09.14 Etablissement du droit rétroactif (Total) PCF PCC Dépenses reconnues 44'308.00 53'826.00 Revenu déterminant 45'349.00 45'349.00 Rente étrangère Dépenses reconnues moins revenu déterminant -1'041.00 8'477.00 Prestations mensuelles 0.00 707.00 0.00 8'484.00 du 01.01.14 au 31.01.14 PCF PCC Elément de revenu modifié par rapport aux plans de calcul de la décision du 19.09.14 Etablissement du droit rétroactif (Total) PCF PCC Dépenses reconnues 44'319.00 53'837.00 Revenu déterminant 47'161.00 47'161.00 Rente étrangère + intérêts de l’épargne Dépenses reconnues moins revenu déterminant -2'842.00 6'676.00 Prestations mensuelles 0.00 557.00 0.00 557.00 du 01.02.14 au 28.02.14 PCF PCC Elément de revenu modifié par rapport aux plans de calcul de la décision du 19.09.14 Etablissement du droit rétroactif (Total) PCF PCC Dépenses reconnues 43’815.00 53’333.00 Revenu déterminant 50'989.00 50'989.00 Rente étrangère + intérêts de l’épargne Dépenses reconnues moins revenu déterminant -7’174.00 2’344.00 Prestations mensuelles 0.00 196.00 0.00 196.00 Période dès le 01.03.14 PCF PCC Elément de revenu modifié par rapport aux plans de calcul de la décision du 19.09.14 Etablissement du droit rétroactif (Total) PCF PCC Dépenses reconnues 43'815.00 53'333.00 Revenu déterminant 50'989.00 50'989.00 Rente étrangère Dépenses reconnues moins revenu déterminant -7'174.00 2'344.00 Prestations mensuelles 0.00 196.00 0.00 1’372.00 Total dû (PCF+PCC) du 01.10.10 au 30.09.14 : 30'019.00 Total déjà versé (PCF + PCC) du 01.10.10 au 30.09.14 35'416.00 Solde en faveur du SPC : 5'397.00 Il résulte de ce qui précède qu’au moment où la décision querellée a été rendue, le recourant devait en réalité la somme de CHF 5'397.-, celle-ci s’ajoutant au solde de CHF 4'614.- tel qu’il ressort de la décision du 8 juillet 2014. Abstraction faite des remboursements effectués dans l’intervalle, le montant total dû par le bénéficiaire s’élève ainsi à CHF 10'011.- et non à CHF 10’255.- comme retenu par l’intimé. En outre, la décision attaquée est erronée en tant qu’elle fixe le droit à venir à CHF 194.- en lieu et place de CHF 196.- dès le 1 er octobre 2014. Sur ce dernier point, le recourant ne peut pas davantage être suivi en tant qu’il réclame des prestations complémentaires d’un montant moyen de CHF 262.- par mois pour l’année 2014, ce à la faveur de certains « raccourcis » ne respectant pas les principes de calcul fixés par le législateur.

8.        Reste à examiner la retenue des prestations complémentaires et leur affectation au remboursement de la dette dès octobre 2014 (cf. le décompte de paiement du 13 octobre 2014 ; pièce 61 intimé). La décision du 19 septembre 2014 fait certes état d’une « répartition des prestations mensuelles selon les instructions de paiement ». Toutefois, dans la mesure où cette formule se retrouve également dans la décision du 8 juillet 2014, il convient d’en déduire que la compensation avec les prestations complémentaires courantes ne découle pas de la décision du 19 septembre 2014.![endif]>![if>

a. La compensation de créances réciproques constitue un principe juridique général, ancré en droit privé aux art. 120 ss CO, qui trouve application en droit administratif. En droit des assurances sociales plus particulièrement, le principe est reconnu, même dans les branches de ce droit qui ne le prévoient pas expressément ; du reste, la plupart des lois d'assurances sociales connaissent une réglementation spécifique (ATF 132 V 127 consid. 6.1.1; ATF 128 V 50 consid. 4a et 224 consid. 3b ainsi que les références). Pour les prestations complémentaires fédérales, l’art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI prescrit que les créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues ou avec des prestations échues dues en vertu de lois régissant d’autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation. Pour les prestations cantonales, selon l’art. 27 LPCC, les créances de l’Etat découlant de la présente loi peuvent être compensées, à due concurrence, avec des prestations échues. De manière générale, la compensation, en droit public - et donc notamment en droit des assurances sociales - est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 CO (ATF 130 V 505 consid. 2.4 et ATF 128 V 228 consid. 3b; VSI 1994 p. 217 consid. 3). En raison de la nature des créances en jeu et par référence à l'art. 125 ch. 2 CO applicable par analogie, une créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré si la compensation porte atteinte au minimum vital de celui-ci (ATF 131 V 252 consid. 1.2 et ATF 115 V 343 consid. 2c). Pour le calcul du minimum vital de l'assuré, il y a lieu d'appliquer les règles du droit des poursuites (ATF 131 V 252 consid. 1.2). Si la différence entre le revenu brut de l'ayant droit à la prestation complémentaire et le minimum vital du droit des poursuites consiste exclusivement dans le produit d'une prestation complémentaire, il n'est pas possible, même si c'est pour éteindre une dette de l'assuré par compensation, de réduire le montant de la prestation complémentaire à laquelle il a droit (ATF 113 V 280 consid. 5). La compensation avec des prestations courantes est exclue aussi longtemps que la décision de restitution n'est pas entrée en force et qu’il n’a pas été statué définitivement sur une demande éventuelle de dispense de l'obligation de rembourser (arrêt du Tribunal fédéral 8C_130/2008 du 11 juillet 2008).

b. Dans le cas d’espèce, il est vrai que le recourant, agissant par l’entremise de l’association Pro Senectute, a proposé le 16 juillet 2014 au SPC que le montant de CHF 4'614.- mentionné dans la décision du 8 juillet 2014, fasse l’objet d’un remboursement à hauteur de CHF 400.- par mois, soit CHF 200.- qu’il appartiendrait l’intimé de retenir sur les prestations versées et CHF 200.- que le recourant payerait lui-même chaque mois. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intimé, qui a accepté cette proposition le 16 septembre 2014, aurait vérifié dans quelle mesure cette dernière ne se heurtait pas au droit impératif, soit à l’interdiction de porter atteinte au minimum vital de l’intéressé, alors que ce contrôle s’imposait à lui (RCC 1988 p. 512 ; DPC ch. 4640.02). En outre, dans la mesure où les circonstances qui prévalaient le 16 septembre 2014 s’étaient notablement modifiées par un accroissement de la dette de plus de 122% après la décision du 19 septembre 2014, confirmée sur opposition le 4 novembre 2014, l’intimé pouvait d’autant moins se dispenser de vérifier la légalité de l’accord passé à la lumière de ces circonstances nouvelles qui impliquaient de facto une privation des prestations complémentaires sur une période bien plus longue, cette carence étant accentuée de surcroît par une obligation de rembourser mensuellement un montant supplémentaire de CHF 200.- dépassant même le montant des prestations retenues. Quoi qu’il en soit, puisque la décision de restitution du 19 septembre 2014 n’était pas entrée en force au moment où a débuté la retenue des prestations complémentaires courantes en vue du remboursement de la dette, l’intimé n’était pas en droit de procéder de la sorte. Ainsi, le recourant a droit au versement des arriérés de prestations retenues depuis octobre 2014 jusqu’à l’entrée en force de la décision de restitution, respectivement de celle relative à une éventuelle demande de remise (cf. ATAS/525/2014 ). Dans cet intervalle, pour éviter que le remboursement de la dette par acomptes mensuels de CHF 200.- ne produise des effets identiques aux retenues elles-mêmes, c’est-à-dire prive économiquement le recourant des prestations complémentaires qui lui reviennent, l’intimé devra également s’abstenir de réclamer le paiement des acomptes mensuels de CHF 200.- qui n’auraient pas été acquittés spontanément en remboursement de la dette.

9. Par conséquent, le recours est partiellement admis, la décision du 4 novembre 2014 annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouveaux calculs au sens des considérants et nouvelle décision. Une fois revu le montant soumis à restitution, dite décision devra également examiner le minimum vital de l’intéressé, de manière à déterminer si la différence entre son revenu brut et son minimum vital du droit des poursuites ne se résume pas au produit des prestations complémentaires. Il est précisé à l’attention du recourant que celui-ci conserve la possibilité de déposer une demande de remise de l’obligation de restituer, étant rappelé qu’il s’agit d’une procédure distincte qui ne pourra être traitée sur le fond que lorsque la décision de restitution sera entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010, consid. 3.1). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        L’admet partiellement et annule la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 4 novembre 2014.![endif]>![if>

3.        Renvoie la cause au service des prestations complémentaires pour nouvelle décision dans le sens des considérants.![endif]>![if>

4.        Dit que le recourant a droit au versement des arriérés de prestations dus jusqu’à l’entrée en force de la décision de restitution, respectivement de celle relative à une éventuelle demande de remise.![endif]>![if>

5.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.09.2015 A/3519/2014

A/3519/2014 ATAS/669/2015 du 07.09.2015 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3519/2014 ATAS/669/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 septembre 2015 10 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé, le bénéficiaire ou le recourant), né le ______ 1926, est au bénéfice d’une rente de vieillesse depuis 1991 et de prestations complémentaires fédérales et cantonales depuis 1992. Il s’est marié en 2001. ![endif]>![if>

2.        Par décision du 10 février 2014, la Caisse de compensation de l’industrie horlogère a informé l’épouse du bénéficiaire qu’elle avait droit à une rente ordinaire mensuelle de CHF 319.- dès le 1 er février 2014.![endif]>![if>

3.        Faisant suite à la demande du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) de produire diverses pièces, l’intéressé lui a notamment transmis, en mars 2014, un certificat de rente d’invalidité délivré le 29 octobre 2013 par l’Institut national d’assurance de la République de Bulgarie. Il en ressort que l’épouse de l’intéressé était au bénéfice d’une rente d’invalidité d’un montant de BGN 272.16 par mois dans ce pays.![endif]>![if>

4.        Par décision du 8 juillet 2014, le SPC a indiqué avoir recalculé le droit aux prestations complémentaires sur la période du 1 er octobre 2013 au 31 juillet 2014, motif pris que les montants versés sur cette période étaient trop importants dans la mesure suivante :![endif]>![if> Prestations mensuelles Total Établissement du droit rétroactif PCF PCC Nb Mois PCF PCC Du 01.10.13 au 31.12.13 0.00 702.00 3 0.00 2'106.00 Du 01.01.14 au 31.01.14 0.00 558.00 1 0.00 558.00 Du 01.02.14 au 28.02.14 0.00 197.00 1 0.00 197.00 Du 01.03.14 au 31.07.14 0.00 200.00 5 0.00 1'000.00 Total dû (PCC + PCF) 3'861.00 Prestations mensuelles Total Prestations déjà versées PCF PCC Nb Mois PCF PCC Du 01.10.13 au 31.12.13 78.00 794.00 3 234.00 2'382.00 Du 01.01.14 au 31.01.14 79.00 794.00 1 79.00 794.00 Du 01.02.14 au 31.07.14 37.00 794.00 6 222.00 4'764.00 Total déjà versé (PCC + PCF) 8'475.00 Solde en faveur du SPC 4'614.00 Prestations mensuelles Etablissement du droit à venir PCF PCC Dès le 1 er août 2014 0.00 200.00 Total dû (PCC + PCF) 200.00

5.        Par courrier du 16 juillet 2014, l’intéressé, agissant par l’entremise de l’association Pro Senectute, a proposé au SPC que le montant de CHF 4'614.- mentionné dans la décision du 8 juillet 2014, fasse l’objet d’un remboursement à hauteur de CHF 400.- par mois, soit CHF 200.- qu’il appartiendrait au SPC de retenir sur les prestations versées et CHF 200.- que le bénéficiaire payerait lui-même chaque mois.![endif]>![if>

6.        Le 26 août 2014, le SPC a reçu un deuxième certificat de rente d’invalidité. Délivré le 19 août 2014 par l’Institut national d’assurance de la République de Bulgarie à l’épouse de l’intéressé, ce document mentionnait que cette dernière était au bénéfice d’une rente d’invalidité de ce pays depuis le 30 septembre 2010. D’un montant mensuel de BGN 250.08 – soit EUR 127.86 – jusqu’à fin mars 2013, elle avait enregistré une augmentation à BGN 272 – soit EUR 139.15 – au 1 er avril 2013 puis à BGN 279.52 – soit EUR 142.92 – au 1 er juillet 2014. ![endif]>![if>

7.        Par courrier du 16 septembre 2014, le SPC a accepté les modalités de remboursement proposées par l’intéressé.![endif]>![if>

8.        Par décision du 19 septembre 2014, le SPC a annoncé avoir recalculé le droit aux prestations complémentaires sur la période du 1 er octobre 2010 au 30 septembre 2014, en raison de montants trop importants versés sur cette période. Cette situation nouvelle appelait les correctifs suivants :![endif]>![if> Prestations mensuelles Total Établissement du droit rétroactif PCF PCC Nb Mois PCF PCC Du 01.10.10 au 31.12.10 90.00 774.00 3 270 2'322.00 Du 01.01.11 au 31.12.11 0.00 685.00 12 0.00 8'220.00 Du 01.01.12 au 31.12.12 0.00 699.00 12 0.00 8'388.00 Du 01.01.13 au 31.12.13 0.00 706.00 12 0.00 8'472.00 Du 01.01.14 au 31.01.14 0.00 553.00 1 0.00 553.00 Du 01.02.14 au 28.02.14 0.00 192.00 1 0.00 192.00 Du 01.03.14 au 30.09.14 0.00 194.00 7 0.00 1'358.00 Total dû (PCC + PCF) 29'775.00 Prestations mensuelles Total Prestations déjà versées PCF PCC Nb Mois PCF PCC Du 01.10.10 au 31.12.10 139.00 774.00 3 417.00 2'322.00 Du 01.01.11 au 31.12.11 70.00 787.00 12 840.00 9'444.00 Du 01.01.12 au 31.12.12 70.00 787.00 12 840.00 9'444.00 Du 01.01.13 au 30.09.13 78.00 794.00 9 702.00 7'146.00 Du 01.10.13 au 31.12.13 0.00 702.00 3 0.00 2'106.00 Du 01.01.14 au 31.01.14 0.00 558.00 1 0.00 558.00 Du 01.02.14 au 28.02.14 0.00 197.00 1 0.00 197.00 Du 01.03.14 au 31.09.14 0.00 200.00 7 0.00 1'400.00 Total déjà versé (PCC + PCF) 35'416.00 Solde en faveur du SPC 5'641.00 Prestations mensuelles Etablissement du droit à venir PCF PCC Dès le 1 er octobre 2014 0.00 194.00 Total dû (PCC + PCF) 194.00

9.        Par courrier du 30 septembre 2014, l’intéressé a fait part de son étonnement au SPC quant aux calculs effectués par ce dernier dans sa décision du 19 septembre 2014. Les montants retenus ne correspondaient pas au certificat de rente remis le 26 août 2014. Dans la mesure où le cours de référence, au 28 septembre 2014, s’élevait à CHF 1.206 pour EUR 1.00, la somme mensuelle qu’il devait percevoir s’élevait à CHF 203.- en lieu et place de CHF 194.-.![endif]>![if>

10.    Le 6 octobre 2014, l’intéressé a formé opposition à la décision du 19 septembre 2014. Rappelant que la première décision, datée du 8 juillet 2014, retenait déjà un solde en faveur du SPC de CHF 4'614.- selon un droit rétroactif au 1 er octobre 2013, il estimait que la décision du 19 septembre annulait celle du 8 juillet et que de ce fait, il devait au SPC la somme de CHF 5'641.-.![endif]>![if>

11.    Par communication du 13 octobre 2014, le SPC a informé le bénéficiaire que les prestations à venir s’élèveraient à CHF 194.- par mois, prestations fédérales et cantonales confondues, mais que ce montant serait retenu en remboursement d’une dette existante.![endif]>![if>

12.    Par décision du 4 novembre 2014, le SPC a rejeté l’opposition et confirmé ses décisions du 8 juillet et du 19 septembre 2014. La décision du 8 juillet 2014 avait été rendue sur la base du certificat de rente d’invalidité établi le 29 octobre 2013 par l’Institut national d’assurance de la République de Bulgarie. Elle prenait en compte la rente d’invalidité mensuelle de l’épouse en BGN 272.16 pour la période du 1 er octobre 2013 au 31 juillet 2014. C’est pour ce motif que l’intéressé était redevable de la somme de CHF 4'614.-. Quant à la décision du 19 septembre 2014, elle faisait suite à la remise au SPC, le 26 août 2014, du deuxième certificat de rente. Puisqu’il en ressortait que le versement de la rente évoquée avait déjà commencé en octobre 2010 et s’était poursuivi sans interruption depuis lors, de nouveaux plans de calcul avaient été établis pour la période du 1 er octobre 2010 au 30 septembre 2014. Ceux-ci prenaient en compte ce nouvel élément et généraient une restitution supplémentaire de CHF 5'641.-. Ainsi, la décision du 19 septembre 2014 n’annulait pas la décision précédente du 8 juillet 2014 mais s’y ajoutait. ![endif]>![if> Par ailleurs, il ressortait de la décision du 10 février 2014 de la Caisse de compensation de l’industrie horlogère que l’épouse de l’intéressé était bénéficiaire d’une rente AVS de CHF 319.- par mois dès le 1 er février 2014. Aussi convenait-il d’en tenir compte dès cette date. À la lumière de ces éléments, le montant total dû par le bénéficiaire s’élevait bel et bien à CHF 10'255.- (CHF 4'614.- + CHF 5'641.-).

13.    Par courrier manuscrit du 11 novembre 2014, l’intéressé et son épouse ont formé « opposition » au décompte de paiement du 13 octobre 2014 en tant que celui-ci fixait à CHF 194.- par mois les prestations à venir. En lieu et place, ils estimaient avoir droit à un montant supérieur, s’élevant à CHF 262.- par mois, en se fondant sur une série d’opérations arithmétiques non commentées figurant dans le corps du texte. En conséquence, le SPC était invité à bien vouloir réexaminer sa décision.![endif]>![if>

14.    Par courrier du 12 novembre 2014 au SPC, l’intéressé a fourni quelques explications complémentaires concernant son « opposition », dans le but de démontrer la légitimité d’une hausse des prestations complémentaires à hauteur de CHF 262.- par mois. Reprochant au SPC d’avoir comptabilisé, dès janvier 2014, la rente AVS de son épouse, d’un montant annuel de CHF 3'828.-, il a souligné qu’elle n’en bénéficiait que depuis le mois de février 2014. Ainsi, le SPC aurait dû ajouter à sa propre rente AVS, d’un montant annuel de CHF 8'496.-, le montant de CHF 3'509.- (319 x 11 et non 319 x 12) correspondant à celle de son épouse. Ensuite, le montant des intérêts de l’épargne ne s’élevait pas à CHF 79.- mais à CHF 47.-. Enfin, la rente étrangère de son épouse se montait à CHF 2'094.60 et non à CHF 2'097.05.![endif]>![if>

15.    Le 17 novembre 2014, le SPC a transmis à la chambre de céans les courriers de l’assuré des 11 et 12 novembre 2014, ainsi qu’une copie de la décision du 4 novembre 2014 « pour objet de compétence ».![endif]>![if>

16.    Le 25 novembre 2014, la chambre de céans a signalé à l’intéressé que ses écritures du 11 novembre 2014 ne se référaient à aucun moment à la décision du 4 novembre 2014. Elle lui a en conséquence demandé de bien vouloir confirmer, d’ici au 5 décembre 2014, que son recours était bien dirigé contre cette décision tout en l’invitant à exposer les motifs pour lesquels il entendait faire recours contre cette dernière.![endif]>![if>

17.    Le 3 décembre 2014, l’intéressé a confirmé que ses courriers des 11 et 12 novembre 2014 constituaient bien un recours contre la décision du SPC du 4 novembre 2014, ajoutant qu’il était en désaccord avec les bases de calcul du SPC. Attendu que le décompte du 13 novembre 2014 découlait directement de cette décision, « les arguments et le calcul » figurant dans ses courriers des 11 et 12 novembre 2014 pouvaient être repris tels quels dans le cadre du recours. ![endif]>![if>

18.    Dans un second courrier également daté du 3 décembre 2014, l’intéressé a soutenu, au moyen de trois exemples, que les calculs du SPC n’étaient pas justes. Premièrement : bien que son épouse ne bénéficiât de sa rente AVS qu’à partir du 1 er février 2014, le SPC en avait tenu compte dès le 1 er janvier 2014. Deuxièmement, le SPC ne lui avait versé que CHF 8'475.- du 1 er octobre 2013 au 31 juillet 2014, et non CHF 12'336.-. Troisièmement, les intérêts de son épargne au 31 décembre 2013 s’élevaient à CHF 47.- et non à CHF 79.-. En outre, il avait calculé « d’après leur table la prime mensuelle pour 2014 ». De son point de vue, les prestations complémentaires mensuelles s’élevaient à CHF 262.50 CHF et non à CHF 194.-. Enfin, selon ses calculs, c’est un montant de CHF 6'263.66 qu’il devait rembourser au SPC pour la période du 1 er octobre 2010 au 31 décembre 2013 et de CHF 6'453.- pour la période du 1 er janvier au 31 octobre 2014, ce qui faisait CHF 12'716.66 en tout. Toutefois, étant donné que le SPC lui devait une « prime » de CHF 262.50 à verser en douze mensualités qui représentaient CHF 3'150.- au total, la dette s’élevait en réalité à CHF 9'566.66 (= CHF 12'716.66 sous déduction de CHF 3'150.-), montant qu’il convenait de rembourser par acomptes mensuels, conformément à ce qui avait été convenu.![endif]>![if> Pour étayer ses affirmations, l’intéressé a produit un plan de calcul des prestations complémentaires du SPC pour la période du 1 er au 31 janvier 2014, plan qu’il a « corrigé » à la main en étendant la période de calcul du 1 er janvier au 31 décembre 2014 et en faisant passer le total du revenu déterminant de CHF 47'212.- à CHF 50'686.60. Cette hausse de CHF 3'474.60 s’expliquait par le rajout d’un montant de CHF 3'509.- (montant de la rente AVS de son épouse en 2014), sous déduction de CHF 32.- (intérêts de l’épargne s’élevant à CHF 47.- et non à CHF 79.- comme retenu par le SPC) et de CHF 2.45 (rente étrangère s’élevant à CHF 2'094.60 et non à CHF 2'097.05 comme retenu par le SPC). Puisque la différence entre la somme des dépenses reconnues, à hauteur de CHF 53'837.00, et le total du revenu déterminant, à hauteur de CHF 50'686.60, s’élevait à CHF 3'150.40, il en résultait des prestations mensuelles de CHF 262.50 (= CHF 3'150.40 ÷ 12).

19.    Par acte du 18 décembre 2014, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Il avait bien retenu le montant de CHF 319.- par mois au titre de la rente AVS de l’épouse du recourant. Comme les autres montants, celui-ci avait été annualisé et pris en compte dès le 1 er février 2014. En attestaient les plans de calcul annexés à la décision du 19 septembre 2014 (pièce 56 intimé). Quant aux intérêts de l’épargne, ils avaient été mis à jour en date du 1 er mars 2014, suite à la réception de relevés bancaires qui faisaient état d’un montant de CHF 47.- au titre des intérêts de l’épargne. Se fondant sur les documents produits par le recourant en août 2014 qui mentionnaient que l’épouse de celui-ci touchait une rente d’invalidité étrangère depuis le mois d’octobre 2010, l’intimé avait annualisé les montants indiqués en BGN et en EUR pour les intégrer aux plans de calcul des prestations complémentaires. Pour 2014, il avait ainsi retenu un montant annuel de EUR 1'702.65 pour cette rente au taux de conversion de l’AELE, soit EUR 1/ CHF 1.23164, ce qui correspondait à CHF 2'097.05 dès le 1 er janvier 2014. ![endif]>![if> S’agissant de la décision de restitution du 8 juillet 2014, elle portait sur un montant de CHF 4'614.-. Celui-ci représentait les prestations versées à tort pour la période du 1 er octobre 2013 au 31 juillet 2014. Pour ce laps de temps, le SPC s’était fondé sur un certificat de rente d’invalidité délivré le 29 octobre 2013 par l’Institut national d’assurance de la République de Bulgarie. Remis au SPC en mars 2014, ce document faisait état d’une rente mensuelle de EUR 272.16 par mois. Quant à la décision de restitution du 19 septembre 2014, elle avait été rendue sur la base des nouveaux documents produits par le recourant, aux termes desquels son épouse percevait déjà la même rente d’invalidité bulgare à une époque antérieure, soit depuis le 1 er octobre 2010. En conséquence, le SPC avait établi de nouveaux plans de calculs qui prenaient en compte ce nouvel élément qui était à l’origine d’une créance supplémentaire en restitution d’un montant de CHF 5'641.- pour la période du 1 er octobre 2010 au 30 septembre 2014. Même si les périodes prises en compte dans la décision du 8 juillet 2014, respectivement celle du 19 septembre 2014, se chevauchaient, seuls les montants qui n’avaient pas été pris en compte dans les plans de calcul précédents avaient entrainé des corrections. Ainsi, la décision du 19 septembre 2014 n’annulait pas la décision du 8 juillet 2014 mais s’y ajoutait. Enfin, suite à la proposition de remboursement faite par le recourant en date du 16 juillet 2014 à raison de CHF 400.- par mois, soit CHF 200.- qu’il s’engageait à payer lui-même et CHF 200.- à retenir sur les prestations complémentaires futures, un décompte de paiement lui avait été notifié en date du 13 octobre 2013 (cf. pièce 61 intimé). Ce document mentionnait expressément que les prestations complémentaires mensuelles, qui s’élevaient à CHF 194.-, seraient retenues en remboursement d’une dette existante.

20.    Par acte du 14 janvier 2015, le recourant a soutenu avoir reçu la somme de CHF 40'473.- sous forme de prestations complémentaires du 1 er octobre 2010 au 31 décembre 2014 en lieu et place de CHF 30'665.50 sur la période en question. En conséquence, sa dette envers le SPC s’élevait en réalité à CHF 9'807.50 (= CHF 40'473.- sous déduction de CHF 30'665.50). Par ailleurs il convenait de porter en déduction un montant de CHF 406.- qu’il avait déjà réglé. Pour étayer cette dernière affirmation, le recourant a produit trois rappels du SPC ainsi que les récépissés correspondants pour des montants de CHF 6.-, CHF 110.- et CHF 290.-, tous acquittés le 9 janvier 2015 (cf. annexes 16 à 18 au courrier du 14 janvier 2015). ![endif]>![if> Il ressort de ces pièces que le montant de CHF 6.- représentait le solde d’une facture datée du 30 septembre 2014, d’un montant initial de CHF 200.-. Les montants de CHF 110.- et CHF 290.- correspondaient, quant à eux, à des factures datées respectivement du 30 septembre 2014 et du 30 octobre 2014, d’un montant initial identique. Puisqu’il avait déjà payé CHF 406.-, il ne devait plus que CHF 9'401.50 (= CHF 9’807.50 sous déduction de CHF 406.-). Pour payer ce solde, le recourant a conclu à ce que la chambre de céans « rende une ordonnance selon laquelle le SPC s’engage, à partir du 1 er janvier 2015, de retenir chaque mois 205.- […] ». Pour sa part, le recourant disait vouloir verser CHF 195.-, ce qui portait les remboursements à CHF 400.- par mois. Se référant enfin à un courrier de l’intimé du 15 décembre 2014, qui établissait le droit à venir du recourant à CHF 203.- par mois à partir du 1 er janvier 2015, dont CHF 194.- à déduire en remboursement d’une dette existante (cf. annexe 13 au courrier du 14 janvier 2015), il a soutenu qu’il avait droit, en réalité à CHF 205.-, par mois et que cette différence de CHF 2.- était due au fait que l’intimé avait tenu compte, à titre de revenus, d’intérêts à hauteur de CHF 47.- en lieu et place de CHF 33.-. En attestaient les relevés des comptes postaux et bancaires du couple au 31 décembre 2014 (cf. annexes 8 à 12 au courrier du 14 janvier 2015).

21.    Par acte du 11 mars 2015, l’intimé a indiqué qu’en tant que les relevés postaux et bancaires produits par le recourant représentaient les intérêts de l’épargne au 31 décembre 2014, il en serait tenu compte dès le 1 er janvier 2015.![endif]>![if>

22.    Sur quoi les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins qu’il n’y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC).![endif]>![if>

3.        Quoique succinct, l’acte du recourant permet de comprendre – du moins, à la lumière des précisions apportées le 3 décembre 2014 à la demande de la chambre de céans – quelle est la décision attaquée. De même, il expose les faits et les motifs du désaccord. On comprend par ailleurs qu’il demande l’annulation de la décision litigieuse. Il respecte ainsi les formes prescrites (art. 61 let. b LPGA). Au surplus, bien qu’adressé à une autorité incompétente, le recours a été formé en temps utile (39 al. 2 et 60 LPGA ; art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative ; LPA – E 5 10), de sorte qu’il est recevable.![endif]>![if>

4.        a. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).![endif]>![if> L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d’économie de procédure, à une question en état d’être jugée qui excède l’objet du litige, c’est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l’objet initial du litige que l’on peut parler d’un état de fait commun, et à la condition que l’administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503 , 122 V 36 consid. 2a et les références). Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l'objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes : la question (excédant l'objet de la contestation) doit être en état d'être jugée ; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l'objet initial du litige ; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins; le rapport juridique externe à l'objet de la contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée et les droits procéduraux des parties doivent être respectés (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012, consid. 3.1).

b. En l’espèce, le litige porte sur le calcul du droit aux prestations complémentaires avec effet rétroactif au 1 er octobre 2010, ainsi que sur le montant de la restitution de prestations complémentaires à hauteur de CHF 5'641.-. En effet, la décision du 8 juillet 2014 portant restitution de la somme de CHF 4'614.- n’a pas été contestée par le recourant. En outre, bien que l’intimé indique dans la décision querellée que les décisions du 8 juillet et du 19 septembre 2014 sont confirmées, cette confirmation ne vise en réalité que la décision du 19 septembre 2014. À l’examen, ni la décision du 19 septembre 2014, ni la décision querellée ne reviennent sur le montant de CHF 4'614.- et la manière dont il a été calculé, l’intimé se bornant prendre en compte, dans la décision du 19 septembre 2014, des éléments de revenu sur lesquels la décision du 8 juillet 2014 ne se fondait pas. Ainsi, le litige porte uniquement sur les montants déterminés le 19 septembre 2014. En revanche, en tant que le recourant conclut également à ce que le montant des prestations complémentaires soit fixé à CHF 205.- en lieu et place de CHF 203.- à compter du 1 er janvier 2015, il soulève une question postérieure à la décision querellée et qui de surcroît, n’est pas en état d’être jugée. À fortiori, la chambre de céans ne saurait se prononcer sur les modalités de remboursement sollicitées par le recourant pour la période s’ouvrant dès cette date.

5.        a. Au niveau fédéral, selon l'art. 25 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1, 1ère phrase de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon l'art. 25 al. 2, 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.![endif]>![if>

b. Au regard de la jurisprudence relative à l’art. 25 LPGA, la procédure de restitution des prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les réf. citées ; arrêt du Tribunal fédéral C 207/04 du 20 janvier 2006 consid. 4) ; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l’art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1er, 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 – RS 830.11, OPGA ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2002, consid. 5.1.1 et 5.2). À teneur de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération). Si la révision procédurale et la reconsidération ont pour point commun de remédier à l’inexactitude initiale d’une décision ("anfängliche tatsächliche Unrichtigkeit" ; Ueli KIESER, Gabriela RIEMER-KAFKA, Tafeln zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 5ème éd. 2013, p. 140), la révision est la modification d’une décision correcte au moment où elle a été prise, compte tenu des éléments connus à ce moment, mais qui apparaît ensuite dépassée en raison d’un élément nouveau. En revanche, la reconsidération a pour objet la correction d’une décision qui était déjà erronée, dans la constatation des faits ou dans l’application du droit, au moment où elle a été prise (cf. ATAS/1163/2014 ). Les principes découlant de l’art. 53 LPGA sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 126 V 23 consid. 4b et les arrêts cités).

c. Par décision du 19 septembre 2014, confirmée le 4 novembre 2014, l’intimé est revenu sur les prestations complémentaires qui avaient été versées du 1 er octobre 2010 au 30 septembre 2014 en ordonnant la restitution de celles qui avaient été versées en trop sur cette période, soit CHF 5'641.- selon lui, compte tenu de la rente d’invalidité étrangère de l’épouse du recourant, fait dont l’intimé avait pris connaissance partiellement en mars 2014 et, pour le surplus, en août 2014. Puisque l’intimé n’avait pas connaissance de la rente d’invalidité de l’épouse, il y a lieu de considérer que le versement de prestations complémentaires excédentaires du 1 er octobre 2010 au 30 septembre 2014 n’était pas manifestement erroné. La révélation de l’existence de cette rente pouvant être qualifiée de fait nouveau important au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, la chambre de céans considérera que les conditions d’une révision procédurale étaient réalisées. En dehors de cas particuliers non réalisés en l’espèce, la révision procédurale produit un effet ex tunc (ATF 122 V 134 consid. 4d ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd. 2009, p. 356 et 676). Ainsi, dans la mesure où l’intimé a réclamé la restitution des prestations versées en trop dans l’année qui a suivi l’annonce de la rente étrangère, soit par décision du 19 septembre 2014, il était en droit de recalculer les prestations octroyées depuis octobre 2010, celles-ci étant comprises dans le délai de cinq ans depuis leur versement.

6.        Il convient à présent d’examiner si la somme à restituer a été établie correctement par l’intimé et, singulièrement, si le montant et le produit de la fortune ont été correctement déterminés.![endif]>![if>

a.    Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part de la prestation annuelle qui excède les revenus déterminants. ![endif]>![if> Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun (art. 9 al. 2 LPC). Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules ou CHF 60'000.- pour les couples (let. c) ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). Au niveau cantonal, le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment que les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a).

b.    Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI). ![endif]>![if> Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a), la fortune au 1 er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b de l'art. 9 al. 1 LPCC). La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). Dans les cas prévus à l’al. 1 let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, la nouvelle décision doit porter effet au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (art. 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI). Au niveau cantonal, l’art. 9 al. 3 LPCC prévoit qu’en cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle. Le Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de préciser que lorsqu’un nouveau calcul des prestations complémentaires est effectué dans le cadre de la révision impliquant une demande de restitution, il y a lieu de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Dans ce sens, on tiendra compte de toutes les modifications intervenues, peu importe qu’elles influencent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Ainsi, le montant de la restitution est fixé sans égard à la manière dont le bénéficiaire des prestations complémentaires assume son obligation d’annoncer les changements et indépendamment du fait que l’administration ait pris connaissance ou non des nouveaux éléments déterminants au gré du seul hasard. Il serait choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire. Le Tribunal fédéral a alors précisé que seul un paiement d’arriérés est exclu (ATF 122 V 19 consid. 5c, VSI 1996 p. 212). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a cependant considéré que la règle jurisprudentielle, posée par l'ATF 122 V 19 , selon laquelle le paiement de prestations complémentaires à titre rétroactif est exclu – en cas de nouveau calcul des prestations complémentaires dans le cadre d'une demande de restitution – ne pouvait être maintenue sous l'empire de l'art. 24 al. 1 LPGA (ATF 138 V 298 consid. 5.2.2).

c.    Pour les rentes et pensions qui sont versées en devises d’Etats parties à l’Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.68 – ALCP), le cours de conversion applicable est le cours du jour publié par la Banque centrale européenne. Est déterminant le dernier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation (cf. ch. 3a de la décision H3 du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’art. 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, mentionnée sous la section B de l’ALCP et citée au chiffre 3452.01 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC], état au 1 er janvier 2014).![endif]>![if> Pour les rentes et pensions versées en devises d’Etats parties à l’Accord de l’AELE, les taux de conversion applicables sont ceux fixés par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et publiés au Journal officiel de l’Union européenne (arrêt du Tribunal fédéral (ATF 9C_377/2011 du 12 octobre 2011). Le cours de conversion applicable est le cours déterminant du début de l’année correspondante (ch. 3452.02 DPC). Pour la conversion en francs suisses des rentes et pensions des autres Etats, il convient d’appliquer le cours moyen actuel – soit la moyenne entre les cours d’achat et de vente des devises – au moment du début du droit aux prestations complémentaires (ch. 3452.03).

7.        a. Selon les thèses développées par le recourant dans son courrier du 30 septembre 2014, les montants retenus par l’intimé pour la prise en compte de la rente d’invalidité bulgare ne correspondraient pas au certificat de rente qu’il avait remis à l’intimé le 26 août 2014. De son point de vue, il y aurait lieu d’appliquer un taux de conversion de CHF 1.206 pour EUR 1.00, ce qui correspondait au cours de référence au 28 septembre 2014. Cette dernière solution s’avère inacceptable. En effet, dans le cadre de la restitution, il convient de placer le bénéficiaire d’une rente étrangère dans la situation qui eût été la sienne s’il avait annoncé l’existence de cette rente à temps (arrêt du Tribunal fédéral P 28/00 du 13 septembre 2000 consid. 2b).![endif]>![if> Pour sa part, l’intimé affirme s’en être tenu, pour 2014, « au taux de conversion de l’AELE, soit EUR 1/ CHF 1.23164, ce qui donnait un montant de CHF 2'097.05 dès le 1 er janvier 2014. Dans son écriture du 18 décembre 2014, il a toutefois précisé que le seul autre taux de conversion qu’il pourrait appliquer est celui de la Banque centrale européenne, « si cela est avantageux pour le recourant ». Force est toutefois de constater que dans la mesure où la Bulgarie est partie à l’ALCP – et non à l’Accord de l’AELE – et que l’intimé réserve lui-même l’application du taux de conversion de la Banque centrale européenne, il convient d’appliquer le taux en question en lieu et place de la solution retenue dans la décision querellée, celle-ci consistant à appliquer les taux de conversion fixés par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, publiés au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE), c’est-à-dire en fonction du cours déterminant du début de l’année correspondante. Toutefois, dans la mesure où l’ALCP mentionne expressément, dans sa section B, que les parties contractantes prennent en considération notamment la décision H3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 15 octobre 2009, la chambre de céans s’en tiendra à cette dernière solution, consistant à appliquer les taux de la Banque centrale européenne au dernier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation. Pour le surplus, la période de référence demeure l’année civile, de sorte que le taux retenu reste le même pour l’année considérée, sauf modification sensible de ce taux en cours d’année (cf. ch. 3452.04 DPC). Il ressort par ailleurs du tableau ci-après que la solution découlant de l’ALCP est sensiblement plus favorable au recourant que celle mise en œuvre dans les plans de calculs annexés à la décision du 19 septembre 2014: Rente bulgare Montant en EUR Conversion en CHF au taux JOUE Montant retenu par le SPC selon plans de calcul décision du 19.09.14 Conversion en CHF au taux de la BCE Différence par rapport aux plans de calcul décision du 19.09.14 du 29.09.10 au 31.12.10 387.84 587.10 (1.51383 au 01.01.10) 587.10 501.45 (1.293 au 31.08.10) 85.65 du 01.01.11 au 31.12.11 1'534.32 2'064.00 (1.34524 au 01.01.11) 2'064.00 1'917.90 (1.25 au 31.12.10) 146.10 du 01.01.12 au 31.12.12 1'534.32 1'886.50 (1.22953 au 01.01.12) 1'886.50 1'865.75 (1.216 au 31.12.11) 20.75 du 01.01.13 au 31.12.13 1'635.93 1'979.10 (1.20976 au 01.01.13) 1'979.10 1'974.55 (1.207 au 31.12.12) 4.55 du 01.01.14 au 31.01.14 1'692.42 2'084.45 (1.23164 au 01.01.14) 2'097.05 2'078.30 (1.228 au 31.12.13) 18.75 du 01.02.14 au 28.02.14 1'692.42 2'084.45 (1.23164 au 01.01.14) 2'097.05 2'078.30 (1.228 au 31.12.13) 18.75 dès le 01.03.14 1'692.42 2'084.45 (1.23164 au 01.01.14) 2'097.05 2'078.30 (1.228 au 31.12.13) 18.75 Total : CHF 313.30 À l’examen des chiffres reproduits dans le tableau ci-dessus, il apparaît que l’intimé s’en est effectivement tenu aux taux de conversion en vigueur au 1 er janvier selon les chiffres publiés au JOUE entre 2010 et 2014. Il précise même expressément l’avoir fait pour l’année 2014 (cf. écriture du 18 décembre 2014, p. 2). Toutefois, même en suivant cette logique, il s’avère que le montant de la rente bulgare n’a pas été calculé correctement pour 2014. Il ressort en effet des documents remis à l’intimé (pièce 48) que le montant de cette rente était de EUR 139.15 durant les six premiers mois de l’année 2014 avant de passer à EUR 142.92, d’où une rente annuelle de EUR 1'692.42 correspondant à CHF 2'084.45, et non à CHF 2'097.05 comme retenu par l’intimé.

b. Dans un deuxième moyen, le recourant fait grief à l’intimé d’avoir comptabilisé la rente AVS de sa femme dès le mois janvier 2014. À l’examen des plans de calcul de la décision du 19 septembre 2014, ce reproche est infondé dans la mesure où la rente AVS de l’épouse est comptabilisée pour la première fois sur la période du 1 er au 28 février 2014.

c. En troisième lieu, le recourant soutient que les intérêts de ses avoirs bancaires au 31 décembre 2013 n’auraient pas été comptabilisés correctement. Ce dernier reproche s’avère justifié. À l’examen des plans de calcul du 19 septembre 2014, il apparaît en effet que l’intimé a continué à se fonder sur les intérêts de l’épargne, valables au 31 décembre 2012 (CHF 79.-), jusqu’en février 2014, ce alors même que les intérêts en question se montaient à CHF 47.- au 31 décembre 2013. Or, en application de l’ATF 122 V 19 précité (cf. consid. 6b supra), il convient, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de tenir compte également des facteurs favorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire. La réduction des intérêts à CHF 47.- au 31 décembre 2013 en fait incontestablement partie.

d. Enfin, le recourant allègue avoir reçu la somme de CHF 40'473.- sous forme de prestations complémentaires du 1 er octobre 2010 au 31 décembre 2014 en lieu et place de CHF 30'665.50. Cette affirmation se révèle erronée pour plusieurs raisons. Indépendamment des erreurs de calcul et des montants inexacts pris en compte par le recourant dans ses opérations arithmétiques du 14 janvier 2015, son raisonnement ne saurait être repris pour deux raisons au moins. D’une part, il dépasse la période de calcul de la décision querellée en prenant en compte des périodes qui ne relèvent pas du cadre du litige ; d’autre part, il ne tient pas compte du fait que la décision du 19 septembre 2014 part du principe que le droit rétroactif, tel qu’il a été établi à la baisse par la décision du 8 juillet 2014 pour la période du 1 er octobre 2013 au 31 juillet 2014, est comptabilisé sous forme de prestations déjà versées dans la décision du 19 septembre 2014, ce afin de permettre à celle-ci de s’ajouter à celle du 8 juillet 2014 sans faire double emploi avec cette dernière. En conséquence, la chambre de céans s’en tiendra aux chiffres de l’intimé s’agissant du montant des prestations déjà versées. En revanche, des ajustements s’avèrent nécessaires sur le plan des revenus, compte tenu du taux de conversion de la rente étrangère et, dans une moindre mesure, des intérêts de l’épargne.

8. Ainsi, les prestations complémentaires s’établissent en réalité comme suit sur les périodes suivantes : du 29.09.10 au 31.12.10 PCF PCC Elément de revenu modifié par rapport aux plans de calcul de la décision du 19.09.14 Etablissement du droit rétroactif (total) PCF PCC Dépenses reconnues 43'553.00 52’832 Revenu déterminant 42'394.00 43'467.00 Rente étrangère Dépenses reconnues moins revenu déterminant 1'159.00 9'365.00 Prestations mensuelles 97.00 781.00 291.00 2'343.00 du 01.01.11 au 31.12.11 PCF PCC Elément de revenu modifié par rapport aux plans de calcul de la décision du 19.09.14 Etablissement du droit rétroactif (total) PCF PCC Dépenses reconnues 44'063.00 53'501.00 Revenu déterminant 45'144.00 45'144.00 Rente étrangère Dépenses reconnues moins revenu déterminant -1'081.00 8'357.00 Prestations mensuelles 0.00 697.00 0.00 8'364.00 du 01.01.12 au 31.12.12 PCF PCC Elément de revenu modifié par rapport aux plans de calcul de la décision du 19.09.14 Etablissement du droit rétroactif (total) PCF PCC Dépenses reconnues 44'063.00 53'501.00 Revenu déterminant 45'092.00 45'092.00 Rente étrangère Dépenses reconnues moins revenu déterminant -1'029.00 8'409.00 Prestations mensuelles 0.00 701.00 0.00 8'412.00 du 01.01.13 au 31.12.13 PCF PCC Elément de revenu modifié par rapport aux plans de calcul de la décision du 19.09.14 Etablissement du droit rétroactif (Total) PCF PCC Dépenses reconnues 44'308.00 53'826.00 Revenu déterminant 45'349.00 45'349.00 Rente étrangère Dépenses reconnues moins revenu déterminant -1'041.00 8'477.00 Prestations mensuelles 0.00 707.00 0.00 8'484.00 du 01.01.14 au 31.01.14 PCF PCC Elément de revenu modifié par rapport aux plans de calcul de la décision du 19.09.14 Etablissement du droit rétroactif (Total) PCF PCC Dépenses reconnues 44'319.00 53'837.00 Revenu déterminant 47'161.00 47'161.00 Rente étrangère + intérêts de l’épargne Dépenses reconnues moins revenu déterminant -2'842.00 6'676.00 Prestations mensuelles 0.00 557.00 0.00 557.00 du 01.02.14 au 28.02.14 PCF PCC Elément de revenu modifié par rapport aux plans de calcul de la décision du 19.09.14 Etablissement du droit rétroactif (Total) PCF PCC Dépenses reconnues 43’815.00 53’333.00 Revenu déterminant 50'989.00 50'989.00 Rente étrangère + intérêts de l’épargne Dépenses reconnues moins revenu déterminant -7’174.00 2’344.00 Prestations mensuelles 0.00 196.00 0.00 196.00 Période dès le 01.03.14 PCF PCC Elément de revenu modifié par rapport aux plans de calcul de la décision du 19.09.14 Etablissement du droit rétroactif (Total) PCF PCC Dépenses reconnues 43'815.00 53'333.00 Revenu déterminant 50'989.00 50'989.00 Rente étrangère Dépenses reconnues moins revenu déterminant -7'174.00 2'344.00 Prestations mensuelles 0.00 196.00 0.00 1’372.00 Total dû (PCF+PCC) du 01.10.10 au 30.09.14 : 30'019.00 Total déjà versé (PCF + PCC) du 01.10.10 au 30.09.14 35'416.00 Solde en faveur du SPC : 5'397.00 Il résulte de ce qui précède qu’au moment où la décision querellée a été rendue, le recourant devait en réalité la somme de CHF 5'397.-, celle-ci s’ajoutant au solde de CHF 4'614.- tel qu’il ressort de la décision du 8 juillet 2014. Abstraction faite des remboursements effectués dans l’intervalle, le montant total dû par le bénéficiaire s’élève ainsi à CHF 10'011.- et non à CHF 10’255.- comme retenu par l’intimé. En outre, la décision attaquée est erronée en tant qu’elle fixe le droit à venir à CHF 194.- en lieu et place de CHF 196.- dès le 1 er octobre 2014. Sur ce dernier point, le recourant ne peut pas davantage être suivi en tant qu’il réclame des prestations complémentaires d’un montant moyen de CHF 262.- par mois pour l’année 2014, ce à la faveur de certains « raccourcis » ne respectant pas les principes de calcul fixés par le législateur.

8.        Reste à examiner la retenue des prestations complémentaires et leur affectation au remboursement de la dette dès octobre 2014 (cf. le décompte de paiement du 13 octobre 2014 ; pièce 61 intimé). La décision du 19 septembre 2014 fait certes état d’une « répartition des prestations mensuelles selon les instructions de paiement ». Toutefois, dans la mesure où cette formule se retrouve également dans la décision du 8 juillet 2014, il convient d’en déduire que la compensation avec les prestations complémentaires courantes ne découle pas de la décision du 19 septembre 2014.![endif]>![if>

a. La compensation de créances réciproques constitue un principe juridique général, ancré en droit privé aux art. 120 ss CO, qui trouve application en droit administratif. En droit des assurances sociales plus particulièrement, le principe est reconnu, même dans les branches de ce droit qui ne le prévoient pas expressément ; du reste, la plupart des lois d'assurances sociales connaissent une réglementation spécifique (ATF 132 V 127 consid. 6.1.1; ATF 128 V 50 consid. 4a et 224 consid. 3b ainsi que les références). Pour les prestations complémentaires fédérales, l’art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI prescrit que les créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues ou avec des prestations échues dues en vertu de lois régissant d’autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation. Pour les prestations cantonales, selon l’art. 27 LPCC, les créances de l’Etat découlant de la présente loi peuvent être compensées, à due concurrence, avec des prestations échues. De manière générale, la compensation, en droit public - et donc notamment en droit des assurances sociales - est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 CO (ATF 130 V 505 consid. 2.4 et ATF 128 V 228 consid. 3b; VSI 1994 p. 217 consid. 3). En raison de la nature des créances en jeu et par référence à l'art. 125 ch. 2 CO applicable par analogie, une créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré si la compensation porte atteinte au minimum vital de celui-ci (ATF 131 V 252 consid. 1.2 et ATF 115 V 343 consid. 2c). Pour le calcul du minimum vital de l'assuré, il y a lieu d'appliquer les règles du droit des poursuites (ATF 131 V 252 consid. 1.2). Si la différence entre le revenu brut de l'ayant droit à la prestation complémentaire et le minimum vital du droit des poursuites consiste exclusivement dans le produit d'une prestation complémentaire, il n'est pas possible, même si c'est pour éteindre une dette de l'assuré par compensation, de réduire le montant de la prestation complémentaire à laquelle il a droit (ATF 113 V 280 consid. 5). La compensation avec des prestations courantes est exclue aussi longtemps que la décision de restitution n'est pas entrée en force et qu’il n’a pas été statué définitivement sur une demande éventuelle de dispense de l'obligation de rembourser (arrêt du Tribunal fédéral 8C_130/2008 du 11 juillet 2008).

b. Dans le cas d’espèce, il est vrai que le recourant, agissant par l’entremise de l’association Pro Senectute, a proposé le 16 juillet 2014 au SPC que le montant de CHF 4'614.- mentionné dans la décision du 8 juillet 2014, fasse l’objet d’un remboursement à hauteur de CHF 400.- par mois, soit CHF 200.- qu’il appartiendrait l’intimé de retenir sur les prestations versées et CHF 200.- que le recourant payerait lui-même chaque mois. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intimé, qui a accepté cette proposition le 16 septembre 2014, aurait vérifié dans quelle mesure cette dernière ne se heurtait pas au droit impératif, soit à l’interdiction de porter atteinte au minimum vital de l’intéressé, alors que ce contrôle s’imposait à lui (RCC 1988 p. 512 ; DPC ch. 4640.02). En outre, dans la mesure où les circonstances qui prévalaient le 16 septembre 2014 s’étaient notablement modifiées par un accroissement de la dette de plus de 122% après la décision du 19 septembre 2014, confirmée sur opposition le 4 novembre 2014, l’intimé pouvait d’autant moins se dispenser de vérifier la légalité de l’accord passé à la lumière de ces circonstances nouvelles qui impliquaient de facto une privation des prestations complémentaires sur une période bien plus longue, cette carence étant accentuée de surcroît par une obligation de rembourser mensuellement un montant supplémentaire de CHF 200.- dépassant même le montant des prestations retenues. Quoi qu’il en soit, puisque la décision de restitution du 19 septembre 2014 n’était pas entrée en force au moment où a débuté la retenue des prestations complémentaires courantes en vue du remboursement de la dette, l’intimé n’était pas en droit de procéder de la sorte. Ainsi, le recourant a droit au versement des arriérés de prestations retenues depuis octobre 2014 jusqu’à l’entrée en force de la décision de restitution, respectivement de celle relative à une éventuelle demande de remise (cf. ATAS/525/2014 ). Dans cet intervalle, pour éviter que le remboursement de la dette par acomptes mensuels de CHF 200.- ne produise des effets identiques aux retenues elles-mêmes, c’est-à-dire prive économiquement le recourant des prestations complémentaires qui lui reviennent, l’intimé devra également s’abstenir de réclamer le paiement des acomptes mensuels de CHF 200.- qui n’auraient pas été acquittés spontanément en remboursement de la dette.

9. Par conséquent, le recours est partiellement admis, la décision du 4 novembre 2014 annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouveaux calculs au sens des considérants et nouvelle décision. Une fois revu le montant soumis à restitution, dite décision devra également examiner le minimum vital de l’intéressé, de manière à déterminer si la différence entre son revenu brut et son minimum vital du droit des poursuites ne se résume pas au produit des prestations complémentaires. Il est précisé à l’attention du recourant que celui-ci conserve la possibilité de déposer une demande de remise de l’obligation de restituer, étant rappelé qu’il s’agit d’une procédure distincte qui ne pourra être traitée sur le fond que lorsque la décision de restitution sera entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010, consid. 3.1). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        L’admet partiellement et annule la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 4 novembre 2014.![endif]>![if>

3.        Renvoie la cause au service des prestations complémentaires pour nouvelle décision dans le sens des considérants.![endif]>![if>

4.        Dit que le recourant a droit au versement des arriérés de prestations dus jusqu’à l’entrée en force de la décision de restitution, respectivement de celle relative à une éventuelle demande de remise.![endif]>![if>

5.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le