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A/3514/2005

Genf · 2007-05-15 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Le Greffier : Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.05.2007 A/3514/2005

A/3514/2005 ATAS/510/2007 du 15.05.2007 (PC), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3514/2005 ATAS/510/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 15 mai 2007 En la cause Madame B__________, domiciliée, 1203 Genève mais comparant par Me Mauro POGGIA, avocat, en l'Étude duquel elle élit domicile recourante contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis 54, route de Chêne, case postale 6375, 1211 Genève 6 intimé Vu la décision sur opposition du 1 er septembre 200; Vu le recours du 3 octobre 2005; Vu la réponse de l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) du 9 novembre 2005; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 15 novembre 2005, suite à laquelle un délai a été accordé à Madame B__________ (ci-après la recourante) pour répliquer; Vu la réplique du 15 décembre 2005; Vu le courrier du Tribunal de céans du 21 décembre 2005 à l'OCPA, avec copie à la recourante, proposant notamment la suspension de l'instruction de la cause; Vu les réponses des parties des 13 et 18 janvier 2006; Vu l'ordonnance de suspension de l'instruction de la cause du 23 janvier 2006; Vu l'ordonnance de reprise de l'instruction de la cause du 23 janvier 2007; Vu les conclusions de la recourante du 15 février 2007 et le délai accordé par le Tribunal de céans à l'OCPA pour déterminer quelles factures seraient reprises par leur office et le motif pour chacune d'elle; Vu la réponse de l'OCPA du 27 mars 2007 et les pièces produites; Vu le délai accordé à la recourante pour se déterminer, voire retirer son recours, précisant que le Tribunal de céans n'était pas compétent en la matière, s'agissant du remboursement des frais par l'assistance publique; Vu la réponse de la recourante du 19 avril 2007 par laquelle elle déclare notamment retirer son recours; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Le Greffier : Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le